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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 3 décembre 2025, n° 24/11005

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/11005

3 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2025

N° 2025 / 335

N° RG 24/11005

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU5M

S.A.S.U. VACANCEOLE COTE D'AZUR

C/

[P] [N]

[W] [L] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Naïs CHAMPION

Me Stéphane MARINO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n°2024-155 du Tribunal Judiciaire (Juge de la mise en état) de GRASSE en date du 28 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01981.

APPELANTE

S.A.S.U. VACANCEOLE COTE D'AZUR

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS

Monsieur [P] [N]

né le 02 Septembre 1955 à [Localité 2] (30)

Madame [W] [L] épouse [N]

née le 20 Octobre 1956 à [Localité 3] (25)

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Stéphane MARINO, membre de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. et Mme [N] sont propriétaires dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] d'un appartement avec parking et cave situés dans une résidence de tourisme, donnés à bail à la société BACOTEC gestion, aux droits de laquelle vient la société VACANCEOLE COTE D'AZUR, en vertu d'une cession de fonds de commerce notifiée au bailleur le 25 juin 2018.

Par acte du 26 avril 2022, M. et Mme [N] ont fait délivrer par voie d'huissier à la société VACANCEOLE COTE D'AZUR un acte intitulé 'congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction'.

Par acte d'huissier du 21 avril 2023, M. et Mme [N] ont saisi le tribunal judiciaire de céans à l'effet de voir à titre principal, juger que la société VACANCEOLE COTE D'AZUR ne justifie pas d'une indemnité d'éviction qui lui serait due de sorte qu'elle ne peut pas se maintenir dans les lieux, juger valide le congé avec refus de renouvellement du 26 avril 2022 et dire qu'il produit effet au 31 décembre 2022, juger que la société VACANCEOLE COTE D'AZUR est déchue de plein droit de tout titre d'occupation des locaux loués à compter de la date d'effet du congé soit à compter du ler janvier 2023, prononcer son expulsion, la condamner à une indemnité d'occupation, et pour le cas où la juridiction considérerait qu'une indemnité d'éviction serait due, condamner la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à payer à M. et Mme [N] une somme équivalente à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rédaction trompeuse du bail commercial tel qu'il a été soumis à leur signature.

Le 11 octobre 2023, la société VACANCEOLE COTE D'AZUR saisit le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir, au visa des articles 4 à 6, 32-1, 56, 114, 122 et 700 et suivants du code de procédure civile, L 145-1 du code de commerce,

- annuler le congé délivré par les consorts [N] du 26 avril 2022

- condamner les consorts [N] à lui régler la somme de 5000 € au titre du préjudice subi -prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [N]

En toute hypothèse

- débouter les consorts [N] de leurs demandes

- les condamner à payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE:

Juge que ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état les demandes suivantes formées par la société VACANCEOLE COTE D'AZUR : « annuler le congé délivré par M. et Mme [N] du 26 avril 2022, condamner M. et Mme [N] à payer 5000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, dire que la formulation ' n'est pas une prétention et ne confère aucun droit, juger les demandes non chiffrées irrecevables,

Déboute la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à régler une somme provisionnelle de 23 113 € à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction,

Déboute la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande tendant à voir désigner un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction,

Déboute la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts se fondant sur une > du bail commercial,

Condamne la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à payer à M. et Mme [N] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VACANCEOLE COTE D'AZUR aux dépens de l'incident,

Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 10 heures

Fait injonction de conclure au fond à Me [S] avant le 19 septembre 2024 faute de quoi une ordonnance de clôture partielle sera prise contre la société VACANCEOLE COTE D'AZUR.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la société VACANCEOLE COTE D'AZUR s'abstient de qualifier ses demandes afin de justifier qu'elles relèvent de sa compétence en application de l'article 789 du code de procédure civile, qu'elle ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision pour indemnité d'éviction, qu'elle n'étaye par aucune motivation dans le corps de ses écritures sa demande subsidiaire d'expertise et que le moyen tiré de la prescription doit être écarté en effet c'est la revendication par la société VACANCEOLE d'une indemnité d'éviction avant de quitter les lieux qui a permis aux consorts [N] de connaître les faits leur permettant d'exercer le droit qu'ils invoquent.

Par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2024, la société VACANCEOLE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicite:

ANNULER ordonnance de M. le juge de la mise en état.

Subsidiairement :

Critiquant les chefs de jugements suivants :

« JUGE que ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état les demandes suivantes formées par la société VACANCEOLE COTE D'AZUR : annuler le congé délivré par M. et Mme [N] du 26 avril 2022, condamner M. et Mme [N] à payer 5000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, dire que la formulation « dire et juger » n'est pas une prétention et ne confère aucun droit, juger les demandes non chiffrées irrecevables ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à régler une somme provisionnelle de 23 113 € à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction,

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande tendant à voir désigner un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts se fondant sur une « rédaction trompeuse » du bail commercial ;

- CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à payer à M. et Mme [N] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR aux dépens de l'incident ; »

INFIRMER et REFORMER ordonnance de M. le juge de la mise en état

Et statuant a nouveau de:

ANNULER le congé délivré par les consorts [N] en date du 26 avril 2022.

CONDAMNER les consorts [N] à payer à la société VACANCEOLE COTE D'AZUR la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi.

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes des consorts [N].

Subsidiairement :

CONDAMNER les consorts [N] à payer a la société VACANCEOLE COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 23 113 euros a valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction.

Subsidiairement :

DESIGNER tel expert avec pour mission de fixer le montant de l'indemnité d'éviction.

En toute hypothèse,

DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes.

CONDAMNER les consorts [N] à payer à la société VACANCEOLE COTE D'AZUR la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

- que la demande de nullité d'un congé est une exception de procédure dont l'examen incombe au juge de la mise en état, de sorte que ce dernier ne pouvait décliner sa compétence sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations méconnaissant par là même le principe du contradictoire,

- que l'acte d'huissier se conteste comme un acte de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état,

- que le congé délivré ne permet pas ni d'en connaître les motifs ni le fondement légal, qu'il n'est pas motivé alors qu'il ne fait aucune offre de paiement, qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure, qu'il est en conséquence nul et lui fait grief la plaçant dans une situation précaire,

- qu'il est de la compétence du juge de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité d'une prétention or dans l'acte introductif d'instance les consorts [N] font des demandes formulées en 'dire et juger', ce qui n'est pas une prétention et ne confère aucun droit,

- qu'en outre, ils demandent sa condamnation au paiement de différentes sommes sans en fixer le quantum, leurs demandes non chiffrées sont irrecevables,

- que les consorts [N] sollicitent des dommages et intérêts en se fondant sur une rédaction trompeuse du bail, demande qui se prescrit par deux voire cinq ans à compter de la signature de ce dernier et qui est donc prescrite,

- que le montant de l'indemnité d'éviction s'établit en fonction des usages de la profession,

- que lorsque le montant de l'indemnité d'éviction est contesté par le bailleur, l'expertise est obligatoire pour déterminer le prix de la propriété commerciale dont elle dispose.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [N] concluent:

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'elle :

« - JUGE que ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état les demandes suivantes formés par la société VACANCEOLE COTE D'AZUR : annuler le congé délivré par M. et Mme [N] du 26 avril 2022, condamner M. et Mme [N] à payer 5000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, dire que la formulation « dire et juger » n'est pas une prétention et ne confère aucun droit, juger les demandes non chiffrées irrecevables ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à régler une somme provisionnelle de 23 113 euros à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande tendant à voir désigner un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts se fondant sur une « rédaction trompeuse » du bail commercial ;

- CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR aux dépens de l'incident ;

- RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 10 heures ;

- FAIT INJONCTION de conclure au fond à Me [S] avant le 19 septembre 2024 faute de quoi une ordonnance de clôture partielle sera prise contre la société VACANCEOLE COTE D'AZUR».

DEBOUTER purement et simplement la SASU VACANCEOLE COTE D'AZUR de ses demandes formées devant la Cour c'est-à-dire :

La société VACANCEOLE COTE D'AZUR demande à la cour de :

ANNULER l'ordonnance de M. le juge de la mise en état.

Subsidiairement :

Critiquant les chefs de jugements suivants :

« JUGE que ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état les demandes suivantes formées par la société VACANCEOLE COTE D'AZUR : annuler le congé délivré par M. et Mme [N] du 26 avril 2022, condamner M. et Mme [N] à payer 5000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, dire que la formulation « dire et juger n'est pas une prétention et ne confère aucun droit, juger les demandes non chiffrées irrecevables ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à régler une somme provisionnelle de 23 113 € à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de sa demande tendant à voir désigner un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction ;

- DEBOUTE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts se fondant sur une « rédaction trompeuse» du bail commercial ;

- CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à payer à M. et Mme [N] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR aux dépens de l'incident ;

INFIRMER et REFORMER ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état

Et statuant à nouveau de :

ANNULER le congé délivré par les consorts [N] en date du 26 avril 2022.

CONDAMNER les consorts [N] à payer à la société VACANCEOLE COTE D'AZUR la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi.

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes des consorts [N].

Subsidiairement :

CONDAMNER les consorts [N] à payer à la société VACANCEOLE COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 23 113 euros à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction.

Subsidiairement :

DESIGNER tel expert avec pour mission de fixer le montant de l'indemnité d'éviction.

En toute hypothèse,

DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes.

CONDAMNER les consorts [N] à payer à la société VACANCEOLE COTE 'AZUR la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens ».

CONDAMNER la société VACANCEOLE COTE d'AZUR à payer aux époux [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

CONDAMNER la société VACANCEOLE COTE d'AZUR aux entiers dépens de l'appel.

Ils soutiennent:

- qu'il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer l'annulation d'un congé, ce n'est en effet pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond,

- qu'il est inexacte de prétendre que le congé avec refus de renouvellement qu'ils ont délivré ne contiendrait aucune offre de paiement, puisqu'il contient une offre minimale de 2 000€,

- que l'obligation de motivation du congé et de mise en demeure antérieur concerne les congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction,

- que l'assignation introductive d'instance fixe bien leurs prétentions de sorte que le tribunal est valablement saisi peu importe que dans la formulation de certaines demandes au PAR CES MOTIFS soient indiqués les termes 'Dire et juger',

- que quoi qu'il en soit cela ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état faute de démonstration de ce qu'il s'agirait d'une exception de procédure ou d'une fin de non recevoir,

- qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable dès lors que son montant est déterminable,

- que quoi qu'il en soit cela ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état faute de démonstration de ce qu'il s'agirait d'une exception de procédure ou d'une fin de non recevoir,

- que c'est la position de l'appelante, qui, nonobstant la clause du bail qui prévoit la libération à son terme des biens immobiliers sans revendication de quelque droit que ce soit nés des présentes, revendique une indemnité d'éviction qui leur a permis de connaître les faits leur permettant d'arguer de la tromperie lors de la conclusion du contrat de sorte qu'ils ne sont pas prescrits,

- que le principe même de l'allocation d'une indemnité d'éviction à leur charge est l'objet de l'instance au fond, qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation non sérieusement contestable ouvrant droit à une provision,

- que le principe d'une indemnité d'éviction n'est pas acquis et si la juridiction du fond y fait droit elle dispose de tous les éléments comptables et avis de valeur pour ce faire.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son

dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision "au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en

état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans -les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 71 du même code dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

L'article 73 du même code précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 122 du même code indique que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la demande en nullité du congé

Le moyen tiré de la nullité d'un congé ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte devant le tribunal et ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l'article 73 sus visé.

Il ne tend pas davantage à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, de sorte qu'il ne constitue pas davantage une fin de non recevoir.

L'exception de nullité du congé constitue une moyen de défense au fond auquel est applicable la règle de l'exception de nullité.

C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu qu'il n'avait pas en cette qualité, le pouvoir de statuer sur la nullité d'un congé, laquelle relève de la compétence du juge du fond.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle juge irrecevable la demande de la société VACANCEOLE COTE D'AZUR en nullité du congé donné le 26 avril 2022.

Sur l'absence de saisine du tribunal et l'irrecevabilité des demandes

L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

La société VACANCEOLE expose que les demandes, commençant par la formulation 'dire et juger' de l'acte introductif d'instance des consorts [N], ne sont pas des prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas valablement saisi.

Or, comme l'a retenu le juge de la mise en état, cette demande d'irrecevabilité, dont il n'est pas établi qu'elle serait une exception de procédure ou une fin de non recevoir, n'est pas de la compétence du juge de la mise en état.

Quoi qu'il en soit le PAR CES MOTIFS de l'assignation délivrée par les consorts [N] contient des prétentions introduites par les formulations suivantes: prononcer, condamner... de sorte que le tribunal en est valablement saisi.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle juge irrecevable la demande de la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à ce titre.

Sur l'irrecevabilité des demandes non chiffrées

Comme l'a retenu le juge de la mise en état, cette demande d'irrecevabilité, dont il n'est pas établi qu'elle serait une exception de procédure ou une fin de non recevoir, n'est pas de la compétence du juge de la mise en état.

Quoi qu'il en soit une demande non chiffrée n'est irrecevable que si elle ne peut être déterminée par les éléments de preuve versés aux débats, ce que la société VACANCEOLE n'établit pas.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle juge irrecevable la demande de la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à ce titre.

Sur la prescription

Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le bail indique en son article 7 intitulé: Libération à son terme des biens immobiliers faisant l'objet de la présente convention, la chose suivante :

'L'exploitant restituera au terme de la convention ou de ses renouvellements successifs, les biens immobiliers faisant l'objet de la présente convention au propriétaire sans revendiquer quelque droit que ce soit nés des présentes.'

Dès la délivrance du congé du 26 avril 2022, les consorts [N] ont rappelé cette clause du bail. Ce n'est que sous la réserve expresse que la société VACANCEOLE justifie avoir droit à une indemnité d'éviction qu'ils ont proposé de la fixer à une somme égale à la moyenne sur un an du chiffre d'affaire hors taxes, nette de toutes charges.

C'est donc au terme du bail et au regard du positionnement de la société VACANCEOLE, qui revendique une indemnité d'éviction se prévalant de son caractère d'ordre public, alors que le bail en stipulerait autrement, que les consorts [N] ont pris conscience de ce qu'ils auraient pu être trompés par la clause sus mentionnée.

Ainsi, le congé étant du 26 avril 2022 et l'acte d'assignation du 21 avril 2013, aucune prescription ne leur est opposable et l'ordonnance est confirmée sur ce point également.

Sur la demande de condamnation provisionnelle des époux [N] à payer une somme de 23 113,32€ à valoir sur l'indemnité d'éviction

Le principe même de l'allocation d'une indemnité d'éviction à la charge des consorts [N] est l'objet de l'instance au fond.

La société VACANCEOLE ne démontre pas l'existence d'une obligation qui pèserait sur ces derniers non sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de désignation d'un expert

Il appartiendra à la juridiction de fond si elle accorde une indemnité d'éviction et considère ne pas avoir en sa possession tous les éléments nécessaires à son évaluation de procéder à la désignation d'un expert.

Pas plus en appel qu'en première instance, la société VACANCEOLE n'étaye sa demande d'expertise par une quelconque motivation, de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle l'en a déboutée.

Sur les autres demandes

La société VACANCEOLE est condamnée à 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE,

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR à régler aux consorts [N] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE la société VACANCEOLE COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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