CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 décembre 2025, n° 24/00643
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/643
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJY5 JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/190
[D]
S.A.R.L. MAQUILAND
S.A.R.L. ADN STORE
C/
S.A.S. CORIN
S.A. MERCIALYS
S.A.S. CAMA
S.A.S. CEPAC FONCIÈRE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Me [U] [D]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. Maquiland
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. MAQUILAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. ADN STORE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A.S. CORIN
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 17] [Adresse 1]), Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. MERCIALYS
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 18], Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S. CAMA
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 18], Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S. CEPAC FONCIÈRE
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 18], Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [K] [N], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 13 juin 2024, la S.A.S. Corin, la S.A.S. Mercialys, la S.A.S. Cama et la S.A.S. Cepac foncière ont assigné la S.A.R.L. Maquiland, Me [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Maquiland, et la S.A.R.L. Adn store
par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner à la société MAQUILAND de libérer les lieux, les restituer libres de toute occupation, justifier le paiement de toutes contributions au bailleur et régler tous loyers charges et provisions sur charges ou accessoires restant dus au plus tard dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- ordonner l'expulsion de la société MAQUILAND, de la société ADN STORE et de toute autre personne dans les lieux de leur fait, et ce avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier s'il y a lieu,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre de provision les loyers, provisions sur charge, charges et autres accessoires, arrêtés provisoirement au 30 avril 2021, soit la somme de 181 646,41 euros,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre provisionnel les intérêts de retard conventionnels soit le taux d'intérêt légal majoré de cinq points, arrêtés provisoirement à la somme de 13 828,59 euros au 30 avril 2024,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre provisionnel l'indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues, soit la somme de 27 020,41 euros arrêtée au 30 avril 2024,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre provisionnel les intérêts de l'ensemble des travaux locatifs et de remise en état lui incombant,
- juger que les sommes mises à la charge des sociétés MAQUILAND et ADN STORE porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mars 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
' Renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Vu les articles 1103 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 835 du code de procédure civile,
Constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024,
Ordonné l'expulsion de la société MAQUILAND et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, au sein du Centre commercial [Adresse 20] à [Localité 23], au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 181 646,41 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024,
Dit que ces sommes seront majorées d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points,
Condamné à ce titre la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 13 828,59 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2024,
Débouté les sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE de leurs demandes à l'encontre de la société ADN STORE, et au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 % des sommes dues,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société MAQUILAND aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit '.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la S.A.R.L. Maquiland, Me [U] [D], ès qualités, et le S.A.R.L. Adn store ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a :
' Constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024,
Ordonné l'expulsion de la société MAQUILAND et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, au sein du Centre commercial [Adresse 20] à [Localité 23], au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 181 646,41 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024,
Dit que ces sommes seront majorées d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points,
Condamné à ce titre la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 13 828,59 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2024,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamné la société MAQUILAND aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2025, la S.A.R.L Adn store, la S.A.R.L. Maquiland et Me [U] [D], ès qualités, ont demandé à la cour de :
« JUGER l'appel bien fondé,
JUGER que les intimés n'ont jamais apporté par la preuve de la date de l'origine de leur créance de telle manière que celle-ci, du seul fait de son éventuelle existence, ne peut permettre un anéantissement du bail actif indispensable à l'entreprise.
RÉFORMER, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 22 octobre 2024.
ALLOUER aux appelants une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2025, la S.A.S. Corin, la S.A.S. Mercialys, la S.A.S. Cama et la S.A.S. Cepac foncière ont demandé à la cour de :
« ' Sur la recevabilité des conclusions des sociétés intimées :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Juger les conclusions des sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT,
recevables ;
Recevoir les conclusions des sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT, en ce qu'elles ont été notifiées dans le délai imparti par le code de procédure civile ;
' Sur l'impact de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur la présente
procédure :
Vu les articles L145-41, L641-11-1, L622-22, et L641-12 du code de commerce ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MAQUILAND ;
Juger que l'ordonnance de référé n'étant pas passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la résiliation du bail commercial du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut plus être prononcée ;
Prononcer la caducité de l'instance à l'égard de la société MAQUILAND ;
' Sur l'appel incident formé par les sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC
FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT
Vu l'article 1753 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites ;
Juger l'appel incident recevable et bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT tendant à obtenir la condamnation de la société ADN STORE, ès qualités de sous-locataire, au paiement in solidum des loyers charges et accessoires ;
' Statuant à nouveau :
Constater et fixer la créance des sociétés bailleresses à la somme de 366 662,20 euros au
passif de la société MAQUILAND actuellement en liquidation judiciaire ;
Condamner à titre provisionnel la société ADN STORE au paiement de la somme de somme de 326 524,95 euros au titre des loyers, provisions sur charges, autres accessoires impayés afférents au bail de renouvellement du 5 mai 2021, aux intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire prévue par ledit bail, dus jusqu'au 3 mars 2025 ;
Débouter les sociétés ADN STORE et MAQUILAND de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ADN STORE à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail commercial, condamné la société locataire au paiement des loyers impayés en fixant une indemnité d'occupation et rejeté les demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. Adn store.
L'article 369 du code de procédure civile dispose que « L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
Il résulte de la lecture du dossier et des pièces jointes par les parties que, le 3 mars 2025, soit postérieurement aux dernières écritures déposées par les appelants, la S.A.R.L. Maquiland a bénéficié par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio d'une liquidation judiciaire, Me [U] [D] étant désigné en qualité de liquidateur
- pièce n°23 de l'intimée.
Me [U] [D], déjà partie dans la présente procédure ne l'était pas en qualité de liquidateur mais de commissaire à l'exécution du plan relativement à la S.A.R.L. Maquiland et le liquidateur n'est, en conséquence, pas appelé dans la présente procédure ni intervenant volontaire.
En effet, la lettre recommandée du 30 avril 2025 envoyé par le conseil de l'intimée ne vaut pas appel dans la présente procédure, même s'il y est demandé le positionnement du liquidateur par rapport au devenir du contrat de bail conclu entre elle et la société liquidée et à sa poursuite éventuelle.
En conséquence, à défaut d'intervention volontaire ou forcée de Me [U] [D], en qualité de liquidateur, il convient de relever l'interruption légale de l'instance et de renvoyer à présente procédure à la conférence du 21 janvier 2026 selon les modalités mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du 3 mars 2025 relatif à la procédure de liquidation de la S.A.R.L. Maquiland et la désignation de Me [U] [D] en qualité de liquidateur,
Relève l'interruption d'instance de droit,
Renvoie la présente procédure à la conférence du 21 janvier 2026,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/643
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJY5 JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/190
[D]
S.A.R.L. MAQUILAND
S.A.R.L. ADN STORE
C/
S.A.S. CORIN
S.A. MERCIALYS
S.A.S. CAMA
S.A.S. CEPAC FONCIÈRE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Me [U] [D]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. Maquiland
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. MAQUILAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. ADN STORE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A.S. CORIN
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 17] [Adresse 1]), Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. MERCIALYS
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 18], Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S. CAMA
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 18], Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S. CEPAC FONCIÈRE
Propriétaires indivises du Centre Commercial La PORETTA de [Localité 23] ([Localité 5]), représentées par leur gérante et mandataire, la S.A.S. CORIN ASSET MANAGEMENT au capital de 37 000 €, dont le siège social est à [Localité 18], Centre Commercial La Rocade, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [K] [N], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 13 juin 2024, la S.A.S. Corin, la S.A.S. Mercialys, la S.A.S. Cama et la S.A.S. Cepac foncière ont assigné la S.A.R.L. Maquiland, Me [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Maquiland, et la S.A.R.L. Adn store
par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner à la société MAQUILAND de libérer les lieux, les restituer libres de toute occupation, justifier le paiement de toutes contributions au bailleur et régler tous loyers charges et provisions sur charges ou accessoires restant dus au plus tard dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- ordonner l'expulsion de la société MAQUILAND, de la société ADN STORE et de toute autre personne dans les lieux de leur fait, et ce avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier s'il y a lieu,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre de provision les loyers, provisions sur charge, charges et autres accessoires, arrêtés provisoirement au 30 avril 2021, soit la somme de 181 646,41 euros,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre provisionnel les intérêts de retard conventionnels soit le taux d'intérêt légal majoré de cinq points, arrêtés provisoirement à la somme de 13 828,59 euros au 30 avril 2024,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre provisionnel l'indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues, soit la somme de 27 020,41 euros arrêtée au 30 avril 2024,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer à titre provisionnel les intérêts de l'ensemble des travaux locatifs et de remise en état lui incombant,
- juger que les sommes mises à la charge des sociétés MAQUILAND et ADN STORE porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mars 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement la société MAQUILAND et la société ADN STORE à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
' Renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Vu les articles 1103 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 835 du code de procédure civile,
Constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024,
Ordonné l'expulsion de la société MAQUILAND et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, au sein du Centre commercial [Adresse 20] à [Localité 23], au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 181 646,41 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024,
Dit que ces sommes seront majorées d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points,
Condamné à ce titre la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 13 828,59 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2024,
Débouté les sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE de leurs demandes à l'encontre de la société ADN STORE, et au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 % des sommes dues,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société MAQUILAND aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit '.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la S.A.R.L. Maquiland, Me [U] [D], ès qualités, et le S.A.R.L. Adn store ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a :
' Constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024,
Ordonné l'expulsion de la société MAQUILAND et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, au sein du Centre commercial [Adresse 20] à [Localité 23], au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 181 646,41 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024,
Dit que ces sommes seront majorées d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points,
Condamné à ce titre la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE la somme de 13 828,59 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2024,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamné la société MAQUILAND aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamné la société MAQUILAND à payer aux sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA, et CEPAC FONCIÈRE une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2025, la S.A.R.L Adn store, la S.A.R.L. Maquiland et Me [U] [D], ès qualités, ont demandé à la cour de :
« JUGER l'appel bien fondé,
JUGER que les intimés n'ont jamais apporté par la preuve de la date de l'origine de leur créance de telle manière que celle-ci, du seul fait de son éventuelle existence, ne peut permettre un anéantissement du bail actif indispensable à l'entreprise.
RÉFORMER, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 22 octobre 2024.
ALLOUER aux appelants une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2025, la S.A.S. Corin, la S.A.S. Mercialys, la S.A.S. Cama et la S.A.S. Cepac foncière ont demandé à la cour de :
« ' Sur la recevabilité des conclusions des sociétés intimées :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Juger les conclusions des sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT,
recevables ;
Recevoir les conclusions des sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT, en ce qu'elles ont été notifiées dans le délai imparti par le code de procédure civile ;
' Sur l'impact de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur la présente
procédure :
Vu les articles L145-41, L641-11-1, L622-22, et L641-12 du code de commerce ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MAQUILAND ;
Juger que l'ordonnance de référé n'étant pas passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la résiliation du bail commercial du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut plus être prononcée ;
Prononcer la caducité de l'instance à l'égard de la société MAQUILAND ;
' Sur l'appel incident formé par les sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC
FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT
Vu l'article 1753 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites ;
Juger l'appel incident recevable et bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés CORIN, MERCIALYS, CAMA et CEPAC FONCIÈRE, représentées par leur gérante et mandataire la société CORIN ASSET MANAGEMENT tendant à obtenir la condamnation de la société ADN STORE, ès qualités de sous-locataire, au paiement in solidum des loyers charges et accessoires ;
' Statuant à nouveau :
Constater et fixer la créance des sociétés bailleresses à la somme de 366 662,20 euros au
passif de la société MAQUILAND actuellement en liquidation judiciaire ;
Condamner à titre provisionnel la société ADN STORE au paiement de la somme de somme de 326 524,95 euros au titre des loyers, provisions sur charges, autres accessoires impayés afférents au bail de renouvellement du 5 mai 2021, aux intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire prévue par ledit bail, dus jusqu'au 3 mars 2025 ;
Débouter les sociétés ADN STORE et MAQUILAND de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ADN STORE à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail commercial, condamné la société locataire au paiement des loyers impayés en fixant une indemnité d'occupation et rejeté les demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. Adn store.
L'article 369 du code de procédure civile dispose que « L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
Il résulte de la lecture du dossier et des pièces jointes par les parties que, le 3 mars 2025, soit postérieurement aux dernières écritures déposées par les appelants, la S.A.R.L. Maquiland a bénéficié par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio d'une liquidation judiciaire, Me [U] [D] étant désigné en qualité de liquidateur
- pièce n°23 de l'intimée.
Me [U] [D], déjà partie dans la présente procédure ne l'était pas en qualité de liquidateur mais de commissaire à l'exécution du plan relativement à la S.A.R.L. Maquiland et le liquidateur n'est, en conséquence, pas appelé dans la présente procédure ni intervenant volontaire.
En effet, la lettre recommandée du 30 avril 2025 envoyé par le conseil de l'intimée ne vaut pas appel dans la présente procédure, même s'il y est demandé le positionnement du liquidateur par rapport au devenir du contrat de bail conclu entre elle et la société liquidée et à sa poursuite éventuelle.
En conséquence, à défaut d'intervention volontaire ou forcée de Me [U] [D], en qualité de liquidateur, il convient de relever l'interruption légale de l'instance et de renvoyer à présente procédure à la conférence du 21 janvier 2026 selon les modalités mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du 3 mars 2025 relatif à la procédure de liquidation de la S.A.R.L. Maquiland et la désignation de Me [U] [D] en qualité de liquidateur,
Relève l'interruption d'instance de droit,
Renvoie la présente procédure à la conférence du 21 janvier 2026,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT