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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 décembre 2025, n° 25/05819

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/05819

3 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05819 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCSM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 20240735

APPELANTE

S.A.R.L. V.N ÉPICERIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 907 465 736

Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50

INTIMÉES

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [I] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. V.N EPICERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 533 357 695

Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

Assistée par Me Alexandra MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SARL V.N Epicerie qui exerce une activité de commerce d'alimentation générale, est dirigée par Mme [C] [J] née [H] en qualité de gérante.

L'URSSAF Ile-de-France se prévalant d'une créance d'un montant de 15 855,22 euros dont 5 172 euros de part salariale correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er juillet 2023 au 3 juin 2024, l'URSSAF Ile-de-France a fait assigner, par acte du 15 novembre 2024, la société V.N Epicerie aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.

Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société V.N Epicerie et a désigné la SELARL Actis, prise en la personne de Me [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2024 correspondant à la date d'une contrainte de l'URSSAF.

La société V.N Epicerie, représentée par dirigeante, a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel du 20 mars 2025 complétée par une déclaration d'appel en date du 17 avril 2025.

Les procédures d'appel ont été jointes sous le numéro RG 25/05819.

Parallèlement, la société V.N Epicerie a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire, qui lui a été accordé par ordonnance du 8 juillet 2025.

Par déclaration au greffe de la cour du 20 mars 2025, la société V.N Epicerie a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société V.N Epicerie demande à la cour de :

- Infirmer le jugement prononcé le 13 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

Et statuant à nouveau,

- Juger que la société V.N Epicerie n'est pas en état de cessation des paiements et rejeter en conséquence la demande de liquidation judiciaire ;

Subsidiairement,

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du code de commerce, à l'exclusion de toute liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SELARL Actis, prise en la personne de Me [I] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société V.N Epicerie, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 du code de commerce, de :

- Déclarer la société V.N Epicerie mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective :

- Condamner la société V.N Epicerie aux entiers dépens ;

- Condamner la société V.N Epicerie à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [I] [G], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société V.N Epicerie à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [I] [G], ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :

- Déclarer la société V.N Epicerie mal fondée en son appel et l'en débouter,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

***

L'ordonnance de clôture, après reporte, a été prononcée le 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'état de cessation des paiements de la société V.N Epicerie et la possibilité d'un redressement

Moyens des parties :

La société V.N Epicerie soutient que les taxations d'office qui ont été prononcées par l'URSSAF sont infondées puisqu'elle n'employait plus de personnels depuis le mois de novembre 2023 ; qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au regard de ses déclarations sociales nominatives régularisées qui conduisent au calcul de nouvelles cotisations sociales et donc à la suppression des taxations d'offices ; que la créance Passif privilégié ' Nantissement de parts sociales à hauteur de 62 499,96 euros dont il est fait état ne repose sur aucun élément probant et aucun nantissement de parts sociales n'a été enregistré au tribunal ce qui conduit à la rejeter ; que cette créance concerne en tout état de cause Mme [F] [J] née [H] et non la société V.N Epicerie ; que le jugement doit dès lors être infirmé. Subsidiairement, elle expose justifier d'une activité commerciale toujours existante, d'une clientèle fidèle et d'une volonté manifeste de régulariser sa situation sociale et fiscale ; que dès lors, la solution adaptée n'est pas la disparition immédiate de l'entreprise par voie de liquidation, mais la mise en place d'un plan de redressement permettant la sauvegarde des emplois, l'apurement du passif et la continuité de l'exploitation.

La SELARL Asteren, prise en la personne de Me [G], ès qualités, poursuivant la confirmation du jugement, indique que le montant du passif déclaré de la société V.N Epicerie s'élève à la somme totale de 109 572,14 euros, se décomposant en un passif privilégié ' Caisses sociales de 31 963 euros, un passif privilégié ' nantissement de parts sociales de 62 499,96 euros et un passif chirographaire de 15 109,18 euros ; que la société V.N Epicerie ne fournit aucune preuve de paiement des cotisations auprès de l'URSSAF exigibles à la suite de la régularisation des déclarations sociales ; que la créance déclarée par M. [B] est bien assortie d'un nantissement conventionnel des parts sociales détenues par Mme [C] [H] qui a fait l'objet d'un certificat d'inscription de privilège du 28 novembre 2023 duquel il ressort que ce nantissement a été pris en vertu d'un acte du 22 novembre 2023 en garantie d'une créance de 62 500 euros exigible le 31 août 2024, ce nantissement se retrouvant sur l'état des inscriptions de la société V.N Epicerie. Elle énonce avoir recouvré à ce jour la somme de 1 125,56 euros correspondant au solde du compte bancaire Crédit Mutuel. Elle ajoute enfin que la société V.N Epicerie ne démontre pas qu'elle dispose d'une trésorerie disponible suffisante pour faire face au règlement des créances exigibles, pas plus qu'elle ne justifie de la conclusion d'échéanciers avec ses créanciers, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Constatant enfin que la débitrice ne fournit aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie démontrant qu'elle est en mesure de financer une période d'observation et d'assumer son passif exigible dans le cadre d'un éventuel plan de redressement, elle conclut à l'impossibilité d'un redressement judiciaire.

L'URSSAF Ile-de-France expose que le 20 mars 2025, elle a déclaré au passif de la société V.N Epicerie une créance de 44 090 euros, dont 30 000 euros à titre de régularisation s'agissant de cotisations dues pour les périodes de novembre 2023 à juin 2024 ; qu'au 28 juillet 2025, la société V.N Epicerie est toujours débitrice d'une somme totale de 11 174,68 euros ; que les quatre procédures de saisie attribution sur compte bancaire se sont révélées infructueuses, la société V.N Epicerie ne disposant d'aucune trésorerie ; qu'un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 6 mai 2024 converti en procès-verbal de carence ; que la société V.N Epicerie n'a publié aucun compte depuis sa création en 2021 ; que trois autres créanciers se sont manifestés ; que la débitrice ne justifie d'aucun actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements, étant observé qu'au regard des éléments produits par les parties à l'instance, il n'existe aucune possibilité de redressement.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cet état s'appréciant au jour où la cour statue.

En l'espèce, force est de constater qu'au 28 juillet 2025 et après traitement des éléments fournis par la société V.N Epicerie, celle-ci reste redevable d'une somme totale de 11 174,68 euros. Il est en outre relevé que les quatre procédures de saisie attribution sur compte bancaire initiées par l'URSSAF Ile-de-France se sont révélées infructueuses en ce que la société V.N Epicerie ne dispose d'aucune trésorerie, qu'un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 6 mai 2024 converti en procès-verbal de carence, que trois autres créanciers se sont manifestés (M. [B], la société Metro France et le Crédit Industriel et Commercial) et que la débitrice ne justifie d'aucun actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements, étant observé que l'appelante ne produit aucun élément en cause d'appel de nature à remettre en cause cet état.

Toutefois, la société V.N Epicerie justifie d'une activité commerciale toujours existante, d'une clientèle fidèle et d'une volonté manifeste de régulariser sa situation sociale et fiscale. Elle verse en outre un dossier prévisionnel établi le 18 novembre 2025 par l'expert-comptable aux termes duquel il est envisagé, au titre de 2025, un chiffre d'affaires de 159 000 euros, des charges d'exploitation à hauteur de 152 149 euros, soit un résultat d'exploitation de 6 851 euros, avec un montant total de dette de 8 865 euros (7 556 euros au titre des dettes fournisseurs et 1 309 euros au titre des dettes fiscales et sociales) et un solde de trésorerie de 8 704 euros.

Ainsi, au regard de ces perspectives de développement et du montant relativement limité du passif, il apparaît que la solution adaptée n'est pas la liquidation judiciaire de l'entreprise, mais la mise en place d'un plan de redressement permettant la sauvegarde des emplois, l'apurement du passif et la continuité de l'exploitation.

Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société V.N Epicerie et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Enfin, s'agissant des émoluments et débours réclamés et dus au liquidateur, la cour se déclare incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre, le juge taxateur ayant seul compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société V.N Epicerie ;

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des droits fixes et proportionnels formée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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