CA Nîmes, 1re ch., 4 décembre 2025, n° 24/01169
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°463
N° RG 24/01169 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEW2
AB
TJ DE [Localité 5]
25 mars 2024
RG : 21/00169
EARL LES COSTES DE SAINT GENIES
C/
SARL TRANSVINS
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Jean-Marie Chabaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 mars 2024, N°21/00169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
L'Earl LES COSTES DE SAINT GENIES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Maxime Courbet, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sarl TRANSVINS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Dabiens de la Selarl Dabiens & Demaegdt Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 décembre 2018, les société Les Costes de [Localité 7] et Transvins ont signé un contrat prévoyant :
- l'achat par cette dernière à la première de 350 hectolitres de vin rosé en vrac au prix de 330 euros HT par hectolitre,
- une date limite de retiraison du vin au 30 avril 2019.
Le 10 juin 2019, la venderesse a établi une facture d'un montant de 139 994,40 euros TTC, comportant une date d'échéance de règlement au 30 juin 2019.
Le lendemain, elle a mis la société Transvins en demeure de procéder à la réception des 350 hectolitres de vin et de payer un acompte de 15%.
Par courriel du 12 août 2019, les deux sociétés ont conclu un nouvel accord se substituant au précédent, diminuant principalement de 350 à 200 hl la quantité d'hectolitres devant être retirée, dont les modalités sont ainsi précisées :
'Suite à la possibilité d'une vente en bouteille, je suis d'accord pour diminuer le contrat de 150hl après versement du premier règlement. En échange, vous vous engagez à payer et à retirer les 200hl restant selon les modalités suivantes :
- paiement au 18 août 2019 de la moitié TVA et de la taxe OIVR soit un total de 39 917 euros,
- traite à échéance au 31 octobre 2019 de l'autre moitié,
- retiraison au maximum le 6 septembre 2019 (ou avant si possible)'.
Le 19 août 2019, la société Transvins a remis à la société Les Costes de [Localité 7] un chèque d'acompte d'un montant de 39 917 euros.
Le 22 août 2019, celle-ci l'a mise en demeure de retirer le vin et de payer le solde de la facture du 10 juin 2019 soit la somme de 100 017,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la société Transvins a mis en demeure sa venderesse aux fins de l'autoriser à retirer les 200 hl de vin sous un délai de 8 jours à compter de sa réception puis l'a par acte du 20 janvier 2020 assignée en résolution
judiciaire de l'accord contractuel du 12 août 2019, restitution de l'acompte versé et dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Nîmes qui par jugement du 03 décembre 2020 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 25 mars 2024 :
- a ordonné la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 décembre 2018 et modifié le 12 août 2019,
- a condamné la société Les Costes de [Localité 7] à restituer à la société Transvins la somme de 39 917 euros,
- a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectives des parties,
- a condamné la défenderesse aux dépens et à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Costes de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 2 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 16 octobre 2016 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 novembre 2024, la société Les Costes de [Localité 7], appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a ordonné la résolution judiciaire du contrat d'achat interprofessionnel conclu le 17 décembre 2018 modifié le 12 août 2019,
- l'a condamnée à restituer à la requérante la somme de 39 917 euros,
- a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la débouter de toutes ses demande plus amples ou contraires et de son appel incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, la société Transvins, intimée, demande à la cour
Sur l'appel principal
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a ordonné la résolution judiciaire du contrat d'achat interprofessionnel conclu le 17 décembre 2018 modifié le 12 août 2019,
- a condamné la défenderesse à lui restituer la somme de 39 917 euros,
- a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Sur son appel incident
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Statuant de nouveau
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de rejeter l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* demande de résolution du contrat
Pour prononcer la résolution du contrat du 17 décembre 2018 modifié le 12 août 2019, le tribunal a jugé que la venderesse n'avait pas respecté ses engagements en ne permettant pas à sa contractante une retiraison à la fin du mois d'août 2019, soit avant la date limite convenue.
L'appelante soutient que l'intimée n'a pas respecté ses engagements résultant de ce contrat, tant sur le paiement de l'acompte et de la facture que sur la retiraison du vin.
Elle soutient avoir subi lors de la conclusion de l'avenant du 12 août 2019 une violence économique qui a vicié son consentement.
L'intimée soutient que l'appelante ne lui a pas permis la retiraison du vin conformément à cet avenant, alors que de son côté elle avait payé dès le 19 août 2019 l'acompte prévu et conteste avoir exercé une quelconque violence économique sur l'appelante
Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Aux termes de l'article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, après avoir contracté le 17 décembre 2018 aux conditions suivantes: - achat de 350 hectolitres de vin rosé en vrac au prix de 330 euros HT par hectolitre, - date limite de retiraison du vin au 30 avril 2019,
les parties ont échangé, par courriels respectifs du 12 août 2019, leur consentement sur d'autres modalités relatives à la quantité de vin vendu, diminuée de 150 hl, à la date limite de retiraison reportée au 06 septembre 2019, au paiement au 19 août 2019 de la somme de 39 917 euros, et de l'autre moitié de la traite à l'échéance du 31 octobre 2019.
En contradiction avec les dates limites de retiraison et de paiement de l'échéance ainsi convenues, l'appelante a indiquée 'souhaiter recevoir la traite avant retiraison'.
Elle ne peut pourtant pas exciper de la violation du contrat du 17 décembre 2018 qu'elle a proposé elle-même, par courriel du 12 août 2019, de modifier en ce qui concerne la quantité de marchandise et la date limite de son retrait, modifications acceptées par l'acquéreur le même jour.
Cet accord de volonté s'impose aux parties.
Pour démontrer la violence économique alléguée, l'appelante procède par seule voie d'affirmation.
Elle ne rapporte la preuve ni d'une dépendance économique, ni d'un abus d'une telle dépendance, ni de l'octroi d'un avantage excessif.
Au contraire, les nouvelles modalités du contrat ne comportaient aucune modification du prix et n'étaient pas sans contrepartie à la charge de l'acquéresse qui devait s'acquitter d'un acompte et payer le solde à l'échéance du 31 octobre 2019.
L'appelante ne produit qu'un document intitulé 'balance des fournisseur au 30 juin 2019'et le bilan 2019 de l'intimée, ne faisant l'objet d'aucune analyse de sa part, qui ne démontrent pas la position dominante alléguée, la seule importance du chiffre d'affaire ne suffisant pas à prouver l'existence d'un vice du consentement tiré d'une violence économique exercée.
L'intimée, de son côté, rapporte la preuve du paiement de l'acompte à la date prévue.
Elle allègue, ce qui n'est pas contesté, que l'appelante l'a empêchée de procéder à la retiraison du produit fin août 2019, avant la date limite du 06 septembre 2019.
Ce refus constitue une inexécution grave, qui touche à l'objet du contrat, de nature à justifier sa résolution.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
La demande de dommages et intérêts de l'appelante, en l'absence de faute imputable à l'intimée n'est pas fondée et le jugement est également confirmé sur ce point.
* demande de dommages et intérêts de la société Transvins
Pour rejeter cette demande, le tribunal a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve de son préjudice.
L'intimée réplique avoir nécessairement subi un préjudice du fait de l'inexécution de ses obligations par l'appelante.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'intimée procède par voie de simple affirmation sans préciser la consistance de son préjudice.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
* dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 mars 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Costes de [Localité 7] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la société Transvins la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°463
N° RG 24/01169 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEW2
AB
TJ DE [Localité 5]
25 mars 2024
RG : 21/00169
EARL LES COSTES DE SAINT GENIES
C/
SARL TRANSVINS
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Jean-Marie Chabaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 mars 2024, N°21/00169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
L'Earl LES COSTES DE SAINT GENIES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Maxime Courbet, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sarl TRANSVINS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Dabiens de la Selarl Dabiens & Demaegdt Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 décembre 2018, les société Les Costes de [Localité 7] et Transvins ont signé un contrat prévoyant :
- l'achat par cette dernière à la première de 350 hectolitres de vin rosé en vrac au prix de 330 euros HT par hectolitre,
- une date limite de retiraison du vin au 30 avril 2019.
Le 10 juin 2019, la venderesse a établi une facture d'un montant de 139 994,40 euros TTC, comportant une date d'échéance de règlement au 30 juin 2019.
Le lendemain, elle a mis la société Transvins en demeure de procéder à la réception des 350 hectolitres de vin et de payer un acompte de 15%.
Par courriel du 12 août 2019, les deux sociétés ont conclu un nouvel accord se substituant au précédent, diminuant principalement de 350 à 200 hl la quantité d'hectolitres devant être retirée, dont les modalités sont ainsi précisées :
'Suite à la possibilité d'une vente en bouteille, je suis d'accord pour diminuer le contrat de 150hl après versement du premier règlement. En échange, vous vous engagez à payer et à retirer les 200hl restant selon les modalités suivantes :
- paiement au 18 août 2019 de la moitié TVA et de la taxe OIVR soit un total de 39 917 euros,
- traite à échéance au 31 octobre 2019 de l'autre moitié,
- retiraison au maximum le 6 septembre 2019 (ou avant si possible)'.
Le 19 août 2019, la société Transvins a remis à la société Les Costes de [Localité 7] un chèque d'acompte d'un montant de 39 917 euros.
Le 22 août 2019, celle-ci l'a mise en demeure de retirer le vin et de payer le solde de la facture du 10 juin 2019 soit la somme de 100 017,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la société Transvins a mis en demeure sa venderesse aux fins de l'autoriser à retirer les 200 hl de vin sous un délai de 8 jours à compter de sa réception puis l'a par acte du 20 janvier 2020 assignée en résolution
judiciaire de l'accord contractuel du 12 août 2019, restitution de l'acompte versé et dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Nîmes qui par jugement du 03 décembre 2020 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 25 mars 2024 :
- a ordonné la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 décembre 2018 et modifié le 12 août 2019,
- a condamné la société Les Costes de [Localité 7] à restituer à la société Transvins la somme de 39 917 euros,
- a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectives des parties,
- a condamné la défenderesse aux dépens et à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Costes de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 2 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 16 octobre 2016 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 novembre 2024, la société Les Costes de [Localité 7], appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a ordonné la résolution judiciaire du contrat d'achat interprofessionnel conclu le 17 décembre 2018 modifié le 12 août 2019,
- l'a condamnée à restituer à la requérante la somme de 39 917 euros,
- a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la débouter de toutes ses demande plus amples ou contraires et de son appel incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, la société Transvins, intimée, demande à la cour
Sur l'appel principal
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a ordonné la résolution judiciaire du contrat d'achat interprofessionnel conclu le 17 décembre 2018 modifié le 12 août 2019,
- a condamné la défenderesse à lui restituer la somme de 39 917 euros,
- a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Sur son appel incident
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Statuant de nouveau
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de rejeter l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* demande de résolution du contrat
Pour prononcer la résolution du contrat du 17 décembre 2018 modifié le 12 août 2019, le tribunal a jugé que la venderesse n'avait pas respecté ses engagements en ne permettant pas à sa contractante une retiraison à la fin du mois d'août 2019, soit avant la date limite convenue.
L'appelante soutient que l'intimée n'a pas respecté ses engagements résultant de ce contrat, tant sur le paiement de l'acompte et de la facture que sur la retiraison du vin.
Elle soutient avoir subi lors de la conclusion de l'avenant du 12 août 2019 une violence économique qui a vicié son consentement.
L'intimée soutient que l'appelante ne lui a pas permis la retiraison du vin conformément à cet avenant, alors que de son côté elle avait payé dès le 19 août 2019 l'acompte prévu et conteste avoir exercé une quelconque violence économique sur l'appelante
Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Aux termes de l'article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, après avoir contracté le 17 décembre 2018 aux conditions suivantes: - achat de 350 hectolitres de vin rosé en vrac au prix de 330 euros HT par hectolitre, - date limite de retiraison du vin au 30 avril 2019,
les parties ont échangé, par courriels respectifs du 12 août 2019, leur consentement sur d'autres modalités relatives à la quantité de vin vendu, diminuée de 150 hl, à la date limite de retiraison reportée au 06 septembre 2019, au paiement au 19 août 2019 de la somme de 39 917 euros, et de l'autre moitié de la traite à l'échéance du 31 octobre 2019.
En contradiction avec les dates limites de retiraison et de paiement de l'échéance ainsi convenues, l'appelante a indiquée 'souhaiter recevoir la traite avant retiraison'.
Elle ne peut pourtant pas exciper de la violation du contrat du 17 décembre 2018 qu'elle a proposé elle-même, par courriel du 12 août 2019, de modifier en ce qui concerne la quantité de marchandise et la date limite de son retrait, modifications acceptées par l'acquéreur le même jour.
Cet accord de volonté s'impose aux parties.
Pour démontrer la violence économique alléguée, l'appelante procède par seule voie d'affirmation.
Elle ne rapporte la preuve ni d'une dépendance économique, ni d'un abus d'une telle dépendance, ni de l'octroi d'un avantage excessif.
Au contraire, les nouvelles modalités du contrat ne comportaient aucune modification du prix et n'étaient pas sans contrepartie à la charge de l'acquéresse qui devait s'acquitter d'un acompte et payer le solde à l'échéance du 31 octobre 2019.
L'appelante ne produit qu'un document intitulé 'balance des fournisseur au 30 juin 2019'et le bilan 2019 de l'intimée, ne faisant l'objet d'aucune analyse de sa part, qui ne démontrent pas la position dominante alléguée, la seule importance du chiffre d'affaire ne suffisant pas à prouver l'existence d'un vice du consentement tiré d'une violence économique exercée.
L'intimée, de son côté, rapporte la preuve du paiement de l'acompte à la date prévue.
Elle allègue, ce qui n'est pas contesté, que l'appelante l'a empêchée de procéder à la retiraison du produit fin août 2019, avant la date limite du 06 septembre 2019.
Ce refus constitue une inexécution grave, qui touche à l'objet du contrat, de nature à justifier sa résolution.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
La demande de dommages et intérêts de l'appelante, en l'absence de faute imputable à l'intimée n'est pas fondée et le jugement est également confirmé sur ce point.
* demande de dommages et intérêts de la société Transvins
Pour rejeter cette demande, le tribunal a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve de son préjudice.
L'intimée réplique avoir nécessairement subi un préjudice du fait de l'inexécution de ses obligations par l'appelante.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'intimée procède par voie de simple affirmation sans préciser la consistance de son préjudice.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
* dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 mars 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Costes de [Localité 7] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la société Transvins la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,