CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 5 décembre 2025, n° 25/06030
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDF6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025-Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Bobigny- RG n° 23/09051
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice IMMO DEVAUX GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 512 610 544, dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de Paris, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me MERTEN Thomas
INTIMÉS
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de Paris, toque : E1587
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de Paris, toque : E1587
S.A.R.L. T.S.B. BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 521 027 235. Non constituée - DA signifiée le 7 mai 2025 à étude
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [M] sont propriétaires d'un appartement (lot n°5) et d'un appartement (lot n°9) situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2]. En 2015 et 2016, M. et Mme [M] ont obtenu l'autorisation de leur copropriété pour racheter les parties communes des étages afférents (lots n°57 et 60). Ils ont obtenu, le 4 décembre 2019, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux consistant en la création d'une trémie pour la pose d'un escalier intérieur entre le 1er étage et le rez-de-chaussée selon les plans du bureau d'études structures [C]. La réalisation de ces travaux a été confiée à la société [Y] Bâtiment selon un devis daté du 23 janvier 2020.
Par acte du 8 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat), a assigné en référé M. et Mme [M] en vue principalement de faire cesser les travaux et obtenir la remise en état des parties communes et à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire avec pour mission d'examiner des désordres allégués.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'expertise judiciaire confiée M. [E] en qualité d'expert.
Par acte du 19 septembre 2023, le syndicat a assigné M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la décision suivante :
- Entériner le rapport d'expertise de M. [E],
- Condamner in solidum les consorts [M] à régler au syndicat la somme de 3 428 euros TTC au titre des frais nécessairement exposés par lui dans le cadre de l'expertise,
- Condamner in solidum les consorts [M] à régler au syndicat la somme de 7 850 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les consorts [M] au règlement des entiers dépens, en ce compris les frais de l'expert à hauteur de 5 548 euros.
M. et Mme [M] ont assigné la société [Y] Bâtiment en intervention forcée.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Annule l'assignation du 19 septembre 2023 délivrée par le syndicat aux consorts [M] ;
Annule, en conséquence, tous les actes de procédure subséquents ;
Constate l'absence de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne le syndicat aux dépens ;
Condamne le syndicat à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense les consorts [M] de toute participation aux frais et dépens.
Par déclaration en date du 25 mars 2025, le syndicat, a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
- M. et Mme [M],
- la société [Y] Bâtiment.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2025, le syndicat demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Annulé l'assignation du 19 septembre 2023 délivrée par le syndicat aux consorts [M] ;
Annulé, en conséquence, tous les actes de procédure subséquents ;
Constaté l'absence de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispensé les consorts [M] de toute participation aux frais de procédure,
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Juger que le syndic est valablement autorisé à agir en justice pour la défense des intérêts du syndicat ;
- Réformer l'ordonnance ayant prononcé la nullité de l'assignation et de tous les actes subséquents ;
- Ordonner le rétablissement de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner le syndicat à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispenser M. et Mme [M] de la charge des frais de procédure au titre des charges communes de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Moyens des parties
Le syndicat fait valoir sur le fondement de l'article 121 du code de procédure civile que la nullité peut être couverte si la régularisation intervient, alors que la prescription n'est pas acquise, avant que la juridiction d'appel ne statue. Il se prévaut à cet effet d'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 13 juin 2025 et considère que cette autorisation liste le contenu des prétentions autorisées par le syndicat parmi lesquelles celles objet du litige.
Les consorts [M] soutiennent que ledit procès-verbal du 13 juin 2025 est rédigé en des termes trop vagues et imprécis. Il développe ensuite des moyens relatifs aux conclusions de l'expertise et aux demandes au fond dont était saisi le tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
En application de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Cette autorisation doit faire l'objet d'une résolution expresse, claire et précise et porter sur la nature de la procédure, les personnes concernées et l'objet de la demande.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, l'action d'un syndic doit être déclarée recevable si, bien que l'autorisation préalable ne lui ait été donnée par le syndicat qu'après le prononcé de la décision frappée d'appel, le syndic a, du fait de cette autorisation, le pouvoir d'agir en justice au jour où la cour d'appel statue (Civ 3ème, 18 juin 1985, n° 84-11.767).
En l'espèce, le syndicat produit un procès-verbal d'assemblée générale du vendredi 13 juin 2025 dont la résolution numéro 12, intitulée " Autorisation du syndic d'agir en justice contre les consorts [M] et [Y] - Article 55 du décret de 1967 " a été adoptée à onze voix contre une. Cette résolution autorise notamment le syndic à interjeter appel de l'ordonnance entreprise et, dans un second temps, à " voir ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant au fond ". Elle liste ensuite l'ensemble des prétentions pour lesquelles le syndic est autorisé à agir en justice, en appel comme devant le juge de première instance et mentionne notamment à ce titre : " voir entériner le rapport d'expertise, voir condamner les consorts [M] et/ou [Y] à rembourser au syndicat les frais du BET Fouquin, les frais de société OCR, les frais du syndic pour suivi du dossier d'expertise, les frais d'avocat et les dépens en ce compris les frais de l'expert ".
L'ensemble des demandes ayant saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux termes de l'acte d'assignation du 19 septembre 2023, entre dans le champ de cette autorisation expresse du syndic, libellée en des termes clairs et précis, pour agir en justice en appel comme en première instance à l'encontre des consorts [M] et de la société [Y]. La régularisation ainsi intervenue, avant que la cour ne statue, conduit à infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
Néanmoins, la régularisation tardive, postérieurement à la déclaration d'appel, de l'autorisation du syndic justifie sa condamnation aux dépens d'incident de première instance et d'appel ainsi que sa condamnation à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'incident de première instance et d'appel, la demande du syndicat étant en revanche rejetée.
Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé M. et Mme [K] de la charge des frais de procédure au titre des charges communes de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du code de procédure civile et qu'ils seront également dispensé de cette charge des frais de procédure dans le cadre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dispensé M. et Mme [M] de toute participation aux frais et dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;
Rejette les demandes du syndicat au titre des frais et dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens d'incident de première instance et d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'incident en première instance et au titre de l'instance d'appel ;
Dit que M. et Mme [M] seront dispensés de la charge des frais de l'instance d'appel au titre des charges communes de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDF6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025-Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Bobigny- RG n° 23/09051
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice IMMO DEVAUX GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 512 610 544, dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de Paris, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me MERTEN Thomas
INTIMÉS
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de Paris, toque : E1587
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de Paris, toque : E1587
S.A.R.L. T.S.B. BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 521 027 235. Non constituée - DA signifiée le 7 mai 2025 à étude
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [M] sont propriétaires d'un appartement (lot n°5) et d'un appartement (lot n°9) situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2]. En 2015 et 2016, M. et Mme [M] ont obtenu l'autorisation de leur copropriété pour racheter les parties communes des étages afférents (lots n°57 et 60). Ils ont obtenu, le 4 décembre 2019, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux consistant en la création d'une trémie pour la pose d'un escalier intérieur entre le 1er étage et le rez-de-chaussée selon les plans du bureau d'études structures [C]. La réalisation de ces travaux a été confiée à la société [Y] Bâtiment selon un devis daté du 23 janvier 2020.
Par acte du 8 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat), a assigné en référé M. et Mme [M] en vue principalement de faire cesser les travaux et obtenir la remise en état des parties communes et à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire avec pour mission d'examiner des désordres allégués.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'expertise judiciaire confiée M. [E] en qualité d'expert.
Par acte du 19 septembre 2023, le syndicat a assigné M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la décision suivante :
- Entériner le rapport d'expertise de M. [E],
- Condamner in solidum les consorts [M] à régler au syndicat la somme de 3 428 euros TTC au titre des frais nécessairement exposés par lui dans le cadre de l'expertise,
- Condamner in solidum les consorts [M] à régler au syndicat la somme de 7 850 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les consorts [M] au règlement des entiers dépens, en ce compris les frais de l'expert à hauteur de 5 548 euros.
M. et Mme [M] ont assigné la société [Y] Bâtiment en intervention forcée.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Annule l'assignation du 19 septembre 2023 délivrée par le syndicat aux consorts [M] ;
Annule, en conséquence, tous les actes de procédure subséquents ;
Constate l'absence de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne le syndicat aux dépens ;
Condamne le syndicat à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense les consorts [M] de toute participation aux frais et dépens.
Par déclaration en date du 25 mars 2025, le syndicat, a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
- M. et Mme [M],
- la société [Y] Bâtiment.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2025, le syndicat demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Annulé l'assignation du 19 septembre 2023 délivrée par le syndicat aux consorts [M] ;
Annulé, en conséquence, tous les actes de procédure subséquents ;
Constaté l'absence de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispensé les consorts [M] de toute participation aux frais de procédure,
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Juger que le syndic est valablement autorisé à agir en justice pour la défense des intérêts du syndicat ;
- Réformer l'ordonnance ayant prononcé la nullité de l'assignation et de tous les actes subséquents ;
- Ordonner le rétablissement de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner le syndicat à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispenser M. et Mme [M] de la charge des frais de procédure au titre des charges communes de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Moyens des parties
Le syndicat fait valoir sur le fondement de l'article 121 du code de procédure civile que la nullité peut être couverte si la régularisation intervient, alors que la prescription n'est pas acquise, avant que la juridiction d'appel ne statue. Il se prévaut à cet effet d'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 13 juin 2025 et considère que cette autorisation liste le contenu des prétentions autorisées par le syndicat parmi lesquelles celles objet du litige.
Les consorts [M] soutiennent que ledit procès-verbal du 13 juin 2025 est rédigé en des termes trop vagues et imprécis. Il développe ensuite des moyens relatifs aux conclusions de l'expertise et aux demandes au fond dont était saisi le tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
En application de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Cette autorisation doit faire l'objet d'une résolution expresse, claire et précise et porter sur la nature de la procédure, les personnes concernées et l'objet de la demande.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, l'action d'un syndic doit être déclarée recevable si, bien que l'autorisation préalable ne lui ait été donnée par le syndicat qu'après le prononcé de la décision frappée d'appel, le syndic a, du fait de cette autorisation, le pouvoir d'agir en justice au jour où la cour d'appel statue (Civ 3ème, 18 juin 1985, n° 84-11.767).
En l'espèce, le syndicat produit un procès-verbal d'assemblée générale du vendredi 13 juin 2025 dont la résolution numéro 12, intitulée " Autorisation du syndic d'agir en justice contre les consorts [M] et [Y] - Article 55 du décret de 1967 " a été adoptée à onze voix contre une. Cette résolution autorise notamment le syndic à interjeter appel de l'ordonnance entreprise et, dans un second temps, à " voir ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant au fond ". Elle liste ensuite l'ensemble des prétentions pour lesquelles le syndic est autorisé à agir en justice, en appel comme devant le juge de première instance et mentionne notamment à ce titre : " voir entériner le rapport d'expertise, voir condamner les consorts [M] et/ou [Y] à rembourser au syndicat les frais du BET Fouquin, les frais de société OCR, les frais du syndic pour suivi du dossier d'expertise, les frais d'avocat et les dépens en ce compris les frais de l'expert ".
L'ensemble des demandes ayant saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux termes de l'acte d'assignation du 19 septembre 2023, entre dans le champ de cette autorisation expresse du syndic, libellée en des termes clairs et précis, pour agir en justice en appel comme en première instance à l'encontre des consorts [M] et de la société [Y]. La régularisation ainsi intervenue, avant que la cour ne statue, conduit à infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
Néanmoins, la régularisation tardive, postérieurement à la déclaration d'appel, de l'autorisation du syndic justifie sa condamnation aux dépens d'incident de première instance et d'appel ainsi que sa condamnation à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'incident de première instance et d'appel, la demande du syndicat étant en revanche rejetée.
Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé M. et Mme [K] de la charge des frais de procédure au titre des charges communes de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du code de procédure civile et qu'ils seront également dispensé de cette charge des frais de procédure dans le cadre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dispensé M. et Mme [M] de toute participation aux frais et dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;
Rejette les demandes du syndicat au titre des frais et dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens d'incident de première instance et d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'incident en première instance et au titre de l'instance d'appel ;
Dit que M. et Mme [M] seront dispensés de la charge des frais de l'instance d'appel au titre des charges communes de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,