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CA Bourges, 1re ch., 5 décembre 2025, n° 25/00168

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/00168

5 décembre 2025

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Marie VINCENT

- la SCP SOREL & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 05 DECEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DW3Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Z] [T]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

- E.U.R.L. JLC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 429 589 096

Représentés par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 16/02/2025

II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 7]

[Localité 2]

N° SIRET : 398 824 714

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

M. [Z] [T] et L'EURL JLC, dont il est le dirigeant, sont clients de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre et Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole »).

M. [T] est ainsi titulaire d'un compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX06] et L'EURL JLC d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX05] dans les livres du Crédit agricole.

Entre le 27 septembre 2020 et le 25 février 2021, M. [T] a donné ordre au Crédit agricole de procéder à plusieurs virements depuis les comptes précités vers différents comptes bancaires situés à l'étranger, outre un virement à destination d'un compte bancaire domicilié à la BRED à [Localité 9], pour une somme totale de 240.089 euros s'agissant de son compte courant personnel et de 117.500 euros s'agissant du compte courant de L'EURL JLC.

Suspectant une escroquerie, M. [T] a déposé plainte le 2 avril 2021 auprès du procureur de la République d'Orléans.

Suivant acte d'huissier en date du 16 octobre 2023, M. [T] et L'EURL JLC ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,

condamner le Crédit agricole à régler à M. [T] les sommes de 225.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 15.000 euros au titre de son préjudice moral,

condamner le Crédit agricole à régler à L'EURL JLC la somme de 120.000 euros en réparation de son préjudice matériel,

ordonner que les sommes allouées au titre de dommages-intérêts porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.

En réplique, le Crédit agricole a demandé au tribunal de :

déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de M. [T] et de L'EURL JLC,

débouter M. [T] et L'EURL JLC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner in solidum M. [T] et L'EURL JLC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum M. [T] et L'EURL JLC aux dépens,

écarter en tout état de cause l'exécution provisoire de droit,

ordonner, à titre subsidiaire, pour le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée, la consignation des sommes dues le cas échéant par le Crédit agricole sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire étant la CARPA Centre Loire,

ordonner, à titre infiniment subsidiaire, à M. [T] et à L'EURL JLC la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au visa de l'article 514-4 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :

rejeté la demande de M. [T] tendant à voir engager la responsabilité du Crédit agricole et à le voir condamner à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices ;

rejeté la demande de L'EURL JLC tendant à voir engager la responsabilité du Crédit agricole et à le voir condamner à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices ;

condamné in solidum M. [T] et L'EURL JLC aux dépens de l'instance ;

dit que chacune des parties supporterait la charge des frais irrépétibles qu'elles avaient engagés dans le cadre de la procédure ;

rejeté les autres demandes des parties ;

rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.

Le tribunal a notamment retenu que les ordres de virement litigieux avaient été exécutés conformément aux demandes formulées par M. [T], qu'aucune mauvaise exécution de l'opération ne pouvait être reprochée à la banque, que celle-ci n'avait pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen de tels virements, que de nombreux mouvements apparaissaient au crédit et au débit du compte personnel de M. [T] et du compte de L'EURL JLC depuis 2017, y compris pour des montants équivalents à plusieurs dizaines de milliers d'euros par opération, qu'aucune anomalie manifeste décelable par la banque n'affectait les opérations en cause, qu'il n'était pas démontré que la banque ait eu connaissance des investissements envisagés, et que les fonds avaient été virés à destination de comptes ouverts dans les livres de banques européennes n'attirant pas l'attention en termes de sécurité et au profit de sociétés n'apparaissant pas sur la liste noire de l'AMF.

M. [T] et L'EURL JLC ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 février 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [T] et L'EURL JLC demandent à la Cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Rejette la demande de M. [T] tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre et Loire et à la voir condamner à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices ;

- Rejette la demande de l'EURL J.L.C tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre et Loire et à la voir condamner à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices ;

- Condamne in solidum M. [T] et de l'EURL J.L.C aux dépens de l'instance ;

- Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour la présente procédure ;

- Rejette les autres demandes des parties.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre et Loire, à régler à M. [T] des dommages et intérêts d'un montant de 225 000 € en réparation de son préjudice matériel et 15 000 € au titre de son préjudice moral,

- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre et Loire à régler à la société J.L.C la somme de 120 000 € en réparation de son préjudice matériel,

- ORDONNER que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre et Loire de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de :

- DECLARER irrecevable et, à tout le moins, mal fondé l'appel de M. [T] et de la société JLC,

- CONFIMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 13 janvier 2025,

- DEBOUTER M. [T] et de la société JLC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER in solidum M. [T] et la société JLC à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum M. [T] et la société JLC aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale en indemnisation présentée par M. [T] :

Sur le devoir général de vigilance de la banque

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de ce texte et de ceux qui le suivent au sein du code civil que l'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion d'une faute du débiteur de l'obligation, d'un préjudice subi par le créancier de ladite obligation et d'un lien de causalité les unissant.

Il est constant que sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (voir notamment en ce sens Cass. Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421).

Ce principe est également applicable au sujet de la destination des fonds pour lesquels la banque reçoit un ordre de paiement.

L'établissement bancaire est ainsi tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

Ce devoir de non-ingérence trouve néanmoins une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire, à la seule condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte, décelable par un banquier normalement diligent (voir notamment en ce sens Cass. Com., 14 juin 2005, n°04-11.241 ; Cass. Com., 28 juin 2016, n°14-21.256).

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que M. [T] a procédé entre le 27 septembre 2020 et le 28 janvier 2021, depuis son compte personnel n° [XXXXXXXXXX06], à six virements au bénéfice de sociétés détentrices de comptes bancaires ouverts en France (Bradley Ha), en Allemagne (Eollia Premium), au Portugal (Prometelenco Unipessoal LDA) et en Espagne (Greenby Distribution SL), pour un montant global de 56.327 euros.

Il a par ailleurs, depuis le même compte, réalisé entre le 17 décembre 2020 et le 24 février 2021 quinze virements à destination de comptes ouverts à son propre nom dans les livres des banques allemandes N26 et Revolut, pour un montant global de 183.762 euros.

M. [T] a également effectué entre le 28 et le 29 janvier 2021, depuis le compte n° [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de l'EURL JLC dont il est le gérant, trois virements d'un montant global de 50.000 euros à destination du compte bancaire espagnol de la société Greenby Distribution SL.

Il a enfin, depuis ce même compte, opéré entre le 16 et le 25 février 2021 quatre virements à destination d'un compte bancaire ouvert à son propre nom auprès de la banque allemande N26 pour un montant total de 62.500 euros, et un virement de 5.000 euros au bénéfice du compte personnel n° [XXXXXXXXXX06] qu'il détient auprès du Crédit agricole.

M. [T] soutient que le Crédit agricole aurait dû déceler le caractère anormal de ces virements réalisés sur ses instructions, estimant qu'ils constituaient des opérations anormales au regard du fonctionnement habituel de son compte par leur montant élevé, leur fréquence et la localisation à l'étranger des destinataires des fonds, dont il juge que la banque aurait dû les considérer comme des bénéficiaires non habituels eu égard à leur absence de lien commercial avec lui et au défaut de justificatif économique cohérent.

Il doit tout d'abord être observé que M. [T] ne conteste nullement avoir été le donneur d'ordre de ces virements, qui ne sont pas en eux-mêmes affectés d'irrégularités matérielles. L'argumentation qu'il développe doit ainsi être appréciée sous l'angle de l'anomalie intellectuelle qu'auraient pu présenter les virements litigieux.

Les virements effectués par M. [T] à destination de comptes bancaires qu'il détenait lui-même auprès d'autres banques, fussent-elles situées à l'étranger, ne pouvaient appeler de vigilance particulière du Crédit agricole, qui ne pouvait qu'estimer que ces mouvements de fonds s'opéraient sans dépossession de l'intéressé de ses biens et qu'il pouvait les affecter librement à ses divers comptes bancaires sans encourir de suspicion. Le fait que ces fonds aient par la suite été transférés à des tiers ne saurait être reproché à faute au Crédit agricole, qui n'est nullement intervenu dans cette seconde phase d'opérations bancaires et dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'il ait eu connaissance de la destination finale des sommes en cause.

Concernant le fonctionnement habituel du compte de M. [T], il doit être relevé, à l'examen notamment des relevés de comptes bancaires des années 2017 à 2021 produits, que l'intéressé avait coutume de procéder régulièrement à des mouvements de fonds entre ses différents comptes, y compris à hauteur de plusieurs milliers d'euros. De telles opérations pouvaient intervenir sur un laps de temps réduit. Ainsi M. [T] a-t-il pu procéder depuis son compte personnel n° [XXXXXXXXXX06], le 22 février 2018, à deux virements d'un montant total de 31.301,89 euros au bénéfice d'un compte ouvert à son propre nom, ou à des virements mensuels d'un montant individuel de 3.471 euros entre janvier et avril 2017. Le même type d'opération est également observable le 6 juin 2018, sous la forme de quatre virements d'un montant total de 86.242,57 euros au bénéfice d'un compte ouvert à son propre nom, deux virements d'un montant total de 65.000 euros ayant en outre été adressés le même jour à un bénéficiaire non identifié.

Les virements de compte à compte entre celui que détenait l'EURL JLC et le compte personnel de M. [T] n'étaient pas davantage inédits, ainsi qu'en témoignent les virements du premier au second à hauteur de 10.000 euros les 3 août 2017 et 3 août 2018, 10.800 euros les 3 novembre 2017 et 2 octobre 2020 ou 5.400 euros et 2.000 euros les 8 et 28 décembre 2019, et du second au premier d'une somme de 7.000 euros le 16 février 2017.

M. [T] n'était pas non plus étranger à la réalisation de virements d'un montant considérable. Il peut ainsi être remarqué à ce titre les virements réalisés le 4 avril 2017 pour un montant de 20.000 euros (« virement achat immobilier »), le 4 juillet 2017 pour un montant de 36.200 euros (même motif), les 22 et 30 mai 2018 pour un montant respectif de 3.000 et 46.000 euros (« virement [P] [M] acompte et acquisition voiture »), le 29 avril 2020 pour un montant de 162.000 euros (« virement Web ouverture 72033753013 ») ou le 22 octobre 2020 pour un montant de 150.000 euros (« Prlv Swisslife Ap »).

Il peut enfin être relevé l'existence d'un virement réalisé par M. [T] depuis son compte personnel au bénéfice d'une société située à l'étranger, le 25 novembre 2019, pour un montant de 2.417,31 euros (« Vi Etrang E1902021542 Pauls Cycles »).

Il convient en outre de prendre en considération le fait que les deux comptes bancaires émetteurs des virements litigieux ont toujours été suffisamment approvisionnés pour permettre la mise en 'uvre desdites opérations, et ne se sont à aucun moment trouvés en position de découvert durant la période considérée.

S'agissant des six virements effectués depuis son compte personnel et du virement opéré à partir du compte de l'EURL JLC au profit de sociétés situées à l'étranger, il sera observé qu'aucun élément n'était susceptible d'alerter le Crédit agricole quant à la destination des fonds, supposés financer des opérations de spéculation sur les métaux précieux sans que ce motif n'apparaisse dans le libellé des virements litigieux, cette activité n'étant au demeurant pas illicite pour les particuliers qui peuvent librement choisir d'y consacrer une partie de leurs fonds. L'identité des sociétés bénéficiaires n'était pas davantage de nature à justifier la vigilance particulière du Crédit agricole, aucune de ces sociétés ne figurant sur la liste noire de l'AMF et la domiciliation de leurs comptes dans des banques situées dans des pays européens ne constituant pas en soi une caractéristique alarmante ou suspecte. Quant à la « discordance » alléguée par les appelants entre la société Refuge Patrimoine, qui les aurait initialement démarchés, et les sociétés étrangères bénéficiaires des fonds, elle ne pouvait justifier d'alerte de la part du Crédit agricole dès lors qu'il n'est nullement établi que ce dernier ait eu la moindre connaissance d'un tel démarchage ni, par conséquent, de l'existence de ladite société et des liens qu'elle pouvait avoir avec M. [T] et l'EURL JLC.

Il ne peut dès lors qu'être estimé que les transferts de sommes plus ou moins importantes entre les différents comptes demeurés créditeurs appartenant à M. [T] ou à l'EURL dont il est le gérant, ou à destination de tiers bénéficiaires n'étaient en eux-mêmes ni inhabituels ni anormaux, et ne justifiaient ainsi aucune vigilance particulière de la part de la banque. Aucun manquement du Crédit agricole à ses obligations contractuelles envers M. [T] ou l'EURL JLC n'est ainsi caractérisé en l'espèce.

Le tribunal a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en rejetant la demande indemnitaire de M. [T] et de l'EURL JLC tendant à voir engager la responsabilité du Crédit agricole pour manquement à son devoir de vigilance.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [T] et l'EURL JLC, qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser au Crédit agricole la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Les appelants seront pour leur part déboutés de la demande indemnitaire qu'ils ont présentée sur ce fondement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [T] et l'EURL JLC, parties succombantes, devront supporter in solidum la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et l'EURL JLC à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et l'EURL JLC aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

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