CA Rennes, 5e ch., 4 décembre 2025, n° 23/01830
RENNES
Autre
Autre
5ème Chambre
ORDONNANCE N°175
N° RG 23/01830 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTZA
S.N.C. DIJA HOTEL
C/
Mme [X] [B] ÉPOUSE [K]
S.C.I. [K] IMMOBILIER
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2025
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du treize novembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.N.C. DIJA HOTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [X] [B] épouse [K] (décédée)
née le 20 Avril 1936 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI [K] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte authentique en date du 8 juillet 2016, [G] [K] et [X] [B] épouse [K] ainsi que la société [K] Immobilier ont consenti, à titre transactionnel, au renouvellement du bail commercial les liant à la société Dija hôtel, pour une nouvelle durée de neuf ans et ce à compter du 1er juillet 2012, divers locaux à usage d'hôtel dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8]. Le loyer a été convenu à la somme annuelle de 45 000 euros hors taxes et hors charges, lequel doit être payé trimestriellement à terme échu.
Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2020, [X] [K] et la société [K] immobilier ont fait signifier à la société Dija hôtel un congé avec offre de renouvellement du bail pour le 30 juin 2021, moyennant un loyer de renouvellement identique à celui du bail expiré mais indexé sur l'indice des loyers commerciaux du 4ème trimestre 2020.
Par actes d'huissier en date du 17 mars 2022, la société Dija hôtel a fait assigner [G] [K] et [X] [K] ainsi que la société [K] Immobilier devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, principalement, le montant annuel du loyer de renouvellement, à compter du 1er juillet 2021, fixé à la somme de 37 500 euros hors taxes.
Par jugement en date du 13 mars 2023, (mentionnant le décès de [G] [K]), le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- prononcé la nullité, pour vice de fond, de l'assignation prétendument délivrée le 17 mars 2022 à M. [G] [K] ;
- débouté [X] [K] et la société [K] Immobilier de leur demande de fixation du prix du bail renouvelé à celui du bail expiré, indexé sur l'indice des loyers commerciaux du quatrième trimestre 2020 ;
- ordonné une expertise,
- et désigné pour y procéder Mme [O] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domiciliée [Adresse 3] à Nantes (44) mob : 06.87.05.16.07 courriel : [Courriel 9], avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties,
* entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport ;
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8], visiter l'immeuble, en faire la description avec plan et photographies à l'appui ;
* préciser tous les éléments susceptibles d'être pris en compte pour l'évaluation de leur valeur locative, conformément aux définitions des articles L 145-36 et R 145-10 du code de commerce ;
* donner son avis sur cette valeur à la date du 1er juillet 2021, conformément à ces critères, à savoir les usages observés dans la branche d'activité considérée, lesquels seront déterminés au moyen de la méthode dite hôtelière ;
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
- dit que la société Dija hôtel devra consigner au greffe, avant le 1er mai 2023, sous peine de caducité de la présente désignation, une somme de 4 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- rappelé que cette mesure d'instruction sera exécutée sous notre contrôle ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er novembre 2023, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès de la juridiction ;
- réservé les dépens et les demandes de remboursement de frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 22 mars 2023, la société [K] Immobilier, nue propriétaire et [X] [B] épouse [K] usufruitière ont interjeté appel de cette décision.
La société Dija hôtel a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir homologuer l'accord des parties et prononcer l'extinction de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société Dija hôtel demande au conseiller de la mise en état de :
- constater en conséquence le désistement des parties et l'extinction de l'instance;
- ordonner, conformément à cet accord, que chacune des parties conservera la charge des dépens et honoraires qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la société [K] Immobilier demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'au regard du désistement d'instance et d'action parfait régularisé par la société Dija Hôtel et accepté par elle devant le juge des loyers commerciaux, la présente instance pendante devant la cour est sans objet,
- de lui donnner acte de son désistement d'appel,
- de juger parfait ce désistement,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- de juger que chaque partie conservera la charge des ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties versent aux débats le jugement du juge des loyers commerciaux de Rennes en date du 29 octobre 2025 faisant apparaître d'une part que [X] [B] est décédée, et constatant d'autre part le désistement parfait d'instance et d'action de la SNC Dija Hôtel à l'égard de la SCI [K] Immobilier.
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SCI [K] Immobilier s'est désistée de son appel et la société Dija Hôtel a accepté le désistement d'appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, il est donné acte à la SCI [K] Immobilier de son désistement d'appel et constaté le dessaisissement de la juridiction.
Il sera décidé que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Constate le décès de Mme [X] [B] épouse [K] ;
Donne acte à la SCI [K] Immobilier de son désistement d'appel et à la société Dija Hôtel de son acceptation du désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
ORDONNANCE N°175
N° RG 23/01830 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTZA
S.N.C. DIJA HOTEL
C/
Mme [X] [B] ÉPOUSE [K]
S.C.I. [K] IMMOBILIER
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2025
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du treize novembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.N.C. DIJA HOTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [X] [B] épouse [K] (décédée)
née le 20 Avril 1936 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI [K] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte authentique en date du 8 juillet 2016, [G] [K] et [X] [B] épouse [K] ainsi que la société [K] Immobilier ont consenti, à titre transactionnel, au renouvellement du bail commercial les liant à la société Dija hôtel, pour une nouvelle durée de neuf ans et ce à compter du 1er juillet 2012, divers locaux à usage d'hôtel dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8]. Le loyer a été convenu à la somme annuelle de 45 000 euros hors taxes et hors charges, lequel doit être payé trimestriellement à terme échu.
Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2020, [X] [K] et la société [K] immobilier ont fait signifier à la société Dija hôtel un congé avec offre de renouvellement du bail pour le 30 juin 2021, moyennant un loyer de renouvellement identique à celui du bail expiré mais indexé sur l'indice des loyers commerciaux du 4ème trimestre 2020.
Par actes d'huissier en date du 17 mars 2022, la société Dija hôtel a fait assigner [G] [K] et [X] [K] ainsi que la société [K] Immobilier devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, principalement, le montant annuel du loyer de renouvellement, à compter du 1er juillet 2021, fixé à la somme de 37 500 euros hors taxes.
Par jugement en date du 13 mars 2023, (mentionnant le décès de [G] [K]), le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- prononcé la nullité, pour vice de fond, de l'assignation prétendument délivrée le 17 mars 2022 à M. [G] [K] ;
- débouté [X] [K] et la société [K] Immobilier de leur demande de fixation du prix du bail renouvelé à celui du bail expiré, indexé sur l'indice des loyers commerciaux du quatrième trimestre 2020 ;
- ordonné une expertise,
- et désigné pour y procéder Mme [O] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domiciliée [Adresse 3] à Nantes (44) mob : 06.87.05.16.07 courriel : [Courriel 9], avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties,
* entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport ;
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8], visiter l'immeuble, en faire la description avec plan et photographies à l'appui ;
* préciser tous les éléments susceptibles d'être pris en compte pour l'évaluation de leur valeur locative, conformément aux définitions des articles L 145-36 et R 145-10 du code de commerce ;
* donner son avis sur cette valeur à la date du 1er juillet 2021, conformément à ces critères, à savoir les usages observés dans la branche d'activité considérée, lesquels seront déterminés au moyen de la méthode dite hôtelière ;
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
- dit que la société Dija hôtel devra consigner au greffe, avant le 1er mai 2023, sous peine de caducité de la présente désignation, une somme de 4 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- rappelé que cette mesure d'instruction sera exécutée sous notre contrôle ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er novembre 2023, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès de la juridiction ;
- réservé les dépens et les demandes de remboursement de frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 22 mars 2023, la société [K] Immobilier, nue propriétaire et [X] [B] épouse [K] usufruitière ont interjeté appel de cette décision.
La société Dija hôtel a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir homologuer l'accord des parties et prononcer l'extinction de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société Dija hôtel demande au conseiller de la mise en état de :
- constater en conséquence le désistement des parties et l'extinction de l'instance;
- ordonner, conformément à cet accord, que chacune des parties conservera la charge des dépens et honoraires qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la société [K] Immobilier demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'au regard du désistement d'instance et d'action parfait régularisé par la société Dija Hôtel et accepté par elle devant le juge des loyers commerciaux, la présente instance pendante devant la cour est sans objet,
- de lui donnner acte de son désistement d'appel,
- de juger parfait ce désistement,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- de juger que chaque partie conservera la charge des ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties versent aux débats le jugement du juge des loyers commerciaux de Rennes en date du 29 octobre 2025 faisant apparaître d'une part que [X] [B] est décédée, et constatant d'autre part le désistement parfait d'instance et d'action de la SNC Dija Hôtel à l'égard de la SCI [K] Immobilier.
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SCI [K] Immobilier s'est désistée de son appel et la société Dija Hôtel a accepté le désistement d'appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, il est donné acte à la SCI [K] Immobilier de son désistement d'appel et constaté le dessaisissement de la juridiction.
Il sera décidé que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Constate le décès de Mme [X] [B] épouse [K] ;
Donne acte à la SCI [K] Immobilier de son désistement d'appel et à la société Dija Hôtel de son acceptation du désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état