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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 4 décembre 2025, n° 21/13271

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13271

4 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/13271 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC4L

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

C/

S.A.R.L. MENUISERIES RAFFLIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe PARISI

Me Philippe HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002679.

APPELANTE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité en son établissement sis : [Adresse 1]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. MENUISERIES RAFFLIN

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

ARRÊT

La société Eiffage est titulaire depuis le 29 août 2019 des lots n°1 à 9 et 18, 19, 20, 21 de deux marchés portant sur la rénovation des villas [M] et Marina à Saint-Tropez et dont les maîtres d'ouvrage sont la SCI PVHST et la SCI Marina du cap.

En qualité d'entrepreneur général, elle a sous-traité divers lots de ces projets.

La société Menuiserie Rafflin s'est vue confier l'exécution du lot n°7 relatifs aux menuiseries intérieures bois parquet agencement pour un montant de 460 684,50 euros HT.

Les premières réunions de coordination du chantier ont débuté.

La société Menuiserie Rafflin a informé le 22 octobre 2019 la société Eiffage de son incapacité à réaliser le marché, suite à des démissions de certains salariés. Devant l'urgence de la situation, cette dernière a immédiatement recherché un nouveau sous-traitant pour la réalisation de ce lot n°7 et a choisi l'Atelier [4] pour un montant de 496 555 euros, soit une différence de 35 870, 10 euros.

Le conseil de la société Eiffage a demandé le 9 janvier 2020 à la société Menuiserie Rafflin la prise en charge de la différence de prix sur le fondement de son retrait tardif.

Par courrier en date du 28 janvier 2020, le Syndicat des indépendants a répondu au nom de la société Menuiserie Rafflin par la négative.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;

Vu les conclusions déposées et plaidées à l'audience par les parties ;

- Constate que la SAS Eiffage Construction Sud-Est vient aux droits de la société Eiffage Construction Cote D'azur.

- Déboute la SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Cote D'azur de l'ensemble de ses demandes en l'absence de signature d'un contrat avant le démarrage du projet.

- Condamne la SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Cote D'azur à payer à la SARL Menuiserie Rafflin la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par équité puisque la Société Menuiserie Rafflin a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens,

- Met les dépens à la charge de Sas Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Cote D'azur, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 73,22 euros TTC dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2021, la S.A.S. Eiffage Construction Sud Est a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la S.A.S. Eiffage Construction Sud Est venant aux droits de la Société Eiffage Construction Cote D'azur de l'ensemble de ses demandes car il lui appartenait de faire signer un contrat avant de démarrer son projet ;

Il est rappelé que les demandes de la Sas Eiffage Construction Sud Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Cote D'azur étaient :

A titre principal,

Vu les articles 1104 et suivants, 1113 et suivants, 1211 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,

- Dire et juger que la société Menuiserie Rafflin a commis une faute en rompant brutalement et unilatéralement sa relation contractuelle avec la société Eiffage Construction Sud Est.

- Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 35 870,10 euros à la société Eiffage Construction Sud Est au titre de l'indemnisation de la perte subie.

- Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 10 000 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre du préjudice moral résultant de la rupture fautive du contrat.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1112 et 1240 du code civil,

- Dire et juger que la société Menuiserie Rafflin a commis une faute dans la rupture des pourparlers intervenus entre elle et la société Eiffage Construction Sud-Est en vue de la conclusion du lot n°7 du marché de travaux dont était titulaire la société EIFFAGE.

Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 35 870, 10 euros à la société Eiffage Construction Sud Est au titre de la perte de chance de conclure un contrat aux mêmes conditions que celui proposé initialement.

Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 10 000 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre du préjudice moral résultant de la rupture fautive des pourparlers.

En tout état de cause,

Dire et juger que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Débouter la société Menuiserie Rafflin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 3 000 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Menuiserie Rafflin aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné la SAS Eiffage Construction Sud Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Cote D'azur à payer à la SARL Menuiserie Rafflin la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

Mis les dépens à la charge de la Sas Eiffage Construction Sud Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Cote D'azur dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont12,20 euros de TVA

La société Eiffage Construction Sud-Est dans ses dernières conclusions, en date du 3 mai 2022 demande à la Cour :

- Déclarer l'appel régulier en la forme et recevable.

A titre principal,

Vu les articles 1104 et suivants, 1113 et suivants, 1211 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 35 870,10 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre de l'indemnisation de la perte subie sur le fondement de la rupture abusive des relations contractuelles,

- Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 10 000 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre du préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat,

- Dire et juger que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1112 et 1240 du code civil,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 35 870,10 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre de la perte de chance de conclure un contrat aux mêmes conditions que celui proposé initialement,

- Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 10 000 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre du préjudice moral résultant de la rupture fautive des pourparlers,

- Dire et juger que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

En toute hypothèse,

- Débouter la société Menuiserie Rafflin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société Menuiserie Rafflin à payer la somme de 5 000 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Menuiserie Rafflin aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Philippe PARISI

Pour établir la rupture fautive de relations contractuelles par l'intimée dans le cadre du projet « villas [M] et Marina à [Localité 5] », l'appelante se prévaut du principe du consensualisme, des échanges épistolaires et de pièces par les parties, notamment de devis, par voie de courriels , de comptes rendus de réunions de chantiers.

La société Menuiserie Rafflin dans ses conclusions en date du 4 février 2022 demande à la Cour:

Vu l'article 1112 du code civil,

Vu la jurisprudence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 6 septembre 2021 n°2020 002679 ;

- condamner la société Eiffage à verser à la société Menuiserie Rafflin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Menuiserie Ruffin fait valoir que la relation des parties était au stade des pourparlers, qu'elle n'a pas signé le contrat de sous-traitance qui n'est pas conforme à la négociation contractuelle et en l'absence de moyens suffisant pour l'exécuter suite à des démissions de membre de son équipe.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2025 et fixé à l'audience du 7 octobre 2025.

Motivation

* Sur les relations contractuelles entre les parties :

L'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif de l'absence de signature d'un marché de travaux alors que l'écrit n'est pas une condition de l'existence de la relation contractuelle dès lors que l'accord des parties est acquis, y compris s'agissant du contrat de sous-traitance dès lors qu'il n'a pas pour objet un contrat de construction de maison individuelle ou un marché public , que la preuve du contrat se fait par tout moyen , qu'en l'espèce, la société Menuiserie Rafflin a communiqué toutes les pièces nécessaires à la formalisation de l'accord des parties le 24 septembre 2019, qu'un nouveau devis a été communiqué le 30 septembre 2019 et accepté par la société Eiffage , que la société Menuiserie Rafflin a été agréé en qualité de sous-traitant par le maître d'ouvrage , que le cautionnement au titre de cette même qualité a été obtenu ,que la société Menuiserie Rafflin a participé à des réunions de chantier depuis le 05 septembre 2019 relative à la phase préparatoire , qu'en fait la société Menuiserie Rafflin a annoncé un prix trop bas et a prétexté une modification d'équipe pour ne pas tenir son engagement.

Ayant généré un préjudice économique du fait de l'obligation de remplacer le sous-traitant en urgence, cette rupture tardive et abusive des relations contractuelles engage la responsabilité de l'intimée.

La société Menuiserie Ruffin fait valoir que la relation des parties était au stade des pourparlers, la fixation du prix n'ayant été arrêté que le 30/09/2019 et les interventions sur les lieux ayant été réalisées dans le cadre de réunions préparatoires afin de définition des termes du marché, qu'à réception le 16/10/2019, elle n'a pas signé le contrat de sous-traitance communiqué et a signifié sa renonciation à ce contrat dès le 22/10/2019 qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter , qui n'est pas conforme à la négociation contractuelle et comporte des incohérences relatives aux délais d'exécution, aux conditions de paiement de la prestation du sous-traitant .

L'article 1104 du code civil visé par l'appelante dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1113 du même code également visé par l'appelante dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

En l'espèce, la société Eiffage se prévaut des pièces suivantes :

- devis en date du 10 mai 2019

Ce devis mentionne que les prestations sont payables 50% à la commande, le solde à réception.

Sont associées des conditions générales de vente prévoyant :

. Sauf convention contraire, les délais sont mentionnés à titre indicatif sans garantie et sous réserve d'approvisionnement.

. Les prix spécifiés sur les devis sont indicatifs, la facturation étant actualisée

. Les prestations sont payables au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur situations mensuelles payable par chèque sous 10 jours au plus tard à peine de pénalités de retard et d'application d'une clause pénale de 15%.

- mail du 03/07 2019 relatif à la détermination du prix de prestations

- mail du 19 juillet 2019 relative à un échange sur la définition de prestations de parquet et relativement à une cuisine.

- mail du 24 juillet 2019 relatif à la présence lors d'une réunion en date du 26 juillet 2019 ayant pour objet une vérification par le maître d'ouvrage de l'aptitude des entreprises à honorer le marché

- mail du 26 juillet 2019 relative à la négociation d'une remise

- mail du 02 août 2019 toujours relatif au prix du parquet

- mail du 04/08/2019 relatifs aux derniers éléments de prix du marché et une proposition correspondante d'un montant global de 5 280 000€ HT de la société Eiffage accepté le même jour par la SCI [M] et la SCI Marina dans laquelle l'entreprise Rafflin est désignée comme attributaire du lot menuiseries intérieures

- mail du 06/08/2019 adressé par Eiffage Construction à l'ensemble des entreprises dont [Z] [B] de l'entreprise Menuiserie Rafflin pour les informer que le marché a été obtenu et qu'il sera repris contact avec chacun pour finaliser les derniers points avant la signature des marchés de sous-traitance.

- mail relatif à un devis en date du 13/09/2019

- un courrier du 18/09/2019 par lequel l'intimée communique deux devis, son RIB, un extrait Kbis, la liste de qualification professionnelle, les attestations d'assurance, fiscale, URSSAF et congés payés, les attestations sur l'honneur relative au respect des règles éthiques, la déclaration relative à la liste nominative des salariés.

- mail relatif à la demande d'agrément du sous-traitant Menuiserie Rafflin

- des compte rendus de réunion de travaux dont il ressort que Menuiserie Rafflin était présente le 05/09/2019, le 12/09/2019, le 03/10/2019 et qu'à ce stade il était demandé à l'entreprise des documents administratifs, des précisions techniques et échantillons.

- mail du 30/09/2019 communiquant un devis avec une moins-value sur les LED

- mail du 22 octobre 2019, par lequel l'entreprise s'est retirée du marché

Il ressort des pièces et échanges entre les parties précitées que l'entreprise principale, la société Eiffage Construction, et le sous-traitant, Menuiserie Rafflin, étaient parvenus à un accord sur les prestations à fournir et sur leur prix et que ses conditions essentielles du contrat ont été régulièrement négociées et convenues après de nombreux échanges par mails alors que le contrat de sous-traitance de droit privé n'est pas soumis à un formalisme particulier même s'il est encadré par les règles d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975.

De plus, il n'apparaît pas que les conditions particulières et générales du marché de sous-traitance en date de mars 2019 aient fait l'objet à la demande du sous-traitant de discussions révélant un désaccord de l'entreprise Rufflin qui ne pouvaient ignorer l'existence de conditions du marché global, imposées à l'ensemble des sous-traitants du marché principal et de sujétions inhérentes aux nécessités de phasage, de direction , de gestion et de fonctionnement du chantier comme les pénalités de retard, les dépenses communes .

S'agissant plus spécialement du délai d'exécution de 9 mois à compter du 02/09/2019, il s'agit du délai global d'exécution du marché et non de celui imposé au « lot Menuiseries intérieures » dont la lecture des comptes rendus de réunions confirment que l'intervention n'était pas prévue pour être en phase d'ouverture du chantier mais bien postérieurement.

Ainsi une formalisation du contrat afférent au lot Menuiseries Intérieures au mois d'octobre 2019 n'a pas d'incidence sur ce point.

En ce qui concerne le paiement des prestations il se fait par voie d'acomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément aux conditions généralement applicables dans les marchés de travaux privés ce que ne peut ignorer le sous-traitant.

En ce qui concerne les pénalités de retards prévues par l'article L441-6 du code de commerce sont réciproquement encourues par les parties ce que ne peut davantage ignorer le sous-traitant ;

Si la faculté de résiliation du contrat prévue par l'article 1219 du code civil du fait d'un retard de paiement est aménagée à l'avantage de l'entreprise principale, la résiliation du contrat ne pouvant intervenir du seul fait du retard de paiement de l'entreprise principale, il ne s'agit pas d'une condition essentielle du contrat.

Il en résulte qu'à la date à laquelle l'entreprise s'est retirée du marché, la relation des parties a dépassé le stade des négociations au sens des articles 1114 et 1118 du code civil et que le contrat était formé par la rencontre de leurs volontés manifestées après plusieurs mois d'échanges sur les conditions essentielles du marché conformément à l'article 1113 du code civil tout en étant soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point

* Sur la rupture des relations contractuelles

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le mail du 22 octobre 2019 par lequel la société Menuiserie Rufflin s'est retirée du projet « Villas Marina et [M] » indique que le retrait de l'entreprise résulte d'une modification de l'équipe technique ne lui permettant plus de mener à bien le projet au stade du démarrage.

La société Menuiserie Rufflin est ainsi à l'origine de la rupture du contrat au motif d'une modification de son équipe technique ne lui permettant pas de mener à bien le marché de sous-traitance.

Sur ce point, elle produit une lettre de démission de monsieur [N] [H], co gérant en date du 01/07/2019.

La date du courrier qui n'est pas contestée montre qu'à la date de l'échange des consentements dans le cadre de la négociation contractuelle entre juillet et septembre 2019, le gérant de la société Menuiserie Rafflin avait connaissance de cette démission.

Il est produit une lettre de démission de monsieur [G] [I] le 01/09/2019 ; cette démission est donc intervenue en fin de négociation postérieurement au mail du 04/08/2019 formalisant l'offre mais antérieurement aux derniers échanges de septembre 2019 relatifs aux corrections à apporter.

La lettre de démission du menuisier [E] [O] est intervenue le 21/10/2019 soit la veille de la rupture du contrat.

Il en résulte que la rupture du contrat est bien le fait de l'intimée.

Il convient de rappeler que sollicitant des dommages intérêts du fait de la rupture des relations contractuelles, il appartient à la société Eiffage de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation.

La société Eiffage demande la condamnation de la société Menuiseries Rufflin à lui payer la somme de 35870,10 euros correspondant à la différence entre le prix de la prestation initiale et le prix de la prestation finalement retenue outre une somme de 10 000euros au titre du préjudice moral

En ce qui concerne, la somme de 35870,10 euros correspondante à l'excédent du coût du marché pour des prestations identiques à celles initialement proposées par la société Menuiseries Rufflin, le préjudice subi par la société Eiffage ne peut consister dans l'intégralité de cette somme mais au manque à gagner causé par la différence de prix.

La société Eiffage ne communique pas les éléments suffisants de nature à établir ce manque à gagner ;

En conséquence, au regard du secteur d'activité concerné de la construction et du bâtiment, il y a lieu de se référer à une somme correspondant à un taux de marge de 30% soit 10 761,03 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral il n'est pas caractérisé et toute demande forfaitaire de ce chef est en contradiction avec le principe de l'indemnisation du préjudice dont il est réclamé réparation sans perte ni profit.

L'article 1231-7 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions précitées.

En revanche, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

* Sur les autres demandes :

Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et la décision du premier juge sera réformée en ce qu'elle condamne l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, l'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Menuiserie Rafflin à payer à la société SAS Eiffage Construction en réparation du préjudice occasionné par la rupture des relations contractuelles la somme de 10 761,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Dit que les intérêts de la créance susvisée échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Condamne la SARL Menuiserie Rafflin à payer à la société SAS Eiffage Construction la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Menuiserie Rafflin aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme PatriciaCARTHIEUX,greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

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