CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 décembre 2025, n° 23/14728
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Recup 4 Points Permis (SASU)
Défendeur :
Permis A Point (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
Mme Dallery
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Nguen, Me Ingold, Me Mussat
FAITS ET PROCÉDURE
La société Récup 4 Points Permis est un centre agréé de formation en matière de sécurité routière (ci-après « CSSR »). Par arrêté préfectoral du 4 janvier 2021, elle a obtenu trente-quatre agréments d'exploitation lui permettant d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière en vue de la récupération de points de permis de conduire.
La société Permis à points est une société de services dédiée aux conducteurs et édite plusieurs sites internet par l'intermédiaire desquels elle propose notamment des stages de sensibilisation à la sécurité routière. A cette fin, elle achète des places auprès de partenaires disposant d'un agrément préfectoral conforme à l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des CSSR.
La société Permis à points et la société Récup 4 Points Permis ont conclu un contrat de partenariat destiné à établir les conditions de collaboration avec le centre agréé de sensibilisation à la sécurité routière. La première l'a signé le 29 septembre 2020 et la seconde l'a signé le 6 janvier 2021.
Les premiers stages organisés par la société Récup 4 Points Permis via la plateforme de la société Permis à points ont débuté le 19 janvier 2021.
Le 19 mars 2021, à la suite de l'adoption du décret n°2020-296 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la société Récup 4 Points Permis a annulé les stages programmés les jours suivants (22 et 23 mars 2021 à [Localité 5], 24 et 25 mars 2021 à [Localité 6]). La société Permis à points a fait de même, et a annulé les stages prévus à ces dates.
Le 22 mars 2021, la délégation à la sécurité routière a publié un communiqué précisant que le maintien des stages de récupération de points était autorisé. En conséquence, la société Récup 4 Points Permis a remis en ligne le stage du 24 et 25 mars 2021, ce que la société Permis à points n'a pas fait, et a informé les stagiaires de la date prévue. Elle leur a alors demandé de transférer leurs dossiers depuis la plateforme de la société Permis à points et de procéder à une nouvelle inscription directement auprès d'elle.
Cette initiative, que la société Permis à points a estimée contraire aux stipulations du contrat de partenariat, a marqué le début d'une dégradation des relations entre les parties.
Par la suite, la société Récup 4 Points Permis a estimé que la société Permis à points avait réduit les services mis à disposition dans la plateforme et avait créé un écart de prix défavorable entre elle et les centres concurrents, ce qui l'a conduite à annuler la tenue des stages à compter du mois d'avril 2021.
Par acte du 2 août 2021, la société Récup 4 Points Permis a assigné la société Permis à points devant le tribunal de commerce Paris afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture unilatérale des relations commerciales par la société Permis à points sans préavis.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Récup 4 Points Permis de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-1 II du code de commerce ;
- Débouté la société Récup 4 Points Permis de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture contractuelle ;
- Débouté la société Récup 4 Points Permis de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et l'atteinte à l'image de marque de la société ;
- Débouté la société Permis à points de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Récup 4 Points Permis ;
- Condamné la société Récup 4 Points Permis à payer à la société Permis à points la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamné la société Récup 4 Points Permis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70, 86 euros dont 11, 60 euros de TVA.
La société Récup 4 Points Permis a interjeté appel du jugement le 25 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la société Récup 4 Points Permis demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé de son appel contre la décision rendue le 10 juillet 2023,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
o Débouté la société Permis à points de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Récup 4 Points Permis,
- Et infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
o Débouté la société Récup 4 Points Permis de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-1 II du code de commerce,
o Débouté la société Récup 4 Points Permis de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture contractuelle,
o Débouté la société Récup 4 Points Permis de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à l'atteinte à l'image de marque de la société,
o Condamné la société Récup 4 Points Permis à payer à la société Permis à points la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
o Condamné la société Récup 4 Points Permis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 70, 86 euros dont 11, 60 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que la société Permis à points s'est rendue coupable de rupture brutale des relations commerciales envers la société Récup 4 Points Permis au sens de l'article L 442-1, II du code de commerce,
- Juger que compte tenu de la relation commerciale entretenue et de l'importance des activités de la société Permis à points dans le chiffre d'affaires de la société Récup 4 Points Permis, seul un préavis de 3 mois pouvait être considéré comme suffisant,
- Constater que la société Permis à points a exploité abusivement l'état de dépendance économique de la société Récup 4 Points Permis,
- Juger que ces pratiques sont prohibées par l'article L 420-2 et L 442-1 I 1° et 4° du code de commerce,
- Condamner en conséquence la société Permis à points à réparer le préjudice subi par la société Récup 4 Points Permis, lequel sera apprécié en tenant compte de la désorganisation de son activité, de la perte de marge et de l'atteinte portée à son image,
- Condamner la société Permis à points à payer à la société Récup 4 Points Permis, la somme de 72 797, 11 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
- Juger que la société Permis à points s'est rendue coupable à plusieurs reprises de la violation de son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses engagements,
- Condamner la société Permis à points au règlement à la société Récup 4 Points Permis d'une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations contractuelles,
- Condamner la société Permis à points à payer à la société Récup 4 Points Permis la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et l'atteinte à l'image de marque de la société
A titre subsidiaire :
- Juger que la société Permis à points a manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles et notamment de son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses engagements,
- Condamner la société Permis à points à payer à la société Récup 4 Points Permis, la somme de 51 967,47 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect du préavis contractuel de 3 mois.
- Condamner la société Permis à points au règlement à la société Récup 4 Points Permis d'une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du non-respect de son obligation contractuelle de bonne foi.
- Condamner la société Permis à points à payer à la société Récup 4 Points Permis, la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et l'atteinte à l'image de marque de la société.
Sur l'appel incident formé par l'intimée,
- Débouter la société Permis à points de son appel incident,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Permis à points de sa demande de condamnation à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Rejeter la demande de la société Permis à points de sa demande de condamnation à la somme de 15 000euros au titre de l'article 700 CPC devant la Cour,
En tout état de cause :
- Débouter la société Permis à points de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Permis à points au règlement à la société Récup 4 Points Permis d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens qui seront recouvrés par Me Julie Nguyen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la société Permis à points demande à la Cour de :
- Juger la société Récup 4 Points Permis mal fondée en son appel principal,
- En conséquence le rejeter ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Permis à points,
- Juger la société Permis à points fondée en son appel incident, et en conséquence,
- Infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Permis à points de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Statuant à nouveau, Condamner la société Récup 4 Points Permis à régler à la société Permis à points une somme de 15 000 euros à ce titre,
- Confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Récup 4 Points Permis de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- Condamner la société Récup 4 Points Permis à régler à la société Permis à points une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
***
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Récup 4 Points Permis soutient que, les parties ont bien entretenu une relation commerciale présentant les caractéristiques d'une relation suivie, stable et habituelle, au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.
Elle invoque plusieurs éléments pour étayer cette position :
- L'existence d'un contrat de partenariat, indice d'une volonté commune des parties de s'inscrire dans une collaboration pérenne ;
- Le développement effectif de la relation dès janvier 2021, matérialisé par l'organisation des premiers stages le 19 janvier ;
- Les modalités économiques de la collaboration, révélatrices de stabilité : l'option de fidélité souscrite, une part substantielle du chiffre d'affaires dépendant de la plateforme (jusqu'à 97,25% entre le 15 et le 31 mars 2021), et un flux d'affaires représentant 965 stagiaires pour un montant total de 188 784, 08 euros TTC entre janvier et mars 2021 (soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 61 866, 04 euros HT) ;
- L'existence d'une dépendance économique significative vis-à-vis de la société Permis à points, connue de cette dernière.
En conséquence, la société Récup 4 Points Permis demande à la cour d'appel de reconnaitre l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties, ce à compter du 29 septembre 2020, date à laquelle la société Permis à points a signé le contrat de partenariat, matérialisé par l'acceptation des conditions générales de vente.
S'agissant de la brutalité de la rupture, elle soutient que, par courrier du 2 avril 2021, l'intimée a porté de graves accusations infondées à son encontre et a mis fin aux paiements à son égard, en mentionnant expressément la rupture du partenariat sans respecter aucun délai de préavis. Elle ajoute que la société Permis à points a également suspendu toutes les actions possibles sur la plateforme en ligne, en principe accessible à la société appelante, la privant ainsi de son outil de travail et de tout accès aux données des stagiaires.
Elle considère que cette rupture, intervenue de manière soudaine et sans mise en demeure préalable, constitue une violation des dispositions impératives de l'article L 442-1, II du code de commerce, engageant la responsabilité civile de la société Permis à points.
Elle invoque l'article 11.1.1 du contrat prévoyant un préavis de trois mois en cas de résiliation sans faute et dit que la société Permis à points a rompu unilatéralement la relation sans respecter ce délai, en bloquant l'accès à l'espace partenaire, en suspendant les paiements et en empêchant toute poursuite d'activité, alors qu'aucune faute ne pouvait, selon elle, lui être reprochée. Elle réclame 51 967, 47 euros de dommages-intérêts correspondant à la perte subie pendant la durée du préavis contractuel, sans que la courte durée de la relation ne puisse en limiter la portée
La société Permis à points réplique que la relation litigieuse, compte tenu de sa durée très limitée, de son caractère aléatoire et de l'absence de tout engagement contractuel structurant (absence de clause d'exclusivité ou de garantie de volume d'activité, chiffre d'affaires dépendant du choix aléatoire des stagiaires), ne répond pas aux critères jurisprudentiels de stabilité, régularité et habitude permettant de la qualifier de relation commerciale établie.
Elle ajoute, s'agissant du point de départ de la relation, que le contrat de partenariat qu'elle a signé le 29 septembre 2020, ne l'a été que le 6 janvier 2021 par la société Récup 4 Points Permis, celle-ci n'ayant d'ailleurs été créée que le 25 novembre 2020 et n'ayant obtenu l'arrêté préfectoral l'autorisant à exploiter un centre que le 4 janvier 2021, tandis que les premiers stages proposés n'ont commencé que le 19 janvier 2021, ce qui confirme la brièveté effective de la relation. Elle estime ainsi que la relation commerciale n'a débuté qu'à compter du 6 janvier 2021, date à laquelle la société Récup 4 Points Permis a été en mesure d'exploiter effectivement son activité.
Elle conteste toute responsabilité dans la rupture des relations commerciales. Elle affirme qu'elle n'a pas mis fin unilatéralement au partenariat le 2 avril 2021, contrairement à ce que soutient la société Récup 4 Points Permis, indiquant que cette lettre recommandée précédée d'un courriel du 25 mars 2021, ne constituait pas une résiliation mais une demande d'explications.
Elle soutient que la société Récup 4 Points Permis a elle-même pris l'initiative de la rupture, en procédant à l'annulation massive de l'ensemble des stages programmés pour avril 2021 et les mois suivants, et ce, avant même l'envoi du courrier du 2 avril 2021. Elle invoque en outre plusieurs manquements contractuels graves :
- La facturation directe de stagiaires clients de la société Permis à points, en violation de l'article 4.5.1 du contrat,
- -l'annulation des stages programmés y compris du jour au lendemain, sans nécessairemebt renseigner les annulations sur la plateformemise à sa disposition en violation de l'article 4.5.1 du contrat,
- La non-transmission à la Préfecture des justificatifs nécessaires à la récupération des points en méconnaissance de l'artcle 15 de l'arrêté du 26 juin 2012 et de l'article 4 ;7 du contrat.
Elle dit que ces manquements justifient la rupture immédiate sans préavis conformément à l'article L. 442-1, II du code de commerce et à l'article 11.3.1 du contrat. Elle observe en outre que la marge brute réellement réalisée par la société Récup 4 Points Permis s'élève à 43 793, 62 euros, bien inférieure aux montants réclamés.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.
En l'espèce, la société Récup 4 Points Permis a signé le contrat de partenariat conclu avec la société Permis à points le 6 janvier 2021. C'est à cette date que doit être retenu le point de départ des relations commerciales entre les parties.
En dépit de la signature de ce contrat, qui pouvait laisser augurer une stabilité des relations commerciales entre les parties, la société appelante, qui a annulé la tenue des stages mis à disposition sur la plateforme par la société Permis à points à compter du 25 mars 2021,
a mis un terme au flux d'affaires entre les partenaires. Le caractère de stabilité qui doit présider à ces relations commerciales pour les considérer établies fait défaut, de même que le caractère habituel de celles-ci. En effet, des relations commerciales qui ont duré moins de trois mois encadrées par un contrat de partenariat ne prévoyant ni clause d'exclusivité, ni volume d'activité ne permettent pas de retenir qu'elles présentent un caractère habituel et établi.
Par conséquent, la société Récup 4 Points Permis ne peut prétendre à l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L 442-I, II du code de commerce et le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement, est confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La société Récup 4 Points Permis soutient, que la société Permis à points a manqué à ses obligations contractuelles, quant à la prise en charge de l'accueil téléphonique des stagiaires ainsi que de la gestion de leurs réclamations (article 5.1.4. a du contrat de partenariat).
Elle prétend ainsi que les stagiaires n'ont pas obtenu de réponse à la suite de l'annulation du stage ou ont été renvoyés vers elle, qu'un surcoût a été imposé à ceux souhaitant s'inscrire à nouveau, sans justification contractuelle, que des tarifs supérieurs aux tarifs réels qu'elle proposait ont été affichés par la société Permis à points (300 € au lieu d'un prix variant entre 219 à 359 €), créant ainsi un avantage disproportionné prohibé par l'article L 442-I, I, 1° du code de commerce et caractérisant une discrimination tarifaire destinée à lui nuire.
Elle soutient également que la société Permis à points a manqué à ses obligations quant à la mise à disposition de l'espace partenaire (article 5.1.4. b et 5.3 du contrat), s'agissant de la mise à disposition du logiciel de gestion et d'accès aux données de stagiaires (article 7 .2) en bloquant cet accès et en rendant impossible la communication avec les stagiaires, la transmission des justificatifs et la gestion administrative des dossiers.
Elle invoque aussi le non-règlement de la facturation pour la période du 15 mars au 1er avril 2021 alors que l'article 3.3.1 oblige son partenaire à régler les factures dans un délai de 30 jours, disant qu'il lui reste dû la somme de 1995,20 €.
Elle se prévaut également du non-respect du délai de préavis de 3 mois prévu par l'article 11.1.1 du contrat en cas de résiliation sans faute.
Ces manquements constituent, selon l'appelante, une violation des obligations contractuelles et une violation du principe de loyauté contractuelle en vertu de l'article 1104 du code civil.
Elle chiffre son préjudice subi du fait de la violation des dispositions du contrat de partenariat à la somme de 72 797,11 €HT sur la base d'une perte mensuelle de de marge brute 24 265,70 € multiplié par 3 mois de préavis et subsidiairement, à la somme de 51 967,47 € HT sur la base d'une perte mensuelle de marge brute de 17 322,49 €HT.
Elle sollicite également des dommages-intérêts à hauteur de 250 000 € au titre de la violation de son obligation de bonne foi contractuelle.
Elle affirme avoir a rempli ses obligations, en procédant à :
- L'inscription des stagiaires à l'ANTS et à la validation des dossiers ;
- La transmission des justificatifs ;
- La réalisation de gestes commerciaux pour éviter un double paiement des stages.
La société Permis à points rétorque que la société Récup 4 Points Permis ne démontre pas les inexécutions qu'elle lui reproche.
Elle soutient que l'appelante :
est à l'origine de l'annulation des stages prévus via la plateforme et donc de la rupture du contrat ;
a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation entre les parties, en facturant directement les stagiaires, ses clients ;
n'a pas effectué les démarches nécessaires pour la validation des stages et la récupération des points de permis par les stagiaires, retardant ainsi la réalisation effective de ses obligations, commettant là encore une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat.
En outre, elle soutient que :
- le blocage de l'accès à la plateforme, n'a jamais été constaté, les courriels échangés le 25 mars 2021 montrent que l'accès a été limité uniquement aux numéros de téléphone des clients, afin d'éviter toute difficulté liée à l'annulation des stages ;
- s'agissant du prétendu surcoût appliqué aux stagiaires, les réinscriptions aux stages de [Localité 6] ont pu se faire sans aucun surcoût, conformément aux conditions contractuelles ;
- aucune preuve n'est rapportée s'agissant de la modification unilatérale du prix d'achat des stages ou de l'augmentation des prix an désavantage de l'appelante.
Enfin, sur le règlement des factures pour la période du 15 mars 2021 au 1er avril 2021, elle précise que :
- les justificatifs des stagiaires ont été fournis progressivement par la société Récup 4 Points Permis, certains tardivement, ce qui a retardé le paiement ;
- des règlements ont été effectués au fur et à mesure de la transmission des pièces, dont le dernier d'un montant de 1 995,20 € le 12 décembre 2022 ;
- elle a respecté ses obligations contractuelles, contrairement aux affirmations de l'appelante.
Selon l'intimée, la société Récup 4 Points Permis n'apporte pas de preuves tangibles d'inexécution de ses obligations, est à l'origine des annulations de stages, et a commis des fautes graves justifiant la rupture du contrat.
Réponse de la Cour
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Permis à points n'a pas résilié le contrat par la lettre recommandée qu'elle lui a adressée le 2 avril 2021. En effet, cette lettre qui fait suite à un courriel demeuré sans réponse, demande à Récup 4 Points Permis de procéder au remboursement des inscriptions indument perçues, propose une rencontre pour envisager une rupture ou une suite du partenariat et indique, devant la gravité des faits suspendre à titre conservatoire les règlements.
En revanche, il est établi et non contesté que cette dernière a procédé, avant même la réception de ce courrier, à l'annulation des stages programmés en partenariat avec Permis à points du 25 mars au 8 avril 2021 sur la plateforme de Permis à points, avant d'annuler le 8 avril, les 4 stages derniers stages programmés. Elle ne justifie d'aucun motif légitime à ces annulations, notamment au regard de la crise sanitaire ainsi qu'il résulte du message adressé par Permis à points (P 28 de cette dernière).
Par ailleurs, il est établi que la société Récup 4 Points Permis, après avoir annulé puis reprogrammé les stages des 24 et 25 mars 2021 à [Localité 6], a facturé directement les stagiaires qui s'étaient déjà acquittés du prix de leur stage auprès de la société Permis à points, renvoyant les intéressés à se faire rembourser par cette dernière, alors que l'article 4.5.1 du contrat de partenariat faisant la loi des parties prévoit : » Il est expressément convenu que le stagiaire est un client de PERMISAPOINT, de sorte que le Partenaire ne peut en aucun cas lui vendre directement une Place De Stage ou lui proposer le remboursement de tout ou partie des Services aux Stagiaires, en ce compris le coût de la Place de Stage. »
Ce manquement, en ce qu'il a trait à l'équilibre contractuel, constitue une violation d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'appelante.
Il est également établi que la société Récup 4 Points Permis a omis d'effectuer dans les temps les démarches administratives auprès de la préfecture permettant aux stagiaires de récupérer leurs points, ce qui constitue là encore un manquement à une obligation d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'intéressée. A cet égard, il résulte des copies d'écran insérées aux écritures que la majorité des dossiers ont été ouverts après le mois mai 2021, date limité de transmission pour des stages effectués en mars 2021.
En revanche, l'appelante ne justifie pas ainsi qu'il lui incombe du blocage allégué de la plateforme par la société Permis à points, laquelle a seulement bloqué l'accès de sa partenaire aux numéros de téléphone des clients après la demande directe de paiement effectué auprès des stagiaires.
Elle n'établit pas davantage l'existence d'un surcoût que sa partenaire aurait appliqué aux stagiaires après l'annulation de leurs stages ainsi que le tribunal l'a justement retenu par des motifs adoptés.
De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve de la modification unilatérale du prix d'achat des stages ou de l'augmentation des prix à son désavantage par la société Permis à points. En effet, les pièces produites (P. 67 à 70) établissent seulement une différence entre le prix figurant sur l'interface public et celui figurant sur l'interface pro, soit une différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
Également, elle ne justifie ni que la société Permis à points aurait manqué à son obligation de prendre en charge l'accueil téléphonique des stagiaires, la gestion des réclamations et le recueil des données des stagiaires.
Enfin, s'agissant du retard de paiement imputé à cette dernière, force est de constater que celle-ci ne disposait pas de tous les justificatifs nécessaires et qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 du tribunal de commerce enjoignant sous astreinte à la société Récup 4 Points Permis de les produire, la société Permis à points s'est acquittée des sommes dues au fur et à mesure de l'obtention des pièces.
Il résulte de ces éléments que la société Récup 4 Points Permis ne démontre ni la violation par la société Permis à points de ses obligations contractuelles, ni que la rupture contractuelle lui soit imputable, ni davantage un manquement à son obligation de bonne foi.
Ses demandes d'indemnisation présentées à ce titre, y compris sa demande subsidiaire pour non-respect du délai contractuel du préavis de 3 mois, sont rejetées.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur le préjudice moral et de l'atteinte à l'image de marque
Moyens des parties
La société Récup 4 Points Permis soutient que son image a été gravement affectée par les agissements de la société Permis à points, qui auraient rendu les services indisponibles, porté de fausses accusations auprès des stagiaires, appliqué des tarifs dissuasifs et bloqué les accès internet, entraînant :
- Des annulations de stages et des retards de remboursements de certains stagiaires ;
- Une paralysie de la gestion administrative et la rupture de la chaîne opérationnelle ;
- Un préjudice moral et commercial incluant l'atteinte à l'image, perte de confiance des partenaires et mécontentement des stagiaires.
Par conséquent, la société Récup 4 Points Permis réclame, 125 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et l'atteinte à l'image de marque.
La société Permis à points conteste ces allégations, rappelant que :
- Le préjudice moral invoqué par la société Récup 4 Points Permis découle de ses propres inexécutions contractuelles, notamment l'annulation des stages et la facturation directe des stagiaires ;
- La demande de 125 000 euros de dommages et intérêts n'est ni explicite, ni justifiée et apparaît hors de propos, compte tenu de la courte durée des relations commerciales et du chiffre d'affaires limité généré via la société Permis à points.
Ainsi, elle demande à la cour de débouter la société Récup 4 Points Permis de sa demande au titre du préjudice moral et de l'atteinte à l'image de marque, la liant à ses propres manquements contractuels et considérant la demande financière disproportionnée et non justifiée.
Réponse de la Cour
Ainsi qu'il a été dit, les manquements contractuels et la violation de l'obligation de bonne foi invoqués à l'encontre de la société Permis à points ne sont pas démontrés. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice moral et d'image en résultant.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
Réponse de la Cour
Bien que non fondée en son appel, l'abus par la société Récup 4 Points Permis de son droit d'ester n'est pas pour autant établi, alors que celle-ci a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Permis à points pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Récup 4 Points Permis est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La somme de 10 000 € est allouée à la société Permis à points sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Condamne la société Récup 4 Points Permis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société Permis à points la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.