CA Reims, ch.-1 civ. et com., 2 décembre 2025, n° 25/00170
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTGS
ARRÊT N°
du : 02 décembre 2025
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Michel DROIT
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan (RG 2024/138)
S.A.S. Le Jardin
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SELARL [S] [V] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS LE JARDIN, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 19/09/2024, ladite SELARL étant prise en la personne de son associé, Maître [S] [V], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire le mandat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER
Mme Lucie NICLOT, greffier, lors des débats, et Mme Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
En présence de M. ZAKRAJSEK, avocat général
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 24 avril 2024, Madame la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a sollicité du tribunal de commerce de Sedan l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Le Jardin.
Par jugement du 13 juin 2024, ce tribunal a désigné M. [N], juge enquêteur, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation économique, financière et sociale de la société Le Jardin, et a désigné la SELARL [S] [V] (la société [V]) en la personne de Me [V] aux fins d'assister le juge enquêteur.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifié à l'égard de la SAS Le Jardin, [Adresse 6] et [Adresse 2], et mis fin à la mission conférée à la société [V] en tant qu'assistant du juge enquêteur,
- nommé en qualité de juge-commissaire M. [H] [Y] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. Vincent Michel, juge du siège,
- désigné en qualité de liquidateur : la société [V],
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 mai 2024,
- prescrit l'inventaire des biens de l'entreprise dans un délai de 8 jours du jugement, à la diligence de la SELARL CDJ Verrier ou toute personne qu'elle entendra se substituer,
- dit que l'inventaire sera déposé, au plus tard, dans un délai de 30 jours du présent jugement par le liquidateur judiciaire et, à défaut d'inventaire dans ce délai, le liquidateur judiciaire informera le juge commissaire et le président de tout retard,
- fixé à 5 mois le délai imparti au liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances,
- invité le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, pour que soit désigné au sein de l'entreprise un représentant des salariés et soient communiqués ses nom et adresse au greffe dans un délai de 10 jours du présent jugement,
- dit que la clôture de la procédure interviendra au plus tard, dans un délai de 6 mois du présent jugement et fixe au 20 mars 2025 à 14h00, la date de l'audience statuant du chef de cette demande,
- ordonné toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Le Jardin a interjeté appel-nullité de cette décision par déclaration du 6 février 2025.
Parallèlement, le 17 février 2025, elle a fait assigner la société [V] devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2024. Celui-ci a, par ordonnance du 7 mai 2025, ordonné la suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Le Jardin demande à la cour de :
- constater la nullité de l'acte introductif d'instance du 16 mai 2024,
- constater l'absence de convocation de la SASU Le Jardin en vue de l'audience du tribunal de commerce de Sedan du 19 septembre 2024,
- en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 19 septembre 2024, ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Le Jardin,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucune convocation dans les formes prévues à l'article R 631-4 du code de commerce.
Elle soutient que l'acte de saisine du tribunal de commerce par le liquidateur ne respecte pas le délai de l'article 856 du code de procédure civile et ne lui a pas été régulièrement signifié, les diligences accomplies par l'huissier n'étant pas suffisamment décrites pour caractériser les circonstances rendant impossible la signification à personne conformément à l'article 655 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le jugement préparatoire rendu le 13 juin 2024 désignant un juge enquêteur n'a pas été porté régulièrement à sa connaissance, ni le rapport de ce magistrat ; que la lettre simple produite par le liquidateur ne peut valoir citation régulière pour l'audience du 19 septembre 2024.
Elle se prévaut des termes de l'ordonnance de référé du 7 mai 2025 par laquelle le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan au motif que le défaut de convocation de la SASU Le Jardin, puis de signification de la décision, a eu des conséquences immédiates pour la société dès lors qu'elle n'a pu prendre connaissance de la requête du ministère public et qu'elle n'a pas organisé sa défense devant le tribunal de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Jardin, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan dans la mesure où les règles de forme ont été respectées et où l'état de cessation des paiements est caractérisé, sans aucune perspective de redressement pour la société Le Jardin,
- débouter la société Le Jardin de sa demande d'annulation du jugement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que le greffe du tribunal de commerce de Sedan a fait convoquer la société Le Jardin le 16 mai 2024 en joignant une copie de la requête de Mme le procureur de la République, conformément aux impératifs de l'article R 631-4 du code de commerce.
Elle soutient que la signification d'un acte à une personne morale se fait au lieu de son siège social et que l'huissier n'est pas tenu de signifier ailleurs qu'à cette adresse. Elle précise qu'il incombait à la société Le Jardin de modifier son siège social, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, l'envoi des formalités au greffe n'étant pas justifié.
Elle précise à cet égard que la société Le Jardin a fait l'objet d'une radiation le 17 avril 2023 suite à un défaut de dépôt des comptes en 2021, suivi d'une absence de toute diligence de la part du dirigeant malgré les relances du greffe.
Elle estime que le délai de l'article 856 du code de procédure civile concerne le placement de l'assignation par une partie mais ne s'applique pas lorsque le tribunal est saisi à la requête du parquet comme c'est le cas en l'espèce.
Elle explique que l'acte de saisine a été délivré le 16 mai 2024 pour une audience prévue le 30 mai 2024, donc 14 jours après, à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre à la société Le Jardin de comparaître, de sorte que l'enquête n'a été ouverte que le 13 juin 2024.
Elle soutient que le jugement du 19 septembre a bien été notifié par le greffe à la société Le Jardin par courrier recommandé.
Elle ajoute que le dirigeant de la société Le Jardin est coutumier du fait de ne pas respecter ses obligations, qu'à la suite de la résiliation des baux commerciaux de la société Le Jardin pour ne pas alourdir le passif de la société, il est apparu que le dirigeant se maintenait dans les locaux sans bail commercial, et que face à la sommation de quitter les lieux il a interjeté appel du jugement de liquidation et repris l'activité de la société Le Jardin.
Elle plaide enfin que le jugement ne peut qu'être confirmé dès lors que l'état de cessation des paiements de la société Le Jardin est caractérisé, le passif exigible, qui résulte pour partie de décisions de justice exécutoires, s'élevant à 161 635,97 euros, et l'actif étant nul.
Le ministère public n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu'il résulte de l'application de l'article 562 du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et elle est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Il résulte de l'article R 631-4 du code de commerce que 'Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. À cette convocation est jointe la requête du ministère public.'
Selon l'article 654 du code de procédure civile la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code précise :
'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
En application de ces dispositions la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement et le commissaire de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social de ladite personne. Il n'a en revanche pas à rechercher le domicile du gérant.
En l'espèce il résulte des documents produits aux débats qu'à la suite de la requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Le Jardin le président du tribunal de commerce de Sedan a ordonné le 2 mai 2024 la convocation de cette société par acte extra judiciaire à la diligence du greffe. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 la société Le jardin a été citée à comparaître à l'audience du 30 mai suivant (pièces 1 de l'intimée). L'assignation a été remise à l'étude après que le commissaire de justice a indiqué qu'il s'était transporté à l'adresse indiquée [Adresse 5], à [Localité 7] où le destinataire était absent mais après avoir vérifié la certitude du destinataire caractérisé par la 'confirmation du siège social sur le KBis'.
La société Le Jardin ne peut valablement reprocher au commissaire de justice de ne pas avoir accompli davantage de diligences, celui-ci s'étant assuré que le [Adresse 5] à [Localité 7] était bien le siège social de la société ainsi qu'en atteste l'extrait Kbis versé aux débats. Il sera d'ailleurs observé que cette adresse est celle qui figure sur la déclaration d'appel formée par la société Le Jardin ainsi que sur ses conclusions et encore dans les statuts que l'appelante produit en pièce 1. Au demeurant cette adresse est la même que celle figurant dans l'extrait Kbis produit par l'appelante en pièce 2 comme étant celle de son dirigeant M. [F] [J].
Par ailleurs, il y a lieu de noter que l'obligation contenue à l'article R. 631-4 du code de commerce est suffisamment remplie par l'avis de passage laissé à l'adresse du siège social du débiteur, l'invitant à retirer l'acte dans les plus brefs délais, doublé de l'envoi d'une lettre simple contenant la copie de l'acte.
Par conséquent, la société Le Jardin a été valablement convoquée à l'audience du tribunal de commerce de Sedan.
Vainement la société Le Jardin fait valoir que les dispositions prévues par l'article 856 du code de procédure civile qui prévoient que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience n'ont pas été respectées dès lors que la citation à comparaître à l'audience du 16 mai 2024 n'est pas un acte de saisine du tribunal de commerce puisque ce dernier a été saisi, non par assignation, mais par requête du procureur de la République datée du 24 avril 2024.
Ainsi que lui répond à juste titre l'intimée, s'agissant d'une demande d'ouverture d'une procédure collective diligentée par le ministère public, une telle action est régie par les dispositions d'ordre public du livre VI du code de commerce, dérogatoires du droit commun et notamment l'article R.631-4 du code de commerce qui ne prévoit aucun délai de convocation du débiteur.
Il est encore établi que le jugement rendu le 13 juin 2024 désignant la société [V] pour assister le juge enquêteur a été régulièrement notifié à la société Le Jardin par le greffe du tribunal de commerce par courrier du 17 juin 2024 à l'adresse située [Adresse 5] à Rethel l'informant que l'instance serait évoquée le 19 septembre suivant (pièce 3-1 de l'intimée).
Enfin contrairement aux affirmations de l'appelante, le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan lui a bien été notifié conformément aux dispositions prévues par l'article R.641-6 du code de commerce (pièce 3 de l'intimée) et elle avait de plus été convoquée par courrier recommandé et par lettre simple par la société [V] ès qualités (pièce 10 de l'intimée) de même que son dirigeant M. [J] (pièce 4 de l'intimée).
Il en résulte que l'appel nullité formé par la société Le Jardin n'est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le fond la société Le jardin ne développe aucun moyen tendant à infirmer le jugement querellé ne réclamant d'ailleurs pas une infirmation de celui-ci.
De son côté la société [V] ès qualités justifie de la réalité de l'état de cessation des paiements de la société Le Jardin dont le passif déclaré s'élève à la somme de 161 635,97 euros alors qu'aucun actif n'a été identifié et que la société a cessé toute activité depuis de nombreux mois lors de l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors le jugement ne peut qu'être confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'appel nullité formé par la société Le jardin à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller
ARRÊT N°
du : 02 décembre 2025
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Michel DROIT
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan (RG 2024/138)
S.A.S. Le Jardin
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SELARL [S] [V] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS LE JARDIN, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 19/09/2024, ladite SELARL étant prise en la personne de son associé, Maître [S] [V], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire le mandat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER
Mme Lucie NICLOT, greffier, lors des débats, et Mme Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
En présence de M. ZAKRAJSEK, avocat général
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête du 24 avril 2024, Madame la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a sollicité du tribunal de commerce de Sedan l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Le Jardin.
Par jugement du 13 juin 2024, ce tribunal a désigné M. [N], juge enquêteur, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation économique, financière et sociale de la société Le Jardin, et a désigné la SELARL [S] [V] (la société [V]) en la personne de Me [V] aux fins d'assister le juge enquêteur.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifié à l'égard de la SAS Le Jardin, [Adresse 6] et [Adresse 2], et mis fin à la mission conférée à la société [V] en tant qu'assistant du juge enquêteur,
- nommé en qualité de juge-commissaire M. [H] [Y] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. Vincent Michel, juge du siège,
- désigné en qualité de liquidateur : la société [V],
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 mai 2024,
- prescrit l'inventaire des biens de l'entreprise dans un délai de 8 jours du jugement, à la diligence de la SELARL CDJ Verrier ou toute personne qu'elle entendra se substituer,
- dit que l'inventaire sera déposé, au plus tard, dans un délai de 30 jours du présent jugement par le liquidateur judiciaire et, à défaut d'inventaire dans ce délai, le liquidateur judiciaire informera le juge commissaire et le président de tout retard,
- fixé à 5 mois le délai imparti au liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances,
- invité le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, pour que soit désigné au sein de l'entreprise un représentant des salariés et soient communiqués ses nom et adresse au greffe dans un délai de 10 jours du présent jugement,
- dit que la clôture de la procédure interviendra au plus tard, dans un délai de 6 mois du présent jugement et fixe au 20 mars 2025 à 14h00, la date de l'audience statuant du chef de cette demande,
- ordonné toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Le Jardin a interjeté appel-nullité de cette décision par déclaration du 6 février 2025.
Parallèlement, le 17 février 2025, elle a fait assigner la société [V] devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2024. Celui-ci a, par ordonnance du 7 mai 2025, ordonné la suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Le Jardin demande à la cour de :
- constater la nullité de l'acte introductif d'instance du 16 mai 2024,
- constater l'absence de convocation de la SASU Le Jardin en vue de l'audience du tribunal de commerce de Sedan du 19 septembre 2024,
- en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 19 septembre 2024, ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Le Jardin,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucune convocation dans les formes prévues à l'article R 631-4 du code de commerce.
Elle soutient que l'acte de saisine du tribunal de commerce par le liquidateur ne respecte pas le délai de l'article 856 du code de procédure civile et ne lui a pas été régulièrement signifié, les diligences accomplies par l'huissier n'étant pas suffisamment décrites pour caractériser les circonstances rendant impossible la signification à personne conformément à l'article 655 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le jugement préparatoire rendu le 13 juin 2024 désignant un juge enquêteur n'a pas été porté régulièrement à sa connaissance, ni le rapport de ce magistrat ; que la lettre simple produite par le liquidateur ne peut valoir citation régulière pour l'audience du 19 septembre 2024.
Elle se prévaut des termes de l'ordonnance de référé du 7 mai 2025 par laquelle le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan au motif que le défaut de convocation de la SASU Le Jardin, puis de signification de la décision, a eu des conséquences immédiates pour la société dès lors qu'elle n'a pu prendre connaissance de la requête du ministère public et qu'elle n'a pas organisé sa défense devant le tribunal de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Jardin, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan dans la mesure où les règles de forme ont été respectées et où l'état de cessation des paiements est caractérisé, sans aucune perspective de redressement pour la société Le Jardin,
- débouter la société Le Jardin de sa demande d'annulation du jugement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que le greffe du tribunal de commerce de Sedan a fait convoquer la société Le Jardin le 16 mai 2024 en joignant une copie de la requête de Mme le procureur de la République, conformément aux impératifs de l'article R 631-4 du code de commerce.
Elle soutient que la signification d'un acte à une personne morale se fait au lieu de son siège social et que l'huissier n'est pas tenu de signifier ailleurs qu'à cette adresse. Elle précise qu'il incombait à la société Le Jardin de modifier son siège social, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, l'envoi des formalités au greffe n'étant pas justifié.
Elle précise à cet égard que la société Le Jardin a fait l'objet d'une radiation le 17 avril 2023 suite à un défaut de dépôt des comptes en 2021, suivi d'une absence de toute diligence de la part du dirigeant malgré les relances du greffe.
Elle estime que le délai de l'article 856 du code de procédure civile concerne le placement de l'assignation par une partie mais ne s'applique pas lorsque le tribunal est saisi à la requête du parquet comme c'est le cas en l'espèce.
Elle explique que l'acte de saisine a été délivré le 16 mai 2024 pour une audience prévue le 30 mai 2024, donc 14 jours après, à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre à la société Le Jardin de comparaître, de sorte que l'enquête n'a été ouverte que le 13 juin 2024.
Elle soutient que le jugement du 19 septembre a bien été notifié par le greffe à la société Le Jardin par courrier recommandé.
Elle ajoute que le dirigeant de la société Le Jardin est coutumier du fait de ne pas respecter ses obligations, qu'à la suite de la résiliation des baux commerciaux de la société Le Jardin pour ne pas alourdir le passif de la société, il est apparu que le dirigeant se maintenait dans les locaux sans bail commercial, et que face à la sommation de quitter les lieux il a interjeté appel du jugement de liquidation et repris l'activité de la société Le Jardin.
Elle plaide enfin que le jugement ne peut qu'être confirmé dès lors que l'état de cessation des paiements de la société Le Jardin est caractérisé, le passif exigible, qui résulte pour partie de décisions de justice exécutoires, s'élevant à 161 635,97 euros, et l'actif étant nul.
Le ministère public n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu'il résulte de l'application de l'article 562 du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et elle est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Il résulte de l'article R 631-4 du code de commerce que 'Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. À cette convocation est jointe la requête du ministère public.'
Selon l'article 654 du code de procédure civile la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code précise :
'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
En application de ces dispositions la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement et le commissaire de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social de ladite personne. Il n'a en revanche pas à rechercher le domicile du gérant.
En l'espèce il résulte des documents produits aux débats qu'à la suite de la requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Le Jardin le président du tribunal de commerce de Sedan a ordonné le 2 mai 2024 la convocation de cette société par acte extra judiciaire à la diligence du greffe. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 la société Le jardin a été citée à comparaître à l'audience du 30 mai suivant (pièces 1 de l'intimée). L'assignation a été remise à l'étude après que le commissaire de justice a indiqué qu'il s'était transporté à l'adresse indiquée [Adresse 5], à [Localité 7] où le destinataire était absent mais après avoir vérifié la certitude du destinataire caractérisé par la 'confirmation du siège social sur le KBis'.
La société Le Jardin ne peut valablement reprocher au commissaire de justice de ne pas avoir accompli davantage de diligences, celui-ci s'étant assuré que le [Adresse 5] à [Localité 7] était bien le siège social de la société ainsi qu'en atteste l'extrait Kbis versé aux débats. Il sera d'ailleurs observé que cette adresse est celle qui figure sur la déclaration d'appel formée par la société Le Jardin ainsi que sur ses conclusions et encore dans les statuts que l'appelante produit en pièce 1. Au demeurant cette adresse est la même que celle figurant dans l'extrait Kbis produit par l'appelante en pièce 2 comme étant celle de son dirigeant M. [F] [J].
Par ailleurs, il y a lieu de noter que l'obligation contenue à l'article R. 631-4 du code de commerce est suffisamment remplie par l'avis de passage laissé à l'adresse du siège social du débiteur, l'invitant à retirer l'acte dans les plus brefs délais, doublé de l'envoi d'une lettre simple contenant la copie de l'acte.
Par conséquent, la société Le Jardin a été valablement convoquée à l'audience du tribunal de commerce de Sedan.
Vainement la société Le Jardin fait valoir que les dispositions prévues par l'article 856 du code de procédure civile qui prévoient que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience n'ont pas été respectées dès lors que la citation à comparaître à l'audience du 16 mai 2024 n'est pas un acte de saisine du tribunal de commerce puisque ce dernier a été saisi, non par assignation, mais par requête du procureur de la République datée du 24 avril 2024.
Ainsi que lui répond à juste titre l'intimée, s'agissant d'une demande d'ouverture d'une procédure collective diligentée par le ministère public, une telle action est régie par les dispositions d'ordre public du livre VI du code de commerce, dérogatoires du droit commun et notamment l'article R.631-4 du code de commerce qui ne prévoit aucun délai de convocation du débiteur.
Il est encore établi que le jugement rendu le 13 juin 2024 désignant la société [V] pour assister le juge enquêteur a été régulièrement notifié à la société Le Jardin par le greffe du tribunal de commerce par courrier du 17 juin 2024 à l'adresse située [Adresse 5] à Rethel l'informant que l'instance serait évoquée le 19 septembre suivant (pièce 3-1 de l'intimée).
Enfin contrairement aux affirmations de l'appelante, le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan lui a bien été notifié conformément aux dispositions prévues par l'article R.641-6 du code de commerce (pièce 3 de l'intimée) et elle avait de plus été convoquée par courrier recommandé et par lettre simple par la société [V] ès qualités (pièce 10 de l'intimée) de même que son dirigeant M. [J] (pièce 4 de l'intimée).
Il en résulte que l'appel nullité formé par la société Le Jardin n'est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le fond la société Le jardin ne développe aucun moyen tendant à infirmer le jugement querellé ne réclamant d'ailleurs pas une infirmation de celui-ci.
De son côté la société [V] ès qualités justifie de la réalité de l'état de cessation des paiements de la société Le Jardin dont le passif déclaré s'élève à la somme de 161 635,97 euros alors qu'aucun actif n'a été identifié et que la société a cessé toute activité depuis de nombreux mois lors de l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors le jugement ne peut qu'être confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'appel nullité formé par la société Le jardin à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller