CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 décembre 2025, n° 25/17427
PARIS
Autre
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17427 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2025 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2024L00842
Nature de la décision : réputéé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 30 et 31 octobre et le 3 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. AVEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 884 682 592
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque : 284
à
DÉFENDEURS
Me [C] [I] (SELARL THEVENOT PARTNERS) - Administrateur judiciaire de Monsieur [S] [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Me [N] [M] (SELARL AJASSOCIES) - Administrateur judiciaire de Monsieur [S] [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
[Adresse 8]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 481 943 587
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 423 719 178
Représentés par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 808 344 071
M. [F] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 797 428 216
Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Mutuelle UMG-GHM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS sous le n° 501 735 328
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Mehdi SOUILAH de la SCP SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2025 :
La société Avec est la structure faitière du Groupe Avec, créé il y a 20 ans par M. [E] [T]. La société Avec concentre les services supports du Groupe Avec. Elle tire ses ressources par la mutualisation des moyens qu'elle accorde aux structures du Groupe Groupe Avec.
Par jugement du 7 mars 2024, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avec.
La période d'observation a été prorogée à de multiples reprises, et notamment de manière exceptionnelle, puisqu'elle a été prorogée par jugement du 19 juin 2025 jusqu'au 10 septembre 2025, soit une période d'observation ayant duré 18 mois.
M. [E] [T], qui a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration, a été remplacé par M. [F] [B] en cette qualité, le 4 mars 2025. M. [E] [T], qui a démissionné de son mandat de directeur général, a été remplacé par M. [G] [J], en cette qualité, le 5 mai 2025.
MM. [E], [A] et [O] [T] ont démissionné de leur mandat d'administrateurs, le 19 mai 2025, et de nouveaux administrateurs ont été désignés le 27 mai 2025. M. [G] [J] a démissionné de son mandat social le 23 juillet 2025.
Le conseil d'administration a été révoqué dans son intégralité et immédiatement remplacé, à la demande du fiduciaire chargé d'exercer les droits de vote rattachés aux actions détenues par M. et Mme [T], lors de l'assemblée générale du 14 août 2025. A alors été nommé comme président directeur général M. [K] [D]. M. [H] [Y], M. [L] [Z] et M. [X] [OU] ont été nommés en qualité d'administrateurs.
L'activité déficitaire enregistrée pendant la période d'observation a été compensée par des apports, pour un montant de 1 800 000 euros, effectués par M. [E] [T] et par la société Global Invest, société majoritairement détenue par M. [E] [T] et son épouse.
Le passif admis à l'issue des premières audiences de contestation de créances était de l'ordre de 59 millions d' euros.
La société Avec a présenté un plan avec classes de parties affectées.
Les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires ont émis un avis défavorable au plan. De même, s'agissant des créanciers qui étaient répartis en huit classes de parties affectées, cinq classes sur huit ont voté contre le projet de plan.
Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan présenté par la société Avec.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny - sur requête des mandataires judiciaires - a converti la procédure en liquidation judiciaire, tous les intervenants s'étant déclarés favorables à la liquidation judiciaire.
La société Avec a interjeté appel de ces deux jugements et, par acte délivré le 30 octobre 2025 pour l'audience du 27 novembre 2025, a fait assigner les intimés en arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant rejeté le projet de plan.
En contrepoint, la société Avec a déposé une requête devant le premier président de la cour d'appel de Paris, pour voir - sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, suspendre dans l'attente de la décision intervenir les effets du jugement du 8 octobre 2025, et à défaut et en tout état de cause, ordonner la poursuite de l'activité, enjoindre aux liquidateurs judiciaires la mise en place d'une cellule liquidative, suspendre les effets des licenciements le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, suspendre les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, ordonner la poursuite de tous les contrats en cours, rappeler que ces mesures se prolongeront jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel de Paris ait statué sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel chargé des procédures sur requête, a :
- Ordonné la poursuite de l'activité ;
- Enjoint aux liquidateurs judiciaires la mise en place d'une cellule liquidative ;
- Suspendu les effets de licenciement le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;
- Suspendu les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;
- Ordonné la poursuite de tous les contrats en cours ;
- Dit que ces mesures se prolongeront jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel de Paris ait statué sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce sur les demandes en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny des 3 octobre 2025 ayant rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par le débiteur et au jugement du 8 octobre 2025, ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SA Avec, l'audience étant fixée au 27 novembre 2025 à 9h30 ;
- Dit qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, l'exécution de l'ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Par assignations des 19 et 20 novembre 2025, les organes de la procédure collective - Me [F] [W] et la SELARL Asteren, en la personne de Me [V], ès qualités de coliquidateurs, et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Me [C] [I], ont sollicité devant le magistrat délégué du premier président la rétractation de cette ordonnance, au motif qu'elle serait rendue sur la base d'un fondement juridique inapplicable aux procédures collectives.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat délégué du premier président s'est déclaré incompétent pour rétracter cette ordonnance du 6 novembre 2025.
La présente affaire concerne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2025, ayant converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SA Avec demande au magistrat délégué par le premier président de la cour, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 621-9, L. 626-30 et suivants et R. 621-21 du code de commerce, de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 octobre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;
- Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions.
- Condamner in solidum chacun des succombants, ès qualités, à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, le cabinet d'avocat [P] [U] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 622-7, L. 631-14 et R. 661-1 du code de commerce, de :
- Juger irrecevable et mal fondé l'UMG-GHM en l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre principal :
- Le juger recevable et bien fondé, en sa qualité de fiduciaire de la « Fiducie Avec », en son intervention volontaire à l'instance portant le numéro de répertoire général (« RG ») 25/17427 ;
En conséquence :
- Faire droit à la demande de la société Avec tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2025 ;
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 octobre 2025 ;
En tout état de cause :
- Condamner la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, la SELARL Asteren ès-qualités ainsi que Me [F] [W] ès-qualités, in solidum, à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Me [V], et Me [F] [W], ès qualités de coliquidateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
- Débouter la société Avec et le Cabinet [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Réserver les dépens au fond.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités de coadministrateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
A titre principal,
- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2025 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société Avec (RG n°2025L02492) ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Avec de l'ensemble de ses prétentions ;
- Réserver les dépens au fond.
Dans un avis du 26 novembre 2025, le ministère public invite le premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la société l'UMG-GHM
Il est de principe qu'un créancier n'a ni qualité ni intérêt pour interjeter appel d'un jugement rejetant un plan de redressement, seuls les débiteurs et certaines personnes limitativement énumérées pouvant exercer une telle voie de recours dont les créanciers ne font pas partie.
La tierce-opposition n'est recevable que dans les conditions du droit commun, définies par l'article 583 du code de procédure civile. Le recours du créancier contre le jugement d'arrêt du plan n'est ouvert que s'il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre, étant observé qu'un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers.
En l'espèce, si l'UMG-GHM a été intimée, ce n'est qu'à titre conservatoire, en raison de sa qualité de partie dans le jugement du tribunal.
Cette circonstance ne lui confère aucun droit pour solliciter la confirmation ou l'infirmation des chefs du jugement qui ne la concernent pas, ni pour s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire en se fondant sur des moyens qui lui sont étrangers.
La qualité de partie de l'UMG-GHM dans le jugement résulte de ce que le tribunal a ordonné la jonction de son recours portant sur le vote des classes de parties affectées.
Or, d'une part, il est constant qu'une jonction d'instances n'en crée pas une seule, d'autre part, cette jonction n'a pas pour effet d'étendre son intérêt à agir au-delà de l'objet strict de son propre recours.
Il en résulte que l'UMG-GHM ne peut agir pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, ni pour s'y opposer.
Aussi, convient-il de déclarer l'UMG-GHM irrecevable en ses demandes.
Cette irrecevabilité conduit à ce que la demande de l'UMG-GHM formée au titre du défaut d'intérêt légitime à agir de la société Avec ne soit pas examinée.
Sur les moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement ayant rejeté le projet de plan
Moyens des parties
La société Avec soulève trois moyens d'annulation et deux moyens d'infirmation du jugement. En premier lieu, elle considère que les organes de la procédure ont manqué à leur devoir d'impartialité, en ce que d'une part le juge-commissaire a ordonné, en sa qualité de juge-commissaire de Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20], d'exprimer un vote négatif sur le projet de plan alors même qu'il intervenait dans la procédure de redressement judiciaire de la débitrice en qualité de juge-commissaire, d'autre part, en ce que le juge-commissaire a ordonné une deuxième expertise sur sa valorisation alors qu'une première expertise avait déjà été réalisée par un technicien. En deuxième lieu, elle estime que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en intervenant dans le processus de vote de certaines classes de parties affectées. En dernier lieu, elle considère que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en ordonnant une deuxième expertise et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'exécution par le deuxième technicien de sa mission. S'agissant des moyens d'infirmation, elle soutient d'abord, que le tribunal n'a pas motivé le rejet du projet de plan et qu'il a commis une erreur d'appréciation sur la valeur liquidative, et prétend ensuite que le tribunal n'a pas respecté la règle de primauté du redressement judiciaire sur la liquidation judiciaire.
Le cabinet d'avocat [P] [U] oppose tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de l'UMG-GHM pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en sa qualité de seul créancier qui ne dispose que de la tierce opposition au jugement rejetant le plan. Il ajoute que les irrégularités intervenues dans le cadre du vote des classes de parties affectées, que la désignation du second expert par le juge-commissaire constitutive d'une irrégularité, que le défaut de priorité donné au plan de continuation par rapport à une cession, et a fortiori, à une liquidation judiciaire montrant que le tribunal a inversé les hiérarchies constituent des moyens paraissant sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement. Il expose en outre que la classe 3 des créanciers a été privée de son vote, le juge-commissaire ayant développé une motivation sur le critère du « meilleur intérêt » excédant ses pouvoirs en se substituant au tribunal dans l'appréciation du plan et empiétant sur la compétence exclusive de ce dernier en la matière, de sorte que le plan aurait été adopté si la classe 3 avait pu voter favorablement. Il ajoute que les actifs mis en fiducie (titres des consorts [T] et actifs permettant à la société Global Invest de participer aux augmentations de capital successives, outre la somme de 1,8 millions d' euros au profit de la fiducie Avec déposée sur le compte du fiduciaire garantissent la sécurisation des apports et la bonne exécution des engagements financiers prévus au plan. Il énonce par ailleurs qu'il n'existe aucune distorsion entre la valeur liquidative du rapport Caeluis Partners et le niveau des dividendes prévisionnels des filiales.
La SELARL Asteren, en la personne de Me [V], et Me [F] [W], ès qualités, répliquent que le grief d'impartialité n'est pas sérieux puisque l'ensemble des intervenants, et pas seulement le juge-commissaire, administrateurs et mandataires judiciaires, contrôleurs, salariés et ministère public ont tous eu une position commune ; qu'ainsi le juge-commissaire n'a pas été partial en intervenant dans le processus de vote en rendant des ordonnances, ès qualités de juge commissaire des créanciers, dans le cadre de la procédure du débiteur dont il était aussi juge commissaire, qu'il ne l'a pas non plus été en nommant un second technicien pour la valeur liquidative de la société Avec et qu'il ne l'a pas plus été en refusant le renvoi, simple décision d'administration judiciaire. Sur l'atteinte à l'intégrité des votes interclasse, ils énoncent que le moyen d'annulation tiré du fait que le juge-commissaire se serait immiscé dans le processus de vote interclasse et en viciant le résultat en ordonnant à trois créanciers de voter négativement sur le plan n'est pas sérieux. Sur le moyen d'annulation tiré de la désignation d'un second expert autorisé par le juge-commissaire pour valoriser les actifs en valeur liquidative, ils justifient que ce moyen n'est pas sérieux. Sur les moyens d'infirmation du jugement, ils soutiennent que le plan ne peut qu'être rejeté, l'ensemble des intervenants, à l'exception du débiteur, s'étant déclaré défavorable au plan. Sur le défaut de motivation et la prétendue erreur manifeste d'appréciation sur la valeur liquidative de l'entreprise, ils concluent que le tribunal n'a pas violé la règle de primauté du redressement sur la liquidation puisqu'il a examiné préalablement le plan, et le fait que le plan ne soit pas financé et n'ait reçu l'adhésion ni des clients, ni des salariés, ni des créanciers, n'est pas une violation de la règle de primauté du redressement sur la liquidation, le plan devant permettre un meilleur désintéressement des créanciers que la liquidation.
La SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités contestent le sérieux du moyen d'annulation du jugement s'agissant du non-respect par le juge-commissaire de son devoir d'impartialité, en ce que le livre VI du code de commerce ne prohibe pas le cumul des fonctions de juge-commissaire en présence d'un groupe de sociétés, que la société Avec n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation du juge-commissaire, que le juge-commissaire n'a pas participé au délibéré, que les votes de la classe 3 n'ont pas exercé d'influence sur le rejet du projet de plan par le tribunal. Ils contestent également le sérieux du moyen tiré de l'excès de pouvoirs juridictionnels par le juge-commissaire en s'immisçant dans le processus des votes interclasses des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20], démontrant qu'il n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 622-7 II du code de commerce. Sur la violation du principe de la contradiction, ils soutiennent que ni la loi ni la jurisprudence n'interdit à un juge-commissaire de procéder à la désignation d'un nouveau technicien au cours de la période d'observation et que ce technicien n'est pas soumis aux dispositions du code de procédure civile régissant les mesures d'instruction. S'agissant des moyens d'infirmation du jugement ne présentant pas le caractère de sérieux, ils exposent que le tribunal a motivé le rejet du projet de plan et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur liquidative de la société débitrice, que le tribunal n'a pas non plus violé la règle de primauté du redressement sur la liquidation.
L'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de Grenoble (UMG-GHM) énonce que le jugement du 3 octobre 2025 s'est limité à rejeter le projet de plan présenté par la société Avec, que le tribunal n'a pas statué sur une cession de l'entreprise ni ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, qu'il est dès lors demandé de suspendre l'exécution provisoire d'une décision dépourvue d'effet, hormis le maintien de la société en période d'observation, que la société Avec ne justifie donc d'aucun intérêt légitime au succès de sa prétention, qui se révèle être sans objet, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir. Sur le fond et subsidiairement, elle expose qu'il n'est établi aucun moyen sérieux d'annulation du jugement du 3 octobre 2025, tant s'agissant du défaut d'impartialité des organes de la procédure, du « détournement » des votes interclasses, que de la violation du principe du contradictoire qui résulterait de la désignation d'un second technicien. Sur l'infirmation du jugement, elle réplique que seuls peuvent constituer des moyens sérieux de réformation les griefs tirés d'une violation manifeste du droit applicable ou des principes directeurs du procès ; que la société Avec, qui reconnaît elle-même contester l'appréciation portée par le tribunal sur des critères légaux d'adoption du plan, ne caractérise pas une telle violation, de sorte qu'elle échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, tant concernant le défaut de motivation du rejet du projet de plan que de la prétendue violation du principe de primauté du redressement sur la liquidation judiciaire, l'erreur manifeste d'appréciation en considérant que ni le respect de la règle du « meilleur intérêt des créanciers », ni la faisabilité du plan ne sont établis.
Le ministère public considère, sur l'atteinte à l'intégrité des votes interclasses, que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante ; que, si un acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, il doit recueillir l'avis préalable du ministère public et que les ordonnances rendues n'ont pu avoir une incidence sur les autres créanciers car les ordonnances ne leurs sont pas communiquées. Sur la désignation d'un second expert, il soutient qu'elle s'explique par l'incohérence de la valorisation des actifs au regard des dividendes attendus par rapport à une première expertise, soulignant que ce rapport a été débattu contradictoirement. Sur le rejet du plan, il énonce que les organes de la procédure collective, les salariés, les créanciers contrôleurs et le ministère public ont constaté que le plan n'était pas sérieux et viable, sa pérennité n'étant pas démontrée. Il conclut à l'absence de moyens sérieux en ce qu'il n'est pas établi de violation manifeste des textes, des principes de droit applicables, ni d'erreur manifeste d'appréciation des éléments du litige.
Réponse du magistrat délégué du premier président
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la société Avec soulève trois moyens d'annulation du jugement et deux moyens de réformation du jugement dont il convient d'examiner le caractère sérieux.
Les moyens d'annulation du jugement
- Sur le manque d'impartialité du juge-commissaire dans le cadre de la période d'observation
La société Avec reproche au juge-commissaire de ne pas avoir respecté son devoir d'impartialité, ce manquement étant suspecté par les interventions que ce dernier aurait eues en sa défaveur.
Tout d'abord, il est relevé que le livre VI du code de commerce ne prohibe pas le cumul des fonctions de juge-commissaire en présence d'un groupe de sociétés.
Il résulte en outre de l'article L. 662-8 alinéa 2 du code de commerce que le tribunal ouvrant une procédure collective à l'égard de plusieurs sociétés d'un même groupe peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures.
Bien que le texte ne le prévoie pas, il peut paraître souhaitable que le juge-commissaire désigné soit également commun pour assurer un traitement harmonisé des différentes procédures. Ainsi, dans la pratique, il est fréquent que les organes de la procédure soient communs lorsque des sociétés d'un même groupe sont en difficulté afin d'assurer un traitement harmonisé des différentes procédures et ce dans un souci de bonne administration de la justice.
Si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.
Il s'ensuit que c'est conformément aux dispositions du Livre VI du code de commerce que les premiers juges ont désigné dans chacune des procédures collectives des sociétés du Groupe les mêmes organes de la procédure, participant ainsi à une bonne administration de la justice.
Il est également observé que la société n'a pas sollicité la récusation du juge-commissaire avant la clôture des débats.
La société Avec soupçonne en outre une partialité du juge-commissaire pour n'avoir pas autorisé en sa qualité de juge-commissaire des sociétés du groupe créancières (sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20]) à voter favorablement sur la proposition d'abandon de créance qui leur été faite dans le cadre de la consultation des classes de parties affectées et pour avoir procédé à la désignation du deuxième technicien pour une contre-expertise sur sa valeur liquidative.
L'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire précise les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée, au rang desquels figurent notamment :
« 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
L'article 342 du code de procédure civile dispose que « La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. »
En application de ces dispositions, un débiteur en procédure collective, peut lorsqu'il suspecte un défaut d'impartialité du juge-commissaire désigné, demander par requête sa récusation auprès du tribunal à condition de le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant sa demande.
En l'espèce, le juge-commissaire a exposé le 19 juin 2025 au tribunal ainsi qu'aux parties le sujet du vote des organes de procédure des sociétés du groupe créancières (sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de Dieulefit) dans le cadre d'un plan de classes de parties affectées. A cette occasion, il a indiqué qu'il estimait que le vote d'un créancier contre une proposition d'abandon de créance était un acte normal ne nécessitant pas une demande d'autorisation. Il a souligné son désaccord quant à la possibilité de demander l'autorisation du juge-commissaire de voter sur la proposition, sans indiquer la décision exprimée par le vote. Il a ainsi précisé son souhait que les administrateurs-judiciaires des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] demandent au juge-commissaire de leur procédure collective respective l'autorisation de voter favorablement à tout abandon de créance. La société Avec avait alors indiqué se « [caler] exactement sur la position des administrateurs judiciaires et ne pas [faire] obstruction [au processus de vote] ».
Dans cette perspective, le 30 juin 2025, les sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] et leurs administrateurs judiciaires ont conjointement saisi, sur le fondement de l'article L. 622-7 II du code de commerce, leur juge-commissaire respectif aux fins d'autoriser chaque société à exprimer un vote sur les propositions formulées dans le cadre du projet de plan dans la classe à laquelle chacune appartient et d'une part, de statuer sur le sens du vote qu'il conviendra de formuler d'autre part. Le 16 juillet 2025, le juge-commissaire a entendu les requérants à l'occasion de trois audiences, les administrateurs judiciaires de chacune des trois sociétés précitées indiquant à chaque fois ne pas avoir d'avis sur le sens du vote et les sociétés demandant que le vote soit favorable. Par ordonnances du 23 juillet 2025, les juges-commissaire des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] n'ont pas autorisé les sociétés à voter en faveur d'un abandon de créance en considérant que les conditions des dispositions précitées n'étaient pas réunies pour autoriser cet acte de disposition étranger à la gestion courante. Ces ordonnances sont assorties de l'exécution provisoire. Les trois sociétés ont formé opposition à l'encontre de ces ordonnances.
La société Avec pouvait dès lors solliciter, à la suite de l'audience du 19 juin 2025, la récusation du juge-commissaire, connaissance prise des pouvoirs juridictionnels qu'il était susceptible d'exercer en cas de saisine par les sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] sur le fondement de l'article L. 622-7 II du code de commerce.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 662-7 du code de commerce énonce que :
« A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. »
En l'espèce, le juge-commissaire n'a rendu qu'un avis consultatif sur le projet de plan et n'a ni siégé dans la formation de jugement ni participé au délibéré.
En outre, les organes de la procédure se sont opposés à l'adoption du projet de plan et le tribunal ne s'est donc pas fondé uniquement sur l'avis, purement consultatif, rendu par le juge-commissaire.
Enfin et tout état de cause, il est établi que les votes de la classe 3 n'ont pas eu d'influence sur le rejet du projet de plan.
Or, l'article L. 626-31 du code de commerce dispose que « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies ».
Pour être adopté, le projet de plan de redressement doit avoir été approuvé par l'unanimité des classes de parties. A défaut d'unanimité, le projet de plan de redressement ne peut être adopté qu'au moyen du mécanisme d'imposition forcée interclasse conformément à l'article L. 626-32 du code de commerce. Ainsi, si les votes de la classe 3 avaient pour effet de rendre cette classe favorable au projet de plan, une application forcée interclasse demeurerait requise à défaut de l'unanimité des classes favorables. Sur les 8 classes de parties affectées, seules 4 auraient ainsi voté favorablement, contre 3 actuellement, de sorte que le projet de plan ne pouvait dès lors être adopté qu'au moyen du mécanisme d'imposition forcée interclasse.
Le critère ayant conduit le tribunal à prononcer le rejet du projet de plan est l'absence de pérennité de la société Avec et la protection des intérêts des parties affectées conformément à l'article L. 626-31 alinéa 7 et alinéa 8 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d'annulation du jugement tiré du défaut d'impartialité du juge-commissaire n'est pas sérieux.
- Sur l'excès de pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire
La société Avec fait grief au juge-commissaire d'avoir excédé ses pouvoirs juridictionnels en s'immisçant dans le processus des votes interclasses des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20].
Or, il résulte de l'article L. 622-7 II du code de commerce que « Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise »
En l'espèce, les sociétés en redressement judiciaire Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20], ont été réunies au sein de la classe de parties affectées n° 3 « Créanciers intragroupe » avec dix autres sociétés du Groupe. Il était proposé aux créancier membres de cette classe un paiement de 12% de leur créance étalé sur 10 ans avec abandon du solde, avec clause de retour à meilleur fortune permettant une augmentation du pourcentage de remboursement des créances chirographaires dans la limite de 14,4 millions d' euros.
Le vote défavorable à cette proposition d'apurement de la dette ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, la saisine du juge-commissaire de chaque société n'était pas nécessaire. A l'inverse, conformément à l'article L. 622-7 II précité, la saisine des trois juges-commissaires était nécessaire si les trois sociétés entendaient voter en faveur de la proposition d'apurement de la dette, ce vote favorable entraînant acceptation de consentir un abandon de créance. Il appartenait ainsi à ces juges-commissaires valablement saisis d'apprécier si les conditions de l'article L. 622-7 II étaient réunies pour autoriser respectivement les sociétés créancières à voter favorablement à la proposition d'abandon partiel de créance, étant observé qu'ils ont chacun estimé que ces conditions n'étaient pas respectées.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d'annulation du jugement tiré de l'excès de pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire n'est pas sérieux.
- Sur la violation du principe de la contradiction lors des travaux menés par le deuxième technicien
L'article L.621-9 du code de commerce dispose que « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [22] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
L'article R. 621-23 du même code précise que le juge-commissaire recueille préalablement les observations du débiteur avant de désigner un technicien mais peut, toutefois, statuer non contradictoirement lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse.
Il est de principe que le technicien désigné dans le cadre de la procédure collective ne constitue pas une mesure d'instruction, contrairement au technicien de droit commun ou à l'expert, mais une simple mesure d'information, de sorte que les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ne sont pas applicables au technicien.
En tout état de cause, il est établi que le deuxième technicien a permis à la société Avec de participer à l'élaboration du rapport en effectuant des réunions de travail avec ses dirigeants, ce dont il se déduit qu'une forme de contradictoire a été respecté.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen d'annulation du jugement tiré du non-respect du contradictoire n'est pas sérieux.
Les moyens d'infirmation du jugement
- Sur la motivation par le tribunal du rejet du projet de plan et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la valeur liquidative de la société Avec
La société Avec soutient que le tribunal, en retenant qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions légales des articles L. 626-30 et suivants du code de commerce pour l'adoption du projet de plan, s'est borné à statuer sur le critère du meilleur intérêt (best interest) des créanciers et de la faisabilité du plan alors que les organes de la procédure avaient constaté que 5 des 7 critères étaient respectés.
Les conditions posées par l'article L. 626-32 du code précité sur la possibilité de l'application forcée interclasse sont cumulatifs.
Les critères retenus en l'espèce par les premiers juges pour motiver leur décision de rejet de l'application forcée des vote interclasses, ils se sont fondés sur deux critères, tenant à l'absence de faisabilité du plan et au meilleur intérêt des créanciers.
S'agissant du critère de la faisabilité du plan et de son financement, la motivation est fondée sur les articles L. 626-30 et suivants précité.
L'article L. 626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. »
Le projet de plan devait notamment être financé par la cession des murs de la SCI Bonneveine, laquelle présentait un aléa certain notamment en ce qu'il était prévu une clause lui permettant de se désengager de l'opération à sa convenance sans condition.
L'exécution du projet de plan reposait également sur l'application de nouvelles conventions intragroupe qui n'ont pas été signées et la signature de certains contributeurs principaux comme l'Amapa n'a pas été acquise.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur le rejet de l'application interclasse forcée n'est pas sérieux.
- Sur la violation de la règle de primauté du redressement sur la liquidation
Le plan de redressement ayant été effectivement examiné préalablement à la liquidation judiciaire, le non-respect du principe de primauté du redressement sur la liquidation ne saurait prospérer.
Aussi, convient-il de constater que ce moyen d'infirmation du jugement n'est pas sérieux.
Les conséquences manifestement excessives
L'article R. 661-1 du code de commerce étant dérogatoire à l'article 514-3 du code de procédure civile, seul les moyens sérieux sont à examiner en vue du prononcé éventuel de l'arrêt de l'exécution provisoire. Ce moyen tiré des conséquences manifestement excessives ne sera dès lors pas retenu.
Sur les frais de l'instance
Il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
De même, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procedure seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Recevons le cabinet d'avocat [P] [U], en sa qualité de fiduciaire de la « Fiducie Avec », en son intervention volontaire à l'instance ;
Déclarons irrecevable l'UMG-GHM en ses demandes ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2025 frappé d'appel ;
Réservons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17427 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2025 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2024L00842
Nature de la décision : réputéé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 30 et 31 octobre et le 3 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. AVEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 884 682 592
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque : 284
à
DÉFENDEURS
Me [C] [I] (SELARL THEVENOT PARTNERS) - Administrateur judiciaire de Monsieur [S] [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Me [N] [M] (SELARL AJASSOCIES) - Administrateur judiciaire de Monsieur [S] [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
[Adresse 8]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 481 943 587
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 423 719 178
Représentés par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 808 344 071
M. [F] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 797 428 216
Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Mutuelle UMG-GHM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS sous le n° 501 735 328
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Mehdi SOUILAH de la SCP SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2025 :
La société Avec est la structure faitière du Groupe Avec, créé il y a 20 ans par M. [E] [T]. La société Avec concentre les services supports du Groupe Avec. Elle tire ses ressources par la mutualisation des moyens qu'elle accorde aux structures du Groupe Groupe Avec.
Par jugement du 7 mars 2024, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avec.
La période d'observation a été prorogée à de multiples reprises, et notamment de manière exceptionnelle, puisqu'elle a été prorogée par jugement du 19 juin 2025 jusqu'au 10 septembre 2025, soit une période d'observation ayant duré 18 mois.
M. [E] [T], qui a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration, a été remplacé par M. [F] [B] en cette qualité, le 4 mars 2025. M. [E] [T], qui a démissionné de son mandat de directeur général, a été remplacé par M. [G] [J], en cette qualité, le 5 mai 2025.
MM. [E], [A] et [O] [T] ont démissionné de leur mandat d'administrateurs, le 19 mai 2025, et de nouveaux administrateurs ont été désignés le 27 mai 2025. M. [G] [J] a démissionné de son mandat social le 23 juillet 2025.
Le conseil d'administration a été révoqué dans son intégralité et immédiatement remplacé, à la demande du fiduciaire chargé d'exercer les droits de vote rattachés aux actions détenues par M. et Mme [T], lors de l'assemblée générale du 14 août 2025. A alors été nommé comme président directeur général M. [K] [D]. M. [H] [Y], M. [L] [Z] et M. [X] [OU] ont été nommés en qualité d'administrateurs.
L'activité déficitaire enregistrée pendant la période d'observation a été compensée par des apports, pour un montant de 1 800 000 euros, effectués par M. [E] [T] et par la société Global Invest, société majoritairement détenue par M. [E] [T] et son épouse.
Le passif admis à l'issue des premières audiences de contestation de créances était de l'ordre de 59 millions d' euros.
La société Avec a présenté un plan avec classes de parties affectées.
Les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires ont émis un avis défavorable au plan. De même, s'agissant des créanciers qui étaient répartis en huit classes de parties affectées, cinq classes sur huit ont voté contre le projet de plan.
Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan présenté par la société Avec.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny - sur requête des mandataires judiciaires - a converti la procédure en liquidation judiciaire, tous les intervenants s'étant déclarés favorables à la liquidation judiciaire.
La société Avec a interjeté appel de ces deux jugements et, par acte délivré le 30 octobre 2025 pour l'audience du 27 novembre 2025, a fait assigner les intimés en arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant rejeté le projet de plan.
En contrepoint, la société Avec a déposé une requête devant le premier président de la cour d'appel de Paris, pour voir - sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, suspendre dans l'attente de la décision intervenir les effets du jugement du 8 octobre 2025, et à défaut et en tout état de cause, ordonner la poursuite de l'activité, enjoindre aux liquidateurs judiciaires la mise en place d'une cellule liquidative, suspendre les effets des licenciements le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, suspendre les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, ordonner la poursuite de tous les contrats en cours, rappeler que ces mesures se prolongeront jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel de Paris ait statué sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel chargé des procédures sur requête, a :
- Ordonné la poursuite de l'activité ;
- Enjoint aux liquidateurs judiciaires la mise en place d'une cellule liquidative ;
- Suspendu les effets de licenciement le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;
- Suspendu les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;
- Ordonné la poursuite de tous les contrats en cours ;
- Dit que ces mesures se prolongeront jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel de Paris ait statué sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce sur les demandes en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny des 3 octobre 2025 ayant rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par le débiteur et au jugement du 8 octobre 2025, ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SA Avec, l'audience étant fixée au 27 novembre 2025 à 9h30 ;
- Dit qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, l'exécution de l'ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Par assignations des 19 et 20 novembre 2025, les organes de la procédure collective - Me [F] [W] et la SELARL Asteren, en la personne de Me [V], ès qualités de coliquidateurs, et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Me [C] [I], ont sollicité devant le magistrat délégué du premier président la rétractation de cette ordonnance, au motif qu'elle serait rendue sur la base d'un fondement juridique inapplicable aux procédures collectives.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat délégué du premier président s'est déclaré incompétent pour rétracter cette ordonnance du 6 novembre 2025.
La présente affaire concerne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2025, ayant converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SA Avec demande au magistrat délégué par le premier président de la cour, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 621-9, L. 626-30 et suivants et R. 621-21 du code de commerce, de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 octobre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;
- Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions.
- Condamner in solidum chacun des succombants, ès qualités, à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, le cabinet d'avocat [P] [U] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 622-7, L. 631-14 et R. 661-1 du code de commerce, de :
- Juger irrecevable et mal fondé l'UMG-GHM en l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre principal :
- Le juger recevable et bien fondé, en sa qualité de fiduciaire de la « Fiducie Avec », en son intervention volontaire à l'instance portant le numéro de répertoire général (« RG ») 25/17427 ;
En conséquence :
- Faire droit à la demande de la société Avec tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2025 ;
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 octobre 2025 ;
En tout état de cause :
- Condamner la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, la SELARL Asteren ès-qualités ainsi que Me [F] [W] ès-qualités, in solidum, à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Me [V], et Me [F] [W], ès qualités de coliquidateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
- Débouter la société Avec et le Cabinet [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Réserver les dépens au fond.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités de coadministrateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
A titre principal,
- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2025 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société Avec (RG n°2025L02492) ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Avec de l'ensemble de ses prétentions ;
- Réserver les dépens au fond.
Dans un avis du 26 novembre 2025, le ministère public invite le premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la société l'UMG-GHM
Il est de principe qu'un créancier n'a ni qualité ni intérêt pour interjeter appel d'un jugement rejetant un plan de redressement, seuls les débiteurs et certaines personnes limitativement énumérées pouvant exercer une telle voie de recours dont les créanciers ne font pas partie.
La tierce-opposition n'est recevable que dans les conditions du droit commun, définies par l'article 583 du code de procédure civile. Le recours du créancier contre le jugement d'arrêt du plan n'est ouvert que s'il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre, étant observé qu'un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers.
En l'espèce, si l'UMG-GHM a été intimée, ce n'est qu'à titre conservatoire, en raison de sa qualité de partie dans le jugement du tribunal.
Cette circonstance ne lui confère aucun droit pour solliciter la confirmation ou l'infirmation des chefs du jugement qui ne la concernent pas, ni pour s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire en se fondant sur des moyens qui lui sont étrangers.
La qualité de partie de l'UMG-GHM dans le jugement résulte de ce que le tribunal a ordonné la jonction de son recours portant sur le vote des classes de parties affectées.
Or, d'une part, il est constant qu'une jonction d'instances n'en crée pas une seule, d'autre part, cette jonction n'a pas pour effet d'étendre son intérêt à agir au-delà de l'objet strict de son propre recours.
Il en résulte que l'UMG-GHM ne peut agir pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, ni pour s'y opposer.
Aussi, convient-il de déclarer l'UMG-GHM irrecevable en ses demandes.
Cette irrecevabilité conduit à ce que la demande de l'UMG-GHM formée au titre du défaut d'intérêt légitime à agir de la société Avec ne soit pas examinée.
Sur les moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement ayant rejeté le projet de plan
Moyens des parties
La société Avec soulève trois moyens d'annulation et deux moyens d'infirmation du jugement. En premier lieu, elle considère que les organes de la procédure ont manqué à leur devoir d'impartialité, en ce que d'une part le juge-commissaire a ordonné, en sa qualité de juge-commissaire de Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20], d'exprimer un vote négatif sur le projet de plan alors même qu'il intervenait dans la procédure de redressement judiciaire de la débitrice en qualité de juge-commissaire, d'autre part, en ce que le juge-commissaire a ordonné une deuxième expertise sur sa valorisation alors qu'une première expertise avait déjà été réalisée par un technicien. En deuxième lieu, elle estime que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en intervenant dans le processus de vote de certaines classes de parties affectées. En dernier lieu, elle considère que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en ordonnant une deuxième expertise et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'exécution par le deuxième technicien de sa mission. S'agissant des moyens d'infirmation, elle soutient d'abord, que le tribunal n'a pas motivé le rejet du projet de plan et qu'il a commis une erreur d'appréciation sur la valeur liquidative, et prétend ensuite que le tribunal n'a pas respecté la règle de primauté du redressement judiciaire sur la liquidation judiciaire.
Le cabinet d'avocat [P] [U] oppose tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de l'UMG-GHM pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en sa qualité de seul créancier qui ne dispose que de la tierce opposition au jugement rejetant le plan. Il ajoute que les irrégularités intervenues dans le cadre du vote des classes de parties affectées, que la désignation du second expert par le juge-commissaire constitutive d'une irrégularité, que le défaut de priorité donné au plan de continuation par rapport à une cession, et a fortiori, à une liquidation judiciaire montrant que le tribunal a inversé les hiérarchies constituent des moyens paraissant sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement. Il expose en outre que la classe 3 des créanciers a été privée de son vote, le juge-commissaire ayant développé une motivation sur le critère du « meilleur intérêt » excédant ses pouvoirs en se substituant au tribunal dans l'appréciation du plan et empiétant sur la compétence exclusive de ce dernier en la matière, de sorte que le plan aurait été adopté si la classe 3 avait pu voter favorablement. Il ajoute que les actifs mis en fiducie (titres des consorts [T] et actifs permettant à la société Global Invest de participer aux augmentations de capital successives, outre la somme de 1,8 millions d' euros au profit de la fiducie Avec déposée sur le compte du fiduciaire garantissent la sécurisation des apports et la bonne exécution des engagements financiers prévus au plan. Il énonce par ailleurs qu'il n'existe aucune distorsion entre la valeur liquidative du rapport Caeluis Partners et le niveau des dividendes prévisionnels des filiales.
La SELARL Asteren, en la personne de Me [V], et Me [F] [W], ès qualités, répliquent que le grief d'impartialité n'est pas sérieux puisque l'ensemble des intervenants, et pas seulement le juge-commissaire, administrateurs et mandataires judiciaires, contrôleurs, salariés et ministère public ont tous eu une position commune ; qu'ainsi le juge-commissaire n'a pas été partial en intervenant dans le processus de vote en rendant des ordonnances, ès qualités de juge commissaire des créanciers, dans le cadre de la procédure du débiteur dont il était aussi juge commissaire, qu'il ne l'a pas non plus été en nommant un second technicien pour la valeur liquidative de la société Avec et qu'il ne l'a pas plus été en refusant le renvoi, simple décision d'administration judiciaire. Sur l'atteinte à l'intégrité des votes interclasse, ils énoncent que le moyen d'annulation tiré du fait que le juge-commissaire se serait immiscé dans le processus de vote interclasse et en viciant le résultat en ordonnant à trois créanciers de voter négativement sur le plan n'est pas sérieux. Sur le moyen d'annulation tiré de la désignation d'un second expert autorisé par le juge-commissaire pour valoriser les actifs en valeur liquidative, ils justifient que ce moyen n'est pas sérieux. Sur les moyens d'infirmation du jugement, ils soutiennent que le plan ne peut qu'être rejeté, l'ensemble des intervenants, à l'exception du débiteur, s'étant déclaré défavorable au plan. Sur le défaut de motivation et la prétendue erreur manifeste d'appréciation sur la valeur liquidative de l'entreprise, ils concluent que le tribunal n'a pas violé la règle de primauté du redressement sur la liquidation puisqu'il a examiné préalablement le plan, et le fait que le plan ne soit pas financé et n'ait reçu l'adhésion ni des clients, ni des salariés, ni des créanciers, n'est pas une violation de la règle de primauté du redressement sur la liquidation, le plan devant permettre un meilleur désintéressement des créanciers que la liquidation.
La SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités contestent le sérieux du moyen d'annulation du jugement s'agissant du non-respect par le juge-commissaire de son devoir d'impartialité, en ce que le livre VI du code de commerce ne prohibe pas le cumul des fonctions de juge-commissaire en présence d'un groupe de sociétés, que la société Avec n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation du juge-commissaire, que le juge-commissaire n'a pas participé au délibéré, que les votes de la classe 3 n'ont pas exercé d'influence sur le rejet du projet de plan par le tribunal. Ils contestent également le sérieux du moyen tiré de l'excès de pouvoirs juridictionnels par le juge-commissaire en s'immisçant dans le processus des votes interclasses des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20], démontrant qu'il n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 622-7 II du code de commerce. Sur la violation du principe de la contradiction, ils soutiennent que ni la loi ni la jurisprudence n'interdit à un juge-commissaire de procéder à la désignation d'un nouveau technicien au cours de la période d'observation et que ce technicien n'est pas soumis aux dispositions du code de procédure civile régissant les mesures d'instruction. S'agissant des moyens d'infirmation du jugement ne présentant pas le caractère de sérieux, ils exposent que le tribunal a motivé le rejet du projet de plan et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur liquidative de la société débitrice, que le tribunal n'a pas non plus violé la règle de primauté du redressement sur la liquidation.
L'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de Grenoble (UMG-GHM) énonce que le jugement du 3 octobre 2025 s'est limité à rejeter le projet de plan présenté par la société Avec, que le tribunal n'a pas statué sur une cession de l'entreprise ni ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, qu'il est dès lors demandé de suspendre l'exécution provisoire d'une décision dépourvue d'effet, hormis le maintien de la société en période d'observation, que la société Avec ne justifie donc d'aucun intérêt légitime au succès de sa prétention, qui se révèle être sans objet, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir. Sur le fond et subsidiairement, elle expose qu'il n'est établi aucun moyen sérieux d'annulation du jugement du 3 octobre 2025, tant s'agissant du défaut d'impartialité des organes de la procédure, du « détournement » des votes interclasses, que de la violation du principe du contradictoire qui résulterait de la désignation d'un second technicien. Sur l'infirmation du jugement, elle réplique que seuls peuvent constituer des moyens sérieux de réformation les griefs tirés d'une violation manifeste du droit applicable ou des principes directeurs du procès ; que la société Avec, qui reconnaît elle-même contester l'appréciation portée par le tribunal sur des critères légaux d'adoption du plan, ne caractérise pas une telle violation, de sorte qu'elle échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, tant concernant le défaut de motivation du rejet du projet de plan que de la prétendue violation du principe de primauté du redressement sur la liquidation judiciaire, l'erreur manifeste d'appréciation en considérant que ni le respect de la règle du « meilleur intérêt des créanciers », ni la faisabilité du plan ne sont établis.
Le ministère public considère, sur l'atteinte à l'intégrité des votes interclasses, que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante ; que, si un acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, il doit recueillir l'avis préalable du ministère public et que les ordonnances rendues n'ont pu avoir une incidence sur les autres créanciers car les ordonnances ne leurs sont pas communiquées. Sur la désignation d'un second expert, il soutient qu'elle s'explique par l'incohérence de la valorisation des actifs au regard des dividendes attendus par rapport à une première expertise, soulignant que ce rapport a été débattu contradictoirement. Sur le rejet du plan, il énonce que les organes de la procédure collective, les salariés, les créanciers contrôleurs et le ministère public ont constaté que le plan n'était pas sérieux et viable, sa pérennité n'étant pas démontrée. Il conclut à l'absence de moyens sérieux en ce qu'il n'est pas établi de violation manifeste des textes, des principes de droit applicables, ni d'erreur manifeste d'appréciation des éléments du litige.
Réponse du magistrat délégué du premier président
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la société Avec soulève trois moyens d'annulation du jugement et deux moyens de réformation du jugement dont il convient d'examiner le caractère sérieux.
Les moyens d'annulation du jugement
- Sur le manque d'impartialité du juge-commissaire dans le cadre de la période d'observation
La société Avec reproche au juge-commissaire de ne pas avoir respecté son devoir d'impartialité, ce manquement étant suspecté par les interventions que ce dernier aurait eues en sa défaveur.
Tout d'abord, il est relevé que le livre VI du code de commerce ne prohibe pas le cumul des fonctions de juge-commissaire en présence d'un groupe de sociétés.
Il résulte en outre de l'article L. 662-8 alinéa 2 du code de commerce que le tribunal ouvrant une procédure collective à l'égard de plusieurs sociétés d'un même groupe peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures.
Bien que le texte ne le prévoie pas, il peut paraître souhaitable que le juge-commissaire désigné soit également commun pour assurer un traitement harmonisé des différentes procédures. Ainsi, dans la pratique, il est fréquent que les organes de la procédure soient communs lorsque des sociétés d'un même groupe sont en difficulté afin d'assurer un traitement harmonisé des différentes procédures et ce dans un souci de bonne administration de la justice.
Si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.
Il s'ensuit que c'est conformément aux dispositions du Livre VI du code de commerce que les premiers juges ont désigné dans chacune des procédures collectives des sociétés du Groupe les mêmes organes de la procédure, participant ainsi à une bonne administration de la justice.
Il est également observé que la société n'a pas sollicité la récusation du juge-commissaire avant la clôture des débats.
La société Avec soupçonne en outre une partialité du juge-commissaire pour n'avoir pas autorisé en sa qualité de juge-commissaire des sociétés du groupe créancières (sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20]) à voter favorablement sur la proposition d'abandon de créance qui leur été faite dans le cadre de la consultation des classes de parties affectées et pour avoir procédé à la désignation du deuxième technicien pour une contre-expertise sur sa valeur liquidative.
L'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire précise les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée, au rang desquels figurent notamment :
« 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
L'article 342 du code de procédure civile dispose que « La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. »
En application de ces dispositions, un débiteur en procédure collective, peut lorsqu'il suspecte un défaut d'impartialité du juge-commissaire désigné, demander par requête sa récusation auprès du tribunal à condition de le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant sa demande.
En l'espèce, le juge-commissaire a exposé le 19 juin 2025 au tribunal ainsi qu'aux parties le sujet du vote des organes de procédure des sociétés du groupe créancières (sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de Dieulefit) dans le cadre d'un plan de classes de parties affectées. A cette occasion, il a indiqué qu'il estimait que le vote d'un créancier contre une proposition d'abandon de créance était un acte normal ne nécessitant pas une demande d'autorisation. Il a souligné son désaccord quant à la possibilité de demander l'autorisation du juge-commissaire de voter sur la proposition, sans indiquer la décision exprimée par le vote. Il a ainsi précisé son souhait que les administrateurs-judiciaires des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] demandent au juge-commissaire de leur procédure collective respective l'autorisation de voter favorablement à tout abandon de créance. La société Avec avait alors indiqué se « [caler] exactement sur la position des administrateurs judiciaires et ne pas [faire] obstruction [au processus de vote] ».
Dans cette perspective, le 30 juin 2025, les sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] et leurs administrateurs judiciaires ont conjointement saisi, sur le fondement de l'article L. 622-7 II du code de commerce, leur juge-commissaire respectif aux fins d'autoriser chaque société à exprimer un vote sur les propositions formulées dans le cadre du projet de plan dans la classe à laquelle chacune appartient et d'une part, de statuer sur le sens du vote qu'il conviendra de formuler d'autre part. Le 16 juillet 2025, le juge-commissaire a entendu les requérants à l'occasion de trois audiences, les administrateurs judiciaires de chacune des trois sociétés précitées indiquant à chaque fois ne pas avoir d'avis sur le sens du vote et les sociétés demandant que le vote soit favorable. Par ordonnances du 23 juillet 2025, les juges-commissaire des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] n'ont pas autorisé les sociétés à voter en faveur d'un abandon de créance en considérant que les conditions des dispositions précitées n'étaient pas réunies pour autoriser cet acte de disposition étranger à la gestion courante. Ces ordonnances sont assorties de l'exécution provisoire. Les trois sociétés ont formé opposition à l'encontre de ces ordonnances.
La société Avec pouvait dès lors solliciter, à la suite de l'audience du 19 juin 2025, la récusation du juge-commissaire, connaissance prise des pouvoirs juridictionnels qu'il était susceptible d'exercer en cas de saisine par les sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20] sur le fondement de l'article L. 622-7 II du code de commerce.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 662-7 du code de commerce énonce que :
« A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. »
En l'espèce, le juge-commissaire n'a rendu qu'un avis consultatif sur le projet de plan et n'a ni siégé dans la formation de jugement ni participé au délibéré.
En outre, les organes de la procédure se sont opposés à l'adoption du projet de plan et le tribunal ne s'est donc pas fondé uniquement sur l'avis, purement consultatif, rendu par le juge-commissaire.
Enfin et tout état de cause, il est établi que les votes de la classe 3 n'ont pas eu d'influence sur le rejet du projet de plan.
Or, l'article L. 626-31 du code de commerce dispose que « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies ».
Pour être adopté, le projet de plan de redressement doit avoir été approuvé par l'unanimité des classes de parties. A défaut d'unanimité, le projet de plan de redressement ne peut être adopté qu'au moyen du mécanisme d'imposition forcée interclasse conformément à l'article L. 626-32 du code de commerce. Ainsi, si les votes de la classe 3 avaient pour effet de rendre cette classe favorable au projet de plan, une application forcée interclasse demeurerait requise à défaut de l'unanimité des classes favorables. Sur les 8 classes de parties affectées, seules 4 auraient ainsi voté favorablement, contre 3 actuellement, de sorte que le projet de plan ne pouvait dès lors être adopté qu'au moyen du mécanisme d'imposition forcée interclasse.
Le critère ayant conduit le tribunal à prononcer le rejet du projet de plan est l'absence de pérennité de la société Avec et la protection des intérêts des parties affectées conformément à l'article L. 626-31 alinéa 7 et alinéa 8 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d'annulation du jugement tiré du défaut d'impartialité du juge-commissaire n'est pas sérieux.
- Sur l'excès de pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire
La société Avec fait grief au juge-commissaire d'avoir excédé ses pouvoirs juridictionnels en s'immisçant dans le processus des votes interclasses des sociétés Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20].
Or, il résulte de l'article L. 622-7 II du code de commerce que « Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise »
En l'espèce, les sociétés en redressement judiciaire Dg Help, Dg Investissements et Les Sources de [Localité 20], ont été réunies au sein de la classe de parties affectées n° 3 « Créanciers intragroupe » avec dix autres sociétés du Groupe. Il était proposé aux créancier membres de cette classe un paiement de 12% de leur créance étalé sur 10 ans avec abandon du solde, avec clause de retour à meilleur fortune permettant une augmentation du pourcentage de remboursement des créances chirographaires dans la limite de 14,4 millions d' euros.
Le vote défavorable à cette proposition d'apurement de la dette ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, la saisine du juge-commissaire de chaque société n'était pas nécessaire. A l'inverse, conformément à l'article L. 622-7 II précité, la saisine des trois juges-commissaires était nécessaire si les trois sociétés entendaient voter en faveur de la proposition d'apurement de la dette, ce vote favorable entraînant acceptation de consentir un abandon de créance. Il appartenait ainsi à ces juges-commissaires valablement saisis d'apprécier si les conditions de l'article L. 622-7 II étaient réunies pour autoriser respectivement les sociétés créancières à voter favorablement à la proposition d'abandon partiel de créance, étant observé qu'ils ont chacun estimé que ces conditions n'étaient pas respectées.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d'annulation du jugement tiré de l'excès de pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire n'est pas sérieux.
- Sur la violation du principe de la contradiction lors des travaux menés par le deuxième technicien
L'article L.621-9 du code de commerce dispose que « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [22] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
L'article R. 621-23 du même code précise que le juge-commissaire recueille préalablement les observations du débiteur avant de désigner un technicien mais peut, toutefois, statuer non contradictoirement lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse.
Il est de principe que le technicien désigné dans le cadre de la procédure collective ne constitue pas une mesure d'instruction, contrairement au technicien de droit commun ou à l'expert, mais une simple mesure d'information, de sorte que les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ne sont pas applicables au technicien.
En tout état de cause, il est établi que le deuxième technicien a permis à la société Avec de participer à l'élaboration du rapport en effectuant des réunions de travail avec ses dirigeants, ce dont il se déduit qu'une forme de contradictoire a été respecté.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen d'annulation du jugement tiré du non-respect du contradictoire n'est pas sérieux.
Les moyens d'infirmation du jugement
- Sur la motivation par le tribunal du rejet du projet de plan et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la valeur liquidative de la société Avec
La société Avec soutient que le tribunal, en retenant qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions légales des articles L. 626-30 et suivants du code de commerce pour l'adoption du projet de plan, s'est borné à statuer sur le critère du meilleur intérêt (best interest) des créanciers et de la faisabilité du plan alors que les organes de la procédure avaient constaté que 5 des 7 critères étaient respectés.
Les conditions posées par l'article L. 626-32 du code précité sur la possibilité de l'application forcée interclasse sont cumulatifs.
Les critères retenus en l'espèce par les premiers juges pour motiver leur décision de rejet de l'application forcée des vote interclasses, ils se sont fondés sur deux critères, tenant à l'absence de faisabilité du plan et au meilleur intérêt des créanciers.
S'agissant du critère de la faisabilité du plan et de son financement, la motivation est fondée sur les articles L. 626-30 et suivants précité.
L'article L. 626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. »
Le projet de plan devait notamment être financé par la cession des murs de la SCI Bonneveine, laquelle présentait un aléa certain notamment en ce qu'il était prévu une clause lui permettant de se désengager de l'opération à sa convenance sans condition.
L'exécution du projet de plan reposait également sur l'application de nouvelles conventions intragroupe qui n'ont pas été signées et la signature de certains contributeurs principaux comme l'Amapa n'a pas été acquise.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur le rejet de l'application interclasse forcée n'est pas sérieux.
- Sur la violation de la règle de primauté du redressement sur la liquidation
Le plan de redressement ayant été effectivement examiné préalablement à la liquidation judiciaire, le non-respect du principe de primauté du redressement sur la liquidation ne saurait prospérer.
Aussi, convient-il de constater que ce moyen d'infirmation du jugement n'est pas sérieux.
Les conséquences manifestement excessives
L'article R. 661-1 du code de commerce étant dérogatoire à l'article 514-3 du code de procédure civile, seul les moyens sérieux sont à examiner en vue du prononcé éventuel de l'arrêt de l'exécution provisoire. Ce moyen tiré des conséquences manifestement excessives ne sera dès lors pas retenu.
Sur les frais de l'instance
Il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
De même, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procedure seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Recevons le cabinet d'avocat [P] [U], en sa qualité de fiduciaire de la « Fiducie Avec », en son intervention volontaire à l'instance ;
Déclarons irrecevable l'UMG-GHM en ses demandes ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2025 frappé d'appel ;
Réservons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente