CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 décembre 2025, n° 25/17651
PARIS
Autre
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17651 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2025 - Président du TC de PARIS - RG n° 2025045000
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 7 novembre 2025 la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. COTE CANAL 5
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Représentés par Me Anna BEJAOUI, avocate au barreau de PARIS, toque : E2088
Assistés par Me Lydie GOSSET, avocate au barreau de PARIS, toque : F1
à
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2025 :
Sur assignation de M. [K] [P] [X], ancien salarié, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio par jugement du 1er octobre 2025 à l'encontre de la SAS Côté Canal 5 qui exploite un restaurant à Paris (19ème).
La SELARL Montravers [G], prise en la personne de maitre [M] [G], a été désignée liquidateur de la SAS Côté Canal 5.
La SAS Côté Canal 5 et M. [I] [N], dirigeant, ont relevé appel dudit jugement et, concomitamment, ont saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé.
Par déclaration du 21 octobre 2025, la société Côté Canal 5 et M. [I] [N] ont interjeté appel en intimant M. [K] [P] [X], la SELARL Montravers [G], prise en la personne de Me [M] [G], liquidateur de la SAS Côté Canal 5, et M. le procureur général.
Par assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé notifiée par voie électronique le 27 novembre 2025, la société Côté Canal 5 et M. [I] [N] demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Côté Canal 5 ;
- Dire que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Par avis du 26 novembre 2025, le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l'espèce des éléments produits par la débitrice que nonobstant l'absence du dirigeant de la société débitrice et de l'absence de représentation, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio sans enquête préalable et sans caractériser la cessation des paiements.
Le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. En l'espèce, le tribunal se contente d'indiquer que « la situation active et passive de de la SAS Côté Canal 5 est indéterminée, hormis le de la créance, objet de la présente assignation ». Dès lors, il n'a pas été en capacité d'opposer ses moyens de défense pour l'examen des composantes de la cessation des paiements (passif exigible/actif disponible).
En outre, il apparaît que les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 30 janvier 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible.
Au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Or, la cour observe, comme le souligne le ministère public, que le tribunal a ignoré ce dispositif légal.
Enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société Côté Canal 5 sans démontrer que tout redressement était manifestement impossible au regard de la situation financière et des perspectives de développement, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal n'a ainsi pas respecté la règle de droit, d'ordre public s'agissant du livre VI du code de commerce.
Le moyen ainsi développé par le ministère public est sérieux.
En contrepoint, le demandeur au référé établit valablement, en versant les éléments comptables récents issus de la liasse fiscale 2024, que la situation financière est globalement équilibrée, en ce qui suit :
- Actif total : 98 979 euros ;
- Capitaux propres : 22 544 euros ;
- Résultat net bénéficiaire : + 14 299 euros ;
- Disponibilités : 13 000 euros ;
- Créances clients : 34 358 euros ;
- Dettes financières (établissements de crédit) : 13 757 euros, à échéances réparties.
Ces chiffres attestent que la société n'est pas dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles, son actif circulant (47 358 euros) excédant son passif exigible (19 136 euros). En outre, la dette prud'homale ayant été intégralement prélevée par le mandataire judiciaire, aucun passif exigible ne semble subsister.
Il en résulte que le passif global, limité et ponctuel, ne saurait caractériser un état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, étant au demeurant observé que le liquidateur n'a pas constitué avocat et ne fait dès lors valoir aucun moyen utile de nature à contester cette constatation.
Il ressort également des comptes produits que l'exploitation est saine, le chiffre d'affaires net au titre de l'exercice 2024 s'élevant à la somme de 742 810 euros, pour un résultat d'exploitation positif.
Les amortissements et provisions apparaissent réguliers et aucune dette fiscale ou sociale significative n'est rapportée. Ainsi, la société dispose d'une activité rentable, d'une structure financière maîtrisée et d'une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l'exécution provisoire comme les moyens développés par le ministère public paraissent remplir les conditions exigées par l'article R. 661-1 du code de commerce, en ce qu'elle a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant provisoirement au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Il en résulte que l'exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17651 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2025 - Président du TC de PARIS - RG n° 2025045000
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 7 novembre 2025 la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. COTE CANAL 5
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Représentés par Me Anna BEJAOUI, avocate au barreau de PARIS, toque : E2088
Assistés par Me Lydie GOSSET, avocate au barreau de PARIS, toque : F1
à
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2025 :
Sur assignation de M. [K] [P] [X], ancien salarié, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio par jugement du 1er octobre 2025 à l'encontre de la SAS Côté Canal 5 qui exploite un restaurant à Paris (19ème).
La SELARL Montravers [G], prise en la personne de maitre [M] [G], a été désignée liquidateur de la SAS Côté Canal 5.
La SAS Côté Canal 5 et M. [I] [N], dirigeant, ont relevé appel dudit jugement et, concomitamment, ont saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé.
Par déclaration du 21 octobre 2025, la société Côté Canal 5 et M. [I] [N] ont interjeté appel en intimant M. [K] [P] [X], la SELARL Montravers [G], prise en la personne de Me [M] [G], liquidateur de la SAS Côté Canal 5, et M. le procureur général.
Par assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé notifiée par voie électronique le 27 novembre 2025, la société Côté Canal 5 et M. [I] [N] demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Côté Canal 5 ;
- Dire que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Par avis du 26 novembre 2025, le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l'espèce des éléments produits par la débitrice que nonobstant l'absence du dirigeant de la société débitrice et de l'absence de représentation, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio sans enquête préalable et sans caractériser la cessation des paiements.
Le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. En l'espèce, le tribunal se contente d'indiquer que « la situation active et passive de de la SAS Côté Canal 5 est indéterminée, hormis le de la créance, objet de la présente assignation ». Dès lors, il n'a pas été en capacité d'opposer ses moyens de défense pour l'examen des composantes de la cessation des paiements (passif exigible/actif disponible).
En outre, il apparaît que les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 30 janvier 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible.
Au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Or, la cour observe, comme le souligne le ministère public, que le tribunal a ignoré ce dispositif légal.
Enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société Côté Canal 5 sans démontrer que tout redressement était manifestement impossible au regard de la situation financière et des perspectives de développement, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal n'a ainsi pas respecté la règle de droit, d'ordre public s'agissant du livre VI du code de commerce.
Le moyen ainsi développé par le ministère public est sérieux.
En contrepoint, le demandeur au référé établit valablement, en versant les éléments comptables récents issus de la liasse fiscale 2024, que la situation financière est globalement équilibrée, en ce qui suit :
- Actif total : 98 979 euros ;
- Capitaux propres : 22 544 euros ;
- Résultat net bénéficiaire : + 14 299 euros ;
- Disponibilités : 13 000 euros ;
- Créances clients : 34 358 euros ;
- Dettes financières (établissements de crédit) : 13 757 euros, à échéances réparties.
Ces chiffres attestent que la société n'est pas dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles, son actif circulant (47 358 euros) excédant son passif exigible (19 136 euros). En outre, la dette prud'homale ayant été intégralement prélevée par le mandataire judiciaire, aucun passif exigible ne semble subsister.
Il en résulte que le passif global, limité et ponctuel, ne saurait caractériser un état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, étant au demeurant observé que le liquidateur n'a pas constitué avocat et ne fait dès lors valoir aucun moyen utile de nature à contester cette constatation.
Il ressort également des comptes produits que l'exploitation est saine, le chiffre d'affaires net au titre de l'exercice 2024 s'élevant à la somme de 742 810 euros, pour un résultat d'exploitation positif.
Les amortissements et provisions apparaissent réguliers et aucune dette fiscale ou sociale significative n'est rapportée. Ainsi, la société dispose d'une activité rentable, d'une structure financière maîtrisée et d'une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l'exécution provisoire comme les moyens développés par le ministère public paraissent remplir les conditions exigées par l'article R. 661-1 du code de commerce, en ce qu'elle a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant provisoirement au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Il en résulte que l'exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente