CA Versailles, ch. civ. 1-5, 4 décembre 2025, n° 25/01168
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6W
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
S.A.S.U. MERCK SANTE
S.A.S.U. MERCK SERONO
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le Président du TJ de [Localité 11]
N° RG : 24/00375
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/12/25
à :
Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, 21
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (28)
[Adresse 2]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale
Représentant : Me François PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 231055
APPELANTE
****************
S.A.S.U. MERCK SANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 14] : 572 028 033
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A.S.U. MERCK SERONO
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 14] : 955 504 923
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575839
Plaidant : Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS,
CPAM D'EURE ET LOIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats: Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ablation de la thyroïde en 2011, Mme [H] [C] a pris le médicament Levothyrox®, fabriqué par la SAS Merck Santé et exploité par la SAS Merck Serono.
En mars 2017, le laboratoire a mis sur le marché une nouvelle formule du médicament, contenant le même principe actif mais dans laquelle l'un des excipients, le lactose monohydraté, a été remplacé par du mannitol et de l'acide citrique.
A compter d'octobre 2017, Mme [C] s'est vue prescrire un médicament allemand, Euthyrox, correspondant à l'ancienne formule du Levothyrox®.
Le 6 mai 2024, prétendant avoir subi les effets secondaires de la nouvelle formule du médicament Levothyrox entre mars et octobre 2017 (bouffées de chaleur, fatigue aigue, tachycardie, difficultés respiratoires, maux de tête et 'dème), Mme [C] a fait assigner en référé les sociétés Merck Santé et Merck Serono, ainsi que la CPAM d'Eure-et-Loir aux fins de voir :
- ordonner la réalisation d'une expertise médicale,
- déclarer la décision commune à la CPAM d'Eure-et-Loir,
- condamner in solidum les sociétés Merck Santé et Merck Serono à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
- dire que Mme [C] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à consignation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240, 1245 et suivants du code civil, de :
' - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres en date du 7 octobre 2024 en ce qu'il a :
- débouté Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [H] [C] aux dépens,
statuant à nouveau :
- désigner tel expert avec mission de :
- déterminer de manière précise, si la prise du médicament Levothyrox, nouvelle formule a eu, avec certitude, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] et sur quelle période,
- fixer la date de consolidation,
- évaluer les différents postes de préjudice, à savoir :
au titre des préjudices patrimoniaux :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
- Frais divers (FD)
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance par tierce personne (ATP)
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle (IC)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
- Préjudice d'impréparation
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent (PEP)
- Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
- dire et juger que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM d'Eure-et-Loir,
- condamner in solidum la SAS Merck Santé et la SAS Merck Serono à payer à Madame [H] [C] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ;
- dire que la demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à consignation ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir qu'elle rapporte des éléments médicaux démontrant qu'elle a souffert d'effets secondaires à la suite du changement de formule du Levothyrox®.
Rappelant que le défaut du produit et le lien de causalité peuvent être prouvés par présomption, elle met en avant le bref délai entre l'absorption du produit défectueux et l'apparition des effets secondaires, la concordance entre l'arrêt des troubles et l'arrêt du traitement, et le fait que les troubles qu'elle présentait ont également été subis par de nombreuses personnes concernées par le changement de formule du médicament.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que son action au fond serait prescrite, dans la mesure où l'article 2226 du code civil prévoit qu'en matière de dommage corporel, la prescription est de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage. Elle en déduit que " même à considérer que le point de départ du délai est en octobre 2017, son action n'est pas prescrite ".
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Merck Serono et Merck Santé demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245 et suivants du code civil, de :
' à titre principal
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres rendue le 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence
- débouter Madame [C] de sa demande d'expertise en ce qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime au soutien de cette mesure d'instruction, son action potentielle au fond étant prescrite ;
- mettre hors de cause les sociétés Merck ;
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Merck ;
à titre subsidiaire, si la cour de céans devait infirmer l'ordonnance du 7 octobre 2024 :
- prendre acte des protestations et réserves de MERCK et de ce qu'elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l'avenir ;
- désigner un expert endocrinologue avec la mission suivante :
"Fait injonction aux parties de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera l'expert dans le cadre de sa mission, et l'ensemble des pièces médicales relatives à la période antérieure à la date d'introduction du médicament Levothyrox nouvelle formule et antérieure à la date des troubles Madame [C] ;
Dit qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
Donne à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés :
1- prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
2- convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil respectif par lettre simple ;
3- procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; 4- procéder à l'examen clinique contradictoire de la demanderesse, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
5- déterminer la pathologie dont la demanderesse est atteinte au jour de l'examen ;
6- déterminer précisément l'identité des produits prescrits à Madame [C], leurs dosages, ainsi que leurs périodes d'exposition ;
7- déterminer, de manière précise, si les produits identifiés au point précédent ont pu avoir, individuellement ou du fait de leur interaction avec les autres, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] ;
8- déterminer les dates de prise des différents traitements Levothyrox (ancienne et nouvelle formule) ainsi que les autres spécialités à base de lévothyroxine par Madame [C] ainsi que les chronologies précises des dosages de TSH ;
9- déterminer si la prise en charge médicale de Madame [C] a été conforme aux règles de l'art et aux données de la science par l'ensemble de ses médecins traitants ;
10- déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de la demanderesse antérieur à la prise de Levothyrox nouvelle formule, et donner dans le cas de Madame [C], l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de l'apparition et/ou de l'aggravation des troubles dont il fait état ;
11- préciser le caractère temporaire ou non des troubles et préciser leur nature ;
12- dire s'il existe un lien de causalité direct, exclusif et certain entre la prise de Levothyrox nouvelle formule par la demanderesse et l'apparition ou l'aggravation de ses troubles. Le cas échéant, dire si les troubles allégués sont en lien direct et certain avec l'un des autres médicaments pris par Madame [C] concomitamment ou postérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule ;
13- en cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ;
14- indiquer si l'information fournie par les professionnels de santé a été conforme aux règles de l'art ;
15- décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de Levothyrox ;
16- déterminer si les troubles retenus peuvent être considérés comme la manifestation d'une dysthyroïdie ;
17- exclure toutes les autres causes possibles des troubles retenus ;
18- déterminer si les troubles retenus sont liés à un nécessaire ajustement du dosage de Levothyrox tel que recommandé dans le Résumé des Caractéristiques du Produit ;
19- en ne s'attachant qu'aux seules lésions et séquelles décrites au point précédent et dont demeure atteinte la demanderesse à ce jour, évaluer contradictoirement l'ensemble des préjudices imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule en distinguant :
19-1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire
Que la demanderesse exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
19-2. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ".
19-3. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles de la demanderesse,
Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité au traitement incriminé,
19-4. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs au traitement incriminé, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale.
19-5. Fixer la date de consolidation,
19-6. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au " barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ", publié à l'annexe 112 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, indiquer les références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation,
19-7. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle,
Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule sur l'activité professionnelle de la demanderesse,
19-8. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ;
Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
19-9. Répercussion sur les activités d'agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la demanderesse, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
19-10. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à la prise de Levothyrox nouvelle formule, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
19-11. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.),
- préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur,
- indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à la demanderesse (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'),
- décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Dit qu'en cas d'empêchement, ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
Dit qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises."
Sur la demande de provision
vu l'existence de contestations très sérieuses relevant de la seule compétence du juge du fond,
vu les arrêts de la Cour de cassation (C. Cass. 2ème civ. 4 juin 2015 et 29 juin 2016 (6 arrêts)),
- débouter purement et simplement Madame [C] de sa demande de provision,
à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la demande de provision était accueillie, dire que le versement de la provision sera subordonné à la production d'une garantie bancaire d'un montant égal à celui de la provision ordonnée,
en tout état de cause,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes.
A cet effet, elles font valoir, à titre principal :
- que Mme [C] ne justifie pas d'un motif légitime ;
- qu'il ressort de la jurisprudence tant interne qu'européenne que la responsabilité d'un producteur de médicament au titre d'un défaut de sécurité et/ou d'information ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;
- que Mme [C] ne démontre pas en quoi la société Merck aurait commis une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause, qui justifierait l'application d'un autre régime de responsabilité ;
- que la seule action envisageable, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est vouée à l'échec ;
- qu'en application de l'article 1245-16 du code civil, le délai de 3 ans pour agir a expiré depuis le mois d'octobre 2020, dans la mesure où, en octobre 2017, Mme [C] avait connaissance de l'identité du producteur, du prétendu défaut du produit, et du dommage allégué, puisque c'est à cette date qu'elle a changé de traitement et que les symptômes allégués en lien avec la nouvelle formule ont pris fin ;
- que l'article 2226 du code civil, qui prévoit que l'action en responsabilité ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial, est inopérant et sans incidence dans le cas d'espèce, le fait générateur de responsabilité relevant exclusivement de l'application des articles 1245 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, elles demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur le lien éventuel entre le traitement et les troubles allégués, et elles formulent une proposition de mission aux fins qu'il soit demandé à un expert endocrinologue de préciser :
- la chronologie des prescriptions et délivrances des différentes spécialités à base de lévothyroxine ainsi que la date précise d'apparition des troubles allégués ;
- s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués par Mme [C] et la prise de médicament Levothyrox® nouvelle formule ;
- l'état de santé de Mme [C] lors du passage à la nouvelle formule de Levothyrox®, la date précise de ce passage et la chronologie d'apparition des symptômes allégués.
Pour voir rejetée la demande de provision, elles se prévalent en outre de contestations sérieuses tenant à l'absence de démonstration de l'imputabilité des troubles allégués à la prise de Levothyrox®, d'un fait générateur de responsabilité et d'un lien de causalité entre le dommage allégué et ledit fait générateur.
La CPAM d'Eure-et-Loir, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale le 19 mars 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée l'existence d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, Mme [C] mentionne à la fois les articles 1245 et suivants du code civil et l'article 1240 du même code, ce dont il peut se déduire qu'elle envisage d'agir au fond sur l'un ou l'autre de ces fondements.
Elle produit des éléments médicaux propres à établir qu'elle s'est vue prescrire du Levothyrox®, et il est indiqué dans son dossier médical " 4/10/2017 : Effets secondaires du Levo 125 Nouvelle formule ".
Alors qu'il appartient aux sociétés intimées de démontrer que l'action en responsabilité de Mme [C] est manifestement vouée à l'échec, celles-ci mettent en avant les dispositions de l'article 1245-16 du code civil, aux termes desquelles, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Affirmant que Mme [C] avait connaissance de l'ensemble de ces éléments en octobre 2017, elles en déduisent que son action au fond serait vouée à l'échec pour cause de prescription.
De fait, en octobre 2017, Mme [C] a déclaré ses symptômes auprès du centre régional de pharmacovigilance de la région Centre - Val de [Localité 13] et a changé de traitement. Ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucune errance diagnostique, il doit être considéré avec l'évidence requise qu'à la date du mois d'octobre 2017 Mme [C] avait connaissance du défaut attribué au médicament, même limité à un défaut d'information quant à l'existence d'effets indésirables éventuels, ainsi que de l'identité de son producteur. Par ailleurs, Mme [C] met en avant une " concordance entre l'arrêt des troubles et l'arrêt du traitement " et indique avoir été impactée " lors de la prise de ce médicament avec la nouvelle formule " (conclusions p. 3), à savoir durant une période limitée dans le temps. Elle ne fait pas état de séquelles pouvant laisser penser que son état de santé aurait été consolidé tardivement, soit au-delà du mois d'octobre 2017.
En l'état de ces constatations, une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux apparaît manifestement vouée à l'échec, en raison de la prescription applicable.
Cependant, l'article 1245-17 du code civil prévoit que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Il en résulte que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu'un maintien en circulation du produit dont le producteur connaissait le défaut ou encore le manquement de ce dernier à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (cf. 1ère Civ., 15 nov. 2023, n° 22-21.174).
S'il appartiendra au juge du fond de déterminer le périmètre exact de la faute admissible et de caractériser les éléments propres à établir ou à exclure, en l'espèce, l'existence d'une telle faute en lien de causalité avec le dommage allégué par Mme [C], force est de constater que contrairement à ce que soutiennent les intimées, une action en responsabilité fondée sur la responsabilité pour faute des sociétés Merck n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, étant précisé qu'il ne peut être exigé à ce stade d'élément de preuve propre à fonder l'action.
Dans la mesure où aucun élément versé aux débats ne permet d'exclure de manière évidente l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité, imputable au fabricant ou à l'exploitant du médicament, c'est à juste titre que Mme [C] invoque la prescription décennale des actions en réparation d'un dommage corporel, prévue par l'article 2226 du code civil, aux fins de rejeter l'argumentation suivant laquelle son action serait manifestement prescrite.
Au vu des éléments médicaux qu'elle produit et des griefs qu'elle formule, Mme [C] justifie d'un litige plausible dont le contenu et le fondement sont suffisamment cernés. Alors qu'il n'est pas démontré en défense que l'action envisagée serait manifestement vouée à l'échec, doit être retenue l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction.
Sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande des intimées de " prendre acte " de leurs protestations et réserves, en ce que celle-ci ne correspond pas à une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il convient, en revanche, de préciser comme elles le demandent la mission d'expertise, afin que celle-ci soit pleinement utile à un procès éventuel, et ce, selon les modalités prévues au dispositif.
Alors que le principe de la responsabilité n'est aucunement acquis à ce stade, il importe en effet, au regard des exigences propres à l'action en responsabilité envisagée, que la juridiction éventuellement saisie du litige recueille l'avis de l'expert sur la preuve de l'exposition de Mme [C] à la nouvelle formule du Levothyrox®, le lien de causalité entre le dommage allégué et la prise du médicament, l'état antérieur de Mme [C], l'état des connaissances scientifiques sur les risques liés à la nouvelle formule du médicament au moment et à partir de sa mise en circulation.
La provision à valoir sur les frais d'expertise seront mis à la charge de Mme [C], requérante à la mesure.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, Mme [C] demande la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
Cependant, outre le fait qu'elle ne précise pas quels postes de préjudice cette somme vise à réparer, les intimées développent plusieurs moyens de défense concernant les conditions devant être réunies pour que leur responsabilité soit retenue, notamment la preuve de l'imputabilité de la prise du médicament au dommage allégué, l'existence d'un fait générateur de responsabilité, ainsi que le lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage allégué.
Or, en l'état des preuves produites par Mme [C], ces moyens constituent autant de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur les dépens
Mme [C] étant requérante à la mesure d'expertise, les dépens seront laissés à sa charge ; l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et condamné Mme [C] aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne une expertise,
Commet M. [G] [L]
adresse : Höpital [15], [Adresse 5]
tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
Avec mission de :
- prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
- se faire communiquer par Mme [C] toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;
- procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
- procéder à l'examen clinique contradictoire de la demanderesse, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
- déterminer la pathologie dont la demanderesse est atteinte au jour de l'examen ;
- déterminer précisément l'identité des produits prescrits à Mme [C], leurs dosages, ainsi que leurs périodes d'exposition ;
- déterminer les dates auxquelles Mme [C] a pris ses différents traitements Levothyrox (ancienne et nouvelle formule) ainsi que les autres spécialités à base de lévothyroxine en précisant les chronologies précises des dosages de TSH ;
- déterminer, de manière précise, si les produits identifiés au point précédent ont pu avoir, individuellement ou du fait de leur interaction avec les autres, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] ;
- déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de la demanderesse antérieur à la prise de Levothyrox nouvelle formule, et donner dans le cas de Mme [C], l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de l'apparition et/ou de l'aggravation des troubles dont il est fait état ;
- préciser le caractère temporaire ou non des troubles et préciser leur nature ;
- dire s'il existe un lien de causalité direct, exclusif et certain entre la prise de Levothyrox nouvelle formule par la demanderesse et l'apparition ou l'aggravation de ses troubles ; le cas échéant, dire si les troubles allégués sont en lien direct et certain avec l'un des autres médicaments pris par Madame [C] concomitamment ou postérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule ;
- rechercher l'état des connaissances scientifiques sur les risques liés à la nouvelle formule du produit au moment et à partir de sa mise en circulation,
- déterminer de manière précise, si la prise du médicament Levothyrox, nouvelle formule a eu, avec certitude, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] et sur quelle période,
- procéder à l'évaluation des préjudices de Mme [C] en lien avec le Levothyrox nouvelle formule,
- à cette fin, fixer la date de consolidation,
- évaluer les différents postes de préjudice, à savoir :
1. au titre des préjudices patrimoniaux :
1.1. au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
- Frais divers (FD)
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
1.2. au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance par tierce personne (ATP)
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle (IC)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
2. au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
2.1. au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
- Préjudice d'impréparation
2.3. au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent (PEP)
- Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal;
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chartres dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Chartres suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [C] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6W
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
S.A.S.U. MERCK SANTE
S.A.S.U. MERCK SERONO
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le Président du TJ de [Localité 11]
N° RG : 24/00375
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/12/25
à :
Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, 21
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (28)
[Adresse 2]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale
Représentant : Me François PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 231055
APPELANTE
****************
S.A.S.U. MERCK SANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 14] : 572 028 033
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A.S.U. MERCK SERONO
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 14] : 955 504 923
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575839
Plaidant : Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS,
CPAM D'EURE ET LOIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats: Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ablation de la thyroïde en 2011, Mme [H] [C] a pris le médicament Levothyrox®, fabriqué par la SAS Merck Santé et exploité par la SAS Merck Serono.
En mars 2017, le laboratoire a mis sur le marché une nouvelle formule du médicament, contenant le même principe actif mais dans laquelle l'un des excipients, le lactose monohydraté, a été remplacé par du mannitol et de l'acide citrique.
A compter d'octobre 2017, Mme [C] s'est vue prescrire un médicament allemand, Euthyrox, correspondant à l'ancienne formule du Levothyrox®.
Le 6 mai 2024, prétendant avoir subi les effets secondaires de la nouvelle formule du médicament Levothyrox entre mars et octobre 2017 (bouffées de chaleur, fatigue aigue, tachycardie, difficultés respiratoires, maux de tête et 'dème), Mme [C] a fait assigner en référé les sociétés Merck Santé et Merck Serono, ainsi que la CPAM d'Eure-et-Loir aux fins de voir :
- ordonner la réalisation d'une expertise médicale,
- déclarer la décision commune à la CPAM d'Eure-et-Loir,
- condamner in solidum les sociétés Merck Santé et Merck Serono à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
- dire que Mme [C] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à consignation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240, 1245 et suivants du code civil, de :
' - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres en date du 7 octobre 2024 en ce qu'il a :
- débouté Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [H] [C] aux dépens,
statuant à nouveau :
- désigner tel expert avec mission de :
- déterminer de manière précise, si la prise du médicament Levothyrox, nouvelle formule a eu, avec certitude, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] et sur quelle période,
- fixer la date de consolidation,
- évaluer les différents postes de préjudice, à savoir :
au titre des préjudices patrimoniaux :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
- Frais divers (FD)
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance par tierce personne (ATP)
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle (IC)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
- Préjudice d'impréparation
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent (PEP)
- Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
- dire et juger que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM d'Eure-et-Loir,
- condamner in solidum la SAS Merck Santé et la SAS Merck Serono à payer à Madame [H] [C] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ;
- dire que la demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à consignation ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir qu'elle rapporte des éléments médicaux démontrant qu'elle a souffert d'effets secondaires à la suite du changement de formule du Levothyrox®.
Rappelant que le défaut du produit et le lien de causalité peuvent être prouvés par présomption, elle met en avant le bref délai entre l'absorption du produit défectueux et l'apparition des effets secondaires, la concordance entre l'arrêt des troubles et l'arrêt du traitement, et le fait que les troubles qu'elle présentait ont également été subis par de nombreuses personnes concernées par le changement de formule du médicament.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que son action au fond serait prescrite, dans la mesure où l'article 2226 du code civil prévoit qu'en matière de dommage corporel, la prescription est de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage. Elle en déduit que " même à considérer que le point de départ du délai est en octobre 2017, son action n'est pas prescrite ".
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Merck Serono et Merck Santé demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245 et suivants du code civil, de :
' à titre principal
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres rendue le 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence
- débouter Madame [C] de sa demande d'expertise en ce qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime au soutien de cette mesure d'instruction, son action potentielle au fond étant prescrite ;
- mettre hors de cause les sociétés Merck ;
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Merck ;
à titre subsidiaire, si la cour de céans devait infirmer l'ordonnance du 7 octobre 2024 :
- prendre acte des protestations et réserves de MERCK et de ce qu'elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l'avenir ;
- désigner un expert endocrinologue avec la mission suivante :
"Fait injonction aux parties de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera l'expert dans le cadre de sa mission, et l'ensemble des pièces médicales relatives à la période antérieure à la date d'introduction du médicament Levothyrox nouvelle formule et antérieure à la date des troubles Madame [C] ;
Dit qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
Donne à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés :
1- prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
2- convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil respectif par lettre simple ;
3- procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; 4- procéder à l'examen clinique contradictoire de la demanderesse, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
5- déterminer la pathologie dont la demanderesse est atteinte au jour de l'examen ;
6- déterminer précisément l'identité des produits prescrits à Madame [C], leurs dosages, ainsi que leurs périodes d'exposition ;
7- déterminer, de manière précise, si les produits identifiés au point précédent ont pu avoir, individuellement ou du fait de leur interaction avec les autres, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] ;
8- déterminer les dates de prise des différents traitements Levothyrox (ancienne et nouvelle formule) ainsi que les autres spécialités à base de lévothyroxine par Madame [C] ainsi que les chronologies précises des dosages de TSH ;
9- déterminer si la prise en charge médicale de Madame [C] a été conforme aux règles de l'art et aux données de la science par l'ensemble de ses médecins traitants ;
10- déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de la demanderesse antérieur à la prise de Levothyrox nouvelle formule, et donner dans le cas de Madame [C], l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de l'apparition et/ou de l'aggravation des troubles dont il fait état ;
11- préciser le caractère temporaire ou non des troubles et préciser leur nature ;
12- dire s'il existe un lien de causalité direct, exclusif et certain entre la prise de Levothyrox nouvelle formule par la demanderesse et l'apparition ou l'aggravation de ses troubles. Le cas échéant, dire si les troubles allégués sont en lien direct et certain avec l'un des autres médicaments pris par Madame [C] concomitamment ou postérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule ;
13- en cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ;
14- indiquer si l'information fournie par les professionnels de santé a été conforme aux règles de l'art ;
15- décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de Levothyrox ;
16- déterminer si les troubles retenus peuvent être considérés comme la manifestation d'une dysthyroïdie ;
17- exclure toutes les autres causes possibles des troubles retenus ;
18- déterminer si les troubles retenus sont liés à un nécessaire ajustement du dosage de Levothyrox tel que recommandé dans le Résumé des Caractéristiques du Produit ;
19- en ne s'attachant qu'aux seules lésions et séquelles décrites au point précédent et dont demeure atteinte la demanderesse à ce jour, évaluer contradictoirement l'ensemble des préjudices imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule en distinguant :
19-1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire
Que la demanderesse exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
19-2. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ".
19-3. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles de la demanderesse,
Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité au traitement incriminé,
19-4. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs au traitement incriminé, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale.
19-5. Fixer la date de consolidation,
19-6. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au " barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ", publié à l'annexe 112 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, indiquer les références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation,
19-7. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle,
Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule sur l'activité professionnelle de la demanderesse,
19-8. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ;
Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
19-9. Répercussion sur les activités d'agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la demanderesse, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
19-10. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à la prise de Levothyrox nouvelle formule, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
19-11. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.),
- préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur,
- indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à la demanderesse (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'),
- décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Dit qu'en cas d'empêchement, ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
Dit qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises."
Sur la demande de provision
vu l'existence de contestations très sérieuses relevant de la seule compétence du juge du fond,
vu les arrêts de la Cour de cassation (C. Cass. 2ème civ. 4 juin 2015 et 29 juin 2016 (6 arrêts)),
- débouter purement et simplement Madame [C] de sa demande de provision,
à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la demande de provision était accueillie, dire que le versement de la provision sera subordonné à la production d'une garantie bancaire d'un montant égal à celui de la provision ordonnée,
en tout état de cause,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes.
A cet effet, elles font valoir, à titre principal :
- que Mme [C] ne justifie pas d'un motif légitime ;
- qu'il ressort de la jurisprudence tant interne qu'européenne que la responsabilité d'un producteur de médicament au titre d'un défaut de sécurité et/ou d'information ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;
- que Mme [C] ne démontre pas en quoi la société Merck aurait commis une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause, qui justifierait l'application d'un autre régime de responsabilité ;
- que la seule action envisageable, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est vouée à l'échec ;
- qu'en application de l'article 1245-16 du code civil, le délai de 3 ans pour agir a expiré depuis le mois d'octobre 2020, dans la mesure où, en octobre 2017, Mme [C] avait connaissance de l'identité du producteur, du prétendu défaut du produit, et du dommage allégué, puisque c'est à cette date qu'elle a changé de traitement et que les symptômes allégués en lien avec la nouvelle formule ont pris fin ;
- que l'article 2226 du code civil, qui prévoit que l'action en responsabilité ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial, est inopérant et sans incidence dans le cas d'espèce, le fait générateur de responsabilité relevant exclusivement de l'application des articles 1245 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, elles demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur le lien éventuel entre le traitement et les troubles allégués, et elles formulent une proposition de mission aux fins qu'il soit demandé à un expert endocrinologue de préciser :
- la chronologie des prescriptions et délivrances des différentes spécialités à base de lévothyroxine ainsi que la date précise d'apparition des troubles allégués ;
- s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués par Mme [C] et la prise de médicament Levothyrox® nouvelle formule ;
- l'état de santé de Mme [C] lors du passage à la nouvelle formule de Levothyrox®, la date précise de ce passage et la chronologie d'apparition des symptômes allégués.
Pour voir rejetée la demande de provision, elles se prévalent en outre de contestations sérieuses tenant à l'absence de démonstration de l'imputabilité des troubles allégués à la prise de Levothyrox®, d'un fait générateur de responsabilité et d'un lien de causalité entre le dommage allégué et ledit fait générateur.
La CPAM d'Eure-et-Loir, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale le 19 mars 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée l'existence d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, Mme [C] mentionne à la fois les articles 1245 et suivants du code civil et l'article 1240 du même code, ce dont il peut se déduire qu'elle envisage d'agir au fond sur l'un ou l'autre de ces fondements.
Elle produit des éléments médicaux propres à établir qu'elle s'est vue prescrire du Levothyrox®, et il est indiqué dans son dossier médical " 4/10/2017 : Effets secondaires du Levo 125 Nouvelle formule ".
Alors qu'il appartient aux sociétés intimées de démontrer que l'action en responsabilité de Mme [C] est manifestement vouée à l'échec, celles-ci mettent en avant les dispositions de l'article 1245-16 du code civil, aux termes desquelles, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Affirmant que Mme [C] avait connaissance de l'ensemble de ces éléments en octobre 2017, elles en déduisent que son action au fond serait vouée à l'échec pour cause de prescription.
De fait, en octobre 2017, Mme [C] a déclaré ses symptômes auprès du centre régional de pharmacovigilance de la région Centre - Val de [Localité 13] et a changé de traitement. Ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucune errance diagnostique, il doit être considéré avec l'évidence requise qu'à la date du mois d'octobre 2017 Mme [C] avait connaissance du défaut attribué au médicament, même limité à un défaut d'information quant à l'existence d'effets indésirables éventuels, ainsi que de l'identité de son producteur. Par ailleurs, Mme [C] met en avant une " concordance entre l'arrêt des troubles et l'arrêt du traitement " et indique avoir été impactée " lors de la prise de ce médicament avec la nouvelle formule " (conclusions p. 3), à savoir durant une période limitée dans le temps. Elle ne fait pas état de séquelles pouvant laisser penser que son état de santé aurait été consolidé tardivement, soit au-delà du mois d'octobre 2017.
En l'état de ces constatations, une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux apparaît manifestement vouée à l'échec, en raison de la prescription applicable.
Cependant, l'article 1245-17 du code civil prévoit que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Il en résulte que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu'un maintien en circulation du produit dont le producteur connaissait le défaut ou encore le manquement de ce dernier à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (cf. 1ère Civ., 15 nov. 2023, n° 22-21.174).
S'il appartiendra au juge du fond de déterminer le périmètre exact de la faute admissible et de caractériser les éléments propres à établir ou à exclure, en l'espèce, l'existence d'une telle faute en lien de causalité avec le dommage allégué par Mme [C], force est de constater que contrairement à ce que soutiennent les intimées, une action en responsabilité fondée sur la responsabilité pour faute des sociétés Merck n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, étant précisé qu'il ne peut être exigé à ce stade d'élément de preuve propre à fonder l'action.
Dans la mesure où aucun élément versé aux débats ne permet d'exclure de manière évidente l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité, imputable au fabricant ou à l'exploitant du médicament, c'est à juste titre que Mme [C] invoque la prescription décennale des actions en réparation d'un dommage corporel, prévue par l'article 2226 du code civil, aux fins de rejeter l'argumentation suivant laquelle son action serait manifestement prescrite.
Au vu des éléments médicaux qu'elle produit et des griefs qu'elle formule, Mme [C] justifie d'un litige plausible dont le contenu et le fondement sont suffisamment cernés. Alors qu'il n'est pas démontré en défense que l'action envisagée serait manifestement vouée à l'échec, doit être retenue l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction.
Sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande des intimées de " prendre acte " de leurs protestations et réserves, en ce que celle-ci ne correspond pas à une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il convient, en revanche, de préciser comme elles le demandent la mission d'expertise, afin que celle-ci soit pleinement utile à un procès éventuel, et ce, selon les modalités prévues au dispositif.
Alors que le principe de la responsabilité n'est aucunement acquis à ce stade, il importe en effet, au regard des exigences propres à l'action en responsabilité envisagée, que la juridiction éventuellement saisie du litige recueille l'avis de l'expert sur la preuve de l'exposition de Mme [C] à la nouvelle formule du Levothyrox®, le lien de causalité entre le dommage allégué et la prise du médicament, l'état antérieur de Mme [C], l'état des connaissances scientifiques sur les risques liés à la nouvelle formule du médicament au moment et à partir de sa mise en circulation.
La provision à valoir sur les frais d'expertise seront mis à la charge de Mme [C], requérante à la mesure.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, Mme [C] demande la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
Cependant, outre le fait qu'elle ne précise pas quels postes de préjudice cette somme vise à réparer, les intimées développent plusieurs moyens de défense concernant les conditions devant être réunies pour que leur responsabilité soit retenue, notamment la preuve de l'imputabilité de la prise du médicament au dommage allégué, l'existence d'un fait générateur de responsabilité, ainsi que le lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage allégué.
Or, en l'état des preuves produites par Mme [C], ces moyens constituent autant de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur les dépens
Mme [C] étant requérante à la mesure d'expertise, les dépens seront laissés à sa charge ; l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et condamné Mme [C] aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne une expertise,
Commet M. [G] [L]
adresse : Höpital [15], [Adresse 5]
tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
Avec mission de :
- prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
- se faire communiquer par Mme [C] toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;
- procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
- procéder à l'examen clinique contradictoire de la demanderesse, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
- déterminer la pathologie dont la demanderesse est atteinte au jour de l'examen ;
- déterminer précisément l'identité des produits prescrits à Mme [C], leurs dosages, ainsi que leurs périodes d'exposition ;
- déterminer les dates auxquelles Mme [C] a pris ses différents traitements Levothyrox (ancienne et nouvelle formule) ainsi que les autres spécialités à base de lévothyroxine en précisant les chronologies précises des dosages de TSH ;
- déterminer, de manière précise, si les produits identifiés au point précédent ont pu avoir, individuellement ou du fait de leur interaction avec les autres, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] ;
- déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de la demanderesse antérieur à la prise de Levothyrox nouvelle formule, et donner dans le cas de Mme [C], l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de l'apparition et/ou de l'aggravation des troubles dont il est fait état ;
- préciser le caractère temporaire ou non des troubles et préciser leur nature ;
- dire s'il existe un lien de causalité direct, exclusif et certain entre la prise de Levothyrox nouvelle formule par la demanderesse et l'apparition ou l'aggravation de ses troubles ; le cas échéant, dire si les troubles allégués sont en lien direct et certain avec l'un des autres médicaments pris par Madame [C] concomitamment ou postérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule ;
- rechercher l'état des connaissances scientifiques sur les risques liés à la nouvelle formule du produit au moment et à partir de sa mise en circulation,
- déterminer de manière précise, si la prise du médicament Levothyrox, nouvelle formule a eu, avec certitude, un rôle dans la survenue des troubles allégués par Madame [C] et sur quelle période,
- procéder à l'évaluation des préjudices de Mme [C] en lien avec le Levothyrox nouvelle formule,
- à cette fin, fixer la date de consolidation,
- évaluer les différents postes de préjudice, à savoir :
1. au titre des préjudices patrimoniaux :
1.1. au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
- Frais divers (FD)
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
1.2. au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance par tierce personne (ATP)
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle (IC)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
2. au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
2.1. au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
- Préjudice d'impréparation
2.3. au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent (PEP)
- Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal;
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chartres dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Chartres suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [C] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente