CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 3 décembre 2025, n° 25/12067
PARIS
Autre
Autre
PARTIES
Demandeur :
Locam (SAS)
Défendeur :
Bureautik Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
Mme Bianconi-Dulin
Avocats :
Me Migaud, Me Garnier
Au motif de la rupture brutale de la relation commerciale qu'elle avait nouée avec la société Locam, filiale de la caisse régionale du groupe Crédit Agricole Loire-Haute Loire, par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, la société Bureautik Services a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Saint Etienne afin de la voir condamner, au principal sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce, à lui payer les sommes de 534 452,07 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale et sans préavis de la convention de partenariat conclue avec la société Locam du 24 mars 2021, outre la somme de 15 337,39 euros au titre du remboursement des retenues de garantie contractuellement prévues.
Suivant un jugement prononcé le 27 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
- jugé qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales par la société Locam ;
- condamné la société Locam à payer à la société Bureautik Services la somme de 76 917 euros outre la somme de 15 337,39 euros pour la restitution des retenues de garantie.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe le 7 juillet 2025, la société Locam a relevé appel de cette décision
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 septembre 2025, la société Locam a fait assigner la société Bureautik Services devant le premier président de cette cour aux fins, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal des activités économiques de Lyon suivant le jugement précité du 27 mai 2025.
Par conclusions remises à l'audience le 29 octobre 2025, la société Locam a réitéré ses demandes selon les termes visés à l'exploit délivré le 2 septembre 2025 introductif de la présente instance et sollicite voir :
- aménager l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 27 mai 2025 ;
- autoriser la société Locam à consigner la somme de 97 254,39 euros correspondant au principal de la condamnation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
Par conclusions responsives remises à l'audience le 29 octobre 2025, la société Bureautik Services conclut au débouté de l'intégralité des demandes de la société Locam au visa de l'article 521 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
En l'espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, la société Locam fait valoir qu'elle est en mesure de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, mais qu'elle craint que la société Bureautik Services ne soit pas en mesure de procéder à la restitution des fonds en cas d'infirmation par la cour du jugement entrepris en l'état, d'une part, d'une situation financière particulièrement opaque et, d'autre part, d'un marché de la bureautique particulièrement concurrentiel.
Elle observe à cet égard que depuis 2022, la société Bureautik Services n'a publié ses comptes qu'avec déclaration de confidentialité.
Enfin, la société Locam argue de chances sérieuses de réformation dès lors que le premier juge a, par une erreur d'analyse, estimé que les dispositions du code de commerce et particulièrement celles de l'article L. 442-1 du code de commerce lui sont applicables.
La société Bureautik Services s'oppose à la demande adverse. Elle souligne qu'il n'existe aucun doute quant à sa capacité à restituer à la société Locam le cas échéant les sommes versées ainsi qu'elle en avait justifié devant le tribunal des activités économiques de Lyon en versant spontanément aux débats sa liasse fiscale 2022.
Enfin, la société Bureautik Services indique que les chances de réformation de la décision ne sont pas sérieuses et relèvent en tout état de cause de l'appréciation par le juge du fond des relations contractuelles entre les parties.
Le magistrat délégataire du Premier Président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu'essentiellement pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, la société Locam invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont elle fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu'elle sollicite, outre qu'ils sont utilement combattus par la société Bureautik Services qui produit les liasses fiscales de ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 en pièces 15, 16 et 17 desquelles il ressort un chiffre d'affaires en constante progression attestant de la bonne santé financière de l'entreprise ; il en résulte que sa situation financière est satisfaisante et permettrait de rembourser les sommes en jeu.
Quant aux chances de réformation de la décision dont appel, il n'est produit aucun élément de nature à justifier à ce stade de la procédure, d'un élément sérieux de réformation sauf à remettre en cause l'appréciation faite au fond par le tribunal des activités économiques de Lyon des relations contractuelles des parties, qui échappent en l'état au conseiller délégataire.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société Locam.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, la société Locam devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que la société Locam soit condamnée à payer à la société Bureautik Services la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Locam de sa demande de consignation ;
Condamnons la société Locam aux dépens ;
Condamnons la société Locam au paiement d'une indemnité de deux mille cinq cents (2.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bureautik Services.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.