CA Versailles, ch. civ. 1-5, 4 décembre 2025, n° 25/00951
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00951 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XALY
AFFAIRE :
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
C/
S.C.I. LARS ONE
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 12]
N° RG : 24/00722
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE ((80)
Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES (282) x2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 830 515 649 00010
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
S.C.I. LARS ONE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 810 813 717
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier E000A6D6
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
en qualité d'administrateur judiciaire de la Société Boulangerie Margo
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2017, la SCI Lars One a consenti un bail commercial à M. [J] [T] et Mme [N] [W], aux fins d'exploitation d'une activité de boulangerie, portant sur des locaux situés au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] Villeron [Adresse 1]), lieu-dit [Adresse 8] et de [Adresse 13], correspondant aux lots de copropriété 75, 65, 66 et 67, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 12 avril 2024, la société Lars One a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS Boulangerie Margo exploitée par M. [T] et Mme [W], portant sur la somme totale de 32 703,60 euros. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, la société Lars One a fait assigner en référé la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et la condamnation solidaire et à titre provisionnel de la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à lui payer la somme de 29 504,62 euros correspondant à l'arriéré de loyers, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 janvier 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 13 mai 2024 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], à [Localité 14], lieu-dit [Adresse 9] et correspondant aux lots de copropriété 75, 65, 66 et 67, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due solidairement par la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à la société Lars One, à compter de la résiliation du bail, soit le 13 mai 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale à trois fois le montant du loyer en principal en vigueur au jour de la résiliation, outre les taxes, charges et accessoires et condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] au paiement de cette indemnité ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à payer à la société Lars One la somme provisionnelle de 29 504,62 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 21 juin 2024, échéance du mois de juin comprise ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à payer à la société Lars One la somme provisionnelle de 2 950,46 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à payer à la société Lars One la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, la société Boulangerie Margo a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Margo, désigné la SELARL [D] et Associés en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Boulangerie Margo et la société [D] Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie Margo, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles L. 145-40-2, L. 622-21 et R. 145 et suivants du code de commerce, de :
'- annuler le commandement du 12 avril 2024 délivré par le ministère de la SCP MyHuissier, commissaires de justice, et de la clause résolutoire,
vu les contestations sérieuses,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2024,
statuant à nouveau,
vu l'intervention de la SELARL [D] et Associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie Margo,
- prononcer la nullité du commandement du 12 avril 2024 délivré par le ministère de la SCP My Huissier, commissaire de justice et de la clause résolutoire,
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Lars One à payer à la société Boulangerie Margo, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me [D], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.'
Les appelantes sollicitent le débouté de la SCI Lars One en raison des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce.
Elles indiquent qu'en outre, il existe des contestations sérieuses tenant à la nullité du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lars One demande à la cour, au visa des articles 913-5 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :
'- faire droit à la demande de la société Boulangerie Margo tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024 compte tenu du principe d'interdiction des poursuites par suite de l'ouverture d'une procédure collective ;
- débouter la société Boulangerie Margo de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Boulangerie Margo aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Elle expose que l'ouverture d'une procédure collective en cours de procédure d'appel rend sans
objet la poursuite de l'instance en vertu des articles L622-1 et -2 du code de commerce et qu'elle a déclaré une créance échue à titre privilégiée s'élevant à 39.872,53 euros.
Elle indique néanmoins ne pouvoir être tenue ni au paiement d'une indemnité procédurale ni aux dépens dès lors que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 6
22-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, la décision dont appel date du 20 décembre 2024 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Boulangerie Margo a été ouverte par jugement du 3 mars 2025.
La décision du 20 décembre 2024 rendue en premier ressort et régulièrement frappée d'appel, n'était en conséquence pas passée en force de chose jugée au 3 mars 2025.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en liquidation judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Lars One irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant pour l'essentiel de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Boulangerie Margo, les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront maintenus à sa charge mais fixés au passif de la société.
Partie perdante, la société Boulangerie Margo ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Lars One la charge des frais irrépétibles exposés qui seront retenus à hauteur de 2 000 euros au titre de l'appel.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Aussi, les dépens et les frais irrépétibles d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Boulangerie Margo.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du 3 mars 2025 du tribunal de commerce de Pontoise ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Margo,
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Lars One irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société Boulangerie Margo ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Boulangerie Margo les dépens de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Boulangerie Margo, à la somme de 2 000 euros la créance de la société Lars One au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la somme de 2 000 euros la créance de la société Lars One au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00951 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XALY
AFFAIRE :
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
C/
S.C.I. LARS ONE
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 12]
N° RG : 24/00722
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE ((80)
Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES (282) x2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 830 515 649 00010
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
S.C.I. LARS ONE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 810 813 717
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier E000A6D6
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
en qualité d'administrateur judiciaire de la Société Boulangerie Margo
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2017, la SCI Lars One a consenti un bail commercial à M. [J] [T] et Mme [N] [W], aux fins d'exploitation d'une activité de boulangerie, portant sur des locaux situés au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] Villeron [Adresse 1]), lieu-dit [Adresse 8] et de [Adresse 13], correspondant aux lots de copropriété 75, 65, 66 et 67, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 12 avril 2024, la société Lars One a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS Boulangerie Margo exploitée par M. [T] et Mme [W], portant sur la somme totale de 32 703,60 euros. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, la société Lars One a fait assigner en référé la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et la condamnation solidaire et à titre provisionnel de la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à lui payer la somme de 29 504,62 euros correspondant à l'arriéré de loyers, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 janvier 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 13 mai 2024 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], à [Localité 14], lieu-dit [Adresse 9] et correspondant aux lots de copropriété 75, 65, 66 et 67, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due solidairement par la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à la société Lars One, à compter de la résiliation du bail, soit le 13 mai 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale à trois fois le montant du loyer en principal en vigueur au jour de la résiliation, outre les taxes, charges et accessoires et condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] au paiement de cette indemnité ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à payer à la société Lars One la somme provisionnelle de 29 504,62 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 21 juin 2024, échéance du mois de juin comprise ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à payer à la société Lars One la somme provisionnelle de 2 950,46 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] à payer à la société Lars One la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné solidairement la société Boulangerie Margo, M. [T] et Mme [W] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, la société Boulangerie Margo a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Margo, désigné la SELARL [D] et Associés en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Boulangerie Margo et la société [D] Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie Margo, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles L. 145-40-2, L. 622-21 et R. 145 et suivants du code de commerce, de :
'- annuler le commandement du 12 avril 2024 délivré par le ministère de la SCP MyHuissier, commissaires de justice, et de la clause résolutoire,
vu les contestations sérieuses,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2024,
statuant à nouveau,
vu l'intervention de la SELARL [D] et Associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie Margo,
- prononcer la nullité du commandement du 12 avril 2024 délivré par le ministère de la SCP My Huissier, commissaire de justice et de la clause résolutoire,
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Lars One à payer à la société Boulangerie Margo, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me [D], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.'
Les appelantes sollicitent le débouté de la SCI Lars One en raison des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce.
Elles indiquent qu'en outre, il existe des contestations sérieuses tenant à la nullité du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lars One demande à la cour, au visa des articles 913-5 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :
'- faire droit à la demande de la société Boulangerie Margo tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024 compte tenu du principe d'interdiction des poursuites par suite de l'ouverture d'une procédure collective ;
- débouter la société Boulangerie Margo de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Boulangerie Margo aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Elle expose que l'ouverture d'une procédure collective en cours de procédure d'appel rend sans
objet la poursuite de l'instance en vertu des articles L622-1 et -2 du code de commerce et qu'elle a déclaré une créance échue à titre privilégiée s'élevant à 39.872,53 euros.
Elle indique néanmoins ne pouvoir être tenue ni au paiement d'une indemnité procédurale ni aux dépens dès lors que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 6
22-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, la décision dont appel date du 20 décembre 2024 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Boulangerie Margo a été ouverte par jugement du 3 mars 2025.
La décision du 20 décembre 2024 rendue en premier ressort et régulièrement frappée d'appel, n'était en conséquence pas passée en force de chose jugée au 3 mars 2025.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en liquidation judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Lars One irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant pour l'essentiel de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Boulangerie Margo, les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront maintenus à sa charge mais fixés au passif de la société.
Partie perdante, la société Boulangerie Margo ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Lars One la charge des frais irrépétibles exposés qui seront retenus à hauteur de 2 000 euros au titre de l'appel.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Aussi, les dépens et les frais irrépétibles d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Boulangerie Margo.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du 3 mars 2025 du tribunal de commerce de Pontoise ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Margo,
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Lars One irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société Boulangerie Margo ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Boulangerie Margo les dépens de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Boulangerie Margo, à la somme de 2 000 euros la créance de la société Lars One au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la somme de 2 000 euros la créance de la société Lars One au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente