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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 4 décembre 2025, n° 24/18075

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18075

4 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18075 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKILG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/02089

APPELANTS

Monsieur [M] [H]

né le 24 juin 1949 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [F] [W] épouse [H]

née le 17 février 1951 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SELARL BALLY MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 821 325 941 00010

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muiriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 janvier 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] [H] a acquis de la société Energie Voltaique Avenir une installation photovoltaïque au prix de 24 500 euros.

Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [H] et son épouse Mme [F] [H] née [W] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, remboursable après un différé de 12 mois, en 180 mensualités de 252,11 euros chacune avec assurance au taux contractuel annuel de 5,76 % soit un TAEG de 5,87 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 24 février 2014, et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 4 mars 2014 sur la base d'une attestation de livraison sans réserve validée par M. [H].

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue puis le crédit a été remboursé de manière anticipée en 2017.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 octobre 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Énergie Voltaïque Avenir a été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 20 février 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Bally MJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Énergie Voltaïque Avenir et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, en privation de la banque de sa créance de restitution au regard des fautes commises et condamnation à leur payer le prix de vente de l'installation, les intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, les frais d'enlèvement de l'installation, un préjudice moral évalué à 5 000 euros et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Mme [H],

- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente présentée par M. [H],

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la reconnaissance de dette,

- rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens et à payer à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en rejetant leur demande à ce titre.

Le juge a constaté que Mme [H] n'était pas partie au contrat principal de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour agir en annulation du contrat.

S'agissant de la nullité formelle et après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que M. [H] était en mesure de vérifier, au jour de la signature du contrat, si les mentions qu'il jugeait essentielles y figuraient, ce d'autant que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation étaient reproduites très lisiblement sur le bon de commande. Il a noté que l'action n'avait été engagée que le 20 février 2023 soit au-delà du délai de cinq ans se terminant le 28 janvier 2019 et a relevé qu'il n'était pas établi, en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée, que le durée du délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l'exercice de son droit particulièrement difficile ou impossible.

S'agissant du dol fondé sur une présentation fallacieuse de la rentabilité et d'une fausse promesse d'autofinancement, il a rappelé les dispositions de l'article 1304 du code civil et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de découverte de l'erreur. Il a cependant relevé que si M. [H] percevait des revenus de la revente d'énergie, il ne produisait pas la première facture d'énergie permettant de fixer le point de départ du délai à une date postérieure au contrat.

S'agissant du contrat de crédit affecté, il a repoussé la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit dans la mesure où l'action n'était pas fondée sur une répétition de l'indu.

Il a relevé que le contrat principal n'étant pas annulé, il y avait lieu de rejeter la demande en annulation du contrat de crédit, et de dire sans objet les demandes portant sur les restitutions et les demandes indemnitaires.

Par déclaration électronique du 23 octobre 2024, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions déposées électroniquement le 20 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette,

statuant à nouveau au besoin en y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energie Voltaique Avenir,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit,

- de condamner la société BNPPPF à leur restituer l'intégralité des sommes suivantes':

* 24 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 20 659,21 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

- de la condamner à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 20 mars 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [H] à lui régler les sommes de 24 500 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à la privation de la créance de la banque, ainsi que la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les rejeter,

très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [H] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [H] restent tenus de restituer l'entier capital,

à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société Énergie Voltaïque Avenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement du capital prêté,

- en tout état de cause, de dire et juger que les autres griefs formés ne sont pas fondés,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bally MJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Énergie Voltaïque Avenir n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte délivré le 23 décembre 2024 à personne morale. Elle a reçu signification des conclusions de la BNPPPF par acte remis à tiers présent le 26 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 28 janvier 2014 entre la société Energie Voltaique Avenir et M. [H] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [H] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

La cour constate que si les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette, la banque n'en demande pas confirmation mais ne développe aucun moyen à ce titre à hauteur d'appel de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

S'agissant de la recevabilité de l'action en annulation de Mme [H], aucune des parties ne développe de moyen à ce titre de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant déclaré Mme [H] irrecevable en son action pour défaut de qualité.

La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».

Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts.

Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.

Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature du contrat en soulignant que c'est en ce sens que statuent les cours d'appel.

S'agissant du dol, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque les requérants ne fournissent qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.

Elle ajoute qu'à supposer même que l'on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture de revente d'énergie, laquelle n'est de toutes façons pas produite, l'action serait néanmoins prescrite puisque ce n'est que les 14 et 20 février 2023 que le couple a initié son action.

M. et Mme [H] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 28 janvier 2014, il sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [L] [B] et [I] [R] du 10 novembre 2021,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire,

- qu'en application de ces principes établis, aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, et notamment la faute commise par la banque, et ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard.

Ils ne développent aucun moyen relatif à la recevabilité de l'action fondée sur le dol qu'ils invoquent pour défaut information quant aux caractéristiques de l'installation et absence de présentation de la productivité de l'installation.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit pour non-respect du formalisme contractuel

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 28 janvier 2014 et M. et Mme [H] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 14 et 20 février 2023 au mandataire ad hoc de du vendeur et à la société BNPPPF.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, l'acquéreur était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. [H] disposait du bon de commande dès sa signature et l'absence des mentions qu'il dénonce n'était pas dissimulée.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 27 janvier 2019 inclus, cette action est prescrite et M. [H] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [H] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Les appelants ne développent en réalité pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol mais font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation puis de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.

Dès lors qu'il est invoqué des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

M. [H] a connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 24 février 2014.

Dès lors qu'il invoque des man'uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a pris connaissance de la production réelle de leur installation.

M. [H] se plaint de la faiblesse des productions de l'installation en indiquant qu'elle génère en moyenne une production annuelle de 2 906 kWh pour des gains de 843 euros par an, soit 70 euros par mois. Il se garde de produire copie du contrat de rachat d'énergie qu'il a signé avec la société EDF ou de sa première facture d'énergie ou de toute autre facture de production. Pour autant, compte tenu de la date de pose des matériels en février 2014, M'. [H] connaissait la production de l'équipement plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement telle que produite en pièce 3 et datée du 9 juin 2020, dès lors cette demande est également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en annulation formée à ce titre irrecevable.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit.

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

S'agissant de l'action en responsabilité de la banque

Les appelants imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète et ambiguë ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n'est que la conséquence de l'action principale en annulation des contrats qui est prescrite.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l'historique de compte produit par la banque en sa pièce 5 non contestée, le 4 mars 2014 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations, la première mensualité ayant été payée le 10 avril 2015 avec remboursement anticipé du crédit en 2017 de sorte que cette demande est donc prescrite.

Il convient donc, en ajoutant au jugement, de dire irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de la société BNPPPF.

Le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement l'ayant rejeté doit être confirmé sur ce point, aucune des parties ne le contestant.

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution. Il en est de même des demandes indemnitaires fondées sur une mise en cause de la banque prescrite. Ceci rend sans objet les demandes subsidiaires des parties.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [H] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déclare la demande visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance en lien avec les contrats irrecevable comme prescrite ;

Condamne M. [M] [H] et Mme [F] [H] née [W] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [H] et son épouse Mme [F] [H] née [W] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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