CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 4 décembre 2025, n° 25/15770
PARIS
Autre
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15770 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL76G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 7 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. S.R.M
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 849 529 854
Représentée par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 490
à
DÉFENDERESSE
Entreprise individuelle [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS sous le numéro 484 709 191
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Assistée par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Novembre 2025 :
Par jugement en date du 1 0 juin 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL S.R.M. et a désigné Me [D] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête déposée au greffe le 18 août 2025, cette dernière a sollicité du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal :
- Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la SARL S.R.M. ;
- Fixe au 9 septembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
- Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
- Maintient en qualité de juge commissaire Mme [H] [S] ;
- Nomme Me [D] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
- Maintient la SCP Kapandji Morhange [Adresse 1], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La SARL S.R.M. a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 remis à personne morale, la SARL S.R.M. a assigné Me [D] [L] devant le premier président statuant en référés aux fins de :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour, rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien d'activité à l'égard de la société S.R.M. , siégeant à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 849 529 854 ;
- Condamner Me [D] [L] à supporter les entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SARL S.R.M. maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Me [D] [L] demande au premier président de :
- Déclarer la SARL S.R.M. mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée jugement de liquidation judiciaire en date du 9 septembre 2025 ;
- Débouter la SARL S.R.M. de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public est d'avis que le premier président de la cour d'appel rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé du 9 septembre 2025.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL S.R.M. expose que sa déclaration d'appel n'est pas atteinte de caducité dès lors qu'un incident technique a empêché son avocat de communiquer avec la cour sur ce dossier, qui n'a été résolu que postérieurement à l'expiration du délai pour conclure.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas accédé à la demande de renvoi formée par son avocat, mandaté le jour même ; que son gérant n'était pas en mesure de faire face à la gestion en raison de difficultés familiales ; elle admet que le solde de son compte bancaire était créditeur de 808 euros au 1er août 2025 ; elle a réglé l'intégralité des loyers dus durant la période d'observation ; le rapport du mandataire judiciaire fait état d'un passif total de 85 900,28 euros, dont 27 067 euros de créances provisionnelles, sous réserve de vérification ; le tribunal ne disposait d'aucun élément comptable ou financier lui permettant de conclure à une absence de perspective de redressement ; avant même l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 10 juin 2025, elle avait procédé au règlement de toutes les parts salariales entre les mains de l'URSSAF Île-de-France, pour un montant total de 15 584 euros ; il subsistait donc uniquement les cotisations patronales pour un montant de 10 000 euros ; il n'existe aucune inscription de créancier ; elle a dégagé des bénéfices sur les trois derniers exercices comptables ; le budget prévisionnel arrêté par son expert-comptable laisse apparaître une croissance en termes de chiffres d'affaires et de résultat ; elle démontre sa capacité à poursuivre son activité au cours des six prochains mois sans créer de nouvelles dettes, tout en étant capable de régler ses charges courantes ; l'absence de réformation aurait des conséquences manifestement excessives en termes de cessation d'activité, de risque de résiliation du bail commercial, de perte du fonds de commerce et l'absence d'actifs permettant la poursuite ultérieure d'activité.
Me [D] [L] réplique que l'appel ne pourra en effet être soutenu puisque la caducité de la déclaration d'appel est acquise à défaut de notification de ses conclusions dans le délai prévu par l'avis de fixation en date du 9 octobre 2025 ; la demande d'arrêt d'exécution provisoire ne pourra, sur ce simple constat, qu'être rejetée.
Elle ajoute que le redressement de la société est manifestement impossible ; cette société ne dispose d'aucune trésorerie pour financer une période d'observation et se trouve dans l'incapacité de présenter un plan au regard de la faiblesse de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; sa trésorerie est en effet inexistante et son chiffre d'affaires et ses résultats en baisse régulière ; ses résultats constatés ne peuvent lui permettre d'apurer, sur la durée d'un plan, un passif qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à 58 833 euros ; le dirigeant de cette société s'abstient de collaborer.
Le ministère public expose que le liquidateur indique ne pas avoir les justificatifs du règlement des loyers postérieurs et n'avoir reçu aucune liste des créanciers ; la période d'observation n'a pas vocation à favoriser la constitution d'un nouveau passif ; en l'espèce, les moyens développés par le requérant ne peuvent être considérés comme étant des moyens sérieux en ce que ces derniers n'ont pas démontré une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables ; aucune erreur de droit pas plus qu'une erreur manifeste d'appréciation des éléments du litige n'ont été mis en évidence.
Réponse de la cour :
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.
Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour s'opposer à la demande doit être écarté dès lors qu'il appartiendra au président de la chambre saisie au fond, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de statuer sur le cas de force majeure allégué par la SARL S.R.M. .
Relativement au respect du contradictoire, la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral (Ass. Plén.24 novembre 1989, Bull. AP, n°3, Soc. 31 mars 2004, pourvoi n° 01-456. En cas d'empêchement d'un avocat pour une circonstance exceptionnelle, il appartient à la juridiction de mettre en mesure son client de se présenter devant elle pour faire valoir ses moyens.
En l'espèce, la demande de renvoi a été motivée afin que l'avocat qui assistait le gérant de la société, désigné le jour même, puisse mettre les choses à plat pour y voir plus clair. Toutefois, le gérant ne disposait pas d'écrit pour justifier de ses affirmations. Dès lors, ce moyen n'est pas suffisamment sérieux pour justifier du prononcer de l'arrêt de l'exécution provisoire.
S'agissant des moyens sérieux relatifs à la possibilité de redressement, la SARL S.R.M. dépose un état de ses comptes au 1er août 2025 démontrant que ceux-ci sont créditeurs de 808,80 euros. Les loyers sur la période postérieure au jugement d'ouverture jusqu'au 9 septembre 2025 sont payés, selon l'attestation du bailleur.
Le passif échu s'élève à 58 421,20 euros et le passif admis s'élève à 58 833,28 euros.
La société dépose les liasses fiscales dont il ressort qu'elle est bénéficiaire en 2022 de 9019 euros, en 2023 de 4 360 euros en 2024 de 3 441 euros, avec une baisse constante du chiffre d'affaires malgré une baisse des charges. La situation comptable au 30 septembre démontre un bénéfice de 1 438 euros. Un prévisionnel de trésorerie est déposé.
Toutefois, Me [D] [L] dépose un relevé de compte au 31 octobre présentant un solde débiteur de 92,24 euros mais surtout attestant du non-paiement de la mutuelle, des abonnements de télécommunication, d'un impayé d'un contrat de location de matériel et d'un impayé d'un contrat « GC RE Nouvtac Caisse »
A ce stade de la procédure, le liquidateur démontre que la société génère de nouvelles dettes.
La société ne démontre donc pas le caractère sérieux de son plan prévisionnel de trésorerie et des moyens sérieux de réformation du jugement.
La demande sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS ;
DÉBOUTONS la SARL S.R.M. de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15770 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL76G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 7 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. S.R.M
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 849 529 854
Représentée par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 490
à
DÉFENDERESSE
Entreprise individuelle [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS sous le numéro 484 709 191
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Assistée par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Novembre 2025 :
Par jugement en date du 1 0 juin 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL S.R.M. et a désigné Me [D] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête déposée au greffe le 18 août 2025, cette dernière a sollicité du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal :
- Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la SARL S.R.M. ;
- Fixe au 9 septembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
- Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
- Maintient en qualité de juge commissaire Mme [H] [S] ;
- Nomme Me [D] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
- Maintient la SCP Kapandji Morhange [Adresse 1], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La SARL S.R.M. a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 remis à personne morale, la SARL S.R.M. a assigné Me [D] [L] devant le premier président statuant en référés aux fins de :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour, rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien d'activité à l'égard de la société S.R.M. , siégeant à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 849 529 854 ;
- Condamner Me [D] [L] à supporter les entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SARL S.R.M. maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Me [D] [L] demande au premier président de :
- Déclarer la SARL S.R.M. mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée jugement de liquidation judiciaire en date du 9 septembre 2025 ;
- Débouter la SARL S.R.M. de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public est d'avis que le premier président de la cour d'appel rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé du 9 septembre 2025.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL S.R.M. expose que sa déclaration d'appel n'est pas atteinte de caducité dès lors qu'un incident technique a empêché son avocat de communiquer avec la cour sur ce dossier, qui n'a été résolu que postérieurement à l'expiration du délai pour conclure.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas accédé à la demande de renvoi formée par son avocat, mandaté le jour même ; que son gérant n'était pas en mesure de faire face à la gestion en raison de difficultés familiales ; elle admet que le solde de son compte bancaire était créditeur de 808 euros au 1er août 2025 ; elle a réglé l'intégralité des loyers dus durant la période d'observation ; le rapport du mandataire judiciaire fait état d'un passif total de 85 900,28 euros, dont 27 067 euros de créances provisionnelles, sous réserve de vérification ; le tribunal ne disposait d'aucun élément comptable ou financier lui permettant de conclure à une absence de perspective de redressement ; avant même l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 10 juin 2025, elle avait procédé au règlement de toutes les parts salariales entre les mains de l'URSSAF Île-de-France, pour un montant total de 15 584 euros ; il subsistait donc uniquement les cotisations patronales pour un montant de 10 000 euros ; il n'existe aucune inscription de créancier ; elle a dégagé des bénéfices sur les trois derniers exercices comptables ; le budget prévisionnel arrêté par son expert-comptable laisse apparaître une croissance en termes de chiffres d'affaires et de résultat ; elle démontre sa capacité à poursuivre son activité au cours des six prochains mois sans créer de nouvelles dettes, tout en étant capable de régler ses charges courantes ; l'absence de réformation aurait des conséquences manifestement excessives en termes de cessation d'activité, de risque de résiliation du bail commercial, de perte du fonds de commerce et l'absence d'actifs permettant la poursuite ultérieure d'activité.
Me [D] [L] réplique que l'appel ne pourra en effet être soutenu puisque la caducité de la déclaration d'appel est acquise à défaut de notification de ses conclusions dans le délai prévu par l'avis de fixation en date du 9 octobre 2025 ; la demande d'arrêt d'exécution provisoire ne pourra, sur ce simple constat, qu'être rejetée.
Elle ajoute que le redressement de la société est manifestement impossible ; cette société ne dispose d'aucune trésorerie pour financer une période d'observation et se trouve dans l'incapacité de présenter un plan au regard de la faiblesse de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; sa trésorerie est en effet inexistante et son chiffre d'affaires et ses résultats en baisse régulière ; ses résultats constatés ne peuvent lui permettre d'apurer, sur la durée d'un plan, un passif qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à 58 833 euros ; le dirigeant de cette société s'abstient de collaborer.
Le ministère public expose que le liquidateur indique ne pas avoir les justificatifs du règlement des loyers postérieurs et n'avoir reçu aucune liste des créanciers ; la période d'observation n'a pas vocation à favoriser la constitution d'un nouveau passif ; en l'espèce, les moyens développés par le requérant ne peuvent être considérés comme étant des moyens sérieux en ce que ces derniers n'ont pas démontré une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables ; aucune erreur de droit pas plus qu'une erreur manifeste d'appréciation des éléments du litige n'ont été mis en évidence.
Réponse de la cour :
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.
Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour s'opposer à la demande doit être écarté dès lors qu'il appartiendra au président de la chambre saisie au fond, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de statuer sur le cas de force majeure allégué par la SARL S.R.M. .
Relativement au respect du contradictoire, la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral (Ass. Plén.24 novembre 1989, Bull. AP, n°3, Soc. 31 mars 2004, pourvoi n° 01-456. En cas d'empêchement d'un avocat pour une circonstance exceptionnelle, il appartient à la juridiction de mettre en mesure son client de se présenter devant elle pour faire valoir ses moyens.
En l'espèce, la demande de renvoi a été motivée afin que l'avocat qui assistait le gérant de la société, désigné le jour même, puisse mettre les choses à plat pour y voir plus clair. Toutefois, le gérant ne disposait pas d'écrit pour justifier de ses affirmations. Dès lors, ce moyen n'est pas suffisamment sérieux pour justifier du prononcer de l'arrêt de l'exécution provisoire.
S'agissant des moyens sérieux relatifs à la possibilité de redressement, la SARL S.R.M. dépose un état de ses comptes au 1er août 2025 démontrant que ceux-ci sont créditeurs de 808,80 euros. Les loyers sur la période postérieure au jugement d'ouverture jusqu'au 9 septembre 2025 sont payés, selon l'attestation du bailleur.
Le passif échu s'élève à 58 421,20 euros et le passif admis s'élève à 58 833,28 euros.
La société dépose les liasses fiscales dont il ressort qu'elle est bénéficiaire en 2022 de 9019 euros, en 2023 de 4 360 euros en 2024 de 3 441 euros, avec une baisse constante du chiffre d'affaires malgré une baisse des charges. La situation comptable au 30 septembre démontre un bénéfice de 1 438 euros. Un prévisionnel de trésorerie est déposé.
Toutefois, Me [D] [L] dépose un relevé de compte au 31 octobre présentant un solde débiteur de 92,24 euros mais surtout attestant du non-paiement de la mutuelle, des abonnements de télécommunication, d'un impayé d'un contrat de location de matériel et d'un impayé d'un contrat « GC RE Nouvtac Caisse »
A ce stade de la procédure, le liquidateur démontre que la société génère de nouvelles dettes.
La société ne démontre donc pas le caractère sérieux de son plan prévisionnel de trésorerie et des moyens sérieux de réformation du jugement.
La demande sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS ;
DÉBOUTONS la SARL S.R.M. de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président