Livv
Décisions

CA Agen, ch. civ., 3 décembre 2025, n° 24/01110

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 24/01110

3 décembre 2025

ARRÊT DU

03 Décembre 2025

ALR/CH

--------------------

N° RG 24/01110 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DJOT

--------------------

[R] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10]

C/

[Z] [T] [J]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 332-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître [R] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur de la SARL [10], domiciliée audit siège social,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de AUCH en date du 18 Octobre 2024, RG 2023002766

D'une part,

ET :

Monsieur [Z] [T] [J]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (ITALIE)

de nationalité française,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jessica TOUGE, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, Conseiller,

Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Edward BAUGNIET,Conseiller,

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

RAPPEL DES FAITS :

Par acte authentique du 7 août 2009 de Maître [S] [B], notaire associé à [Localité 7], la SARL [10] a vendu à M. [G] un fonds de commerce d'exploitation de salle de jeux et de débit au prix de cession de 105'000 €, dans le cadre d'un crédit vendeur.

Ce prix n'a pas été réglé, et la vente a été résolue, à la demande du vendeur, par jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 11 juin 2010.

Entre temps, par jugement en date du 2 février 2010, le tribunal correctionnel a prononcé la fermeture définitive de ce débit de boissons et par voie de conséquence, l'annulation de la Licence 3 dudit établissement en raison de l'interdiction pour M. [G] d'exploiter un débit de boissons suite à quatre condamnations pour vol, faux, recel de biens provenant d'un vol, vol et escroquerie.

Me [B] a été assigné par le vendeur pour mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement en date du 14 août 2014, le tribunal de grande instance d'AUCH a retenu la responsabilité de Maître [B] et l'a condamné, avec exécution provisoire, à payer à la SARL [10] les sommes de 101.003,49€ à titre de dommages et intérêts et 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les [11], assureur de Me [B], ont consigné en [9] la somme de 95.351,53 € au titre des condamnations après déduction de la franchise contractuelle

Maître [B] a interjeté appel de cette décision et le Premier président a autorisé le séquestre de ces sommes jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond.

Par arrêt en date du 4 avril 2016, la cour a confirmé le jugement, sauf en ce qu'elle a réduit les dommages et intérêts à la somme de 80 000€.

En exécution de l'arrêt, le 29 juin 2016, Me [B] a procédé au paiement de la somme de 84.338,51 € correspondant au principal, intérêts et frais.

Sur pourvoi de Maître [B], et par arrêt du 6 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE.

Par courrier officiel d'avocat du 25 octobre 2017, la SARL [10] représentée par son gérant a été sommée de rembourser les sommes versées.

Par acte du 8 août 2018, Me [B] a fait signifier l'arrêt et sommer la SARL [10] représentée par son gérant, de restituer les sommes versées, outre accessoires, soit la somme de 85114.85 €.

Par arrêt en date du 27 mai 2019, la cour d'appel de TOULOUSE a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'AUCH, débouté la SARL [10] de son action en responsabilité à l'encontre de Maître [B] la condamnant au paiement de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le nouveau pourvoi formé par la SARL [10], la cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi.

Aucune somme n'a été restituée, la SARL [10] n'ayant plus d'activité, ayant clôturé son compte bancaire, le siège social étant fixé au domicile du gérant, sans solvabilité mobilière.

Par assignation en date du 23 novembre 2023, Maître [R] [Y] es qualités a saisi le tribunal de commerce d'AUCH pour voir condamner M. [Z] [J] au à la somme de 104.892,57 € sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce, l'action en comblement de l'insuffisance d'actifs.

Par jugement en date du 18 octobre 2024 le tribunal de commerce d'AUCH a':

Débouté Me [R] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10] de sa demande.

Laissé les dépens liquides pour le greffe à la somme de 69,59 €, à la charge de Maître [R] [Y], es qualités,

Renoncé à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 6 décembre 2024, Me [R] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [10], a relevé appel de ce jugement, intimant M. [Z] [T] [J] et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 6 octobre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [R] [Y], ès qualités, demande à la cour, par application des articles L 651-2 et suivants du code de commerce de':

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes

Retenir que M. [Z] [J] a commis une faute de gestion

Condamner M. [Z] [J] au paiement de la somme de 97.249,67 € au titre de l'insuffisance d'actif

Condamner M. [Z] [J] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de sa résistance abusive

Condamner M. [Z] [J] au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Maître [R] [Y], ès qualités, fait valoir que :

M. [Z] [J] exerçait les pouvoirs de gérant

La SARL [10] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire

L'insuffisance d'actif s'élève à 99 892.67 € selon la liste succincte des créances déclarées,

M. [Z] [J] a commis une faute de gestion en se trouvant dans l'incapacité de restituer les fonds versés en exécution de l'arrêt non définitif de la cour d'[Localité 6], et en s'attribuant les fonds de 80'000 € à des fins personnelles,

Cette faute est à l'origine de l'insuffisance d'actif, constituée par la créance de de l'assureur, [11], unique créancier.

Par conclusions d'intimé N°2 notifiées par RPVA, le 23 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile M. [Z] [J] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce

À titre principal

Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement

Juger que l'insuffisance d'actif est établie à la somme de 81 694 € ;

A défaut, rapporter à de plus justes proportions sa condamnation au regard du contexte particulier de la liquidation judiciaire, nullement imputable à une gestion hasardeuse ;

En tout état de cause,

Condamner Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [10] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir :

- Sur l'insuffisance d'actif': la créance de [11] s'élève à 84338.51 €, comme retenu par le tribunal de commerce et non contestée par [11]. L'actif de la SARL [10] de 2643.91 € (solde créditeur du compte bancaire) doit être déduit,

- Sur l'absence de faute de gestion grave : l'absence de consignation constitue une imprudence, assimilable à une négligence et non caractéristique d'une faute grave. Les fonds versés (la trésorerie disponible) ont financé le passif immédiatement exigible (fonds de roulement nécessaire à la société, loyer du bail commercial, les honoraires des conseils juridiques et comptables, les fournisseurs, les charges sociales et fiscales). La société a été mise en sommeil en 2019 et a dû supporter les charges jusqu'à sa liquidation et c'est le gérant qui a tout réglé.

Le Notaire et [11] ont commis une imprudence en ne saisissant pas les autorités judiciaires compétentes aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen,

Il est une victime de l'escroquerie de son acquéreur malhonnête, de sorte que toute condamnation serait réduite.

Par avis du 13 juin 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :

Selon l'article L 651-2 du Code de Commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables'.. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »

Pour que l'action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, il faut que soient établis :

- une insuffisance d'actif,

- une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, antérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.

Il est rappelé également que':

- Le montant de l'insuffisance d'actif est déterminé sans tenir compte des dettes postérieures au jugement d'ouverture,

- Commet une faute de gestion le dirigeant qui distribue des dividendes empêchant la société de constituer des réserves ou des provisions alors qu'il existait un procès important (Com 8 avril 2021 n°19-23.669), ou qui n'a pris aucune mesure pour garantir une éventuelle restitution malgré le caractère non définitif de la créance de la Société (Com 8 avril 2015 n°13-28.512),

- Le montant de la somme mise à la charge du dirigeant est déterminé en fonction de la gravité des fautes commises, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l'insuffisance d'actif, de sa situation personnelle et de ses facultés contributives,

En l'espèce, la qualité de gérant de M. [J] de la SARL [10] ne fait pas débat (extrait du KBIS de la SARL [10]).

- Sur l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif est la différence entre l'actif réalisé et le passif admis.

Me [Y], ès qualité, a établi, suite à la déclaration de créance de [11] non contestée par le débiteur, la liste succincte des créances, nées avant le jugement d'ouverture, pour la somme de 99.892,67 €, somme qui correspond aux sommes versées par les [11] en exécution des arrêts intervenus (dommages et intérêts pour 80'000 €, intérêts légaux du 8 août 2018 au 31 janvier 2020 pour 10522.91 €, articles 700 du code de procédure civile, frais pour 9892.67 €.

Il est établi que la SARL [10] a cessé toute activité depuis la cession du fonds de commerce en 2009.

M. [J], qui se prétend débiteur de la SARL [10], en ayant réglé les frais de fonctionnement depuis la cession (loyers, frais de gestion, honoraires, frais divers) n'a déclaré aucune créance, étant au surplus et surtout relevé qu'il n'est pas justifié par des pièces comptables, ni par le compte courant d'associé que des sommes auraient été versées par lui au profit de la SARL [10].

Aucune autre créance n'a été déclarée.

Le compte bancaire de la SARL [10] mentionne un solde créditeur de 2643.91 €.

Par ajout au jugement, la cour retient que l'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 97249.67 €.

- Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif:

Maître [Y], ès qualités, sur laquelle pèse la charge de la preuve doit établir la faute du dirigeant et son lien causal dans l'insuffisance d'actif.

Les faits objectifs sont les suivants':

Le 29 juin 2016, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 4 avril 2016, les fonds de 84.338,51 € ont été versés, via les comptes [9], par [11] à la SARL [10], à la demande de la SARL [10]

Cette condamnation de Me [B] n'était pas définitive puisqu'un pourvoi en cassation était formé par [11] et Me [B], et pendant devant la cour de cassation lors du paiement,

L'arrêt de la cour de cassation du 6 septembre 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'Agen, qui avait confirmé le jugement du TGI d'Auch de 11 juin 2010, dont l'exécution provisoire avait été suspendue par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 13 novembre 2014,

Par courrier officiel du 25 octobre 2017, la SARL [10] a été sommée de restituer les sommes versées (84388.51 €) en exécution dudit jugement, aucune somme n'a été restituée,

Malgré l'arrêt de la cour de [Localité 13], cour de renvoi, du 27 mai 2019 réformant le jugement du TGI d'[Localité 7] (de condamnation du Notaire), aucune somme n'a été restituée,

Les relevés bancaires de la [8] de la SARL [10], communiqués à la demande de Me [Y] ès qualités, établissent que':

Le 11 aout 2016, un chèque de 84.538,51€ a été porté à l'encaissement sur les comptes de la SARL [10] ouvert sur les livres de la [8],

Le 16 août 2016, soit 5 jours plus tard, M. [J] a procédé à un virement entre ses mains de la somme de 80.000 € « virement sepa émis/ Motif Virt au gérant gain justice procès SARL [10] »,

Le 3 octobre 2017, un virement de de 8.618, 28 € a été porté au crédit sur les comptes de la SARL [10] ouvert sur les livres de la [8], consécutivement à la cession du bail.

Malgré la demande de restitution entre avocats du 25 octobre 2017, aucune somme n'a été versée.

De ces éléments, il se déduit que':

M. [D], en sa qualité de gérant, n'a engagé aucune mesure de garantie pour restituer les fonds de 84.538,51€ qui ont été versés à la SARL [10] en exécution d'un arrêt non définitif,

Ces fonds n'apparaissent plus sur les comptes de la SARL [10], excepté pour la somme de 2643.91 € (solde créditeur du compte bancaire lors de la liquidation judiciaire),

Ces fonds n'ont pas été affectés au règlement de dettes sociales alléguées et non justifiées,

La somme de 80000 € a été transférée sur un compte personnel de M. [D],

Cette distribution de fonds a été opérée sans délibération de l'Assemblée Générale, ni établissement du procès-verbal, et ce en totale opacité, ce qui est contraire et à l'intérêt de la SARL gérée par M. [D] et à celui de ses créanciers.

Il ne s'agit pas d'une simple négligence, mais des fautes de gestion de M. [D], antérieures à l'ouverture de la procédure collective, fautes qui ont conduit à l'insuffisance d'actif et à la demande par le représentant des créanciers du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL [10],

Ces fautes ont engagé la responsabilité de M. [D], gérant.

Le jugement, qui a débouté Maître [R] [Y], es qualités, de son action en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif, est infirmé.

La cour fixe à 97249.67 € la contribution de M. [D] dans l'insuffisance d'actif de la SARL [10], puisqu'il a seul appréhendé en quasi-totalité l'actif bancaire de la SARL [10].

La cour condamne M. [D] à payer la somme de 97249.67 € à Maître [R] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10].

- Sur la demande de Maître [R] [Y], ès qualités pour résistance abusive :

Maître [R] [Y], ès qualités, ne démontre pas un préjudice distinct de celui résultant de l'insuffisance d'actif, qui se trouve réparé par l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Maître [R] [Y], ès qualités est déboutée de sa demande, présentée pour la première fois en cause d'appel.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement est infirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, succombant, M. [D] est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et à verser Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

INFIRME'le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'AUCH.

Statuant à nouveau Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] à payer à Maître [R] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10], la somme de 97249.67 € au titre de sa contribution dans l'insuffisance d'actif de la SARL [10].

DEBOUTE Maître [R] [Y], ès qualités, de sa demande pour résistance abusive,

CONDAMNE M. [D] à payer à Maître [R] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10], la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site