CA Orléans, ch. com., 4 décembre 2025, n° 25/01061
ORLÉANS
Arrêt
Autre
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/12/2025
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me [C] [P] (par LRAR)
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ARRÊT du 04 DECEMBRE 2025
N° : 267 - 25
N° RG 25/01061 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire deTOURS en date du 27 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, plaidant,
D'UNE PART
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. Julien LE GALLO, substitut général,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 09 OCTOBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 23 octobre 2024 enregistrée le 4 novembre 2024, M. [O] [W], inscrit au SIREN le 31 janvier 2008 comme entrepreneur individuel pour une activité de location de logements et radié le 11 juin 2024, a déposé une déclaration de cessation des paiements en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant avis écrit du 17 janvier 2025, le ministère public s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [W],
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de [Localité 12],
- condamné M. [O] [W] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est excutoire de droit par provision.
Suivant déclaration du 13 mars 2025, M. [O] [W] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant le ministère public.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis à l'appelant le 8 avril 2025.
Par acte du 9 avril 2025, M. [O] [W] a fait signifier à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Le dossier a été communiqué au parquet général le 9 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025, M. [O] [W] demande à la cour de :
Vu les articles L.631-2 et L.626-2 du code de commerce,
- infirmer le jugement dont appel et en ce qu'il :
* dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [W],
* dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de [Localité 12],
* condamne M. [O] [W] aux dépens,
* rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
- ouvrir une procédure de liquidation judiciaire (simplifiée) à l'encontre de M. [O] [W] - SIREN n° 504 277278,
- fixer la date de cessation des paiements à mai 2023,
- désigner tel mandataire de justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 4 juillet 2025, M. Le procureur général demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [O] [W] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- statuer sur ce que de droit, les dépens,
Subsidiairement, si la liquidation judiciaire est prononcée,
- constater que la procédure collective de M. [O] [W] affecte tant le patrimoine professionnel que son patrimoine personnel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 octobre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A titre préalable, il convient d'observer que M. [O] [W], entrepreneur individuel, ne relève pas du statut de la loi du 14 février 2022 codifiée notamment aux articles L.681-1 et suivants du code de commerce, instaurant une séparation automatique des patrimoines professionnel et personnel, pour avoir créé son entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi et sachant que pour ces dernières, la dissociation des patrimoines ne s'applique qu'aux nouvelles créances nées après le 15 mai 2022. En l'espèce, la créance de la CEGC dont argue l'appelant, exigible le 16 mars 2024, est née bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, à savoir suivant quittance subrogative du 13 novembre 2017.
Au demeurant, M. [O] [W] ne revendique pas ce statut.
Dès lors seules s'appliquent à la demande de M. [O] [W] les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
Selon l'article L.640-2 du même code, 'la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé'.
L'article 640-3 du code de commerce précise que 'la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière'.
Le cas échéant, il y a lieu de relever que selon les articles L.631-3 alinéa 1er ou L.640-3 alinéa 1er du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère pofessionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible (Com. 4 juillet 2018, n° 17-16.056).
Il convient de rappeler, s'agissant du passif exigible, qu'il s'agit du passif échu, même s'il n'est pas exigé, qu'en cas de contentieux, la dette n'est exigible que lorsque le débiteur fait l'objet d'une condamnation définitive, étant précisé qu'une condamnation par une cour d'appel rend le passif exigible (le pourvoi n'étant pas suspensif), enfin qu'il suffit d'une seule dette exigible impossible à payer.
En l'espèce, M. [O] [W] sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à raison de son activité professionnelle de loueur de meublés.
Il n'est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
Il est établi que celui-ci s'est immatriculé le 31 janvier 2008 au répertoire SIREN sous le n° 504 277 278 en qualité d'entrepreneur individuel comme exerçant une activité de 'location de logements'.
L'opération consistait à acquérir un bien immobilier, trouver les financements, percevoir les loyers, tenir des comptes, effectuer les déclarations fiscales, et de manière générale gérer le bien.
Dans ce cadre, il a, par acte notarié du 31 janvier 2008, acquis en l'état futur d'achèvement un appartement dans un ensemble à construire situé à [Localité 6] ([Localité 8] et [Localité 11]) [Adresse 10], à usge de village de vacances, moyennant le prix de 110 028 euros TTC, payable comptant à concurrence de 35 % et pour le surplus au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant un échelonnement figurant à l'acte.
Il a préalablement donné à bail commercial meublé le bien à une société de gestion [Adresse 9] [Adresse 7] Valloire créée à cet effet et dépendant du groupe du promoteur.
Pour financer l'achat du bien, il a, par acte sous seing privé du 18 janvier 2008, contracté un prêt immobilier d'un montant de 110 028 euros auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France [Localité 13].
Son immatriculation en tant que loueur a donné lieu à des déclarations fiscales déposées pour chaque exercice annuel par un expert comptable (SR Conseil devenu Anderlaine) dont les honoraires ont été réglés de 2008 à 2023.
Il s'avère, alors que les travaux devaient être achevés au plus tard le 1er trimestre 2008, que rien n'a été construit sur le terrain resté in fine propriété de la commune de Ballan-Miré, que la totalité des fonds a été débloquée sans que M. [O] [W] n'en ait été informé et la SCI Les gaudinelles, vendeur VEFA, liquidée par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 novembre 2012.
Par arrêt du 16 mars 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 28 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [O] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la Caisse d'Epargne suivant quittance subrogative du 13 novembre 2017, la somme de 154 454,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît que cette dette de M. [O] [W] résulte du prêt immoblier expressément contracté pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de l'appartement dépendant de l'ensemble immobilier sis à Balan-Miré, lequel bien a été acquis en vue de son activité de loueur de meublé, si bien que le caractère professionnel de cette dette est établi, en dépit des mentions relatives aux dispositions du code de la consommation portées sur l'acte de prêt du 18 janvier 2008, étant ajouté que la cour d'appel de Paris ne s'est pas prononcée sur la nature dudit prêt.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et ainsi que le soutient l'appelant, l'absence de réalisation du but pour lequel l'activité devait être menée est indifférente à l'exercice de l'activité elle-même constituée par les actes juridiques qui devaient la rendre possible (achat du bien immobilier, financement de cet achat, souscription d'un contrat avec l'expert comptable et règlement des honoraires de celui-ci, dépôt de déclaration fiscale, contrat de mandat auprès de l'entreprise gestionnaire lequel ne saurait être considéré comme exclusif de l'exercice de l'activité elle-même...), et ce d'autant que M. [O] [W] n'est aucunement responsable de l'absence de construction de l'immeuble dont il est une victime parmi tant d'autres.
Enfin, que M. [O] [W] ait pu envisager que les gains de cette activité locative puissent ultérieurement lui procurer un complément de retraite n'est aucunement incompatible avec la notion d'activité professionnelle, pas plus que ne l'est la saisine de la commission de surendettement de Seine et Marne (tentée en parallèle) dont les mesures préconisées ont été contestées devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 12] en sollicitant précisément le bénéfice d'une liquidation judiciaire.
En conséquence, M. [O] [W] est éligible à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à raison de l'exercice de son activité professionnelle civile indépendante de loueur.
M. [O] [W] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a radié son entreprise le 11 juin 2024. Il est actuellement lui-même salarié comme ouvrier qualifié dans une entreprise privée.
Eu égard au passif exigible constitué de la somme de 154 454,88 euros en principal outre intérêts en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2024, rapporté à son actif disponible, il se trouve en état de cessation des paiements.
N'étant pas en mesure de proposer un plan de redressement ni même de pouvoir poursuivre son activité faute de livraison du bien et eu égard à sa radiation du répertoire SIREN, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [O] [W], entrepreneur individuel, par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 27 février 2025 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la dette de M. [O] [W] envers la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui constitue le passif exigible de l'entreprise, est de nature professionnelle,
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
[W] [O]
entrepreneur individuel
SIREN n° 504 277 278
activité : Location de logements
[Adresse 2]
[Localité 5]
ORDONNE l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement au 16 mars 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de juge-commissaire le magistrat du tribunal judiciaire de Tours désigné à cet effet par ordonnance de roulement,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur : Me [C] [P] [Adresse 1],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
Renvoie, en application de l'article L.644-5 du code de commerce, l'affaire au tribunal des procédures collectives du tribunal judiciaire de Tours pour convocation du débiteur à son audience - à fixer avant la fin du mois de mai 2026-, pour examiner et éventuellement prononcer la clôture de la procédure,
DIT que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
DIT qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, M. [O] [W] devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,
ORDONNE l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/12/2025
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me [C] [P] (par LRAR)
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ARRÊT du 04 DECEMBRE 2025
N° : 267 - 25
N° RG 25/01061 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire deTOURS en date du 27 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, plaidant,
D'UNE PART
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. Julien LE GALLO, substitut général,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 09 OCTOBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 23 octobre 2024 enregistrée le 4 novembre 2024, M. [O] [W], inscrit au SIREN le 31 janvier 2008 comme entrepreneur individuel pour une activité de location de logements et radié le 11 juin 2024, a déposé une déclaration de cessation des paiements en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant avis écrit du 17 janvier 2025, le ministère public s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [W],
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de [Localité 12],
- condamné M. [O] [W] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est excutoire de droit par provision.
Suivant déclaration du 13 mars 2025, M. [O] [W] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant le ministère public.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis à l'appelant le 8 avril 2025.
Par acte du 9 avril 2025, M. [O] [W] a fait signifier à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Le dossier a été communiqué au parquet général le 9 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025, M. [O] [W] demande à la cour de :
Vu les articles L.631-2 et L.626-2 du code de commerce,
- infirmer le jugement dont appel et en ce qu'il :
* dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [W],
* dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de [Localité 12],
* condamne M. [O] [W] aux dépens,
* rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
- ouvrir une procédure de liquidation judiciaire (simplifiée) à l'encontre de M. [O] [W] - SIREN n° 504 277278,
- fixer la date de cessation des paiements à mai 2023,
- désigner tel mandataire de justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 4 juillet 2025, M. Le procureur général demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [O] [W] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- statuer sur ce que de droit, les dépens,
Subsidiairement, si la liquidation judiciaire est prononcée,
- constater que la procédure collective de M. [O] [W] affecte tant le patrimoine professionnel que son patrimoine personnel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 octobre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A titre préalable, il convient d'observer que M. [O] [W], entrepreneur individuel, ne relève pas du statut de la loi du 14 février 2022 codifiée notamment aux articles L.681-1 et suivants du code de commerce, instaurant une séparation automatique des patrimoines professionnel et personnel, pour avoir créé son entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi et sachant que pour ces dernières, la dissociation des patrimoines ne s'applique qu'aux nouvelles créances nées après le 15 mai 2022. En l'espèce, la créance de la CEGC dont argue l'appelant, exigible le 16 mars 2024, est née bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, à savoir suivant quittance subrogative du 13 novembre 2017.
Au demeurant, M. [O] [W] ne revendique pas ce statut.
Dès lors seules s'appliquent à la demande de M. [O] [W] les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
Selon l'article L.640-2 du même code, 'la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé'.
L'article 640-3 du code de commerce précise que 'la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière'.
Le cas échéant, il y a lieu de relever que selon les articles L.631-3 alinéa 1er ou L.640-3 alinéa 1er du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère pofessionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible (Com. 4 juillet 2018, n° 17-16.056).
Il convient de rappeler, s'agissant du passif exigible, qu'il s'agit du passif échu, même s'il n'est pas exigé, qu'en cas de contentieux, la dette n'est exigible que lorsque le débiteur fait l'objet d'une condamnation définitive, étant précisé qu'une condamnation par une cour d'appel rend le passif exigible (le pourvoi n'étant pas suspensif), enfin qu'il suffit d'une seule dette exigible impossible à payer.
En l'espèce, M. [O] [W] sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à raison de son activité professionnelle de loueur de meublés.
Il n'est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
Il est établi que celui-ci s'est immatriculé le 31 janvier 2008 au répertoire SIREN sous le n° 504 277 278 en qualité d'entrepreneur individuel comme exerçant une activité de 'location de logements'.
L'opération consistait à acquérir un bien immobilier, trouver les financements, percevoir les loyers, tenir des comptes, effectuer les déclarations fiscales, et de manière générale gérer le bien.
Dans ce cadre, il a, par acte notarié du 31 janvier 2008, acquis en l'état futur d'achèvement un appartement dans un ensemble à construire situé à [Localité 6] ([Localité 8] et [Localité 11]) [Adresse 10], à usge de village de vacances, moyennant le prix de 110 028 euros TTC, payable comptant à concurrence de 35 % et pour le surplus au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant un échelonnement figurant à l'acte.
Il a préalablement donné à bail commercial meublé le bien à une société de gestion [Adresse 9] [Adresse 7] Valloire créée à cet effet et dépendant du groupe du promoteur.
Pour financer l'achat du bien, il a, par acte sous seing privé du 18 janvier 2008, contracté un prêt immobilier d'un montant de 110 028 euros auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France [Localité 13].
Son immatriculation en tant que loueur a donné lieu à des déclarations fiscales déposées pour chaque exercice annuel par un expert comptable (SR Conseil devenu Anderlaine) dont les honoraires ont été réglés de 2008 à 2023.
Il s'avère, alors que les travaux devaient être achevés au plus tard le 1er trimestre 2008, que rien n'a été construit sur le terrain resté in fine propriété de la commune de Ballan-Miré, que la totalité des fonds a été débloquée sans que M. [O] [W] n'en ait été informé et la SCI Les gaudinelles, vendeur VEFA, liquidée par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 novembre 2012.
Par arrêt du 16 mars 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 28 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [O] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la Caisse d'Epargne suivant quittance subrogative du 13 novembre 2017, la somme de 154 454,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît que cette dette de M. [O] [W] résulte du prêt immoblier expressément contracté pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de l'appartement dépendant de l'ensemble immobilier sis à Balan-Miré, lequel bien a été acquis en vue de son activité de loueur de meublé, si bien que le caractère professionnel de cette dette est établi, en dépit des mentions relatives aux dispositions du code de la consommation portées sur l'acte de prêt du 18 janvier 2008, étant ajouté que la cour d'appel de Paris ne s'est pas prononcée sur la nature dudit prêt.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et ainsi que le soutient l'appelant, l'absence de réalisation du but pour lequel l'activité devait être menée est indifférente à l'exercice de l'activité elle-même constituée par les actes juridiques qui devaient la rendre possible (achat du bien immobilier, financement de cet achat, souscription d'un contrat avec l'expert comptable et règlement des honoraires de celui-ci, dépôt de déclaration fiscale, contrat de mandat auprès de l'entreprise gestionnaire lequel ne saurait être considéré comme exclusif de l'exercice de l'activité elle-même...), et ce d'autant que M. [O] [W] n'est aucunement responsable de l'absence de construction de l'immeuble dont il est une victime parmi tant d'autres.
Enfin, que M. [O] [W] ait pu envisager que les gains de cette activité locative puissent ultérieurement lui procurer un complément de retraite n'est aucunement incompatible avec la notion d'activité professionnelle, pas plus que ne l'est la saisine de la commission de surendettement de Seine et Marne (tentée en parallèle) dont les mesures préconisées ont été contestées devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 12] en sollicitant précisément le bénéfice d'une liquidation judiciaire.
En conséquence, M. [O] [W] est éligible à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à raison de l'exercice de son activité professionnelle civile indépendante de loueur.
M. [O] [W] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a radié son entreprise le 11 juin 2024. Il est actuellement lui-même salarié comme ouvrier qualifié dans une entreprise privée.
Eu égard au passif exigible constitué de la somme de 154 454,88 euros en principal outre intérêts en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2024, rapporté à son actif disponible, il se trouve en état de cessation des paiements.
N'étant pas en mesure de proposer un plan de redressement ni même de pouvoir poursuivre son activité faute de livraison du bien et eu égard à sa radiation du répertoire SIREN, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [O] [W], entrepreneur individuel, par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 27 février 2025 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la dette de M. [O] [W] envers la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui constitue le passif exigible de l'entreprise, est de nature professionnelle,
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
[W] [O]
entrepreneur individuel
SIREN n° 504 277 278
activité : Location de logements
[Adresse 2]
[Localité 5]
ORDONNE l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement au 16 mars 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de juge-commissaire le magistrat du tribunal judiciaire de Tours désigné à cet effet par ordonnance de roulement,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur : Me [C] [P] [Adresse 1],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
Renvoie, en application de l'article L.644-5 du code de commerce, l'affaire au tribunal des procédures collectives du tribunal judiciaire de Tours pour convocation du débiteur à son audience - à fixer avant la fin du mois de mai 2026-, pour examiner et éventuellement prononcer la clôture de la procédure,
DIT que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
DIT qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, M. [O] [W] devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,
ORDONNE l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT