CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 3 décembre 2025, n° 24/08543
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème chambre - RG n° 22/09654
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉES
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
BANCA PASSADORE & C.S.P.A, société anonyme de droit italien, immatriculée au registre du commerce de Gênes et identifiée par son numéro 00316380104
[Adresse 9]
[Localité 2] (Italie)
agissant pourusites et diligences ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0853
Ayant pour avocat plaidant Me Alberto TARAMASSO, avocat au barreau de Paris, toque : E1445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [H] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France.
Il expose que courant 2021, il a été contacté par la société Eurogal qui se présentait comme une société spécialisée dans l'immobilier et qui lui a proposé d'investir. Il a alors procédé, le 7 juillet 2021, à un virement depuis son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France vers un compte domicilié dans une banque Italienne, la société anonyme Banca Passadore & C.S.P.A au profit d'une société dénommée Safe Eco Srl pour un montant de 38 915 euros.
Il indique avoir également déposé une plainte le 14 février 2022.
Se disant victime d'une escroquerie et indiquant que la somme ainsi virée avait été perdue, par actes d'huissier des 19 juillet 2022 et 3 août 2022, M. [E] [H] a fait assigner en responsabilité la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la société anonyme de droit italien la Banca Passadore & C.S.P.A devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [E] [H] à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [H] à payer à la société anonyme de droit italien Banca Passadore & C.S.P.A la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [H] aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et de la société anonyme de droit italien Banca Passadore & C.S.P.A.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [H] demande, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE ' n°2001/97/CE ' n°2005/60/CE ' n°2015/849 ' n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par M. [H] à l'encontre de la société Banca Passadore & C. S.P.A. ;
- si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A titre principal :
- retenir et juger que les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire :
- retenir et juger que les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
En tout état de cause :
- retenir et juger que les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. sont responsables des préjudices subis par M. [H] ;
- condamner in solidum les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. à rembourser à M. [H] la somme de 38 915 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner in solidum les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. à verser à M. [H] la somme de 7 783 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- condamner in solidum les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
- le condamner au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Banca Passadore & C.S.P.A. demande, au visa du Règlement (UE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme telle que modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1104 et 1112-1, 1231-1, 1240, 1241 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'audience fixée au 23 octobre 2025.
Par note en délibéré du 23 octobre 2025, la cour a indiqué aux conseils des parties qu'elle entendait mettre dans les débats l'application de l'article 4§3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dite « Rome II » et souhaitait recueillir les observations des parties sur ce point.
MOTIFS
Sur la loi applicable et la responsabilité de la société Banca Passadore & C.S.P.A.
M. [H] soutient que les dispositions de la loi française sont applicables à la société Banca Passadore & C.S.P.A. Se prévalant des dispositions de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dite « Rome II », il rappelle que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Il soutient que le dommage subi s'est matérialisé dès l'exécution de l'ordre de virement, réalisée par son établissement bancaire la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, par l'intermédiaire duquel il s'est dessaisi, à la suite de man'uvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l'escroquerie. Par ailleurs, d'autres éléments de rattachement pertinents, concourent à la détermination du droit français à l'encontre de l'établissement bancaire italien, à savoir le fait qu'il est de nationalité française, il réside en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire de sites internet accessibles en France et en français : www.cabinet-eurogal.com et www.eurogal-gestionprivee.com, le contrat a été signé à distance à son domicile, il détient un compte bancaire au sein des livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France duquel la somme litigieuse a été débitée, l'exécution de l'ordre de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7].
L'application du droit français lui permet, en sa qualité de tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque italienne au fond sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance.
En réponse à la note en délibéré sollicitée, il expose que le principe énoncé à l'article 4 § 1 du règlement tend à garantir la sécurité et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celle-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays, que l'article 4 § 3 constitue une règle dérogatoire et qu'il justifie en tout état de cause que les circonstances de l'espèce présentent manifestement des liens plus étroits avec la France, dès lors qu'il est de nationalité française, réside en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire de sites internet accessibles en France et en français : www.cabinet-eurogal.com et www.eurogal-gestionprivee.com et le contrat a été signé à distance au domicile de M. [H].
La société Banca Passadore & C.S.P.A. soutient que la loi française n'est pas applicable au litige. Elle expose que, selon une jurisprudence consolidée, la matérialisation du dommage consécutif aux détournements de fonds bancaires (telle que prévue par le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ») détermine l'application de la loi du lieu de leur réception (dans le cas de figure, l'Italie), et non pas du lieu de leur envoi (dans le cas d'espèce, la France), où a été seulement constaté le préjudice personnel de l'appelant consécutif au dommage déjà entièrement consommé en Italie. Elle soutient que le lieu de survenance du dommage est l'Italie, où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [H] en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, est insuffisante à justifier l'application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque italienne à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Italie qui sont invoquées. Elle allègue avoir parfaitement respecté ses obligations de diligence lors de l'ouverture du compte bancaire au nom de la société Safe Eco Srl ainsi que lors de la gestion de celui-ci, conformément au décret législatif n° 231/2007, et notamment aux articles 17 à 21 relatifs à la vérification diligente de la clientèle.
En réponse à la note en délibéré sollicitée, elle expose que :
- la législation italienne lui étant applicable, il convient de vérifier si, au regard des articles 17 à 21 du décret législatif italien du 21 novembre 2007, elle a respecté ses obligations de diligence, - or, elle les a parfaitement respectées lors de l'ouverture du compte bancaire au nom de la société Safe Eco Srl, ainsi que lors de la gestion de celui-ci, conformément au décret législatif italien n° 231/2007, et notamment aux articles 17 à 21 relatifs aux exigences de vérification concernant la clientèle en faisant remplir les documents relatifs au bénéficiaire effectif et a vérifié l'activité de la société Safe Eco Srl,
- en outre, dès qu'elle a été informée par une banque française d'une suspicion de fraude présumée sous-jacente à un virement effectué au bénéfice de la société Safe Eco Srl, elle a immédiatement résilié le contrat avec cette société.
Aux termes de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Selon l'article 4 § 3, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s'applique.
Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
Pour l'application de l'article 5 § 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).
Par arrêt du 2 avril 2025 (1ère Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 4 § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l'arrêt, qui retient que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre d'une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est
le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que l'investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, et a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire sis en France de M. [H] ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, en ce que le virement litigieux a été ordonné depuis ce compte et que les effets de l'appropriation ont été ressentis sur ce compte. Toutefois, M. [H] ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et son domicile sont inopérants, il soutient avoir été contacté par une société Eurogal qui lui a proposé d'investir, il ne fait état d'aucun démarchage, le contrat signé à distance à son domicile ne concerne pas la société Banca Passadore & C.S.P.A et enfin, il n'est démontré aucune activité, ni intention commerciale de celle-ci à son égard, laquelle n'a fait que réceptionner les virements sur ses comptes en Italie.
La société Banca Passadore & C.S.P.A. justifie, quant à elle, être une banque agréée ayant son siège social en Italie, tenir les comptes de ses clients et celui sur lequel ont été divertis les sommes litigieuses en Italie et être soumise au droit italien.
Il se déduit de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l'Italie, pays autre que celui désigné en application de l'article 4, § 1, du règlement Rome II, de sorte qu'il convient de retenir l'application de la loi italienne.
Il s'ensuit que la loi italienne s'applique à l'action en responsabilité initiée à l'encontre de cette banque.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, M. [H] ne peut donc invoquer les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, ni davantage celles des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier français à l'encontre de la société Banca Passadore & C.S.P.A..
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes à l'encontre de la société Banca Passadore & C.S.P.A..
Sur la responsabilité de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France
A titre principal, M. [H] expose que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Il fait valoir que le présent litige concerne l'application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l'appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoqués au soutien d'une action en responsabilité civile. Il invoque les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Il relève que ces dernières années, les comportements liés au placement de l'épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L'investissement est devenu une affaire de 'clic' opéré à partir de plate-formes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des 'placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes' et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.
Il expose qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'a pas été vigilante au regard de l'achat de nature 'atypique' opéré par son client, qui consistait dans l'achat d'un appartement médicalisé.
Il lui reproche d'avoir manqué à son devoir de vigilance, alors que de nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres de placement dans des biens immobiliers atypiques avaient été publiées.
Il lui reproche également de ne pas avoir été vigilante quant aux structures suivantes : Eurogal SAS et Eco Safe Srl, ou encore quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, alors qu'il est retraité depuis le mois de mai 2022, il a exerçé auparavant la profession de responsable de projet et a perçu des revenus salariaux de l'ordre de 3 660 euros par mois au cours de l'année 2020. Il relève également le caractère exorbitant de la somme investie au regard du fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire. Il ajoute qu'il s'est déplacé en personne à son agence bancaire pour effectuer ce virement. Il souligne que la localisation à l'étranger de la société bénéficiaire des fonds, rendait toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ; il était profane en la matière ; le motif du virement « ACHAT APPARTEMENT MEDICALISE » était manifestement douteux ; il n'a obtenu d'information de son conseiller bancaire que quatre mois après la réalisation du placement litigieux.
À titre subsidiaire, M. [H] soutient que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et relève les anomalies apparentes suivantes : le caractère atypique de l'achat opéré, le montant exorbitant de la somme investie en inadéquation avec ses habitudes, le fonctionnement inhabituel et anormal du compte bancaire, la localisation à l'étranger du destinataire des fonds, sa qualité de profane, le motif douteux du virement révélant une possible fraude.
Il développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
L'appelant fait valoir que les fautes ainsi commises par l'intimée sont à l'origine de son préjudice matériel d'un montant de 38 915 euros et moral et de jouissance évalué à la somme de 7 783 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement.
Enfin, il conteste toute négligence de sa part, précisant avoir été victime d'une escroquerie internationale commise en bande organisée.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France conteste avoir commis une faute en exécutant les ordres de virement ; elle relève qu'il n'est pas contesté que l'ordre de virement litigieux a été donné par M. [H] et qu'il était donc « autorisé » au sens de l'article L. 133-6 du CMF. Son compte était en outre bien provisionné du montant à débiter, ce qui n'est pas non plus contesté. Elle est intervenue uniquement en qualité de prestataire de service de paiement, M. [H] ne l'ayant pas sollicitée avant d'effectuer l'investissement en cause, de sorte qu'aucun devoir de conseil, d'information ou de mise en garde ne pesait sur elle. La banque ne pouvait aucunement retenir dans ses livres des valeurs lui appartenant et dont il a la libre disposition que ce soit sur le fondement de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier ou de la législation européenne (le Règlement UE 2024/1624). Elle rappelle qu'elle était soumise à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
Elle soutient, qu'en tout état de cause, aucune anomalie apparente n'est rapportée. S'agissant de la provenance des fonds, elle relève que le montant viré provenait des revenus du travail du client qui venait d'encaisser sur son compte ouvert dans ses livres une indemnité conventionnelle de rupture de contrat de travail ainsi qu'il l'a déclaré à la police. Le fonctionnement « inhabituel » d'un compte n'est pas par nature « anormal ». Quant à l'usage des fonds, son obligation de vigilance ne portait que sur la validité formelle et l'apparence de régularité de l'ordre de paiement qu'elle recevait et non sur l'opération sous-jacente ou son bénéficiaire, qui procèdent de la seule responsabilité du client. L'objet du virement « ACHAT APPARTEMENT MEDICALISE » était également en apparence licite.
Enfin, elle relève que le préjudice allégué est entièrement imputable au client.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que M. [H] n'est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'il effectuait avec des sociétés tierces situées à l'étranger.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, M. [H] a donné l'ordre le 7 juillet 2021 à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France d'effectuer au bénéfice d'un compte ouvert dans une banque européenne située en Italie, la société anonyme Banco Passadore & C.S.P.A, un virement d'un montant de 38 915 euros au profit d'une société dénommée Safe Eco Srl.
Il est constant que ce virement a été effectué sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [H], qui ne remet pas en cause son authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu'il a subis en raison du caractère frauduleux de l'investissement en justifiant la passation.
M. [H] ne conteste pas avoir donné son consentement à cet ordre de virement, de sorte qu'il ne relève pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel il a été débité.
Il est constant que le solde du compte de M. [H] est demeuré créditeur à l'issue de ce virement ordonné, de sorte qu'il a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l'exécution de ce virement. Ce dernier n'a donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [H].
Le pays de destination, à savoir l'Italie, membre de l'Union européenne, n'était pas placé dans une zone à risque particulier.
L'objet du virement « ACHAT APPARTEMENT MEDICALISE » n'était pas de nature à alerter la banque.
Le bénéficiaire du virement n'était pas inscrit sur la liste noire de l'AMF.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil. L'appelant n'a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu'elle n'est astreinte à aucune obligation générale d'information légale dans ce domaine, étant rappelé que M. [H] n'a réalisé aucun placement sur des produits ou services fournis par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, mais a préféré un investissement immobilier proposé par la société Safe Eco Srl.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème chambre - RG n° 22/09654
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉES
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
BANCA PASSADORE & C.S.P.A, société anonyme de droit italien, immatriculée au registre du commerce de Gênes et identifiée par son numéro 00316380104
[Adresse 9]
[Localité 2] (Italie)
agissant pourusites et diligences ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0853
Ayant pour avocat plaidant Me Alberto TARAMASSO, avocat au barreau de Paris, toque : E1445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [H] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France.
Il expose que courant 2021, il a été contacté par la société Eurogal qui se présentait comme une société spécialisée dans l'immobilier et qui lui a proposé d'investir. Il a alors procédé, le 7 juillet 2021, à un virement depuis son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France vers un compte domicilié dans une banque Italienne, la société anonyme Banca Passadore & C.S.P.A au profit d'une société dénommée Safe Eco Srl pour un montant de 38 915 euros.
Il indique avoir également déposé une plainte le 14 février 2022.
Se disant victime d'une escroquerie et indiquant que la somme ainsi virée avait été perdue, par actes d'huissier des 19 juillet 2022 et 3 août 2022, M. [E] [H] a fait assigner en responsabilité la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la société anonyme de droit italien la Banca Passadore & C.S.P.A devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [E] [H] à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [H] à payer à la société anonyme de droit italien Banca Passadore & C.S.P.A la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [H] aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et de la société anonyme de droit italien Banca Passadore & C.S.P.A.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [H] demande, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE ' n°2001/97/CE ' n°2005/60/CE ' n°2015/849 ' n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par M. [H] à l'encontre de la société Banca Passadore & C. S.P.A. ;
- si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A titre principal :
- retenir et juger que les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire :
- retenir et juger que les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
En tout état de cause :
- retenir et juger que les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. sont responsables des préjudices subis par M. [H] ;
- condamner in solidum les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. à rembourser à M. [H] la somme de 38 915 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner in solidum les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. à verser à M. [H] la somme de 7 783 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- condamner in solidum les sociétés CEP Ile-de-France et Banca Passadore & C.S.P.A. à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
- le condamner au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Banca Passadore & C.S.P.A. demande, au visa du Règlement (UE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme telle que modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1104 et 1112-1, 1231-1, 1240, 1241 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'audience fixée au 23 octobre 2025.
Par note en délibéré du 23 octobre 2025, la cour a indiqué aux conseils des parties qu'elle entendait mettre dans les débats l'application de l'article 4§3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dite « Rome II » et souhaitait recueillir les observations des parties sur ce point.
MOTIFS
Sur la loi applicable et la responsabilité de la société Banca Passadore & C.S.P.A.
M. [H] soutient que les dispositions de la loi française sont applicables à la société Banca Passadore & C.S.P.A. Se prévalant des dispositions de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dite « Rome II », il rappelle que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Il soutient que le dommage subi s'est matérialisé dès l'exécution de l'ordre de virement, réalisée par son établissement bancaire la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, par l'intermédiaire duquel il s'est dessaisi, à la suite de man'uvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l'escroquerie. Par ailleurs, d'autres éléments de rattachement pertinents, concourent à la détermination du droit français à l'encontre de l'établissement bancaire italien, à savoir le fait qu'il est de nationalité française, il réside en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire de sites internet accessibles en France et en français : www.cabinet-eurogal.com et www.eurogal-gestionprivee.com, le contrat a été signé à distance à son domicile, il détient un compte bancaire au sein des livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France duquel la somme litigieuse a été débitée, l'exécution de l'ordre de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7].
L'application du droit français lui permet, en sa qualité de tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque italienne au fond sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance.
En réponse à la note en délibéré sollicitée, il expose que le principe énoncé à l'article 4 § 1 du règlement tend à garantir la sécurité et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celle-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays, que l'article 4 § 3 constitue une règle dérogatoire et qu'il justifie en tout état de cause que les circonstances de l'espèce présentent manifestement des liens plus étroits avec la France, dès lors qu'il est de nationalité française, réside en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire de sites internet accessibles en France et en français : www.cabinet-eurogal.com et www.eurogal-gestionprivee.com et le contrat a été signé à distance au domicile de M. [H].
La société Banca Passadore & C.S.P.A. soutient que la loi française n'est pas applicable au litige. Elle expose que, selon une jurisprudence consolidée, la matérialisation du dommage consécutif aux détournements de fonds bancaires (telle que prévue par le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ») détermine l'application de la loi du lieu de leur réception (dans le cas de figure, l'Italie), et non pas du lieu de leur envoi (dans le cas d'espèce, la France), où a été seulement constaté le préjudice personnel de l'appelant consécutif au dommage déjà entièrement consommé en Italie. Elle soutient que le lieu de survenance du dommage est l'Italie, où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [H] en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, est insuffisante à justifier l'application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque italienne à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Italie qui sont invoquées. Elle allègue avoir parfaitement respecté ses obligations de diligence lors de l'ouverture du compte bancaire au nom de la société Safe Eco Srl ainsi que lors de la gestion de celui-ci, conformément au décret législatif n° 231/2007, et notamment aux articles 17 à 21 relatifs à la vérification diligente de la clientèle.
En réponse à la note en délibéré sollicitée, elle expose que :
- la législation italienne lui étant applicable, il convient de vérifier si, au regard des articles 17 à 21 du décret législatif italien du 21 novembre 2007, elle a respecté ses obligations de diligence, - or, elle les a parfaitement respectées lors de l'ouverture du compte bancaire au nom de la société Safe Eco Srl, ainsi que lors de la gestion de celui-ci, conformément au décret législatif italien n° 231/2007, et notamment aux articles 17 à 21 relatifs aux exigences de vérification concernant la clientèle en faisant remplir les documents relatifs au bénéficiaire effectif et a vérifié l'activité de la société Safe Eco Srl,
- en outre, dès qu'elle a été informée par une banque française d'une suspicion de fraude présumée sous-jacente à un virement effectué au bénéfice de la société Safe Eco Srl, elle a immédiatement résilié le contrat avec cette société.
Aux termes de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Selon l'article 4 § 3, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s'applique.
Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
Pour l'application de l'article 5 § 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).
Par arrêt du 2 avril 2025 (1ère Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 4 § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l'arrêt, qui retient que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre d'une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est
le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que l'investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, et a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire sis en France de M. [H] ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, en ce que le virement litigieux a été ordonné depuis ce compte et que les effets de l'appropriation ont été ressentis sur ce compte. Toutefois, M. [H] ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et son domicile sont inopérants, il soutient avoir été contacté par une société Eurogal qui lui a proposé d'investir, il ne fait état d'aucun démarchage, le contrat signé à distance à son domicile ne concerne pas la société Banca Passadore & C.S.P.A et enfin, il n'est démontré aucune activité, ni intention commerciale de celle-ci à son égard, laquelle n'a fait que réceptionner les virements sur ses comptes en Italie.
La société Banca Passadore & C.S.P.A. justifie, quant à elle, être une banque agréée ayant son siège social en Italie, tenir les comptes de ses clients et celui sur lequel ont été divertis les sommes litigieuses en Italie et être soumise au droit italien.
Il se déduit de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l'Italie, pays autre que celui désigné en application de l'article 4, § 1, du règlement Rome II, de sorte qu'il convient de retenir l'application de la loi italienne.
Il s'ensuit que la loi italienne s'applique à l'action en responsabilité initiée à l'encontre de cette banque.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, M. [H] ne peut donc invoquer les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, ni davantage celles des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier français à l'encontre de la société Banca Passadore & C.S.P.A..
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes à l'encontre de la société Banca Passadore & C.S.P.A..
Sur la responsabilité de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France
A titre principal, M. [H] expose que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Il fait valoir que le présent litige concerne l'application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l'appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoqués au soutien d'une action en responsabilité civile. Il invoque les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Il relève que ces dernières années, les comportements liés au placement de l'épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L'investissement est devenu une affaire de 'clic' opéré à partir de plate-formes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des 'placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes' et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.
Il expose qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'a pas été vigilante au regard de l'achat de nature 'atypique' opéré par son client, qui consistait dans l'achat d'un appartement médicalisé.
Il lui reproche d'avoir manqué à son devoir de vigilance, alors que de nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres de placement dans des biens immobiliers atypiques avaient été publiées.
Il lui reproche également de ne pas avoir été vigilante quant aux structures suivantes : Eurogal SAS et Eco Safe Srl, ou encore quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, alors qu'il est retraité depuis le mois de mai 2022, il a exerçé auparavant la profession de responsable de projet et a perçu des revenus salariaux de l'ordre de 3 660 euros par mois au cours de l'année 2020. Il relève également le caractère exorbitant de la somme investie au regard du fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire. Il ajoute qu'il s'est déplacé en personne à son agence bancaire pour effectuer ce virement. Il souligne que la localisation à l'étranger de la société bénéficiaire des fonds, rendait toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ; il était profane en la matière ; le motif du virement « ACHAT APPARTEMENT MEDICALISE » était manifestement douteux ; il n'a obtenu d'information de son conseiller bancaire que quatre mois après la réalisation du placement litigieux.
À titre subsidiaire, M. [H] soutient que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et relève les anomalies apparentes suivantes : le caractère atypique de l'achat opéré, le montant exorbitant de la somme investie en inadéquation avec ses habitudes, le fonctionnement inhabituel et anormal du compte bancaire, la localisation à l'étranger du destinataire des fonds, sa qualité de profane, le motif douteux du virement révélant une possible fraude.
Il développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
L'appelant fait valoir que les fautes ainsi commises par l'intimée sont à l'origine de son préjudice matériel d'un montant de 38 915 euros et moral et de jouissance évalué à la somme de 7 783 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement.
Enfin, il conteste toute négligence de sa part, précisant avoir été victime d'une escroquerie internationale commise en bande organisée.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France conteste avoir commis une faute en exécutant les ordres de virement ; elle relève qu'il n'est pas contesté que l'ordre de virement litigieux a été donné par M. [H] et qu'il était donc « autorisé » au sens de l'article L. 133-6 du CMF. Son compte était en outre bien provisionné du montant à débiter, ce qui n'est pas non plus contesté. Elle est intervenue uniquement en qualité de prestataire de service de paiement, M. [H] ne l'ayant pas sollicitée avant d'effectuer l'investissement en cause, de sorte qu'aucun devoir de conseil, d'information ou de mise en garde ne pesait sur elle. La banque ne pouvait aucunement retenir dans ses livres des valeurs lui appartenant et dont il a la libre disposition que ce soit sur le fondement de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier ou de la législation européenne (le Règlement UE 2024/1624). Elle rappelle qu'elle était soumise à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
Elle soutient, qu'en tout état de cause, aucune anomalie apparente n'est rapportée. S'agissant de la provenance des fonds, elle relève que le montant viré provenait des revenus du travail du client qui venait d'encaisser sur son compte ouvert dans ses livres une indemnité conventionnelle de rupture de contrat de travail ainsi qu'il l'a déclaré à la police. Le fonctionnement « inhabituel » d'un compte n'est pas par nature « anormal ». Quant à l'usage des fonds, son obligation de vigilance ne portait que sur la validité formelle et l'apparence de régularité de l'ordre de paiement qu'elle recevait et non sur l'opération sous-jacente ou son bénéficiaire, qui procèdent de la seule responsabilité du client. L'objet du virement « ACHAT APPARTEMENT MEDICALISE » était également en apparence licite.
Enfin, elle relève que le préjudice allégué est entièrement imputable au client.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que M. [H] n'est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'il effectuait avec des sociétés tierces situées à l'étranger.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, M. [H] a donné l'ordre le 7 juillet 2021 à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France d'effectuer au bénéfice d'un compte ouvert dans une banque européenne située en Italie, la société anonyme Banco Passadore & C.S.P.A, un virement d'un montant de 38 915 euros au profit d'une société dénommée Safe Eco Srl.
Il est constant que ce virement a été effectué sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [H], qui ne remet pas en cause son authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu'il a subis en raison du caractère frauduleux de l'investissement en justifiant la passation.
M. [H] ne conteste pas avoir donné son consentement à cet ordre de virement, de sorte qu'il ne relève pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel il a été débité.
Il est constant que le solde du compte de M. [H] est demeuré créditeur à l'issue de ce virement ordonné, de sorte qu'il a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l'exécution de ce virement. Ce dernier n'a donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [H].
Le pays de destination, à savoir l'Italie, membre de l'Union européenne, n'était pas placé dans une zone à risque particulier.
L'objet du virement « ACHAT APPARTEMENT MEDICALISE » n'était pas de nature à alerter la banque.
Le bénéficiaire du virement n'était pas inscrit sur la liste noire de l'AMF.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil. L'appelant n'a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu'elle n'est astreinte à aucune obligation générale d'information légale dans ce domaine, étant rappelé que M. [H] n'a réalisé aucun placement sur des produits ou services fournis par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, mais a préféré un investissement immobilier proposé par la société Safe Eco Srl.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
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Le greffier Le président