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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 décembre 2025, n° 25/06137

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06137

3 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06137 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P00149

APPELANTE

S.A.S.U. [P] IMPORT EXPORT représentée par Mme [P] [L]et/ou tous représentants légaux domiciliés en qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 894 231 752

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081

INTIMÉS

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 808 344 071

Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Assistée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P314

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 27 décembre 2024, signifié à la société débitrice par acte remis à l'étude du commissaire de justice, pour l'audience publique du 3 février 2025, à laquelle la société débitrice n'a pas comparu, l'URSSAF Ile-de-France a sollicité du tribunal de commerce de Bobigny l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [P] Import Export, invoquant une créance d'un montant de 17 362 euros, dont 5 721 euros de parts salariales, établie par la signification de contraintes des 12 juin, 10 juillet, 6 août, 10 septembre et 8 octobre 2024 et un procès-verbal de carence du 15 octobre 2024.

Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la SAS [P] Import Export sans maintien de l'activité, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juin 2024 et a désigné la SELARL Asteren, en la personne de Me [R] [M], en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration au greffe de la cour du 25 mars 2025, la société [P] Import Export a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société [P] Import Export demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

- Juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

- Débouter l'URSSAF Ile-de-France de sa demande de prononcé de la liquidation judiciaire,

- Débouter l'URSSAF Ile-de-France et la SELARL Asteren de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] Import Export, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Prendre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, l'URSSAF Ile-de-France, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, de :

- Déclarer la société [P] Import Export mal fondée en son appel et l'en débouter,

- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2026, après révocation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'état de cessation des paiements de la société [P] Import Export et l'impossibilité manifeste de redressement

Moyens des parties :

La société [P] Import Export indique que, après vérification, la créance de l'URSSAF Ile-de-France est moindre, dès lors que la créance correspondait à des charges liées à une salariée qui avait, depuis plusieurs mois, quitté l'entreprise, sans que l'organisme social en soit informé, du fait d'une omission du précédent comptable. Elle conclut que, dès lors que seule la créance de 5 000 euros est évoquée, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'autant qu'il s'agit pour partie de taxations d'office, conduisant à un montant de charges dues de 2 355 euros. Elle énonce qu'elle s'est rapprochée de l'URSSAF IDF qui a accepté de confirmer par écrit, le 24 octobre 2025, renoncer aux taxations d'office et pénalités à hauteur de 2 355 euros, confirmant ainsi que face à un passif non contesté et exigible de 2 481,97 euros, elle dispose d'un actif disponible de 2 600 euros supérieur. Elle conclut qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.

La SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] [M], ès qualités, poursuivant la confirmation du jugement, indique que le montant total du passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme de 72 165 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel ; que le montant du passif exigible antérieurement à l'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de 27 165 euros représentant le montant de la déclaration de créance de l'URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations des mois de novembre 2023 à février 2025, déduction faite des cotisations du mois de mars 2025 (jugement du 11 mars 2025) et du montant de la « régul » d'un montant de 30 000 euros. S'agissant de l'actif disponible, elle expose que la débitrice ne justifie pas détenir un actif disponible au moins égal au passif exigible et conclut que le passif exigible de la société appelante étant supérieur à son actif disponible, celle-ci est en état de cessation des paiements et est, dès lors, éligible à une procédure collective. Enfin, elle précise que l'appelante ne verse aucun élément économique, comptable et financier de nature à démontrer que son redressement ne serait pas manifestement impossible.

L'URSSAF Ile-de-France expose que le 18 mai 2025, elle a déclaré au passif de la débitrice la somme de 72 165 euros dont 8 007 euros au titre des parts ouvrières au titre des cotisations dues pour les périodes de novembre 2023 inclus à avril 2025 inclus ; qu'elle a fait délivrer des contraintes qui ont été suivies de mesures d'exécution qui se sont révélées infructueuses ; que la débitrice ne verse pas aux débats ses bilans et comptes de résultat et qu'elle n'a publié aucun compte depuis le commencement de son activité en 2021 ; qu'elle ne justifie pas plus sa trésorerie actuelle et futur, ni d'aucun prévisionnel d'activité ; que les taxations d'office résultent d'une absence ou de l'insuffisance de déclaration et de l'absence de réaction après relances. Elle conclut à l'état de cessation des paiements de la débitrice et, au regard du montant de sa dette et de l'échec des voies d'exécution, à l'impossibilité de tout redressement.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s'apprécie le jour où la cour statue.

En l'espèce, force est de constater que la créance de l'URSSAF Ile-de-France est moindre, dès lors que la créance correspondait à des charges liées à une salariée qui avait, depuis plusieurs mois, quitté l'entreprise, sans que l'organisme social en soit informé, du fait d'une omission du précédent comptable.

Il est par ailleurs démontré que l'URSSAF Ile-de-France a renoncé par écrit, le 24 octobre 2025, aux taxations d'office et pénalités à hauteur de 2 355 euros, confirmant ainsi que face à un passif non contesté et exigible de 2 481,97 euros, elle dispose d'un actif disponible de 2 600 euros supérieur, placé en séquestre sur le compte CARPA de son conseil.

Enfin, il est observé que le jour de l'audience, les intimés constatent l'absence d'état de cessation des paiements, sans que ce constat ait pu figurer dans leurs conclusions.

Il y a dès lors lieu de constater que la société [P] Import Export n'est pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, qui seront mis à la charge de la société [P] Import Export en ce que cette dernière n'a pas comparu lors de l'audience devant le tribunal, ce qui aurait permis d'éviter la présente procédure.

L'équité et les considérations économiques des parties à l'instance commande de rejeter toute condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de l'URSSAF Ile-de-France et dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure collective ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la société [P] Import Export.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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