CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 décembre 2025, n° 23/15301
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société D'etudes D'equipement De Modernisation Industrielle (SAS)
Défendeur :
Conception Etude Et Realisation De Machines Automatisees Comtoises (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
Mme Dallery
Avocats :
Me Bellichach, Me Bruxelle, Me Bazzanella, Me Frossard
FAITS ET PROCÉDURE
La société d'Etudes d'Equipement de Modernisation Industrielle (ci-après la société « SEEMI »), spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de manutention et de palettisation automatisés et supervisés, a commandé le 2 septembre 2020 deux convoyeurs multidirectionnels à billes suivant le devis n°1909 4387 A auprès de la société Conception Etude et Réalisation de Machines Automatisées Comtoise (ci-après la société « CERMA'C »), spécialisée dans la conception et la construction de machines industrielles, pour un montant total de 86.480 euros HT.
Le devis prévoyait un délai de livraison d'environ dix à douze semaines après la réception de la commande et de l'acompte correspondant à 30% du prix total, lequel a été réglé par la société SEEMI à hauteur de 25.944 euros HT.
Entre septembre et décembre 2020, des difficultés techniques sont survenues dans la conception des convoyeurs.
Par courriel du 12 janvier 2021, la société SEEMI a informé la société CERMA'C de sa volonté de finir en interne la conception et la réalisation du matériel qui était en commande.
Dans sa lettre de réponse du 12 janvier 2021, la société CERMA'C a pris acte de la décision de la société SEEMI, précisant qu'elle solderait la commande et procéderait au remboursement de l'acompte après déduction du coût des heures d'études réalisées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2021, la société CERMA'C a adressé à la société SEEMI une facture correspondant aux heures d'études mécaniques réalisées sur le projet d'un montant de 6.961 euros HT et lui a adressé un chèque de 17.590,80 euros correspondant au remboursement de l'acompte, déduction faite de ladite facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, la société SEEMI a vainement mis en demeure la société CERMA'C de lui régler la somme de 23.401 euros HT en réparation d'un préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture abusive du contrat ainsi que de la restitution intégrale de l'acompte, soit 25.944 euros HT.
Par acte du 6 janvier 2022, la société SEEMI a assigné la société CERMA'C devant le tribunal de commerce de Nancy notamment aux fins de voir condamner la société CERMA'C à lui verser la somme de 28.645 euros HT au titre des préjudices subis du fait de l'inexécution du contrat et de dire, au visa de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce que la créance « frais d'études » est sans contrepartie.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
déclaré la société SEEMI mal fondée en sa demande au titre de l'exception d'inexécution et l'en a débouté,
déclaré la société SEEMI mal fondée en sa demande de restitution intégrale de l'acompte prévu au contrat du 2 septembre 2020 et l'en a débouté,
condamné la société SEEMI à payer à la société CERMA'C la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SEEMI aux dépens.
La société SEEMI a interjeté appel du jugement le 13 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, la société SEEMI demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1231-1, 1347, 1347-1 du code civil et des articles L.442-1, I, 1°, L.442-4 et L.441-9 du code de commerce de :
déclarer recevable et bien fondé la société SEEMI en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit,
En conséquence,
d'infirmer le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a :
déclaré la société SEEMI mal fondée en sa demande au titre de l'exception d'inexécution et l'en a déboutée ;
déclaré la société SEEMI mal fondée en sa demande au titre de la restitution intégrale de l'acompte prévu au contrat du 2 septembre 2020 et l'en a déboutée ;
condamné la société SEEMI à payer à la société CERMA'C la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SEEMI aux dépens du présent jugement.
Et, statuant à nouveau, de,
Sur l'inexécution du contrat par la société CERMA'C,
dire qu'il s'est formé un contrat entre la société SEEMI et la société CERMA'C,
dire que ce contrat n'a pas été exécuté par la société CERMA'C,
En conséquence,
condamner la société CERMA'C à verser à la société SEEMI la somme de 28.645 euros HT au titre des préjudices subis par la société SEEMI du fait de l'inexécution du contrat,
Sur la compensation de créances,
dire que la créance de « frais d'étude mécanique » de la société CERMA'C est sans contrepartie et contestable,
dire que la compensation de créances opérée par la société CERMA'C est illégale,
En conséquence,
ordonner à la société CERMA'C de restituer à la société SEEMI l'intégralité de l'acompte versé en ce compris les frais d'étude mécanique à hauteur de de 6.961 euros HT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
de condamner la société CERMA'C à verser à la société SEEMI une indemnité égale à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société CERMA'C aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, la société CERMA'C demande à la Cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
dire et juger la société SEEMI mal fondée en son appel,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 17 juillet 2023 dans toutes ses dispositions,
débouter la société SEEMI de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
condamner la société SEEMI à régler à la société CERMA'C la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société SEEMI aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
1. Sur les inexécutions contractuelles
Moyens des parties
Aux fins de voir le jugement infirmé en ce qu'il a considéré qu'elle est à l'origine de la rupture du contrat, la société SEEMI, qui rappelle être liée par un contrat dont l'objet était la fabrication par la société CERMA'C pour le compte de la société SEEMI de deux convoyeurs multidirectionnels à billes, soutient d'abord que la société CERMA'C a été défaillante dans l'exécution de la prestation convenue en ce que celle-ci :
a reçu les échantillons de cartons ainsi que des plans pour faciliter les essais de rotation du produit alors qu'elle disposait déjà des données techniques et la description du convoyeur multidirectionnel à billes attendu ;
a rencontré un problème mécanique sur son convoyeur d'essais retardant les essais de rotation de 15 jours ;
a sollicité de l'aide de la société SEEMI pour lui demander d'apporter des solutions relatives à l'automatisme du convoyeur à fabriquer ;
s'est trouvée dans l'impossibilité d'apporter une solution technique conforme à l'offre émise par elle et acceptée par la société SEEMI obligeant cette dernière à repréciser les éléments essentiels de la prestation convenue ;
a annoncé le 22 décembre 2020 un délai supplémentaire de 6 semaines pour la fabrication du convoyeur multidirectionnel à billes ;
n'a fait que décaler durant plus d'une année le délai de livraison de la prestation qu'elle s'était engagée à réaliser conformément au cahier des charges qu'elle avait elle-même établi lequel était joint au courriel du 19 septembre 2019.
La société SEEMI prétend ensuite que la société CERMA'C a décidé de rompre le contrat la liant avec la société SEEMI par courriel du 11 janvier 2021.
La société SEEMI établit enfin son préjudice à hauteur de 28.645 euros HT du fait de l'inexécution du contrat par la société CERMA'C sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en exposant que ce montant est égal à la différence entre :
les investissements engagés par la société SEEMI en vue de réaliser la prestation convenue, soit 95.125 euros HT ;
la perte de marge résultant de la mobilisation des équipes sur un projet n'entrant pas dans le cours normal des affaires de la société SEEMI, soit 20.000 euros HT ;
le prix de la prestation convenue de 86.480 euros HT.
Pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef, la société CERMA'C réplique qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché dans l'exécution du contrat car :
aucun cahier des charges ne lui a été transmis par la société SEEMI, le courriel du 19 septembre 2019 ne pouvant être qualifié de cahier des charges au sens technique du terme ;
les convoyeurs commandés avaient vocation à s'intégrer dans une ligne de production globale et le projet nécessitait un travail de concert puisque les missions étaient réparties entre les deux sociétés ;
elle avait en charge la partie mécanique des convoyeurs tandis que la société SEEMI s'occupait de la partie électrique et automatisme de sorte qu'était nécessaire une étroite collaboration entre les parties impliquant la transmission d'informations essentielles au travail de chacun ;
l'allongement des délais de livraison ne saurait lui être imputable compte tenu d'un ensemble de modifications sollicitées par la société SEEMI ;
elle n'avait pas les informations nécessaires lui permettant d'avoir connaissance des besoins précis de la société SEEMI malgré les nombreuses relances réalisées en ce sens ;
si n'a pas été en mesure de livrer les convoyeurs commandés, cela est dû uniquement au manque d'information de la part de la société SEEMI et à ses exigences quant au positionnement du produit qui ne figurait pas dans le cadre de l'offre initiale.
La société CERMA'C conclut n'avoir jamais résilié le contrat et soutient que la rupture est imputable à la société SEEMI qui a mis unilatéralement un terme au contrat en décidant de concevoir elle-même les tables. Elle ajoute que la société SEEMI ne justifie pas de son préjudice.
Réponse de la Cour
L'article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'offre du 27 septembre 2019 de la société CERMA'C à la société SEEMI sous le numéro 1909-4387 porte sur deux convoyeurs multidirectionnels à billes selon les prescriptions de la société SEEMI dans son courriel du 19 septembre 2019.
Ce courriel qui a pour objet « Demande Urgente d'information Convoyeur à billes transfert 90° + rotation produit » fait état d'un projet en Norvège portant sur une ligne [Localité 6]-pass, parallèle à la ligne principale de palettisation et ajoute que les produits sont des paquets de boîtes en carton ondulé. Les dimensions maximum et minimum en longueur et en largeur, le poids maximum d'un paquet, les cadences et la hauteur de travail sont précisés.
Il y est mentionné l'ajout d'un petit croquis « sur lequel le pivotant (tapis plastique à billes) est représenté par 2 carrés(20000mmx2000mm) produit représenté en rouge ainsi qu'une photo du produit ».
Il est également mentionné qu'il s'agît d'un projet à court terme, « installation fin 2019 début 2020 » et fait état de la vidéo vu You Tube.
L'offre susvisée du 27 septembre 2019 mentionne :
- les données techniques pour la rédaction de l'offre : flux de piles de cartons dépliés (2 modèles L 1400mm x1100mm 15kg et L 500mm x250mm 15kg), poids des produits 15kg maxi, cadence : 10 caisses/min, exécution acier peint RAL, ambiance propre et sèche ;
- le descriptif de la fourniture : Convoyeur à bande moléculaire à bille permettant 3 fonctions différentes et indépendantes (amené du produit au centre du convoyeur, rotation de 90° du produit, évacuation latérale du produit) ;
- le convoyeur multidirectionnel à billes avec précision de la largeur de chaine nominale, de la longueur du convoyeur, des renvois amont et aval, de la structure acier peint RAL et aluminium pour le châssis du convoyeur et pour les piétements posés sur 4 pieds rotulés réglables pour hauteur de flux nominale de 850 mm +-30mm sans interfaces en amont et aval pour le transit des piles de carton avec convoyeur client, chaine à billes avec précision d'origine et références avec entraînement principal par motoréducteur SAW 3 x 230/400V, 50Hz, IP 54, classe F graissé FDA et sur anti-couple ;équipé de 2 convoyeurs à bandes intégrés, structure inox avec bande PVC et tambour motorisé INTERROLL ou motoréducteur SEW suivant cadence et aménagements spécifiques permettant la rotation et le transfert des piles de carton.
L'offre précise « Avec essais en nos ateliers et réception client
Avec documentation sur support informatique en français
Sans prestation de prise de cote avant réalisation
Validation de nos plans 2D :3D par vos soins avant lancement en production. »
Dans le récapitulatif des prix, figure une remarque :
« Le câblage, automatisation et installation des convoyeurs est hors prestation.
Des échantillons de produits à transporter doivent nous être fournis pour réaliser les essais de convoyage et valider le principe de cette offre. Dans le cas contraire, aucune réclamation concernant le comportement des produits sur le convoyeur ne pourra être acceptée ».
Il est également précisé notamment une livraison environ 10 à 12 semaines (suivant charge de travail) après réception de la commande et de l'acompte.
Le 2 septembre 2020, SEEMI passe commande de deux convoyeurs multidirectionnels à billes CERMA'C conformément à l'offre n°1909 4387 A.
SEEMI s'acquitte de l'acompte le 13 septembre.
Dès le 24 septembre, CERMA'C adresse à SEEMI une première ébauche du convoyeur à billes et demande l'envoi des produits de test.
Par courriel du 28 septembre suivant, CERMA'C indique à SEEMI n'avoir toujours pas reçu son « implantation (avec le décalage de l'axe de sortie de 70 mm) ».
Le lendemain, elle accuse réception de deux types d'échantillons et demande des précisions sur le filmage ou non de ces cartons.
Le même jour, SEEMI répond aux interrogations et indique lui envoyait sous peu le plan.
Ce même 29 septembre, CERMA'C demande des précisions pour les deux formats extrêmes de cartons.
Le 1er octobre, SEEMI indique faire suivre le plan et avoir besoin, au niveau des tables à billes, de décaler l'axe de rotation différemment sur chacune d'elles.
Le même jour, CERMA'C lui adresse des vidéos des essais, précisant ne pas encore avoir pu tester la rotation et lui indique regarder sa demande pour le décalage des axes sur les convoyeurs à billes, tout en observant que l'offre a été faite pour deux convoyeurs identiques.
Le 7 octobre, SEEMI répond sur la vitesse des paquets.
Le lendemain, CERMA'C demande des précisons sur la vitesse nominale mentionnée et sur la cadence pour pouvoir procéder aux essais.
Le 9 octobre, SEEMI répond aux interrogations sur la vitesse.
Le 14 octobre, CERMA'C fait part des difficultés rencontrées pour que la pile de cartons s'arrête précisément au milieu des convoyeurs de retournement au regard des différences d'inertie en fonction des vitesses et des piles de cartons filmés ou non, impliquant une gestion différente pour chaque type de format et demande à SEEMI de venir dans ses locaux avec la personne s'occupant de l'automatisme chez elle.
Le 20 octobre, SEEMI répond ne pas avoir de techniciens disponibles et lui demande d'avancer sur la fabrication, précisant qu'elle ferait les ajustements automatiques chez elle.
Le 7 novembre, SEEMI demande à CERMA'C de lui confirmer que tous les motoréducteurs étaient équipés de codeurs, le but étant de positionner parfaitement les produits sur la table.
Le même jour, CERMA'C répondait que tel n'était pas le cas mais qu'il est possible d'équiper les moteurs de codeurs.
Le 12 novembre, CERMA'C propose à SEEMI trois possibilités concernant le décalage des axes de rotation (modification sur votre ligne des longueurs des convoyeurs à rouleaux, ou allongement des convoyeurs multidirectionnels de 120 MM pour pouvoir déclarer l'axe de rotation, ou modification de l'axe de retournement), précisant que la première n'entrainerait aucune plus-value contrairement aux autres et serait plus rapide. Pour la partie automatique, elle insiste sur la nécessité pour SEEMI de poser des détecteurs afin d'adapter les démarrages des convoyeurs en fonction des vitesses et de l'adhérence des produits, ajoutant ne pouvoir garantir la précision angulaire de retournement, celle-ci dépendant de l'automatisme et de la gestion.
Le 7 décembre, CERMA'C indique à SEEMI fournir, sans plus-value, deux convoyeurs identiques de longueur 2000 et de largeur 2010 avec l'axe de rotation à 1000 et lui faire parvenir un plan d'implantation.
Le 10 décembre, le plan d'implantation à retourner avec la mention « Bon pour accord » est envoyé à SEEMI.
Le lendemain, après conversation téléphonique avec SEEMI, CERMA'C adresse un plan d'implantation modifié avec hauteur de sortie à 985mm +- 40mm au lieu de 850mm.
Le 17 décembre, SEEMI adresse des informations sur la cadence (10 paquets à la minute), la tolérance du produit à la rotation (décalage de 10MM).
Le 22 décembre, SEEMI indique que le délai de + - 6semaines de fabrication à partir du moment où sera trouvé une solution convenable pour un positionnement propre sur la table à billes, n'est pas envisageable pour elle en raison des engagements de livraison pris avec le client final. Elle demande de recevoir les tables à billes au plus tard à la fin de la semaine 3, faute de quoi elle serait obligée d'annuler la commande.
Le même jour, CERMA'C répond à SEEMI qu'il lui est impossible de fabriquer les deux tables à billes en moins de 6 semaines, lui indique l'avoir alertée à de nombreuses reprises sur les incohérences de ses besoins et les possibilités des tables, et regrette de n'avoir reçu la visite d'un automaticien demandé le 14 octobre, seulement le 10 décembre, déplorant la lenteur de sa réactivité.
Le 29 décembre 2020, SEEMI conteste les termes du courriel disant être en droit de recevoir un matériel conforme à sa commande et qu'il ne lui appartient pas de lui dire comment il faut procéder.
Le 5 janvier 2021, CERMA'C répond :
- que les deux tables proposées dans l'offre de prix sont identiques et capables d'orienter les produits de SEEMI à 90° ;
- que la précision et la répétabilité de l'orientation dépendent de l'automatisme qui ne la concerne pas :
- qu'à ce jour ne sont toujours pas validées par SEEMI les implantations mécaniques qu'elle a dû modifier à la demande de cette dernière le 11 décembre 2020 ;
- que le délai de fabrication de 6 semaines est incompressible ;
- qu'en cas d'annulation de la commande, sera remboursé à SEEMI l'acompte de 30% (25 944€) sous déduction des heures d'études faites à ce jour (6 961€), soit la somme de 18 983€HT ;
- qu'un problème de communication est intervenu entre eux, évoquant le temps perdu sur la modification de l'axe de rotation.
Le 6 janvier, SEEMI valide les derniers plans tant sur le dimensionnel longueur et largeur que sur la hauteur avec une date butoir pour une livraison semaine 6.
Le 7 janvier, CERMA'C accuse réception des plans validés par SEEMI, précisant qu'ils correspondent à des tables standard qui ont une précision standard (+/- 100mm par rapport à l'axe de sortie) et qui s'utilise avec un automatisme simple, observant qu'aucune mention de précision ne figure dans le cahier des charges. Elle poursuit que face aux nouvelles demandes de SEEMI de « positionnement parfait », elle va essayer de s'adapter à ses besoins spécifiques, soulignant que pour conseiller le meilleur choix d'automatisme, elle a besoin de connaître les tolérances de positionnement de ses produits en entrée des tables et les tolérances souhaitées en sortie, ajoutant que ces informations sont capitales et déplorant que ces informations ne lui aient toujours pas été communiquées (la tolérance de rotation donnée le 17 décembre ne lui étant pas utile) et disant que de ce fait, elle n'est pas en mesure de la conseiller sur le meilleur choix d'automatisme. Elle rappelle que des essais complets avec retournement ont été effectués le 14 octobre 2020 expliquant ainsi sa mise en garde sur le comportement des échantillons par rapport aux demandes. Elle sollicite la communication des tolérances maximales admissibles pour son projet afin de confirmer la validité de son offre. Elle conclut en en disant que les tables lui seront livrées au plus tard le 17 février 2021 si celles-ci sont validées et restent inchangées après son retour d'information, précisant qu'elle n'accepte aucune conséquence financière.
Le 10 janvier, SEEMI répond qu'elle veut un positionnement précis c'est-à-dire +//- 20mm par rapport à l'axe en sortie et une rotation de 90°+/- 2°et affirme que ces indications ont été données dès l'origine du projet.
Le 11 janvier, CERMA'C répond qu'après avoir testé une seconde fois le comportement des produits sur son matériel, les attentes de SEEMI ne correspondent pas au matériel proposé dans son offre et que les nouveaux besoins de SEEMI ( tolérance de positionnement des produits en sortie de table par rapport à l'axe de sortie + /- 20MMM et la tolérance de rotation à 90° : + /- 2°) restent incomplets s'agissant de la tolérance de position des produits en entrée de table par rapport à l'axe d'entrée et donc irréalisables, que cette décision lui sera confirmée par lettre recommandée et que la somme de 18 983€ lui sera remboursée, déduction faite des heures d'études passées sur ce projet.
Le même jour, SEEMI s'offusque du désengagement de CERMA'C et de la déduction des frais d'études de l'acompte versé.
Le lendemain, 12 janvier 2021, CERMA'C confirme que ce projet était définitivement terminé rappelant qu'il devait être réalisé en commun, la partie mécanique pour elle et la partie automatisme pour SEEMI et n'avoir pas eu les informations importantes, que la somme de 6 961€ correspond à 134 heures d'études. Cependant, elle indique que « par conscience professionnelle, une proposition de déplacement dans les locaux de SEEMI lui est faite pour voir si une solution peut lui être proposée sans coût supplémentaire et dans le même délai.
Le même jour en réponse, SEEMI décline toute responsabilité, lui reproche de ne pas su mener à bien le projet, de lui avoir fait perdre son temps ajoutant avoir pris la décision de concevoir elle-même les tables. Elle indique lancer une procédure pour obtenir le remboursement de la totalité de l'acompte.
Par lettre recommandée datée du 12 janvier 2021, CERMA'C confirme son accord relativement à la décision de SEEMI de finir la conception et la réalisation du matériel en commande chez elle. Elle indique procéder au remboursement de l'acompte versé déduction faite du coût des heures d'études réalisées.
Le 19 janvier, CERMA'C adresse à SEEMI une facture de 8353€ TTC et un chèque de 17 590,80€ au titre du solde de l'acompte.
Il résulte de ces éléments que l'offre n°1909 4387 A de CERMA'C acceptée par SEEMI relativement à la fourniture de deux convoyeurs multidirectionnels à billes, a été établie conformément au courriel de SEEMI. Si les dimensions et le poids des produits sont précisés ainsi que la cadence et la hauteur, aucune précision n'est donnée dans ce courriel concernant la tolérance de positionnement des produits en entrée et en sortie de table par rapport à l'axe d'entrée et de sortie, de même que concernant la tolérance de rotation à 90°.
Seule la fourniture des tables à billes incombait à CERMA'C : « Convoyeur à bande moléculaire à bille permettant 3 fonctions différentes et indépendantes (amené du produit au centre du convoyeur, rotation de 90° du produit, évacuation latérale du produit) »
Le câblage, l'automatisation et l'installation des convoyeurs incombaient à SEEMI.
Alors qu'elle avait commandé et validé les plans correspondant à des tables standard identiques qui ont une précision standard (+/- 100mm par rapport à l'axe de sortie) et qui s'utilisent avec un automatisme simple, SEEMI n'a cessé de faire part de contraintes supplémentaires :
- fin septembre : décalage de l'axe de sortie de 70 mm ;
- 1er octobre : décalage de l'axe de rotation au niveau des tables à billes différemment sur chacune d'elles :
- le 11 décembre : plan d'implantation modifié par SEEMI avec hauteur de sortie à 985mm +- 40mm au lieu de 850mn ;
- demande de » positionnement parfait » dont elle ne fournira que le 11 janvier ses exigences relativement à la tolérance de position des produits en sortie de tables +//- 20mm par rapport à l'axe en sortie et une rotation de 90°+/- 2° mais sans donner la tolérance de position des produits en entrée de table par rapport à l'axe d'entrée.
SEEMI n'a envoyé un automaticien sur site que le 10 décembre3020 alors que la demande lui en a été faite le 14 octobre.
De son côté CERMA'C a fait preuve de bonne volonté, en appelant dès le 14 octobre l'attention de sa cliente sur les difficultés rencontrées pour que le produit s'arrête précisément au milieu des convoyeurs de retournement au regard des différences d'inertie en fonction des vitesses et des produits filmés ou non, impliquant une gestion différente pour chaque type de format, en tentant de s'adapter aux exigences nouvelles de sa cliente en lui présentant dès le 12 novembre 3 possibilités concernant le décalage des axes de rotation, en lui proposant le 7 décembre de lui fournir sans plus-value deux convoyeurs identiques de longueur 2000 et de largeur 2010 avec l'axe de rotation à 1000, en modifiant, à la demande de SEEMI, le 11 décembre un plan d'implantation avec hauteur de sortie à 985mm +- 40mm au lieu de 850mm, en lui demandant le 7 janvier 2021pour s'adapter à ses besoins spécifiques et pour lui conseiller le meilleur choix d'automatisme, la communication des tolérances maximales admissibles, et en lui proposant encore le 12 janvier 2021, de se rendre chez elle pour tenter de trouver une solution alors qu'elle avait constaté au vu des précisions partielles données, que son offre n'était pas valide, proposition rejetée par SEEMI qui décidait de fabriquer seul ses tables.
Il s'ensuit que la rupture n'est pas imputable à CERMA'C dont dans l'offre portait sur des deux tables à billes identiques et capables d'orienter les produits de SEEMI à 90°et qui a vainement tenté de s'adapter aux exigences nouvelles et incomplètes de sa cliente. SEEMI échoue à établir des manquements contractuels imputables à CERMA'C.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que SEEMI était à l'origine de la rupture du contrat et qui l'a déboutée de dommages-intérêts au titre de l'inexécution contractuelle, étant observé que la demande est fondée sur l'article 1231-1 du code civil.
2. Sur la compensation
Moyens des parties
Pour obtenir le remboursement de la somme de 6.961 euros HT, la société SEEMI soutient, d'une part, que la société CERMA'C lui a facturé unilatéralement des « frais d'études » ne correspondant à aucun élément qui aurait été expressément convenu entre les parties au titre du contrat et constitue à un avantage sans contrepartie sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce.
La société appelante relève, d'autre part, que la société CERMA'C lui a annoncé qu'un remboursement de l'acompte versé serait effectué après déduction des frais d'étude opérant ainsi une compensation de créances n'obéissant pas aux conditions de la compensation légale sur le fondement de l'article 1347-1 du code civil en l'absence de reconnaissance par la société SEEMI de la créance portant sur les frais d'études.
La société CERMA'C réplique en premier lieu, qu'elle était en droit de facturer les travaux déjà exécutés à la société SEEMI à hauteur de 6.961 euros HT conformément à l'article 9 des conditions générales de vente annexées à l'offre n°1909 4387.
Elle ajoute en deuxième lieu, que ladite facturation ne peut être analysée comme une pratique répréhensible au sens de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce puisqu'il a été envoyé également le plan d'implantation 594-00-001 ainsi que le fichier 3D du projet le 10 décembre 2020.
La société intimée relève en troisième lieu, avoir remboursé l'acompte après déduction de la facture correspondant au coût des heures qu'elle a consacrées au projet de la société SEEMI, soit une somme de 17.590,80 euros adressée par chèque le 19 janvier 2021.
Réponse de la Cour
Le jugement a retenu à bon droit que CERMA'C était fondée à facturer SEEMI à qui incombe l'annulation de la commande, des frais d'étude engagées sur le fondement de l'article 9 des conditions générales de vente prévoyant que le client prend à sa charge les travaux déjà exécutés, soit la somme de 6 961€HT pour 134 heures passées, étant observé que SEEMI a reçu le plan d'implantation et le fichier 3D du projet.
Par conséquent, SEEMI échoue à établir l'obtention par sa cocontractante d'un avantage sans contrepartie sur le fondement de l'article L 442-1, I, 1° du code de commerce qui dispose :
« l - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; ».
SEEMI est ainsi déboutée de sa demande de restitution de l'acompte de 6 961 €HT et ses développements sur la compensation indûment pratiquée sont inopérants, sa demande d'astreinte étant rejetée.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Réponse de la Cour
SEEMI qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à CERMA'C en cause d'appel de la somme de 5 000€ sur ce fondement en sus de la somme allouée par le tribunal.
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Déboute la société SEEMI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEEMI aux dépens d'appel et à verser à la société CERMA'C la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.