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Décisions

CA Riom, ch. com., 3 décembre 2025, n° 24/01754

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01754

3 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 425

DU : 03 Décembre 2025

N° RG 24/01754 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIOC

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Arrêt rendu le trois Décembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'une ordonnance de référé, du Président du tribunal judiciaire du Puy en Velay, en date du 24 octobre 2024, affaire enregistrée sous le n° 24/00114

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Société ASOLTECH MCE

SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n°978 106 391

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTS

ET :

Société EUROFOULARD

SARL immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 329 131 668

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée,

INTIMEE

S.A.R.L. MANDATUM

Es qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROFOULARD,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE - INTERVENANT VOLONTAIRE

DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 03 Décembre 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Pour les besoins de son activité professionnelle, la société Métal Color Europe ( ci-après MCE) a conclu le 1er février 2023 un contrat de bail commercial avec la société Eurofoulard qui lui a sous-loué les locaux pris à bail auprès de la société Sigo-Invest.

La société MCE a fait l'objet d'un plan de cession homologué suivant jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 30 juin 2023, aux termes duquel M. [V] [P] a repris l'activité de la société MCE et le contrat de bail pour le compte de la société Asoltech MCE qu'il a créée.

Les 29 mars et 5 avril 2024, la société Eurofoulard a fait délivrer à la société Asoltech MCE et à M. [P] un commandement de payer les loyers des mois de novembre 2023 à mars 2024.

Sur assignation de la société Eurofoulard, et par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy en Velay a :

- Ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne la question de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/450.

- Jugé qu'un commandement de payer délivré pour un montant supérieur n'est pas nul, mais reste valable pour la partie non contestable de la dette.

- Condamné in solidum M. [P] et la société Asoltech MCE à payer à la société Eurofoulard la somme de 63.000 euros HT au titre des loyers commerciaux impayés pour la période du mois de novembre 2023 à octobre 2024 inclus.

Une ordonnance rectificative a été rendue le 19 décembre 2024 sur le montant TTC de la condamnation.

M. [P] et la société Asoltech MCE ont relevé appel de cette ordonnance le 15 novembre 2024. La déclaration d'appel ainsi que l'ordonnance du 21 novembre 2024, fixant l'affaire à bref délai ont été signifiées le 5 décembre 2024 à la société Eurofoulard.

La société Eurofoulard ayant été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2025, la SELARL Mandatum s'est constituée le 9 avril 2025, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurofoulard.

Par ordonnance du 10 avril 2025 le président de chambre a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé l'affaire au 2 octobre 2025.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2025 la SAS Asoltech MCE et M. [V] [P] demandent à la cour :

In limine litis,

- de débouter la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurofoulard de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

- de juger irrecevables les conclusions déposées par la SELARL Mandatum après avoir jugé que celles-ci ont été notifiées par RPVA après l'expiration du délai de deux mois accordé à l'intimé en l'application des articles 905 et 906 du code de procédure civile.

A titre principal,

- de réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle les a condamnés in solidum et à titre provisionnel à payer à la SARL Eurofoulard la somme de 63.000 euros HT, soit 75.600 euros TTC.

Statuant à nouveau, juger que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Eurofoulard se heurte à une contestation sérieuse empêchant l'octroi d'une provision.

En conséquence, de débouter la SARL Eurofoulard de sa demande de condamnation provisionnelle

A titre subsidiaire,

- de réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de délai.

Statuant à nouveau, de leur accorder un délai de 24 mois pour leur permettre d'apurer la dette.

Dans tous les cas,

- de débouter la SELARL Mandatum, ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- de condamner la société Eurofoulard à leur payer et porter la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en autorisant la SELARL [R] ' Eymard-Navarro ' Teyssier à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance.

- de fixer ladite condamnation au passif de la procédure collective.

Par conclusions N° 2, la SELARL Mandatum, ès qualités, demande à la cour de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

Subsidiairement,

- de déclarer ses conclusions recevables,

- de confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire du Puy-en Velay du 24 octobre 2024 et modifiée par ordonnance du 19 décembre 2024.

- de condamner la société SAS ASOLTECH MCE et M. [V] [P] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens dont les frais des commandements de payer des 29 mars 2024 et du 5 avril 2024 de 289,71 euros.

La clôture des débats est intervenue à l'audience.

Motivation :

Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurofoulard et la caducité de l'appel :

Les appelants font valoir que la SELARL Mandatum ès qualités disposait d'un délai de deux mois à compter du 10 avril 2025 pour conclure et que les conclusions notifiées le 9 septembre 2025 sont irrecevables.

La SELARL Mandatum ès-qualités répond que la société Asoltech MCE et M. [P] n'ont signifié que la déclaration d'appel sans y joindre l'avis de fixation qui n'a ainsi jamais été signifié à la société liquidée au liquidateur ou encore notifié à l'avocat constitué.

Elle en conclut qu'avant de s'interroger sur la recevabilité de ses écritures, il convient de s'interroger sur la caducité de la déclaration d'appel. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire du calendrier de procédure et qu'elle ne peut, de ce fait, se voir reprocher un dépôt tardif de ses conclusions le 9 septembre 2025.

Les appelants répondent que la déclaration d'appel a été signifiée à la société Eurofoulard le 22 janvier 2025 soit avant la liquidation judiciaire. Ils font observer que le procès-verbal de signification fait mention de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation et mentionne également la date d'audience.

Ils ajoutent que leur conseil s'est adressé par écrit à deux reprises au liquidateur pour l'informer de la date d'audience et l'interroger sur son intervention volontaire sans obtenir de réponse.

Sur ce :

M. [P] et la société Asoltech MCE ont relevé appel le 14 novembre 2024 de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2024.

L'ordonnance orientant le dossier à bref délai a été rendue le 21 novembre 2024. Cette ordonnance a fixé l'audience de plaidoiries au 17 avril 2025 et la clôture des débats au 20 mars 2025. Toutefois, et avant l'audience, le président de chambre a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en observant que les appelants n'avaient pas fait part à la cour de l'ouverture d'une procédure collective puis de la liquidation judiciaire de la société Eurofoulard demanderesse à l'ordonnance de référé.

A la date de l'ordonnance, la société Eurofoulard bénéficiait et exécutait un plan de redressement. Le 20 janvier 2025, cette société a déposé une déclaration d'état de cessation des paiements et sollicité sa liquidation judiciaire en indiquant qu'à défaut de percevoir les loyers dus au titre de la sous-location elle se trouvait dans l'incapacité de régler la société Sigo- Invest. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

La procédure d'appel était donc en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective. Cette procédure n'a pas interrompu l'instance, le débiteur placé en liquidation judiciaire étant demandeur.

Suivant l'article L 622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Le liquidateur dont les missions sont définies à l'article L641-4 du code de commerce, doit donc à peine d'irrecevabilité être mis en cause ou l'instance doit être reprise à son initiative. Suivant les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, dès l'ouverture de la liquidation le débiteur (en l'espèce la société Eurofoulard) est dessaisi et l'instance doit être poursuivie contre le liquidateur quand bien même le débiteur liquidé conserve la qualité d'intimé.

C'est donc à compter de la date à laquelle il a été appelé en cause que le liquidateur doit conclure.

En l'espèce, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel le 5 décembre 2024 à la société Eurofoulard, ainsi que l'avis de fixation à bref délai portant mention des délais impartis aux parties pour conclure et de la date de fixation. Les conclusions des appelants ont été signifiées le 22 janvier 2025. Ces actes ont été remis à étude. Les appelants ayant régulièrement signifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation et leurs conclusions à l'intimé alors in bonis, il n'y a pas caducité de la déclaration d'appel, les dispositions de l'article 906-1 ayant été respectées.

Le délai pour conclure de la société Eurofoulard a commencé à courir à compter du 22 janvier 2025. Toutefois celle-ci se trouvant dessaisie par jugement du 29 janvier 2025, il convenait pour les appelants d'appeler en cause le liquidateur étant souligné que les délais impartis à la société Eurofoulard pour conclure n'étaient pas expirés à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Le liquidateur n'a pas été appelé en cause par assignation ; il s'est volontairement constitué le 9 avril 2025. En application de l'article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile les délais qui lui étaient impartis pour conclure n'ont commencé à courir qu'à compter de son intervention volontaire. Ainsi, les conclusions déposées le 9 septembre 2025 sont effectivement postérieures au délai de deux mois de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Toutefois, a aucun moment de la procédure, la SELARL Mandatum n'a reçu notification de l'ordonnance de fixation qui était certes obsolète concernant la date de fixation mais qui portait mention de l'orientation à bref délai et des délais pour conclure. Les appelants qui auraient dû dès le 29 janvier 2025 appeler en cause le liquidateur, et qui se sont contentés de demander à ce dernier par courrier s'il entendait intervenir volontairement, n'ont ainsi ni signifié ni notifié à ce dernier l'ordonnance de fixation à bref délai.

Aussi la SELARL Mandatum, ès qualités, ne peut être sanctionnée alors que les diligences de l'appelant à son égard ne lui ont pas assuré une pleine connaissance des actes de procédure.

Pour l'ensemble de ces motifs, la cour rejettera la demande de caducité de l'appel ainsi que la demande d'irrecevabilité des conclusions de la SELARL Mandatum ès-qualités.

- Sur le fond :

Les appelants font grief au juge des référés d'avoir estimé que la demande de provision était fondée tout en considérant que le montant demandé faisait l'objet d'une contestation sérieuse.

Ils font valoir :

- qu'aux termes d'une jurisprudence constante, un commandement imprécis et erroné ne peut produire aucun effet,

- que le décompte porté sur les commandements de payer les loyers délivrés les 29 mars et 5 avril 2024 ne comporte aucune précision sur les charges, ni aucun document justificatif de celles-ci,

- que la société Eurofoulard sollicite chaque mois le règlement de la taxe foncière dont elle doit elle-même s'acquitter auprès du bailleur ; qu'elle sollicite également la taxe foncière 2024 qui n'est pas exigible avant octobre 2024 alors que le contrat ne prévoit pas de provision sur charges.

La SELARL Mandatum ès qualités observe que les loyers ne sont pas contestés et que seul le paiement des charges locatives fait débat ; que les appelants n'ont été condamnés qu'au titre de cette seule créance.

Elle assure que les jurisprudences citées par la partie adverse ne s'appliquent pas au cas d'espèce ; que les commandements sont clairs ; que leur validité n'a d'intérêt que pour apprécier si la clause résolutoire est acquise et souligne que sur ce point le juge des référés a sursis à statuer.

Sur ce :

Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes du contrat de bail, régularisé le 1er février 2013, le montant du loyer a été fixé à 8.500 euros HT par mois (loyer de base : 102 000 euros HT). Les parties conviennent mutuellement dans leurs écritures que d'un commun accord ce loyer a été ramené à 7.500 euros par mois.

Aux termes de leurs conclusions, les appelants dénoncent le caractère erroné des commandements payés délivrés et la facturation indue de charges.

Contrairement à ce qu'ils affirment la sollicitation d'une somme supérieure à celle effectivement due ne rend pas l'ensemble de la créance incertaine dans son principe et dans son montant.

La créance de la société Eurofoulard porte sur le paiement de loyers dus en vertu d'un contrat de bail. Cette créance est donc certaine en son principe. S'agissant du montant des loyers impayés, les appelants se contentent de dire que la société Eurofoulard a « faussement facturé des loyers et charges indus » sans préciser le montant des loyers qui ne seraient pas ou plus dus.

Le juge des référés a condamné la société Asoltech et M. [P], en qualité de caution, à verser une provision de 75 600 euros TTC (63 000 euros HT) se décomposant comme suit :

12 mois de loyers de novembre 2023 à octobre 2024 inclus x 7.500 = 90 000 euros

Déduction faite de trois versements des 29 février, 20 mars et 29 avril 2024.

Suivant le [Localité 7] Livre Asoltech, cette dernière était redevable au 19 mars 2024 d'une somme de 1 281,60 euros après s'être acquittée des loyers des mois de juillet à septembre 2023, du loyer du mois d'octobre 2023 et (aux mois de février et mars 2024) d'une partie des sommes réclamées au titre du mois de novembre et décembre 2023, notamment au moyen d'une remise d'Eurofoulard.

Il résulte ainsi de la comparaison des factures émises et du [Localité 7] Livre qu'à la date du 19 mars 2024, la société Asoltech restait débitrice au titre de l'année 2023 de 1 281,60 euros.

Les loyers de l'année 2024 n'ont pas été réglés. Il est donc dû une somme de 90 000 euros (9000 euros TTC X10) jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus dont il convient de déduire un virement non contesté du 29 avril 2024 retenu par le juge des référés, pour obtenir un solde de 81 000 euros.

Ainsi le montant de la provision accordée en sollicitée à hauteur de cour par le liquidateur n'est pas sérieusement contestable.

La cour fait siennes les observations du juge des référés s'agissant des commandements de payer qui restent valables pour la partie non contestable de la dette, la question de leur validité n'ayant d'intérêt que pour l'examen de la clause résolutoire sur laquelle il a été sursis à statuer et ne pouvant influer sur le montant des sommes dues.

- Sur les délais de paiement :

Suivant l'article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

La SELARL Mandatum ès qualités fait valoir que l'intimée est en liquidation judiciaire et que les délais de paiement, au demeurant non justifiés, ne feraient que ralentir cette procédure.

En l'espèce, les appelants allèguent au soutien de cette demande d'une facturation indue. Il a déjà été répondu à cette demande qui ne constitue pas un juste motif permettant d'accorder des délais de paiement. Ils allèguent également d'un manquement de la société Eurofoulard à son obligation de délivrance sans en justifier. Enfin, ils font état d'une reprise d'activité dans le cadre d'un plan de cession d'une activité impactée par la crise énergétique et des matières premières. Ces considérations générales sont sans effet sur la demande présentée.

Au regard de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.

- Sur les autres demandes :

Les appelants succombant en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel étant rappelé que les dépens et frais irrépétibles de première instance sont réservés en raison du sursis à statuer.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société Eurofoulard et de la SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur de la société Eurofoulard la charge des frais irrépétibles exposés en appel.

La SAS Asoltech MCE et M. [P] seront condamnés à verser à la SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur de la société Eurofoulard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ;

Ajoutant à l'ordonnance critiquée,

Déboute la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurofoulard de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;

Déboute M. [V] [P] et la SAS Alsotech MCE de leur demande d'irrecevabilité des conclusions de la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur de la société Eurofoulard.

Sur le fond, confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Asoltech MCE et M. [V] [P] à verser à la SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur de la société Eurofoulard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Asoltech MCE et M. [V] [P] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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