CA Nîmes, 4e ch. com., 5 décembre 2025, n° 25/03040
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/03040 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWYT
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
03 septembre 2025 RG :2025R00078
S.A.S. BBA
C/
[V]
[C]
S.A.S. MBI
S.A.S. MK CONSEIL & EXPERTISE
S.A.S. MK2B
Copie exécutoire délivrée
le 05/12/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
Me Véronique CHIARINI Me Geoffrey PITON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 03 Septembre 2025, N°2025R00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BBA Société par actions simplifiée, au capital social de 1000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° 927 475 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [M] [V]
né le 14 Juin 1989 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [C]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MBI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MK CONSEIL & EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MK2B prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par la SAS BBA à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R00078 ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 (n° RG 25/00081) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes par délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant la SAS BBA, appelante, à assigner à jour fixe la SAS MBI, la SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C], intimés, à comparaître à l'audience du 6 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2025 par la SAS BBA, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2025 par la SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2025 par la SAS MBI, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
La société MBI était titulaire d'un fonds de commerce de restauration rapide et de snack situé au [Adresse 8], qu'elle exploitait à cette adresse.
Un acte sous signature privée de cession du fonds de commerce portant la date du 12 avril 2024 a été enregistré le 25 avril 2024 au service de la publicité et de l'enregistrement de [Localité 12], par un cabinet d'expertise-comptable dénommé 'MK Conseil et expertise' qui a émis le 22 mai 2024 une facture à l'ordre de la société BBA.
M. [F] [U], gérant de la société MBI, a déposé plainte, le 24 mai 2024, auprès du commissariat de [Localité 12] pour faux, usage de faux et usurpation d'identité. Il a affirmé n'avoir jamais cédé son fonds de commerce, puisqu'il était à l'étranger le 12 avril 2024 et avait confié l'exploitation de son restaurant à un employé, M. [P] [Z]. A son retour en France, il se serait présenté à son restaurant et aurait fait face au refus d'accès par M. [P] [Z] dont le beau-père, M. [I] [D], est le président de la société BBA.
En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du 22 juillet 2024, la société MBI a assigné à bref délai, par exploit du 2 août 2024, la société BBA devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir procéder à la vérification des écritures figurant sur l'acte de cession du fonds de commerce et annuler l'acte de cession.
La société BBA a assigné en intervention forcée la société MK conseil & expertise et son président, M. [X] [C]. La société MK2B est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la jonction des instances et instauré une mesure d'expertise judiciaire.
Dans son rapport du 14 mars 2025, Mme [S] a conclu que : « M. [F] [U] n'est pas l'auteur des paraphes, ni de la mention manuscrite ni de la signature qui lui sont attribués sur l'acte de cession de fonds de commerce du 12 avril 2024, dont il est question ».
Sur la procédure
En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du 4 juillet 2025, la société MBI, en la personne de son représentant légal, M. [F] [U], a fait assigner à bref délai, par exploits des 8, 9 et 10 juillet 2025, la société BBA prise en la personne légale de M. [I] [D], la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V], comptable, la société MK2B et M. [X] [C] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins notamment de voir annuler l'acte de cession frauduleux du fonds de commerce du 12 avril 2024, ordonner l'expulsion de tous occupants sans droits ni titre du local litigieux sous astreinte, autoriser la société MBI à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice et à séquestrer les éventuels effets mobiliers.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 554, 1101 et suivants, 1128 et 1178 du code civil, des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 700, 858 du code de procédure civile, statué ainsi :
« - Recevons la SASU MBI, en ses demandes, fins et écritures ;
- Actons au vu du rapport d'expertise du 14 mars 2025 de Mme [S] que M. [U] [T] n'est pas le signataire de l'acte de cession ;
- Actons que ce rapport en l'absence de contestation est opposable à toutes les parties à savoir la SASU BBA, SAS MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la SAS MK2B et M. [X] [C] ;
- Interdisons à la société BBA et à toute personne agissant pour son compte, sous quelque prétexte que ce soit, d'accéder au fonds de commerce et aux locaux attenants ;
- Autorisons, M. [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds à reprendre possession matérielle et à exploiter le fonds à titre conservatoire, dès l'exécution de la présente ordonnance ;
- Ordonnons la remise immédiate entre les mains de l'huissier instrumentaire de toutes les clés, documents comptables, moyens de paiement et éléments d'exploitation du fonds en vue de leur restitution au demandeur ;
- Autoriser à :
- procéder immédiatement y compris en dehors des jours et heures habituels, à l'exécution forcée de la présente ordonnance
- y compris, recourir si nécessaire à un serrurier, au concours de la force publique et à tout moyen légal approprié pour assurer la libération des lieux et la remise en possession du demandeur ;
- Ordonnons de faire un état des lieux, de constater et estimer les réparations locatives qui pourraient exister au jour de la reprise par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien ;
- Autorisons la séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles de s'y trouver pour sureté des loyers échus et charges locatives, non honorés,
- Assortissons chacune des injonctions ci-dessus d'une astreinte de 5000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la présente dont nous réservons la liquidation,
- Condamnons solidairement la société BBA à verser à la SASU MBI, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société BBA aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile,
- Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance. ».
La société BBA a relevé appel le 19 septembre 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant sur délégation du premier président, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et des articles 83 et suivants dudit code, a autorisé la société BBA à assigner à jour fixe M. [M] [V], M. [X] [C], la société MBI, la société MK Conseil et expertise, et la société MK2B, à comparaître le 6 novembre 2025 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Par actes des 9, 10 et 13, 20 octobre 2025, la société BBA, appelante, a assigné à jour fixe M. [X] [C], la société MK Conseil et expertise, la société MK2B, M. [M] [V], la société MBI, d'avoir à comparaître devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes à l'audience collégiale du 6 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société BBA, appelante, demande à la cour de :
« Annuler ou infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :
- statué en référé et non au fond,
- reçu la SASU MBI, en ses demandes, fins et écritures,
- acté au vu du rapport d'expertise du 14 mars 2025 de Mme [S] que M. [U] [T] n'est pas le signataire de l'acte de cession,
- acté que ce rapport en l'absence de contestation est opposable à toutes les parties à savoir la SASU BBA, SAS MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la SAS M K2B et M.[X] [C],
- interdit à la société BBA et à toute personne agissant pour son compte, sous quelque prétexte que ce soit, d'accéder au fonds de commerce et aux locaux attenants ;
- autorisé, M. [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds à reprendre possession matérielle et à exploiter le fonds à titre conservatoire, dès l'exécution de la présente ordonnance ;
- ordonné la remise immédiate entre les mains de l'huissier instrumentaire de toutes les clés, documents comptables, moyens de paiement et éléments d'exploitation du fonds en vue de leur restitution au demandeur,
- autorisé à procéder immédiatement y compris en dehors des jours et heures habituels, à l'exécution forcée de la présente ordonnance ; y compris, recourir si nécessaire à un serrurier, au concours de la force publique et à tout moyen légal approprié pour assurer la libération des lieux et la remise en possession du demandeur,
- ordonné de faire un état des lieux, de constater et estimer les réparations locatives qui pourraient exister au jour de la reprise par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d'un technicien,
- autorisé la séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles de s'y trouver pour sureté des loyers échus et charges locatives, non honorés,
- assortit chacune des injonctions ci-dessus d'une astreinte de 5000 euros par jour, de retard, et par infraction constatée, à compter de la signification de la présente dont nous réservons la liquidation,
- condamné solitairement la société BBA à verser à la SASU MBI, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BBA aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
- Rappelé le principe de l'exécution provisoire, attaché deux points droits à la présente ordonnance.
Et statuant à nouveau,
Déclarer que la juridiction de première instance, saisie au fond selon la procédure à bref délai prévue aux articles 858 et suivants du code de procédure civile, a méconnu la nature de sa saisine en statuant par voie de référé,
Déclarer que la juridiction de première instance devait statuer au fond et rendre un jugement et non pas une ordonnance de référé,
Déclarer que le présent arrêt statue au fond du litige,
Déclarer que la société MBI ne justifie pas régulièrement de ses droits sur le fonds de commerce litigieux, dès lors qu'il ressort que la dénonciation au bailleur relative à la cession intervenue le 2 juin 2022 entre M. [P] [B] et la SASU MBI est affectée d'un faux, la signature de Mme [A] [E], propriétaire, ayant été falsifiée,
À titre principal :
Débouter la société MBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, inopposable à la société BBA,
Débouter Monsieur [X] [C], Monsieur [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Déclarer que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, inopposable à la société BBA,
Condamner solidairement M. [X] [C], M. [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B à relever et garantir la SASU BBA de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Ordonner, en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire comptable afin de chiffrer le préjudice de la société BBA, suite à l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce du 12 avril 2024, à savoir :
montant des sommes payées dans le cadre de la cession du fonds de commerce tenant compte du séquestre (prix de cession, droits, taxes et frais divers) ;
frais et honoraires de la société MK2B, MK Conseil et expertise et de M. [X] [C] ;
l'intégralité des charges assumées dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce, et notamment :
' loyer ;
' frais d'entretien du local ;
' factures de fluide (facture d'énergie, d'eau, de téléphone') ;
' achats de marchandises ou de matières premières ;
' autres achats ;
' charges externes ;
' prélèvements obligatoires ;
' variations de stock ;
' charges sociales ;
' rémunération du personnel ;
' dotations aux amortissements ;
' frais liés aux ruptures des contrats de travail ;
' droits, taxes et impositions ;
estimation des investissements perdus ;
estimation de la perte d'exploitation ;
estimation de tous les dommages financiers, matériels et immatériels ;
estimation de la valeur du fonds de commerce et de sa perte ;
plus généralement, estimation de tout préjudice financier ;
A défaut d'expertise comptable, condamner solidairement M. [X] [C], M. [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B à payer à la SASU BBA la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus.
En tout état de cause :
Débouter la société MBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter M. [X] [C], M. [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la SASU MBI, M. [M] [V], M. [X] [C] et les SAS MK Conseil et expertise et MK2B à porter et payer la somme de 6.000 euros à la SASU BBA en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société BBA, appelante, expose que la juridiction de première instance, saisie au fond, a statué par voie de référé, en se plaçant sur le terrain du provisoire. La juridiction a également omis de se prononcer dans son dispositif sur les demandes subsidiaires de la société BBA. L'appel nullité est un recours exceptionnel qui n'est ouvert que lorsqu'une décision est rendue en dernier ressort. Seul un appel classique était donc ouvert, en l'espèce, et la société BBA est ainsi fondée en sa demande d'annulation ou d'infirmation de la décision rendue en première instance.
La société BBA conteste toute fraude dans la cession du fonds de commerce. Elle explique que son président, Monsieur [D], et Monsieur [U], président de la société MBI, étaient en relations d'affaires depuis longtemps. La signature sur l'acte de cession est celle du cédant. Si tel n'est pas le cas, elle est de bonne foi et ne saurait assumer les conséquences d'une anomalie ou d'une machination destinée à la spollier. La force probante du rapport d'expertise graphologique est entachée du fait que l'expert a travaillé sur une copie de l'acte de cession et que les specimens de signatures produits par Monsieur [U] sont d'une grande variabilité. Le juge n'est pas lié par de telles constatations techniques. L'inertie de Monsieur [U] qui n'a déposé plainte que plus d'un mois plus tard est incompatible avec la thèse d'une usurpation à son insu.
La société BBA explique que l'absence de signature véritable du bailleur vicie l'acte d'acquisition du fonds de commerce du 2 juin 2022 par la société MBI. Le titre de cette dernière est fondé sur un faux, ce qui prive ses prétentions de tout crédit.
À titre subsidiaire, la société BBA invoque les multiples manquements des experts-comptables aux obligations de vigilance et de sécurité juridique. Monsieur [V], salarié, a eu un comportement révélant une légèreté inacceptable dans l'exécution de son mandat, qui engage sa responsabilité personnelle sur le terrain délictuel. Son employeur a commis également une faute en le plaçant dans une situation de mandataire et en lui laissant accomplir des formalités qui relevaient exclusivement de la responsabilité d'un expert-comptable.
La société BBA précise qu'une facture a été émise le 22 mai 2024 par la société MK Conseil et expertise mais elle mentionne le numéro SIREN de la société MK2B en pied de page. L'acte de cession a été signé par le président de la société BBA dans les locaux de la société MK Conseil et expertise. Il appartenait aux sociétés MK Conseil et expertise et MK2B qui ont rédigé l'acte de cession d'en garantir la sécurité juridique en vérifiant la qualité et la capacité du signataire agissant pour la société MBI. L'expert-comptable devait également contrôler l'authenticité de l'acte lors de son enregistrement. La société BBA est privée de l'exploitation du fonds de commerce dont elle avait la croyance légitime d'être le cessionnaire. Ses quatre salariés sont dans une situation très inconfortable.
La société BBA souligne qu'elle n'a jamais signé l'annexe à la lettre de mission qui contiendrait la clause de prescription abrégée. Il n'y a pas eu d'accord exprès. La lettre de mission initiale ne couvre pas la cession du fonds de commerce qui n'y figure pas. La prescription de droit commun de cinq ans retrouve application. La clause contractuelle qui réduit le délai de prescription à une durée inférieure à un an est réputée non écrite. Il s'agit bien d'un délai de prescription et non de forclusion.
Dans leurs conclusions, la SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] demandent à la cour de :
« - Confirmer l'ordonnance du 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
- Juger irrecevables les demandes présentées par la société MBI ;
- Mettre hors de cause la société MK Conseil et expertise et M. [M] [V] pour défaut de qualité à défendre ;
- Débouter la société BBA de ses demandes ;
- Débouter la société MBI des demandes qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner la société BBA à garantir la société MK2B, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V] et M. [X] [C] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner la société BBA à payer à la société MK2B, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V] et M. [X] [C] la somme de 10.000 euros au titre de leur frais irrépétibles ;
- Condamner la société BBA aux entiers dépens de l'instance. ».
La SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] répondent que la société BBA n'a pas formulé la moindre observation ou contestation lorsqu'elle a plaidé l'affaire devant le juge des référés lors de l'audience qui s'est tenue le 20 août 2025. A supposer que le juge des référés ait statué sur une action supposée être soumise au tribunal au fond, il aurait excédé ses pouvoirs, de sorte que BBA aurait dû procéder par voie d'appel nullité. En tout état de cause, la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé et elle ne peut pas statuer sur le fond. Or, le juge des référés n'est pas compétent matériellement pour statuer sur une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un expert-comptable et/ou l'un de ses salariés.
La SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] indiquent que la société MK Conseil et expertise est totalement étrangère au litige et doit être mise hors de cause. Seule la société MK2B ayant pour nom commercial la société MK Conseil et expertise a ratifié avec la société BBA une lettre de mission. Monsieur [V] est salarié de la société MK2B n'a donc aucune qualité à défendre en vertu de l'article 1242 alinéa 5 du code civil.
La SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] font valoir que la lettre de mission du 5 avril 2024 contient une clause de forclusion parfaitement valable. La société MBI a déposé le 24 mai 2024 une plainte au terme de laquelle son dirigeant reconnaît avoir pris connaissance des formalités d'enregistrement de l'acte de cession litigieux et partant, de l'intervention de la société d'expertise comptable. Dans le cadre du procès-verbal du 4 juillet 2024, celui-ci a encore relevé l'intervention de ladite société afin de faire toutes les démarches nécessaires liées à la société BBA. Or, la société MBI n'a assigné la société MK2B que par exploit du 8 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de trois mois. La société MBI, tiers au contrat, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
Sur le fond, les intimés rétorquent que l'acte litigieux a été signé, pour la société BBA, par Monsieur [I] [D], hors la présence et l'intervention des experts-comptables. L'acte n'a pas été signé dans leurs locaux, pas plus qu'il n'a été rédigé par eux. Il convient de faire application de la lettre de mission, selon laquelle la responsabilité de l'expert-comptable ne peut notamment être engagée dans l'hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence d'une information erronée ou d'une faute ou négligence commise par le client. La société BBA avait connaissance de l'information qu'elle reproche aux professionnels de ne pas lui avoir délivrée et elle a sciemment participé à la réception d'un faux.
Encore plus subsidiairement, les intimés se prévalent de l'absence de préjudice indemnisable. La société BBA n'a même pas réglé le prix de vente de sorte que la cession si elle est authentique est résolue. Les réclamations sont, pour l'essentiel, des obligations de faire qui, par nature, ne peuvent pas donner lieu à garantie. La société BBA, pleinement consciente du risque d'annulation de la cession qu'elle savait fausse, a néanmoins pris le risque d'embaucher des salariés. De toute façon, les salariés étaient en contrat à durée déterminée, ce qui exclut tout préjudice. Pour le reste, elle ne produit rien au titre de ses divers chefs de prétendus préjudices alors qu'elle détient toutes pièces utiles à ces différents titres.
Dans ses conclusions, la société MBI, intimée, demande à la cour, au visa des articles 74, 858, 564 du code de procédure civile, 554 et suivants, et 1101 et suivant du code civil, L.145-16 du code de commerce, 1128 et 1178 du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Rejeter l'appel de la SAS BBA comme infondé,
- Confirmer la décision du 3 septembre 2025 dont appel sauf en ce qu'elle a limité la reprise du fonds de commerce par Monsieur [U], gérant de la SASU MBI à titre conservatoire,
Par conséquent,
- Autoriser Monsieur [U], en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds, à reprendre possession matérielle et à exploiter le fond de manière définitive,
A titre subsidiaire :
- Confirmer la décision du 3 septembre 2025 dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- Annuler l'acte de cession de fonds de commerce frauduleux du 12 avril 2024,
- Débouter la SAS BBA de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et
dans tous les cas, infondées,
Par impossible, s'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la SAS BBA,
- Compléter la mission de l'expert judiciaire en ces termes :
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents administratifs, bilans et toutes pièces comptables nécessaires,
Dire et chiffrer les préjudices subis par la société MBI du fait de son éviction,
Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la société MBI en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur
la responsabilité des parties, et les préjudices subis.
- Débouter la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Juger inopposable la clause de forclusion à 3 mois à la SASU MBI, et en tout état de cause,
manifestement abusive,
- Donner acte à la SASU MBI qu'elle se réserve tous ses droits et éventuels recours contre la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] afin de voir les préjudices subis intégralement réparés,
- Déclarer communes et opposables la présente instance et les décisions à intervenir à la SAS
BBA, SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C].
- Condamner la SAS MK conseil & expertise et la SAS MK2B, sous astreinte de 100 euros par jour à partir de la décision à intervenir, à communiquer leurs attestations d'assurances responsabilités professionnelles pour les années 2024 et 2025,
- Condamner solidairement la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] aux entiers frais de constat d'huissier de reprise de Maître [K], huissier de justice, du 8 septembre 2025,
- Condamner solidairement la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] à payer à la SASU MBI la somme de 12000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant notamment les frais de greffe des deux requêtes aux fins d'être autorisé à assigner à bref délai, ceux de l'instance RG 2024J00282, les frais d'expertise judiciaire.
La société MBI explique que seul son président, Monsieur [U], pouvait consentir à la cession du fonds de commerce. Or, tel n'a jamais été le cas. Sa signature a été frauduleusement reproduite pendant qu'il était à l'étranger. Le prix de la cession n'a jamais été payé par la SASU BBA. Il appartenait à la prétendue cessionnaire et titulaire d'un exemplaire original de l'acte de cession, de le communiquer à l'expert qui a tout de même conclu que « les conditions sont réunies pour ce qui concerne l'étude comparative ». Cela a été permis par les nombreux documents fournis par Monsieur [U]. La variabilité relevée par l'expert n'entache absolument pas la force probante du rapport d'expertise. La société BBA ne se risque pas à demander une contre-expertise en écriture car elle sait que la cession est frauduleuse et qu'elle y a sciemment participé. La nullité de la cession implique pour la SASU MBI de pouvoir disposer et jouir à nouveau de son fonds de commerce et du local y afférant, sans entrave aucune. L'exploitation par la société BBA du fonds de commerce, sans aucun titre valable, constitue un trouble manifestement illicite. En outre, son comportement met en péril la pérennité du fonds en question. La société MBI, qui a repris possession de son fonds de commerce le 8 septembre 2025, a du, en urgence, engager de nombreux frais pour le remettre en état et tenter de l'exploiter au plus vite.
La société MBI fait grief à la SASU BBA d'avoir sollicité dans ses dernières conclusions, pour la première fois, l'annulation de la décision dont appel après avoir déjà conclu devant la cour. De plus, l'appelante tente de rajouter, en cause d'appel, des demandes complémentaires.
La SAS BBA n'a pas qualité pour soulever quelconque argument sur une éventuelle nullité
relative de la cession antérieure du 2 juin 2022 au profit de la société MBI ; cet acte est aujourd'hui incontestable, compte tenu du fait qu'un délai de deux ans est largement dépassé depuis la cession et les premiers paiements par la SASU MBI, à la propriétaire, des loyers dus. Si la SASU MBI n'était pas propriétaire du fonds de commerce, la SAS BBA ne pourrait en être devenue propriétaire, par une cession venant d'une personne qui n'aurait pas de droit.
La société MBI estime que la société MK conseil & expertise doit demeurer en la cause en raison de la théorie de l'apparence. La société MK2B semble être gérée uniquement par Monsieur [V] qui est comptable et non expert-comptable. Il est responsable de son fait comme toute personne, peu important qu'il soit salarié. Il est nécessaire de rendre la décision à intervenir commune et opposable tant à la société MK conseil & expertise qu'à Monsieur [V].
S'agissant de la forclusion de l'action qui lui est opposée, la société MBI rétorque que l'annexe 3 contenant les conditions générales n'a fait l'objet ni d'une signature de la part du représentant de la SASU BBA, ni de quelconque paraphe. En conséquence, les conditions générales sont inopposables à la SASU BBA. Elles sont également inopposables à la SASU MBI, tiers au contrat qui agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Par ailleurs, le délai anormalement court de la clause a précisément pour effet d'éteindre l'action avant même que la victime n'ait pu faire valoir ses droits, ce qui crée une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitimes. La faute des experts-comptables est avérée et celle de la SASU BBA ne les exonère pas de leur responsabilité.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé
Suite à une requête du 2 juillet 2025, la société MBI a été autorisée, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 4 juillet 2025, à assigner à bref délai la SASU BBA, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la société MK2B et M. [X] [C] devant le tribunal de commerce de Nîmes, ce qu'elle a fait, par exploits des 8, 9 et 10 juillet 2025. Il s'en suit que le juge des référés a statué par ordonnance du 3 septembre 2025 alors que c'était le tribunal au fond qui était saisi.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'occurrence, les premières conclusions d'appel remises le 7 octobre 2025 par la voie électronique par la SASU BBA ne contenaient dans leur dispositif qu'une demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025. La demande d'annulation a été formée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives déposées le 6 novembre 2025.
L'article 918 du code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives. Dans la mesure où les productions, les prétentions et moyens nouveaux ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés, ils doivent être déclarés irrecevables (2e Civ., 26 novembre 1990, n° 89-16.428).
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée qui n'a pas été formée dans les conclusions d'appel déposées avec la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe. Seule la demande d'infirmation sera donc examinée.
2) Sur les mesures provisoires
Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, la présente cour d'appel ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci (2e Civ., 6 décembre 1978, n° 77-13.558).
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer au fond sur la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce de la société MBI et de l'autoriser à en reprendre possession, de manière définitive.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le président de la société MBI justifie par la production de son passeport qu'il était à l'étranger à la date mentionnée sur l'acte de cession. A son retour en France, il a déposé plainte pour faux, usage de faux et usurpation d'identité. Ni la SASU BBA, ni les experts-comptables n'affirment avoir été témoins de l'apposition par le président de la société MBI de sa signature sur l'acte de cession. La somme de 2 000 euros qui devait être payée lors de la signature de la vente n'a pas été versée, pas plus que les mensualités suivantes exigibles à partir du 31 mai 2024.
L'expert judiciaire a estimé que, quand bien même l'acte de cession ne lui a pas été fourni en original, les conditions étaient réunies pour une étude comparative des paraphes, mentions manuscrites et signature y figurant avec les nombreuses pièces de comparaison officielles fournies par Monsieur [U]. Elle a conclu, de manière catégorique, que les écarts étaient probants et significatifs d'une différence d'auteur entre les paraphes, mentions manuscrites et signature litigieuses et les pièces de comparaison. Si elle a relevé de la variabilité dans les signatures de Monsieur [U], elle a également retrouvé des constantes notamment dans la finalisation par une partie structurante de la signature se composant d'une descendante suivie d'une boucle en sens horaire en partie inférieure se terminant par un trait lancé vers la droite. Il s'en suit que l'expert judiciaire a déjà répondu, en les écartant, aux critiques formulées par la SASU BBA.
La société MBI soulève l'irrecevabilité de la demande de la SASU BBA, formulée pour la première fois, en cause d'appel, qu'il soit déclaré que la société MBI ne justifie pas régulièrement de ses droits sur le fonds de commerce litigieux, dès lors qu'il ressort que la dénonciation au bailleur relative à la cession intervenue le 2 juin 2022 entre M. [P] [B] et la SASU MBI est affectée d'un faux. Cette demande de 'déclarer ' ne constitue toutefois pas une véritable prétention en ce qu'elle n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques. Il s'agit en réalité d'un moyen qui ne figure que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. La dite demande n'est donc pas irrecevable quand bien même elle est nouvelle.
En l'occurrence, la remise en cause par la SASU BBA de la validité de la cession antérieure du 2 juin 2022 n'est pas de nature à lui conférer davantage de droits sur le fonds de commerce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la SASU BBA est entrée en possession d'un fonds de commerce, sans avoir obtenu le consentement du véritable propriétaire et sans en avoir payé le prix, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
De surcroît, la société MBI verse aux débats des lettres de relances établissant que la SASU BBA ne règle pas les charges courantes d'eau, d'électricité et les loyers, depuis son entrée dans les lieux; qu'elle est redevable de cotisations envers l'Urssaf et de taxe sur la valeur ajoutée envers l'administration fiscale. Il existe donc un risque sérieux que le bail commercial vienne à être résilié et que la pérennité du fonds de commerce soit compromise si la SASU BBA reste en possession du fonds de commerce litigieux.
La décision de la présidente du tribunal de commerce de Nîmes sera, par conséquent, confirmée en ce qu'elle a pris des mesures adéquates tant pour faire cesser le trouble manifestement illicite que pour prévenir le dommage imminent.
3) Sur la demande de mise hors de cause de la société MK conseil & expertise et de Monsieur [V]
Monsieur [V] est le préposé de la société MK2B laquelle ne soutient pas qu'il ait agi hors l'exercice de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions. Il doit, par conséquent, être mis hors de cause, le commettant étant seul responsable des éventuelles fautes commises par son préposé.
La dénomination MK conseil & expertise est celle d'une personne morale ayant son siège social [Adresse 9], inscrite au greffe du tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 910 098 037, mais c'est également le nom commercial de la société MK2B, ayant son siège social [Adresse 11] Nîmes, inscrite au greffe du tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 980 511 067. Il est nécessaire de procéder à l'examen des documents contractuels afin de déterminer avec quelle société d'expertise comptable, la SASU BBA a contracté. A ce stade de la procédure, il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société MK conseil & expertise.
4) Sur la demande d'expertise formulée par la SASU BBA
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2ème Civ., 4 novembre 2021, n°21-14.023).
La SASU BBA, qui entend engager la responsabilité civile professionnelle de la société MK2B, de la société MK conseil & expertise et de Monsieur [C] en raison d'un manquement à leur obligation de vigilance et de sécurité juridique, justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert afin de réunir des éléments de fait permettant de déterminer l'étendue de son préjudice du fait de la restitution du fonds de commerce cédé.
Monsieur [O] affirme qu'il s'est rendu avec Monsieur [D] dans les locaux de la société MK conseil & expertise à [Localité 12] et qu'après que Monsieur [D] ait signé l'acte de cession, l'expert-comptable en aurait conservé les exemplaires afin de les faire signer au représentant légal de la société MBI. Ce témoignage écrit est contredit par celui de Monsieur [C] qui indique que l'acte n'a pas été signé en sa présence et par celui de Monsieur [V] qui précise qu'il a récupéré le 24 avril 2024 le contrat de vente paraphé et signé au restaurant L'évidence à [Localité 12].
Il appartiendra au juge saisi au fond, le cas échéant, de dire s'il est démontré que c'est l'expert-comptable mandaté par la SASU BBA qui s'est chargé de faire signer l'acte litigieux à la société MBI et, dans la négative, s'il entrait dans les obligations de l'expert-comptable de vérifier l'identité du signataire de l'acte qu'il était chargé d'enregistrer. Il n'entre pas dans les attributions du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé des responsabilités contestées du cessionnaire et des experts-comptables et de leurs appels en garantie réciproques.
Les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ( Ch mixte, 7 Mai 1982 - n° 79-11.814 ). Il ne saurait donc être reproché à la SASU BBA sa carence dans la production des pièces utiles à l'établissement de son préjudice alors que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de rapporter la preuve de son existence et de son étendue.
Les experts-comptables n'opposent le délai de forclusion stipulé aux conditions générales de la lettre de mission qu'à la société MBI à laquelle ils reprochent de ne les avoir assignés que le 8 juillet 2025 alors qu'elle avait connaissance de l'intervention de l'expert-comptable dès le dépôt de sa plainte pénale du 24 mai 2024.
Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de dire si la SASU BBA a participé sciemment à la réception d'un faux et si sa faute absorbe celle susceptible d'être reprochée à l'expert-comptable.
Par conséquent, eu égard au motif légitime invoqué par la SASU BBA, il convient de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire dont elle avancera les frais.
Les préjudices dont la SASU BBA se prévaut sont susceptibles de donner lieu à garantie, hormis le montant du prix d'achat du fonds de commerce qu'au surplus, elle n'a même pas réglé. Les charges que la SASU BBA a pu assumer dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce devront néanmoins être appréciées au regard des revenus qu'elle en a tirés. Il sera donc demandé à l'expert judiciaire de se prononcer sur ce point.
5) Sur la demande d'expertise formulée par la société MBI
La société MBI justifie également d'un intérêt légitime à voir compléter la mission de l'expert judiciaire afin qu'il se prononce également sur l'étendue de ses préjudices du fait de son éviction par la SASU BBA, à la suite de la cession frauduleuse du fonds de commerce.
6) Sur l'opposabilité de la clause de forclusion
La société MBI ne formule devant la cour aucune demande à l'encontre des experts-comptables, se contentant de solliciter qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réserve tous ses droits et éventuels recours à leur encontre. Et la demande des experts-comptables tendant à voir déclarer irrecevable la société MBI en ses prétentions comme étant manifestement vouées à l'échec n'est présentée qu'à titre subsidiaire, à défaut de confirmation de l'ordonnance de référé entreprise.
La SASU BBA demande à la cour de dire que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, qu'elle lui est inopposable. La société MBI demande également à la cour de juger que la clause de forclusion contenue dans la lettre de mission lui est inopposable et qu'elle est, en tout état de cause, manifestement abusive.
La SASU BBA ne conteste pas avoir été destinataire des annexes de la lettre de mission.
La lettre de mission énonce en préambule que son objet ainsi que celui des conditions générales jointes est de confirmer les services que la société MK conseil & expertise fournira au client. Cet accord constitue l'ensemble de l'accord entre le client et la société MK conseil & expertise concernant les services. La lettre indique encore que les relations entre les parties seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de la lettre que par les conditions générales jointes ainsi que par un tableau de répartition des obligations respectives. Elle précise que les parties, après en avoir discuté, sont convenues de n'apporter aucune dérogation aux conditions générales. Il est enfin demandé à la cliente de retourner un exemplaire de la lettre de mission et des annexes jointes, dont les conditions générales qui font partie intégrante de la lettre de mission, revêtues d'un paraphe sur chacune des pages et de sa signature sur la dernière page de la lettre de mission attestant de sa prise de connaissance et acceptation de la lettre de mission et de ses annexes.
En l'espèce, si la SASU BBA n'a pas paraphé les pages de la lettre de mission et de ses annexes, elle en a signé la dernière page de la lettre de mission, ce qui démontre qu'elle en a approuvé les termes. Il ne ressort donc pas de l'évidence que les conditions générales qui lui ont été remises ne puissent pas lui être opposées, et que, par là même, elles soient inopposables à la société MBI.
Les prestations que la SASU BBA reproche à l'expert-comptable d'avoir mal effectuées sont décrites de manière apparente à l'annexe 2 de la lettre de mission, à savoir, 'En matières juridiques exceptionnel, conseil et cession de fonds de commerce'.
La Cour de cassation considère, de manière constante, que le délai contractuel de trois mois imparti au client pour introduire une demande de dommages-intérêts est un délai de forclusion, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 2254 du code civil ne sont pas applicables et elle approuve les juges du fond de juger que ce délai ne méconnaît pas le droit au procès équitable visé par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (Com., 30 mars 2016, n° 14-24.874).
Depuis un arrêt du 3'juillet 2024 (n°21-14.947), la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.'
Il existe donc une contestation sérieuse qui devra être tranchée par les juges du fond et qui ôte tout pouvoir au juge des référés de se prononcer sur l'opposabilité de la clause de forclusion aux sociétés BBA et MBI et sur son caractère abusif.
La demande de prise en charge des frais de constat de reprise des lieux ne constitue pas non plus une demande de provision qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder.
Il n'est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d'enjoindre aux sociétés d'expertise comptable de communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle qu'elles auront tout loisir de produire au cours des opérations d'expertise.
7) Sur les frais du procès
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle condamne la SASU BBA au paiement à la société MBI d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant nécessairement les frais d'autorisation d'assignation à bref délai.
La SASU BBA qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MBI et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [V],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la mise hors de cause de Monsieur [V],
Y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] - port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 13] , en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications, prendre connaissance des pièces contractuelles et se faire remettre et examiner tous documents utiles à son information;
Recueillir tous éléments de fait permettant de chiffrer les charges assumées dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce par la SASU BBA, et notamment :
' Loyer ;
' Frais d'entretien du local ;
' Factures de fluide (facture d'énergie, d'eau, de téléphone') ;
' Achats de marchandises ou de matières premières ;
' Autres achats ;
' Charges externes ;
' Prélèvements obligatoires ;
' Variations de stock ;
' Charges sociales ;
' Rémunération du personnel ;
' Dotations aux amortissements ;
' Frais liés aux ruptures des contrats de travail ;
' Droits, taxes et impositions ;
Recueillir tous éléments de fait permettant de chiffrer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la SASU BBA dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce,
Dire si la SASU BBA a réalisé des investissements perdus et, dans l'affirmative, en chiffrer le montant;
Donner un avis sur la perte d'exploitation dont elle est susceptible de se prévaloir ;
Donner un avis sur la valeur du fonds de commerce, lors de son acquisition au 12 avril 2024 par la SASU BBA et lors de sa restitution le 8 septembre 2025 à la société MBI,
Donner un avis sur les dommages financiers, matériels et immatériels, le cas échéant, subis par la SASU BBA;
Recueillir tous éléments de fait permettant de chiffrer les préjudices subis par la société MBI du fait de son éviction ainsi que les préjudices complémentaires;
Donner, d'une manière générale, tout élément de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de son pré-rapport descriptif et estimatif;
Dit que la SASU BBA devra consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 8 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert,
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion,
Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de huit mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il ne refuse la mission,
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction est confié à la présidente de la formation collégiale ayant rendu la présente décision ou, à défaut, aux magistrats faisant partie de la formation l'ayant rendue,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport d'expertise,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original,
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Donne acte à la SASU MBI qu'elle se réserve tous ses droits et éventuels recours contre la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] afin de voir les préjudices subis intégralement réparés,
Déclare communes et opposables la présente instance et les décisions à intervenir à la SAS
BBA, SAS MK conseil & expertise, la SAS MK2B et Monsieur [X] [C],
Déboute la société MBI de sa demande de condamnation de la SAS MK conseil & expertise et de la SAS MK2B à communiquer sous astreinte leurs attestations d'assurances responsabilités professionnelles pour les années 2024 et 2025,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société MBI de condamnation solidaire de la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] aux entiers frais de constat d'huissier de reprise de Maître [K], huissier de justice, du 8 septembre 2025,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société MBI tendant à lui voir déclarer inopposable la clause de forclusion et à voir déclarer cette clause manifestement abusive,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU BBA de voir juger réputée non écrite la clause de forclusion et de la lui voir déclarer inopposable,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU BBA de se voir relever et garantir par la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C],
Condamne la SASU BBA aux entiers dépens d'appel, y compris les frais de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la SASU BBA à payer à la société MBI une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU BBA, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la société MK2B et M. [X] [C] de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/03040 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWYT
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
03 septembre 2025 RG :2025R00078
S.A.S. BBA
C/
[V]
[C]
S.A.S. MBI
S.A.S. MK CONSEIL & EXPERTISE
S.A.S. MK2B
Copie exécutoire délivrée
le 05/12/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
Me Véronique CHIARINI Me Geoffrey PITON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 03 Septembre 2025, N°2025R00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BBA Société par actions simplifiée, au capital social de 1000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° 927 475 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [M] [V]
né le 14 Juin 1989 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [C]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MBI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MK CONSEIL & EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MK2B prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par la SAS BBA à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R00078 ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 (n° RG 25/00081) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes par délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant la SAS BBA, appelante, à assigner à jour fixe la SAS MBI, la SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C], intimés, à comparaître à l'audience du 6 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2025 par la SAS BBA, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2025 par la SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2025 par la SAS MBI, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
La société MBI était titulaire d'un fonds de commerce de restauration rapide et de snack situé au [Adresse 8], qu'elle exploitait à cette adresse.
Un acte sous signature privée de cession du fonds de commerce portant la date du 12 avril 2024 a été enregistré le 25 avril 2024 au service de la publicité et de l'enregistrement de [Localité 12], par un cabinet d'expertise-comptable dénommé 'MK Conseil et expertise' qui a émis le 22 mai 2024 une facture à l'ordre de la société BBA.
M. [F] [U], gérant de la société MBI, a déposé plainte, le 24 mai 2024, auprès du commissariat de [Localité 12] pour faux, usage de faux et usurpation d'identité. Il a affirmé n'avoir jamais cédé son fonds de commerce, puisqu'il était à l'étranger le 12 avril 2024 et avait confié l'exploitation de son restaurant à un employé, M. [P] [Z]. A son retour en France, il se serait présenté à son restaurant et aurait fait face au refus d'accès par M. [P] [Z] dont le beau-père, M. [I] [D], est le président de la société BBA.
En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du 22 juillet 2024, la société MBI a assigné à bref délai, par exploit du 2 août 2024, la société BBA devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir procéder à la vérification des écritures figurant sur l'acte de cession du fonds de commerce et annuler l'acte de cession.
La société BBA a assigné en intervention forcée la société MK conseil & expertise et son président, M. [X] [C]. La société MK2B est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la jonction des instances et instauré une mesure d'expertise judiciaire.
Dans son rapport du 14 mars 2025, Mme [S] a conclu que : « M. [F] [U] n'est pas l'auteur des paraphes, ni de la mention manuscrite ni de la signature qui lui sont attribués sur l'acte de cession de fonds de commerce du 12 avril 2024, dont il est question ».
Sur la procédure
En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du 4 juillet 2025, la société MBI, en la personne de son représentant légal, M. [F] [U], a fait assigner à bref délai, par exploits des 8, 9 et 10 juillet 2025, la société BBA prise en la personne légale de M. [I] [D], la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V], comptable, la société MK2B et M. [X] [C] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins notamment de voir annuler l'acte de cession frauduleux du fonds de commerce du 12 avril 2024, ordonner l'expulsion de tous occupants sans droits ni titre du local litigieux sous astreinte, autoriser la société MBI à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice et à séquestrer les éventuels effets mobiliers.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 554, 1101 et suivants, 1128 et 1178 du code civil, des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 700, 858 du code de procédure civile, statué ainsi :
« - Recevons la SASU MBI, en ses demandes, fins et écritures ;
- Actons au vu du rapport d'expertise du 14 mars 2025 de Mme [S] que M. [U] [T] n'est pas le signataire de l'acte de cession ;
- Actons que ce rapport en l'absence de contestation est opposable à toutes les parties à savoir la SASU BBA, SAS MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la SAS MK2B et M. [X] [C] ;
- Interdisons à la société BBA et à toute personne agissant pour son compte, sous quelque prétexte que ce soit, d'accéder au fonds de commerce et aux locaux attenants ;
- Autorisons, M. [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds à reprendre possession matérielle et à exploiter le fonds à titre conservatoire, dès l'exécution de la présente ordonnance ;
- Ordonnons la remise immédiate entre les mains de l'huissier instrumentaire de toutes les clés, documents comptables, moyens de paiement et éléments d'exploitation du fonds en vue de leur restitution au demandeur ;
- Autoriser à :
- procéder immédiatement y compris en dehors des jours et heures habituels, à l'exécution forcée de la présente ordonnance
- y compris, recourir si nécessaire à un serrurier, au concours de la force publique et à tout moyen légal approprié pour assurer la libération des lieux et la remise en possession du demandeur ;
- Ordonnons de faire un état des lieux, de constater et estimer les réparations locatives qui pourraient exister au jour de la reprise par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien ;
- Autorisons la séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles de s'y trouver pour sureté des loyers échus et charges locatives, non honorés,
- Assortissons chacune des injonctions ci-dessus d'une astreinte de 5000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la présente dont nous réservons la liquidation,
- Condamnons solidairement la société BBA à verser à la SASU MBI, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société BBA aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile,
- Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance. ».
La société BBA a relevé appel le 19 septembre 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant sur délégation du premier président, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et des articles 83 et suivants dudit code, a autorisé la société BBA à assigner à jour fixe M. [M] [V], M. [X] [C], la société MBI, la société MK Conseil et expertise, et la société MK2B, à comparaître le 6 novembre 2025 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Par actes des 9, 10 et 13, 20 octobre 2025, la société BBA, appelante, a assigné à jour fixe M. [X] [C], la société MK Conseil et expertise, la société MK2B, M. [M] [V], la société MBI, d'avoir à comparaître devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes à l'audience collégiale du 6 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société BBA, appelante, demande à la cour de :
« Annuler ou infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :
- statué en référé et non au fond,
- reçu la SASU MBI, en ses demandes, fins et écritures,
- acté au vu du rapport d'expertise du 14 mars 2025 de Mme [S] que M. [U] [T] n'est pas le signataire de l'acte de cession,
- acté que ce rapport en l'absence de contestation est opposable à toutes les parties à savoir la SASU BBA, SAS MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la SAS M K2B et M.[X] [C],
- interdit à la société BBA et à toute personne agissant pour son compte, sous quelque prétexte que ce soit, d'accéder au fonds de commerce et aux locaux attenants ;
- autorisé, M. [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds à reprendre possession matérielle et à exploiter le fonds à titre conservatoire, dès l'exécution de la présente ordonnance ;
- ordonné la remise immédiate entre les mains de l'huissier instrumentaire de toutes les clés, documents comptables, moyens de paiement et éléments d'exploitation du fonds en vue de leur restitution au demandeur,
- autorisé à procéder immédiatement y compris en dehors des jours et heures habituels, à l'exécution forcée de la présente ordonnance ; y compris, recourir si nécessaire à un serrurier, au concours de la force publique et à tout moyen légal approprié pour assurer la libération des lieux et la remise en possession du demandeur,
- ordonné de faire un état des lieux, de constater et estimer les réparations locatives qui pourraient exister au jour de la reprise par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d'un technicien,
- autorisé la séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles de s'y trouver pour sureté des loyers échus et charges locatives, non honorés,
- assortit chacune des injonctions ci-dessus d'une astreinte de 5000 euros par jour, de retard, et par infraction constatée, à compter de la signification de la présente dont nous réservons la liquidation,
- condamné solitairement la société BBA à verser à la SASU MBI, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BBA aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
- Rappelé le principe de l'exécution provisoire, attaché deux points droits à la présente ordonnance.
Et statuant à nouveau,
Déclarer que la juridiction de première instance, saisie au fond selon la procédure à bref délai prévue aux articles 858 et suivants du code de procédure civile, a méconnu la nature de sa saisine en statuant par voie de référé,
Déclarer que la juridiction de première instance devait statuer au fond et rendre un jugement et non pas une ordonnance de référé,
Déclarer que le présent arrêt statue au fond du litige,
Déclarer que la société MBI ne justifie pas régulièrement de ses droits sur le fonds de commerce litigieux, dès lors qu'il ressort que la dénonciation au bailleur relative à la cession intervenue le 2 juin 2022 entre M. [P] [B] et la SASU MBI est affectée d'un faux, la signature de Mme [A] [E], propriétaire, ayant été falsifiée,
À titre principal :
Débouter la société MBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, inopposable à la société BBA,
Débouter Monsieur [X] [C], Monsieur [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Déclarer que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, inopposable à la société BBA,
Condamner solidairement M. [X] [C], M. [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B à relever et garantir la SASU BBA de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Ordonner, en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire comptable afin de chiffrer le préjudice de la société BBA, suite à l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce du 12 avril 2024, à savoir :
montant des sommes payées dans le cadre de la cession du fonds de commerce tenant compte du séquestre (prix de cession, droits, taxes et frais divers) ;
frais et honoraires de la société MK2B, MK Conseil et expertise et de M. [X] [C] ;
l'intégralité des charges assumées dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce, et notamment :
' loyer ;
' frais d'entretien du local ;
' factures de fluide (facture d'énergie, d'eau, de téléphone') ;
' achats de marchandises ou de matières premières ;
' autres achats ;
' charges externes ;
' prélèvements obligatoires ;
' variations de stock ;
' charges sociales ;
' rémunération du personnel ;
' dotations aux amortissements ;
' frais liés aux ruptures des contrats de travail ;
' droits, taxes et impositions ;
estimation des investissements perdus ;
estimation de la perte d'exploitation ;
estimation de tous les dommages financiers, matériels et immatériels ;
estimation de la valeur du fonds de commerce et de sa perte ;
plus généralement, estimation de tout préjudice financier ;
A défaut d'expertise comptable, condamner solidairement M. [X] [C], M. [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B à payer à la SASU BBA la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus.
En tout état de cause :
Débouter la société MBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter M. [X] [C], M. [M] [V] et les sociétés MK Conseil et expertise et MK2B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la SASU MBI, M. [M] [V], M. [X] [C] et les SAS MK Conseil et expertise et MK2B à porter et payer la somme de 6.000 euros à la SASU BBA en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société BBA, appelante, expose que la juridiction de première instance, saisie au fond, a statué par voie de référé, en se plaçant sur le terrain du provisoire. La juridiction a également omis de se prononcer dans son dispositif sur les demandes subsidiaires de la société BBA. L'appel nullité est un recours exceptionnel qui n'est ouvert que lorsqu'une décision est rendue en dernier ressort. Seul un appel classique était donc ouvert, en l'espèce, et la société BBA est ainsi fondée en sa demande d'annulation ou d'infirmation de la décision rendue en première instance.
La société BBA conteste toute fraude dans la cession du fonds de commerce. Elle explique que son président, Monsieur [D], et Monsieur [U], président de la société MBI, étaient en relations d'affaires depuis longtemps. La signature sur l'acte de cession est celle du cédant. Si tel n'est pas le cas, elle est de bonne foi et ne saurait assumer les conséquences d'une anomalie ou d'une machination destinée à la spollier. La force probante du rapport d'expertise graphologique est entachée du fait que l'expert a travaillé sur une copie de l'acte de cession et que les specimens de signatures produits par Monsieur [U] sont d'une grande variabilité. Le juge n'est pas lié par de telles constatations techniques. L'inertie de Monsieur [U] qui n'a déposé plainte que plus d'un mois plus tard est incompatible avec la thèse d'une usurpation à son insu.
La société BBA explique que l'absence de signature véritable du bailleur vicie l'acte d'acquisition du fonds de commerce du 2 juin 2022 par la société MBI. Le titre de cette dernière est fondé sur un faux, ce qui prive ses prétentions de tout crédit.
À titre subsidiaire, la société BBA invoque les multiples manquements des experts-comptables aux obligations de vigilance et de sécurité juridique. Monsieur [V], salarié, a eu un comportement révélant une légèreté inacceptable dans l'exécution de son mandat, qui engage sa responsabilité personnelle sur le terrain délictuel. Son employeur a commis également une faute en le plaçant dans une situation de mandataire et en lui laissant accomplir des formalités qui relevaient exclusivement de la responsabilité d'un expert-comptable.
La société BBA précise qu'une facture a été émise le 22 mai 2024 par la société MK Conseil et expertise mais elle mentionne le numéro SIREN de la société MK2B en pied de page. L'acte de cession a été signé par le président de la société BBA dans les locaux de la société MK Conseil et expertise. Il appartenait aux sociétés MK Conseil et expertise et MK2B qui ont rédigé l'acte de cession d'en garantir la sécurité juridique en vérifiant la qualité et la capacité du signataire agissant pour la société MBI. L'expert-comptable devait également contrôler l'authenticité de l'acte lors de son enregistrement. La société BBA est privée de l'exploitation du fonds de commerce dont elle avait la croyance légitime d'être le cessionnaire. Ses quatre salariés sont dans une situation très inconfortable.
La société BBA souligne qu'elle n'a jamais signé l'annexe à la lettre de mission qui contiendrait la clause de prescription abrégée. Il n'y a pas eu d'accord exprès. La lettre de mission initiale ne couvre pas la cession du fonds de commerce qui n'y figure pas. La prescription de droit commun de cinq ans retrouve application. La clause contractuelle qui réduit le délai de prescription à une durée inférieure à un an est réputée non écrite. Il s'agit bien d'un délai de prescription et non de forclusion.
Dans leurs conclusions, la SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] demandent à la cour de :
« - Confirmer l'ordonnance du 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
- Juger irrecevables les demandes présentées par la société MBI ;
- Mettre hors de cause la société MK Conseil et expertise et M. [M] [V] pour défaut de qualité à défendre ;
- Débouter la société BBA de ses demandes ;
- Débouter la société MBI des demandes qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner la société BBA à garantir la société MK2B, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V] et M. [X] [C] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner la société BBA à payer à la société MK2B, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V] et M. [X] [C] la somme de 10.000 euros au titre de leur frais irrépétibles ;
- Condamner la société BBA aux entiers dépens de l'instance. ».
La SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] répondent que la société BBA n'a pas formulé la moindre observation ou contestation lorsqu'elle a plaidé l'affaire devant le juge des référés lors de l'audience qui s'est tenue le 20 août 2025. A supposer que le juge des référés ait statué sur une action supposée être soumise au tribunal au fond, il aurait excédé ses pouvoirs, de sorte que BBA aurait dû procéder par voie d'appel nullité. En tout état de cause, la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé et elle ne peut pas statuer sur le fond. Or, le juge des référés n'est pas compétent matériellement pour statuer sur une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un expert-comptable et/ou l'un de ses salariés.
La SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] indiquent que la société MK Conseil et expertise est totalement étrangère au litige et doit être mise hors de cause. Seule la société MK2B ayant pour nom commercial la société MK Conseil et expertise a ratifié avec la société BBA une lettre de mission. Monsieur [V] est salarié de la société MK2B n'a donc aucune qualité à défendre en vertu de l'article 1242 alinéa 5 du code civil.
La SAS MK Conseil et expertise, la SAS MK2B, M. [M] [V] et M. [X] [C] font valoir que la lettre de mission du 5 avril 2024 contient une clause de forclusion parfaitement valable. La société MBI a déposé le 24 mai 2024 une plainte au terme de laquelle son dirigeant reconnaît avoir pris connaissance des formalités d'enregistrement de l'acte de cession litigieux et partant, de l'intervention de la société d'expertise comptable. Dans le cadre du procès-verbal du 4 juillet 2024, celui-ci a encore relevé l'intervention de ladite société afin de faire toutes les démarches nécessaires liées à la société BBA. Or, la société MBI n'a assigné la société MK2B que par exploit du 8 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de trois mois. La société MBI, tiers au contrat, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
Sur le fond, les intimés rétorquent que l'acte litigieux a été signé, pour la société BBA, par Monsieur [I] [D], hors la présence et l'intervention des experts-comptables. L'acte n'a pas été signé dans leurs locaux, pas plus qu'il n'a été rédigé par eux. Il convient de faire application de la lettre de mission, selon laquelle la responsabilité de l'expert-comptable ne peut notamment être engagée dans l'hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence d'une information erronée ou d'une faute ou négligence commise par le client. La société BBA avait connaissance de l'information qu'elle reproche aux professionnels de ne pas lui avoir délivrée et elle a sciemment participé à la réception d'un faux.
Encore plus subsidiairement, les intimés se prévalent de l'absence de préjudice indemnisable. La société BBA n'a même pas réglé le prix de vente de sorte que la cession si elle est authentique est résolue. Les réclamations sont, pour l'essentiel, des obligations de faire qui, par nature, ne peuvent pas donner lieu à garantie. La société BBA, pleinement consciente du risque d'annulation de la cession qu'elle savait fausse, a néanmoins pris le risque d'embaucher des salariés. De toute façon, les salariés étaient en contrat à durée déterminée, ce qui exclut tout préjudice. Pour le reste, elle ne produit rien au titre de ses divers chefs de prétendus préjudices alors qu'elle détient toutes pièces utiles à ces différents titres.
Dans ses conclusions, la société MBI, intimée, demande à la cour, au visa des articles 74, 858, 564 du code de procédure civile, 554 et suivants, et 1101 et suivant du code civil, L.145-16 du code de commerce, 1128 et 1178 du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Rejeter l'appel de la SAS BBA comme infondé,
- Confirmer la décision du 3 septembre 2025 dont appel sauf en ce qu'elle a limité la reprise du fonds de commerce par Monsieur [U], gérant de la SASU MBI à titre conservatoire,
Par conséquent,
- Autoriser Monsieur [U], en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds, à reprendre possession matérielle et à exploiter le fond de manière définitive,
A titre subsidiaire :
- Confirmer la décision du 3 septembre 2025 dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- Annuler l'acte de cession de fonds de commerce frauduleux du 12 avril 2024,
- Débouter la SAS BBA de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et
dans tous les cas, infondées,
Par impossible, s'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la SAS BBA,
- Compléter la mission de l'expert judiciaire en ces termes :
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents administratifs, bilans et toutes pièces comptables nécessaires,
Dire et chiffrer les préjudices subis par la société MBI du fait de son éviction,
Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la société MBI en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur
la responsabilité des parties, et les préjudices subis.
- Débouter la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Juger inopposable la clause de forclusion à 3 mois à la SASU MBI, et en tout état de cause,
manifestement abusive,
- Donner acte à la SASU MBI qu'elle se réserve tous ses droits et éventuels recours contre la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] afin de voir les préjudices subis intégralement réparés,
- Déclarer communes et opposables la présente instance et les décisions à intervenir à la SAS
BBA, SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C].
- Condamner la SAS MK conseil & expertise et la SAS MK2B, sous astreinte de 100 euros par jour à partir de la décision à intervenir, à communiquer leurs attestations d'assurances responsabilités professionnelles pour les années 2024 et 2025,
- Condamner solidairement la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] aux entiers frais de constat d'huissier de reprise de Maître [K], huissier de justice, du 8 septembre 2025,
- Condamner solidairement la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] à payer à la SASU MBI la somme de 12000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant notamment les frais de greffe des deux requêtes aux fins d'être autorisé à assigner à bref délai, ceux de l'instance RG 2024J00282, les frais d'expertise judiciaire.
La société MBI explique que seul son président, Monsieur [U], pouvait consentir à la cession du fonds de commerce. Or, tel n'a jamais été le cas. Sa signature a été frauduleusement reproduite pendant qu'il était à l'étranger. Le prix de la cession n'a jamais été payé par la SASU BBA. Il appartenait à la prétendue cessionnaire et titulaire d'un exemplaire original de l'acte de cession, de le communiquer à l'expert qui a tout de même conclu que « les conditions sont réunies pour ce qui concerne l'étude comparative ». Cela a été permis par les nombreux documents fournis par Monsieur [U]. La variabilité relevée par l'expert n'entache absolument pas la force probante du rapport d'expertise. La société BBA ne se risque pas à demander une contre-expertise en écriture car elle sait que la cession est frauduleuse et qu'elle y a sciemment participé. La nullité de la cession implique pour la SASU MBI de pouvoir disposer et jouir à nouveau de son fonds de commerce et du local y afférant, sans entrave aucune. L'exploitation par la société BBA du fonds de commerce, sans aucun titre valable, constitue un trouble manifestement illicite. En outre, son comportement met en péril la pérennité du fonds en question. La société MBI, qui a repris possession de son fonds de commerce le 8 septembre 2025, a du, en urgence, engager de nombreux frais pour le remettre en état et tenter de l'exploiter au plus vite.
La société MBI fait grief à la SASU BBA d'avoir sollicité dans ses dernières conclusions, pour la première fois, l'annulation de la décision dont appel après avoir déjà conclu devant la cour. De plus, l'appelante tente de rajouter, en cause d'appel, des demandes complémentaires.
La SAS BBA n'a pas qualité pour soulever quelconque argument sur une éventuelle nullité
relative de la cession antérieure du 2 juin 2022 au profit de la société MBI ; cet acte est aujourd'hui incontestable, compte tenu du fait qu'un délai de deux ans est largement dépassé depuis la cession et les premiers paiements par la SASU MBI, à la propriétaire, des loyers dus. Si la SASU MBI n'était pas propriétaire du fonds de commerce, la SAS BBA ne pourrait en être devenue propriétaire, par une cession venant d'une personne qui n'aurait pas de droit.
La société MBI estime que la société MK conseil & expertise doit demeurer en la cause en raison de la théorie de l'apparence. La société MK2B semble être gérée uniquement par Monsieur [V] qui est comptable et non expert-comptable. Il est responsable de son fait comme toute personne, peu important qu'il soit salarié. Il est nécessaire de rendre la décision à intervenir commune et opposable tant à la société MK conseil & expertise qu'à Monsieur [V].
S'agissant de la forclusion de l'action qui lui est opposée, la société MBI rétorque que l'annexe 3 contenant les conditions générales n'a fait l'objet ni d'une signature de la part du représentant de la SASU BBA, ni de quelconque paraphe. En conséquence, les conditions générales sont inopposables à la SASU BBA. Elles sont également inopposables à la SASU MBI, tiers au contrat qui agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Par ailleurs, le délai anormalement court de la clause a précisément pour effet d'éteindre l'action avant même que la victime n'ait pu faire valoir ses droits, ce qui crée une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitimes. La faute des experts-comptables est avérée et celle de la SASU BBA ne les exonère pas de leur responsabilité.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé
Suite à une requête du 2 juillet 2025, la société MBI a été autorisée, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 4 juillet 2025, à assigner à bref délai la SASU BBA, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la société MK2B et M. [X] [C] devant le tribunal de commerce de Nîmes, ce qu'elle a fait, par exploits des 8, 9 et 10 juillet 2025. Il s'en suit que le juge des référés a statué par ordonnance du 3 septembre 2025 alors que c'était le tribunal au fond qui était saisi.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'occurrence, les premières conclusions d'appel remises le 7 octobre 2025 par la voie électronique par la SASU BBA ne contenaient dans leur dispositif qu'une demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025. La demande d'annulation a été formée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives déposées le 6 novembre 2025.
L'article 918 du code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives. Dans la mesure où les productions, les prétentions et moyens nouveaux ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés, ils doivent être déclarés irrecevables (2e Civ., 26 novembre 1990, n° 89-16.428).
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée qui n'a pas été formée dans les conclusions d'appel déposées avec la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe. Seule la demande d'infirmation sera donc examinée.
2) Sur les mesures provisoires
Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, la présente cour d'appel ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci (2e Civ., 6 décembre 1978, n° 77-13.558).
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer au fond sur la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce de la société MBI et de l'autoriser à en reprendre possession, de manière définitive.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le président de la société MBI justifie par la production de son passeport qu'il était à l'étranger à la date mentionnée sur l'acte de cession. A son retour en France, il a déposé plainte pour faux, usage de faux et usurpation d'identité. Ni la SASU BBA, ni les experts-comptables n'affirment avoir été témoins de l'apposition par le président de la société MBI de sa signature sur l'acte de cession. La somme de 2 000 euros qui devait être payée lors de la signature de la vente n'a pas été versée, pas plus que les mensualités suivantes exigibles à partir du 31 mai 2024.
L'expert judiciaire a estimé que, quand bien même l'acte de cession ne lui a pas été fourni en original, les conditions étaient réunies pour une étude comparative des paraphes, mentions manuscrites et signature y figurant avec les nombreuses pièces de comparaison officielles fournies par Monsieur [U]. Elle a conclu, de manière catégorique, que les écarts étaient probants et significatifs d'une différence d'auteur entre les paraphes, mentions manuscrites et signature litigieuses et les pièces de comparaison. Si elle a relevé de la variabilité dans les signatures de Monsieur [U], elle a également retrouvé des constantes notamment dans la finalisation par une partie structurante de la signature se composant d'une descendante suivie d'une boucle en sens horaire en partie inférieure se terminant par un trait lancé vers la droite. Il s'en suit que l'expert judiciaire a déjà répondu, en les écartant, aux critiques formulées par la SASU BBA.
La société MBI soulève l'irrecevabilité de la demande de la SASU BBA, formulée pour la première fois, en cause d'appel, qu'il soit déclaré que la société MBI ne justifie pas régulièrement de ses droits sur le fonds de commerce litigieux, dès lors qu'il ressort que la dénonciation au bailleur relative à la cession intervenue le 2 juin 2022 entre M. [P] [B] et la SASU MBI est affectée d'un faux. Cette demande de 'déclarer ' ne constitue toutefois pas une véritable prétention en ce qu'elle n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques. Il s'agit en réalité d'un moyen qui ne figure que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. La dite demande n'est donc pas irrecevable quand bien même elle est nouvelle.
En l'occurrence, la remise en cause par la SASU BBA de la validité de la cession antérieure du 2 juin 2022 n'est pas de nature à lui conférer davantage de droits sur le fonds de commerce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la SASU BBA est entrée en possession d'un fonds de commerce, sans avoir obtenu le consentement du véritable propriétaire et sans en avoir payé le prix, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
De surcroît, la société MBI verse aux débats des lettres de relances établissant que la SASU BBA ne règle pas les charges courantes d'eau, d'électricité et les loyers, depuis son entrée dans les lieux; qu'elle est redevable de cotisations envers l'Urssaf et de taxe sur la valeur ajoutée envers l'administration fiscale. Il existe donc un risque sérieux que le bail commercial vienne à être résilié et que la pérennité du fonds de commerce soit compromise si la SASU BBA reste en possession du fonds de commerce litigieux.
La décision de la présidente du tribunal de commerce de Nîmes sera, par conséquent, confirmée en ce qu'elle a pris des mesures adéquates tant pour faire cesser le trouble manifestement illicite que pour prévenir le dommage imminent.
3) Sur la demande de mise hors de cause de la société MK conseil & expertise et de Monsieur [V]
Monsieur [V] est le préposé de la société MK2B laquelle ne soutient pas qu'il ait agi hors l'exercice de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions. Il doit, par conséquent, être mis hors de cause, le commettant étant seul responsable des éventuelles fautes commises par son préposé.
La dénomination MK conseil & expertise est celle d'une personne morale ayant son siège social [Adresse 9], inscrite au greffe du tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 910 098 037, mais c'est également le nom commercial de la société MK2B, ayant son siège social [Adresse 11] Nîmes, inscrite au greffe du tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 980 511 067. Il est nécessaire de procéder à l'examen des documents contractuels afin de déterminer avec quelle société d'expertise comptable, la SASU BBA a contracté. A ce stade de la procédure, il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société MK conseil & expertise.
4) Sur la demande d'expertise formulée par la SASU BBA
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2ème Civ., 4 novembre 2021, n°21-14.023).
La SASU BBA, qui entend engager la responsabilité civile professionnelle de la société MK2B, de la société MK conseil & expertise et de Monsieur [C] en raison d'un manquement à leur obligation de vigilance et de sécurité juridique, justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert afin de réunir des éléments de fait permettant de déterminer l'étendue de son préjudice du fait de la restitution du fonds de commerce cédé.
Monsieur [O] affirme qu'il s'est rendu avec Monsieur [D] dans les locaux de la société MK conseil & expertise à [Localité 12] et qu'après que Monsieur [D] ait signé l'acte de cession, l'expert-comptable en aurait conservé les exemplaires afin de les faire signer au représentant légal de la société MBI. Ce témoignage écrit est contredit par celui de Monsieur [C] qui indique que l'acte n'a pas été signé en sa présence et par celui de Monsieur [V] qui précise qu'il a récupéré le 24 avril 2024 le contrat de vente paraphé et signé au restaurant L'évidence à [Localité 12].
Il appartiendra au juge saisi au fond, le cas échéant, de dire s'il est démontré que c'est l'expert-comptable mandaté par la SASU BBA qui s'est chargé de faire signer l'acte litigieux à la société MBI et, dans la négative, s'il entrait dans les obligations de l'expert-comptable de vérifier l'identité du signataire de l'acte qu'il était chargé d'enregistrer. Il n'entre pas dans les attributions du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé des responsabilités contestées du cessionnaire et des experts-comptables et de leurs appels en garantie réciproques.
Les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ( Ch mixte, 7 Mai 1982 - n° 79-11.814 ). Il ne saurait donc être reproché à la SASU BBA sa carence dans la production des pièces utiles à l'établissement de son préjudice alors que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de rapporter la preuve de son existence et de son étendue.
Les experts-comptables n'opposent le délai de forclusion stipulé aux conditions générales de la lettre de mission qu'à la société MBI à laquelle ils reprochent de ne les avoir assignés que le 8 juillet 2025 alors qu'elle avait connaissance de l'intervention de l'expert-comptable dès le dépôt de sa plainte pénale du 24 mai 2024.
Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de dire si la SASU BBA a participé sciemment à la réception d'un faux et si sa faute absorbe celle susceptible d'être reprochée à l'expert-comptable.
Par conséquent, eu égard au motif légitime invoqué par la SASU BBA, il convient de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire dont elle avancera les frais.
Les préjudices dont la SASU BBA se prévaut sont susceptibles de donner lieu à garantie, hormis le montant du prix d'achat du fonds de commerce qu'au surplus, elle n'a même pas réglé. Les charges que la SASU BBA a pu assumer dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce devront néanmoins être appréciées au regard des revenus qu'elle en a tirés. Il sera donc demandé à l'expert judiciaire de se prononcer sur ce point.
5) Sur la demande d'expertise formulée par la société MBI
La société MBI justifie également d'un intérêt légitime à voir compléter la mission de l'expert judiciaire afin qu'il se prononce également sur l'étendue de ses préjudices du fait de son éviction par la SASU BBA, à la suite de la cession frauduleuse du fonds de commerce.
6) Sur l'opposabilité de la clause de forclusion
La société MBI ne formule devant la cour aucune demande à l'encontre des experts-comptables, se contentant de solliciter qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réserve tous ses droits et éventuels recours à leur encontre. Et la demande des experts-comptables tendant à voir déclarer irrecevable la société MBI en ses prétentions comme étant manifestement vouées à l'échec n'est présentée qu'à titre subsidiaire, à défaut de confirmation de l'ordonnance de référé entreprise.
La SASU BBA demande à la cour de dire que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, qu'elle lui est inopposable. La société MBI demande également à la cour de juger que la clause de forclusion contenue dans la lettre de mission lui est inopposable et qu'elle est, en tout état de cause, manifestement abusive.
La SASU BBA ne conteste pas avoir été destinataire des annexes de la lettre de mission.
La lettre de mission énonce en préambule que son objet ainsi que celui des conditions générales jointes est de confirmer les services que la société MK conseil & expertise fournira au client. Cet accord constitue l'ensemble de l'accord entre le client et la société MK conseil & expertise concernant les services. La lettre indique encore que les relations entre les parties seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de la lettre que par les conditions générales jointes ainsi que par un tableau de répartition des obligations respectives. Elle précise que les parties, après en avoir discuté, sont convenues de n'apporter aucune dérogation aux conditions générales. Il est enfin demandé à la cliente de retourner un exemplaire de la lettre de mission et des annexes jointes, dont les conditions générales qui font partie intégrante de la lettre de mission, revêtues d'un paraphe sur chacune des pages et de sa signature sur la dernière page de la lettre de mission attestant de sa prise de connaissance et acceptation de la lettre de mission et de ses annexes.
En l'espèce, si la SASU BBA n'a pas paraphé les pages de la lettre de mission et de ses annexes, elle en a signé la dernière page de la lettre de mission, ce qui démontre qu'elle en a approuvé les termes. Il ne ressort donc pas de l'évidence que les conditions générales qui lui ont été remises ne puissent pas lui être opposées, et que, par là même, elles soient inopposables à la société MBI.
Les prestations que la SASU BBA reproche à l'expert-comptable d'avoir mal effectuées sont décrites de manière apparente à l'annexe 2 de la lettre de mission, à savoir, 'En matières juridiques exceptionnel, conseil et cession de fonds de commerce'.
La Cour de cassation considère, de manière constante, que le délai contractuel de trois mois imparti au client pour introduire une demande de dommages-intérêts est un délai de forclusion, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 2254 du code civil ne sont pas applicables et elle approuve les juges du fond de juger que ce délai ne méconnaît pas le droit au procès équitable visé par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (Com., 30 mars 2016, n° 14-24.874).
Depuis un arrêt du 3'juillet 2024 (n°21-14.947), la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.'
Il existe donc une contestation sérieuse qui devra être tranchée par les juges du fond et qui ôte tout pouvoir au juge des référés de se prononcer sur l'opposabilité de la clause de forclusion aux sociétés BBA et MBI et sur son caractère abusif.
La demande de prise en charge des frais de constat de reprise des lieux ne constitue pas non plus une demande de provision qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder.
Il n'est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d'enjoindre aux sociétés d'expertise comptable de communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle qu'elles auront tout loisir de produire au cours des opérations d'expertise.
7) Sur les frais du procès
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle condamne la SASU BBA au paiement à la société MBI d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant nécessairement les frais d'autorisation d'assignation à bref délai.
La SASU BBA qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MBI et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [V],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la mise hors de cause de Monsieur [V],
Y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] - port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 13] , en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications, prendre connaissance des pièces contractuelles et se faire remettre et examiner tous documents utiles à son information;
Recueillir tous éléments de fait permettant de chiffrer les charges assumées dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce par la SASU BBA, et notamment :
' Loyer ;
' Frais d'entretien du local ;
' Factures de fluide (facture d'énergie, d'eau, de téléphone') ;
' Achats de marchandises ou de matières premières ;
' Autres achats ;
' Charges externes ;
' Prélèvements obligatoires ;
' Variations de stock ;
' Charges sociales ;
' Rémunération du personnel ;
' Dotations aux amortissements ;
' Frais liés aux ruptures des contrats de travail ;
' Droits, taxes et impositions ;
Recueillir tous éléments de fait permettant de chiffrer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la SASU BBA dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce,
Dire si la SASU BBA a réalisé des investissements perdus et, dans l'affirmative, en chiffrer le montant;
Donner un avis sur la perte d'exploitation dont elle est susceptible de se prévaloir ;
Donner un avis sur la valeur du fonds de commerce, lors de son acquisition au 12 avril 2024 par la SASU BBA et lors de sa restitution le 8 septembre 2025 à la société MBI,
Donner un avis sur les dommages financiers, matériels et immatériels, le cas échéant, subis par la SASU BBA;
Recueillir tous éléments de fait permettant de chiffrer les préjudices subis par la société MBI du fait de son éviction ainsi que les préjudices complémentaires;
Donner, d'une manière générale, tout élément de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de son pré-rapport descriptif et estimatif;
Dit que la SASU BBA devra consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 8 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert,
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion,
Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de huit mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il ne refuse la mission,
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction est confié à la présidente de la formation collégiale ayant rendu la présente décision ou, à défaut, aux magistrats faisant partie de la formation l'ayant rendue,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport d'expertise,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original,
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Donne acte à la SASU MBI qu'elle se réserve tous ses droits et éventuels recours contre la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] afin de voir les préjudices subis intégralement réparés,
Déclare communes et opposables la présente instance et les décisions à intervenir à la SAS
BBA, SAS MK conseil & expertise, la SAS MK2B et Monsieur [X] [C],
Déboute la société MBI de sa demande de condamnation de la SAS MK conseil & expertise et de la SAS MK2B à communiquer sous astreinte leurs attestations d'assurances responsabilités professionnelles pour les années 2024 et 2025,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société MBI de condamnation solidaire de la SASU BBA, la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C] aux entiers frais de constat d'huissier de reprise de Maître [K], huissier de justice, du 8 septembre 2025,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société MBI tendant à lui voir déclarer inopposable la clause de forclusion et à voir déclarer cette clause manifestement abusive,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU BBA de voir juger réputée non écrite la clause de forclusion et de la lui voir déclarer inopposable,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU BBA de se voir relever et garantir par la SAS MK conseil & expertise, Monsieur [M] [V], la SAS MK2B et Monsieur [X] [C],
Condamne la SASU BBA aux entiers dépens d'appel, y compris les frais de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la SASU BBA à payer à la société MBI une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU BBA, la société MK Conseil et expertise, M. [M] [V], la société MK2B et M. [X] [C] de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,