CA Grenoble, ch. com., 4 décembre 2025, n° 24/03597
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
FIGUET
Conseillers :
BRUNO, PAYEN
Faits et procédure :
Mme [W] [V] a été gérante de l'EURL NJ Sologirls spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et exploitante d'un fonds de commerce sous l'enseigne « Jennyfer » à [Localité 6].
Le 12 novembre 2013, dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [W] [V] s'est portée, au bénéfice de la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, caution personnelle et solidaire à hauteur de 30 000 euros, pour une durée de 10 ans, au titre des engagements souscrits au principal par l'EURL NJ Sologirls.
Le 26 décembre 2013, l'EURL NJ Sologirls s'est vue consentir par la banque une garantie à première demande pour un montant de 20 000 euros au bénéfice de son franchiseur la société Stock boutique Jennyfer.
Suivant jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL NJ Sologirls et a nommé Maître [Z] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant correspondance du 16 août 2022, la société Stock boutique Jennyfer en sa qualité de bénéficiaire a appelé la banque au titre de la garantie à première demande pour la somme de 15 678,53 euros au titre de créances impayées.
La SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a réglé la somme réclamée, soit 15 678,53 euros.
Le 1er septembre 2022, la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a procédé à ses déclarations de créances :
* A titre chirographaire, la somme de 20 000 euros au titre de la garantie à première demande,
* A titre chirographaire la somme de 96 131,04 euros au titre du prêt PGE 05911349 d'un montant initial de 100 000,00 euros au taux de 0,73%, la somme de 17,30 euros au titre des intérêts du 04 juillet au 13 juillet 2022 et Commission BPT PGE : 1 615,98 euros.
La liquidation judiciaire de la société NJ Sologirls a été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 18 octobre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné Mme [W] [V] devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 678,53 euros, à titre principal.
Par requête en date 18 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Gap a informé Monsieur le premier président de la cour d'appel de Grenoble que l'affaire enrôlée sous le n°2023J00100 opposait la SA Banque Populaire Auvergne Rhône -Alpes à Mme [W] [V] qui avait siégé en qualité de juge consulaire au sein de la juridiction de 2016 à 2018 et demandé au visa des articles 339 à 347 du code de procédure civile et L111-6 du code de l'organisation judiciaire le renvoi devant le tribunal de commerce de Manosque.
Par ordonnance N°23/00073 rendue le 17 janvier 2024, Monsieur le premier président de la cour d'Appel de Grenoble a désigné le tribunal de commerce de Grenoble pour connaître du dossier enrôlé au greffe du tribunal de commerce de Gap sous le numéro 2023J00100.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé que l'acte de cautionnement souscrit par Mme [W] [V] auprès de la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes en date du 12 novembre 2013 est manifestement disproportionné, nul et de nul effet,
- débouté la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme de 15 678,53 euros,
- condamné la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [W] [V] la somme de 2 500,00 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Par déclaration du 14 octobre 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'acte de cautionnement souscrit par Mme [W] [V] auprès de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en date du 12 novembre 2013 est manifestement disproportionné, nul et de nul effet,
- débouté la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme de 15 678,53 euros,
- condamné la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [W] [V] la somme de 2 500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
Dans ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- condamner Madame [W] [V] à payer à la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 15 678,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation des intérêts,
- débouter Madame [W] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner Madame [W] [V] à payer à la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] [V] aux entiers dépens de l'instance,
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
- le cautionnement « tous engagement » souscrit le 12 novembre 2013, couvre la garantie à première demande octroyée par la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes le 26 décembre 2013,
- elle justifie avoir déclaré sa créance au titre de la garantie à première demande et avoir réglé, au titre de cette garantie, la somme de 15 678 euros,
* Sur la disproportion manifeste au jour de l'engagement, elle affirme que :
- la fiche de renseignements remplie à l'occasion du cautionnement, démontre que le cautionnement souscrit par Mme [W] [V] représentait 30% de son patrimoine,
- les parts sociales de la société NJ Sologirls doivent être prises en considération dans l'appréciation du caractère proportionné du cautionnement, Mme [W] [V] étant propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société NJ Sologirls,
- il ne peut être considéré que les revenus mentionnés sur la fiche de renseignement en date du 12 novembre 2013 étaient expectatifs des opérations de financement cautionnés puisqu'au jour du cautionnement la banque n'avait pas encore financé l'activité de la société NJ Sologirls.
* Sur la disproportion manifeste au jour de l'appel en paiement, elle souligne que :
- le patrimoine de Mme [W] [V] au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation,
- Mme [W] [V] a déclaré au titre de l'année 2022 selon avis d'imposition établi en 2023, c'est-à-dire au moment où elle était assignée en paiement, un revenu fiscal de référence de 32 856 euros,
- il doit en outre être ajouté la valeur du bien dont elle est propriétaire à ce revenu, alors qu'elle ne doit plus que 50 000 euros au titre du crédit immobilier.
* Sur l'absence de manquement à l'obligation d'information, elle expose qu'en qualité de gérante du débiteur principal, Mme [W] [V] a nécessairement été informée de sa défaillance.
* Sur les délais de paiement, elle estime que Mme [W] [V] se trouve aujourd'hui dans une situation professionnelle et financière stable.
Prétentions et moyens de Mme [W] [V]
Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
* jugé que le cautionnement souscrit par Mme [W] [V] auprès de la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes en date du 12 novembre 2013 est manifestement disproportionné, nul et de nul effet,
* débouté la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme de 15 67853 euros,
A titre subsidiaire :
Vu l'article L.3411 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 12 novembre 2013;
- constater que la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n'a jamais mis en demeure Mme [W] [V] d'avoir à s'acquitter de son engagement de caution préalablement à la délivrance de l'assignation du 09 novembre 2023,
- dire et juger que la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a manqué à son obligation légale d'information de Mme [W] [V] de la défaillance de la société NJ Sologirls,
- dire et juger la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes déchue de tout droit aux intérêts et pénalités,
A titre plus subsidiaire :
Vu l'article I343-5 du code civil ;
- octroyer à Mme [W] [V] les plus larges délais de paiement ;
En toute hypothèse :
- débouter la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser à Mme [W] [V] la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens.
* Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au jour de son engagement, elle souligne que :
- les revenus mentionnés étaient expectatifs des opérations de financement cautionnés, ce que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne pouvait ignorer,
- les hypothétiques revenus de l'investissement réalisé ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation du caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution,
- la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne peut prétendre avoir ignoré le 12 novembre 2013, la teneur des opérations dont elle a consenti le financement un mois plus tard,
- au regard du bien immobilier acquis et du crédit en cours sur ce bien, la teneur de son patrimoine immobilier ne représentait que 15 000 euros,
- elle remboursait également un crédit à la consommation de 26 900 euros sur cinq ans,
- il ne peut être comptabilisé à l'actif de son patrimoine des parts sociales non libérées au jour de l'engagement de caution.
* Sur l'impossibilité pour elle de faire face à son engagement de caution, Mme [W] [V] affirme que :
- la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne démontre pas qu'elle soit en capacité de faire face à son engagement de caution au jour où elle est appelée,
- au titre de l'année 2022, son revenu fiscal de référence s'élevait à la somme de 32 856 euros, duquel il faut déduire le minimum vital qu'elle doit conserver par devers elle outre les crédits qu'elle a contractés (immobilier et crédit à la consommation).
* Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle explique que :
- elle a reçu les courriers d'information annuelle de la caution,
- elle n' a pas été informée du premier incident de pavement non régularisé du débiteur,
- même en présence d'une caution dirigeante, l'établissement bancaire n'est pas dispensé de ses obligations d'information de la caution personne physique,
- la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne démontre pas avoir rempli cette obligation,
- la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne démontre pas l'avoir mise en demeure d'avoir à s'exécuter préalablement à l'engagement de la présente procédure.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, et en application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 12 novembre 2013.
§1 Sur le caractère disproportionné des engagements de caution
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'ancien article L341-4 du code de la consommation (nouvel article L332-1) applicable au litige énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution. À titre subsidiaire, il convient d'analyser la situation de la caution au moment où elle est appelée dans le cas où l'engagement souscrit est effectivement disproportionné à la date de sa souscription.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être valorisés. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu'elle possédait lors de la signature de l'acte.
En l'espèce, il ressort des éléments du débat et notamment de la fiche patrimoniale renseignée par Mme [W] [V] (pièce 5 de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes), qu'à la date du 12 novembre 2013, elle était célibataire.
Elle se déclarait propriétaire d'un appartement valorisé à 100 000 euros, grevé d'une hypothèque, pour lequel elle avait fait un emprunt d'un montant de 105 000 euros, d'une durée de 25 ans. Le montant de l'emprunt en cours était de 85 000 euros. Elle disposait donc d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 15 000 euros.
Mme [W] [V] déclarait également au titre de ses charges, un crédit automobile souscrit sur une durée de 60 mois, pour lequel elle devait encore rembourser la somme de 16 000 euros, soit une charge annuelle de remboursement de 5 040 euros.
Outre ses charges courantes, elle déclarait ainsi des charges mensuelles d'un montant de 420 euros.
Elle possédait également 100 parts sociales d'un montant de 100 euros chacune, soit 10 000 euros et composant le patrimoine social de la société NJ SOLOGIRLS.
Cependant, l'article 6 des statuts de la société stipule que l'associée apporte et verse à la société une somme de 2000 euros, que la libération du surplus du capital doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans, à compter de l'immatriculation au RCS.
Dès lors, au moment de la souscription de son engagement de caution, la valeur des parts sociales de la SARL Avenir aménagements était de 2000 euros.
Mme [W] [V] déclarait exercer la profession de gérante et percevoir des revenus annuels de 25 800 euros.
« Si, pour apprécier, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. » (Cour de cassation, Com. 05 septembre 2018, n°16-25.185).
Mme [W] [V] a rempli la fiche de patrimoine en indiquant le montant de revenus susvisé et elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu'elle n'a pas perçu ces revenus et qu'il s'agissait simplement de revenus escomptés, alors que l'activité de l'EURL NJ Sologirls a débuté au mois d'octobre 2013 et que l'acte de cautionnement a été signé le 12 novembre 2013.
Au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, le patrimoine de Mme [W] [V] était de 37 760 euros, pour faire face à un engagement de caution de 30 000 euros.
Il n'est ainsi pas établi que l'engagement de caution souscrit par Mme [W] [V] envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date du 12 novembre 2013.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
§2 Sur la déchéance du droit aux intérêts
En droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle de la caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement
Aux termes de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
De même, selon l'article L.341-1 du code de la consommation devenu l'article 2303 du code civil, applicable aux cautionnement souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s'applique à toute personne physique, caution, qu'elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l'information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l'envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d'information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l'espèce, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes verse aux débats en pièce 16, huit lettres d'information annuelle de la caution, que Mme [W] [V] ne conteste pas avoir reçues.
Concernant son obligation d'information de la défaillance du débiteur principal, elle ne verse par contre aucune pièce de nature à démontrer qu'elle en aurait informé la caution dès le premier incident de paiement non régularisé,
Par ailleurs, le motif invoqué par la banque de la qualité de la caution qui est le gérant de la société emprunteur, et qui est donc informé de la situation de celle-ci, est inopérant en ce que la caution doit recevoir l'information prévue en cette qualité.
Par conséquent, la caution ne peut être tenue au paiement des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et jusqu'à la date de l'assignation du 7 novembre 2023, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne versant aux débats aucune mise en demeure qui aurait été adressée à la caution et qui l'aurait informée effectivement de la défaillance de l'emprunteur.
Par ailleurs, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sollicite la condamnation de Mme [W] [V] à des intérêts au taux légal et non contractuel.
In fine, la banque a payé la somme de 15.678,53 euros au titre de la garantie à première demande. Mme [W] [V] sera en conséquence condamnée à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 15.678, 53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de l'assignation.
§3 Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Il est à noter que Mme [W] [V] ne justifie pas de sa situation actuelle, la plus récente de ses pièces justificatives (avis d'imposition sur les revenus) datant de l'année 2023 pour les revenus de 2022.
Par ailleurs une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. Or Mme [W] [V] ne donne aucune indication sur sa capacité de réunir les fonds qui lui permettraient de solder sa dette.
Par conséquent, en l'état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par Mme [V], ne peut qu'être rejetée.
§ 4 Sur les mesures accessoires
La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Mme [W] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 15 678, 53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.