CA Versailles, ch. soc. 4-2, 3 décembre 2025, n° 23/00354
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00354 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKZ
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
SAS [16] venant aux droits de la S.A.S. [18]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 09 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabien MASSON
Me Audrey HINOUX de
la SELARL [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre qualité : Intimé dans 23/00298 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0824
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001825 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
APPELANT
****************
SAS [16] venant aux droits de la S.A.S. [18]
RCS [Localité 13] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 23/00298 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 et la SCP AUGUST&DEBOUZY avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] est inscrit au répertoire Sirene depuis le 10 juillet 1989 en tant qu'entrepreneur individuel spécialisé dans le transport de voyageurs par taxis. Il exerce son activité sous la dénomination [Localité 14] by VTC.
La société [19] est spécialisée dans le conseil, la formation, la réalisation d'études et de développements techniques en propre et pour le compte de tiers, en matière d'optimisation en temps réel et en avance de gestion de services et transport de personnes, seules ou en groupe. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Le 6 février 2017, M. [H] et la société [19] ont conclu un contrat de partenariat portant sur la mise en relation dans le domaine du transport de personnes par le biais d'une application logicielle dénommée " chauffeur privé ", devenue [11], puis [10].
Le 6 octobre 2017, la société [19] a désactivé le compte de M. [H] de l'application logicielle.
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, par requête déposée au greffe le 20 juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son contrat de partenariat en contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
A la demande du premier président de la cour d'appel de Versailles, l'affaire a été transmise au conseil de prud'hommes de Dreux.
Par procès-verbal du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dreux s'est mis en départage de voix et a renvoyé les parties à l'audience de départage du 12 décembre 2022.
Par jugement de départage du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce) a :
. requalifié le contrat de partenariat signé le 6 février 2017 entre M. [H] et la société [19] en un contrat de travail,
. déclaré irrecevables les demandes de M. [H] découlant de son contrat de travail, l'action en requalification étant prescrite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes,
. débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
. déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H].
Par déclaration par voie électronique du 27 janvier 2023, la société [19] a interjeté appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00298.
Par déclaration par voie électronique du 3 février 2023, M. [H] a également interjeté appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00354.
Par requête du 30 janvier 2023, la société [19] a demandé le bénéfice de la procédure à jour fixe portant sur la compétence.
Par ordonnance du 8 février 2023, le président de la chambre sociale 4-2, par délégation du premier président de la cour d'appel de Versailles, a rejeté la demande, le jugement n'ayant pas tranché dans son dispositif la question de la compétence.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro de répertoire général 23/00354.
Par acte déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 22 mai 2025, les sociétés [16] et [19] ont fusionné à effet au 30 juin 2025 sous la dénomination sociale [16].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
à titre principal,
. infirmer le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu'il a jugé que l'action en requalification en contrat de travail de M. [H] était prescrite et que ses demandes étaient irrecevables,
en conséquence, et statuant à nouveau,
. juger que l'action en requalification en contrat de travail de M. [H] et ses demandes à ce titre sont recevables au titre de la prescription quinquennale,
. juger que M. [H] est bien fondé en ses demandes,
. condamner la société [19] à verser à M. [H],
à titre principal (sur la base d'un rémunération brute mensuelle de 2 710,74 euros) :
- 1 084,25 euros au titre des congés payés,
- 540 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 403,27 euros à titre de rappel de salaire pour temps complet,
- 340,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 774 euros au titre des frais,
- 451,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 710,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de préavis,
- 271,07 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 710,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant selon le barème légal à 1 mois de salaire,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 16 264,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire, (sur la base d'un rémunération brute mensuelle de 1 480,27 euros) :
- 1 084,25 euros au titre des congés payés,
- 965,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 96,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 637,72 euros à titre de rappel de salaire pour temps complet,
- 163,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 774 euros au titre des frais,
- 246,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 480,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 480,27 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 8 881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire,
. confirmer le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu'il a retenu sa compétence en requalifiant son contrat de partenariat signé le 6 février 2017 avec la société [19] en un contrat de travail et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision,
. ordonner la capitalisation des intérêts,
. condamner la société [19] à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [19] aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16], venant aux droits de la société [19], demande à la cour de :
à titre principal,
. infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 en ce qu'il :
- retient sa compétence en requalifiant le contrat de partenariat signé le 6 février 2017 entre M. [H] et la société [19] en un contrat de travail,
- déboute la société [19] de ses demandes fondées sur l'article 700 du conseil de prud'hommes [sic],
- déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H],
en conséquence, et statuant de nouveau,
. juger l'absence de contrat de travail entre les parties,
. déclarer le conseil de prud'hommes de Dreux incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
. renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
à titre subsidiaire,
. confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 en ce qu'il a :
- considéré les demandes de M. [H] comme étant prescrites et l'a débouté de ces dernières,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, et statuant à nouveau,
. déclarer prescrites les demandes de M. [H],
. débouter M. [H] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
. juger que les demandes de M. [H] procèdent en réalité d'un abus de droit,
. juger que les demandes de M. [H] sont infondées,
. juger que la demande de M. [H] de remboursement de frais professionnels est irrecevable,
en conséquence, et statuant de nouveau,
. débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause, et statuant à nouveau,
. condamner M. [H] à payer à la société [19] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [H] aux dépens.
MOTIFS
En première instance, l'action de M. [H], demandeur, était dirigée contre la société [19], défenderesse, contre laquelle il a dirigé son appel, la société elle-même formant alors un appel distinct.
Le 30 juin 2025, les sociétés [16] et [19] ont fusionné sous la dénomination sociale [16], cette dernière étant société absorbante. Les conclusions de la société [19] signifiées le 22 septembre 2025 ont ainsi été régularisées au nom de la société [16], venant aux droits de la société [19].
Il y a donc lieu de requalifier les demandes de M. [H] formées à l'encontre de la société [19] en demandes à l'encontre de la société [16], venant aux droits de la société [19].
Sur la prescription de l'action en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail
La société [16], venant aux droits de la société [19], soulève la prescription de l'action, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée et non par le fondement juridique de la demande. Elle fait valoir que la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail tenant aux actions relatives à l'exécution du contrat et la prescription triennale de l'article L. 3245-1 tenant aux actions en paiement ou répétition du salaire trouvent à s'appliquer.
M. [H] soutient que son action en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail relève de la prescription quinquennale et que le point de départ du délai de prescription court à compter de la rupture de la convention.
L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421, et Soc., 11 mai 2022, n° 20-18.084).
En l'espèce, la convention de partenariat entre la société [19] et M. [H] a été signée le 6 février 2017 (pièce n°2 M. [H]).
M. [H] produit une copie de l'écran de son téléphone laquelle indique " compte désactivé. Ce compte chauffeur est désactivé. Pour obtenir des informations supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter par email [Courriel 15] " (pièce n°3 M. [H]), sans précision de date. M. [H] indique que la désactivation est intervenue le 6 octobre 2017 ce qui n'est pas contesté par la société [16], venant aux droits de la société [19].
Ainsi, la désactivation du compte sur l'application " chauffeur privé " le 6 octobre 2017 constitue la date de rupture de la convention de partenariat et le point de départ du délai de prescription lequel court jusqu'au 6 octobre 2022.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête du 20 juillet 2020 aux fins de demander la requalification de son contrat de partenariat en contrat de travail, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
En conséquence, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes dans le respect du délai de prescription de cinq ans de son action, laquelle doit être déclarée recevable par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de requalification de la convention de partenariat en contrat de travail
M. [H] soutient que la convention de partenariat qu'il a signée avec la société [19] doit être requalifiée en contrat de travail, celle-ci relevant de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, dès lors qu'il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de caractériser son lien de subordination lors des connexions à la plateforme et qu'il exerçait au sein d'un service organisé.
La société [16], venant aux droits de la société [19], objecte que son activité relève du modèle économique des plateformes d'intermédiation dont l'objet est de mettre en relation un chauffeur avec un client, que par conséquent, le conseil de prud'hommes n'était pas compétent rationae materiae pour connaître du présent litige entre les parties, M. [H] ayant réalisé une prestation dans le cadre d'un contrat de partenariat excluant tout lien de subordination, seul le tribunal de commerce étant compétent.
**
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose : "I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...)".
La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées aux registres prévus à l'article L. 8221-6 du code du travail peut néanmoins être détruite, s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'appréciation concrète des éléments de fait et de preuve permettant de déterminer l'existence ou l'absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
N'exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique gérée par une société, d'exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu'il est libre d'abandonner en cours d'exécution les missions proposées, qu'il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l'objet d'une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d'exécution non conforme (Avis de la Chambre sociale, 5 avril 2022, n°20-81.775, affaire [8]).
Il est établi que M. [H] est entrepreneur individuel inscrit au répertoire Sirene (pièce n°1 de la société [17]) et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat en démontrant qu'il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il sera relevé ici que M. [H] est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 10 juillet 1989 spécialisé dans le transport de voyageurs par taxis et en tant que chauffeur VTC depuis le 26 septembre 2016 soit antérieurement à la signature de la convention de partenariat avec la société [19].
Sur le pouvoir de donner des ordres et des directives
M. [H] soutient que la mise en 'uvre de la convention de partenariat a engendré une contrainte et doté la société [19] d'une autorité à son encontre afin qu'il exécute sa volonté, la contrainte se manifestant par un rappel à la règle ou par une sanction.
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que M. [H] n'a jamais reçu la moindre directive de sa part dans l'exercice de ses prestations et qu'il effectuait ses missions librement sans consigne. Elle précise que M. [H] n'est pas en mesure de présenter des faits justifiant de l'existence d'ordres et de directives qu'il aurait reçus de sa part.
M. [H] produit la convention de partenariat.
Il soutient que la mise en 'uvre des règles suivantes issues de la convention de partenariat caractérise les ordres et directives imposées par la société [19] :
- respecter une procédure spécifique pour assurer ses missions, une manière de réaliser ses courses et de se comporter,
- utiliser le matériel mis à sa disposition et disposer de son téléphone et de son smartphone à proximité immédiate,
- accepter les prestations de transport,
- respecter l'itinéraire proposé,
- informer sans délai la société [19] en cas de difficulté pendant la réalisation d'une prestation,
- justifier toute annulation de course,
- choisir un véhicule proposé par la société,
- respecter les tarifs des prestations fixés par la société,
- respecter les interdictions fixées.
le respect d'une procédure à suivre pour assurer ses missions, la manière de réaliser les courses et de se comporter
M. [H] soutient qu'il devait respecter des ordres et directives quant à la procédure à suivre, la manière de réaliser les courses et de se comporter avec les clients et qu'il devait informer sans délai la société [19] en cas de difficulté pendant la réalisation d'une prestation.
M. [H] se réfère aux articles suivants de la convention de partenariat :
- article 5.3. :
" (') Utilisation du Service [19]
Pour pouvoir bénéficier en ligne du service [19], le partenaire devra respecter la procédure suivante :
- se connecter sur son espace personnel à l'adresse www.chauffeur-prive.com/drivers, procéder à la configuration de ses paramètres et à la saisie des informations requises pour son compte chauffeur (ex : informations sur la ou les voitures susceptibles d'être utilisées, photo(s), etc'),
- mettre en marche le matériel fourni par [19] et/ou le téléphone mobile sur lequel est installée l'application,
- se rendre " disponible " en cliquant sur le bouton prévu à cet effet et attendre la mise en relation avec un client ayant effectué une commande - celle-ci faisant foi de réservation préalable,
- être notifié d'une commande éventuelle, sur la base notamment de sa géolocalisation, par le biais de l'application,
- confirmer son acceptation de la commande,
- se rendre immédiatement, sans détour, et par le plus court chemin possible de son choix vers le lieu de prise en charge mentionné,
- notifier sans délai [19] par courriel (à l'adresse [Courriel 15]) et/ou téléphone (au numéro communiqué à cet effet) d'un empêchement de dernière minute qui le forcerait, de façon exceptionnelle, justifiée, et indépendante de sa volonté, de ne pas pouvoir prendre en charge le client comme prévu,
- rencontrer le client par tous les moyens mis à disposition du partenaire : lieu de prise en charge, numéro de téléphone du client, géolocalisation en temps réel éventuelle, etc',
- vérifier que le client qui entre dans son véhicule est le client pour qui la prestation de transport a effectivement été réservée (notamment par la vérification de l'identité du client, de sa destination, etc...),
- effectuer la prestation de transport telle que commandée par le client via l'application (un itinéraire pourra être proposé par l'application, mais le chauffeur est libre de l'organiser comme il le souhaite), et si requis, déposer les passagers aux arrêts intermédiaires précisés directement par le client pendant le trajet,
- confirmer la fin de la prestation à travers l'application, une fois le client déposé à la bonne destination et/ou arrêts intermédiaires,
- se rendre " indisponible " en cliquant sur le bouton prévu à cet effet, sur les périodes où le partenaire ne souhaite plus être mis en relation avec des clients via l'application. "
- article 6.1 :
" (') Le partenaire affichant le statut " disponible " sur l'application est sollicité lorsqu'un client fait une demande de transport par le biais de l'application.
Le partenaire doit alors confirmer son acceptation de la prestation de transport. Il est rappelé que la qualité de service proposée par [19] dépend de la disponibilité des chauffeurs, via un temps d'approche calculé à partir de la position du chauffeur le plus proche et présenté au client sur l'interface.
Le partenaire se voit proposer un itinéraire conseillé de transport, mais il a la liberté de l'organiser comme il le souhaite.
La mise en relation avec les clients de l'application nécessitant une coordination téléphonique, il incombe au partenaire de toujours avoir son téléphone personnel et son smartphone avec lui et à proximité immédiate lorsque celui-ci est en mode " disponible ". Il est ici précisé que le chauffeur s'engage à ce que son numéro de téléphone personnel soit renseigné et à jour dans son compte chauffeur.
Un partenaire indiquant un statut " indisponible " ne se verra pas attribuer de propositions de mise en relation avec des clients tant qu'il n'aura pas remis le statut " disponible ". "
- article 6.2.1. :
" Le partenaire s'engage à apporter tous les soins et toutes les diligences nécessaires à la réalisation des prestations de transport de personnes effectuées dans le cadre du partenariat avec [19], en faisant preuve de la plus grande prudence. Le partenaire conduit son activité de façon à contribuer favorablement à l'image de [19] et reconnaît à cet égard avoir pris connaissance de la charte qualité des prestations offertes aux clients figurant en annexe 5.
6.2.2 - Le partenaire s'engage à assurer la prise en charge effective des clients qui ont commandé et réservé une prestation de transport sur l'application, selon les modalités demandées par le client. Il est ici précisé qu'après validation de la proposition de prestation de transport par le partenaire, ce dernier ne peut pas annuler celle-ci, sauf cas de force majeure tel que défini à l'article 16 des présentes.
En cas de difficultés constatées par le partenaire, dues ou non à son propre fait, pour réaliser une prestation de transport déterminée, celui-ci doit en informer sans délai [19], par téléphone ou par courriel. "
- annexe 5 :
" En sa qualité de professionnel de transport, le partenaire doit fournir un service conforme aux standards du marché et à l'image incluant notamment les éléments suivants :
- tenue correcte (à titre indicatif : costume sombre, chemise claire, chaussures de ville, cravate rouge),
- véhicule propre à l'intérieur comme à l'extérieur. En particulier, le véhicule ne devra présenter aucune marque d'endommagement,
- s'assurer du bien-être de son client dans le véhicule : proposition de station de radio, de bouteille d'eau, réglage de la température, n'interagir que si le client le souhaite, etc',
- ouverture des portes, à l'accueil comme à la dépose,
- accueil du client avec une pancarte nominative aux points de prise en charge des aéroports ou gares. "
L'article 5.1. impose que le véhicule présente un aspect visuel irréprochable.
La société [16], venant aux droits de la société [19], rappelle les exigences lors du passage de l'examen de chauffeur VTC issues de l'arrêté du 2 février 2016 lequel précise en son annexe I relative au référentiel des connaissances pour la réussite de l'examen de conducteur de VTC :
" (') D. - Relation client
Le candidat doit :
- préparer la mission : définir le besoin du client, établir un devis ;
- savoir accueillir le client ;
- connaître l'attitude et la présentation du chauffeur ;
- savoir être discret, courtois et respectueux du client ;
- savoir ouvrir une porte dans les règles de l'art ;
- savoir utiliser un GPS. "
De même, elle précise que la [7] ([9]), organisation patronale des exploitants de VTC, liste les pratiques professionnelles dans son code de bonne conduite, telles qu'" une tenue (') soignée et irréprochable ", le port de" costume sombre, chemise claire, cravate sobre, chaussettes, chaussures de ville sombre ", " une attitude courtoise, discrète et serviable à l'égard de la clientèle " (pièce n°11 société [19]).
Par conséquent, la société [16], venant aux droits de la société [19], démontre que les stipulations de la convention relatives à la qualité de service attendue d'un chauffeur VTC telles que prévue par les textes applicables et les recommandations de la profession ne relèvent pas d'une procédure interne contraignante que M. [H] devait respecter en application de la seule convention de partenariat mais des pratiques de la profession recommandées par ses instances pour assurer une qualité de service à ses clients.
l'acceptation des courses
M. [H] affirme qu'en application des dispositions de la convention de partenariat, il était dans l'obligation d'accepter les prestations de transport.
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que M. [H] choisissait de se connecter à l'application, de se rendre disponible pour assurer des prestations et de refuser des courses.
Elle rappelle que les dispositions de la convention sont claires sur l'absence d'obligation faite au chauffeur d'accepter des prestations de transport. En effet, aux termes de l'article 6.1. de la convention " le partenaire a la possibilité de se connecter à l'application quand il le souhaite. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que M. [H] était libre de travailler ou non et libre du choix de ses horaires tel que le prévoit l'article 3.1.3 de la convention : " Le partenaire reconnaît [19] comme partenaire non exclusif. Le partenaire dispose, dans le respect des stipulations du présent contrat, de l'indépendance quant à la gestion et l'organisation de son activité, exclusive de tout lien de subordination ou d'une immixtion de la part de [19]. Cette indépendance du partenaire se traduit par :
- d'une part, la possibilité qui lui est offerte de réaliser des prestations de transport par l'intermédiaire d'une société concurrente et/ou à son propre compte, à son seul profit et sous sa seule responsabilité, étant précisé que la clientèle personnelle du partenaire demeure sa propriété,
- d'autre part, la liberté dont il dispose dans l'exécution des prestations de transport réalisées par le biais de l'application. "
Il sera constaté que M. [H] ne produit aucun élément justifiant que la société [19] lui aurait imposé de se connecter à l'application.
En outre, M. [H] n'était pas tenu d'une obligation d'exclusivité et avait la possibilité de travailler par l'intermédiaire d'autres plateformes concurrentes et/ou directement à son propre compte.
M. [H] soutient qu'il n'avait pas la possibilité d'annuler une course qu'il avait préalablement acceptée, étant alors dans l'obligation de se justifier auprès de la société [19] et s'exposant à une pénalité d'un montant maximum de 40 euros.
Il sera relevé que la situation soulevée par M. [H] relève du cas où le chauffeur a décidé de se rendre " disponible " sur la plateforme puis a accepté une course auprès d'un client pour ensuite l'annuler, le chauffeur devant alors en justifier auprès de la plateforme.
Il sera rappelé que le chauffeur indiquant être " disponible " sur la plateforme a la possibilité d'accepter ou de refuser des courses.
Par conséquent, la société [19] n'impose pas une durée de travail ou des horaires de travail mais demande uniquement au chauffeur d'assurer les prestations qu'il a préalablement acceptées.
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que M. [H] était totalement libre d'organiser son activité puisqu'il a signé la convention de partenariat le 6 février 2017 et n'a réalisé sa première course qu'au mois de mai 2017.
En conséquence, il sera retenu que M. [H] était libre de se connecter à l'application pour réaliser des prestations et qu'il n'a reçu aucun ordre ou directive le contraignant à travailler, le seul fait de devoir justifier de ses motifs d'annulation d'une course qu'il avait acceptée ne caractérisant pas qu'il devait obéir à des ordres et des directives.
le choix des itinéraires
M. [H] soutient que l'article 5.3 impose au chauffeur de "se rendre immédiatement sans détour et par le chemin le plus court de son choix vers le lieu de prise en charge mentionné ", combiné à l'article 8.4 lequel prévoit que " si le chauffeur se présente avec plus de dix minutes de retard par rapport au temps d'approche annoncé au client, le chauffeur sera redevable d'une pénalité fixée forfaitairement à 10 euros ", permettent de constater l'absence de liberté de choix de l'itinéraire pour se rendre au lieu de prise en charge du client.
Il soutient que les informations concernant les itinéraires et les adresses des clients sont des données au sens de l'article 4 du règlement relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016 appartenant à la société [19], lui conférant ainsi le rôle d'employeur.
La société [16], venant aux droits de la société [19], produit des impressions écran de l'application lesquelles indiquent la possibilité pour le client de choisir entre une " course libre " pour laquelle le client choisit " un itinéraire préférentiel " et une " course au forfait " pour laquelle l'" itinéraire (est) au choix du chauffeur ", dans ce cas, l'application propose au chauffeur trois applications GPS au choix pour créer son trajet (pièce n°9).
La société [16], venant aux droits de la société [19], rappelle que les dispositions de l'article 5.3. de la convention prévoient en cas d'acceptation d'une course que le chauffeur doit alors " se rendre immédiatement, sans détour, et par le plus court chemin possible de son choix vers le lieu de prise en charge mentionné ".
Enfin, la société [16], venant aux droits de la société [19], relève à juste titre que si l'article 8.4 prévoit la possibilité de pénalité, M. [H] ne justifie pas en avoir subi. En tout état de cause, l'existence de pénalité ne saurait s'analyser en une sanction d'un employeur vis à vis de son salarié, mais en l'application d'une pénalité telle qu'elle existe dans tout contrat de prestations (de services comme de travaux), contrat de franchise ou même marché public, lorsque le co-contractant est défaillant dans l'exécution des prestations dont il a accepté les conditions et délais de réalisation.
Par conséquent, il ressort des éléments produits qu'aucun itinéraire n'était imposé à M. [H] pour réaliser ses courses, qu'il était donc libre de ses choix d'itinéraires tant pour se rendre au point de départ de la course que pour réaliser la course elle-même à l'exception du choix de l'itinéraire par le client.
le choix du matériel
M. [H] soutient qu'il devait utiliser le téléphone portable mis à sa disposition par la société [19] et devait le tenir à proximité immédiate pendant les courses.
Il sera rappelé que dans le cadre de la convention de partenariat, la société [19] met à disposition du chauffeur une application utilisable sur un téléphone portable. Il a été démontré que le chauffeur choisit ses plages horaires et jours de travail. Ainsi, lorsqu'il décide de réaliser une prestation, il utilise l'application et donc son téléphone.
En conséquence, la mise à disposition d'un téléphone portable résulte du principe même de la mise en 'uvre de la convention de partenariat laquelle prévoit la mise à disposition d'une application qui impose l'utilisation d'un téléphone portable. Il s'agit d'un outil pour la mise en 'uvre de l'application et non d'un outil visant à lui donner des directives ou ordres de la société [19].
le choix du véhicule
Si M. [H] affirme que la convention de partenariat prévoit une liste limitative des véhicules autorisés (annexe 4), les dispositions de ce texte prévoient que " cette liste indicative, qui n'est pas exhaustive, pourra évoluer à tout moment eu égard à la mise sur le marché de nouveaux modèles ". De même, l'article 5.1 dispose que " (') le partenaire a le choix du véhicule qui sera utilisé pour l'accomplissement des prestations de transport ('). "
M. [H] ne produit aucun élément permettant de justifier de l'obligation qui lui aurait été faite par la société [19] d'acquérir un véhicule en particulier ou de son refus d'utiliser son véhicule.
En conséquence, il sera constaté que M. [H] disposait de la liberté de choisir son véhicule pour exercer son activité.
les tarifs des courses
M. [H] soutient qu'il ne pouvait pas exiger le règlement de la course directement à son client et qu'il était incité à se connecter à la plateforme pour obtenir des bonus s'il travaillait selon certaines plages horaires fixées unilatéralement par la société [19], justifiant ainsi de l'absence de liberté de choix de ses périodes d'activité.
Il se réfère à l'article 8.1. de la convention de partenariat laquelle dispose :
" [19] exploite un outil informatique qui met en relation le partenaire indépendant et le cas échéant ses chauffeurs avec des clients en indiquant un prix. Les prix sont déterminés automatiquement au terme d'un algorithme qui prend en compte une somme de variables avant de proposer un prix aux parties, ces variables sont :
- la prise en compte de l'outil de transport,
- la distance,
- l'heure,
- le trajet,
- l'offre et la demande,
Le prix de la course est facturé par [19] au nom et pour le compte du partenaire qui, dès lors, ne peut exiger aucun règlement du prix de la course directement à son client.
Les parties conviennent en effet que l'ensemble des courses réalisées par le partenaire sont facturées aux clients par [19] en vertu d'un mandat de facturation figurant en annexe 3. Le partenaire donne expressément mandat à [19] d'émettre en son nom et pour son compte les factures afférentes aux prestations de transport réalisées auprès des clients du chauffeur, dans les conditions décrites en annexe 3 des présentes, étant précisé que le règlement de chaque course par le client est effectué par carte bancaire via l'application. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que le bonus avait pour but d'inciter les chauffeurs à se connecter sur certaines plages horaires, lesquels avaient donc toute liberté de se connecter quand ils le souhaitaient.
Si la société [19] propose un système de bonus pour certaines courses, les éléments produits ne permettent pas de déduire que les courses objets des bonus étaient obligatoires, M. [H] conservant sa liberté de les réaliser ou non, la variation de prix proposée étant fonction des conditions du marché.
M. [H] affirme qu'il devait réaliser chaque prestation de transport selon un prix prédéterminé à l'avance par l'algorithme de la société [19] et accepté par le client en fonction de la distance de la course et du trajet défini par le GPS lié à l'application. Par conséquent, s'il ne choisissait pas le trajet prévu par l'application, il n'était pas rémunéré pour le trajet qu'il avait choisi et la note attribuée par le client pouvait être dégradée.
La société [16], venant aux droits de la société [19], soutient que la fixation du prix est indifférente à la requalification, la détermination du prix étant un élément constitutif de la définition d'une plateforme au sens de l'article L. 7342-1 du code du travail.
L'article L. 7342-1 du code du travail dispose en effet que " Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que le prix fixé par la plateforme est un prix plancher et non un maximum, le prix pouvant être revu à la hausse dans trois cas :
- la course libre, le client décidant d'aller ailleurs que le lieu initialement indiqué,
- en période de fortes demandes,
- le pourboire remis directement au chauffeur ou au travers de l'application.
Elle justifie que les chauffeurs utilisant la plateforme étaient associés aux évolutions tarifaires (pièce n°12).
Elle explique être liée aux chauffeurs par un mandat de facturation et d'encaissement auquel M. [H] a consenti, le prix de la course étant payé par le client à la société [19] au moyen de l'application, caractérisant le système de facturation par un tiers, la société facturant au nom et pour le compte de M. [H], reversant le prix de la course au chauffeur déduction faite de sa commission et d'éventuels malus ou bonus liés à la réalisation de la prestation ou à l'activité du chauffeur.
Il ressort de ces éléments que M. [H] a fait le choix de recourir à une plateforme dont le principe est de fixer le prix des prestations assurées par les chauffeurs y adhérant, qu'il a décidé de confier à la société [19] un mandat de facturation et d'encaissement du prix de ses prestations, lequel est expressément autorisé par l'article 289 du code général des impôts et que les dispositions de l'article L. 7342-1 du code du travail donnent la possibilité aux plateformes de mise en relation de fixer le prix des prestations sans que ce fait ne remette en cause le statut de travailleur indépendant des partenaires de ces plateformes, ces éléments n'étant pas suffisants pour caractériser l'existence d' ordres ou directives.
les interdictions
M. [H] soutient que la société [19] lui donnait des ordres et des directives sous forme d'interdictions.
Il produit la convention de partenariat laquelle prévoit les interdictions suivantes :
- " apposer un quelconque marquage publicitaire sur le véhicule " (article 5.1),
- " utiliser et/ou de laisser visible tout matériel d'une société concurrente à [19] lors de l'accomplissement des prestations de transport auprès des clients obtenus par le biais de l'application fournie par [19] (notamment le logo et/ou les signes distinctifs d'une société concurrente) " (article 5.2),
- " toute utilisation de services vocaux, appels internationaux, messages textes ou messagerie électronique non directement liés à l'application " (article 5.2),
- annuler une course acceptée sauf cas de force majeure (article 6.2.1),
- exiger un règlement du prix de la course directement au client (article 8.1),
- céder ou transférer, de quelque manière que ce soit (et notamment sous forme de cession ou de mise en location-gérance de son fonds de commerce, d'apport en société ou, le cas échéant, de cession des titres ou de changement de contrôle les droits et obligations résultant du présent contrat, sans l'accord exprès, préalable et écrit de [19] (article 17.2),
- procéder ou faire procéder à toute intervention technique sur le matériel (annexe 2).
Concernant l'interdiction d'utiliser des services vocaux, appels internationaux, messages textes ou messagerie électronique non directement liés à l'application, il sera précisé que cette disposition concerne le cas où la société [19] met à disposition du chauffeur un téléphone portable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société [16], venant aux droits de la société [19], a indiqué dans ses écritures que M. [H] utilisait son téléphone portable personnel sans que celui-ci ne le conteste.
M. [H] soutient également que la société [19] lui interdisait de se constituer sa propre clientèle.
Il se réfère à l'article 13 de la convention de partenariat laquelle prévoit les dispositions suivantes :
" Non sollicitation de clientèle
Le partenaire garantit et reconnait qu'il ne pourra pas fournir aux clients obtenus par l'intermédiaire de l'application un service de transport autrement qu'au travers de l'application.
Ainsi, tant lors de l'exécution du présent contrat que pendant une période de douze mois à compter de sa rupture, quelle qu'en soit la cause, le partenaire s'engage à s'abstenir d'entrer en relation, démarcher, solliciter, détourner ou tenter de détourner, ou même de servir, à des fins personnelles ou au profit de tiers, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, les clients obtenus par l'intermédiaire de l'application pour lesquels il aura accompli des prestations dans le cadre du présent contrat.
Les parties reconnaissent que la présente clause s'applique sur l'ensemble de la région habituelle d'exercice du partenaire. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], soutient que certains chauffeurs utilisent le flocage de sociétés concurrentes sur leur véhicule sans que des pénalités ne leur soient appliquées.
Elle rappelle que M. [H] était libre de travailler pour des concurrents, ce que prévoit l'article 3.1.3 de la convention de partenariat, l'indépendance du chauffeur se traduisant par " la possibilité qui lui est offerte de réaliser des prestations par l'intermédiaire d'une société concurrente et/ou à son propre compte ".
Il sera relevé que M. [H] ne justifie pas que la société [19] lui a interdit d'exercer pour une société concurrente ou pour son propre compte.
Il sera constaté que M. [H] s'est uniquement fondé sur les dispositions de la convention de partenariat pour tenter en vain de caractériser l'existence d'ordres et de directives de la part de la société [19]. En effet, M. [H] a énuméré les règles à respecter issues de cette convention sans invoquer des situations qu'il aurait rencontrées au moment où il utilisait l'application " chauffeur privé " et pour lesquelles la société [19] lui aurait intimé des ordres et directives les concernant.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société [19] n'adressait pas au chauffeur de directives ou d'ordres quant aux modalités d'exécution de la course qu'il avait choisie de réaliser, mais exprimait de façon collective, dans le seul cadre des conditions générales d'une convention de partenariat et en aucune façon adressée de manière individualisée à M. [H] dans le cadre de telle ou telle course acceptée, des modalités de réalisation de la course effectuée par le chauffeur dans le cadre de son acceptation d'une course via la plateforme.
Les éléments produits par M. [H] ne permettent pas de constater que la société [16], venant aux droits de la société [19], lui a donné des ordres et des directives dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de partenariat.
Sur le pouvoir de contrôle
M. [H] soutient que la société [18] contrôlait son activité puisqu'il devait se justifier en cas d'annulation de ses prestations.
Il produit les courriels que la société [19] lui a adressés suite à des annulations de ses courses :
" Cher partenaire,
Vous avez annulé une course pour cas de force majeure le (').
Pour rappel, l'utilisation de cette procédure est justifiée en cas de crevaison, panne ou accident.
Merci de nous envoyer un justificatif (photo ou constat) en répondant directement à cet email.
Sans justificatif de votre part dans les 48 heures, un ajustement d'un montant allant jusqu'à 40 euros sera déduit de votre facturation. " (pièce n°29 M. [H])
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que si une pénalité est possible en cas de manquement du chauffeur, M. [H] ne justifie pas en avoir subi puisqu'aucune retenue n'a jamais été réalisée comme en attestent les facturations, celui-ci se livrant à une analyse in abstracto.
Si M. [H] justifie avoir reçu des courriels lui intimant de justifier de l'annulation des courses, il sera rappelé qu'il a été retenu que celui-ci était libre de se connecter à l'application et d'accepter ou de refuser des courses lorsqu'il était connecté, le cas soulevé par M. [H] relève donc de l'hypothèse où il a décidé de se connecter, d'accepter une course puis choisi de l'annuler, la qualité du service commercial proposé au client nécessitant à juste titre un motif de cas de force majeure et non la seule décision du chauffeur. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir subi une telle pénalité.
M. [H] soutient qu'il faisait l'objet d'une notation de la part de la société [19], conformément aux dispositions de l'article 6.2.3. de la convention de partenariat, permettant à " chaque client (') d'émettre un avis qualitatif sur la prestation fournie par le partenaire ", caractérisant un contrôle.
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que la notation émanait des seuls clients lesquels évaluaient les chauffeurs et contrôlaient l'exécution de leurs prestations.
Il sera retenu que M. [H] ne produit aucun élément permettant de constater qu'il aurait subi une évaluation ou une notation de la part de la société [19], ni que sa déconnexion de l'application soit une conséquence de sa notation par les clients.
M. [H] soutient que la société [19] collecte ses données à caractère personnelles, caractérisant à elle seule, selon lui, le pouvoir de contrôle et l'existence d'un lien de subordination.
Il sera pourtant constaté que la collecte des données personnelles ne constitue pas un critère de l'existence d'un lien de subordination, celle-ci ayant notamment lieu dans le cadre des relations commerciales.
En conséquence, les éléments produits ne permettent pas de constater que la société [16], venant aux droits de la société [19], a exercé un pouvoir de contrôle à l'égard de M. [H] dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de partenariat.
Sur le pouvoir de sanction
M. [H] soutient que la société [19] disposait du pouvoir de le sanctionner financièrement en cas de manquements et du pouvoir de résilier le contrat sur le fondement de l'article 11 de la convention de partenariat.
L'article 11 de la convention de partenariat dispose :
" Résiliation anticipée du contrat
11.1. Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse de l'une quelconque des obligations y figurant et/ou de l'une quelconque des obligations inhérentes à l'activité exercée, sans qu'il ne soit nécessaire pour elle de recourir à une quelconque autorité judiciaire ou administrative.
[19] peut notamment résilier le présent contrat de manière anticipée dans les cas suivants :
- en cas de difficultés importantes et/ou récurrentes quant à la qualité des prestations de transport fournies par le chauffeur, ayant conduit à une appréciation moyenne par les clients inférieure à 4 sur 5 sur les deux derniers mois. A cet égard, il est précisé que, en sa qualité de professionnel de transport, le partenaire doit fournir un service conforme aux standards du marché et à l'image de marque de [18], incluant notamment la fourniture d'eau au client, l'ouverture des portes, et le respect de la charte qualité visée en annexe 5,
- tentative de démarchage active ou passive (par la remise de cartes de visite personnelles du chauffeur ou de la société pour laquelle il travaille dans le véhicule par exemple) des clients obtenus par le biais de l'application,
- non-respect par le partenaire des termes du présent contrat.
La résiliation anticipée interviendra quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, signifiée par l'autre partie par tout moyen écrit et notamment par courrier électronique à la partie défaillante, indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire.
11.2. Le présent contrat pourra également être résilié par anticipation dans les conditions susvisées en cas de liquidation ou de redressement judiciaire de l'une ou l'autre des parties dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions d'ordre public applicables.
11.3. En cas de manquement grave commis par le partenaire, [19] sera en droit de résilier par anticipation le présent contrat sans préavis, mise en demeure ou indemnité. Sera notamment considéré comme un manquement grave :
- la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou l'emprise de stupéfiants,
- toute infraction au code de la route considérée comme un délit,
- le transport d'un client à titre onéreux si celui-ci a été en premier lieu mis en relation avec le chauffeur via l'application,
- tout manquement à l'article 17.2 du présent contrat,
- accident lors de la réalisation d'une prestation de transport dans le cadre du partenariat avec [19] dans lequel la responsabilité du partenaire a été engagée.
11.4. [19] pourra également résilier par anticipation le présent contrat, sans préavis, mise en demeure ou indemnité, en cas de suspension ou de retrait de l'un des documents visés à l'article 4.1. des présentes, ou encore en cas de résiliation du contrat de location de véhicule. "
M. [H] produit un courriel du 24 août 2017 que lui a adressé la société [19] :
" Suite à plusieurs appels et messages, de la part de notre service qualité celui-ci n'arrive pas à vous joindre.
Merci de les rappeler dans les plus brefs délais.
Sans retour de votre part dans un délais de 24 heures, vous ne pourrez malheureusement plus vous connecter à l'application.
Cependant, dès que vous aurez appelé, votre compte sera immédiatement réactivé. " (pièce n°33)
M. [H] produit également une copie écran de son téléphone l'informant de la désactivation de son compte " chauffeur privé " (pièce n°3).
La société [16], venant aux droits de la société [19], indique que la résiliation de la convention de partenariat ne correspond pas à l'exercice d'un lien de subordination par un employeur mais à la faculté donnée aux cocontractants de rompre un partenariat commercial.
Les parties ne produisent aucun élément concernant les motifs de la déconnexion de l'application.
Ces éléments permettent de constater que la déconnexion de l'application pouvait être temporaire avec la possibilité d'une reconnexion immédiate et définitive notamment en cas de manquements graves du chauffeur en termes de qualité de ses prestations ou de non-respect des règles du code de la route, obligations prévues par les dispositions réglementaires et normes professionnelles des chauffeurs VTC.
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments produits que la société [19] a usé d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [H].
Dès lors, l'existence de manquements de nature à entraîner la résiliation de la convention ne peut s'analyser en un pouvoir de sanction, étant ici rappelé que l'existence d'un pouvoir de sanction et de contrôle n'est pas suffisant, à lui seul, à caractériser l'existence d'un lien de subordination, en l'absence de directives et ordres donnés par la société au chauffeur dans l'exécution des courses réalisées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] n'établit pas l'existence d'un faisceau d'indices suffisant permettant de caractériser son lien de subordination dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de partenariat signée avec la société [16], venant aux droits de la société [19], et ainsi l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé le plaçant dans un lien de subordination juridique à l'égard de cette société. Il ne renverse donc pas la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement ayant requalifié le contrat de partenariat signé le 6 février 2017 entre M. [H] et la société [16], venant aux droits de la société [19], en un contrat de travail, et de rejeter les demandes de M. [H] aux fins de requalification en contrat de travail de cette convention de partenariat et de condamnation de la société [16], venant aux droits de la société [19], au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à ce titre.
Ajoutant au jugement il convient de dire la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre, devant lequel il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les frais irrépétibles, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur les dépens.
M. [H] succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il devra également régler la somme de 500 euros à la société [16], venant aux droits de la société [19], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de M. [H] en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail,
Déboute M. [H] de sa demande de requalification en contrat de travail salarié de la convention de partenariat conclue avec la société [19], devenue [16], ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes,
Déclare en conséquence la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] à payer la somme de 500 euros à la société [16], venant aux droits de la société [19], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00354 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKZ
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
SAS [16] venant aux droits de la S.A.S. [18]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 09 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabien MASSON
Me Audrey HINOUX de
la SELARL [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre qualité : Intimé dans 23/00298 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0824
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001825 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
APPELANT
****************
SAS [16] venant aux droits de la S.A.S. [18]
RCS [Localité 13] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 23/00298 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 et la SCP AUGUST&DEBOUZY avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] est inscrit au répertoire Sirene depuis le 10 juillet 1989 en tant qu'entrepreneur individuel spécialisé dans le transport de voyageurs par taxis. Il exerce son activité sous la dénomination [Localité 14] by VTC.
La société [19] est spécialisée dans le conseil, la formation, la réalisation d'études et de développements techniques en propre et pour le compte de tiers, en matière d'optimisation en temps réel et en avance de gestion de services et transport de personnes, seules ou en groupe. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Le 6 février 2017, M. [H] et la société [19] ont conclu un contrat de partenariat portant sur la mise en relation dans le domaine du transport de personnes par le biais d'une application logicielle dénommée " chauffeur privé ", devenue [11], puis [10].
Le 6 octobre 2017, la société [19] a désactivé le compte de M. [H] de l'application logicielle.
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, par requête déposée au greffe le 20 juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son contrat de partenariat en contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
A la demande du premier président de la cour d'appel de Versailles, l'affaire a été transmise au conseil de prud'hommes de Dreux.
Par procès-verbal du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dreux s'est mis en départage de voix et a renvoyé les parties à l'audience de départage du 12 décembre 2022.
Par jugement de départage du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce) a :
. requalifié le contrat de partenariat signé le 6 février 2017 entre M. [H] et la société [19] en un contrat de travail,
. déclaré irrecevables les demandes de M. [H] découlant de son contrat de travail, l'action en requalification étant prescrite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes,
. débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
. déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H].
Par déclaration par voie électronique du 27 janvier 2023, la société [19] a interjeté appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00298.
Par déclaration par voie électronique du 3 février 2023, M. [H] a également interjeté appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00354.
Par requête du 30 janvier 2023, la société [19] a demandé le bénéfice de la procédure à jour fixe portant sur la compétence.
Par ordonnance du 8 février 2023, le président de la chambre sociale 4-2, par délégation du premier président de la cour d'appel de Versailles, a rejeté la demande, le jugement n'ayant pas tranché dans son dispositif la question de la compétence.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro de répertoire général 23/00354.
Par acte déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 22 mai 2025, les sociétés [16] et [19] ont fusionné à effet au 30 juin 2025 sous la dénomination sociale [16].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
à titre principal,
. infirmer le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu'il a jugé que l'action en requalification en contrat de travail de M. [H] était prescrite et que ses demandes étaient irrecevables,
en conséquence, et statuant à nouveau,
. juger que l'action en requalification en contrat de travail de M. [H] et ses demandes à ce titre sont recevables au titre de la prescription quinquennale,
. juger que M. [H] est bien fondé en ses demandes,
. condamner la société [19] à verser à M. [H],
à titre principal (sur la base d'un rémunération brute mensuelle de 2 710,74 euros) :
- 1 084,25 euros au titre des congés payés,
- 540 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 403,27 euros à titre de rappel de salaire pour temps complet,
- 340,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 774 euros au titre des frais,
- 451,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 710,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de préavis,
- 271,07 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 710,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant selon le barème légal à 1 mois de salaire,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 16 264,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire, (sur la base d'un rémunération brute mensuelle de 1 480,27 euros) :
- 1 084,25 euros au titre des congés payés,
- 965,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 96,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 637,72 euros à titre de rappel de salaire pour temps complet,
- 163,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 774 euros au titre des frais,
- 246,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 480,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 480,27 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 8 881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire,
. confirmer le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu'il a retenu sa compétence en requalifiant son contrat de partenariat signé le 6 février 2017 avec la société [19] en un contrat de travail et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision,
. ordonner la capitalisation des intérêts,
. condamner la société [19] à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [19] aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16], venant aux droits de la société [19], demande à la cour de :
à titre principal,
. infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 en ce qu'il :
- retient sa compétence en requalifiant le contrat de partenariat signé le 6 février 2017 entre M. [H] et la société [19] en un contrat de travail,
- déboute la société [19] de ses demandes fondées sur l'article 700 du conseil de prud'hommes [sic],
- déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H],
en conséquence, et statuant de nouveau,
. juger l'absence de contrat de travail entre les parties,
. déclarer le conseil de prud'hommes de Dreux incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
. renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
à titre subsidiaire,
. confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 en ce qu'il a :
- considéré les demandes de M. [H] comme étant prescrites et l'a débouté de ces dernières,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, et statuant à nouveau,
. déclarer prescrites les demandes de M. [H],
. débouter M. [H] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
. juger que les demandes de M. [H] procèdent en réalité d'un abus de droit,
. juger que les demandes de M. [H] sont infondées,
. juger que la demande de M. [H] de remboursement de frais professionnels est irrecevable,
en conséquence, et statuant de nouveau,
. débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause, et statuant à nouveau,
. condamner M. [H] à payer à la société [19] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [H] aux dépens.
MOTIFS
En première instance, l'action de M. [H], demandeur, était dirigée contre la société [19], défenderesse, contre laquelle il a dirigé son appel, la société elle-même formant alors un appel distinct.
Le 30 juin 2025, les sociétés [16] et [19] ont fusionné sous la dénomination sociale [16], cette dernière étant société absorbante. Les conclusions de la société [19] signifiées le 22 septembre 2025 ont ainsi été régularisées au nom de la société [16], venant aux droits de la société [19].
Il y a donc lieu de requalifier les demandes de M. [H] formées à l'encontre de la société [19] en demandes à l'encontre de la société [16], venant aux droits de la société [19].
Sur la prescription de l'action en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail
La société [16], venant aux droits de la société [19], soulève la prescription de l'action, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée et non par le fondement juridique de la demande. Elle fait valoir que la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail tenant aux actions relatives à l'exécution du contrat et la prescription triennale de l'article L. 3245-1 tenant aux actions en paiement ou répétition du salaire trouvent à s'appliquer.
M. [H] soutient que son action en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail relève de la prescription quinquennale et que le point de départ du délai de prescription court à compter de la rupture de la convention.
L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421, et Soc., 11 mai 2022, n° 20-18.084).
En l'espèce, la convention de partenariat entre la société [19] et M. [H] a été signée le 6 février 2017 (pièce n°2 M. [H]).
M. [H] produit une copie de l'écran de son téléphone laquelle indique " compte désactivé. Ce compte chauffeur est désactivé. Pour obtenir des informations supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter par email [Courriel 15] " (pièce n°3 M. [H]), sans précision de date. M. [H] indique que la désactivation est intervenue le 6 octobre 2017 ce qui n'est pas contesté par la société [16], venant aux droits de la société [19].
Ainsi, la désactivation du compte sur l'application " chauffeur privé " le 6 octobre 2017 constitue la date de rupture de la convention de partenariat et le point de départ du délai de prescription lequel court jusqu'au 6 octobre 2022.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête du 20 juillet 2020 aux fins de demander la requalification de son contrat de partenariat en contrat de travail, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
En conséquence, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes dans le respect du délai de prescription de cinq ans de son action, laquelle doit être déclarée recevable par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de requalification de la convention de partenariat en contrat de travail
M. [H] soutient que la convention de partenariat qu'il a signée avec la société [19] doit être requalifiée en contrat de travail, celle-ci relevant de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, dès lors qu'il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de caractériser son lien de subordination lors des connexions à la plateforme et qu'il exerçait au sein d'un service organisé.
La société [16], venant aux droits de la société [19], objecte que son activité relève du modèle économique des plateformes d'intermédiation dont l'objet est de mettre en relation un chauffeur avec un client, que par conséquent, le conseil de prud'hommes n'était pas compétent rationae materiae pour connaître du présent litige entre les parties, M. [H] ayant réalisé une prestation dans le cadre d'un contrat de partenariat excluant tout lien de subordination, seul le tribunal de commerce étant compétent.
**
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose : "I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...)".
La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées aux registres prévus à l'article L. 8221-6 du code du travail peut néanmoins être détruite, s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'appréciation concrète des éléments de fait et de preuve permettant de déterminer l'existence ou l'absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
N'exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique gérée par une société, d'exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu'il est libre d'abandonner en cours d'exécution les missions proposées, qu'il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l'objet d'une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d'exécution non conforme (Avis de la Chambre sociale, 5 avril 2022, n°20-81.775, affaire [8]).
Il est établi que M. [H] est entrepreneur individuel inscrit au répertoire Sirene (pièce n°1 de la société [17]) et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat en démontrant qu'il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il sera relevé ici que M. [H] est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 10 juillet 1989 spécialisé dans le transport de voyageurs par taxis et en tant que chauffeur VTC depuis le 26 septembre 2016 soit antérieurement à la signature de la convention de partenariat avec la société [19].
Sur le pouvoir de donner des ordres et des directives
M. [H] soutient que la mise en 'uvre de la convention de partenariat a engendré une contrainte et doté la société [19] d'une autorité à son encontre afin qu'il exécute sa volonté, la contrainte se manifestant par un rappel à la règle ou par une sanction.
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que M. [H] n'a jamais reçu la moindre directive de sa part dans l'exercice de ses prestations et qu'il effectuait ses missions librement sans consigne. Elle précise que M. [H] n'est pas en mesure de présenter des faits justifiant de l'existence d'ordres et de directives qu'il aurait reçus de sa part.
M. [H] produit la convention de partenariat.
Il soutient que la mise en 'uvre des règles suivantes issues de la convention de partenariat caractérise les ordres et directives imposées par la société [19] :
- respecter une procédure spécifique pour assurer ses missions, une manière de réaliser ses courses et de se comporter,
- utiliser le matériel mis à sa disposition et disposer de son téléphone et de son smartphone à proximité immédiate,
- accepter les prestations de transport,
- respecter l'itinéraire proposé,
- informer sans délai la société [19] en cas de difficulté pendant la réalisation d'une prestation,
- justifier toute annulation de course,
- choisir un véhicule proposé par la société,
- respecter les tarifs des prestations fixés par la société,
- respecter les interdictions fixées.
le respect d'une procédure à suivre pour assurer ses missions, la manière de réaliser les courses et de se comporter
M. [H] soutient qu'il devait respecter des ordres et directives quant à la procédure à suivre, la manière de réaliser les courses et de se comporter avec les clients et qu'il devait informer sans délai la société [19] en cas de difficulté pendant la réalisation d'une prestation.
M. [H] se réfère aux articles suivants de la convention de partenariat :
- article 5.3. :
" (') Utilisation du Service [19]
Pour pouvoir bénéficier en ligne du service [19], le partenaire devra respecter la procédure suivante :
- se connecter sur son espace personnel à l'adresse www.chauffeur-prive.com/drivers, procéder à la configuration de ses paramètres et à la saisie des informations requises pour son compte chauffeur (ex : informations sur la ou les voitures susceptibles d'être utilisées, photo(s), etc'),
- mettre en marche le matériel fourni par [19] et/ou le téléphone mobile sur lequel est installée l'application,
- se rendre " disponible " en cliquant sur le bouton prévu à cet effet et attendre la mise en relation avec un client ayant effectué une commande - celle-ci faisant foi de réservation préalable,
- être notifié d'une commande éventuelle, sur la base notamment de sa géolocalisation, par le biais de l'application,
- confirmer son acceptation de la commande,
- se rendre immédiatement, sans détour, et par le plus court chemin possible de son choix vers le lieu de prise en charge mentionné,
- notifier sans délai [19] par courriel (à l'adresse [Courriel 15]) et/ou téléphone (au numéro communiqué à cet effet) d'un empêchement de dernière minute qui le forcerait, de façon exceptionnelle, justifiée, et indépendante de sa volonté, de ne pas pouvoir prendre en charge le client comme prévu,
- rencontrer le client par tous les moyens mis à disposition du partenaire : lieu de prise en charge, numéro de téléphone du client, géolocalisation en temps réel éventuelle, etc',
- vérifier que le client qui entre dans son véhicule est le client pour qui la prestation de transport a effectivement été réservée (notamment par la vérification de l'identité du client, de sa destination, etc...),
- effectuer la prestation de transport telle que commandée par le client via l'application (un itinéraire pourra être proposé par l'application, mais le chauffeur est libre de l'organiser comme il le souhaite), et si requis, déposer les passagers aux arrêts intermédiaires précisés directement par le client pendant le trajet,
- confirmer la fin de la prestation à travers l'application, une fois le client déposé à la bonne destination et/ou arrêts intermédiaires,
- se rendre " indisponible " en cliquant sur le bouton prévu à cet effet, sur les périodes où le partenaire ne souhaite plus être mis en relation avec des clients via l'application. "
- article 6.1 :
" (') Le partenaire affichant le statut " disponible " sur l'application est sollicité lorsqu'un client fait une demande de transport par le biais de l'application.
Le partenaire doit alors confirmer son acceptation de la prestation de transport. Il est rappelé que la qualité de service proposée par [19] dépend de la disponibilité des chauffeurs, via un temps d'approche calculé à partir de la position du chauffeur le plus proche et présenté au client sur l'interface.
Le partenaire se voit proposer un itinéraire conseillé de transport, mais il a la liberté de l'organiser comme il le souhaite.
La mise en relation avec les clients de l'application nécessitant une coordination téléphonique, il incombe au partenaire de toujours avoir son téléphone personnel et son smartphone avec lui et à proximité immédiate lorsque celui-ci est en mode " disponible ". Il est ici précisé que le chauffeur s'engage à ce que son numéro de téléphone personnel soit renseigné et à jour dans son compte chauffeur.
Un partenaire indiquant un statut " indisponible " ne se verra pas attribuer de propositions de mise en relation avec des clients tant qu'il n'aura pas remis le statut " disponible ". "
- article 6.2.1. :
" Le partenaire s'engage à apporter tous les soins et toutes les diligences nécessaires à la réalisation des prestations de transport de personnes effectuées dans le cadre du partenariat avec [19], en faisant preuve de la plus grande prudence. Le partenaire conduit son activité de façon à contribuer favorablement à l'image de [19] et reconnaît à cet égard avoir pris connaissance de la charte qualité des prestations offertes aux clients figurant en annexe 5.
6.2.2 - Le partenaire s'engage à assurer la prise en charge effective des clients qui ont commandé et réservé une prestation de transport sur l'application, selon les modalités demandées par le client. Il est ici précisé qu'après validation de la proposition de prestation de transport par le partenaire, ce dernier ne peut pas annuler celle-ci, sauf cas de force majeure tel que défini à l'article 16 des présentes.
En cas de difficultés constatées par le partenaire, dues ou non à son propre fait, pour réaliser une prestation de transport déterminée, celui-ci doit en informer sans délai [19], par téléphone ou par courriel. "
- annexe 5 :
" En sa qualité de professionnel de transport, le partenaire doit fournir un service conforme aux standards du marché et à l'image incluant notamment les éléments suivants :
- tenue correcte (à titre indicatif : costume sombre, chemise claire, chaussures de ville, cravate rouge),
- véhicule propre à l'intérieur comme à l'extérieur. En particulier, le véhicule ne devra présenter aucune marque d'endommagement,
- s'assurer du bien-être de son client dans le véhicule : proposition de station de radio, de bouteille d'eau, réglage de la température, n'interagir que si le client le souhaite, etc',
- ouverture des portes, à l'accueil comme à la dépose,
- accueil du client avec une pancarte nominative aux points de prise en charge des aéroports ou gares. "
L'article 5.1. impose que le véhicule présente un aspect visuel irréprochable.
La société [16], venant aux droits de la société [19], rappelle les exigences lors du passage de l'examen de chauffeur VTC issues de l'arrêté du 2 février 2016 lequel précise en son annexe I relative au référentiel des connaissances pour la réussite de l'examen de conducteur de VTC :
" (') D. - Relation client
Le candidat doit :
- préparer la mission : définir le besoin du client, établir un devis ;
- savoir accueillir le client ;
- connaître l'attitude et la présentation du chauffeur ;
- savoir être discret, courtois et respectueux du client ;
- savoir ouvrir une porte dans les règles de l'art ;
- savoir utiliser un GPS. "
De même, elle précise que la [7] ([9]), organisation patronale des exploitants de VTC, liste les pratiques professionnelles dans son code de bonne conduite, telles qu'" une tenue (') soignée et irréprochable ", le port de" costume sombre, chemise claire, cravate sobre, chaussettes, chaussures de ville sombre ", " une attitude courtoise, discrète et serviable à l'égard de la clientèle " (pièce n°11 société [19]).
Par conséquent, la société [16], venant aux droits de la société [19], démontre que les stipulations de la convention relatives à la qualité de service attendue d'un chauffeur VTC telles que prévue par les textes applicables et les recommandations de la profession ne relèvent pas d'une procédure interne contraignante que M. [H] devait respecter en application de la seule convention de partenariat mais des pratiques de la profession recommandées par ses instances pour assurer une qualité de service à ses clients.
l'acceptation des courses
M. [H] affirme qu'en application des dispositions de la convention de partenariat, il était dans l'obligation d'accepter les prestations de transport.
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que M. [H] choisissait de se connecter à l'application, de se rendre disponible pour assurer des prestations et de refuser des courses.
Elle rappelle que les dispositions de la convention sont claires sur l'absence d'obligation faite au chauffeur d'accepter des prestations de transport. En effet, aux termes de l'article 6.1. de la convention " le partenaire a la possibilité de se connecter à l'application quand il le souhaite. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que M. [H] était libre de travailler ou non et libre du choix de ses horaires tel que le prévoit l'article 3.1.3 de la convention : " Le partenaire reconnaît [19] comme partenaire non exclusif. Le partenaire dispose, dans le respect des stipulations du présent contrat, de l'indépendance quant à la gestion et l'organisation de son activité, exclusive de tout lien de subordination ou d'une immixtion de la part de [19]. Cette indépendance du partenaire se traduit par :
- d'une part, la possibilité qui lui est offerte de réaliser des prestations de transport par l'intermédiaire d'une société concurrente et/ou à son propre compte, à son seul profit et sous sa seule responsabilité, étant précisé que la clientèle personnelle du partenaire demeure sa propriété,
- d'autre part, la liberté dont il dispose dans l'exécution des prestations de transport réalisées par le biais de l'application. "
Il sera constaté que M. [H] ne produit aucun élément justifiant que la société [19] lui aurait imposé de se connecter à l'application.
En outre, M. [H] n'était pas tenu d'une obligation d'exclusivité et avait la possibilité de travailler par l'intermédiaire d'autres plateformes concurrentes et/ou directement à son propre compte.
M. [H] soutient qu'il n'avait pas la possibilité d'annuler une course qu'il avait préalablement acceptée, étant alors dans l'obligation de se justifier auprès de la société [19] et s'exposant à une pénalité d'un montant maximum de 40 euros.
Il sera relevé que la situation soulevée par M. [H] relève du cas où le chauffeur a décidé de se rendre " disponible " sur la plateforme puis a accepté une course auprès d'un client pour ensuite l'annuler, le chauffeur devant alors en justifier auprès de la plateforme.
Il sera rappelé que le chauffeur indiquant être " disponible " sur la plateforme a la possibilité d'accepter ou de refuser des courses.
Par conséquent, la société [19] n'impose pas une durée de travail ou des horaires de travail mais demande uniquement au chauffeur d'assurer les prestations qu'il a préalablement acceptées.
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que M. [H] était totalement libre d'organiser son activité puisqu'il a signé la convention de partenariat le 6 février 2017 et n'a réalisé sa première course qu'au mois de mai 2017.
En conséquence, il sera retenu que M. [H] était libre de se connecter à l'application pour réaliser des prestations et qu'il n'a reçu aucun ordre ou directive le contraignant à travailler, le seul fait de devoir justifier de ses motifs d'annulation d'une course qu'il avait acceptée ne caractérisant pas qu'il devait obéir à des ordres et des directives.
le choix des itinéraires
M. [H] soutient que l'article 5.3 impose au chauffeur de "se rendre immédiatement sans détour et par le chemin le plus court de son choix vers le lieu de prise en charge mentionné ", combiné à l'article 8.4 lequel prévoit que " si le chauffeur se présente avec plus de dix minutes de retard par rapport au temps d'approche annoncé au client, le chauffeur sera redevable d'une pénalité fixée forfaitairement à 10 euros ", permettent de constater l'absence de liberté de choix de l'itinéraire pour se rendre au lieu de prise en charge du client.
Il soutient que les informations concernant les itinéraires et les adresses des clients sont des données au sens de l'article 4 du règlement relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016 appartenant à la société [19], lui conférant ainsi le rôle d'employeur.
La société [16], venant aux droits de la société [19], produit des impressions écran de l'application lesquelles indiquent la possibilité pour le client de choisir entre une " course libre " pour laquelle le client choisit " un itinéraire préférentiel " et une " course au forfait " pour laquelle l'" itinéraire (est) au choix du chauffeur ", dans ce cas, l'application propose au chauffeur trois applications GPS au choix pour créer son trajet (pièce n°9).
La société [16], venant aux droits de la société [19], rappelle que les dispositions de l'article 5.3. de la convention prévoient en cas d'acceptation d'une course que le chauffeur doit alors " se rendre immédiatement, sans détour, et par le plus court chemin possible de son choix vers le lieu de prise en charge mentionné ".
Enfin, la société [16], venant aux droits de la société [19], relève à juste titre que si l'article 8.4 prévoit la possibilité de pénalité, M. [H] ne justifie pas en avoir subi. En tout état de cause, l'existence de pénalité ne saurait s'analyser en une sanction d'un employeur vis à vis de son salarié, mais en l'application d'une pénalité telle qu'elle existe dans tout contrat de prestations (de services comme de travaux), contrat de franchise ou même marché public, lorsque le co-contractant est défaillant dans l'exécution des prestations dont il a accepté les conditions et délais de réalisation.
Par conséquent, il ressort des éléments produits qu'aucun itinéraire n'était imposé à M. [H] pour réaliser ses courses, qu'il était donc libre de ses choix d'itinéraires tant pour se rendre au point de départ de la course que pour réaliser la course elle-même à l'exception du choix de l'itinéraire par le client.
le choix du matériel
M. [H] soutient qu'il devait utiliser le téléphone portable mis à sa disposition par la société [19] et devait le tenir à proximité immédiate pendant les courses.
Il sera rappelé que dans le cadre de la convention de partenariat, la société [19] met à disposition du chauffeur une application utilisable sur un téléphone portable. Il a été démontré que le chauffeur choisit ses plages horaires et jours de travail. Ainsi, lorsqu'il décide de réaliser une prestation, il utilise l'application et donc son téléphone.
En conséquence, la mise à disposition d'un téléphone portable résulte du principe même de la mise en 'uvre de la convention de partenariat laquelle prévoit la mise à disposition d'une application qui impose l'utilisation d'un téléphone portable. Il s'agit d'un outil pour la mise en 'uvre de l'application et non d'un outil visant à lui donner des directives ou ordres de la société [19].
le choix du véhicule
Si M. [H] affirme que la convention de partenariat prévoit une liste limitative des véhicules autorisés (annexe 4), les dispositions de ce texte prévoient que " cette liste indicative, qui n'est pas exhaustive, pourra évoluer à tout moment eu égard à la mise sur le marché de nouveaux modèles ". De même, l'article 5.1 dispose que " (') le partenaire a le choix du véhicule qui sera utilisé pour l'accomplissement des prestations de transport ('). "
M. [H] ne produit aucun élément permettant de justifier de l'obligation qui lui aurait été faite par la société [19] d'acquérir un véhicule en particulier ou de son refus d'utiliser son véhicule.
En conséquence, il sera constaté que M. [H] disposait de la liberté de choisir son véhicule pour exercer son activité.
les tarifs des courses
M. [H] soutient qu'il ne pouvait pas exiger le règlement de la course directement à son client et qu'il était incité à se connecter à la plateforme pour obtenir des bonus s'il travaillait selon certaines plages horaires fixées unilatéralement par la société [19], justifiant ainsi de l'absence de liberté de choix de ses périodes d'activité.
Il se réfère à l'article 8.1. de la convention de partenariat laquelle dispose :
" [19] exploite un outil informatique qui met en relation le partenaire indépendant et le cas échéant ses chauffeurs avec des clients en indiquant un prix. Les prix sont déterminés automatiquement au terme d'un algorithme qui prend en compte une somme de variables avant de proposer un prix aux parties, ces variables sont :
- la prise en compte de l'outil de transport,
- la distance,
- l'heure,
- le trajet,
- l'offre et la demande,
Le prix de la course est facturé par [19] au nom et pour le compte du partenaire qui, dès lors, ne peut exiger aucun règlement du prix de la course directement à son client.
Les parties conviennent en effet que l'ensemble des courses réalisées par le partenaire sont facturées aux clients par [19] en vertu d'un mandat de facturation figurant en annexe 3. Le partenaire donne expressément mandat à [19] d'émettre en son nom et pour son compte les factures afférentes aux prestations de transport réalisées auprès des clients du chauffeur, dans les conditions décrites en annexe 3 des présentes, étant précisé que le règlement de chaque course par le client est effectué par carte bancaire via l'application. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que le bonus avait pour but d'inciter les chauffeurs à se connecter sur certaines plages horaires, lesquels avaient donc toute liberté de se connecter quand ils le souhaitaient.
Si la société [19] propose un système de bonus pour certaines courses, les éléments produits ne permettent pas de déduire que les courses objets des bonus étaient obligatoires, M. [H] conservant sa liberté de les réaliser ou non, la variation de prix proposée étant fonction des conditions du marché.
M. [H] affirme qu'il devait réaliser chaque prestation de transport selon un prix prédéterminé à l'avance par l'algorithme de la société [19] et accepté par le client en fonction de la distance de la course et du trajet défini par le GPS lié à l'application. Par conséquent, s'il ne choisissait pas le trajet prévu par l'application, il n'était pas rémunéré pour le trajet qu'il avait choisi et la note attribuée par le client pouvait être dégradée.
La société [16], venant aux droits de la société [19], soutient que la fixation du prix est indifférente à la requalification, la détermination du prix étant un élément constitutif de la définition d'une plateforme au sens de l'article L. 7342-1 du code du travail.
L'article L. 7342-1 du code du travail dispose en effet que " Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], précise que le prix fixé par la plateforme est un prix plancher et non un maximum, le prix pouvant être revu à la hausse dans trois cas :
- la course libre, le client décidant d'aller ailleurs que le lieu initialement indiqué,
- en période de fortes demandes,
- le pourboire remis directement au chauffeur ou au travers de l'application.
Elle justifie que les chauffeurs utilisant la plateforme étaient associés aux évolutions tarifaires (pièce n°12).
Elle explique être liée aux chauffeurs par un mandat de facturation et d'encaissement auquel M. [H] a consenti, le prix de la course étant payé par le client à la société [19] au moyen de l'application, caractérisant le système de facturation par un tiers, la société facturant au nom et pour le compte de M. [H], reversant le prix de la course au chauffeur déduction faite de sa commission et d'éventuels malus ou bonus liés à la réalisation de la prestation ou à l'activité du chauffeur.
Il ressort de ces éléments que M. [H] a fait le choix de recourir à une plateforme dont le principe est de fixer le prix des prestations assurées par les chauffeurs y adhérant, qu'il a décidé de confier à la société [19] un mandat de facturation et d'encaissement du prix de ses prestations, lequel est expressément autorisé par l'article 289 du code général des impôts et que les dispositions de l'article L. 7342-1 du code du travail donnent la possibilité aux plateformes de mise en relation de fixer le prix des prestations sans que ce fait ne remette en cause le statut de travailleur indépendant des partenaires de ces plateformes, ces éléments n'étant pas suffisants pour caractériser l'existence d' ordres ou directives.
les interdictions
M. [H] soutient que la société [19] lui donnait des ordres et des directives sous forme d'interdictions.
Il produit la convention de partenariat laquelle prévoit les interdictions suivantes :
- " apposer un quelconque marquage publicitaire sur le véhicule " (article 5.1),
- " utiliser et/ou de laisser visible tout matériel d'une société concurrente à [19] lors de l'accomplissement des prestations de transport auprès des clients obtenus par le biais de l'application fournie par [19] (notamment le logo et/ou les signes distinctifs d'une société concurrente) " (article 5.2),
- " toute utilisation de services vocaux, appels internationaux, messages textes ou messagerie électronique non directement liés à l'application " (article 5.2),
- annuler une course acceptée sauf cas de force majeure (article 6.2.1),
- exiger un règlement du prix de la course directement au client (article 8.1),
- céder ou transférer, de quelque manière que ce soit (et notamment sous forme de cession ou de mise en location-gérance de son fonds de commerce, d'apport en société ou, le cas échéant, de cession des titres ou de changement de contrôle les droits et obligations résultant du présent contrat, sans l'accord exprès, préalable et écrit de [19] (article 17.2),
- procéder ou faire procéder à toute intervention technique sur le matériel (annexe 2).
Concernant l'interdiction d'utiliser des services vocaux, appels internationaux, messages textes ou messagerie électronique non directement liés à l'application, il sera précisé que cette disposition concerne le cas où la société [19] met à disposition du chauffeur un téléphone portable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société [16], venant aux droits de la société [19], a indiqué dans ses écritures que M. [H] utilisait son téléphone portable personnel sans que celui-ci ne le conteste.
M. [H] soutient également que la société [19] lui interdisait de se constituer sa propre clientèle.
Il se réfère à l'article 13 de la convention de partenariat laquelle prévoit les dispositions suivantes :
" Non sollicitation de clientèle
Le partenaire garantit et reconnait qu'il ne pourra pas fournir aux clients obtenus par l'intermédiaire de l'application un service de transport autrement qu'au travers de l'application.
Ainsi, tant lors de l'exécution du présent contrat que pendant une période de douze mois à compter de sa rupture, quelle qu'en soit la cause, le partenaire s'engage à s'abstenir d'entrer en relation, démarcher, solliciter, détourner ou tenter de détourner, ou même de servir, à des fins personnelles ou au profit de tiers, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, les clients obtenus par l'intermédiaire de l'application pour lesquels il aura accompli des prestations dans le cadre du présent contrat.
Les parties reconnaissent que la présente clause s'applique sur l'ensemble de la région habituelle d'exercice du partenaire. "
La société [16], venant aux droits de la société [19], soutient que certains chauffeurs utilisent le flocage de sociétés concurrentes sur leur véhicule sans que des pénalités ne leur soient appliquées.
Elle rappelle que M. [H] était libre de travailler pour des concurrents, ce que prévoit l'article 3.1.3 de la convention de partenariat, l'indépendance du chauffeur se traduisant par " la possibilité qui lui est offerte de réaliser des prestations par l'intermédiaire d'une société concurrente et/ou à son propre compte ".
Il sera relevé que M. [H] ne justifie pas que la société [19] lui a interdit d'exercer pour une société concurrente ou pour son propre compte.
Il sera constaté que M. [H] s'est uniquement fondé sur les dispositions de la convention de partenariat pour tenter en vain de caractériser l'existence d'ordres et de directives de la part de la société [19]. En effet, M. [H] a énuméré les règles à respecter issues de cette convention sans invoquer des situations qu'il aurait rencontrées au moment où il utilisait l'application " chauffeur privé " et pour lesquelles la société [19] lui aurait intimé des ordres et directives les concernant.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société [19] n'adressait pas au chauffeur de directives ou d'ordres quant aux modalités d'exécution de la course qu'il avait choisie de réaliser, mais exprimait de façon collective, dans le seul cadre des conditions générales d'une convention de partenariat et en aucune façon adressée de manière individualisée à M. [H] dans le cadre de telle ou telle course acceptée, des modalités de réalisation de la course effectuée par le chauffeur dans le cadre de son acceptation d'une course via la plateforme.
Les éléments produits par M. [H] ne permettent pas de constater que la société [16], venant aux droits de la société [19], lui a donné des ordres et des directives dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de partenariat.
Sur le pouvoir de contrôle
M. [H] soutient que la société [18] contrôlait son activité puisqu'il devait se justifier en cas d'annulation de ses prestations.
Il produit les courriels que la société [19] lui a adressés suite à des annulations de ses courses :
" Cher partenaire,
Vous avez annulé une course pour cas de force majeure le (').
Pour rappel, l'utilisation de cette procédure est justifiée en cas de crevaison, panne ou accident.
Merci de nous envoyer un justificatif (photo ou constat) en répondant directement à cet email.
Sans justificatif de votre part dans les 48 heures, un ajustement d'un montant allant jusqu'à 40 euros sera déduit de votre facturation. " (pièce n°29 M. [H])
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que si une pénalité est possible en cas de manquement du chauffeur, M. [H] ne justifie pas en avoir subi puisqu'aucune retenue n'a jamais été réalisée comme en attestent les facturations, celui-ci se livrant à une analyse in abstracto.
Si M. [H] justifie avoir reçu des courriels lui intimant de justifier de l'annulation des courses, il sera rappelé qu'il a été retenu que celui-ci était libre de se connecter à l'application et d'accepter ou de refuser des courses lorsqu'il était connecté, le cas soulevé par M. [H] relève donc de l'hypothèse où il a décidé de se connecter, d'accepter une course puis choisi de l'annuler, la qualité du service commercial proposé au client nécessitant à juste titre un motif de cas de force majeure et non la seule décision du chauffeur. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir subi une telle pénalité.
M. [H] soutient qu'il faisait l'objet d'une notation de la part de la société [19], conformément aux dispositions de l'article 6.2.3. de la convention de partenariat, permettant à " chaque client (') d'émettre un avis qualitatif sur la prestation fournie par le partenaire ", caractérisant un contrôle.
La société [16], venant aux droits de la société [19], répond que la notation émanait des seuls clients lesquels évaluaient les chauffeurs et contrôlaient l'exécution de leurs prestations.
Il sera retenu que M. [H] ne produit aucun élément permettant de constater qu'il aurait subi une évaluation ou une notation de la part de la société [19], ni que sa déconnexion de l'application soit une conséquence de sa notation par les clients.
M. [H] soutient que la société [19] collecte ses données à caractère personnelles, caractérisant à elle seule, selon lui, le pouvoir de contrôle et l'existence d'un lien de subordination.
Il sera pourtant constaté que la collecte des données personnelles ne constitue pas un critère de l'existence d'un lien de subordination, celle-ci ayant notamment lieu dans le cadre des relations commerciales.
En conséquence, les éléments produits ne permettent pas de constater que la société [16], venant aux droits de la société [19], a exercé un pouvoir de contrôle à l'égard de M. [H] dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de partenariat.
Sur le pouvoir de sanction
M. [H] soutient que la société [19] disposait du pouvoir de le sanctionner financièrement en cas de manquements et du pouvoir de résilier le contrat sur le fondement de l'article 11 de la convention de partenariat.
L'article 11 de la convention de partenariat dispose :
" Résiliation anticipée du contrat
11.1. Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse de l'une quelconque des obligations y figurant et/ou de l'une quelconque des obligations inhérentes à l'activité exercée, sans qu'il ne soit nécessaire pour elle de recourir à une quelconque autorité judiciaire ou administrative.
[19] peut notamment résilier le présent contrat de manière anticipée dans les cas suivants :
- en cas de difficultés importantes et/ou récurrentes quant à la qualité des prestations de transport fournies par le chauffeur, ayant conduit à une appréciation moyenne par les clients inférieure à 4 sur 5 sur les deux derniers mois. A cet égard, il est précisé que, en sa qualité de professionnel de transport, le partenaire doit fournir un service conforme aux standards du marché et à l'image de marque de [18], incluant notamment la fourniture d'eau au client, l'ouverture des portes, et le respect de la charte qualité visée en annexe 5,
- tentative de démarchage active ou passive (par la remise de cartes de visite personnelles du chauffeur ou de la société pour laquelle il travaille dans le véhicule par exemple) des clients obtenus par le biais de l'application,
- non-respect par le partenaire des termes du présent contrat.
La résiliation anticipée interviendra quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, signifiée par l'autre partie par tout moyen écrit et notamment par courrier électronique à la partie défaillante, indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire.
11.2. Le présent contrat pourra également être résilié par anticipation dans les conditions susvisées en cas de liquidation ou de redressement judiciaire de l'une ou l'autre des parties dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions d'ordre public applicables.
11.3. En cas de manquement grave commis par le partenaire, [19] sera en droit de résilier par anticipation le présent contrat sans préavis, mise en demeure ou indemnité. Sera notamment considéré comme un manquement grave :
- la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou l'emprise de stupéfiants,
- toute infraction au code de la route considérée comme un délit,
- le transport d'un client à titre onéreux si celui-ci a été en premier lieu mis en relation avec le chauffeur via l'application,
- tout manquement à l'article 17.2 du présent contrat,
- accident lors de la réalisation d'une prestation de transport dans le cadre du partenariat avec [19] dans lequel la responsabilité du partenaire a été engagée.
11.4. [19] pourra également résilier par anticipation le présent contrat, sans préavis, mise en demeure ou indemnité, en cas de suspension ou de retrait de l'un des documents visés à l'article 4.1. des présentes, ou encore en cas de résiliation du contrat de location de véhicule. "
M. [H] produit un courriel du 24 août 2017 que lui a adressé la société [19] :
" Suite à plusieurs appels et messages, de la part de notre service qualité celui-ci n'arrive pas à vous joindre.
Merci de les rappeler dans les plus brefs délais.
Sans retour de votre part dans un délais de 24 heures, vous ne pourrez malheureusement plus vous connecter à l'application.
Cependant, dès que vous aurez appelé, votre compte sera immédiatement réactivé. " (pièce n°33)
M. [H] produit également une copie écran de son téléphone l'informant de la désactivation de son compte " chauffeur privé " (pièce n°3).
La société [16], venant aux droits de la société [19], indique que la résiliation de la convention de partenariat ne correspond pas à l'exercice d'un lien de subordination par un employeur mais à la faculté donnée aux cocontractants de rompre un partenariat commercial.
Les parties ne produisent aucun élément concernant les motifs de la déconnexion de l'application.
Ces éléments permettent de constater que la déconnexion de l'application pouvait être temporaire avec la possibilité d'une reconnexion immédiate et définitive notamment en cas de manquements graves du chauffeur en termes de qualité de ses prestations ou de non-respect des règles du code de la route, obligations prévues par les dispositions réglementaires et normes professionnelles des chauffeurs VTC.
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments produits que la société [19] a usé d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [H].
Dès lors, l'existence de manquements de nature à entraîner la résiliation de la convention ne peut s'analyser en un pouvoir de sanction, étant ici rappelé que l'existence d'un pouvoir de sanction et de contrôle n'est pas suffisant, à lui seul, à caractériser l'existence d'un lien de subordination, en l'absence de directives et ordres donnés par la société au chauffeur dans l'exécution des courses réalisées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] n'établit pas l'existence d'un faisceau d'indices suffisant permettant de caractériser son lien de subordination dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de partenariat signée avec la société [16], venant aux droits de la société [19], et ainsi l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé le plaçant dans un lien de subordination juridique à l'égard de cette société. Il ne renverse donc pas la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement ayant requalifié le contrat de partenariat signé le 6 février 2017 entre M. [H] et la société [16], venant aux droits de la société [19], en un contrat de travail, et de rejeter les demandes de M. [H] aux fins de requalification en contrat de travail de cette convention de partenariat et de condamnation de la société [16], venant aux droits de la société [19], au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à ce titre.
Ajoutant au jugement il convient de dire la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre, devant lequel il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les frais irrépétibles, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur les dépens.
M. [H] succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il devra également régler la somme de 500 euros à la société [16], venant aux droits de la société [19], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de M. [H] en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail,
Déboute M. [H] de sa demande de requalification en contrat de travail salarié de la convention de partenariat conclue avec la société [19], devenue [16], ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes,
Déclare en conséquence la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] à payer la somme de 500 euros à la société [16], venant aux droits de la société [19], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente