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Décisions

CA Metz, 5e ch., 27 novembre 2025, n° 24/01639

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/01639

27 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00349

N° RG 24/01639 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHKA

[S]

C/c

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Juge du livre foncier de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Juillet 2024,

- Copie certifiée conforme délivrée le 27 novembre 2025 à Mme [M] [S] par LRAR.

- Notification au Ministère public le 27 novembre 2025.

Le Greffier

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE AU POURVOI :

Mme [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame Lucile BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport

GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

Suivant requête du 26 octobre 2018, Madame [S] [M] a sollicité du juge du Livre Foncier de Sarreguemines la correction de la mention figurant au Livre Foncier concernant la superficie de la parcelle section 5 n° [Cadastre 1] dont elle est propriétaire en indivision sur la commune de [Localité 6] .

Par ordonnance du 9 novembre 2018 notifiée à la requérante le 16 novembre 2018, le juge du Livre Foncier a rejeté la requête au motif que l'attribution contestée a été approuvée en ce compris le différentiel de superficie par le propriétaire inscrit au jour des aménagements fonciers, lequel a émargé le registre cadastral le 27 septembre 1992 sous la signature '[E]' sans formuler aucune observation.

Mme [S] [M] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision.

Selon ordonnance du 13 décembre 2018 , le juge du Livre Foncier a transmis le pourvoi immédiat à la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé l'ordonnance du juge du Livre Foncier de Sarreguemines en date du 9 novembre 2018 et mis les dépens à la charge de Mme [S].

Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge du Livre Foncier du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la requête du 30 octobre 2018 en considération de l'arrêt confirmatif de rejet pris par la cour d'appel de Metz le 27 février 2020.

Par lettre du 23 juillet 2024, Mme [M] [S] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette nouvelle décision, demandant 'révision des jugements établis'.

Par acte du 5 août 2024, le juge du livre foncier de Sarreguemines a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz, exposant avoir statué par erreur à réception de l'arrêt du 27 février 2020 transmis par la cour d'appel de Metz alors qu'il y a avait simplement lieu de classer le document au dossier de l'affaire.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision prise le 5 juillet 2024 et et son avis a été communiqué à Mme [S] laquelle a répliqué le 18 janvier 2025 faire appel de sa condamnation prononcée par la cour d'appel de Metz le 27 février 2020, s'estimant victime d'une extorsion de biens lors de la rénovation cadastrale intervenue dans les années 1991-1992.

Par arrêt avant-dire-droit du 26 juin 2025, la cour d'appel de Metz a invité Mme [M] [S] à faire connaître avant le 11 septembre 2025 ses observations sur le moyen de droit soulevé d'office tiré de la nullité de l'ordonnance prise le 5 juillet 2024 en l'absence de requête de sa part saisisssant le juge du livre foncier et sur les conséquences de ladite nullité sur le pourvoi immédiat, renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 25 septembre et réservé les droits de Mme [M] [S].

La décision a été notifiée à Mme [M] [S] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment parvenue à sa destinataire le 5 juillet 2025. Celle-ci n'a formulé aucune observation en réponse au prescrit de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat

Il résulte des articles 7 et 8 de l'annexe relative à l'application du code de procédure civile dans les départements du Rhin et de la Moselle que le délai de pourvoi immédiat est de quinze jours à compter de la notification de la décision et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Sarreguemines n'a pas transmis l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle l'ordonnance du 5 juillet 2024 a été notifiée à Mme [S].

En l'absence de justification d'une notification régulièrement effectuée , il y a lieu de considérer le pourvoi immédiat comme recevable, le délai de recours n'ayant pas couru.

Sur le fond

Mme [S] a sollicité par requête du 26 octobre 2018 la correction de la mention figurant au Livre Foncier concernant la contenance de la parcelle section 5 n° [Cadastre 1] (anciennement parcelles D [Cadastre 2] et D[Cadastre 3] ) dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 6], mention portée suite aux opérations de rénovation cadastrale effectuées dans les années 1991 et 1992.

Sa requête a été rejetée suivant ordonnnance du 9 novembre 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 février 2020.

Mme [S] n'a pas, depuis, saisi le juge du Livre Foncier d'une nouvelle demande.

Pour autant le Juge du Livre Foncier a pris le 5 juillet 2024, par erreur comme il l'explique dans son acte de transmission, une nouvelle décision de rejet relative à la demande du 26 octobre 2018 sur laquelle il avait déjà été statué par la cour d'appel de Metz le 27 février 2020.

Le juge du Livre Foncier, qui n'était saisi d'aucune nouvelle requête, ne pouvait valablement statuer une nouvelle fois sur la requête du 26 octobre 2018 déposée par Mme [M] [S] en sorte que son ordonnance doit être déclarée nulle, le pourvoi immédiat devenant par suite sans objet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse

DECLARE recevable le pourvoi immédiat formé par Mme [M] [S].

DECLARE nulle l'ordonnance prise par le juge du Livre foncier de Sarreguemines le 5 juillet 2024 en l'absence de requête le saisissant.

DIT en conséquence, le pourvoi immédiat formé par Mme [M] [S] sans objet.

Le tout sans dépens.

Le Greffier, Le Président,

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