Livv
Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 24/02376

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 24/02376

4 décembre 2025

AFFAIRE :N° RG 24/02376

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 16 Septembre 2024 du Tribunal de Commerce d'ALENCON

RG n° 2024/2201

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

APPELANTE :

Société VICTORY CATTLE LIMITED

[Adresse 18]

[Localité 25] [Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal

Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Régis PIHERY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. C. [H], prise en la personne de Me [K] [H], liquidateur judiciaire de la société VICTORY CATTLE LIMITED

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

Assistée de Me Olivier PECHENARD et Alexandra MERLET, avocats au barreau de CAEN

S.C.A. CAVAC

N° SIRET : 775 714 991

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d'ALENCON

Assistée de Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2025

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

*

* *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Victory cattle limited, société de droit irlandais, a passé différents contrats avec des éleveurs adhérents auprès de la société coopérative agricole Cavac, portant sur des ventes d'animaux, des contrats de pension et des prestations de transport.

En raison d'un litige étant survenu entre les deux sociétés, la société Cavac a fait assigner la société Victory Cattle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg qui par ordonnance du 22 août 2023 a considéré que le litige relevait des juridictions spécialisées mentionnées à l'article D. 442-3 du code de commerce, dont elle ne faisait pas partie et a donc renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction spécialement désignée.

Selon jugement du 29 février 2024 bénéficiant de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rennes a notamment prononcé la résolution judiciaire des contrats passés entre les parties fixant la fin de leurs relations contractuelles au 30 novembre 2022 et condamné la société Victory cattle à payer à la société Cavac les sommes suivantes :

- 8.509,51 euros pour les prestations de transport ;

- 9.007,60 euros pour la facture du 1er novembre 2022 Bovineo ;

- 102.983, 40 euros au titre des factures Bovineo de pension du 30 novembre 2022 dont 2.100 euros à déduire par compensation avec la créance de la société Victory cattle limited ;

- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 30 juillet et 2 août 2024, la société Cavac a fait assigner la société Victory cattle limited devant le tribunal de commerce d'Alençon afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024, bénéficiant de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Alençon a notamment :

- constaté l'état de cessation des paiements de la société Victory cattle limited (SDE) ;

- prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Victory cattle limited (SDE) - établissement principal [Adresse 16], celle-ci ayant cessé toutes activités à compter du 30/06/2023, RCS [Localité 8] 518 271 465 ;

- fixé la date de cessation des paiements au 29/02/2024 ;

- nommé M. [Z] [B] en qualité de juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de procédure et à la protection des intérêts en présence,

- nommé la SELARL C. [H] prise en la personne de M. [K] [H] - [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;

- ouvert la période d'observation pour une durée de six mois ;

- dit que cette affaire reviendra à l'audience du lundi 04/11/2024 à 14:00 en chambre du conseil au tribunal de commerce d'Alençon [Adresse 5], pour un nouvel examen de la situation de l'entreprise ;

- dit que la signification du jugement au débiteur ou à la débitrice, vaudra convocation pour ladite audience, date à laquelle il (elle) devra être impérativement présent (e) ;

- dit qu'à l'audience de rappel, au vu de la requête éventuelle du mandataire judiciaire ou au du rapport qui sera établi par le débiteur ou la société débitrice sur la poursuite de la période d'observation qui sera déposé au greffe huit jours au moins avant l'audience de rappel ci-dessus (faute de quoi le tribunal risque de prononcer une décision défavorable à l'entreprise, faute d'éléments comptables relatifs à la période de poursuite d'activité). Le tribunal contrôlera, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ou à défaut, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues l'article L. 640-1 du code de commerce sont réunies ;

- dit qu'à défaut de production du rapport, le débiteur ou la débitrice s'expose à des sanctions judiciaires ;

- dit que le mandataire judiciaire devra adresser un rapport au greffe, au juge-commissaire et au Ministère public, sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière de l'entreprise, et ceci au moins 8 jours avant la date d'audience de rappel ;

- dit que le représentant légal de la société devra, à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du Ministère public ou du juge-commissaire, informer ces derniers, le mandataire judiciaire et le tribunal, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de capacité prévisible de l'entreprise à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture ;

- invité s'il y a lieu, dans les dix jours du jugement, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du code de commerce ;

- fixé au mandataire judiciaire, pour l'établissement de la liste des créances déclarées, un délai de 6 mois à compter du jugement ;

- nommé la SELARL Biget-Nowakowski-Antoine - [Adresse 4], commissaire de justice en qualité de commissaire-priseur, laquelle sera chargée de dresser, à réception du jugement, un inventaire précis et de procéder à la prisée des actifs de l'entreprise (article L. 641-4) ;

- dit que la SELARL Biget-Nowakowski-Antoine devra déposer au greffe du tribunal, ainsi qu'auprès du mandataire judiciaire désigné ci-dessus, dès son établissement et au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jugement, un exemplaire du procès- verbal d'inventaire ou de carence ;

- dit que le greffier devra notifier une copie du jugement au commissaire-priseur judiciaire désigné ci-dessus, et faire signifier le jugement par acte d'huissier de justice, à la société débitrice ;

- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi sans délais nonobstant toutes voies de recours ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu :

- que la société Victory cattle, société de droit étranger a un établissement principal sur le territoire français ;

- que la créance de la société Cavac à l'égard de la société Victory cattle s'élève à une somme de 132.600,51 euros selon jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29 février 2024 ; que cette créance est certaine, liquide et exigible et que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses ;

- que la société Victory cattle n'a pas respecté ses obligations comptables et notamment le dépôt de ses comptes au greffe ;

- qu'enfin la société Victory cattle se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Par déclaration du 26 septembre 2024, la société Victory Cattle Limited a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance de référé du 25 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Caen a :

- débouté la société Victory cattle limited de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure collective de la société Victory cattle limited ;

- fixé au passif de la procédure collective de la société Victory cattle limited une créance de 1.000 euros au profit de la société Cavac au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, en cours de procédure, par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce d'Alençon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société Victory cattle limited et a désigné la SELARL C. [H], prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a fait l'objet d'un appel, l'instance étant pendante devant la cour d'appel de Caen.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la société Victory cattle limited demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris,

In limine litis à titre liminaire et principal,

- Annuler l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la SCA Cavac à la société Victory cattle limited à l'adresse de ses anciens établissements situés à la Dépraizerie [Localité 22] le 30 juillet 2024 et à [Localité 14] le 2 août 2024, par application de l'article 114 du code de procédure civile,

En conséquence,

- Annuler le jugement entrepris,

- Juger que, par exception aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel interjeté par la société Victory cattle limited sera privé de tout effet dévolutif,

In limine litis et à titre subsidiaire,

- Réformer le jugement entrepris,

- Juger le tribunal de commerce d'Alençon, et plus généralement les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l'ensemble des demandes de la SCA Cavac telles que figurant dans son assignation introductive d'instance,

En conséquence,

- Renvoyer la SCA CAVAC à mieux se pourvoir,

A titre infiniment subsidiaire,

- Reformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Débouter la SCA Cavac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- Usant de son pouvoir d'office, déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SCA Cavac,

- Condamner la SCA Cavac à payer à la société Victory cattle limited la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCA Cavac aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la SELARL C. [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Victory cattle limited demande à la cour de :

- Déclarer la société Victory cattle limited mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

En conséquence,

- Rejeter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, de nullité du jugement entrepris,

- Rejeter l'exception d'incompétence et juger que le tribunal de commerce d'Alençon était compétent pour statuer sur les demandes de la société Cavac telles que figurant dans l'assignation introductive d'instance,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,

- Condamner la société Victory cattle limited aux entiers dépens,

- Condamner la société Victory cattle limited à payer à la SELARL C. [H], prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Victory cattle limited à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL C. [H], prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société Cavac demande à la cour de :

- Confirmer en tous points le jugement entrepris,

- Débouter la société Victory cattle limited de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger les conclusions de la coopérative Cavac parfaitement recevables et fondées,

- Juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation introductive instance et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement entrepris,

- Juger que le tribunal de commerce d'Alençon était parfaitement compétent,

- Débouter la société Victory cattle limited de sa demande de réformation dudit jugement et de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

Sur le fond,

- Constater l'état de cessation des paiements de la société Victory cattle limited,

- Condamner la société Victory cattle limited au paiement, entre les mains de la coopérative Cavac, d'une indemnité de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de justice.

Par avis écrit du 17 octobre 2024, le Ministère public s'en rapporte.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.

Vu la demande d'observations formulée par la cour le 17 octobre 2025 et les notes en délibéré communiquées par les parties le 14 novembre 2025

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la société CAVAC

Au visa de l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, la société VCL conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la société CAVAC, au motif qu'elle n'a pas justifié de la signification de ses conclusions à l'égard de Me [H] ès qualités, partie défaillante.

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, l'intimé dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Ces conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai précité.

La société CAVAC ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à Me [H] ès qualités.

Cependant, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 906-2.

A défaut d'avoir été soulevée devant le président de chambre, la demande formulée devant la cour tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la société CAVAC est irrecevable comme étant tardive.

De manière surabondante, la cour relève que quand bien même les conclusions de la société CAVAC devraient être déclarées irrecevables, Me [H] ès qualités conclut, tout comme cette dernière, au rejet de la demande d'annulation du jugement et de l'exception d'incompétence, à la confirmation de la décision déférée et développe au soutien de ces demandes la même argumentation que la société CAVAC.

Sur la demande d'annulation du jugement

La société Victory Cattle limited, ci-après dénommée la société VCL expose que son siège social est situé en Irlande, que son immatriculation est certifiée régulière par les autorités irlandaises et qu'elle a régulièrement déposé ses comptes annuels auprès des registres irlandais ; que son établissement de Sénoville est fermé, la radiation de l'établissement au 29 janvier 2024 ayant été mentionnée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg le 30 juin 2023 ; que son second établissement de [Localité 23] a également été fermé le 30 juin 2023, de sorte qu'en l'absence de signification de l'assignation au lieu de son établissement entendu comme son siège social, les actes d'assignation dressés les 30 juillet 2024 et 2 août 2024 à l'adresse de ses établissements fermés depuis le 30 juin 2023 doivent être déclarés nuls en application de l'article 693 du code de procédure civile. Elle relève que les actes de signification de l'assignation ont été dressés suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au motif que les diligences de l'huissier ne lui ont pas permis de trouver le domicile et la résidence du destinataire, alors que l'adresse de son siège social est mentionnée sur son extrait Kbis et que la société Cavac avait connaissance de l'adresse de son siège social. Elle considère en conséquence que les procès-verbaux de recherche infructueuses dressés les 30 juillet 2024 et 2 août 2024 en méconnaissance des dispositions des articles 690 et 659 du code de procédure civile sont nuls.

Elle en conclut que le jugement rendu à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir sa défense, doit être annulé.

Me [H] ès qualités répond que les actes de signification des assignations adressés à la société VCL sont valides rappelant la motivation de l'ordonnance de référé rendue par cour d'appel de Caen le 25 février 2025, et notamment le fait que :

- la société VCL a eu connaissance des assignations en justice qui lui ont été délivrées à l'établissement secondaire de [Localité 21], puisqu'elle a comparu dans d'autres procédures judiciaires parallèles engagées à son encontre, pour lesquelles les assignations ont été signifiées à cette adresse ;

- qu'il est en outre établi que l'assignation a été dénoncée par acte de commissaire de justice, à Mme [J] gérante de la société VCL à l'adresse de [Localité 21] où se trouvent les sièges sociaux des structures agricoles dont elle est gérante (exploitation agricole [Localité 20] et groupement foncier [Adresse 11]).

Me [H] ès qualités fait également observer :

- que si les établissements français ont été fermés et nonobstant la déclaration faite au greffe le 22 février 2024 d'une cessation totale d'activité à compter du 30 juin 2023 sans disparition de la personne morale, l'immatriculation de la société VCL au RCS d'[Localité 8] a été maintenue sous le numéro 518271465 au siège de la succursale française situé [Adresse 15] à [Localité 13], tel qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société ;

- que s'agissant d'une personne morale étrangère, la jurisprudence admet classiquement que la signification d'un acte puisse être faite au siège de sa succursale française pour les litiges qui seraient nés à l'occasion d'opérations traitées dans le ressort de celle-ci, qu'ainsi, la société VCL a été régulièrement assignée au lieu de sa succursale française tel qu'il figure toujours sur l'extrait Kbis à [Localité 13] ;

- que l'importance et l'autonomie de la succursale basée en France étaient telles qu'elles conduisent à s'interroger sur le caractère fictif du siège social statutaire localisé en Irlande ; qu'il résulte d'un faisceau d'indices que la société VCL exerçait son activité réelle sur le territoire français depuis sa ferme de [Localité 21], que ses organes de direction y avaient d'ailleurs établi leur domicile personnel et que le siège social statutaire en Irlande ne correspond à aucun établissement réel et s'apparente tout au plus à une boîte aux lettres ou un simple bureau sans activité ; qu'en application de l'article 1837 alinéa 2 code civil, le siège social statuaire de la société VCL en Irlande doit être déclaré inopposable aux créanciers ;

- que la société VCL ne démontre pas l'existence d'un grief puisque la dirigeante a été destinataire d'une dénonciation de l'assignation en date du 22 août 2024 à son domicile personnel tel qu'indiqué dans l'extrait Kbis à [Localité 21].

La société CAVAC développe en substance la même argumentation que celle de Me [H].

Sur ce,

Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, c'est-à-dire de son siège social.

Selon l'article 659 du code de procédure civile, "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés".

L'article 693 du même code énonce que : "Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne."

Enfin, selon l'article 114 du code de procédure civil, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".

En l'espèce, il résulte des actes de signification de l'assignation de la société VCL devant le tribunal de commerce que l'huissier a dressé les 30 juillet et 22 août 2024 deux procès-verbaux de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les tentatives infructueuses de signification de l'assignation ont été faites, pour la première, à [Adresse 12] et pour la seconde [Adresse 17], ces adresses correspondant à deux établissements de la société VCL.

Le commissaire de justice indique ne pas avoir trouvé à ces adresses d'établissement de la société VCL en activité et s'agissant des diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte, il précise :

- pour l'établissement de [Localité 21], après avoir constaté que 'les lieux sont fermés par un portail et semblent inoccupés. Plus aucun nom ne figure sur la boite aux lettres", qu'il a tenté vainement de contacter la gérante par téléphone, le premier numéro n'étant plus attribué, tandis que le second sonne dans le vide, que la gérante et un négociateur de l'agence immobilière Le [Adresse 9] à Barneville-Carteret lui ont indiqué que le local était vacant et en vente, qu'ils ne disposaient pas d'une autre adresse pour contacter la gérante de la société VCL, qu'il ressort du registre national des entreprises que l'établissement de Sénoville est fermé, que le conseil de la CAVAC et celle-ci ne disposent pas d'autre adresse ;

- pour l'établissement de Landisacq, après avoir constaté qu' 'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement", qu'il n'y avait "aucun établissement à ce nom sur place", que les voisins ne savent rien de la société VCL, que les services de la mairie ont indiqué que la société VCL n'avait plus d'établissement sur la commune depuis longtemps et que les recherches effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce d'Alençon ont indiqué que l'établissement de Landisacq avait cessé son activité depuis plusieurs mois.

La société VCL fait grief à la société CAVAC de ne pas avoir fait signifier l'assignation à l'adresse de son siège social en Irlande, qui figure tant sur le première page de l'acte d'assignation, que sur son extrait Kbis et que la société CAVAC connaissait.

Le commissaire de justice précise effectivement en première page de l'acte d'assignation que la société VCL est une 'société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 19] à [Localité 25] (Irlande)", disposant de deux établissements en France, l'un à [Localité 24] ([Localité 13]) et l'autre à [Localité 21], ces éléments figurant sur l'extrait Kbis de la société VCL.

Cependant, les intimés arguent d'une dissociation entre le siège statutaire de la société VCL localisé en Irlande et son siège réel situé en France. Si une société est juridiquement rattachée de manière prioritaire à l'Etat où est statutairement fixé son siège social, où elle est régulièrement immatriculée et duquel elle tient la personnalité juridique, lorsque ce siège social ne correspond pas à une intégration économique effective, elle s'expose, dans le pays où elle exerce effectivement son activité, à l'application des règles locales. En vertu des articles 1837 alinéa 2 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, le siège statutaire est inopposable aux tiers si le siège réel, entendu en droit français comme le lieu de la direction effective de la société ou encore le centre de ses intérêts principaux, est situé en un autre lieu.

Or, en l'espèce, il résulte de la "letter of statuts " de la société VCL et des relevés de situation des établissements de [Localité 13] et de [Localité 21] au répertoire Sirene que l'enregistrement de ces établissements est concomitant à l'immatriculation de la société VCL en Irlande.

En outre, les différents articles de presse communiqués par Me [H] ès qualités n'évoquent pas d'activité de la société VCL en Irlande, les époux [M], ses dirigeants, présentant l'activité de leur société comme se déroulant en France.

Il en va de même sur les deux sites internet qu'ils exploitaient, 'www.victorycattle.com" et 'www.aberdeenangus.fr', puisqu'ils expliquent être importateurs et éleveurs de certaines races bovines écossaises et revendiquent pour leur société la qualité de "première filière Aberdeen Angus 100 % origine France". Il n'est évoqué aucune activité en Irlande.

Les coordonnées de contact et les mentions légales pour l'exercice des droits relatifs à la protection des données personnelles du site/des sites (cf pièces 12 et 13 du liquidateur) français indiquaient l'adresse de [Localité 21] et un numéro de téléphone français.

Me [H] ès qualités justifie également du dépôt par la société VCL auprès de l'Institut national de la propriété industrielle de seize marques françaises et de l'absence de tout dépôt de marque en Irlande, témoignant de ce que l'activité de la société VCL à protéger se situe en France.

Le liquidateur communique encore les justificatifs de quatre contrats de crédit conclus avec la société Banque populaire Grand Ouest entre septembre 2017 et septembre 2019 en vue du financement de matériel agricole à savoir broyeur, plateau fourrager et fourgon bétaillère et de l'achat du cheptel de bovins, outre un prêt garanti par l'Etat conclu en juin 2020 pour un montant de 330.000 euros et de deux contrats de crédit avec clause de réserve de propriété conclus avec la société Claas financial services en août 2018 et en juin 2021 en vue du financement d'un tracteur agricole et d'une presse à balles rondes.

La société VCL ne produit aucun élément démontrant qu'elle a une activité en Irlande.

Malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée par la société CAVAC le 6 juin 2025, elle ne produit aucun élément comptable révélant une activité économique en Irlande, le seul dépôt depuis 2009 de comptes annuels dont le détail n'est pas fourni étant à cet égard insuffisant.

Dans ces conditions, il doit être considéré que le siège réel de l'activité de la société VCL est situé en France, de sorte que le siège statutaire situé en Irlande est inopposable aux tiers.

L'assignation ayant été régulièrement signifiée aux adresses des établissements de la société VCL localisés en France, l'appelante doit par conséquent être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée les 30 juillet et 2 août 2024 et du jugement.

Sur l'incompétence des juridictions françaises pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VCL, société de droit irlandais

La société VCL soutient que le règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité est applicable, au motif que la procédure d'insolvabilité diligentée à son égard a un effet transfrontalier puisque le centre de ses intérêts principaux se situe en Irlande, son siège social étant en Irlande, et que la société CAVAC, qui revendique sa qualité de créancière, se situe sur le territoire français. Elle indique qu'en application de ce règlement les juridiction françaises doivent examiner d'office leur compétence et qu'en l'espèce, les tribunaux français ne sont pas compétents pour ouvrir une procédure collective à son encontre de la société VCL dès lors que le centre principal de ses intérêts n'était pas en France à la date de l'assignation (30 juillet et 2 août 2024) ; que les deux établissements secondaires de sa succursale française étaient fermés depuis le 30 juin 2023 ; que l'alinéa 1er de l'article R. 600-1 du code de commerce n'est donc pas applicable en l'espèce contrairement à ce que soutiennent les intimées.

Les intimées répondent que l'exception d'incompétence doit être rejetée dès lors que :

- en vertu de l'article 3. 1 du le règlement précité du 20 mai 2015, la juridiction compétente pour ouvrir une procédure principale d'insolvabilité est celle du lieu où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur, entendu comme le lieu où celui-ci gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers ;

- s'agissant d'une société, le centre des intérêts principaux est présumé être le siège statutaire, sauf preuve contraire, mais que cette présomption simple peut être renversée si des éléments objectifs démontrent que la gestion réelle de la société se situe ailleurs ; que la CJUE a décidé dans ses décisions Interedil (CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-396/09, Interedil) et Eurofood (CJUE, 2 mai 2006, aff. C-341/04, Eurofood), que cette appréciation doit être portée de manière globale, en tenant compte notamment des lieux où la société exerce une activité économique ou détient des actifs, pour autant que ces lieux soient visibles par les tiers ; qu'en l'espèce, il ressort d'un faisceau d'indices que le centre des intérêts principaux et la gestion réelle et habituelle de la société VCL se situaient en France et non au lieu du siège statutaire, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour prononcer l'ouverture d'une procédure collective à son égard.

Sur ce,

L'article 3.1 du règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015 dispose que :

"Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité ('). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s'applique que si le siège statutaire n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité".

Si en application de la convention, le centre des intérêts principaux de la société VCL est présumé se situer au lieu de son siège statutaire, les intimés justifient, comme indiqué précédemment, de diverses pièces dont il ressort qu'elle disposait de deux établissements en France, que ses dirigeants étaient domiciliés au siège de l'un de ces établissements, que l'activité économique de la personne morale d'importation et d'élevage de certaines races bovines écossaises, en vue de devenir "première filière Aberdeen Angus 100 % origine France" n'était exercée que sur le territoire français, que les différents contrats conclus dans le cadre de cette activité, soit avec la société Cavac, soit avec les membres de cette société coopérative, soit avec la société Banque populaire Grand Ouest pour financer le matériel nécessaire à l'activité, ont été conclus en France. Il est également établi que les différentes coordonnées figurant sur les sites internet exploités par la société VCL étaient un numéro de téléphone français et une adresse en France et que les marques de la société VCL ont été déposée en France auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Il n'est en revanche justifié d'aucun élément probant se rapportant à une activité de la société VCL en Irlande.

Ce faisceau d'indices, éléments objectifs et vérifiables, appréciés de manière globale, permet de renverser la présomption posée à l'article 3.1 précité et de démontrer que le lieu de la direction et de la gestion habituelle des intérêts de la société VCL et partant le centre de ses intérêts principaux se situe non pas au lieu de son siège statutaire en Irlande, mais en France.

Aussi, quand bien même les établissements de [Localité 13] et [Localité 21] ont cessé leur activité ou fait l'objet d'une radiation au 30 juin 2023, en application de l'article 3.1 précité, les juridictions de l'Etat français sont donc compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité de la société VCL.

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société VCL doit donc être rejetée.

Sur le bien-fondé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

La société VCL soutient qu'il n'est pas démontré que les mesures de recouvrement mises en 'uvre par la société CAVAC se sont révélées infructueuses. Elle estime que son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas établie, de sorte que son état de cessation des paiements n'est pas justifié. Elle souligne que les éléments invoqués par la société CAVAC sont trop anciens et que s'agissant des décisions judiciaires, les condamnations ne peuvent être retenues car elles sont contestées.

Sur ce,

Selon l'article L. 631-1 alinéa 1er du code de commerce : "Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements".

Il ressort de l'état du passif au 4 juillet 2025, que le passif échu non contesté de la société VCL s'élève à la somme de 186.042,83 euros. En outre, dans le cadre de sa note en délibéré, la société CAVAC indique que la société VCL s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 29 février 2024 l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes d'un montant total de 132.600 euros au profit de la société CAVAC, ce que la société VCL ne conteste pas.

La société CAVAC justifie d'une tentative de saisie-attribution réalisée le 7 juin 2024 sur le compte bancaire dont la société VCL est titulaire auprès de la société Banque populaire Grand Ouest à concurrence de 120.000 euros. Cette tentative s'est révélée infructueuse dès lors que la banque a indiqué que le solde du compte ne présentait pas de fonds disponibles. Le caractère probant de ce procès-verbal quant à la situation de la société VCL n'est pas affecté par son défaut de signification à la débitrice.

Me [H] ès qualités établit que le commissaire de justice désigné par le tribunal afin de faire l'inventaire des actifs de la procédure collective, n'a pas été en mesure de remplir sa mission en raison d'une "difficulté à joindre le débiteur" et qu'il a dressé un procès-verbal de difficulté le 7 octobre 2024.

La société VCL ne communique aucun élément concernant son patrimoine et sa capacité à faire face à son passif échu et non contesté.

Il est par conséquent démontré que la société VCL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, caractérisant son état de cessation des paiements et justifiant la décision du tribunal d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions relatives au constat de l'état de cessation des paiements, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ses conséquences et mesures accessoires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement est confirmé du chef des dépens.

La société VCL succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et l'appelante ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

Une créance de 5.000 euros sera fixée au passif de la société VCL, à titre chirographaire, au profit de la société CAVAC au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de la société Victory cattle limited tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la SCA CAVAC ;

Rejette la demande d'annulation de l'assignation délivrée les 30 juillet et 2 août 2024 et du jugement formulée par la société Victory cattle limited ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Victory cattle limited ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Victory cattle limited ;

Fixe au passif de la société VCL, à titre chirographaire, une créance de 5.000 euros au bénéfice de la SCA CAVAC au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la société Victory cattle limited de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site