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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 4 décembre 2025, n° 24/02327

GRENOBLE

Autre

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Gbr Sud Est (SAS)

Défendeur :

Entreprise Generale Du Batiment Lopes (SASU), MJ Alpes (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Winckel, SCP VBA Avocats Associés, Me Benhamou, Me Bouty-Duparc, SELARL Racine

T. com. Grenoble, du 27 mai 2024, n° 202…

27 mai 2024

Faits et procédure :

Dans le cadre d'un marché de conception réalisation en date du 14 août 2019, la Fondation villages de santé et d'hospitalisation en altitude a confié à la SAS GBR Sud-est la reconversion du centre SSR « la Marteraye » situé à [Localité 8], en établissement d'accueil médicalisé.

L'opération se décomposait en la construction de l'établissement médicalisé (Bat A) et la restructuration d'un bâtiment existant (Bat B).

Le 4 décembre 2020 un contrat de sous-traitance a été conclu entre la SAS GBR Sud-est et la SAS Entreprise générale du bâtiment Lopes (ci-après la SAS EGBL) pour le lot n°2 « Gros 'uvre - maçonnerie» pour un prix global et forfaitaire de 1 296 594 euros HT.

Le 12 octobre 2021, par avenant n°1, le prix global et forfaitaire du marché a été porté à la somme de 1 306 009 euros HT.

L'achèvement du lot gros 'uvre (hors finitions du bâtiment A) était prévu contractuellement pour le 25 mai 2021.

Des difficultés entre les deux entreprises sont survenues sur les délais des travaux, la qualité des prestations effectuées et le volet financier de l'opération.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 21 mai et 15 juillet 2021, la SAS GBR Sud-est a mis en demeure la SAS EGBL de pallier des retards et divers défauts d'exécution ou d'achèvement.

Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2021, la SAS GBR Sud-est a informé la SAS EGBL de l'absence de personnel sur le chantier et l'a convoquée en raison de points devenus bloquants pour tout le chantier.

En parallèle, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2022, la SAS EGBL a mis en demeure la SAS GBR Sud-est de lui régler la somme de 81 380,03 euros au titre des situations de travaux 10 et 11, et suite à l'avenant 1, puis de lui fournir une garantie de paiement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2022, la SAS EGBL a mis en demeure la SAS GBR Sud-est de lui fournir sous huit jours une garantie de paiement et de lui payer le montant des arriérés sur ses situations de travaux, soit la somme de 81 380,03 euros.

Par mail en date du 16 février 2022, l'entreprise [R] intervenant à la construction, a refusé de réceptionner le support de la dalle, indiquant ne pas pouvoir démarrer ses prestations en présence de malfaçons.

Par mail en date du 25 février 2022, la SAS GBR Sud-est a convoqué la SAS EGBL à un constat contradictoire de la planéité de la dalle, en présence d'un huissier de justice, le constat devant intervenir en suivant le 28 février.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, la SAS GBR Sud-est a notifié à la SAS EGBL le refus de réception de la dalle et l'a mise en demeure de la reprendre sous 48h.

Le 18 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS GBR Sud-est a prononcé la résiliation du marché.

Par courrier du 24 mars 2022, la SAS EGBL a indiqué que l'acte de cautionnement communiqué pour la première fois par la SAS GBR Sud-est était d'un montant de 259 318,80 euros HT, soit à peine 20% du montant total du marché, et ne permettait donc pas de satisfaire aux dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Elle a également contesté la résiliation de son contrat de sous-traitance et l'ensemble des allégations relatives à l'existence de malfaçons sur les travaux qu'elle a réalisés.

Le 22 avril 2022, la SAS GBR Sud-est a transmis à la SAS EGBL un décompte global de résiliation avec plusieurs retenues pour travaux non réalisés, non achevés et reprises de malfaçons.

Le 18 mai 2022, la SAS EGBL a contesté le décompte global émis par la SAS GBR Sud-est.

Le 26 octobre 2022, la SAS EGBL a saisi le centre de médiation de [Localité 7] comme prévu par les dispositions du contrat de sous-traitance.

Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties.

Suivant exploit d'huissier en date du 30 décembre 2022, la SAS EGBL a fait assigner la SAS GBR Sud-est devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de :

- dire et juger que la décision de résiliation du contrat de sous-traitance notifiée par la société GBR Sud-est à la société EGBL le 18 mars 2022 était infondée et abusive,

- condamner la société GBR Sud-est à verser à la société EGBL :

* le solde restant dû à celle-ci en exécution du contrat de sous-traitance, soit le solde de son marché s'élevant à la somme de 303 270,95 euros HT, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 18 mars 2022, date de la décision de résiliation, et de la capitalisation desdits intérêts,

* les intérêts de retard courus sur sa situation de travaux n°10 à la date de résiliation de son marché soit 1 104,08 euros,

* une indemnité de 58 000 euros au titre des préjudices consécutifs à cette résiliation abusive,

* la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a placé la SAS EGBL en procédure de sauvegarde judiciaire et la SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [L] [Z], a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 16 avril 2024, le plan de sauvegarde a été arrêté et la SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [L] [Z], a été désignée ès qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- reçu l'intervention de la SELARL MJ Alpes représentée par Maître [L] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EGBL dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 18 avril 2023,

- jugé recevables les demandes reconventionnelles de la société GBR Sud-est,

- jugé que la décision de résiliation du contrat de sous-traitance notifiée par la SAS GBR Sud-est à la SAS EGBL le 18 mars 2022 est une résiliation unilatérale à ses risques et périls,

- condamné la SAS GBR Sud-est à verser à la SAS EGBL :

* le solde restant dû à celle-ci en exécution du contrat de sous-traitance, soit la somme de solde de son marché s'élevant à 303 270,95 euros HT, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 mars 2022, date de la décision de résiliation, et de la capitalisation desdits intérêts,

* les intérêts de retard courus sur sa situation de travaux n°10 à la date de résiliation de son marché soit 1 104,08 euros,

- débouté la SAS EGBL de sa demande d'indemnités pour résiliation abusive,

- condamné la SAS EGBL au titre du solde à verser à la société GBR Sud-est la somme de 69 477,78 euros HT en réparation de son préjudice,

- ordonné la compensation des créances réciproques,

- condamné la SAS GBR Sud-est à payer à la SAS EGBL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,

- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 juin 2024, la SAS GBR Sud-est a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- jugé que la décision de résiliation du contrat de sous-traitance notifiée par la SAS GBR Sud-est à la SAS EGBL le 18 mars 2022 est une résiliation unilatérale à ses risques et périls,

- condamné la SAS GBR Sud-est à verser à la SAS EGBL :

* le solde restant dû à celle-ci en exécution du contrat de sous-traitance, soit la somme de solde de son marché s'élevant à 303 270,95 euros HT, majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 mars 2022, date de la décision de résiliation, et de la capitalisation desdits intérêts,

* les intérêts de retard courus sur sa situation de travaux n°10 à la date de résiliation de son marché soit 1 104,08 euros,

- ordonné la compensation des créances réciproques,

- condamné la SAS GBR Sud-est à payer à la SAS EGBL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.

Prétentions et moyens de la SAS GBR sud-est

Dans ses conclusions d'appelant n°2 en réponse et sur appel incident, notifiées par RPVA le 14 mars 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104, 1224, 1226 et 1231 et 1231-1, 1347 du code civil, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS GBR Sud-est à régler à la SAS EGBL un solde de marché de 302 270,95 euros HT avec intérêts depuis le 18 mars 2022,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS GBR Sud-est à régler à la SAS EGBL la somme de 1 104 euros au titre du retard de paiement sur sa situation N°10,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS GBR Sud-est à régler à la SAS EGBL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS EGBL à payer 69 477,78 euros HT au titre des travaux non exécutés par EGBL,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS EGBL de toutes autres demandes,

Statuant à nouveau :

- juger que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SAS EGBL,

- fixer l'actif de la SAS EGBL avant compensation avec les pénalités et coût de reprises à 81 380, 03 euros HT selon les propres écrits du demandeur en date du 18 février 2022, nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui,

- fixer le passif de la SAS EGBL à régler à la SAS GBR Sud-est à la somme de 137 297,7 euros HT (67 327 ,95 euros HT + 69 969,75 euros HT) après liquidation des pénalités de retard et coûts de reprise des désordres,

- condamner en conséquence la SAS EGBL à verser à la SAS GBR Sud-est la somme de 50 917,67 euros HT avec intérêts majorés depuis le 1 er juillet 2022 et application de l'article L.441-10 du code de commerce au titre de son décompte général définitif et de son préjudice et ce jusqu'à restitution des sommes perçues par EGBL en exécution de la décision déférée,

- ordonner la restitution immédiate de la somme de 166 928,96 euros versée à la SAS EGBL au titre de l'exécution provisoire et avec intérêts depuis le 07 novembre 2024,

- débouter la SAS EGBL de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions particulièrement mal fondées,

- condamner la SAS EGBL à régler à la SAS GBR Sud-est la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS GBR Sud-est fait valoir que :

* Sur la résiliation et le respect des formalités préalables :

- la responsabilité de la SAS EGBL est engagée du fait de l'abandon du chantier et de son refus de reprendre la planéité des dalles,

- dès le 1er décembre 2021, la SAS EGBL a été alertée à de nombreuses reprises sur le fait que la planéité des dalles posait difficulté et bloquait l'avancement du chantier pour les autres corps de métier,

- outre la planéité des dalles, la résiliation notifiée le 18 mars 2022 se fonde sur toutes les fautes de la SAS EGBL, établies notamment par le BET structure Plantier, tout au long du chantier,

- de nombreux échanges vont avoir lieu entre les parties avant que la résiliation ne soit prononcée, qui démontrent que la SAS EGBL était informée de la situation et ne contestait pas les difficultés,

- elle a notamment été mise en demeure de reprendre les dalles en urgence sous peine de résiliation, dans des termes clairs,

- la résiliation ne peut ainsi être qualifié de « surprise » et il ne peut lui être reproché de défaut d'information préalable de la SAS EGBL,

- les règles du droit commun (articles 1224 et 1226 du code civil) et celle stipulées par le contrat (CCAG BTP 2005) ont été respectées,

- en tout état de cause, l'urgence lui permettait de s'affranchir de la mise en demeure,

- le défaut de contestation des documents du chantier entraîne une forclusion et la SAS EGBL ne peut plus contester les mises en demeure et le contenu des comptes rendus de chantier,

- le jugement déféré ne peut la condamner à payer la totalité du solde du marché partiellement exécuté, en présence d'un désordre important, au motif d'un défaut de mise en demeure,

- le rapport de l'expert mandaté par la SAS EGBL ne lui est pas opposable en ce qu'il n'est pas contradictoire, que la date de l'intervention de l'expert est inconnue de même que les points de mesure et leur localisation.

* Sur le retard général et l'absence d'inexécution grave :

- le refus de la SAS EGBL de corriger un désordre bloquant le chantier justifiait la résiliation et le remplacement de l'entreprise,

- il est démontré que la SAS EGBL était dépassée par la situation, avant le 1er décembre 2021, par les comptes rendus de chantiers, pointant de multiples erreurs, omissions et retards,

- les comptes rendus de chantier du BET structure confortent les autres comptes rendus de chantier, en ce qu'ils pointent l'incapacité de l'entreprise à suivre les instructions, respecter les plans transmis et les détails d'exécution, corriger les erreurs de réservation,

- la SAS EGBL a été incapable de suivre son chantier et de corriger un ensemble de problèmes impactant les autres lots, le point culminant étant le problème de planéité des dalles,

- la SAS EGBL a accumulé du retard, dès le démarrage du chantier et ne parviendra pas à le corriger, malgré ses engagements, ce qui entraînera un décalage du planning général de l'opération globale,

- la SAS EGBL ne conteste pas l'ensemble des difficultés dans ses courriers, des 27 mai, 06 septembre, 9, 10 et 23 décembre 2021, 14 mars 2022,

- la SAS EGBL était tenue d'une obligation de résultat, en sa qualité de sous-traitant.

* Sur les garanties :

- ce moyen n'est pas de nature à décharger la SAS EGBL de sa responsabilité en raison de l'existence de malfaçons, celle-ci restant tenue de réparer les désordres même en l'absence de garantie,

- l'intégralité de son marché était conforme à la loi, la partie soumise au paiement de la SAS GBR Sud-est ayant été cautionnée à la banque LCL pour la somme de 286 733 euros,

- l'article 1794 du code civil n'est pas applicable aux rapports entre le sous-traitant et l'entreprise principale.

* Sur le décompte de résiliation :

- la décision déférée a établi un solde de tout compte approximatif et le solde est inexact, les règles indemnitaires n'ayant pas été respectées quant à la perte réalisée et au gain manqué,

- sa réclamation intégrait des travaux non exécutés (Bâtiment B notamment + bassin + TS non validés etc.), des travaux exécutées et affectées de malfaçons non reprises, des devis déjà inclus dans le prix forfaitaire initial.

- le montant du marché initial, des avenants et travaux supplémentaires acceptés est de 1 346 559 euros HT,

- la SAS EGBL a déjà perçu la somme de 1 109 819 euros HT et ne pouvait donc prétendre qu'au paiement de la somme de 236 740 euros HT,

- la résiliation du 18 mars 2022 est intervenue pendant la réalisation du bâtiment A et la SAS EGBL n'a pas participé au bâtiment B ni à la réalisation du bassin de rétention,

- le solde réclamé par la SAS EGBL de 81 380,03 euros HT correspond à des prestations qui auraient été parfaitement exécutées, ce qui n'est pas le cas, en présence de pénalités de retard et de préjudices liés aux malfaçons,

- le solde réclamé par la SAS EGBL doit être compensé avec les pénalités de retard d'un montant de 67 327,95 euros et avec les coûts de reprise d'un montant provisoire de 64 969, 95 HT euros,

- après compensation des sommes dues de part et d'autre, il existe un solde de 50 917,67 euros HT en sa faveur.

* Sur l'irrecevabilité des dommages et intérêts pour résiliation abusive :

- la demande de la SAS EGBL est irrecevable, l'article 1794 du code civil étant un texte sur la faculté de résiliation du maître d'ouvrage pour un motif d'opportunité.

Prétentions et moyens de la SAS EGBL et de la SELARL MJ ALPES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS EGBL

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 1224 à 1226, 1344 et 1794 du code civil, 12 et 14 de la loi n°75-1334, de :

- rejeter l'appel de la SAS GBR Sud-est,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 mai 2024:

* en ce qu'il a jugé irrégulière la décision de résiliation du contrat de sous-traitance notifiée par la SAS GBR Sud-est à la SAS EGBL le 18 mars 2022,

* en ce qu'il a condamné la SAS GBR Sud-est à verser à la SAS EGBL:

- le solde restant dû à celle-ci en exécution du contrat de sous-traitance, soit la somme de solde de son marché s'élevant à 303 270,95 euros HT, majoré des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 mars 2022, date de la décision de résiliation, et de la capitalisation desdits intérêts,

- les intérêts de retard courus sur sa situation de travaux n°10 à la date de résiliation de son marché soit 1 104,08 euros,

- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 mai 2024 :

* en ce qu'il a condamné la SAS EGBL à verser à la SAS GBR Sud-est la somme de 69 477,78 euros en réparation de son préjudice,

* en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la SAS EGBL,

En conséquence, statuant à nouveau :

- rejeter toute demande de retenue ou déduction sur le solde du marché de la SAS EGBL compte tenu du caractère abusif de la décision de résiliation qui lui a été notifiée,

- condamner la SAS GBR Sud-est à verser à la SAS EGBL, en sus des sommes allouées en première instance, une indemnité de 58 000 euros au titre des préjudices consécutifs à cette résiliation abusive,

- condamner la société GBR Sud-est à verser à la SAS EGBL la somme de 4000 euros au titre des frais de justice d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens,

- débouter la SAS GBR Sud-est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Elles soulignent que :

* Sur la régularité de la décision de résiliation notifiée par la SAS GBR Sud-est à la SAS EGBL :

- la résiliation du marché de travaux est régie par les articles 1224 et suivants du code civil et le contrat de louage d'ouvrage (norme AFNOR P 03-001 valant CCAG des marchés privés de travaux, dans sa version de 2017),

- aucune mise en demeure préalable à la résiliation n'a été effectuée, le seul courrier (du 9 décembre 2021) lui ayant été notifié faisant état de « sujets urgents à traiter qui bloquent dans l'avancement des autres corps d'état », sans précision sur ces sujets, sans délai imparti pour y remédier ou mention de l'éventualité d'une résiliation,

- les courriers antérieurs qui lui ont été envoyés ne constituent pas plus des mises en demeure, s'agissant d'alertes, de demandes sans menace de sanction et d'invitation à une réunion,

- le courrier postérieur du 11 mars 2022 relatif au procès-verbal de réception de la dalle non conforme ne mentionne pas de sanction, prévoit un délai déraisonnable pour réparer les désordres, outre que la cause du grief est infondée.

* Sur l'inexécution contractuelle grave invoquée et les fautes contractuelles :

- aucune des pièces produites aux débats ne permet de démontrer l'existence d'inexécutions contractuelles suffisamment graves pour justifier d'une résiliation à la date du 18 mars 2022,

- à cette date, la SAS EGBL devait simplement effectuer des travaux de finition après l'intervention d'autres entreprises et des travaux nécessitant de valider un avenant de travaux supplémentaires,

- il était en conséquence normal qu'elle n'ait plus d'ouvriers sur le chantier,

- il ressort de la liste des réserves notifiées le 1er juillet 2022 que le lot « Gros 'uvre » n'était affecté d'aucune malfaçon, mais uniquement de quelques finitions à reprendre, sur lesquelles la société EGBL n'a pas pu intervenir en raison de la résiliation du marché,

- les pièces versées aux débats par la SAS GBR Sud-est ne démontrent pas les malfaçons : le compte-rendu du BET Plantier a été établi un an avant la résiliation et il a été remédié à tous les points en question,

- les comptes-rendus de chantier ont été établis unilatéralement par la SAS GBR Sud-est et sont dépourvus de force probante,

- leur contenu a été contesté à de nombreuses reprises, de même qu'elle a contesté les mises en demeure établies par la SAS GBR Sud-est,

- le procès-verbal de constat du 25 octobre 2021 a été réalisé plus de cinq mois avant la résiliation, de manière non-contradictoire par la SAS GBR Sud-est alors que le litige était déjà né, il n'a de plus aucune valeur probante, s'agissant d'un constat d'huissier,

- le constat du 28 février 2022 démontre que certains défauts ont été corrigés et qu'elle n'a donc pas abandonné le chantier,

- l'huissier a pris des mesures sans respecter les dispositions du DTU 13.3-dallages,

- l'expert qu'elle a elle-même mandaté et qui a rendu son rapport le 8 mars 2022 confirme que les ouvrages sont conformes aux règles de l'art,

- si toutefois le grief relatif à la planéité de la dalle avait été fondé, il était insuffisant à motiver la décision de résiliation du contrat, s'agissant d'un défaut pouvant être repris dans le cadre des opérations préalables à la réception et en l'absence de mise en demeure,

- le courrier de résiliation ne faisait pas mention d'un retard d'exécution et il n'est susceptible d'être sanctionné que par des pénalités de retard,

- elle conteste avoir abandonné le chantier.

* Sur le manquement de la SAS GBR Sud-est à son obligation de fournir une garantie de paiement :

- si le contrat de sous-traitance prévoit en effet le paiement à 80% par la fondation VSHA, celle-ci n'est pas signataire du contrat de sous-traitance elle n'est pas liée par ces dispositions contractuelles,

- cette simple clause de paiement ne constitue pas une délégation de paiement et ne satisfait donc pas aux conditions fixées par l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

- la caution bancaire de 20% du montant total du contrat de sous-traitance ne permet pas non plus de satisfaire aux dispositions de cet article,

- la SAS GBR Sud-est a manqué à ses obligations contractuelles.

* Sur ses demandes en paiement :

- elle est fondée à réclamer le paiement de toutes les sommes qu'elle aurait gagnées en exécution du contrat, et de la totalité de son marché s'élevant à la somme de 303 270,95 euros HT, majorée des intérêts de retard courant sur la situation n°10 émise le 23/11/2021,

- les dispositions de l'article « paiement » du contrat de sous-traitance sont nulles car contraires à l'article L441-10 du code de commerce,

- le devis du 20 octobre 2020 de 66 531 euros HT, correspondant à la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales, n'a jamais été inclus dans le prix global et forfaitaire,

- le fait qu'elle n'ait jamais réalisé le bassin de rétention est inopérant, puisque la résiliation du marché sans motif légitime oblige la SAS GBR Sud-est à la dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise,

- le solde de 81 830,03 euros est inexact, puisqu'il ne comprend pas toutes ses dépenses, tous ses travaux et tout ce qu'elle aurait dû gagner en exécution du contrat.

* Sur la déduction de la somme de 69 477,78 euros HT :

- le tribunal ayant confirmé l'irrégularité de la résiliation, la SAS GBR Sud-est n'est pas fondée à lui imputer des frais qui sont la conséquence de cette décision abusive de résiliation,

- elle n'a jamais refusé ni d'achever ses ouvrages, ni de procéder à des reprises si celles-ci étaient nécessaires.

* Sur le montant des pénalités :

- les pénalités n'ont aucun fondement contractuel ni factuel, la notification de l'ordre de service n'étant pas produite aux débats,

- le constat des retards devait être réalisé par le maître d'ouvrage ou l'assistant au maître d'ouvrage, la SAS GBR Sud-est n'ayant pas ces qualités,

- la SAS GBR Sud-est ne produit aucun décompte de pénalités ni un quelconque constat de retard d'exécution, elle ne démontre pas plus s'être vue appliquer des pénalités de retard par le maître d'ouvrage,

- le plafonnement de 5% des pénalités de retard, ne peut porter que sur le montant du marché initial et non sur ceux des devis de travaux supplémentaires.

* Sur les autres préjudices de la SAS EGBL :

- elle est fondée à être indemnisée :

* des frais et surcoûts consécutifs à la mobilisation de ses équipes du fait de cette décision de résiliation et des différentes man'uvres et allégations de la SAS GBR Sud-est,

* du préjudice commercial et d'image qu'elle subit,

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2026.

Suivant note en délibéré, autorisée par la cour et parvenue au greffe le 16 octobre 2025, la SAS GBR Sud-est a transmis la copie de la déclaration de créance faite par elle le 23 juin 2023, la contestation de créance du mandataire en date du 20 novembre 2023, l'ordonnance du tribunal de commerce de Vienne en date du 18 janvier 2024, renvoyant l'admission de la créance au tribunal de commerce de Grenoble et le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 16 avril 2024, arrêtant un plan de sauvegarde.

Motifs de la décision :

§1 Sur la résolution du contrat

Sur la résolution du contrat en application de la clause résolutoire

Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse. (Cour de cassation 1ère Civ. 3 févr. 2004, no 01-02.020).

Le contrat de sous-traitance signé entre la SAS GBR Sud-est et la SAS EGBL le 04 décembre 2020 stipule en page 13 que : «

« CONDITIONS SUSPENSIVES ET CLAUSES D'ANNULATION

En cas d'annulation ou de résiliation du marché par le maître de l'ouvrage pour quelque cause que ce soit, le présent contrat sera ipso facto nul et non avenu. Le sous-traitant ne pourra de ce fait réclamer une indemnité à quelque titre que ce soit.

Le présent contrat est annulé de fait sans recours possible si l'agrément du sous-traitant n'est pas accepté par le maitre de l'ouvrage.

Le marché sera résilié de plein droit aux torts exclusifs du sous-traitant dès lors qu'il sera constaté notamment, l'un des faits suivants:

- Abandon de chantier constaté par un huissier

- Sous-traitance en infraction avec les dispositions du présent contrat

- Défaillance grave de la qualité des matériaux ou de la qualité d'exécution des travaux

- Tromperie grave ou intentionnelle

- Manquement aux règles de sécurité

- Recours à des salariés en situation irrégulière

- Inexécution des termes du présent contrat persistant 15 jours après mise en demeure par l'entrepreneur principal

- Toute sanction pénale de la société ou de son dirigeant relative à son activité professionnelle. »

Il découle de ce contrat que la résolution pour mauvaise exécution, doit être précédée d'une mise en demeure.

En outre, il résulte de la page 6 de ce même contrat, que les parties ont entendu se soumettre aux conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2005, s'agissant d'un marché de travaux privé.

Or, ce contrat type de sous-traitance du BTP 2005 stipule en son article 13, que :

« la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure comporte :

- l'indication des manquements auxquels il doit être mis fin,

- la référence aux dispositions du présent article,

- éventuellement les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l'expiration d'un délai de huit jours, l'entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie. »

Il n'est enfin pas contesté par les parties que la résolution du contrat visant la clause résolutoire devait être précédée d'une mise en demeure préalable.

Il convient d'analyser in concreto les différents courriers envoyés par la SAS GBR Sud-est à la SAS EGBL afin de déterminer si l'un d'entre eux peut être qualifié de mise en demeure préalable.

Le courrier envoyé par la SAS GBR Sud-est à la SAS EGBL le 15 juillet 2021 indique : « Nous doutons que vous teniez vos objectifs de fin de GO annoncés sur le planning du 17 juin 2021, en sachant que la productivité au mois d'août va chuter. (') Nous vous demandons de ne pas fléchir en activité durant le mois d'août et de tenir coute que coute les objectifs que vous annoncez dans votre planning du 17 juin 2021. Le démarrage des autres corps d'état passant derrière vous ont été bloqués. Nous ne pouvons plus les déplacer dans le temps sans avoir de lourdes conséquences derrière (financières et timing). »

S'il est perceptible que la situation entre les deux parties est tendue pour des questions de planning, à aucun moment ce courrier ne s'analyse en une mise en demeure accompagnée d'une menace de sanction contractuelle. Il est simplement demandé à la SAS EGBL de respecter ses plannings malgré les congés d'été.

Par courrier du 21 mai 2021, la SAS GBR Sud-est fait part de retards sur le planning du chantier et demande à la SAS EGBL de s'engager sur les moyens et effectifs qui seront mis en 'uvre pour tenir les délais. Ce courrier ne peut constituer un courrier de mise en demeure préalable à une résolution unilatérale du contrat.

Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2021, la SAS GBR Sud-est émet des reproches à l'encontre de la SAS EGBL, lui communique sa position sur un certain nombre de points et la convoque à une réunion pour « finalier le point financier et la fin des reprises sur le bâtiment A ».

Là encore, ce courrier ne comporte aucun des éléments attendus dans le cadre d'une lettre de mise en demeure avant résolution du contrat : délai de reprise des désordres, volonté de mettre en 'uvre la résolution et il ne peut donc être analysé comme tel.

Enfin, la SAS GBR Sud-est invoque un courrier adressé à la SAS EGBL le 11 mars 2022 et ainsi libellé : « Par la présente, nous vous transmettons le PV de constat de la non-réception des dalles béton qui sont non-conformes aux règles de l'art pour recevoir un revêtement de sols souples. Ce PV, nous vous l'avons transmis par anticipation par voie électronique (voir e-mail en pièce jointe).

Nous vous mettons en demeure de remédier à ces défauts sous 48h, au-delà, la SAS GBR Sud-est se chargera de vous remplacer par une tierce entreprise dont les frais vous seront retenus. »

Ce courrier contient tous les éléments formels nécessaire à la mise en demeure exigée par les textes susvisés. Pour autant, le délai de 48h laissé à la SAS EGBL pour remédier aux désordres invoqués par la SAS GBR Sud-est n'est pas raisonnable, in abstracto au regard des délais exigés par les textes, mais également in concreto, au vu du désordre invoqué par la SAS GBR Sud-est : le défaut de planéité de la dalle.

Il ne peut donc s'analyser en un courrier de mise en demure préalable à la mise en oeuvre de la clause résolutoire.

In fine, il sera retenu que la SAS GBR Sud-est n'a jamais mis en demeure la SAS EGBL préalablement à la mise en jeu de la clause résolutoire du contrat de sous-traitance liant les deux parties.

Sur la résolution unilatérale du contrat par voie de notification à raison de l'urgence

La question se pose de savoir si le créancier ayant mis en 'uvre la clause résolutoire peut également invoquer la résolution unilatérale du contrat par voie de notification.

Aucun texte ne prive le créancier du droit d'invoquer la résolution unilatérale du contrat par voie de notification sans passer par le mécanisme de la clause résolutoire, dans le cas où le manquement est visé par la clause résolutoire. Au contraire, l'esprit des textes de l'ordonnance du 10 février 2016 insiste sur le droit du créancier de choisir la sanction de l'inexécution contractuelle.

Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

La résolution unilatérale par voie de notification ne fait pas l'objet d'une définition dans les textes issus de l'ordonnance du 10 février 2016. En l'absence d'une définition légale, elle peut être définie comme étant la dissolution extrajudiciaire du contrat par déclaration unilatérale aux risques et périls du créancier pour inexécution suffisamment grave.

La SAS GBR Sud-est invoque la notion d'urgence pour soutenir qu'elle pouvait se dispenser du courrier de mise en demeure, avant de notifier à la SAS EGBL la résolution du contrat.

Cette solution permet au créancier de provoquer la résolution du contrat dans le cas où le comportement du débiteur met gravement en péril les intérêts du créancier (Cour de cassation, 1ère Civ., 24 septembre 2009, n°08-14.524).

A titre d'exemple, l'urgence est caractérisée dans le cas où le comportement du débiteur est « agressif » et « à la limite du harcèlement » (Cour de cassation, 1ère Civ., 22 septembre 1996, n°15-20.614).

En l'espèce, au vu des courriers ci-dessus analysés, il est établi que les difficultés invoquées par la SAS GBR Sud-est avec la SAS EGBL ont été récurrentes et ont duré dans le temps.

Dès lors, la SAS GBR Sud-est ne peut invoquer l'urgence de remédier aux désordres pour s'affranchir de la mise en demeure de son cocontractant, alors qu'elle connaissait la situation depuis de nombreux mois.

Au regard de ces éléments, il sera jugé que la SAS GBR Sud-est ne caractérise pas la situation d'urgence l'autorisant à notifier la résolution unilatérale du contrat à la SAS EGBL sans l'avoir au préalable mise en demeure.

Or, cette mise en demeure n'a pas été faite par la SAS GBR Sud-est.

Le dispositif du jugement déféré jugeant, que : « la décision de résiliation du contrat de sous-traitance notifiée par la SAS GBR Sud-est à la SAS EGBL le 18 mars 2022 est une résiliation unilatérale à ses risques et périls, » est équivoque en ce que la décision de résolution est toujours faite aux risques et périls de celui qui la met en 'uvre.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et il sera jugé que la SAS GBR Sud-est n'a pas respecté la procédure prévue à la clause résolutoire du contrat de sous-traitance, qu'elle n'a pas non plus respecté la procédure prévue à l'article 1226 du code civil, pour la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance à ses risques et périls. La résolution du contrat faite par la SAS GBR Sud-est le 18 mars 2022 doit en conséquence être déclarée irrégulière.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS GBR Sud-est demande à la cour de juger que la « résiliation » est intervenue aux torts exclusifs de la SAS EGBL. Dans ses moyens, elle soutient que l'information du débiteur d'une obligation de résultat en matière de travaux est largement acquise et depuis plusieurs mois avant la résiliation, qui sera déclarée parfaitement fondée et aux torts de la SAS EGBL. Elle développe ensuite sur cinq pages les manquements qu'elle allègue à l'encontre de la SAS EGBL.

Il s'évince de cette demande et de ces développements, que la SAS GBR Sud-est, sans pour autant citer l'article 1227 du code civil, entend obtenir la résolution judiciaire du contrat.

D'après l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Le recours à la résolution judiciaire permet au créancier d'échapper au formalisme imposé dans le contrat et empêche le débiteur de soulever l'inobservation des conditions auxquelles est subordonnée la résolution conventionnelle (Cour de cassation, 3ème Civ., 8 juin 2006, n 05-14.356). Il doit toutefois être justifié d'une inexécution suffisamment grave.

Enfin, il résulte de l'article 1217 du code civil que les dommages et intérêts peuvent toujours être cumulés avec la résolution. Par conséquent, le créancier pourrait demander la résolution du contrat et des dommages et intérêts (Cour de cassation 1ère Civ., 7 avril 1998, no 96-18.790).

En l'espèce, la SAS GBR Sud-est invoque trois griefs à l'encontre de la SAS EGBL :

- le retard général dans l'exécution du chantier,

- l'absence de planéité des dalles,

- les diverses malfaçons et non conformités.

1/ Sur le retard général dans l'exécution du chantier :

Concernant les retards dans les délais, il était prévu que les travaux de gros 'uvre soient achevés à la fin du mois d'août 2021. Il est vrai que la SAS GBR Sud-est va attirer l'attention de la SAS EGBL à plusieurs reprises et par écrit sur la nécessité de tenir les délais, que les délais ne seront manifestement pas tenus, puisque les travaux sont en cours d'achèvement au mois de décembre de l'année 2021.

Ainsi, les courriers émis par la SAS EGBL les 9 décembre et 23 décembre 2021 (pièce 26 et 27 la SAS EGBL) démontrent que les travaux ne sont pas terminés. Toutefois, ces courriers évoquent également des erreurs d'implantation, des demandes de travaux supplémentaires faites par la SAS GBR Sud-est, des erreurs de conception des plans, qui expliquent aussi selon la SAS EGBL son incapacité à terminer le chantier dans les temps.

La charge de la preuve de l'existence d'un retard et de son imputabilité à la SAS EGBL pèse sur la SAS GBR Sud-est qui prétend obtenir la résolution judiciaire du contrat. En l'absence d'expertise, les seules pièces versées aux débats sont des courriers émanant de la SAS GBR Sud-est par lesquels elle invoque le retard de la SAS EGBL.

Mais ces pièces, outre le fait qu'elles émanent de la partie qui allègue une prétention, ne permettent pas d'affirmer que le retard de chantier soit imputable uniquement à la SAS EGBL et également qu'il soit d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat, au-delà des pénalités de retard contractuellement prévues entre les parties.

2/ Sur les malfaçons, non finitions et non conformités :

Il résulte des pièces versées aux débats par la SAS GBR Sud-est et notamment des constats d'huissier en date des 25 octobre 2021 et 10 mars 2022, que les travaux sont affectés de désordres et non finitions. Toutefois, les désordres et non finitions notés sur le constat du 10 mars 2022 sont moins importants que ceux relevés sur le premier constat d'huissier, ce qui démontre que la SAS EGBL est intervenue dans le cadre de l'exécution de sa prestation contractuelle, pour reprendre les désordres et achever le chantier.

S'agissant de la construction d'un bâtiment destiné à accueillir un centre de soins de suite et de réadaptation, donc d'un bâtiment volumineux, le nombre de réserves et de non finitions constatées par l'huissier n'est pas supérieur aux réserves qui peuvent être relevées en pareil cas.

La SAS GBR Sud-est n'a pas sollicité d'expertise judiciaire, et elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le volume de réserves constatées par l'huissier dépasserait celui qui serait attendu d'une entreprise normalement diligente placée dans un cas similaire, alors que la garantie de parfait achèvement existe pour parer aux désordres et non finitions tels qu'ils ont été constatés par l'huissier.

Cette analyse est corrélée avec la pièce n°35 de la SAS GBR Sud-est « observations pré-OPR », qui liste les finitions à réaliser, au nombre de treize et qui auraient pu être reprises par la SAS EGBL si elle avait pu poursuivre le chantier.

Si la SAS GBR Sud-est verse aux débats un compte rendu du BET Plantier, celui-ci a été établi le 20 avril 2021 et rien ne permet d'affirmer que les difficultés constatées par le BET n'aient pas été corrigées par la SAS EGBL en suivant, alors que par courrier du 6 septembre 2021, la SAS EGBL affirme à la SAS GBR Sud-est avoir remédié à tous les points évoqués.

La SAS GBR Sud-est fournit encore une facture de nettoyage du parking, mais là encore, la SAS EGBL n'a pas été en mesure de nettoyer le chantier, faute pour elle de pouvoir le finir.

La SAS GBR Sud-est verse enfin aux débats un constat d'huissier en date du 12 août 2022, faisant état de microfissures superficielles, d'irrégularités de surface de la terrasse végétale, de défaut de finition de maçonnerie au niveau des tuyaux de descente des eaux pluviales, d'épaufrures sur les arrêtes extérieures. L'ensemble de ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement due par la SAS EGBL et ne présentent aucun caractère de gravité.

Dès lors, il n'est pas démontré que le volume de non finitions, non conformités et de désordres (étant entendu que l'absence de planéité invoquée sera étudiée à part) invoqués par la SAS GBR Sud-est justifie la résolution du contrat aux torts de la SAS EGBL.

3/ Sur l'absence de planéité des dalles :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci» (Cour de cassation, 2ème civile, 12 décembre 2019, n° 18-12.687 et 3ème civile 14 mai 2020 n°19 16 278).

La SAS GBR Sud-est verse aux débats un constat d'huissier établi le 28 février 2022, qui fait état de défauts de planéité au sol, de la présence d'irrégularités au sol, d'espacements entre les montants des portes et le sol, de la présence de vagues, de fissures présentes sur la chape, de reprises de bétonnage créant des irrégularités de la surface. Les photographies ont été prises au niveau R+1 et R+2 du bâtiment.

Elle verse également aux débats des factures démontrant qu'elle a loué des rabots, des surfaceuses ponceuses, des meuleuses disqueuses, mais rien ne permet de démontrer comment et dans quel cadre ces outils ont été utilisés. Ils ne peuvent donc conforter le fait que la dalle réalisée par la SAS EGBL présentait un défaut de planéité.

Elle verse enfin aux débats un courrier de l'entreprise [R], (pièce 18 la SAS GBR Sud-est) qui refuse le support en indiquant que « les creux et les bosses sont toujours présents (écart dans certaines zones de plus de 3cm sur 1m, portes ouvertes qui frottent et lorsqu'elles sont fermées ont un jour d'environ 3cm) ».

Si le constat d'huissier versé aux débats est un élément suffisant permettant de justifier d'un motif légitime afin de voir ordonner une expertise judiciaire, il est tout à fait insuffisant faute d'être précis, circonstancié et étayé pour démontrer la réalité et l'imputabilité du désordre qui est en l'espèce éminemment technique.

Rien ne permet en effet d'affirmer que les constatations réalisées par l'huissier ont été faites dans les règles de l'art, ni qu'elles dépassent les valeurs admises par le DTU, dont il n'est pas fait mention dans le constat. Les écarts de planéité de la dalle ne sont pas mesurés. Elles ne peuvent corroborer le refus de l'entreprise [R] d'accueillir le support, ce refus étant quant à lui également très peu étayé et circonstancié.

Face à ce constat, la SAS EGBL verse aux débats un rapport d'expertise établi unilatéralement, qui décrit les opérations effectuées ainsi : « nous avons procédé à l'ensemble des relevés à l'aide d'une règle de 2 mètres neuve équipée d'un niveau à bulles, un pied à coulisse pour contrôle des calles et 4 calles de 5mm chacune. L'expert a vérifié la planéité de la dalle dans la zone R+1 et R+2 du bâtiment, soit 110 relevés. Il se réfère au DTU13.3 qui préconise 5 points de mesure par tranche de 100m² de dallage, l'écart entre deux points ne pouvant être supérieur à 7mm. »

L'expert conclut que 7 valeurs sont de 3 à 6 mm et sont conformes, 103 valeurs sont parfaites et conformes.

Cette pièce contredit les éléments versés aux débats par la SAS GBR Sud-est.

In fine, alors que la charge de la preuve de l'existence d'un défaut de planéité de la dalle pèse sur la SAS GBR Sud-est, celle-ci ne verse pas d'éléments suffisamment probants pour établir de manière certaine ce défaut. Il sera dès lors jugé que l'existence d'un défaut de planéité des dalles n'est pas rapportée.

La SAS GBR Sud-est soutient que la SAS EGBL a manqué à son obligation de résultat. Toutefois, le manquement à l'obligation de résultat n'est pas une condition du prononcé de la résolution judiciaire du contrat. Il s'agit du moyen permettant au créancier d'une obligation d'engager la responsabilité contractuelle de son co-contractant.

Or, la SAS GBR Sud-est ne formule aucune demande à titre subsidiaire, tendant à engager la responsabilité contractuelle de la SAS EGBL au regard de manquements contractuels allégués.

Dès lors, la cour n'a pas à se prononcer sur le manquement par la SAS EGBL à son obligation de résultat.

4/ Sur l'abandon du chantier :

La SAS GBR Sud-est prétend à un abandon du chantier en raison d'une absence générale de traitement des finitions. Cependant, la SAS EGBL argue de ce que les finitions et travaux à réaliser dépendaient d'interventions préalables d'autres entreprises ou de validations de la part de la SAS GBR Sud-est.

Par courrier du 10 mars 2022, la SAS EGBL liste à la SAS GBR Sud-est les travaux qu'elle doit terminer sur le chantier et les conditions pour que ces travaux puissent intervenir : réaliser un métré des surfaces hors marché et valider un avenant au titre des travaux supplémentaires, intervention d'autres entreprises.

La SAS GBR Sud-est ne montre pas avoir répondu à ce courrier et ne produit aucun élément permettant d'affirmer que le chantier a été abandonné par la SAS EGBL, préalablement à la résiliation du contrat qu'elle a notifiée. La preuve de ce grief n'est ainsi pas non plus rapportée.

Au regard de l'ensemble des éléments susvisés, la SAS GBR Sud-est échoue à démontrer que la SAS EGBL a commis une inexécution suffisamment grave du contrat. Par voie de conséquence, elle ne démontre pas que les conditions soient réunies pour que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée. Sa demande en ce sens sera dès lors rejetée.

§3 Sur le manquement par la SAS GBR Sud-est à son obligation de fournir une garantie de paiement

Aux termes de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

En outre, en application de l'article 1338 du code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

Ainsi, l'entrepreneur principal a le choix : soit il fournit une caution bancaire à son sous-traitant, soit il délègue le maître de l'ouvrage pour payer directement le sous-traitant. L'option entre la caution ou la délégation appartient à l'entrepreneur principal et il n'existe aucun ordre de priorité entre l'une ou l'autre de ces garanties. Cependant, en cas de refus du maître de l'ouvrage de souscrire une délégation de paiement au profit du sous-traitant, l'entrepreneur principal se voit contraint de lui fournir une caution.

«La délégation de paiement suppose un engagement souscrit par le maître de l'ouvrage à la demande de l'entrepreneur principal au profit du sous-traitant. Ni les articles 1336 à 1339 du code civil ni l'article 14 de la loi de 1975 ne requièrent de formalité particulière, seul doit être établi le consentement des trois parties intéressées. Une simple clause du contrat de sous-traitance stipulant que le sous-traitant sera payé par le maître de l'ouvrage ne vaut pas délégation de paiement, le maître de l'ouvrage tiers au contrat de sous-traitance n'ayant pas accepté cet engagement » (Cour de cassation 3ème Civ., 10 juillet 2012, no 11-20.976 ).

Pour lever toute ambiguïté et satisfaire aux obligations de la loi de 1975, il convient ainsi d'établir une convention tripartite dans laquelle le maître de l'ouvrage accepte expressément de s'engager au profit du sous-traitant et de prévoir les modalités selon lesquelles les paiements seront effectués.

La loi du 31 décembre 1975 a prévu la nullité du contrat de sous-traitance lorsque l'entreprise principale ne fournit ni caution ni délégation de paiement à son sous-traitant.

En l'espèce, le contrat stipule que : « le sous-traitant remet ses situations et DGD à l'entrepreneur principal en 3 exemplaires, selon la présentation fournie par l'entrepreneur principal (jointe en annexe).

* paiement à 20% par la SAS GBR Sud-est, règlement à 45 jours, en fin de mois,

* paiement à 80% par la fondation VSHA : 80% règlement à 50 jours en fin de mois. »

En outre, le cahier des clauses administratives stipule que :

« 16.6 Rémunération de sous-traitants payés directement

Les règlements des sous-traitants admis au paiement direct sont subordonnés à la délivrance par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance d'une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné; cette somme inclut la TVA pour les sous-traitants non soumis au régime d'autoliquidation de la TVA par le titulaire. Si cet entrepreneur est un cotraitant, l'attestation est contresignée par le mandataire.

En cas de différend entre le titulaire ou l'un de ses cotraitants, et un sous-traitant sur la délivrance de cette attestation ou sur le montant de la somme à y inscrire, le titulaire ou l'un de ses cotraitants doit exposer et motiver sa position dans une lettre adressée au sous-traitant, copie de cette lettre doit être jointe au projet de décompte et une seconde copie doit être adressée au pouvoir adjudicateur. »

Ce contrat n'est signé que par la SAS GBR Sud-est et la SAS EGBL, il n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage et il ne remplit dès lors pas les conditions de la délégation de paiement, convention tripartite.

Au vu des textes ci-dessus visés, les dispositions du contrat et du cahier des clauses administratives sont tout à fait insuffisantes, pour caractériser l'existence d'une délégation de paiement et la SAS GBR Sud-est aurait dû fournir une caution sur la totalité des sommes, ce qu'elle reconnait ne pas avoir fait.

La sanction de cette faute est la nullité du contrat de sous-traitance, qui n'est toutefois pas demandée par la SAS EGBL.

En outre, la SAS EGBL ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, puisque l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts sont fondées sur l'irrégularité de la décision de résiliation unilatérale prise par la SAS GBR Sud-est au mépris de l'article 1794 du code civil.

Il sera dès lors jugé que ce moyen n'est suivi d'aucune prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.

§4 Sur les demandes de dommages et intérêts formée par la SAS EGBL

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, la SAS EGBL vise l'article 1794 du code civil, lequel dispose : le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Cependant, comme le souligne la SAS GBR Sud-est, cet article concerne exclusivement les relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, il ne régit pas les relations entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant. Il offre au maître de l'ouvrage la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, à condition de payer les frais de l'entrepreneur. Il s'agit là d'une faculté offerte à une partie économiquement faible et non avertie, de mettre fin à un contrat, de manière non fautive.

Cet article ne peut dès lors pas s'appliquer entre deux professionnels que sont l'entrepreneur principal et le sous-traitant, qui doivent exécuter leurs obligations et commettent une faute lorsqu'elles ne le font pas.

La SAS EGBL aurait dû former sa demande de dommages et intérêts sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Faute pour elle de le faire, elle voit sa demande de dommages et intérêts rejetée et il sera simplement procédé aux comptes entre les parties.

§5 Sur les comptes entre les parties

Sur les sommes dues par la SAS GBR Sud-est

Il existe un différend entre les parties sur le devis relatif à la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales. Or, le bassin de rétention des eaux pluviales n'a pas été fait. La demande de dommages et intérêts formée par la SAS EGBL ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS EGBL à ce titre, la SAS GBR Sud-est étant seulement condamnée à payer à la SAS EGBL les travaux qui ont été faits mais non payés.

La SAS EGBL ne conteste pas avoir perçu la somme de 1 109 819 euros au titre du marché.

La fin des relations entre les parties est intervenue pendant la réalisation du bâtiment A et la SAS EGBL n'a pas réalisé les travaux du bâtiment B.

La pièce n°19 de la SAS GBR Sud-est est tout à fait utile pour faire les comptes entre les parties, puisque il s'agit d'un courrier de la SAS EGBL en date du 23 février 2022, qui a donc été rédigé à une date très proche de la résolution du contrat, indiquant qu'elle est toujours en attente du règlement de la situation de travaux n°10, pour un montant de 64 353,37 euros, de l'avenant n°1 pour un montant de 2 921,50 euros, de la situation n°11 d'un montant de 14 105,21 euros, soit la somme totale de 81380,03 euros.

En outre, par courrier en date du 11 mars 2023 (pièce n°22 de la SAS GBR Sud-est), la SAS EGBL a mis en demeure la SAS GBR Sud-est d'avoir à lui payer le montant des arriérés dus sur ses situations de travaux soit la somme de 81 380,03 euros.

La SAS GBR sud-est ne conteste pas le chiffrage du montant des travaux effectués par la SAS EGBL, même si elle invoque des désordres.

Au regard de ces éléments, il doit être jugé que la SAS GBR Sud-est reste encore à devoir la somme de 81 380,03 euros HT, à la SAS EGBL au titre des travaux effectués et non payés et elle sera condamnée à lui payer cette somme.

Si la SAS GBR Sud-est invoque les coûts de reprise des désordres et entend qu'ils soient déduits des sommes qu'elle doit payer, force est de constater qu'elle n'a pas laissé à la SAS EGBL la possibilité de les reprendre et d'achever le chantier, alors que ces reprises auraient pu intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Elle est donc responsable du dommage résultant des sommes qu'elle a dépensées pour faire réaliser par un tiers la finition des travaux et la reprise des malfaçons qu'elle allègue.

Par voie de conséquence sa demande tendant à ce que la somme de 69 477 euros HT représentant les travaux de reprise et d'achèvement soit déduite des sommes dues à la SAS EGBL sera rejetée.

Concernant les intérêts portant sur ces sommes dues, l'article 1231-7 du code civil énonce que : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En outre, l'article L441-10 du code de commerce dispose que :

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L.442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.

Il résulte de ce texte que :

- sauf accord entre les parties, le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation,

- le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture

- par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu par contrat entre les parties.

En outre, « les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. » (Cour de cassation Com. 3 mars 2009, no 07-16.527).

En l'espèce, les parties ont convenu dans le contrat de sous-traitance signé le 2 décembre 2020, un règlement à 45 jours en fin de mois ou un règlement à 50 jours en fin de mois. Il est également stipulé que les sommes dues seront assorties du taux de l'intérêt légal courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une mise en demeure.

Il en résulte que le délai de 50 jours fin de mois prévu au contrat est contraire au texte susvisé, de même que le taux d'intérêt prévu et l'exigence d'une mise en demeure préalable.

Dès lors, au vu de la solution du litige, la SAS GBR Sud-est sera condamnée à payer à la SAS EGBL la somme de 81 380,03 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 juin 2022, date de la décision de résiliation, outre, la somme de 1104 euros déjà échue au titre des intérêts de la situation à la date du 28 juin 2022.

Sur la demande formée par la SAS GBR Sud-est au titre des pénalités de retard

Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le contrat signé par les parties le 2 décembre 2020 prévoit en page 9 un certain nombre de pénalités de retard. Il est notamment stipulé que les retards dans la réalisation des travaux (sous phase travaux) seront sanctionnés sur simple constatation de l'assistant à maître d'ouvrage ou du maître de l'ouvrage.

Or, comme le souligne la SAS EGBL, la SAS GBR Sud-est ne verse aux débats aucun écrit du maître de l'ouvrage ou de son assistant, indiquant qu'il aurait constaté les retards, alors que la SAS GBR Sud-est ne détient aucune des deux qualités.

En conséquence, la demande indemnitaire de la SAS GBR Sud-est au titre des pénalités de retard sera rejetée.

§6 Sur les mesures accessoires

La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Chacune des parties succombant pour partie dans ses demandes, il y a lieu de dire que les dépens de première instante et d'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SAS EGBL de sa demande d'indemnité pour résiliation abusive

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de la SAS GBR Sud-est tendant à ce que la résolution du contrat conclu le 4 décembre 2020 entre la SAS GBR Sud-est et la SAS EGBL soit constatée ou prononcée, aux torts exclusifs de la SAS EGBL

CONDAMNE la SAS GBR Sud-est à payer à la SAS EGBL :

* la somme de 81 380,03 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 juin 2022, date de la décision de résiliation, outre

* la somme de 1104 euros au titre des intérêts de la situation à la date du 28 juin 2022,

DEBOUTE la SAS GBR Sud-est de ses demandes indemnitaires,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

DIT que les dépens de première instante et d'appel seront partagés par moitié entre la SAS GBR Sud-est et la SAS EGBL,

DEBOUTE la SAS GBR Sud-est et la SAS EGBL de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

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