Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 22/03423

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/03423

4 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025

N° RG 22/03423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZOM

[Y] [F]

[W] [F]

[Y] [F]

c/

[Z] [R]

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Société CONSTRUPLAS SL

[H] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00828) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022

APPELANTS :

[Y] [F]

né le 03 Octobre 1966 à [Localité 5] (MOSELLE)

de nationalité Française

Profession : Notaire

demeurant [Adresse 4]

pris en son nom personnel et venant aux droits de Madame [M] [E] [A] [K] épouse [F] décédée

[W] [F]

née le 25 Octobre 1996 à [Localité 8] (MEUSE)

de nationalité Française

Etudiante

demeurant [Adresse 1]

venant aux droits de Madame [M] [E] [A] [K] épouse [F] décédée

[Y] [F]

né le 03 Octobre 1966 à [Localité 5] (MOSELLE)

de nationalité Française

Profession : Notaire

demeurant [Adresse 4]

pris en son nom personnel et venant aux droits de Madame [M] [E] [A] [K] épouse [F] décédée

Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

[Z] [R]

de nationalité Française

Profession : Artisan inscrit au Registre des Métiers sous le n°007 038 024

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572141885, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege [Adresse 9]

Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX

CONSTRUPLAS SL

Société de droit espagnol, immatriculée sous le numéro B123475732, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6], ESPAGNE

Représentée par Me Chloé LECOMPTE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée à l'audience par Me Eric SANTOS YOUNG, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

[H] [F]

née le 15 Décembre 2004 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

venant aux droits de Mme [E] [A] [K] épouse [F] décédée

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

Audience tenue en présence de Mme [C] [D], attachée de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Le 03 mai 2015, M. et Mme [F] ont conclu avec M. [Z] [R], artisan un contrat portant sur la réalisation à leur domicile d'une salle de bain moyennant le prix de 13 567,57 euros.

A cette fin, M. [R] s'est fourni en matériaux (dont un receveur de douche Trendy noir) auprès de la Société par actions simplifiée Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après nommée Sas DSC) laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société Construplas SL, fabricant.

Trois mois après l'installation, le receveur de douche a présenté des premiers écaillages.

Le fabricant est alors intervenu mais trois mois plus tard de nouveaux écaillages sont de nouveau apparus.

A la demande des consorts [F], par ordonnances de référé en dates des 23 mai 2017 et 24 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour ce faire Mme [B], laquelle a régulièrement accompli sa mission.

L'expert judiciaire, Mme [B], a déposé son rapport le 1er octobre 2018. Elle a notamment conclu que l'écaillage du receveur de la douche ne faisait pas obstacle à l'utilisation de celle-ci. Mme [N] a par ailleurs constaté que la notice d'entretien n'avait pas été remise au maître de l'ouvrage. Elle a ajouté que le passage d'une éponge grattante ou d'une brosse métallique imbibée de vinaigre ne conduisait pas à un écaillage, si ce n'est une légère abrasion avec perte de colorant. Elle a poursuivi qu'il n'y avait pas eu d'évolution sensible des dégâts entre les deux réunions soit entre août 2017 et mai 2018. Elle a considéré que rien n'indiquait que le défaut de tenue du revêtement soit dû à un mauvais entretien et qu'il pouvait s'agir d'un défaut d'adhérence entre le matériau du bac à douche. Elle a chiffré le coût de reprise des désordres à la somme de 15 000 euros pour un remplacement du receveur ou à la somme de 500 euros HT pour une deuxiéme tentative de réparation du receveur.

2. Par acte du 30 juillet 2019, les consorts [F] ont assigné M. [R], la Sas DSC et la société Construplas SL devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir notamment des dommages et intérêts en réparation d'un défaut de conformité du receveur de douche.

3. Par jugement du 08 juillet 2022 , le tribunal de grande instance de Bergerac a :

- débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [R],

- débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la Sas DSC et de la société Construplas SL,

- débouté en conséquence M. [R], la Sas DSC et la société Construplas SL du surplus de leurs demandes au fond,

- condamné les consorts [F] à payer à M. [R], à la Sas DSC et à la société Construplas SL la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [F] aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit des avocats constitués),

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

4. Les consorts [F] ont relevé appel de ce jugement, le 15 juillet 2022.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 16 décembre 2022 et en raison de sa majorité, Mme [H] [F] est intervenue à la procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, les consorts [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1787, 1604 et 1147 du code civil, et L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il :

- les déboute de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [R],

- les déboute de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la Sas DSC et de la société Construplas SL,

- déboute en conséquence M. [R], la Sas DSC et la société Construplas SL du surplus de leurs demandes au fond,

- les condamne à payer à M. [R], à la Sas DSC et à la société Construplas SL la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit des avocats constitués),

Statuant à nouveau,

- condamner M. [R], les sociétés Construplas SL et DSC in solidum à leur payer la somme de 16.176,30 euros, à titre de dommages et intérêts, montant des travaux de réparation consécutifs au receveur non conforme,

- condamner M. [R], les sociétés Construplas SL et DSC in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Construplas SL, en sa qualité de fabricant et d'entrepreneur à leur payer la somme de 16 176,30 euros à titre de dommages et intérêts, montant des travaux de réparation consécutifs au receveur non conforme, outre 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- Les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [R], les sociétés Construplas SL et DSC à leur restituer la somme de 1 000 euros chacun, outre les dépens qu'ils ont payés au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- débouter les intimés de toutes prétentions contraires ou plus amples,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la Scp Le Barazer & d'Amiens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société Construplas SL demande à la cour, sur le fondement des articles 1582, 1604, 1353, 1240 du code civil, 1382, 1315, 1147 anciens du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac (RG n°19/00828) en toutes ces dispositions,

A titre subsidiaire,

- Si par impossible, la cour venait à considérer qu'elle était responsable des désordres allégués :

- juger que le quantum de la réparation demandée par les consorts [F] sera limité à la somme de 500 euros correspondant à la nouvelle reprise du receveur de douche comme préconisé par le rapport d'expertise,

- juger que la Sas DSC est également responsable des désordres allégués,

- juger que M. [R] est également responsable des désordres allégués

- la condamner in solidum avec la société DSC et M. [R],

En toute état de cause,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- débouter la Sas DSC de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la Sas DSC demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien et suivant du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 8 juiller 2022 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Construplas, en sa qualité de fabricant, à la garantir et la relever intégralement indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter les demandes indemnitaires des consorts [F] à hauteur de 16 176, 30 euros au titre des travaux réparatoires et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elles ne sont pas fondées,

- limiter le montant des demandes indemnitaires des consorts [F] à la somme de 500 euros,

En tout état de cause,

- rejeter comme étant infondée la demande de garantie formée par M. [R] à son encontre,

- rejeter comme étant infondée la demande de partage de responsabilité formée par la société Construplas à son encontre,

- limiter sa responsabilité 'au montant de la commande', à savoir la somme de 9 344, 46 euros HT,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la Selarl cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1604 et suivants, 1241 et 1245 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs réclamations dirigées à tort à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des demandes indemnitaires des consorts [F] à la somme de 500 euros HT,

- condamner in solidum avec la société Construplas SL et la Sas DSC à le garantir et le relever intégralement indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En toutes hypothèses,

- débouter la société Construplas SL de ses demandes à son encontre,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025.

MOTIFS

Sur les responsabilités

5. Le tribunal a jugé que les consorts [F] ne démontraient pas une faute de M. [R] dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Il a ajouté qu'en l'absence de précision sur les causes exactes des désordres affectant le receveur de douche il n'était pas davantage possible de retenir la responsabilité des sociétés Contraplus SL ou DSC.

Les consorts [F] font valoir que M. [R] est tenu à une obligation de résultat ayant commandé et posé le produit défectueux. Dés lors, il a engagé sa responsabilité contractuelle. De même la société Construplas a engagé sa responsabilité contractuelle en effectuant une reprise des désordres inefficace, l'expert ayant relevé des fautes dans la mise en oeuvre de cette intervention. Enfin le distributeur du receveur et son fabricant ont engagé leur responsabilité en fabriquant et en livrant un produit non conforme au produit qui avait été commandé. A titre subsidiaire, elle demande que dans l'hypothèse où la cour comme le tribunal considérerait que la cause des désordres serait incertaine, dans la mesure où l'expert judiciaire n'a retenu que deux causes possibles, soit un défaut de fabrication, soit des malfaçons dans les travaux de reprise, la société Construplas, qui a fabriqué le produit et qui a procédé aux travaux de reprise devrait être condamnée.

M. [R] soutient pour sa part que la rénovation d'une salle de bain constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et il relève des constatations de l'expert judiciaire que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination. En effet, il s'agit d'un désordre purement esthétique, soit un dommage dit 'intermédiaire', qui ne revêt pas les conditions de gravité permettant d'invoquer la présomption de l'article 1792 du code civil.

La société DSC, vendeur du receveur de douche soutient qu'elle n'a ni posé ni fabriqué celui-ci, si bien qu'en aucun cas sa responsabilité ne saurait être retenue.

La société Construplas SL expose pour sa part que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer la cause du dommage, de sorte que le rapport d'expertise ne fait qu'émettre des hypothèses sur les possibles causes, sans pouvoir se montrer affirmatif. Or, pour engager sa responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, la preuve d'un lien de causalité entre un fait générateur et le dommage est nécessaire, même en présence d'une obligation de résultat. En l'espèce, dès lors que l'origine du dommage n'a pas pu être identifiée, aucun lien causal ne saurait être caractérisé avec certitude. Dès lors, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, notamment à son encontre. Elle ajoute que lors de la réparation effectuée en juin 2016, les époux [F] ont reconnu ne pas respecter les préconisations d'entretien inscrites dans la notice de pose. Ainsi, le rapport d'expertise juge plausible que le dommage résulte d'un mauvais entretien du receveur. En outre, la modification de l'entretien est la seule explication possible de l'absence d'aggravation des désordres. Dès lors, les consorts [F] sont les auteurs des désordres dont ils réclament la réparation.

Sur ce

6. Il résulte du devis de M. [R] du 3 mai 2015 et de sa facture du 10 septembre 2015 que les travaux réalisés dans l'immeuble des consorts [F] sont de simples travaux de rénovation de leur salle de bains qui ne peuvent s'analyser en la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

En toute hypothèse, le désordre en débat, soit des écaillages du bac à douche, n'est pas généralisé et ne fait pas obstacle à l'utilisation de la douche (rapport d'expertise page 3), si bien qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale.

7. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que la cause du désordre est incertaine puisque l'expert judiciaire a conclu qu'il s'agissait soit d'un défaut d'adhérence entre le matériau du bac et le revêtement apposé en surface, dès l'origine ou après la reprise faite par le fabricant.

8. Sur observations des intimés qui mettaient en cause une faute du maître de l'ouvrage dans l'entretien du receveur de la douche, l'expert a précisé que ' rien n'indique que le défaut de tenue du revêtement soit dû à un entretien '

Dans ses conditions, la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être retenue.

9. En définitive, l'expert judiciaire a considéré que la cause des désordres résultait soit d'une malfaçon dans les travaux réparatoires réalisés par la société Construplas SL, soit d'un vice du matériau du bac à douche fabriqué par cette même société.

10. En outre on ne peut sérieusement retenir la responsabilité de M. [R] alors qu'il n'est pas démontré qu'il a commis une faute dans l'installation du receveur de douche.

11. La cour d'appel ne peut davantage retenir la responsabilité de la société DSC qui s'est contenté de vendre un produit fabrique par la société Construplas SL, sans le transformer.

13. En revanche les deux seules causes possibles des désordres sont imputables à la société Construplas SL qui doit par voie de conséquence réparer les préjudices des consorts [F] au titre de sa responsabilité contractuelle alors qu'elle avait l'obligation de livrer un produit conforme à celui qui lui avait été commandé et qu'elle était en outre responsable de la reprise insatisfaisante des désordres laquelle est intervenue ' sur des zones mal préparées ou en épaisseur insuffisante'.

En conséquence, le jugement sera réformé et la société Construplas SL sera condamnée à réparer l'entier préjudice des consorts [F].

Sur la réparation des préjudices des consorts [F]

14. Les consorts [F] soutiennent qu'il n'est pas envisageable de retenir comme solution réparatoire une nouvelle tentative de reprise du bac à douche qui reproduira les mêmes défauts que la fabrication initiale. Seule la réfection totale doit être envisagée. Ils subiront, de ce fait un préjudice de jouissance. En conséquence, ils sollicitent la condamnation de la partie responsable à leur payer le montant des travaux de réparation à hauteur de 16 176,30 euros ainsi que 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La société Construplas SL réplique que les consorts [F] ne peuvent réclamer des sommes pour des travaux dont ils ne rapportent pas la preuve de la nécessité ou le lien avec le remplacement du receveur, de sorte qu'ils doivent être considérés comme disproportionnés et contraire au principe de la responsabilité intégrale. Par ailleurs, elle souhaite privilégier la deuxième hypothèse proposée par l'expert, à savoir la tentative de reprise du receveur.

Sur ce

15. Si la réparation du préjudice d'une victime doit être intégrale il convient en l'espéce de retenir la solution de reprise des désordres la plus adéquate et ici la moins onéreuse s'agissant d'un receveur de douche posé depuis dix ans et alors qu'en outre le désordre est purement esthétique et n'a pas interdit l'utilisation de la douche.

En conséquence, la société Construplas SL sera condamnée à verser aux consorts [F], la somme de 500 euros soit le coût la deuxiéme hypothèse de réparation proposée par l'expert judiciaire.

16. Les travaux devant durer, selon l'expert le temps d'une demi-journée, ils n'entraîneront pas ce préjudice de jouissance, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [F].

17. Enfin, la société Construplas SL succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux consorts [F], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [R] et de la société Distribution Sanitaire Chauffage et statuant à nouveau :

Condamne la société Construplas SL à payer aux consorts [F], ensemble, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Construplas SL aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

Condamne la société Construplas SL à verser aux consorts [F], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site