CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 décembre 2025, n° 23/01025
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
NM
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5PI
Association LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL
C/
[P]
[I]
[A]
[T]
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUILLET 2023 rg n° 21/01442
APPELANTE :
Association LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La ligue réunionnaise de football est une association déclarée, créée avec l'accord de la fédération française de football (FFF). Elle respecte les statuts et règlements établis par la F.F.F.
Elle comprend selon l'article 11 de ses statuts une assemblée générale, un comité directeur et un bureau, organes qui contribuent à son administration et à son fonctionnement. Elle est représentée par le président qui est membre du bureau directeur et elle constitue une commission de surveillance des opérations électorales et une commission régionale de contrôle des clubs.
Le 24 janvier 2021, l'assemblée générale compétente pour élire et révoquer les vingt membres du comité directeur (article 12.4 des statuts) a procédé à l'élection de celui-ci pour la période 2021/2024 par vote électronique, lequel a été confié à la société Lumi.
La liste conduite par M. [Y] [D], candidat sortant, a recueilli 88,48% des suffrages et a été élue, 11,52% des votes se portant sur la seconde liste validée " Ensemble pour réussir " conduite par M. [G] [P].
Le 8 mars 2021, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a procédé à une audience de conciliation entre la ligue réunionnaise de football et MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E], [S] [U] [I] et Mme [R] [J] [M], à la demande de ces derniers qui contestaient la régularité des élections. En conclusion, la conciliatrice a proposé aux requérants de renoncer à contester la régularité de l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 en l'absence de démonstration d'une irrégularité substantielle ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin.
Par assignation en date du 14 juin 2021, MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E], [S] [U] [I] et Mme [R] [J] [M] ont assigné la ligue réunionnaise de football en annulation de l'élection du comité directeur.
Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
- annulé l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 ;
- enjoint à l'association la Ligue réunionnaise de football d'organiser une nouvelle assemblée générale élective conforme aux statuts de la Ligue et aux principes du droit électoral ;
- condamné l'association la Ligue réunionnaise de football de payer à MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Madame [R] [J] [M], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné l'association la Ligue réunionnaise de football aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
-écarté l'exécution provisoire de droit.
La ligue réunionnaise de football a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2024, la Ligue réunionnaise de football demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 mai 2023 en ce qu'il a :
- annulé l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 ;
- l'a enjoint d'organiser une nouvelle assemblée générale élective conforme aux statuts de la Ligue et aux principes du droit électoral ;
- l'a condamnée à payer à MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Mme [R] [J] [M], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 mai 2023,
- constater que la CRSOE critiquée par les demandeurs est parfaitement valide et exempte de vices ;
- constater que le déroulement de l'élection critiquée a été réalisé selon une procédure électronique parfaitement régulière ;
- constater qu'un procès-verbal de l'assemblée générale a bien été dressé et de surcroit dans les temps ;
- constater que le vote par procuration auquel il a été procédé est parfaitement régulier ;
- constater qu'aucune irrégularité n'est à constater dans les clubs votants ou non votants ;
- constater qu'aucune mauvaise foi du président de la LRF n'est démontrée par les demandeurs et qu'au contraire la LRF justifie de la parfaite bonne foi de son président ;
En conséquence,
- dire que les requérants sont irrecevables et mal fondés en leur action et les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Madame [R] [J] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Mme [R] [J] [M] à verser à la LRF la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, [G] [P], [S] [U] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
- débouter la Ligue Réunionnaise de Football de ses demandes,
- condamner la Ligue Réunionnaise de Football à verser à Mme et MM. [M] [R] [J], [P] [G], [T] [W], [E] [Z] et [I] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les demandes de " constater " figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'elles constituent des prétentions et non des moyens.
S'agissant des élections des instances sportives de la ligue réunionnaise de football, elles doivent respecter les modalités de vote prévues dans ses statuts qui sont versés au dossier (pièce 1 LRF).
I.Sur la contestation de l'appelante quant à la régularité du contrôle d'identité
Le tribunal a annulé l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 et enjoint à la ligue réunionnaise de football d'organiser une nouvelle assemblée générale élective conforme aux statuts de la ligue et aux principes du droit électoral après avoir retenu qu'il ne résultait aucune certitude sur les modalités de vérification de l'identité des votants, laquelle avait incontestablement une incidence sur les résultats du scrutin.
L'appelante reproche aux premiers juges de s'être tenu à des allégations pour considérer l'irrégularité avérée et d'avoir irrégulièrement inversé la charge de la preuve en exigeant des défendeurs qu'ils rapportent la preuve de la vérification de l'identité des votants ainsi que d'avoir occulté les mentions reportées dans le procès-verbal de l'assemblée générale, lesquelles ne font état d'aucun incident qui aurait été rapporté par la commission régionale de surveillance des opérations électorales (CRSOE) et font foi jusqu'à inscription de faux.
Elle soutient en tout état de cause que la vérification de l'identité des votants a bien été opérée, que ce soit pour les votes avec procurations ou pour les votes sans procuration et ajoute que les deux attestations produites par la liste perdante de la part d'observateurs ne le contredisent pas.
Elle rappelle que la liste qui a emporté les élections a été élue avec 476 voix, l'autre liste ne recueillant que 62 voix et en déduit que l'écart des votes entre les deux listes est tel qu'à la supposer établie, l'irrégularité ne pouvait pas affecter le sens des votes, que le tribunal ne pouvait donc retenir que les procurations représentaient plus de la moitié des votants tout en relevant que les scrutateurs des requérants avaient été en mesure de contrôler ces procurations en sorte que l'irrégularité n'aurait pas pu affecter les résultats du vote.
Les intimés, pour leur part, estiment qu'ils n'étaient pas en mesure de contrôler que les vérifications d'identité étaient réalisées pour les votes sans procuration puisqu'ils étaient installés à la table destinée aux contrôles des procurations qui représentait la moitié des suffrages et que compte tenu de leur nombre ils n'avaient pu surveiller le scrutin des deux autres tables réservées aux votants.
Il convient de rappeler que la preuve des irrégularités d'une élection incombe à celui qui les invoque. En outre, il est constant que les irrégularités constatées lors du déroulement d'un vote ne sont pas nécessairement de nature à entrainer la nullité des élections. Pour se faire, elles doivent fausser les résultats de l'élection ou l'évaluation de la représentativité.
Il résulte des mesures techniques de sécurité mises en place par la société Lumi que l'organisation du vote électronique nécessitait la remise d'une puce à chaque votant. Le point 8 des mesures stipule que " lorsqu'un actionnaire arrive à l'assemblée, il doit être vérifié avant d'être autorisé à entrer dans la salle de réunion. Ce processus de vérification prend normalement la forme d'une carte d'identification personnelle ou de l'affichage d'une carte de présence qui aura été envoyée à l'actionnaire par le bureau d'enregistrement ou la banque mandataire avant l'assemblée.
Lorsqu'un dossier d'actionnaire est localisé dans la base de données, une " carte à puce " lui est délivrée, ce qui lui permet d'entrer dans la salle de réunion. "
En l'espèce, pour justifier des contrôles conformes au processus prévu, l'appelante a produit huit attestations de personnes affirmant avoir procédé à la vérification de l'identité des votants.
De plus, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les scrutateurs n'indiquent pas que l'identité des votants n'a pas été vérifiée, mais uniquement qu'étant installés à la table n°3 des votes sans procuration, ils n'étaient pas en mesure de contrôler que les vérifications d'identité étaient effectuées.
Enfin, il n'est pas établi par des attestations ou un quelconque moyen de preuve que l'identité, même d'un seul votant n'a pas été vérifiée. Il n'est en conséquence pas prouvé qu'une irrégularité aurait pu modifier les résultats du vote.
Dès lors, l'allégation de non vérification des identités des votants n'est pas démontrée.
II.Sur les autres moyens invoqués par les intimés non retenus par les premiers juges
A. Sur l'absence d'isoloir
Les machines à voter ont pour vocation de remplacer l'isoloir et l'urne compte tenu de l'absence de manipulation de bulletins de vote et d'enveloppes.
Si le code électoral n'est pas applicable à l'espèce, la cour rappelle à titre de comparaison que son article L 62 dispose que dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter et les dispositions relatives à l'isoloir ne s'appliquent pas.
En l'espèce, l'appelante a exposé sans être contredite sur ce point que les machines à voter étaient espacées d'au moins 1 m empêchant aux autres électeurs de prendre connaissance du sens du vote et les intimés ne démontrent pas le contraire.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de confidentialité sans isoloir invoqué par ces derniers ne peut prospérer ainsi que l'a retenu le tribunal.
B. Sur l'absence de procès-verbal dressé immédiatement après l'élection
Les appelants reprochent à la ligue de n'avoir transmis le procès-verbal d'assemblée élective du 24 janvier 2021 aux clubs que le 5 février 2021 en violation de l'article R 67 du code électoral et de ne l'avoir mis sur son site internet que six mois après l'élection
En réplique, la ligue de football fait valoir qu'un procès-verbal a été établi à l'issue des opérations de vote qui a été par la suite publié sur son site et n'a donné lieu à aucune observation. Elle ajoute que le procès-verbal a été approuvé par l'assemblée générale du 5 décembre 2021et fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle estime que la régularité du vote est assurée par le CRSOE.
Il a été rappelé que le code électoral ne s'applique pas aux élections des instances sportives. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de l'article R 67 du code électoral ne peut prospérer.
Selon l'article 12.4 des statuts de la LRF, l'assemblée générale est compétente pour élire et révoquer les membres du comité directeur dans les conditions visées à l'article 13. L'article 12.5.5 prévoit qu'un procès-verbal de chaque séance est prévu. L'article 13.3 stipule que les élections sont organisées selon un scrutin de liste bloqué. Cette élection se fait par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il s'ensuit qu'il n'est pas prévu d'autre procès-verbal que celui de l'assemblée générale.
En l'espèce, la ligue justifie qu'un procès-verbal a été dressé à l'issue des opérations de vote le 24 janvier 2021, et publié sur le site de la LRF le 5 février 2021. Il a été adopté par l'assemblée générale le 5 décembre 2021 conformément à l'article 12.5.5 susvisé. Aucune irrégularité n'est démontrée.
C.Sur l'exclusion de clubs du vote, le détournement de procurations et le vote de 11 clubs non engagés en 2021
1. Sur l'exclusion des clubs
MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E], [S] [U] [I] et Mme [R] [J] [M] estiment que 18 clubs engagés en 2020 ont été exclus abusivement du vote.
La Ligue oppose que ce sont 23 clubs qui n'ont pu voter, car ils n'étaient pas engagés en 2020, que les intimés qui bénéficiaient de la liste des votants avant le vote ne l'ont pas contestée et qu'ils ne démontrent pas l'impact sur les résultats de l'absence du vote de ces clubs.
Selon l'article 12. 1 des statuts de la LRF, l'assemblée générale est composée des représentants des clubs de ligue qui sont les clubs en situation financière régulière auprès de la ligue et dont l'une au moins des équipes est engagée pour la saison en cours dans les compétitions officielles organisées par la ligue. Participent également avec voix consultatives les membres individuels et les membres d'honneur.
En l'espèce, la liste des clubs votant a été validée par la commission régionale de surveillance des opérations électorales et a été arrêtée le 8 janvier 2021, le cachet de poste faisant foi de la date limite de l'engagement pour la saison 2021 (pièce 16 LRF).
Il est justifié par l'appelante que la liste des votants a été adressée à M. [P] le 11 janvier 2021, lequel n'a pas émis d'observation avant le vote ou lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2021. De plus, il n'est produit aucune pièce pour établir que les 18 clubs listés par les intimés remplissaient les conditions pour voter à l'assemblée générale étant observé qu'aucun de ces clubs n'a déposé de contestations.
2. Sur le détournement de procurations
S'agissant du détournement allégué de procuration par les intimés, il n'est soutenu par aucune argumentation et ne peut être retenu.
3. Sur le vote de clubs non engagés en 2021
Les intimés soutiennent que 13 clubs non engagés en 2021 ont voté. Ils mentionnent dans leurs conclusions produire la liste des clubs non engagés dans leur pièce 17. Or cette pièce correspond à l'impression d'une liste de 23 clubs avec entête la mention " clubs non votants ".
Il s'ensuit l'absence de démonstration de ce que des clubs non engagés en 2021 ont voté.
En tout état de cause tant pour l'allégation de l'absence de vote de clubs engagés et de vote de clubs non engagés, il n'est pas démontré l'impact de ces votes sur le résultat des élections.
D.Sur l'absence de listes de procurations et émargements
L'article 3.4.4.B. du guide des élections de la fédération de football français (FFF) en cas de vote électronique rappelle que c'est toute la procédure, le jour de l'élection, qui est informatisée, de l'émargement jusqu'au résultat du vote. Il n'y a donc pas de liste d'émargement papier.
Par ailleurs, le récapitulatif des clubs présents figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021mentionne les clubs qui ont voté par procuration
.
Il n'est donc démontré aucune irrégularité.
E. Sur la régularité de la composition de la commission régionale de surveillance des opérations électorales (CRSOE)
Les appelants soutiennent que les membres de la CRSOE ne répondent pas aux préconisations de la fédération de football français en ce qu'ils sont liés à la ligue réunionnaise de football qui les a rémunérés, ce qui altère la sincérité des élections.
Ils reprochent également à la CRSOE d'avoir refusé d'appliquer l'ordonnance prolongeant les délais suite à la crise sanitaire et de s'être comportée de manière déloyale et de mauvaise foi.
L'article 16 des statuts de la LRF stipule que la commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller au respect des dispositions prévues par les statuts, relatives à l'organisation et au déroulement des élections des membres du comité directeur et de toutes autres élections organisées au sein de la ligue.
Elle est composée de cinq membres au minimum nommés par le comité directeur dont une majorité de personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération, d'une ligue ou d'un district.
Si les intimés font état de ce que certains membres de la commission de surveillance ont été rétribués financièrement par la ligue (ce qu'ils ne démontrent pas, aucune pièce n'étant produite sur ce point), ils n'allèguent pas que l'un d'eux était candidat aux instances dirigeantes de la ligue, seule incompatibilité prévue par les statuts.
Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ne s'appliquent pas aux élections de LRF, aucun délai n'expirant durant cet intervalle.
Enfin, il n'est établi aucun comportement déloyal ni de mauvaise foi.
Au regard de ce qui précède et de l'écart important entre les deux listes participant au vote du 24 janvier 2021, il n'est pas démontré d'irrégularités de nature à modifier le résultat des élections ou de la représentativité lors de l'élection des membres du comité directeur.
Le jugement déféré est infirmé.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Les intimés seront condamnés in solidum à payer à la Ligue réunionnaise de football la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau:
Déboute [G] [P], [V] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] de leurs demandes,
Condamne in solidum [G] [P], [V] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] à payer à la ligue réunionnaise de football une indemnité de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [G] [P], [V] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
NM
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5PI
Association LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL
C/
[P]
[I]
[A]
[T]
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUILLET 2023 rg n° 21/01442
APPELANTE :
Association LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La ligue réunionnaise de football est une association déclarée, créée avec l'accord de la fédération française de football (FFF). Elle respecte les statuts et règlements établis par la F.F.F.
Elle comprend selon l'article 11 de ses statuts une assemblée générale, un comité directeur et un bureau, organes qui contribuent à son administration et à son fonctionnement. Elle est représentée par le président qui est membre du bureau directeur et elle constitue une commission de surveillance des opérations électorales et une commission régionale de contrôle des clubs.
Le 24 janvier 2021, l'assemblée générale compétente pour élire et révoquer les vingt membres du comité directeur (article 12.4 des statuts) a procédé à l'élection de celui-ci pour la période 2021/2024 par vote électronique, lequel a été confié à la société Lumi.
La liste conduite par M. [Y] [D], candidat sortant, a recueilli 88,48% des suffrages et a été élue, 11,52% des votes se portant sur la seconde liste validée " Ensemble pour réussir " conduite par M. [G] [P].
Le 8 mars 2021, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a procédé à une audience de conciliation entre la ligue réunionnaise de football et MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E], [S] [U] [I] et Mme [R] [J] [M], à la demande de ces derniers qui contestaient la régularité des élections. En conclusion, la conciliatrice a proposé aux requérants de renoncer à contester la régularité de l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 en l'absence de démonstration d'une irrégularité substantielle ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin.
Par assignation en date du 14 juin 2021, MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E], [S] [U] [I] et Mme [R] [J] [M] ont assigné la ligue réunionnaise de football en annulation de l'élection du comité directeur.
Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
- annulé l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 ;
- enjoint à l'association la Ligue réunionnaise de football d'organiser une nouvelle assemblée générale élective conforme aux statuts de la Ligue et aux principes du droit électoral ;
- condamné l'association la Ligue réunionnaise de football de payer à MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Madame [R] [J] [M], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné l'association la Ligue réunionnaise de football aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
-écarté l'exécution provisoire de droit.
La ligue réunionnaise de football a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2024, la Ligue réunionnaise de football demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 mai 2023 en ce qu'il a :
- annulé l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 ;
- l'a enjoint d'organiser une nouvelle assemblée générale élective conforme aux statuts de la Ligue et aux principes du droit électoral ;
- l'a condamnée à payer à MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Mme [R] [J] [M], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 mai 2023,
- constater que la CRSOE critiquée par les demandeurs est parfaitement valide et exempte de vices ;
- constater que le déroulement de l'élection critiquée a été réalisé selon une procédure électronique parfaitement régulière ;
- constater qu'un procès-verbal de l'assemblée générale a bien été dressé et de surcroit dans les temps ;
- constater que le vote par procuration auquel il a été procédé est parfaitement régulier ;
- constater qu'aucune irrégularité n'est à constater dans les clubs votants ou non votants ;
- constater qu'aucune mauvaise foi du président de la LRF n'est démontrée par les demandeurs et qu'au contraire la LRF justifie de la parfaite bonne foi de son président ;
En conséquence,
- dire que les requérants sont irrecevables et mal fondés en leur action et les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Madame [R] [J] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E] et [V] [I], et Mme [R] [J] [M] à verser à la LRF la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, [G] [P], [S] [U] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
- débouter la Ligue Réunionnaise de Football de ses demandes,
- condamner la Ligue Réunionnaise de Football à verser à Mme et MM. [M] [R] [J], [P] [G], [T] [W], [E] [Z] et [I] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les demandes de " constater " figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'elles constituent des prétentions et non des moyens.
S'agissant des élections des instances sportives de la ligue réunionnaise de football, elles doivent respecter les modalités de vote prévues dans ses statuts qui sont versés au dossier (pièce 1 LRF).
I.Sur la contestation de l'appelante quant à la régularité du contrôle d'identité
Le tribunal a annulé l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021 et enjoint à la ligue réunionnaise de football d'organiser une nouvelle assemblée générale élective conforme aux statuts de la ligue et aux principes du droit électoral après avoir retenu qu'il ne résultait aucune certitude sur les modalités de vérification de l'identité des votants, laquelle avait incontestablement une incidence sur les résultats du scrutin.
L'appelante reproche aux premiers juges de s'être tenu à des allégations pour considérer l'irrégularité avérée et d'avoir irrégulièrement inversé la charge de la preuve en exigeant des défendeurs qu'ils rapportent la preuve de la vérification de l'identité des votants ainsi que d'avoir occulté les mentions reportées dans le procès-verbal de l'assemblée générale, lesquelles ne font état d'aucun incident qui aurait été rapporté par la commission régionale de surveillance des opérations électorales (CRSOE) et font foi jusqu'à inscription de faux.
Elle soutient en tout état de cause que la vérification de l'identité des votants a bien été opérée, que ce soit pour les votes avec procurations ou pour les votes sans procuration et ajoute que les deux attestations produites par la liste perdante de la part d'observateurs ne le contredisent pas.
Elle rappelle que la liste qui a emporté les élections a été élue avec 476 voix, l'autre liste ne recueillant que 62 voix et en déduit que l'écart des votes entre les deux listes est tel qu'à la supposer établie, l'irrégularité ne pouvait pas affecter le sens des votes, que le tribunal ne pouvait donc retenir que les procurations représentaient plus de la moitié des votants tout en relevant que les scrutateurs des requérants avaient été en mesure de contrôler ces procurations en sorte que l'irrégularité n'aurait pas pu affecter les résultats du vote.
Les intimés, pour leur part, estiment qu'ils n'étaient pas en mesure de contrôler que les vérifications d'identité étaient réalisées pour les votes sans procuration puisqu'ils étaient installés à la table destinée aux contrôles des procurations qui représentait la moitié des suffrages et que compte tenu de leur nombre ils n'avaient pu surveiller le scrutin des deux autres tables réservées aux votants.
Il convient de rappeler que la preuve des irrégularités d'une élection incombe à celui qui les invoque. En outre, il est constant que les irrégularités constatées lors du déroulement d'un vote ne sont pas nécessairement de nature à entrainer la nullité des élections. Pour se faire, elles doivent fausser les résultats de l'élection ou l'évaluation de la représentativité.
Il résulte des mesures techniques de sécurité mises en place par la société Lumi que l'organisation du vote électronique nécessitait la remise d'une puce à chaque votant. Le point 8 des mesures stipule que " lorsqu'un actionnaire arrive à l'assemblée, il doit être vérifié avant d'être autorisé à entrer dans la salle de réunion. Ce processus de vérification prend normalement la forme d'une carte d'identification personnelle ou de l'affichage d'une carte de présence qui aura été envoyée à l'actionnaire par le bureau d'enregistrement ou la banque mandataire avant l'assemblée.
Lorsqu'un dossier d'actionnaire est localisé dans la base de données, une " carte à puce " lui est délivrée, ce qui lui permet d'entrer dans la salle de réunion. "
En l'espèce, pour justifier des contrôles conformes au processus prévu, l'appelante a produit huit attestations de personnes affirmant avoir procédé à la vérification de l'identité des votants.
De plus, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les scrutateurs n'indiquent pas que l'identité des votants n'a pas été vérifiée, mais uniquement qu'étant installés à la table n°3 des votes sans procuration, ils n'étaient pas en mesure de contrôler que les vérifications d'identité étaient effectuées.
Enfin, il n'est pas établi par des attestations ou un quelconque moyen de preuve que l'identité, même d'un seul votant n'a pas été vérifiée. Il n'est en conséquence pas prouvé qu'une irrégularité aurait pu modifier les résultats du vote.
Dès lors, l'allégation de non vérification des identités des votants n'est pas démontrée.
II.Sur les autres moyens invoqués par les intimés non retenus par les premiers juges
A. Sur l'absence d'isoloir
Les machines à voter ont pour vocation de remplacer l'isoloir et l'urne compte tenu de l'absence de manipulation de bulletins de vote et d'enveloppes.
Si le code électoral n'est pas applicable à l'espèce, la cour rappelle à titre de comparaison que son article L 62 dispose que dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter et les dispositions relatives à l'isoloir ne s'appliquent pas.
En l'espèce, l'appelante a exposé sans être contredite sur ce point que les machines à voter étaient espacées d'au moins 1 m empêchant aux autres électeurs de prendre connaissance du sens du vote et les intimés ne démontrent pas le contraire.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de confidentialité sans isoloir invoqué par ces derniers ne peut prospérer ainsi que l'a retenu le tribunal.
B. Sur l'absence de procès-verbal dressé immédiatement après l'élection
Les appelants reprochent à la ligue de n'avoir transmis le procès-verbal d'assemblée élective du 24 janvier 2021 aux clubs que le 5 février 2021 en violation de l'article R 67 du code électoral et de ne l'avoir mis sur son site internet que six mois après l'élection
En réplique, la ligue de football fait valoir qu'un procès-verbal a été établi à l'issue des opérations de vote qui a été par la suite publié sur son site et n'a donné lieu à aucune observation. Elle ajoute que le procès-verbal a été approuvé par l'assemblée générale du 5 décembre 2021et fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle estime que la régularité du vote est assurée par le CRSOE.
Il a été rappelé que le code électoral ne s'applique pas aux élections des instances sportives. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de l'article R 67 du code électoral ne peut prospérer.
Selon l'article 12.4 des statuts de la LRF, l'assemblée générale est compétente pour élire et révoquer les membres du comité directeur dans les conditions visées à l'article 13. L'article 12.5.5 prévoit qu'un procès-verbal de chaque séance est prévu. L'article 13.3 stipule que les élections sont organisées selon un scrutin de liste bloqué. Cette élection se fait par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il s'ensuit qu'il n'est pas prévu d'autre procès-verbal que celui de l'assemblée générale.
En l'espèce, la ligue justifie qu'un procès-verbal a été dressé à l'issue des opérations de vote le 24 janvier 2021, et publié sur le site de la LRF le 5 février 2021. Il a été adopté par l'assemblée générale le 5 décembre 2021 conformément à l'article 12.5.5 susvisé. Aucune irrégularité n'est démontrée.
C.Sur l'exclusion de clubs du vote, le détournement de procurations et le vote de 11 clubs non engagés en 2021
1. Sur l'exclusion des clubs
MM. [G] [P], [W] [T], [Z] [E], [S] [U] [I] et Mme [R] [J] [M] estiment que 18 clubs engagés en 2020 ont été exclus abusivement du vote.
La Ligue oppose que ce sont 23 clubs qui n'ont pu voter, car ils n'étaient pas engagés en 2020, que les intimés qui bénéficiaient de la liste des votants avant le vote ne l'ont pas contestée et qu'ils ne démontrent pas l'impact sur les résultats de l'absence du vote de ces clubs.
Selon l'article 12. 1 des statuts de la LRF, l'assemblée générale est composée des représentants des clubs de ligue qui sont les clubs en situation financière régulière auprès de la ligue et dont l'une au moins des équipes est engagée pour la saison en cours dans les compétitions officielles organisées par la ligue. Participent également avec voix consultatives les membres individuels et les membres d'honneur.
En l'espèce, la liste des clubs votant a été validée par la commission régionale de surveillance des opérations électorales et a été arrêtée le 8 janvier 2021, le cachet de poste faisant foi de la date limite de l'engagement pour la saison 2021 (pièce 16 LRF).
Il est justifié par l'appelante que la liste des votants a été adressée à M. [P] le 11 janvier 2021, lequel n'a pas émis d'observation avant le vote ou lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2021. De plus, il n'est produit aucune pièce pour établir que les 18 clubs listés par les intimés remplissaient les conditions pour voter à l'assemblée générale étant observé qu'aucun de ces clubs n'a déposé de contestations.
2. Sur le détournement de procurations
S'agissant du détournement allégué de procuration par les intimés, il n'est soutenu par aucune argumentation et ne peut être retenu.
3. Sur le vote de clubs non engagés en 2021
Les intimés soutiennent que 13 clubs non engagés en 2021 ont voté. Ils mentionnent dans leurs conclusions produire la liste des clubs non engagés dans leur pièce 17. Or cette pièce correspond à l'impression d'une liste de 23 clubs avec entête la mention " clubs non votants ".
Il s'ensuit l'absence de démonstration de ce que des clubs non engagés en 2021 ont voté.
En tout état de cause tant pour l'allégation de l'absence de vote de clubs engagés et de vote de clubs non engagés, il n'est pas démontré l'impact de ces votes sur le résultat des élections.
D.Sur l'absence de listes de procurations et émargements
L'article 3.4.4.B. du guide des élections de la fédération de football français (FFF) en cas de vote électronique rappelle que c'est toute la procédure, le jour de l'élection, qui est informatisée, de l'émargement jusqu'au résultat du vote. Il n'y a donc pas de liste d'émargement papier.
Par ailleurs, le récapitulatif des clubs présents figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale élective du 24 janvier 2021mentionne les clubs qui ont voté par procuration
.
Il n'est donc démontré aucune irrégularité.
E. Sur la régularité de la composition de la commission régionale de surveillance des opérations électorales (CRSOE)
Les appelants soutiennent que les membres de la CRSOE ne répondent pas aux préconisations de la fédération de football français en ce qu'ils sont liés à la ligue réunionnaise de football qui les a rémunérés, ce qui altère la sincérité des élections.
Ils reprochent également à la CRSOE d'avoir refusé d'appliquer l'ordonnance prolongeant les délais suite à la crise sanitaire et de s'être comportée de manière déloyale et de mauvaise foi.
L'article 16 des statuts de la LRF stipule que la commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller au respect des dispositions prévues par les statuts, relatives à l'organisation et au déroulement des élections des membres du comité directeur et de toutes autres élections organisées au sein de la ligue.
Elle est composée de cinq membres au minimum nommés par le comité directeur dont une majorité de personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération, d'une ligue ou d'un district.
Si les intimés font état de ce que certains membres de la commission de surveillance ont été rétribués financièrement par la ligue (ce qu'ils ne démontrent pas, aucune pièce n'étant produite sur ce point), ils n'allèguent pas que l'un d'eux était candidat aux instances dirigeantes de la ligue, seule incompatibilité prévue par les statuts.
Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ne s'appliquent pas aux élections de LRF, aucun délai n'expirant durant cet intervalle.
Enfin, il n'est établi aucun comportement déloyal ni de mauvaise foi.
Au regard de ce qui précède et de l'écart important entre les deux listes participant au vote du 24 janvier 2021, il n'est pas démontré d'irrégularités de nature à modifier le résultat des élections ou de la représentativité lors de l'élection des membres du comité directeur.
Le jugement déféré est infirmé.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Les intimés seront condamnés in solidum à payer à la Ligue réunionnaise de football la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau:
Déboute [G] [P], [V] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] de leurs demandes,
Condamne in solidum [G] [P], [V] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] à payer à la ligue réunionnaise de football une indemnité de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [G] [P], [V] [I], [Z] [A], [W] [T] et [R] [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT