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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 25/02343

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/02343

4 décembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 04 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUT4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 AVRIL 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]

N° RG 25/00073

APPELANTS :

Monsieur [T] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [I] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [G]

né le 26 Mai 1975 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, M. [P] [G] a donné à bail à M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] un appartement situé [Adresse 13], moyennant un loyer de 660 euros, outre une provision sur charges de 75 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [G] a fait délibrer à M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] le 30 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 725, 49 euros, au titre des loyers visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, M. [P] [G] a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, afin qu'il :

- constate que le bail les liant est résilié depuis le 30 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire,

- ordonne l'expulsion de M. [T] [Z] et Mme [I] [Y], ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux occupés sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique,

- fixe une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, à régler à l'échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,

- condamne solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux,

- condamne solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 3 102, 95 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de décembre 2024,

- condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.

Aux termes d'une ordonnnance rendue le 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :

- condamné solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à verser à M. [P] [G] la somme de 3 899, 61 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 28 février 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- autorisé M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à se libérer de leur dette avant le 30 avril 2025,

- dit qu'en cas de non paiement de la dette locative à son échéance ou d'une échéance de loyer courant, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible,

- suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais ainsi accordés,

- dit qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la résiliation du bail serait acquise et que M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] devraient quitter les lieux situés [Adresse 9] [Localité 10] dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin,

- condamné dans cette hypothèse, M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à payer à M. [P] [G] la somme de 780, 33 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à ce qu'ils aient libéré les lieux, libération qui ne serait effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aura mandatée à cet effet,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,

- condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à payer à M. [P] [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 30 août 2024.

Par déclaration en date du 29 avril 2025, M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] ont relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et le déclarer fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en cas de non-paiement de la dette locative à son échéance ou d'une échéance de loyer courant, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible, la résiliation du bail serait acquise et ils devraient quitter les lieux situés [Adresse 8] dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin,

- leur accorder des délais de paiement supplémentaires,

- prolonger les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés,

- débouter M. [P] [G] de ses demandes.

Ils exposent qu'ils ne contestent pas le montant de la dette locative dont le paiement leur est réclamé mais qu'ils se sont trouvés dans une situation extrêmement compliquée, puisque M. [T] [Z] a perdu son emploi et que Mme [I] [Y] a connu de graves difficultés dans le cadre de sa grossesse, l'empêchant de poursuivre l'exploitation du restaurant qu'elle avait ouvert, et que son hospitalisation pendant près de trois mois a eu raison de son activité, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 avril 2025.

Ils soulignent que dans ces conditions, ils se sont trouvés dans l'incapacité d'assumer le paiement de la dette locative dans les délais qui leur étaient accordés et qu'ils n'ont pas pu quitter les lieux dans les délais accordés eu égard à leur situation de famille.

Enfin, ils précisent qu'en charge de deux enfants, ils sont à la recherche active d'un nouveau logement et de fonds nécessaires pour régler la totalité de leur dette.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [G] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 en ce qu'elle a condamné solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] aux sommes dues, a dit qu'en cas de non-respect de l'échéancier, M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] devraient quitter les lieux et les a condamnés solidairement à régler une indemnité d'occupation, outre la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 en ce qu'elle a autorisé M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à se libérer de leur dette avant le 30 avril 2025 et a suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés,

- statuer sur l'omission de statuer affectant l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- constater que le bail le liant à M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] est résilié le 30 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 6], avec si besoin le concours de la force publique,

- fixer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (780,33 euros par mois à la date de l'assignation), à régler à l'échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,

- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 4 387,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de septembre 2025,

- débouter M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] de leur demande tendant à se voir accorder des délais de paiement supplémentaires avec suspension des effets de la clause résolutoire.

- condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il indique que s'il ne peut être contesté que le juge des référés a décidé d'accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire au regard de l'engagement pris par M. [T] [Z] de solder la dette avant le 30 avril 2025, la situation a évolué devant la cour d'appel, de sorte que s'impose l'infirmation de la décision en ce qu'elle a accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire.

Il rappelle qu'en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire sous les deux conditions cumulatives suivantes : que le locataire justifie être en mesure de payer sa dette locative et qu'il ait repris le paiement intégral du loyer au jour de l'audience, et fait valoir qu'en l'espèce, ces deux conditions font défaut. Il indique qu'en effet, M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] ne produisent aucun élément sur leur situation financière et ne démontrent pas, par conséquent, être en mesure de régler leur dette dans les délais légaux. S'agissant de la seconde condition, il relève qu'il ressort de l'extrait de compte locataire actualisé que depuis le mois d'avril 2025, les loyers courants ne sont pas réglés et ajoute qu'en cours de procédure, les appelants n'ont pas repris le paiement intégral de leurs loyers et charges courants, de telle sorte que la dette locative s'élève à la somme de 4 387, 92 euros. Il ajoute que la somme par lui perçue à hauteur de 487 euros correspond au montant de l'aide personnalisée au logement, de sorte que les occupants n'ont procédé à aucun paiement depuis le mois d'avril 2025.

Enfin, il indique qu'il appartient à la cour de constater que le bail est résilié depuis le 30 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire et souligne que cette demande n'étant pas reprise dans les motifs de la décision, il s'agit d'une omission de statuer qu'il appartiendra à la cour de corriger au regard de l'effet dévolutif de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

De plus, aux termes de l'article L. 622-21 I du code de commerce, 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'

L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'

Du reste, l'article L. 641-3 précise que 'le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.'

En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. [T] [Z] et Mme [I] [Y] que dans un jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a constaté l'état de cessation des paiements de Mme [I] [Y] (EI), a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette dernière, a désigné M. [N] [V] en qualité de juge commissaire et M. [K] [E] en qualité de juge commissaire suppléant et a nommé la Selarl MJSA en la personne de maître [X] [W], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.

Il convient dans ces conditions, et par respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les conséquences de la décision rendue par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 avril 2025 sur l'instance opposant M. [Z] et Mme [Y] à M. [G].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,

Renvoie l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026 à 9h00.

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

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