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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 4 décembre 2025, n° 25/00780

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00780

4 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 25/00780 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIDZ

[U] [O]

S.A.S. HAMMAM SAUNA SHERAZADE

S.A.S. LES BAINS BERBERES

S.C.I. SHERAZADE

C/

M. LE PROCUREUR GENERAL

S.C.P. AJILINK

S.A.S. LES MANDATAIRES

LE DGFIP - Pole de Recouvrement Spécialisé de [Localité 10]

Copie exécutoire délivrée le : 4 decembre 2025

à :

Me Sandra BOUGUESSA,

Me Olivier PAULET

Me Eric SEMELAIGNE

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L03355.

APPELANTS

Monsieur [U] [O],

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 7]

représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société HAMMAM SAUNA SHERAZADE,

SAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 851.913.210, ayant son siège social situé [Adresse 5], représentée par Monsieur [Z] [O].

représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.S. LES BAINS BERBERES

SAS au RCS de [Localité 10], ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Monsieur [U] [O]

représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.C.I. SHERAZADE

inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 917.987.729, ayant son siège socialsitué [Adresse 5], représentée par Monsieur [Z] [O]

représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

La DGFIP

[Adresse 12] [Localité 10][Adresse 1].

représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE,

S.C.P. AJILINK [D]-[K]

mission conduite par Maître [E] [D], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission de représenter le débiteur pour tous les actes de gestion, de :

- la Société HAMMAM SAUNA SHERAZADE, désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 août 2023,

- la Société LES BAINS BERBERES, désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 Février 2024

- Monsieur [U] [O], désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 Février 2024

- la SCI SHERAZADE, désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 Août 2024

représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A.S. LES MANDATAIRES

SAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 850.597.097, dont le siège

social se situe [Adresse 6], représentée par Maître [G] [X], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire

situé [Adresse 8], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés HAMMAM SAUNA SHERAZADE, LES BAINS BERBERES, la SCI SHERAZADE et Monsieur [U] [O]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 9]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 4 Decembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Decembre 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Hammam Sauna Sherazade inscrite au RCS de [Localité 10] exerce, depuis sa création par M. [A] [O] en 2019, une activité de hammam traditionnel, cryothérapie, sauna, spa, modelages, soins esthétiques, manucures, coiffures, vente de produits d'hygiène, de beauté et de soins corporels.

L'activité était exploitée au sein de locaux d'une surface d'environ 400 m², sis à [Adresse 11], donnés à bail commercial par M. [U] [O], à effet au 18 mai 2019. Ces locaux, de par leur dimension et la mise à disposition de trois parkings clos et sécurisés, lui ont permis d'accueillir un public important et de proposer une offre de prestations diversifiée.

Elle a pour président et unique actionnaire M. [Z] [O] à qui M. [A] [O], a cédé l'intégralité de sa participation dans le capital social en février 2020.

La société n'employait aucun salarié à la date d'ouverture de la procédure collective et n'avait plus d'activité à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

M. [U] [O], père de [Z] [O] et propriétaire des murs, a créé le 16 décembre 2022 la société dénommée «'Les Bains Berbères'», dont il est l'unique associé et président. Cette société exerce la même activité, dans les mêmes locaux que la société Hammam Sauna Sherazade, depuis décembre 2022, en vertu d'un bail commercial.

La SAS Hammam Sauna Sherazade a rencontré des difficultés de deux ordres' à compter de la fin de l'année 2021 :

- une gestion sociale problématique par ses dirigeants,

- des transferts d'actifs intervenus entre les sociétés qui ont entraîné des redressements fiscaux en cascade, que ne pouvait supporter la trésorerie de la société.

La société a contracté un emprunt de 400 000 euros le 13 juillet 2022 pour l'achat de matériel de hammam et sauna et cessé de régler les mensualités de remboursement à compter du mois de janvier 2023.

Par jugement rendu le 8 juin 2023, le tribunal des activité économiques de Marseille, saisi par assignation de M. [M] [W], ancien salarié, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Hammam Sauna Sherazade, fixé la durée de la période d'observation à six mois et désigné la SAS Les Mandataires représentée par Me [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

En cours de période d'observation, par jugement rendu le 9 août 2023, le tribunal a désigné la SCP Ajilink-[D]-[K], représentée par Me [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation du débiteur dans tous les actes de gestion.

La période d'observation a été renouvelée jusqu'au 8 juin 2024, puis à titre exceptionnel, jusqu'au 8 décembre 2024.

Durant la période d'observation, le TAE de [Localité 10] a':

- par jugement du 16 novembre 2023, saisi à la requête de l'administrateur judiciaire, reporté la date de cessation des paiements au 8 décembre 2021,

- prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Hammam Sauna Sherazade à la société Les Bains berbères et à M.[U] [O] par jugement rendu le 15 février 2024, extension motivée par la fictivité de la personne morale et la confusion des patrimoines,

- prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Shérazade, propriétaire des murs, suivant jugement rendu le 28 août 2024, au motif de la confusion des patrimoines.

Le passif déclaré, de l'ordre d'environ 3 000 000 euros est essentiellement de nature fiscale.

Un projet de plan de redressement par continuation d'activité a été déposé, signé par l'administrateur judiciaire et par MM. [Z] et [U] [O], le 26 novembre 2024.

Par jugement rendu le 16 janvier 2025, le TAE de [Localité 10] a rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en ce qui concerne les sociétés Hammam Sauna Sherazade, Les Bains Berbères et M.[U] [O] et la SCI Shérazade.

Le tribunal a désigné en outre la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [G] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Pour se prononcer, le tribunal a considéré':

- que le prévisionnel proposé à raison d'un chiffre d'affaires de 700 000 euros (avec 6 semaines de fermeture) n'était pas crédible, le modèle économique étant fondé sur des projections basées sur une très courte période d'exploitation et sur des projections irréalistes, au regard de l'importance du passif à apurer,

- le prévisionnel d'exploitation tel que présenté fait état d'un résultat annuel qui couvrirait à peine le montant de l'annuité de remboursement du passif prévue au plan,

- l'absence d'implication du dirigeant dans la construction du plan que l'administrateur a élaboré seul, en dépit de l'annonce faite par M. [O] qu'il renoncerait à l'activité qu'il avait au sein d'une autre société, qui lui prenait beaucoup de son temps et les interrogations non levées à l'issue de l'audition des personnes concernées, sur la capacité des dirigeants à poursuivre l'activité et l'apurement du passif, après la cessation des fonctions de l'administrateur judiciaire.

M.[U] [O], la SAS Hammam Sauna Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Shérazade ont interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2025.

Dans le même temps, ils ont saisi en référé le premier président de la cour d'appel qui, par ordonnance de référé du 13 mars 2025, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

**

Par conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L 631-1, L 631-15, L 640-1 et L 661-9 du code de commerce, de':

- infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 16 janvier 2025 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

* pris acte de la désignation en qualité de contrôleur de la DGFIP - Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 10], désignée par ordonnance du juge-commissaire en date du 8 janvier 2025 et de l'absence de demande de réouverture des débats par l'une quelconque des parties ;

* Rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation tel que présenté au tribunal ;

* Prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce, à l'égard de la SAS Hammam Sauna Shérazade, de la SAS Les Bains Berbères, M.[U] [O] et la SCI Sherazade';

* dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

* nommé M. [P] en qualité de juge commissaire';

* nommé la SAS Les Mandataires mission conduite par Me [G] [X], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur';

* fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624- et L631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L641-4 du code de commerce et de l'article R641-27 alinéa 2 du code de commerce';

* dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours';

* dit que toutes les disposition du présent jugement sont exécutoire de plein droit';

- ordonner la prolongation de la période d'observation pour une durée de trois mois';

- ordonner le renvoi de la procédure devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour examen du plan de redressement par voie de continuation';

A titre subsidiaire

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de contrôle fiscal en cours et de l'actualisation et de la production de l'état des créances,

- condamner tout contestant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

**

Par conclusions d'intimée n°2 déposées et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SAS Les Mandataires représentée par Me [G] [X], agissant en qualité liquidateur judiciaire demande à la cour':

A titre liminaire

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2025,

- d'admettre aux débats les présentes écritures,

- de débouter la SAS Hammam Sauna Shérazade, la SAS Les Bains Berbères, M.[U] [O] et la SCI Shérazade de leur demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille le 16 janvier 2025';

Subsidiairement,

- de débouter la SAS Hammam Sauna Shérazade, la SAS Les Bains Berbères, M. [U] [O] et la SCI Shérazade de leur demande de prolongation et renvoi devant le tribunal des affaires économiques de Marseille et statuer sur le fond du litige,

- de condamner la SAS Hammam Sauna Shérazade, la SAS Les Bains Berbères, M.[U] [O] et la SCI Shérazade au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS Les Mandataires ès qualités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS Hammam Sauna Shérazade, la SAS Les Bains Berbères, M.[U] [O] et la SCI Shérazade aux entiers dépens.

**

Par conclusions en réponse et d'appel incident, déposées et notifiées au RPVA le 31 mars 2025, la SCP Ajilink [D]-[K], représentée par Me [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Hammam Sauna Sherazade, la SAS Les Bains Berbères, la SCI Shérazade et M. [L] [O], demande à la cour de':

- le recevoir en sa qualité d'administrateur judiciaire,

- infirmer le jugement rendu par le TAE de [Localité 10] du 16 janvier 2025

- ordonner le renvoi de la procédure devant le TAE de [Localité 10] pour statuer sur le plan de redressement présenté par la SAS Hammam Sauna Sherazade, la SAS Les Bains Berbères, la SCI Shérazade et M. [U] [O],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

**

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 10 avril 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 10], en qualité de créancier contrôleur désigné par le juge commissaire par ordonnance du 8 janvier 2025 demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice.

**

Aux termes d'un avis déposé au RPVA le 8 septembre 2025, le ministère public relève qu'à ce stade de la procédure le passif, essentiellement fiscal, s'élève à 3 011 328,46 euros et que la DGFIP, principale bénéficiaire du plan de continuation a émis un avis défavorable. Reprenant les motifs du tribunal notamment l'examen du prévisionnel d'exploitation et des possibilités de pérennité de l'activité, le ministère public considère qu'au vu du prévisionnel d'exploitation, le résultat annuel couvrirait à peine l'annuité de remboursement du passif prévu au plan, ce qui ne permettrait pas d'assurer la pérennité de l'entreprise, ni le maintien de l'emploi, dans la mesure où tous les salariés, qui sont des membres de la famille de M.[U] [O], ont été licenciés et que le projet de plan est silencieux sur le volet social. Il évoque sous couvert de l'article 11 du code de procédure pénale, un arrêt récent de cette cour (chambre des appels correctionnels 5-2) de culpabilité rendu à l'encontre de la société Immogil et de M. [U] [O] des chefs de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux relativement au chantier d'agrandissement du Hammam Shérazade où ont été trouvés en situation de travail six demandeurs d'asile dépourvus d'autorisation de travail en France, dans lequel il apparaît que M. [Z] [O] n'a été qu'un gérant de paille.

Il émet des réserves quant aux capacités de gestion et de gouvernance des Consorts [O] père et fils, lesquels ont été totalement absents dans cette procédure et de sérieux doutes dans le temps sur les performances chiffrées d'exploitation présentées qui pourraient prendre fin avec la mission de l'administrateur judiciaire.

Enfin, le ministère public fait grief au dirigeant de la société de faire supporter son propre passif fiscal par la société dont il est envisagé de surcroît la fusion, qui constituerait d'une fraude à la loi dès lors que cela revient in fine à utiliser abusivement la procédure collective pour se faire procurer par la société des avantages personnels, soit des faits potentiels d'abus de bien sociaux et de banqueroute.

Le ministère public requiert au vu de ces éléments la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er octobre 2025 avec indication de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.

Le conseil des appelants a sollicité le report de la clôture afin de permettre à son contradicteur de répondre aux écritures qu'il a déposées le 11 septembre 2025. Ce faisant, le conseil de la partie intimée a pris des écritures qui ont été déposées et notifiées au RPVA le 22 septembre 2025 aux termes desquelles il demande également le rabat de l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance rendue le 31 octobre 2025, le président de chambre a révoqué l'ordonnance du 15 septembre 2025 et prononcé une nouvelle clôture au 1er octobre 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respective.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Le plan présenté par MM. [U] et [Z] [O] proposait le règlement du passif des sociétés Hammam Sauna Shérazade, Les Bains Berbères et Shérazade et de M. [U] [O] grâce aux revenus d'une seule structure, selon deux options,

option 1': règlement du passif de façon linéaire sur 10 ans, avec des annuités de 293 486,35 euros par an

option 2': règlement des créances limité à 500 euros de façon immédiate contre abandon du solde,

avec apport du bien immobilier en garantie du plan et compte tenu de la confusion des patrimoines, La fusion des trois entités personnes morales, en une seule personne morale devant subsister in fine, devait être menée à terme.

L'administrateur judiciaire fait grief aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé l'état de cessation des paiements qui doit être constaté à tout moment de la procédure.

L'état de cessation des paiements, qui s'apprécie à la date à laquelle la cour statue, est caractérisé en ce qui concerne les trois sociétés appelantes. En effet, en l'état du passif déclaré à ce jour, et compte tenu de la caducité prononcée des six déclarations d'appel portant sur les ordonnances du juge commissaire ayant admis les créances de la DGFIP, le passif né de l'extension de la procédure collective s'établit comme il suit':

- SAS Hammam Sauna Shérazade': 1 417 064,82 euros, dont 636 451 euros échu définitif,

- SAS Les Bains berbères': 278 415,28 euros, dont 122 478,04 euros échu définitif,

- la SCI Shérazade': 45 873,38 euros échu définitif

- M. [U] [O]': 1 292 888,10 euros, dont 274 003,82 euros définitif

L'extension a eu notamment pour conséquence que le passif fiscal de M. [O] (déclaré à titre provisionnel par l'administration fiscale pour un montant de 1 260 000 euros), du fait de l'unicité des masses actives et passives, a été intégré dans le plan de redressement dont le financement repose uniquement sur l'activité commerciale des Bains Berbères.

Par ailleurs, la créance du Crédit Logement déclarée au passif de la procédure collective étendue de M. [U] [O], à concurrence de la somme de 249 919,72 euros a été réglée, aux dires des appelants, par des proches de M. [U] [O], qui versent aux débats des conclusions du Crédit Logement aux fins de désistement d'instance mentionnant le règlement de la créance, déposées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence.

Cette créance est à exclure du passif, ramenant celui-ci de 1 542 807,82 à 1 292 888,10 euros.

En conséquence le passif déclaré résultant de l'extension de la procédure collective de la société Hammam Sauna Shérazade à la SAS Les Bains Berbères, la SCI Shérazade et M. [U] [O] s'élève à la somme totale de 3 034 241,58.

En dépit d'une trésorerie dont l'état est en amélioration, puisqu'elle s'élevait au 21 octobre 2024, à 168 329 euros (cf rapport de l'administrateur page 25) et, selon les relevés de compte ouvert à la Banque Delubac & Cie, a atteint au 17 janvier 2025, 306 662,75 euros, les sociétés débitrices sont bien dans l'incapacité de faire face au passif exigible, l'état de cessation des paiements des sociétés appelantes est parfaitement caractérisé au sens de l'article L631-1 du code de commerce à la date à laquelle la cour se prononce.

Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont manifestement impossibles.

L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. Cette appréciation porte sur le business plan proposé, les perspectives et les capacités financières de la société pour mener à bien l'exécution du plan et assurer la pérennité de l'activité, mais prend également en compte les aptitudes de ses dirigeants à conduire le redressement de l'entreprise et la pérennisation de l'activité.

Si au cas d'espèce, la reprise en main de la gestion par l'administrateur judiciaire aidé en cela par le recrutement d'un contrôleur de gestion, a assaini drastiquement la gestion, rétabli la fiabilité des comptes et permis la poursuite de l'activité durant la période d'observation, de même que les deux procédures d'extension ont permis de conférer à l'ensemble du projet une relative cohérence, en ramenant dans la masse active globale le fonds de commerce exploité à l'origine par la société Hammam Sauna Shérazade et l'actif immobilier appartenant à la SCI Shérazade valorisé à un million d'euros, conférant ainsi aux créanciers un certain nombre de garanties, la cour, reprenant à son compte la motivation du tribunal, conserve des doutes sérieux quant à la capacité de MM.[U] [O] et [Z] [O], à mener à bien et à son terme le projet de redressement et de continuation d'activité proposé, compte tenu de l'importance du passif social et des projections optimistes sur lesquelles le projet de plan de redressement a été réalisé.

Concernant les prévisions d'activité et de trésorerie

Sur la base des chiffres réalisés durant la dernière période d'observation et d'un fonctionnement normal de l'entreprise, le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie s'établit, selon l'expert comptable, à 725 000 euros pour 45 semaines d'activité sur 52, permettant ainsi un résultat d'exploitation positif de l'ordre de 299 620 euros en 2025, 291 967 euros 2026 et 284 147 euros en 2027 et permet de dégager une capacité d'auto financement en moyenne de 291 000 euros, couvrant l'annuité du plan sur les trois premières années.

Pour établir le projet de plan, l'administrateur judiciaire s'est basé essentiellement sur le potentiel d'activité de cette entreprise et non sur le résultat des six premiers mois, non représentatif selon lui, du fait des fermetures et difficultés d'exploitations rencontrées.

Le tribunal a relevé le caractère peu réaliste des prévisions d'exploitation pour les trois premières années du plan, pour considérer que l'estimation d'un chiffre d'affaires de plus de 700 000 euros annuel permettant de couvrir le BFR et les annuités du plan de redressement n'était pas réalistes.

Les appelants soutiennent, au contraire, que le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie est parfaitement cohérent avec les résultats enregistrés les derniers mois qui ont été en forte augmentation notamment après le mois d'août 2024 et la mise en place d'un TPE qui a permis d'augmenter les entrées. Les recettes estimées à 725 000 euros dès l'année 2025 rapportées aux charges d'exploitation permettent de dégager un cash-flow dépassant le montant de l'annuité du plan. Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux réalisées par la société Hammam Sauna Sherazade en 2021 et 2022.

Le liquidateur judiciaire adopte quant à lui une lecture plus critique du prévisionnel d'activité présenté par les consorts [O] et l'administrateur judiciaire. Les informations recueillies sur le site internet de l'entreprise permettent, selon lui, de tempérer notablement la prévision de chiffre d'affaire de 700 000 à 725 000 euros par an annoncée avec un nombre d'entrées de 1 000 par semaine qui ne représenterait tout au plus environ 507 000 euros. Sur 10 mois (fêtes religieuses et congés en moins) cela représente 3 383 entrées par mois ou 141 personnes par jour sur 6 jours ce qui lui apparaît peu crédible sur la durée.

Sur ce point la comparaison avec l'activité'passée de la SAS Hammam Sauna Sherazade, passée d'un chiffre d'affaires de 724 704 euros au 31 décembre 2021 à 824 544 euros au 31 décembre 2022, se heurte à la fiabilité des données comptables.

En effet, l'administration fiscale à la suite des vérifications entreprises a déclaré des créances fiscales qui ont été admises pour la somme totale de 948 951 euros (à titre définitif et provisionnel) au passif de la SAS Hammam Sauna Shérazade, les créances fiscales admises à titre définitif s'élevant à 638 451 euros (TVA, IS, CFE)

Quant à celle de la SAS Les Bains Berbères (qui débute mi-décembre 2022) son activité a généré un chiffre d'affaires en forte diminution sur 2023': - 44'% (464 420 euros), chiffrage à prendre avec précaution pour les mêmes raisons.

Celui réalisé pendant la période d'observation, était de 176 600 euros du 1er janvier au 30 juin 2024 et, depuis la réouverture le 7 mars 2024 jusqu'à fin septembre 2024 (soit 7 mois), de 242 000 TTC, ce qui est très en deça du prévisionnel d'activité et de trésorerie présenté.

Sans remettre en cause l'investissement et la qualité du travail réalisé par l'administrateur judiciaire ni la mesure du potentiel d'activité de l'entreprise dans son environnement et le bénéfice attendu pour la clientèle locale, la cour est d'avis que le prévisionnel d'activité et de trésorerie reste très optimiste d'autant que sa réalisation dépendra en grande partie des capacités de gestionnaires des consorts [O].

S'agissant des aptitudes des dirigeants à mettre en 'uvre ce projet de redressement sur la durée et à assurer l'exécution des engagements du plan et à en rendre compte':

Le fait que ni le ministère public ni le TAE de [Localité 10] n'aient usé de la faculté ouverte par les dispositions de l'article L631-19-1 du code de commerce de conditionner l'adoption du plan de redressement par continuation de l'activité à l'éviction des dirigeants, ne constitue pas un obstacle à ce que la cour apprécie la faisabilité du plan au regard des capacités de ces derniers à le mener à bonne fin tout en assurant la pérennité de l'entreprise.

En effet, outre les agissements susceptibles de revêtir des qualifications pénales ou de fonder des actions en sanction ou en responsabilité financière, M. [U] [O] a reconnu devant le tribunal «'avoir eu un comportement qui n'est pas en adéquation avec celui d'un dirigeant social'», faisant ainsi écho à des faits de même nature pour lesquels des poursuites pénales ont été engagées des chefs de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux l'impliquant ainsi qu'une autre société, ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité par arrêt de cette cour, arrêt non définitif contre lequel il a formé un pourvoi.

Bien qu'il ne conteste pas avoir assuré une gérance très erratique et avoir été particulièrement «'absent'»'dans la gestion de la société Les Bains berbères, qu'il a créée pour reprendre l'activité, le fonds de commerce et les investissements réalisés par la société Hammam Sauna Shérazade, M. [U] [O] n'envisage nullement d'en confier la gestion à un tiers et déclare vouloir s'y consacrer personnellement et complètement, position qu'il a réaffirmée devant la cour.

La cour, à l'instar du tribunal, relève que l'administrateur judiciaire a régularisé la situation des neuf salariés auprès de l'Urssaf et mis en place, avec l'aide d'un contrôleur de gestion recruté à cet effet, à compter de février 2024 des procédures et outils de gestion en vue de parvenir à l'établissement de comptes sociaux probants et les instruments nécessaires à la fiabilité des enregistrements des recettes (la remise en marche de la caisse enregistreuse sécurisée avec coffre-fort, le ramassage des espèces sécurisé et confidentiel par la Brinks, l'installation d'un terminal de paiement électronique à l'été 2024), la gestion normée des salariés et la reprise de relations normalisées avec les fournisseurs. En somme, l'administrateur a, à peu de choses près, remis une entreprise en état de déliquescence avancée, en capacité de reprendre une activité rentable, sans nécessiter de nouveaux investissements, avec un potentiel de développement, tout en limitant le risque de fraudes, ce risque n'étant pas hypothétique au vu du passif fiscal.

Il ressort du jugement que Me [D] a effectivement préparé seul le plan de redressement, d'où il se déduit que les consorts [O] n'y ont pas pris de place active dans son élaboration.

Bien qu'il ait mentionné devant le tribunal suivre une formation en comptabilité, M. [U] [O] n'en justifie toujours pas à ce jour.

La cour observe par ailleurs la même position attentiste chez l'intéressé quant au projet de fusion des trois entités, qui si elle est une obligation du plan, ne lui interdisait pas, dans l'intervalle entre l'appel et la clôture de l'instruction de l'affaire, de recourir aux services d'un professionnel avisé pour amorcer les travaux préparatoires.

L'administrateur judiciaire a par ailleurs souligné en conclusion de son rapport «'la difficulté persistante à obtenir du dirigeant (M. [U] [O]) des informations en temps et heure, permettant l'établissement des comptes et que ce dernier n'a toujours pas démontré sa capacité à gérer de manière rigoureuse cette entreprise'» (rapport page 35), préconisant pour la suite le recours à «'un contrôle de gestion externe à l'entreprise dans le cadre d'une surveillance a minima pendant les trois premières années du plan'» (idem).

Sur ce point, M. [U] [O] qui s'est engagé devant le tribunal à s'y consacrer entièrement et personnellement, avec l'aide d'un contrôleur de gestion extérieur à la société, ne fournit aucun gage sérieux de cet engagement en ne justifiant pas en avoir contacté pour s'assurer de la disponibilité de professionnels de la gestion et du pilotage opérationnel d'entreprise, ce, dès l'arrêté du plan. Une telle impréparation rélève de l'absence de sérieux et de professionnalisme et rien, à ce jour, ne garantit que M. [O] y recourra dans les trois premières années du plan.

Enfin, à l'audience, le conseil de M. [U] [O], a mentionné que le parquet avait engagé une action en sanction à son encontre, ce qui augure mal d'une reprise de l'activité par M. [U] [O].

Quant à M. [Z] [O], ses aptitudes à la gestion ne ressortent d'aucun élément versé aux débats, et il n'a tenu qu'un rôle de dirigeant de «'paille'», laissant mains libres à M. [U] [O] pour transférer l'activité et les actifs de la SAS Hammam Sauna Sherazade à la SAS Les Bains Berbères créée à cet effet, sans aucune contrepartie. Son audition à l'audience du TAE de [Localité 10], telle que reprise dans le jugement est sur ce point édifiante'; quant à M. [U] [O] ce dernier indiquait que son fils «'tient la caisse et fait tourner l'accueil'».

Enfin, sur le plan de la pérennisation des emplois le tribunal de commerce a relevé que le volet social du plan de redressement a été quelque peu occulté'et que la pérennité de l'emploi était contredite, par une durée d'occupation des emplois très courte (environ 4 mois). A ce jour, compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion dont appel, tous les salariés ayant été licenciés, cet aspect du plan n'a plus à être pris en compte.

La cour considère au vu de ce qui précède que le projet de plan porté par les consorts [O] ne repose pas sur des prévisions réalistes et fiables, et n'est pas porté par une direction investie offrant des garanties de compétence et une rigueur dans la gestion.

Quand bien même le jugement d'extension entraîne-t-il les effets d'un jugement d'ouverture à l'égard des personnes physiques et morales cibles de l'extension, ses effets ne sauraient toutefois conduire à l'ouverture d'une nouvelle période d'observation. La période d'observation dont a fait l'objet la société Hammam Sauna Shérazade ne pouvant faire l'objet d'aucune autre prolongation, la cour confirmera le jugement rendu par le TAE de [Localité 10] en ce qu'il a rejeté la proposition de plan présenté par MM. [O] et ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Les appelants, succombant, ne sont pas fondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective les frais engagés par le liquidateur judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à cet égard à la SAS Les Mandataires la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, qui sera mise à la charge de la société Hammam Sauna Shérazade, la SAS Les Bains Berbères, la SCI Shérazade et de M. [U] [O]

Les dépens d'appel seront supportés par la société Hammam Sauna Shérazade, la SAS Les Bains Berbères, la SCI Shérazade et de M. [U] [O] et employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du TAE de [Localité 10] du 16 janvier 2025 (2024L623) en toutes ses dispositions';

En conséquence,

Déboute les sociétés Hammam Sauna Shérazade, Les Bains Berbères, Shérazade, prises en la personne de leur représentant légal respectif et M. [U] [O] de l'intégralité de leurs demandes';

Déboute la SCP Ajilink, [D] [K] ès qualités, appelant incident, de l'intégralité de ses demandes';

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Hammam Sauna Shérazade, Les Bains Berbères, Shérazade, prises en la personne de leur représentant légal respectif et M. [U] [O] à payer à la SAS Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles';

Les condamne aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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