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CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 4 décembre 2025, n° 24/18488

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18488

4 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 24/00641

APPELANTE :

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [Localité 5] AIR TRAITEUR,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143

INTIMÉE :

S.A. [Localité 5] AIR TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 384 03 0 6 80

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035, substitué par Me Yves-Marie GILBERT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente

Monsieur Eric LEGRIS, Président

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société [Localité 5] AIR TRAITEUR (OAT), filiale du groupe SERVAIR, comprend un effectif d'environ 600 salariés.

Elle exerce une activité de fourniture de denrées alimentaires et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes, en particulier la préparation de plateaux-repas.

En raison de son effectif, l'entreprise est dotée d'un Comité Social et Economique (CSE) et doit procéder aux consultations ponctuelles et récurrentes de ce dernier.

Un accord relatif à la mise en place du CSE de l'entreprise OAT a été signé entre la Société OAT et les organisations syndicales représentatives le 02 juillet 2019.

Un litige est né entre le CSE [Localité 5] Air Traiteur et la SA [Localité 5] Air Traiteur, au sujet de l'accès du CSE à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) de l'entreprise.

Suivant assignations délivrées par huissier le 16 avril 2024, le CSE [Localité 5] Air Traiteur a assigné la SA OAT devant tribunal judiciaire de Créteil, selon une procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner à la société OAT de donner accès à tous les membres de la délégation du personnel du CSE un accès permanent à la BDESE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Le 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivante :

'DECLARE nulle l'assignation délivrée le 16 avril 2024 à la SA [Localité 5] Air Traiteur à la demande du CSE [Localité 5] Air Traiteur ;

CONDAMNE le CSE [Localité 5] Air Traiteur à payer à la SA [Localité 5] Air Traiteur la somme de 300,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le CSE [Localité 5] Air Traiteur aux entiers dépens.'

Le 17 octobre 2024, le CSE a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025, le CSE de la société OAT demande à la cour de :

'Vu les articles L. 2312-36 et R. 2312-9 du Code du travail,

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces produites,

Il est demandé qu'il plaise à la Cour d'appel de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DECLARE nulle l'assignation délivrée le 16 avril 2024 à la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR à la demande du CSE [Localité 5] AIR TRAITEUR ;

- CONDAMNE le CSE [Localité 5] AIR TRAITEUR à payer à la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE le CSE [Localité 5] AIR TRAITEUR aux entiers dépens.

Puis, statuant de nouveau :

REJETER l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [Localité 5] AIR TRAITEUR

DECLARER le CSE de la société OAT recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

ORDONNER à la Société OAT de donner à tous les membres de la délégation du personnel du CSE un accès permanent à la BDESE avec un contenu conforme aux dispositions de l'article R. 2312-9 du Code du travail, avec une mise à jour régulière, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, par élu et par document manquant, dont les documents et informations suivants, pour les années 2023, 2024 et 2025, ainsi que les perspectives pour les 3 prochaines années :

o En matière d'investissements,

Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

Évolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle (embauche, départ, promotion)

Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

Evolution du nombre de stagiaires ;

Formation professionnelle (formation professionnelle continue, congés formation, apprentissage) ;

Conditions de travail (accident du travail et de trajet, réparation des accidents par éléments matériels, maladie professionnelle, dépenses en matière de sécurité, durée et aménagement du temps de travail, absentéisme, organisation et contenu du travail, condition physique de travail, transformation de l'organisation du travail, dépenses d'amélioration des conditions de travail, médecine du travail, travailleurs inaptes) ;

o En matière d'investissement matériel et immatériel,

Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;

o En matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

Indicateur sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise (avec des données sur les conditions générales d'emploi, les rémunérations et le déroulement de carrière, la formation, les conditions de travail santé sécurité au travail) ;

Indicateur relatif à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (congé, organisation du temps de travail dans l'entreprise) ;

La stratégie d'action ;

o En matière de fonds propres, endettement et à impôt :

Capitaux propres de l'entreprise ;

Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

Impôts et taxes ;

o En matière de rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

Evolution des rémunérations salariales ;

Epargne salariale : intéressement, participation ;

Rémunérations accessoires ;

o En matière de représentation du personnel et activités sociales et culturelles :

Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE ;

Mécénat ;

Activités des représentants du personnel et des délégués syndicaux ;

Activités sociales : contribution au financement du CSE et les dépenses directement supportées par l'entreprise (logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total) ;

o En matière de rémunération des financeurs : rémunération des actionnaires et

rémunération de l'actionnariat salarié ;

o Sur les flux financiers à destination de l'entreprise ;

o Sur les partenariats ;

o Sur les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

o Sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER la Société OAT à payer au CSE de la Société OAT la somme de 6.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;

CONDAMNER la Société OAT aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025, la société OAT demande à la cour de :

'A titre principal,

Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile

- JUGER que Monsieur [N] [D] figurant dans l'assignation comme représentant de la personne morale intimée est dépourvu de pouvoir pour agir au nom de celle-ci

- JUGER que l'assignation délivrée par le CSE de la société [Localité 5] AIR TRAITEUR en date du 16 avril 2024 est entachée d'une irrégularité de fond en ce que le CSE de la société [Localité 5] AIR TRAITEUR ne justifie pas de sa capacité à agir en justice en cette instance ;

- JUGER que la nullité n'est pas couverte par la délibération adoptée tardivement par le CSE le 14 octobre 2024

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

o DECLARÉ nulle l'assignation délivrée le 16 avril 2024 à la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR à la demande du CSE [Localité 5] AIR TRAITEUR

o CONDAMNÉ le CSE [Localité 5] AIT TRAITEUR à payer à la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

o CONDAMNÉ le CSE [Localité 5] AIR TRAITEUR aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- JUGER le CSE de la société [Localité 5] AIR TRAITEUR mal fondé en ses demandes,

- DEBOUTER le CSE de la société [Localité 5] AIR TRAITEUR de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- CONDAMNER le CSE de la société [Localité 5] AIR TRAITEUR à payer à la société [Localité 5] AIR TRAITEUR la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LE CONDAMNER aux dépens.'

La clôture a été prononcée le 17 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Lors de l'audience du 23 octobre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure.

Il leur a été laissé un délai jusqu'au 06 novembre 2025 pour répondre.

A cette date, les parties n'ont pas informé la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation :

Le CSE OAT fait valoir que :

- L'article 40 du règlement intérieur du CSE de la société OAT délègue à son secrétaire, de manière permanente, générale et expresse, le pouvoir d'engager une action en justice au nom et pour le compte du CSE. Monsieur [N] [D], secrétaire du CSE peut donc bien agir en justice. Le mandat donné incluait à l'évidence la présente action qui n'est que la conséquence de la précédente action engagée devant le juge des référés.

- Le 14 octobre 2024, le CSE a adopté une nouvelle délibération concernant la présente action en justice. Le procès-verbal est par ailleurs régulier et donne bien mandat au Secrétaire du CSE pour agir. Aucune décision de justice n'est venue annuler le PV en cause.

La société OAT oppose que :

- Ni le secrétaire du CSE, ni aucun membre du CSE ne dispose d'un mandat pour agir dans le cadre de la présente action.

- L'article 40 du règlement intérieur du CSE, cité par la partie adverse ne prévoit aucun mandat général au profit du secrétaire du CSE, mais une simple délégation de pouvoir de représentation, distinct du mandat d'ester en justice.

- La délibération du 04 juillet 2022 ne vise qu'une action en référé, et non une saisine au fond.

- La délibération du 14 octobre 2024 est insuffisante pour couvrir la nullité de l'acte initial. Le CSE ne justifie d'aucun ordre du jour de réunion extraordinaire du CSE, et cette délibération ne saurait couvrir la nullité prononcée en première instance et rendre rétrospectivement valable l'assignation délivrée à l'encontre du CSE.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, ' constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

' Le défaut de capacité d'ester en justice ;

' Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

' Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

En application de l'article 416 du code de procédure civile, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. »

En l'espèce, il doit être considéré que l'article 40 du règlement intérieur du CSE est ainsi rédigé :

« Le Comité est doté de la personnalité civile.

À ce titre, le comité peut donc posséder et gérer un patrimoine ; recevoir des dons ; contracter et s'engager ; ester en justice ; dans les limites et le cadre de sa mission prévues par la loi pour les comités d'entreprise.

À défaut de désignation particulière, et sauf obligation de mandat spécial accordé par le Comité Social et Économique, le Comité Social et Économique est valablement représenté par son secrétaire ou son trésorier.

Tous les actes passés au nom du comité doivent comporter la signature de l'un ou de l'autre.

En cas d'indisponibilité du secrétaire et du trésorier, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint les remplacent valablement dans les mêmes conditions.

Le comité peut également mandater un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifiée. Dans ce cas, la délégation devra avoir été votée en réunion du comité et figurer au procès-verbal. »

À cet égard, c'est exactement que le premier juge a relevé que certes, l'article 40 du règlement intérieur du CSE instaure une délégation de pouvoirs au profit de son secrétaire ou son trésorier, mais qu'il ne s'agit pas d'un mandat pour décider d'agir en justice, ni d'un mandat pour mener la présente action aux fins d'obtenir l'accès à la BDESE de la société [Localité 5] Air Traiteur.

Il s'en déduit donc que le règlement intérieur ne confère nullement à son secrétaire un mandat permanent d'agir en justice, seul susceptible de lui permettre de s'affranchir d'une délibération spéciale du CSE telle que prévue par l'article 40 précité.

Au cas présent il est invoqué une délibération du 04 juillet 2022 qui indique précisément :

(')

Dans ces conditions, le CSE décide d'initier une action devant le tribunal judiciaire, en référé, afin de faire constater le délit d'entrave et de régulariser la situation. »

À cet égard, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le CSE n'avait été autorisé qu'à agir en référé et non pas en procédure accélérée au fond alors, en outre, que l'autorisation d'agir en justice avait pour but de faire constater le délit d'entrave et de régulariser la situation, et non pas d'obtenir l'accès aux contenus de la BDESE.

Il doit y être ajouté que cette délibération a effectivement donné lieu à une instance distincte qui a abouti à une ordonnance de référé rendue le 12 février 2024.

Force est donc de considérer, qu'en première instance, le CSE ne justifie pas du pouvoir d'ester en justice au motif d'obtenir un accès permanent à la BDESE.

Sur la régularisation de la nullité, l'article 121 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Il est de principe qu'en application de la disposition précitée, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel.

Toutefois, l'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel, affectant la saisine de la cour d'appel, ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel.

Au cas présent, le CSE invoque une nouvelle délibération prise lors d'une réunion extraordinaire tenue le 14 octobre 2024 soit, antérieurement à la déclaration d'appel.

La délibération mentionnée au procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social économique du 14 octobre 2024 est ainsi libellée :

« Une élue donne lecture de la délibération suivante :

Le CSE réuni ce jour constate un défaut d'accès persistant des élus à la BDESE et une BDESE incomplète quand ils y ont accès. Dans ces conditions, le CSE décide d'engager et poursuivre toute action en justice devant toute juridiction compétente aux fins de contraindre la société OAT à régulariser cette situation. À cette fin, le CSE mandate Monsieur [N] [D], Secrétaire du CSE, aux fins de le représenter en justice et l'autorise, en tant que de besoin, à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour engager et poursuivre l'action en justice avec le Cabinet d'avocats [Localité 3] & Associés.

L'action justice au sujet de la BDES est approuvée à l'unanimité (Votants : 6, Favorables : 6). »

Sur la validité de la délibération, il doit être considéré que celle-ci a effectivement été adoptée lors de la réunion extraordinaire tenue le 14 octobre 2024 ainsi que cela est justifié par la production du procès-verbal.

La délibération a bien été portée à la connaissance de l'employeur ainsi que cela est établi par le mail transmis au représentant de la Direction RRH.

Enfin, le libellé de la résolution en ce qu'il est donné mandat au Secrétaire du CSE aux fins de le représenter en justice avec autorisation d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour engager et poursuivre l'action en justice au sujet de la BDESE permet de considérer que la cause de nullité a disparu à ce jour, l'action ayant été autorisée antérieurement à l'appel interjeté.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré nulle assignation délivrée le 16 avril 2024.

Sur la demande d'accès à la BDESE conforme :

Le CSE OAT fait valoir que :

- La société OAT ne justifie d'aucune mise à disposition d'une BDESE conforme, en violation de l'article L.2312-36 du code du travail. L'employeur ne respecte pas ses obligations de communication d'informations indispensables à l'exercice des attributions légales données au CSE. La société OAT inverse la charge de la preuve. C'est à elle de justifier de la mise en place d'un BDESE conforme et accessible en permanence.

- La BDESE est gravement lacunaire entre le 9 juin 2023 et juillet 2024. Les dispositions du code du travail sont applicables depuis le 1er janvier 2019. OAT n'a communiqué un accès qu'à partir du 09 juin 2023, après plusieurs relances du CSE. Et enfin le BDESE ne comportait que des documents lacunaires. Aucune information pour l'année 2024 n'était communiquée.

- La BDESE est inaccessible depuis juillet 2024. Malgré des échanges avec la direction, rien n'a été fait pour résoudre le problème. La connexion demeure impossible.

La société OAT oppose que :

- La BDESE est accessible et complète. Toutes les informations périodiques sont régulièrement transmises au CSE.

- Il incombe au demandeur de prouver ce qu'il allègue. Or le CSE reconnaît désormais l'accessibilité à la BDESE mais n'apporte aucune précision quant aux informations manquantes.

- La société OAT a par ailleurs mis en place une BDESE complète et alimente son contenu conformément au cadre légal. Il n'entre pas dans l'office du juge de procéder à une expertise exhaustive du contenu de la BDESE pour vérifier si toutes les informations listées au tableau de l'article R.2312-9 du code du travail s'y retrouvent dans le détail et il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle communique dans le cadre de la présente instance l'ensemble du contenu de la BDESE, au seul motif que l'appelant affirme pour chaque rubrique que l'information est inexistante ou lacunaire. Le CSE ne liste pas les informations manquantes.

- Le CSE ne fournit aucune pièce, telle qu'une délibération ou un extrait de procès-verbal du CSE, qui démontrerait qu'il a formulé une demande de transmission d'informations manquantes sur la BDESE, et que l'employeur refuserait de s'exécuter.

- Contrairement à ce qu'affirme le CSE, les pièces n°7 et n°8 apportent la preuve incontestable du caractère fonctionnel, accessible et conforme de la BDESE mise à disposition des membres du CSE et viennent contredire le constat d'huissier du 27 février 2025.

- La Société n'a jamais reconnu un quelconque défaut de BDESE lors de la réunion du 14 octobre 2024.

L'article L. 2312-36 du code du travail dispose ainsi :

« En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. »

En liminaire, il convient d'observer que le CSE demandeur sollicite un accès permanent à la BDESE, avec une mise à jour régulière, en rappelant les dispositions légales applicables listant les 9 thèmes sur lesquels les informations doivent être mises à la disposition du CSE mais sans plus de précisions sur les éléments manquants.

À ce jour, au regard des éléments les plus récents versés aux débats par les parties, la société OAT produit un procès-verbal de constat en date du 25 mars 2025 qui démontre que ceux qui souhaitent accéder à la BDESE y parviennent sans plus de difficultés.

Ainsi, l'un des élus du CSE a pu se connecter à la BDESE à l'aide de ses identifiants de connexion.

Le Commissaire de justice instrumentaire indique, en dernière page de son procès-verbal, qu'il s'agit bien de la base de données économiques, sociales et environnementales de la société OAT.

Il est également versé aux débats par la Société un extrait de la BDESE, ce qui démontre également le caractère fonctionnel, accessible et conforme de la mise à disposition envers les membres du CSE.

Ces pièces sont autant d'éléments qui viennent contredire le procès-verbal de constat produit par l'appelant en date du 27 février 2025.

La lecture du constat permet également de constater que l'accès aux rubriques prévues par les dispositions de l'article R. 2312-9 du code du travail est effectif.

À cet égard, force est de constater que le CSE ne conteste nullement le contenu, de façon particulière et/ou circonstanciée de ce qui est accessible.

Enfin, la société OAT verse également aux débats plusieurs courriels des 22 et 23 septembres 2025 qui retracent le dernier état complet des documents qui sont accessibles et se trouvant actuellement dans la BDESE.

Il est également précisé dans ses courriels que l'expert judiciaire, désigné par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle, dispose bien des accès à la BDESE.

À cet égard, la capture d'écran produite par le CSE, non horodatée de manière fiable et sans plus d'éléments techniques permettant de l'identifier ne permet nullement de démontrer une inaccessibilité générale et persistante de la BDESE pour les membres du CSE.

Ainsi, il doit être considéré que la Société démontre qu'à ce jour :

' les codes d'accès ont été délivrés,

' la BDESE est accessible,

' son contenu est structuré et mis à jour.

En considération de ces éléments, la demande du CSE doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le CSE, qui succombe sur le mérite de sa demande, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'art 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la société OAT.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [Localité 5] Air Traiteur,

REJETTE toutes les demandes du Comité Social et Économique de la société [Localité 5] Air Traiteur,

CONDAMNE le Comité Social et Économique de la société [Localité 5] Air Traiteur aux dépens d'appel et de première instance,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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