CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 décembre 2025, n° 23/05309
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/05309 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQVV
Monsieur [W] [M]
c/
SAS EUROMASTER FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 (R.G. 2021001878) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [M], entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 419 565 114, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
SAS EUROMASTER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 392 527 404, prise en la personne de Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur [W] [M] exerce l'activité de transporteur par véhicules poids lourds. Il a confié à la société par actions simplifiée Euromaster, à compter du mois de juillet 2017, une prestation de maintenance des véhicules, payée par forfait mensuel de 2.172,07 euros.
2. Par courriers recommandés du 4 juin 2019 et du 30 janvier 2020, la société Euromaster a vainement mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 34.317,65 euros au titre de factures impayées puis, par acte du 14 juin 2021, l'a fait assigner en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce d'Angoulême.
Par acte du 15 mars 2022, M. [M] a mis en cause la société par actions simplifiée Bridgestone France, fabricant de pneumatiques, sur le fondement de la garantie des produits défectueux.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1103 et 1 104 du code civil,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 34 317,65 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
Vu les articles L.441-6 et D.-441-5 du code de commerce,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Vu l'article 1245-3 du code civil,
- Déclare irrecevable l'action introduite par Monsieur [W] [E] [M] à l'encontre de la SAS Bridgestone France car prescrite,
Vu les articles 1231-2 et suivants du code civil,
- Rejette la demande d'indemnisation de Monsieur [W] [E] [M] dirigée contre la SAS Euromaster France,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes en paiement de la SAS Bridgestone France au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts dirigées contre Monsieur [W] [E] [M] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2000 euros,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à tous les dépens,
- Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 euros,
Vu l'article 514 nouveau du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, M. [M] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Euromaster.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 14 août 2025, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1119, 1231-2 ; 1231-3 et 1231-4 et 1353 du code civil,
- Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Angoulême en date
du 20 juillet 2023 en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 34 317,65 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [W] [E] [M] dirigée contre la SAS Euromaster France ,
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 000 euros,
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à tous les dépens
Et, statuant à nouveau :
- Constater l'absence de créance de la société Euromaster à l'encontre de Monsieur [M] ;
- Rejeter toutes demandes les plus amples et contraires de la société Euromaster et l'en débouter ;
- Condamner la société Euromaster à payer la somme de 232 934,35 euros à Monsieur [M] en réparation du préjudice matériel subi ;
- Condamner la société Euromaster à payer la somme de 7 000 euros à Monsieur [M] en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner la SAS Euromaster France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
4. Par dernières écritures notifiées le 8 mars 2024, la société Euromaster demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le bordereau de pièces annexé,
- Confirmer le jugement du 20 juillet 2023 dont appel en toutes ses dispositions
- Débouter Monsieur [W] [E] [M] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [W] [E] [M] aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la société Euromaster
Moyens des parties
5. Au visa des articles 1119 et 1353 du code civil, M. [M] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à la société Euromaster la somme principale de 34.317,65 euros.
L'appelant fait valoir que la société Euromaster lui réclame le paiement de factures qu'elle aurait émises pour diverses interventions techniques ; que, toutefois, elle ne rapporte aucune preuve sérieuse de l'existence d'une créance puisque les factures produites ont été établies unilatéralement, parfois datées de manière incohérente, et n'ont jamais été envoyées durant l'exécution du contrat ; que les prestations facturées apparaissent en réalité incluses dans le forfait mensuel que M. [M] réglait régulièrement au titre de l'offre souscrite, forfait dont Euromaster ne conteste pas le paiement ; que l'intimée ne justifie ni de l'envoi des factures au moment de leur prétendue émission, ni d'interventions hors forfait, ni d'une quelconque dette impayée de M. [M].
M. [M] ajoute que, pour tenter d'étayer sa demande, la société Euromaster se prévaut également d'un contrat 'Mastercare' prévoyant une facturation supplémentaire ; que, cependant, ce document n'est signé que par la société Euromaster, comporte des anomalies, n'a jamais été porté à la connaissance de M. [M] et n'a été produit qu'en fin de procédure ; qu'il ne peut donc valoir engagement contractuel ; que, de plus, les montants réclamés -environ 60 000 euros pour 8 mois- sont disproportionnés par rapport aux dépenses habituelles de M. [M] pour des prestations similaires.
6. La société Euromaster répond qu'elle produit aux débats les factures impayées ainsi que les bons de livraison et fiches d'intervention correspondants, lesquels sont signés par M. [M] ; que l'appelant ne peut soutenir que le contrat 'Mastercare 1 - Budget Prévisionnel Révisable', pour lequel il versait des mensualités de 2 172,07 euros TTC, incluait les interventions techniques facturées ; que ce contrat, conclu le 23 mai 2017, prévoyait uniquement une inspection préventive des véhicules poids lourds et une délégation de la gestion des pneumatiques, telles que définies par les articles 1-1 et 2 des conditions générales : suivi préventif, conseils et préconisations d'intervention découlant des inspections ; que les réparations et opérations techniques réalisées ne faisaient donc pas partie du forfait mensuel.
L'intimée indique que la facturation de ces interventions et fournitures était expressément prévue par les articles 3-5-1 et 3-5-2 du contrat ; que M. [M] a autorisé, dans l'annexe 5, la réalisation des opérations « sans accord préalable », ce qui exclut toute exigence de devis préalable avant chaque intervention ; que l'appelant n'a jamais contesté les factures au moment de leur réception, ce qui confirme la réalité des prestations effectuées et la validité des sommes réclamées.
Réponse de la cour
7. L'article 1119 du code civil dispose :
« Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.»
L'article 1353 du même code énonce :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
8. Il est acquis aux débats que M. [M] et la société Euromaster sont convenus du principe de l'entretien de la flotte des véhicules de l'appelant par l'intimée en contrepartie du paiement d'un forfait mensuel de 2.172,07 euros.
9. Il doit être relevé que le document produit par la société Euromaster, intitulé 'contrat mastercare - Mastertrust PL option budget prévisionnel révisable' n'est pas signé par M. [M] et que ses mentions relatives aux prix des prestations ont été raturées et surchargées pour l'une et effacée et surchargée pour l'autre. Ce document, discuté par l'appelant, n'a donc pas de caractère probant.
10. Il en résulte qu'il appartient à la société Euromaster de rapporter la preuve de ce que les interventions objet des factures versées aux débats ont été acceptées par le client et échappent au principe de la maintenance régulière prévue par le contrat verbal et donnant lieu au paiement mensuel mentionné ci-dessus, dont M. [M] rapporte la preuve qu'il a été honoré entre le 1er juillet 2017 et le 30 avril 2018 pour un montant total de 21.720,70 euros.
11. L'étude des 143 pièces produites par la société Euromaster au titre des factures dont le paiement est réclamé, accompagnées pour la plupart d'entre elles d'un bon de livraison et d'une fiche d'intervention, démontre que, sur les 103 bons de livraison produits, l'un n'est pas accompagné d'une fiche d'intervention et 41 autres sont accompagnés d'une fiche d'intervention qui n'a pas été signée par le client, dont l'un vise expressément le 'suivi préventif' qui est pourtant inclus dans le forfait mensuel. De plus, 11 factures ne sont pas accompagnées d'une fiche d'intervention et d'un bon de livraison.
Ces pièces ne sont soutenues par aucun autre élément émanant de M. [M] auquel elles sont pourtant opposées.
12. Par ailleurs, pendant la période couverte par l'exécution du contrat litigieux, les mentions détaillées aux factures étayées par des bons de livraison et une fiche d'intervention contresignée par M. [M] ou l'un de ses préposés mentionnent expressément le forfait convenu ainsi que la mention 'intervention sur votre parc'. Il en résulte qu'elles se rapportent à des prestations prévues par le contrat verbal et sont comprises dans le suivi régulier de la flotte donnant lieu à paiement forfaitaire.
13. Les parties n'ont pas poursuivi leurs relations contractuelles après le 30 avril 2018, ce qui est démontré par le fait que le dernier versement au titre du forfait mensuel a été réalisé le 30 avril 2018 et qu'aucune facture émise postérieurement n'est soutenue par une fiche d'intervention signée, à l'exception de la facture n°185558008 émise le 15 mai 2018, étayée par un bon de livraison et un fiche d'intervention contresignée, ce pour un montant de 318 euros TTC.
14. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Euromaster la somme de 34.317,65 euros et, statuant à nouveau, de condamner M. [M] à payer à l'intimée la somme de 318 euros TTC.
De même, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Euromaster la somme de 2.080 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement et, statuant à nouveau, de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 40 euros à ce titre puisqu'une seule facture n'a pas été réglée dans les délais prévus par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur la demande en paiement de M. [M]
Moyens des parties
15. Au visa des articles 1231 -2 et suivants du code civil, M. [M] reproche au tribunal de commerce de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation de ses préjudices.
L'appelant fait valoir qu'il avait confié à la société Euromaster une prestation complète d'entretien et de gestion des pneumatiques, réglée mensuellement conformément au contrat conclu entre les parties ; que, cependant, les interventions de l'intimée se sont révélées dangereuses et non conformes, entraînant notamment un sous-gonflage systématique des pneus ; que l'audit réalisé par la société Bridgestone met en évidence un taux alarmant de 86,7 % de pneumatiques présentant des anomalies, dont des dommages matériels et deux défauts critiques susceptibles d'entraîner une immobilisation immédiate lors d'un contrôle routier ; que ces constats démontrent un manquement grave et généralisé de la société Euromaster à son obligation contractuelle d'entretien régulier du parc roulant.
M. [M] soutient que ce défaut de maintenance a exposé les conducteurs et les usagers de la route à un risque avéré d'accident et lui a causé un préjudice économique direct, notamment une surconsommation de carburant due à la mauvaise pression des pneus ; que de tels manquements engagent la responsabilité contractuelle de l'intimée.
16. La société Euromaster répond que l'appelant, en première instance, avait poursuivi à la fois la société Euromaster pour exécution fautive et défaut de conseil et la société Bridgestone pour des défaillances liées aux pneumatiques ; qu'il n'a toutefois pas fait appel des dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes contre Bridgestone ; que le rapport de Bridgestone produit par M. [M] concerne seulement 5 camions de sa flotte de 23 véhicules, conclut que les pneumatiques inspectés ne présentent pas de dommages, identifie seulement deux problèmes critiques et relève que seulement quatre pneus avaient une pression inférieure aux normes.
L'intimée fait valoir que ce rapport est postérieur aux interventions réalisées par la société Euromaster en février et mars 2018 et qu'aucune faute ne peut être imputée à cette société ; que la consommation de gasoil de M. [M] avait augmenté régulièrement entre 2014 et 2018, en raison de facteurs multiples tels que le nombre de véhicules ou le coût du carburant, sans lien démontré avec l'intervention de la société Euromaster ; qu'aucune réclamation n'avait été formulée à ce titre par l'appelant durant l'année d'intervention, ni en réponse aux mises en demeure de paiement ultérieures ; que la demande d'indemnisation est formulée uniquement dans le cadre de la procédure engagée contre lui, sans preuve d'un préjudice certain, direct et imputable à la société Euromaster.
Réponse de la cour
17. L'article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
18. M. [M] soutient que les manquements de la société Euromaster dans le suivi de sa flotte de véhicules poids-lourds ont généré d'une part une nette augmentation de la consommation de fluides.
Au soutien de sa demande, il produit les conclusions de l'examen par la société Bridgestone des pneus de 5 camions le 9 mars 2018, soit pendant la période au cours de laquelle a été exécuté le contrat.
Toutefois, les parties indiquent l'une et l'autre que la flotte exploitée par l'appelant comprend 23 véhicules, de sorte que l'examen de 5 camions n'est pas déterminant. De plus, aucun lien de causalité n'est démontré entre les 2 'problèmes critiques' relevés par la société Bridgestone et l'augmentation de la consommation de gas-oil au cours de l'exécution du contrat.
19. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande accessoire au titre du préjudice moral.
20. Ce jugement sera infirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M] de ses demandes en dommages et intérêts.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la société Euromaster la somme principale de 318 euros TTC et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/05309 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQVV
Monsieur [W] [M]
c/
SAS EUROMASTER FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 (R.G. 2021001878) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [M], entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 419 565 114, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
SAS EUROMASTER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 392 527 404, prise en la personne de Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur [W] [M] exerce l'activité de transporteur par véhicules poids lourds. Il a confié à la société par actions simplifiée Euromaster, à compter du mois de juillet 2017, une prestation de maintenance des véhicules, payée par forfait mensuel de 2.172,07 euros.
2. Par courriers recommandés du 4 juin 2019 et du 30 janvier 2020, la société Euromaster a vainement mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 34.317,65 euros au titre de factures impayées puis, par acte du 14 juin 2021, l'a fait assigner en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce d'Angoulême.
Par acte du 15 mars 2022, M. [M] a mis en cause la société par actions simplifiée Bridgestone France, fabricant de pneumatiques, sur le fondement de la garantie des produits défectueux.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1103 et 1 104 du code civil,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 34 317,65 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
Vu les articles L.441-6 et D.-441-5 du code de commerce,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Vu l'article 1245-3 du code civil,
- Déclare irrecevable l'action introduite par Monsieur [W] [E] [M] à l'encontre de la SAS Bridgestone France car prescrite,
Vu les articles 1231-2 et suivants du code civil,
- Rejette la demande d'indemnisation de Monsieur [W] [E] [M] dirigée contre la SAS Euromaster France,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes en paiement de la SAS Bridgestone France au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts dirigées contre Monsieur [W] [E] [M] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2000 euros,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [W] [E] [M] à tous les dépens,
- Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 euros,
Vu l'article 514 nouveau du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, M. [M] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Euromaster.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 14 août 2025, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1119, 1231-2 ; 1231-3 et 1231-4 et 1353 du code civil,
- Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Angoulême en date
du 20 juillet 2023 en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 34 317,65 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [W] [E] [M] dirigée contre la SAS Euromaster France ,
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 000 euros,
Condamné Monsieur [W] [E] [M] à tous les dépens
Et, statuant à nouveau :
- Constater l'absence de créance de la société Euromaster à l'encontre de Monsieur [M] ;
- Rejeter toutes demandes les plus amples et contraires de la société Euromaster et l'en débouter ;
- Condamner la société Euromaster à payer la somme de 232 934,35 euros à Monsieur [M] en réparation du préjudice matériel subi ;
- Condamner la société Euromaster à payer la somme de 7 000 euros à Monsieur [M] en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner la SAS Euromaster France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
4. Par dernières écritures notifiées le 8 mars 2024, la société Euromaster demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le bordereau de pièces annexé,
- Confirmer le jugement du 20 juillet 2023 dont appel en toutes ses dispositions
- Débouter Monsieur [W] [E] [M] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [W] [E] [M] à payer à la SAS Euromaster France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [W] [E] [M] aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la société Euromaster
Moyens des parties
5. Au visa des articles 1119 et 1353 du code civil, M. [M] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à la société Euromaster la somme principale de 34.317,65 euros.
L'appelant fait valoir que la société Euromaster lui réclame le paiement de factures qu'elle aurait émises pour diverses interventions techniques ; que, toutefois, elle ne rapporte aucune preuve sérieuse de l'existence d'une créance puisque les factures produites ont été établies unilatéralement, parfois datées de manière incohérente, et n'ont jamais été envoyées durant l'exécution du contrat ; que les prestations facturées apparaissent en réalité incluses dans le forfait mensuel que M. [M] réglait régulièrement au titre de l'offre souscrite, forfait dont Euromaster ne conteste pas le paiement ; que l'intimée ne justifie ni de l'envoi des factures au moment de leur prétendue émission, ni d'interventions hors forfait, ni d'une quelconque dette impayée de M. [M].
M. [M] ajoute que, pour tenter d'étayer sa demande, la société Euromaster se prévaut également d'un contrat 'Mastercare' prévoyant une facturation supplémentaire ; que, cependant, ce document n'est signé que par la société Euromaster, comporte des anomalies, n'a jamais été porté à la connaissance de M. [M] et n'a été produit qu'en fin de procédure ; qu'il ne peut donc valoir engagement contractuel ; que, de plus, les montants réclamés -environ 60 000 euros pour 8 mois- sont disproportionnés par rapport aux dépenses habituelles de M. [M] pour des prestations similaires.
6. La société Euromaster répond qu'elle produit aux débats les factures impayées ainsi que les bons de livraison et fiches d'intervention correspondants, lesquels sont signés par M. [M] ; que l'appelant ne peut soutenir que le contrat 'Mastercare 1 - Budget Prévisionnel Révisable', pour lequel il versait des mensualités de 2 172,07 euros TTC, incluait les interventions techniques facturées ; que ce contrat, conclu le 23 mai 2017, prévoyait uniquement une inspection préventive des véhicules poids lourds et une délégation de la gestion des pneumatiques, telles que définies par les articles 1-1 et 2 des conditions générales : suivi préventif, conseils et préconisations d'intervention découlant des inspections ; que les réparations et opérations techniques réalisées ne faisaient donc pas partie du forfait mensuel.
L'intimée indique que la facturation de ces interventions et fournitures était expressément prévue par les articles 3-5-1 et 3-5-2 du contrat ; que M. [M] a autorisé, dans l'annexe 5, la réalisation des opérations « sans accord préalable », ce qui exclut toute exigence de devis préalable avant chaque intervention ; que l'appelant n'a jamais contesté les factures au moment de leur réception, ce qui confirme la réalité des prestations effectuées et la validité des sommes réclamées.
Réponse de la cour
7. L'article 1119 du code civil dispose :
« Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.»
L'article 1353 du même code énonce :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
8. Il est acquis aux débats que M. [M] et la société Euromaster sont convenus du principe de l'entretien de la flotte des véhicules de l'appelant par l'intimée en contrepartie du paiement d'un forfait mensuel de 2.172,07 euros.
9. Il doit être relevé que le document produit par la société Euromaster, intitulé 'contrat mastercare - Mastertrust PL option budget prévisionnel révisable' n'est pas signé par M. [M] et que ses mentions relatives aux prix des prestations ont été raturées et surchargées pour l'une et effacée et surchargée pour l'autre. Ce document, discuté par l'appelant, n'a donc pas de caractère probant.
10. Il en résulte qu'il appartient à la société Euromaster de rapporter la preuve de ce que les interventions objet des factures versées aux débats ont été acceptées par le client et échappent au principe de la maintenance régulière prévue par le contrat verbal et donnant lieu au paiement mensuel mentionné ci-dessus, dont M. [M] rapporte la preuve qu'il a été honoré entre le 1er juillet 2017 et le 30 avril 2018 pour un montant total de 21.720,70 euros.
11. L'étude des 143 pièces produites par la société Euromaster au titre des factures dont le paiement est réclamé, accompagnées pour la plupart d'entre elles d'un bon de livraison et d'une fiche d'intervention, démontre que, sur les 103 bons de livraison produits, l'un n'est pas accompagné d'une fiche d'intervention et 41 autres sont accompagnés d'une fiche d'intervention qui n'a pas été signée par le client, dont l'un vise expressément le 'suivi préventif' qui est pourtant inclus dans le forfait mensuel. De plus, 11 factures ne sont pas accompagnées d'une fiche d'intervention et d'un bon de livraison.
Ces pièces ne sont soutenues par aucun autre élément émanant de M. [M] auquel elles sont pourtant opposées.
12. Par ailleurs, pendant la période couverte par l'exécution du contrat litigieux, les mentions détaillées aux factures étayées par des bons de livraison et une fiche d'intervention contresignée par M. [M] ou l'un de ses préposés mentionnent expressément le forfait convenu ainsi que la mention 'intervention sur votre parc'. Il en résulte qu'elles se rapportent à des prestations prévues par le contrat verbal et sont comprises dans le suivi régulier de la flotte donnant lieu à paiement forfaitaire.
13. Les parties n'ont pas poursuivi leurs relations contractuelles après le 30 avril 2018, ce qui est démontré par le fait que le dernier versement au titre du forfait mensuel a été réalisé le 30 avril 2018 et qu'aucune facture émise postérieurement n'est soutenue par une fiche d'intervention signée, à l'exception de la facture n°185558008 émise le 15 mai 2018, étayée par un bon de livraison et un fiche d'intervention contresignée, ce pour un montant de 318 euros TTC.
14. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Euromaster la somme de 34.317,65 euros et, statuant à nouveau, de condamner M. [M] à payer à l'intimée la somme de 318 euros TTC.
De même, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Euromaster la somme de 2.080 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement et, statuant à nouveau, de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 40 euros à ce titre puisqu'une seule facture n'a pas été réglée dans les délais prévus par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur la demande en paiement de M. [M]
Moyens des parties
15. Au visa des articles 1231 -2 et suivants du code civil, M. [M] reproche au tribunal de commerce de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation de ses préjudices.
L'appelant fait valoir qu'il avait confié à la société Euromaster une prestation complète d'entretien et de gestion des pneumatiques, réglée mensuellement conformément au contrat conclu entre les parties ; que, cependant, les interventions de l'intimée se sont révélées dangereuses et non conformes, entraînant notamment un sous-gonflage systématique des pneus ; que l'audit réalisé par la société Bridgestone met en évidence un taux alarmant de 86,7 % de pneumatiques présentant des anomalies, dont des dommages matériels et deux défauts critiques susceptibles d'entraîner une immobilisation immédiate lors d'un contrôle routier ; que ces constats démontrent un manquement grave et généralisé de la société Euromaster à son obligation contractuelle d'entretien régulier du parc roulant.
M. [M] soutient que ce défaut de maintenance a exposé les conducteurs et les usagers de la route à un risque avéré d'accident et lui a causé un préjudice économique direct, notamment une surconsommation de carburant due à la mauvaise pression des pneus ; que de tels manquements engagent la responsabilité contractuelle de l'intimée.
16. La société Euromaster répond que l'appelant, en première instance, avait poursuivi à la fois la société Euromaster pour exécution fautive et défaut de conseil et la société Bridgestone pour des défaillances liées aux pneumatiques ; qu'il n'a toutefois pas fait appel des dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes contre Bridgestone ; que le rapport de Bridgestone produit par M. [M] concerne seulement 5 camions de sa flotte de 23 véhicules, conclut que les pneumatiques inspectés ne présentent pas de dommages, identifie seulement deux problèmes critiques et relève que seulement quatre pneus avaient une pression inférieure aux normes.
L'intimée fait valoir que ce rapport est postérieur aux interventions réalisées par la société Euromaster en février et mars 2018 et qu'aucune faute ne peut être imputée à cette société ; que la consommation de gasoil de M. [M] avait augmenté régulièrement entre 2014 et 2018, en raison de facteurs multiples tels que le nombre de véhicules ou le coût du carburant, sans lien démontré avec l'intervention de la société Euromaster ; qu'aucune réclamation n'avait été formulée à ce titre par l'appelant durant l'année d'intervention, ni en réponse aux mises en demeure de paiement ultérieures ; que la demande d'indemnisation est formulée uniquement dans le cadre de la procédure engagée contre lui, sans preuve d'un préjudice certain, direct et imputable à la société Euromaster.
Réponse de la cour
17. L'article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
18. M. [M] soutient que les manquements de la société Euromaster dans le suivi de sa flotte de véhicules poids-lourds ont généré d'une part une nette augmentation de la consommation de fluides.
Au soutien de sa demande, il produit les conclusions de l'examen par la société Bridgestone des pneus de 5 camions le 9 mars 2018, soit pendant la période au cours de laquelle a été exécuté le contrat.
Toutefois, les parties indiquent l'une et l'autre que la flotte exploitée par l'appelant comprend 23 véhicules, de sorte que l'examen de 5 camions n'est pas déterminant. De plus, aucun lien de causalité n'est démontré entre les 2 'problèmes critiques' relevés par la société Bridgestone et l'augmentation de la consommation de gas-oil au cours de l'exécution du contrat.
19. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande accessoire au titre du préjudice moral.
20. Ce jugement sera infirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M] de ses demandes en dommages et intérêts.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la société Euromaster la somme principale de 318 euros TTC et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président