Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 4 décembre 2025, n° 24/13528

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/13528

4 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 4 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 24/13528 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56T

S.A.S. [Adresse 5]

C/

S.C.P. [Y]. [W] & [T] [C]

PROCUREUR GENERAL

S.C.P. AJILINK [S]-BONETTO

S.A.S. LE MARIE-FRANCOISE

S.C.P. [Y] [K] & A.[C]

Copie exécutoire délivrée

le : 4 Décembre 2025

à :

Me Pierre-philippe COLJE

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 05 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024001513.

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 5],

au capital de 400 000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 444 222 616, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

S.C.P. [Y]. [W] & [T] [C]

mandat conduit par Me [P] [C], nommée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE MARIE-FRANCOISE selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque du 15 mars 2024, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.C.P. AJILINK [S]-BONETTO mandat conduit par Me [F] [S], nommé en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE MARIE-FRANCOIS selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque du 15 mars 2024., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.A.S. LE MARIE-FRANCOISE

au capital de 2 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 444 222 616 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.P. [Y] [K] & A.[C],

mandat conduit par Me [P] [C], nommé en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LE MARIE-FRANCOISE selon jugement du tribunal de commerce de Manosque du 25 février 2025, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation au 4 Décembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société LE MARIE FRANCOISE a pour activité la restauration traditionnelle à consommer sur place ou à emporter.

Le 7 mars 2024, elle a déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Manosque.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné :

- en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP AJILINK [S]-BONETTO, prise en la personne de M. [F] [S],

- en qualité de mandataire judiciaire, la SCP [W] & [C], prise en la personne de Mme [P] [C].

La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 novembre 2023.

Le bail commercial conclu entre la société LE MARIE FRANCOISE et la société [Adresse 5] ayant été résilié entre elles de manière amiable, l'administrateur judiciaire a fait citer la société LB LE PLAN devant le tribunal de commerce de Manosque pour faire annuler l'acte de résiliation du bail signé par les parties.

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Manosque a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 5],

- débouté la société LB LE PLAN de son exception d'incompétence,

- annulé l'acte de résiliation amiable du bail commercial signé le 28 février 2024 entre la société LE MARIE FRANCOISE et la société [Adresse 5] fixant la résiliation du bail à effet au 27 février 2024 sans indemnités,

- ordonné à la société LB LE PLAN de restituer les locaux commerciaux situés à la BRILLANNE sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

- condamné la société [Adresse 5] à payer à maître [S] ès qualités la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société LB LE PLAN de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle faite au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société [Adresse 5] aux dépens.

Par ailleurs, le tribunal s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- l'exception d'incompétence est recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond,

- la clause attributive de compétence contenue dans l'acte de résiliation amiable du 28 février 2024 est contraire aux dispositions d'ordre public édictées par le code de commerce et plus particulièrement aux articles L632-1 à L632-4 du code de commerce qui concernent les nullités de la période suspecte,

- il en résulte que le tribunal de commerce est compétent,

- il ressort des éléments versés aux débats que M. [V] président de la société LE MARIE FRANCOISE a subi des pressions pour résilier le bail commercial de sorte que son courrier recommandé de résiliation du bail commercial du 26 février 2024 a été établi sous la contrainte,

- l'intéressé a d'ailleurs déposé une plainte de ce chef,

- par ailleurs, ce courrier du 26 février 2024 a été posté le 27 février 2024 mais aucun avis de réception ne permet de déterminer quand il a été reçu de sorte qu'il est vraisemblable que l'acte signé le 28 février 2024 ait été déjà prêt au moment où il a été expédié,

- l'exemplaire de l'acte de résiliation détenu pas le mandataire judiciaire n'est pas daté,

- la résiliation sans indemnités à permis à la société [Adresse 5] de récupérer les locaux loués sans avoir à engager une procédure alors qu'elle connaissait les difficultés financières de sa locataire,

- l'acte de résiliation a, en outre, été signé pendant la période suspecte et seulement quelques jours avant la déclaration de l'état de cessation des paiements,

- cet acte doit être annulé et la société LB LE PLAN doit restituer les locaux.

La société [Adresse 5] a fait appel de ce jugement le 8 novembre 2024.

Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Manosque a converti le redressement judiciaire de la société LE MARIE FANCOISE en liquidation judiciaire, désigné Me [C], de la SCP [W] & [C], en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Me [S] de la SCP AJILINK [S]-BONETTO;

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 février 2025, la société [Adresse 5] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et :

A titre principal, de débouter Me [S] ès qualités et la société LE MARIE FRANCOISE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

En tout état de cause, de condamner Me [S] ès qualités et la société LE MARIE FRANCOISE aux entiers dépens et à lui payer 6 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 mars 2025, la SCP AJILINK [S]-BONETTO ès qualités d'administrateur provisoire de la société LE MARIE FRANCOISE et la SCP [W] et [C] agissant tant en qualité de mandataire que de liquidateur judiciaire de la société LE MARIE FRANCOISE demandent à la cour de :

- recevoir la SCP [W] ET [C], prise en la personne de Me [C] en son intervention volontaire,

- juger que l'acte et le courrier de résiliation doivent être annulés,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- débouter la société [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société LB LE PLAN aux dépens avec distraction et à payer à la SCP [W] & [C] ès qualités la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LE MARIE FRANCOISE, citée le 23 décembre 2024 en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 16 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 2 juillet 2025.

La procédure a été clôturée le 19 juin 2025 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1)Ses qualité et intérêt à agir n'étant pas remis en cause, la SCP [W] ET [C], prise en la personne de Me [C], sera reçue en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MARIE FRANCOISE.

Par ailleurs, sa mission d'administrateur judiciaire ayant pris fin le 25 février 2025, il convient de mettre hors de cause la SCP AJILINK [S]-BONETTO, prise en la personne de Me [S].

2)La recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 5] n'étant pas remise en cause par les parties, la cour est fondée à estimer qu'elle n'est pas saisie de ce chef.

3)Pour contester la compétence matérielle du tribunal de commerce de Manosque la société LB LE PLAN s'appuie sur l'article 8 de l'acte de résiliation amiable qui pose pour principe que tout litige entre les parties relativement à la convention doit être porté devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

Elle fait valoir que cette clause est conforme aux articles 48 du code de procédure civile et R211-4 du code de l'organisation judiciaire.

Elle rappelle que, par sa signature, le dirigeant de la société LE MARIE FRANCOISE a formellement accepté de déroger aux règles de compétence applicables en la matière puisqu'il se savait en état de cessation des paiements.

4)Ainsi que le rappelle la SCP [W] & [C] ès qualités, la présente action concerne une demande en nullité d'un acte soumis aux dispositions des articles L632-1 à L632-4 du code de commerce.

Dans ce cas, la compétence de la juridiction de la procédure collective est d'ordre public et, comme le rappellent les articles 6 et 1162 du code civil, il ne peut y être dérogé.

Par ailleurs, la cour relève que l'action en nullité d'un acte passé alors que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements ne constitue pas une action tendant à l'exécution de l'acte lui-même mais une action attitrée, réservée aux organes de la procédure collective tendant, par le biais de son annulation, à reconstituer l'actif de la procédure collective.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 5].

4)Conformément au I de l'article L632-1 du code de commerce, sont nuls de plein droit les actes accomplis alors que le débiteur en procédure collective se trouvait en état de cessation des paiements.

Dans le cas présent, ce texte a vocation à s'appliquer puisque l'acte objet du litige a été signé le 28 février 2024 avec effet au 27 février 2024 alors que dans son jugement du 12 mars 2024, ayant ouvert la procédure collective de la société LE MARIE FRANCOISE, le tribunal de commerce de Manosque a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la débitrice au 20 novembre 2023.

Ce texte est également applicable au courrier du 26 février 2024 posté le 27 février 2024.

En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces deux documents formant un ensemble, c'est sans dénaturer le litige et les textes applicables que le tribunal de commerce de Manosque les a examinés.

5)Au vu des développements précédents et de la date de cessation des paiements, il ne peut être valablement remis en cause que le courrier de résiliation et l'acte de résiliation du bail commercial qui sont concomittants ont été établis alors que la société LE MARIE FRANCOISE se trouvait en état de cessation des paiements.

Dans ces conditions, comme le fait valoir la SCP [W]& [C], en application du I de l'article L632-1 du code de commerce sus-visé, quelles que soient les circonstances, ils sont nuls de plein droit.

Par ces motifs le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il y a lieu de constater que le courrier de résiliation du 26 février 2024 et l'acte de résiliation amiable du 28 février 2024 sont nuls de plein droit.

6)Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions concernant la restitution des locaux et l'astreinte.

7)Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société [Adresse 5] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles qui, en tout état de cause, sont tournées contre M. [S] en qualité d'administrateur judiciaire alors que celui-ci a été mis hors de cause.

Il serait inéquitable de laisser la SCP [W] & [C] supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société LB LE PLAN sera condamnée à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la SCP [W] & [C].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en son intervention volontaire, la SCP [W] & [C], prise en la personne de Mme [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MARIE FRANCOISE ;

Met hors de cause la SCP AJILINK [S]-BONETTO, prise en la personne de M. [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LE MARIE FRANCOISE;

Infirme le jugement frappé d'appel en ce que le tribunal a prononcé l'annulation de l'acte de résiliation amiable du bail commercial du 28 février 2024 ;

Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Manosque en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :

Constate que sont nuls de plein droit le courrier de résiliation du 26 février 2024 et l'acte de résiliation amiable du 28 février 2024 ;

Déclare la société [Adresse 5] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;

Condamne la société LB LE PLAN à payer à la SCP [W] & [C] ès qualités la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SCP [W] & [C] :

Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site