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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 3 décembre 2025, n° 23/19528

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/19528

3 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025

(n° 2025/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/09083

APPELANT

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 25] 1942 à [Localité 50] (TUNISIE)

[Adresse 8]

représenté par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0101

INTIMÉS

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 50] (TUNISIE)

[Adresse 20]

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 50] (TUNISIE)

[Adresse 29]

Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 50] (TUNISIE)

[Adresse 27]

représentés par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie Albanie TERRIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

[M] [W] et [Y] [V] [B] se sont mariés à [Localité 50] le [Date mariage 16] 1942 sans contrat de mariage. Quatre enfants sont nés de leur union, MM. [G], [T], [D] et [A] [B].

Aux termes d'un acte reçu par Me [Z], notaire à [Localité 35], le 22 mai 1980, [M] [W] a fait donation au profit de son conjoint qui a accepté : « De la toute-propriété de tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers, qui composeront sa succession, de quelque nature et de quelque valeur qu'ils soient et en quelque lieux qu'ils soient dus et situés, sans aucune exception ni réserve. (') En cas d'existence, au jour du décès de la donatrice, de descendants de celle-ci ayant qualité d'héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que le donataire choisira.»

Le 10 novembre 2009, [Y] [V] [B] a exprimé ses dernières volontés dans un testament olographe ainsi rédigé : « Je règle l'usufruit de la quotité disponible de mes biens et immeubles à Mme [M] [W], mon épouse, et la nue-propriété de cette même quotité disponible à deux de mes quatre enfants savoir [T] [B] et M. [D] [B], chacun pour moitié. Mes deux autres enfants, savoir M. [G] [B] et M. [A] [B] ne recevront que leur part de réserve ».

Le 6 décembre 2013, [Y] [V] [B] a rédigé le document en la forme olographe suivant : « Ceci est mon testament M. [Y] [V] [B] - 1/4/1914 déclare par la présente avoir hébergé à titre totalement gratuit mon fils [G] [B] dans mon appartement situé [Adresse 12] à [Adresse 41] de 1967 à 1995 à l'exception d'une année qu'il a passé au Canada, durant toute la période, mon fils [G] a profité de l'usage exclusif et gratuit d'une pièce de mon appartement et il ne m'a versé aucune indemnité d'aucune sorte, il a donc été logé, blanchi, nourri par mes soins. Je précise que même après l'acquisition tardive de son logement, il a continué à habiter chez moi pendant quelques temps jusqu'en 1995. Je précise également que mon fils [G] [B] a été le seul de mes enfants à avoir profité de cet avantage, de cette libéralité intentionnelle de ma part. Cette libéralité intentionnelle, source d'appauvrissement pour moi et d'enrichissement pour mon fils [G] doit être assimilée à un avantage indirect rapportable à ma succession ».

[M] [W] est décédée le [Date décès 28] 2014, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 29 juin 2015 reçu par Me [I], notaire à [Localité 42] :

' [Y] [V] [B],

' MM. [G], [T], [D] et [A] [B].

[Y] [V] [B] est décédé le [Date décès 24] 2014, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 29 juin 2015 reçu par Me [I], notaire à [Localité 42], ses enfants, MM. [G], [T], [D] et [A] [B].

Le 29 août 2017, MM. [T], [D] et [A] [B] ont assigné M. [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner la licitation des biens immobiliers figurant à l'actif des successions de leurs parents et ordonner le partage de ces successions.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[M] [W] et de [Y] [V] [B] et des intérêts patrimoniaux des époux [W]/[B] ;

' Désigné pour y procéder Me [K] [U], notaire à [Localité 42], [Adresse 26] ;

' Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;

' Commis un juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

' Fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 30 novembre 2023 et, en cas de défaillance de l'une d'entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 31 décembre 2023 ;

' Déclaré recevable la demande de réduction de M. [G] [B] et sur le fond la rejette ;

' Rejeté la demande de condamnation de M. [G] [B] à verser à la succession une somme de 3 500 euros (coût de l'immobilisation du patrimoine immobilier) par mois depuis 2015, soit une somme totale de 294 000 euros sur 84 mois au 1er février 2022 ;

' Rejeté les demandes de licitation relatives aux biens suivants :

o un appartement situé au [Adresse 15], et une chambre de service à une mise à prix de 850 000 euros ;

o un local en sous-sol situé au [Adresse 22], à une mise à prix de 70 000 euros ;

o un appartement situé au [Adresse 19], à une mise à prix de 170 000 euros ;

' Rejeté la demande de nullité du testament de [Y] [V] [B] du 10 novembre 2009 ;

' Rejeté la demande de nullité du testament de [Y] [V] [B] du 6 décembre 2013 ;

' Rejeté la demande tendant à :

o Condamner MM. [D] et [A] [B] à rapporter à la succession les donations dont ils auraient bénéficié et créances au titre du prix de la cession des parts de la société [V] [B] et des loyers impayés ;

o Condamner MM. [D] et [A] [B] à restituer à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance ;

' Rejeté la demande tendant à condamner MM. [T], [D] et [A] [B] au versement d'une indemnité d'occupation à la succession, au titre de l'usage exclusif du local en sous-sol à [Localité 43], [Adresse 21] et de l'appartement sis à [Localité 33] ;

' Fixé le principe d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision matrimoniale des époux [W]/[B], soit à compter du 1er décembre 2014 jusqu'à libération des lieux ou achèvement du partage, due in solidum par MM. [T], [D] et [A] [B] au titre de l'usage exclusif de l'appartement et de la chambre de service sis à [Adresse 45] ;

' Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;

' Débouté MM. [T], [D] et [A] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts.

M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2023.

MM. [A], [T] et [D] [B] ont constitué avocat conjointement le 11 janvier 2024.

M. [G] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 5 mars 2024.

MM. [A], [T] et [D] [B] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés, formant appel incident, le 24 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 19 septembre 2025, M. [G] [B] demande à la cour de :

' Déclarer son appel recevable ;

' Infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 octobre 2023 en ce qu'il :

o Déclare recevable la demande de réduction de M. [G] [B] et sur le fond la rejette ;

o Rejette les demandes de licitation relatives aux biens suivants :

un appartement sis à [Adresse 41] [Localité 30][Adresse 2] et une chambre de service à une mise à prix de 850 000 euros ;

un local en sous-sol à [Localité 43][Adresse 4] à une mise à prix de 70 000 euros ;

un appartement sis à [Localité 33] à une mise à prix de 170 000 euros ;

o Rejette la demande de nullité du testament de [Y] [V] [B] du 10 novembre 2009 ;

o Rejette la demande de nullité du testament de [Y] [V] [B] du 6 décembre 2013 ;

o Rejette la demande tendant à :

Condamner MM. [D] et [A] [B] à rapporter à la succession les donations dont ils auraient bénéficié et créances au titre du prix de cession des parts de la société [V] [B] et des loyers impayés ;

Condamner MM. [D] et [A] [B] à restituer à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance ;

o Rejette la demande tendant à condamner MM. [T], [D] et [A] [B] au versement d'une indemnité d'occupation à la succession, au titre de l'usage exclusif du local en sous-sol à [Localité 43], [Adresse 21] et de l'appartement sis à [Localité 33] ;

o Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;

o Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent,

Statuant à nouveau des chefs infirmés de la décision,

' Dire que la donation du 22 mai 1980 est, comme son libellé le prévoit, réductible, constater que la réduction en est demandée, dire que la donation prévoit, dans ce cas, un renvoi au disponible spécial entre époux avec l'option du conjoint survivant, constater que le conjoint survivant est lui-même décédé avant d'avoir opté, juger que dans ce cas l'option est réputée avoir été faite pour la totalité des biens, mais en usufruit seulement et juger que la donation du 22 mai 1980 sera en conséquence réduite à la totalité des biens composant la succession d'[M] [W], mais en usufruit seulement ;

' Ordonner la licitation du bien suivant :

o un appartement sis à [Adresse 32] à une mise à prix de 170 000 euros, ou subsidiairement, suivant une évaluation actualisée;

' Juger que le notaire devra procéder à l'évaluation des biens suivants :

o un appartement sis à [Adresse 41] [Localité 30][Adresse 1] et une chambre de service à une mise à prix de 850 000 euros, ou subsidiairement, suivant une évaluation actualisée ;

o un local en sous-sol à [Localité 43], [Adresse 21] à une mise à prix de 70 000 euros, ou subsidiairement, suivant une évaluation actualisée ;

' Ordonner que les opérations de compte, liquidation et partage se feront suivant l'ordre des décès, à savoir la succession d'[M] [W] puis celle de [Y] [V] [B] ;

' Prononcer la nullité du testament de [Y] [V] [B] du 10 décembre 2009;

' Prononcer la nullité du testament de [Y] [V] [B] du 6 décembre 2013 en ce que le prêt à usage ne confère aucun droit patrimonial rapportable ;

En conséquence,

' Constater que MM. [D] et [A] [B] ont dissimulé des créances que la succession détenait contre eux ;

' Condamner MM. [D] et [A] [B] à rapporter à la succession les donations dont ils avaient bénéficié et créances au titre du prix de cession des parts de la société [V] [B] et des loyers impayés, avec intérêts au taux légal, à compter du jour du décès de [Y] [V] [B], le [Date décès 24] 2014, et avec anatocisme et, compte tenu du recel, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;

' Condamner MM. [D] et [A] [B] à lui verser, à titre de dommages intérêts, une somme équivalente à 20 % de la somme recelée ;

' Condamner MM. [D] et [A] [B] à rapporter à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance (comprenant les loyers impayés par la société [36] [V] [B], (102 023 euros au 31 décembre 2023) dont le compte reviendra au notaire), avec intérêts au taux légal, à compter du jour du décès de [Y] [V] [B], le [Date décès 24] 2014, et avec anatocisme et, compte tenu du recel, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;

' Condamner MM. [D] et [A] [B] à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à 20 % des fruits et revenus produits par les biens recelés ;

' Juger que MM. [T], [D] et [A] [B] bénéficient de l'usage exclusif du local en sous-sol sis [Adresse 23], et de l'appartement sis [Adresse 13], sans qu'il n'ait un quelconque usage ni même accès aux biens susvisés ;

' Juger que le recel successoral porte également sur l'immeuble lui-même, sis [Adresse 23] et que MM. [D] et [A] [B] seront, dans le partage, privés de tous droits sur ce bien ;

' Juger que M. [T] [B], qui s'est rendu complice du recel en adoptant la même stratégie de défense et de dissimulation que ses deux frères, se verra également appliqué la sanction du recel et sera donc privé de tous droits sur ce bien ;

' Condamner (à titre subsidiaire) MM. [D] et [A] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage exclusif du local en sous-sol sis [Adresse 23], qui ne saurait être inférieure à la somme de 32 237,14 euros et de l'appartement sis [Adresse 13], qui ne saurait être inférieure à la somme de 391 446,74 euros ;

' Condamner MM. [T], [D] et [A] [B] à lui verser une somme globale de 2 000 euros hors-taxe soit 2 413 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;

' Condamner MM. [T], [D] et [A] [B] aux entiers dépens de première instance lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et recouvrés dans tous les cas selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

' Débouter MM. [T], [D] et [A] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

' Condamner MM. [T], [D] et [A] [B] à lui verser une somme de 6 000 euros hors-taxe soit 7 213 euros toutes taxes compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

' Condamner MM. [T], [D] et [A] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés formant appel incident remises et notifiées le 10 septembre 2025, MM. [A], [T] et [D] [B] demandent à la cour de :

' Confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 en ce qu'il a :

o Rejeté la demande de réduction de M. [G] [B] de la donation du 22 mai 1980 consentie par [M] [W] au profit de [Y] [V] [B] ;

o Rejeté la demande de nullité du testament de [Y] [V] [B] du 10 novembre 2009 ;

o Rejeté la demande de nullité du testament de [Y] [V] [B] du 6 décembre 2013 ;

o Rejeté la demande tendant à Condamner MM. [D] et [A] [B] à rapporter à la succession les donations dont ils auraient bénéficié et créances au titre du prix de cession des parts de la société [V] [B] et des loyers impayés ;

o Rejeté la demande de M. [G] [B] tendant à condamner MM. [D] et [A] [B] à restituer à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance ;

o Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions d'[M] [W] et [Y] [V] [B] et des intérêts patrimoniaux des époux [W]/ [B] ;

o Désigné pour y procéder Me [K] [U], notaire à [Localité 42], demeurant [Adresse 26] ;

' Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 en ce qu'il a :

o Fixé le principe d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision matrimoniale des époux [W] / [B] soit à compter du 1er décembre 2014 jusqu'à libération des lieux ou achèvement du partage, due in solidum par MM. [T], [D] et [A] [B] au titre de l'usage exclusif de l'appartement sis à [Adresse 45] et une chambre de service ;

Sur ce point,

' Constater qu'aucun des concluants ne jouit privativement et exclusivement de l'appartement sis à [Adresse 45] et une chambre de service ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de 294 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l'immobilisation et du manque à gagner dans la gestion de l'actif immobilier de la succession des époux [W]/[B] du fait de l'attitude de M. [G] [B] soit 3 500 euros par mois ;

' Débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

' Dire M. [G] [B] irrecevable et, subsidiairement, prescrit en ses demandes relatives aux cessions de parts de la SARL [37] ;

' Dire que M. [G] [B] ne démontre pas la valeur des parts sociales de la SARL [37] ni le montant des indemnités d'occupation demandées au titre de l'occupation des biens immobiliers ;

' Faire droit aux demandes incidentes des concluants ;

' Débouter M. [G] [B] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge des concluants au titre de la jouissance des trois biens immobiliers dépendant de la succession ;

' Condamner M. [G] [B] à verser à la succession une somme de 3 500 euros (coût de l'immobilisation du patrimoine immobilier) par mois depuis 2014, soit une somme totale de 294 000 euros sur 84 mois au 1er février 2022 ;

' Ordonner la licitation des biens suivants : un appartement sis à [Adresse 31] [Localité 40][Adresse 3] à une mise à prix de 170 000 euros;

' Prononcer la condamnation de M. [G] [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit au profit de chacun des demandeurs outre le paiement de la somme de 10 000 euros au profit de chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la donation entre époux du 22 mai 1980

1-1 Sur l'action en réduction de cette donation

Aux termes d'un acte reçu par Me [Z], notaire à [Localité 35], le 22 mai 1980, [M] [W] a fait donation au profit de son conjoint qui l'a acceptée « De la toute-propriété de tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers, qui composeront sa succession, de quelque nature et de quelque valeur qu'ils soient et en quelques lieux qu'ils soient dus et situés, sans aucune exception ni réserve. (') En cas d'existence, au jour du décès de la donatrice, de descendants de celle-ci ayant qualité d'héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que le donataire choisira. »

Le tribunal a jugé que l'objet de la donation étant alternatif, selon qu'un héritier réservataire entend se prévaloir de son droit à la réserve ou non et, M. [G] [B] ayant exprimé sa volonté de recevoir sa part de réserve, la donation a eu pour objet, non pas l'intégralité du patrimoine de la défunte, mais uniquement la quotité disponible spéciale de son patrimoine. Il a ainsi estimé que la donation n'était pas susceptible de réduction, et a débouté M. [G] [B] de sa demande formulée à ce titre.

M. [G] [B] sollicite l'infirmation du jugement. Il prétend que la donation du 22 mai 1980 est réductible, ainsi que l'indique les termes employés dans cet acte, et demande que son action en réduction soit prise en compte afin que la donation porte sur les droits légaux ouverts au conjoint survivant, et non sur la totalité du patrimoine d'[M] [B].

Les intimés demandent la confirmation du jugement, rappelant que la donation n'a pas pu dépasser la quotité disponible.

Réponse de la cour :

L'article 920 du code civil énonce que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

En l'espèce, la donation faite par [M] [W] à son époux a pour objet la totalité de son patrimoine en pleine propriété, sauf en cas d'existence au jour du décès d'un héritier réservataire, et « si la réduction en est demandée ». En ce cas, l'objet de la donation en est « réduit[e] » aux « quotités disponibles (sic) entre époux alors permises par la loi que le donataire choisira ».

Si la référence faite à l'action en réduction ne correspond pas parfaitement au mécanisme légal, édicté aux articles 920 et suivants du code civil, il convient de retenir que M. [G] [B] a entendu, par une action en justice, faire connaître sa volonté de recevoir sa part réservataire dans la succession d'[M] [W].

Cette action a eu pour effet de préciser l'objet de la donation, qui a ainsi porté sur la quotité disponible entre époux, c'est-à-dire, en application des dispositions de l'article 1094-1 du code civil, « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ».

Cela n'est d'ailleurs pas débattu entre les parties, dès lors que les intimés concluent eux-mêmes que « la donation a pour objet non pas l'intégralité du patrimoine de la défunte, mais uniquement la quotité disponible spéciale de son patrimoine ».

Cependant, dès lors que la donation n'a pas dépassé la quotité disponible, elle n'est pas susceptible de réduction. C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en réduction intentée par M. [G] [B].

1-2. Sur l'objet de la donation du 22 mai 1980

M. [G] [B] demande à ce qu'il soit jugé que la donation a porté précisément sur la totalité de la succession d'[M] [W] en usufruit. Il rappelle que le conjoint survivant est lui-même décédé avant d'avoir opté, de sorte qu'il est réputé avoir choisi la totalité des biens en usufruit seulement. Il demande par conséquent que la donation du 22 mai 1980 soit réduite à la totalité de l'usufruit des biens composant la succession d'[M] [W].

Les intimés soutiennent que [V] [Y] [B] est décédé sans avoir opté.

Le premier juge n'a pas statué sur cette demande formée par M. [G] [B] au titre des conséquences de l'action en réduction de la donation du 22 mai 1980.

Réponse de la cour :

En application de l'article 758-4 du code civil, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.

[Y] [V] [B] est décédé un peu moins d'un mois après son épouse, sans avoir opté. Il convient, par conséquent, de dire qu'il est réputé avoir opté pour l'usufruit de la succession de son épouse, à défaut pour les intimés de rapporter la preuve contraire.

1-3. Sur l'ordre des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions

M. [G] [B] demande à ce que la cour ordonne que les opérations de compte, liquidation et partage se réalisent suivant l'ordre des décès, soit la succession d'[M] [W] avant la succession de [Y] [V] [B].

Réponse de la cour :

Par application des dispositions de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Ainsi, la succession d'[M] [W] a été la première ouverte, cela amenant à réaliser en premier lieu les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] et [W], puis le règlement de sa succession, avant de réaliser les opérations concernant la succession de [Y] [V] [B].

2 ' Sur la demande en licitation de l'appartement de [Localité 39] et en réévaluation des biens par le notaire

Le tribunal a rejeté les demandes en licitation de l'appartement et de la chambre de service situés [Adresse 11], du local en sous-sol situé [Adresse 22], et de l'appartement situé au [Adresse 17], à Montreuil aux motifs que la licitation doit rester subsidiaire au partage par lots, alors que la licitation n'est pas utile pour la composition de lots de valeurs sensiblement égales.

M. [G] [B] sollicite l'infirmation du jugement sur le seul rejet de la demande de licitation de l'appartement situé à [Localité 39], avec une mise à prix de 170 000 euros soutenant que pour cet immeuble, tous les ayants droit se sont accordé sur le principe de cette vente.

Les intimés sollicitent également la licitation de l'appartement avec mise à prix de 170 000 euros.

Réponse de la cour :

L'article 1686 du code civil permet, dans un partage de gré à gré, si aucun des copartageants ne veut prendre le bien, d'en ordonner la vente aux enchères.

Cependant, bien que les copartageants s'accordent sur la volonté de vendre l'appartement situé au [Adresse 18], ils ne fournissent pas à la cour des éléments suffisamment précis pour la mise à prix et ne démontrent pas la nécessité de vende, compte tenu du fait qu'il existe plusieurs biens immobiliers à partage et que les opérations de partage n'ont pas commencé.

Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef.

Par ailleurs, les opérations de liquidation des masses partageables, dans le cadre du règlement des successions d'[M] [W] et de [Y] [V] [B] imposeront, en application des dispositions de l'article 825 du code civil, au notaire d'évaluer les biens figurant à leur actif au jour du partage. Ces évaluations sont donc faites par le notaire, sans qu'il soit nécessaire de lui enjoindre de les réaliser. Ce ne sera qu'en cas de difficultés entre les parties que le notaire pourra éventuellement s'adjoindre un expert, le cas échéant en en faisant la demande auprès du juge commis.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réévaluation des biens.

3 ' Sur la nullité du testament de [Y] [V] [B] du 10 novembre 2009

Le 10 novembre 2009, [Y] [V] [B] a exprimé ses dernières volontés dans un testament olographe ainsi rédigé :

« Je règle (sic) l'usufruit de la quotité disponible de mes biens et immeubles à Mme [M] [W], mon épouse, et la nue-propriété de cette même quotité disponible à deux de mes quatre enfants savoir [T] [B] et M. [D] [B], chacun pour moitié. Mes deux autres enfants, savoir M. [G] [B] et M. [A] [B] ne recevront que leur part de réserve ».

Le tribunal saisi d'une action en nullité de ce testament au titre de la prohibition des pactes sur succession future, a rejeté la demande, en estimant que ce n'est que par erreur de plume que [V] [Y] [B] a écrit « je règle » au lieu de « je lègue ». Il a donc retenu que cet acte avait pour effet de conférer des droits à [M] [W] et à leurs enfants postérieurement à la succession.

M. [G] [B] qui demande dans le dispositif de ses écritures la nullité du testament de [Y] [V] [B], développe une argumentation aux termes de laquelle il conclut à la régularité du testament. Il développe, en revanche, une argumentation aux fins de circonscrire les effets de ce testament à la seule succession de [Y] [V] [B], sans en faire la demande. Il soutient ainsi que [Y] [V] [B] n'avait, en toute hypothèse, hérité de son épouse qu'en usufruit, de sorte que ces volontés ne peuvent agir sur la succession d'[M] [W].

Les intimés ne répliquent pas sur ce point.

Réponse de la cour :

En application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à cette instance, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la demande de M. [G] [B] en nullité du testament n'est soutenue par aucun moyen développé dans ses écritures, de sorte que la cour ne peut en examiner le bien-fondé.

La cour ne saurait davantage examiner les effets de ce testament, dès lors que M. [G] [B] n'en forme pas la demande dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré valable le testament de [Y] [V] [B] du 10 novembre 2009.

4 - Sur la demande en nullité du codicille du 6 décembre 2013

Le 6 décembre 2013, [Y] [V] [B] a rédigé, en la forme olographe, le document suivant :

« Ceci est mon testament monsieur [Y] [V] [B] - 1/4/1914 déclare par la présente avoir hébergé à titre totalement gratuit mon fils [G] [B] dans mon appartement situé [Adresse 14] de 1967 à 1995 à l'exception d'une année qu'il a passé au Canada, durant toute la période, mon fils [G] a profité de l'usage exclusif et gratuit d'une pièce de mon appartement et il ne m'a versé aucune indemnité d'aucune sorte, il a donc été logé, blanchi, nourri par mes soins. Je précise que même après l'acquisition tardive de son logement, il a continué à habiter chez moi pendant quelques temps jusqu'en 1995. Je précise également que mon fils [G] [B] a été le seul de mes enfants à avoir profité de cet avantage, de cette libéralité intentionnelle de ma part. Cette libéralité intentionnelle, source d'appauvrissement pour moi et d'enrichissement pour mon fils [G] doit être assimilée à un avantage indirect rapportable à ma succession ».

Le tribunal a rejeté la demande en nullité de ce codicille retenant qu'il n'était pas établi que l'âge avancé de [Y] [V] [B], qui était de 99 ans lors de la rédaction du testament litigieux, ait altéré sa capacité de discernement et de réflexion.

M. [G] [B] soutient que [Y] [V] [B] était vulnérable et influençable. Il estime d'ailleurs qu'il a manifestement été manipulé pour la rédaction de cet acte, et que le vocabulaire employé et les notions juridiques évoquées n'étaient pas à sa portée. Il rappelle que ce codicille a été rédigé à une époque contemporaine à une altercation violente entre son père et lui, ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires sur ascendant.

Par ailleurs, il soutient que l'occupation gratuite d'un logement par un héritier ne peut pas constituer un avantage rapportable au titre d'une donation, faute d'appauvrissement du donateur et d'enrichissement corrélatif du donataire et constitue un prêt à usage. Il rappelle avoir fourni à son père par sa présence des avantages indirects en contrepartie de son hébergement. Il estime que ni l'intention libérale du testateur, ni l'appauvrissement résultant de son hébergement, ne sont caractérisés.

Les intimés relèvent qu'il n'est fait état d'aucune circonstance susceptible de provoquer l'annulation de ces dispositions testamentaires. Ils contestent l'existence d'avantages indirects dont [Y] [V] [B] aurait pu bénéficier. Ils estiment que cette libéralité doit être évaluée à une somme de 170 000 euros, mais ne formulent aucune demande dans le dispositif de leurs écritures.

Réponse de la cour :

En application des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

En l'espèce, le seul âge avancé de [Y] [V] [B] ne saurait impliquer, à défaut de toute constatation médicale, une altération de ses capacités de discernement au moment où il a rédigé ce codicille.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que cet acte ait été rédigé après une altercation violente, qui a conduit à la condamnation de M. [G] [B] par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences volontaires sur ascendant, place l'expression de cette volonté dans un contexte logique et compréhensible, sans qu'aucune manipulation ne puisse s'en déduire.

Enfin, la nullité de cet acte ne saurait être prononcée au seul motif qu'une telle situation de fait peut s'analyser en jurisprudence en un prêt à usage, alors que le prêt ne se présume pas, et que le de cujus a entendu réaliser expressément une libéralité.

Au contraire, le testament en cause constitue un acte juridique, par lequel le de cujus exprime expressément sa volonté compter comme une libéralité rapportable l'hébergement gratuit, dont un seul de ses fils a été bénéficiaire. Par suite, l'action en nullité intentée par M. [G] [B] ne peut aboutir, dès lors que l'objet de ce codicille demeure licite et certain, au sens des dispositions de l'article 1128 du code civil.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cet acte.

En revanche, faute de l'avoir formulé dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés n'ont pas saisi la cour d'une demande en fixation du montant de cette libéralité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

5 ' Sur les demandes de requalification et de rapport au titre des attributions et cessions de parts sociales de la société [V] [B] au profit de MM. [D] et [A] [B] et des loyers impayés du local commercial

La société [36] [V] [B] a été créée le 26 mars 1985, avec un capital social de 50 000 francs divisé en 500 parts sociales. Ces parts ont été initialement réparties à hauteur de 25 % chacun, entre [Y] [V] [B], son épouse, et MM. [D] et [A] [B].

MM. [D] et [A] [B] ont acquis chacun le 31 mai 2001, 960 parts sociales moyennant le prix de 500 000 francs. Le capital social a ensuite été augmenté, le 10 décembre 1988, de 120 000 francs, puis le 29 mars 1991 de 100 000 francs. Enfin, le 21 mars 2013, M. [A] [B] a acquis 40 parts de cette société.

Le tribunal a rejeté la demande de M. [G] [B] de voir requalifier en donations déguisées les attributions initiales et les cessions ultérieures de parts sociales, aux motifs que la preuve du financement par le de cujus de ces parts sociales ou de leur sous-évaluation faisait défaut.

M. [G] [B] conteste cette décision estimant que la charge de la preuve repose sur ceux qui prétendent s'être libérés du paiement, et non sur celui qui prétend qu'il s'agit de donations déguisées. Il estime que cette dissimulation caractérise un recel, et demande, outre le rapport de ces donations, la restitution des fruits et revenus produits par les biens recelés, ainsi que des loyers impayés par la société au titre de l'entrepôt de la [Adresse 46], assortis des intérêts au taux légal. Il estime que MM. [D] et [A] [B] doivent être privés de tous droits sur les biens recelés, et condamnés au paiement d'une indemnité correspondant à 20% de la somme recelée.

Les intimées soulèvent l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir attrait la société à la procédure, et pour être prescrite n'ayant pas été intentée dans les délais prévus par dispositions de l'article 110-4 du code de commerce. Ils soulèvent l'absence de preuve du recel successoral qui leur est reproché, tandis qu'eux-mêmes justifient du paiement du prix des cessions de parts. Ils rappellent en tout état de cause avoir tous deux apporté leur industrie pour le développement de cette société.

Réponse de la cour :

La cour analysera la question de l'existence de donations déguisées permettant de procéder au rapport, avant le cas échéant, de se prononcer sur le recel.

' Sur la recevabilité des demandes en l'absence de la société [37]

En application de l'article 858 du code civil, le rapport des donations se fait en principe, en moins prenant.

Le rapport se réalisant en valeur, il n'y a pas lieu d'attraire la société [37] en ce qui concerne les demandes relatives aux cessions et attributions de parts sociales, dont la validité n'est pas mise en cause.

' Sur la prescription

Les dispositions de l'article L 111-4 du code de commerce édictent une prescription applicable aux actions relatives aux créances commerciales.

La cour étant saisie d'une demande de rapport en valeur dans les masses successorales d'actes de cessions ou d'attributions de parts sociales qui constitueraient des donations déguisées, ce texte ne trouve pas application en l'espèce.

Enfin, le rapport à la succession s'exécutant lors du partage, sa demande ne se prescrit pas tant que le partage peut être demandé. Or, il est de jurisprudence constante que le droit au partage est imprescriptible, de sorte que la demande en rapport l'est également.

' Sur le fond

L'article 894 du code civil énonce que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Ainsi est-il acquis qu'une libéralité réalisée sous apparence d'un acte à titre onéreux, ou une cession consentie pour une valeur manifestement sous-évaluée, sont des donations déguisées. Elles sont caractérisées par une dissimulation de l'intention libérale, ou de la portée de la donation.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il incombe aux cohéritiers alléguant l'existence d'une donation déguisée de rapporter la preuve de l'intention du donateur de réaliser, de manière dissimulée, une libéralité.

L'appelant ne soutient plus que les parts sociales ont manifestement été sous-évaluées, mais prétend que MM. [D] et [A] [B] n'ont jamais procédé au paiement de ces parts sociales. Il lui appartient donc de prouver que ces deniers ont financé l'attribution initiale et les cessions ultérieures de parts sociales contestées.

Or, l'appelant ne procède que par affirmation, sans établir la réalité des faits allégués. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'est nullement acquis aux débats que l'apport initial pour constituer la société a été réalisé par [Y] [V] [B], cela ne résultant d'aucune mention dans les statuts de la société, et n'est pas davantage reconnu par les intimés.

S'agissant des actes de cessions de 2001, ils précisent clairement les modalités par lesquelles MM. [D] et [A] [B] devaient s'acquitter du paiement, prévoyant d'ailleurs un taux d'intérêt, ce qui va à l'encontre d'une prétendue intention libérale des cédants.

Concernant les cessions de mars 2013, MM. [D] et [A] [B] produisent aux débats les actes de cession du 25 mars 2013 et les bordereaux de chèques ayant servi à l'acquisition de ces parts.

Les circonstances permettant de caractériser des donations déguisées n'étant pas démontrées, il n'y a pas lieu d'aller plus avant pour caractériser un recel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [G] [B] en condamnation de MM. [D] et [A] [B] à des rapports successoraux, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes à la demande en condamnation pour recel.

6 ' Sur l'entrepôt de la [Adresse 46]

Figure à l'actif de l'indivision successorale de [Y] [V] [B] et [M] [W] un entrepôt de 140 m² situé au [Adresse 21], dans l'immeuble [Adresse 38].

Il est acquis aux débats que cet entrepôt fait l'objet d'un bail consenti en 2007 par [Y] [V] [B] et [M] [W] au bénéfice de la société [36] [V] [B] et que la société ne paye plus de loyers depuis l'ouverture des successions.

M. [G] [B] distingue dans ses demandes formées au titre du recel successoral une demande formée au titre de l'entrepôt [Adresse 46], pour la première fois en cause d'appel. Il se plaint de l'impossibilité d'accéder à ce local, et de son usage exclusif par deux de ses frères qui se comportent en propriétaires du bien. Ces comportements imputables à MM. [D] et [A] [B] caractérisent un recel non seulement sur l'immeuble, mais également le paiement des loyers qui ne sont pas reversés. Il estime également que la valeur sous-estimée de ce bien lors de la déclaration de succession est constitutive du recel.

Les intimés expliquent que cet entrepôt est loué à la société [37] et que l'accès qui leur est réservé ne l'est qu'en raison de leur qualité d'associés de cette société. Ils rappellent que M. [T] [B] ne se rend pas davantage sur ces lieux.

Réponse de la cour :

Les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il en divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu de la déclarer sont constitutives de recel, au sens de l'article 778 du code civil.

L'entrepôt situé au [Adresse 21] à [Localité 43] fait l'objet d'un bail consenti à la société [37]. Ces locaux n'ont donc pas à être accessibles aux ayants droit de [M] [W] et [Y] [B].

Le fait que cette société, personne morale à part entière, n'en paye plus les loyers ne saurait être considéré comme un recel de MM. [D] et [A] [B], bien qu'ils en soient les associés uniques. Les successions disposeront d'une créance à l'égard de cette société, si ces loyers ne sont pas réglés.

Enfin, le débat concernant la valeur de cet immeuble n'est pas susceptible de caractériser un recel, alors que M. [G] [B] conclut lui-même à une mise à prix de ces locaux à un montant de 70 000 euros en cas de licitation de l'immeuble.

M. [G] [B] sera par conséquent débouté des demandes qu'il formule au titre du recel sur ce bien et les loyers dus.

7 - Sur la demande de condamnation de MM. [T], [D] et [A] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre des différents immeubles

Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [G] [B] en condamnation au paiement de MM. [D] et [A] [B] d'une indemnité d'occupation pour l'entrepôt situé [Adresse 22], et l'appartement [Adresse 34] à Montreuil aux motifs que M. [G] [B] dispose des clés de l'appartement de Montreuil, et que le local commercial est occupé par la société [37].

En revanche, il a retenu le principe d'une indemnité d'occupation pour l'appartement ayant constitué l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 49], et de la chambre de service, mise à la charge des intimés au profit de l'indivision post-communautaire des époux [W]/[B] à compter du 1er décembre 2014 jusqu'à la libération des lieu ou l'achèvement du partage.

M. [G] [B] conteste la décision s'agissant des biens situés à [Localité 39] et [Adresse 46], dont il déplore que les intimés aient un accès alors que lui-même en serait privé. Il prétend n'avoir aucun jeu de clés lui permettant de jouir librement des deux autres appartements, à la différence de ses frères. Il chiffre désormais ces demandes indemnitaires à 5 % de la valeur foncière des biens sur 12 mois.

Les intimés demandent, quant à eux, la confirmation du jugement s'agissant des biens situés à [Localité 39] et [Adresse 47], et l'infirmation de cette décision mettant à leur charge une indemnité d'occupation pour l'appartement [Adresse 49], rappelant qu'aucun n'a disposé privativement et exclusivement de leur jouissance. Ils estiment que M. [G] [B] ne démontre pas être privé de l'accès à ces immeubles. Ils versent une attestation qui démontrerait d'ailleurs son passage dans l'appartement [Adresse 48].

Réponse de la cour :

Le dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil dit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

Si une indemnité de jouissance privative peut-être due même en l'absence d'occupation effective des lieux, encore faut-il que soit démontrée l'impossibilité pour un des indivisaires d'avoir accès au bien. Cela est notamment le cas lorsqu'il est refusé de remettre à l'un d'eux les clés permettant l'ouverture de la porte.

S'agissant du local situé [Adresse 21], à [Localité 43], il n'a jamais été contesté que ce local est loué à la société [37]. Il importe peu que MM. [D] et [A] [B], désormais les seuls associés de cette société, puissent s'y rendre, dès lors qu'ils détiennent ce droit de la personne morale qui étant titulaire d'un bail commercial dispose du droit exclusif de jouir des lieux.

Il n'y a donc pas lieu à condamner MM. [D] et [A] [B] au paiement d'une indemnité de jouissance de ce local.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef, et M. [G] [S] sera en outre débouté de sa demande en fixation d'une indemnité de jouissance.

S'agissant des appartements et chambre situés [Adresse 48], à [Adresse 41], et [Adresse 34] à [Localité 39], il est acquis qu'aucun ayant droit ne s'y est établi. L'appartement de [Localité 39] est mis en vente depuis de nombreuses années, tandis que l'immeuble situé [Adresse 48] a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier le 3 mai 2024 qui établit l'insalubrité de l'appartement, également inhabité depuis de nombreuses années.

Si M. [G] [B] se dit privé d'accéder à ces appartements, il n'établit pas que ses frères qui n'occupent pas ces lieux à titre privatif, refuseraient de lui en remettre les clés. Il n'est d'ailleurs versé aux débats aucune demande d'accès.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le principe d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision matrimoniale des époux [W]/[B] mise à la charge de MM. [T], [D] et [A] [B] in solidum au titre de l'usage exclusif de l'appartement et de la chambre de service située au [Adresse 10] [Localité 30]. M. [G] [S] sera en outre débouté de sa demande en fixation d'une indemnité de jouissance au titre de l'occupation de cet appartement.

9 ' Sur les demandes en condamnation de M. [G] [B] en raison de ses fautes dans le règlement de la succession

Le tribunal a débouté MM. [T], [A] et [D] [B] de leur demande en condamnation de M. [G] [B] pour comportement abusif, au paiement d'une indemnité d'un montant de 294 000 euros, correspondant au coût de l'immobilisation du patrimoine immobilier, soit un montant mensuel de 3 500 euros depuis 2015 durant 84 mois ainsi que de leur demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que MM. [T], [A] et [D] [B] échouent à démontrer l'abus qu'ils dénoncent.

MM. [T], [A] et [D] [B] soutiennent à nouveau ces demandes, déplorant le blocage systématique opposé par M. [G] [B] pour faciliter le règlement de la succession, et notamment pour la mise en vente ou la location des biens immobiliers.

M. [G] [B] demande le débouté des demandes indemnitaires formées à son encontre, soutenant qu'il n'a commis aucune faute occasionnant le moindre préjudice.

Réponse de la cour :

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, celui qui réclame le paiement de dommages et intérêts doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

S'il est versé aux débats l'attestation d'un agent immobilier selon laquelle M. [G] [B] a finalement renoncé à procéder à la vente amiable de l'appartement situé à [Localité 39], cela ne suffit pas à démontrer un préjudice financier substantiel pour les successions en cause, étant par ailleurs relevé que les intimés n'ont pas recherché de leur côté à soumettre la société [37] au paiement des loyers dont elle est redevable, ou à entreprendre la mise en vente des autres biens immobiliers de ces successions.

Aucune faute spécifique imputable à l'appelant et occasionnant un préjudice aux indivisions successorales n'est ainsi démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes en condamnation au paiement d'une indemnité spécifique pour l'immobilisation des biens et une indemnité pour comportement fautif dans le déroulement des opérations successorales, formées à l'encontre de M. [G] [B].

10 ' Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée de la succession de [Y] [V] [B].

Il convient de rappeler que cette répartition des dépens est incompatible avec leur distraction au profit des avocats, de sorte que la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile par M. [G] [B] sera rejetée.

L'équité et la nature familiale du litige commandent de débouter toutes les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant demande en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé un partage des dépens. Il sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate ne pas être régulièrement saisie des demandes ou des moyens à examiner concernant la nullité du testament du 10 novembre 2009, et la fixation du montant de la libéralité résultant du codicille du 6 décembre 2013 ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 octobre 2023 en ce qu'il a :

- fixé le principe d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision matrimoniale des époux [W]/[B] et condamné MM. [T], [D] et [A] [B] in solidum à son paiement au titre de l'usage exclusif de l'appartement et de la chambre de service située au [Adresse 9] à [Localité 44] ;

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [G] [B] de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation mise à la charge de MM. [T], [D] et [A] [B] in solidum au titre de l'usage exclusif de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 30] ;

Déboute M. [G] [B] de ses demandes en fixation d'indemnité d'occupation mise à la charge de MM. [T], [D] et [A] [B] au titre de la jouissance exclusive des immeubles présents aux actifs des successions de [M] [W] et [V] [Y] [B];

Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que la donation du 22 mai 1980 consentie par [M] [W] à [Y] [V] [B] a porté sur la totalité de sa succession en usufruit ;

Rappelle que le notaire doit procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] et [W], puis des successions d'[M] [W] et de [Y] [V] [B] dans l'ordre de leurs décès ;

Déboute M. [G] [B] de sa demande aux fins d'ordonner au notaire de procéder à l'évaluation de certains biens relevant de la succession ;

Déboute M. [G] [B] de sa demande formée au titre du recel concernant l'entrepôt situé [Adresse 22] ;

Déboute M. [G] [B] de ses demandes indemnitaires formées au titre du recel successoral ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront partagés entre les ayants droit à proportion de leurs parts dans la succession l'indivision successorale ;

Déboute M. [G] [B] de sa demande en distraction des dépens au profit de son avocat ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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