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Décisions

CA Nancy, jex, 4 décembre 2025, n° 25/00398

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/00398

4 décembre 2025

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /25 du 04 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00398 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJ5

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 24/01640, en date du 10 février 2025,

APPELANTS :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (70), domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

S.E.L.A.R.L. VOSGES INFIRMIERES

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 508 487 345, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIME :

Monsieur le comptable public, responsable du Service des impots des particuliers (SIP) D'[Localité 5]

dont le siège est situé [Adresse 2]

Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 décembre 2025 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5] (ci-après SIP d'[Localité 5]) a adressé à M. [N] [C] un bordereau de situation établi le 18 avril 2024 donnant le détail récapitulatif des impôts et taxes exigibles de décembre 2016 à juillet 2022 (correspondant aux impôts sur le revenu des années 2015 à 2021) avec, pour chacun, le numéro de rôle, la date de mise en recouvrement, le montant initial, la majoration et les acomptes payés, outre les frais, et faisant état d'un montant à devoir de 106 959,82 euros.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2024 avec avis de réception retourné signé le 1er février 2024, le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] a notifié à la SELARL Vosges Infirmières un avis de saisie administrative à tiers détenteur en sa qualité de dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes d'argent appartenant ou devant revenir à M. [N] [C] (son gérant), comportant l'obligation de lui retourner l'avis de réception dans les plus brefs délais, de l'informer de la présence éventuelle d'une mesure d'exécution en cours, de déterminer les retenues à effectuer en respectant la quotité saisissable et de lui verser dans les trente jours de la réception la somme totale restant due par M. [N] [C] dans la limite des sommes dont elle est dépositaire, détenteur ou débitrice à son égard.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2024 avec avis de réception retourné signé le 1er février 2024, le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] a notifié à M. [N] [C] la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la SELARL Vosges Infirmières.

Par courrier recommandé du 22 mars 2024, avec avis de réception retourné signé le 26 mars 2024, le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] a demandé à la SELARL Vosges Infirmières de lui déclarer immédiatement l'étendue de son obligation à l'égard de M. [N] [C] en lui retournant l'accusé réception joint à cet effet à la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a été destinataire, sous peine d'être condamnée au paiement des sommes dues par le débiteur, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

- o0o-

Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 juin 2024, le comptable public responsable du SIP d'Epinal a fait assigner la SELARL Vosges Infirmières et M. [N] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir déclarer la SELARL Vosges Infirmières débitrice de la dette fiscale de M. [N] [C] au titre des impôts sur le revenu des années 2015 à 2021 et de la voir condamnée à lui payer la somme de 106 959,82 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières ont conclu à titre principal au débouté des demandes au regard de l'irrégularité de la procédure de notification de la saisie administrative à tiers détenteur envers M. [N] [C] (soutenant que les signatures sur les avis de réception des courriers de notification n'étaient pas celles de leurs destinataires), et subsidiairement, la SELARL Vosges Infirmières a demandé des délais de paiement sur 24 mois. Ils ont sollicité la condamnation du comptable public du SIP d'[Localité 5] à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré la SELARL Vosges Infirmières débitrice du montant des sommes dont est redevable M. [N] [C] à l'égard du comptable public responsable du SIP d'[Localité 5],

- condamné la SELARL Vosges Infirmières à payer au comptable public responsable du SIP d'[Localité 5]:

* la somme de 106 959,82 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [N] [C] au titre des impôts sur le revenu des années 2015 à 2021,

* celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières aux dépens, avec droit pour Me Farida Ayadi de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a retenu que la signature apposée sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à la bonne adresse de son destinataire est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire, jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce.

Sur le fond, il a jugé que la SELARL Vosges Infirmières n'avait ni procédé au règlement des sommes dues par M. [N] [C], ni procédé à la déclaration prévue par l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, y compris après rappel et mise en demeure par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors qu'elle a déclaré à l'administration fiscale avoir versé à M. [N] [C] des sommes évaluées à 81 000 euros en 2021, 90 100 euros en 2022 et 102 200 euros en 2023 au titre des traitements, émoluments et indemnités perçus dans le cadre de ses fonctions dans la société.

Il a rejeté la demande de délais de paiement à défaut de justifier de la situation réelle de la SELARL Vosges Infirmières et de proposition de règlement amiable.

- o0o-

Le 24 février 2025, M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières, appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et 1343-5 du code civil :

- de déclarer leur appel recevable et bien fondé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Epinal le 10 février 2025,

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ':

* déclaré la SELARL Vosges Infirmières débitrice du montant des sommes dont est redevable M. [N] [C] à l'égard du comptable public responsable du SIP d'[Localité 5],

* condamné la SELARL Vosges Infirmières à payer au comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] la somme de 106 959,82 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [N] [C] au titre des impôts sur le revenu des années 2015 à 2021, et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SELARL Vosges Infirmières de ses demandes,

* condamné M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières aux dépens, avec droit pour Me Farida Ayadi de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- de constater l'irrégularité de la procédure de notification de la saisie administrative à tiers détenteur à M. [C],

En conséquence,

- de débouter le comptable responsable du service des impôts des particuliers de l'intégralité de ses demandes,

- quoi qu'il en soit, de dire que la société Vosges Infirmières n'était pas débitrice de M. [C] au 29 janvier 2024, date de l'ATD, et par conséquent, de débouter le comptable public de toutes ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

- de juger que la créance de M. le comptable public s'élève à la somme de 38 733,42 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- d'accorder à la SELARL Vosges Infirmières des délais de paiement à hauteur de 24 mois,

En tout état de cause,

- de condamner le comptable responsable du service des impôts des particuliers à verser à la SELARL Vosges Infirmières et à M. [C] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières font valoir en substance :

- que la procédure engagée par le comptable public est irrégulière ; que les avis produits par le comptable public ne permettent pas de démontrer que la SELARL Vosges Infirmières et M. [N] [C] ont bien été destinataires des courriers recommandés datés du 29 janvier 2024, en ce que les signatures figurant sur les avis de réception ne sont pas authentifiées ; que les signatures ne correspondent ni à celle de M. [N] [C] ni à celles des trois autres associés ; qu'il est impossible de prouver que la personne qui a signé n'a pas reçu mandat pour réceptionner les saisies administratives à tiers détenteur ;

- que si la responsabilité du tiers saisi peut être engagée lorsqu'il refuse de fournir les renseignements qui lui sont demandés ou lorsqu'il refuse de payer les sommes qu'il a reconnues devoir, il est légitime à contester la régularité de l'avis à tiers détenteur devant le juge de l'exécution ainsi que, sur le fond, le refus de payer la dette fiscale ou le défaut de réponse à l'ATD ; que le principe de la dette de la SELARL Vosges Infirmières sur M. [N] [C] est contestable en ce que les statuts produits ne justifient pas de la perception par celui-ci d'une rémunération au titre de son mandat de gérant et qu'ils prévoient que la rémunération du gérant est décidée en assemblée générale ordinaire des associés qui fixe son principe et son montant (selon l'article 17 dernier alinéa) ; qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est produit puisqu'il n'y a aucune indemnité de gérance à payer par la SELARL Vosges Infirmières à M. [N] [C] ;

- que les déclarations 2065 remplies par la SELARL Vosges Infirmières de 2021 à 2023 ne font état d'aucune indemnité de gérance versée à M. [N] [C], ni d'une rémunération au titre d'un contrat de travail ; qu'il est infirmier en profession libérale et déclare ses revenus à ce titre ; que les sommes indiquées dans la déclaration 2065 remplies pour les années 2021 à 2023 sont versées au titre de ses prestations d'infirmier libéral rendues à la société, ce qui ne justifie pas qu'elle soit débitrice de M. [N] [C] à la date du 29 janvier 2024 ; qu'il est impossible de communiquer des décisions d'associés qui n'existent pas et privant M. [N] [C] d'un traitement en 2024 et 2025 ; que la liasse fiscale pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 (déposée au plus tard le 3 mai 2024) est produite par le comptable public ;

- que le constat de deux virements bancaires de M. [N] [C] sur le compte de la SELARL Vosges Infirmières les 15 mars 2022 (600 euros) et 15 avril 2022 (700 euros) ne justifient pas qu'elle soit débitrice de M. [N] [C] en 2024, et que le relevé bancaire de M. [N] [C] ne mentionne aucun virement de la société, de sorte qu'aucun mouvement de trésorerie de la société envers M. [N] [C] n'existe et que les sommes figurant sur la déclaration 2065 n'ont pas la qualification donnée par le comptable public ;

- que subsidiairement, après déduction des sommes perçues suite aux mesures d'exécution forcée (7 610,77 euros) et de celles versées par le notaire au comptable public suite à la vente amiable du bien immobilier de M. [N] [C] (60 615,63 euros), la société serait redevable de la somme de 38 733,42 euros sur les impôts dont était redevable M. [N] [C] évalués initialement à hauteur de 106 959,82 euros ; que le comptable public ne saurait imputer le montant de la vente du bien immobilier sur les impôts 2023 dont il n'est pas justifié qu'ils soient impayés ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, la situation financière de la SELARL Vosges Infirmières (résultant des comptes produits par le comptable public faisant état d'un résultat net de 10 576 euros et d'un solde de trésorerie de 822,72 euros) ne lui permet pas de régler la créance des impôts en une seule fois sans provoquer un état de cessation des paiements.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution :

- de déclarer le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 5] recevable en son action et bien fondé en ses demandes,

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SELARL Vosges Infirmières au paiement de la somme de 106 959,82 euros au titre des impôts de 2015 à 2021,

Statuant à nouveau

- de condamner la SELARL Vosges Infirmières à payer la somme de 61 438,67 euros au titre des impôts sur les revenus de 2015 à 2021,

Y ajoutant,

- de condamner in solidum la SELARL Vosges Infirmières et M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la SELARL Vosges Infirmières et M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] fait valoir en substance :

- que M. [N] [C] est gérant associé de la SELARL Vosges Infirmières et perçoit des rémunérations de cette société, et qu'il était redevable d'une somme totale de 106 959,82 euros au titre des impositions sur les revenus 2015 à 2021 à la date de notification à la société de la saisie administrative à tiers détenteur (29 janvier 2024) ; que cette saisie a été régulièrement notifiée le 1er février 2024, date à laquelle la société en a accusé réception sans formuler de réponse sur le montant de son obligation à l'égard de M. [N] [C] (ayant justifié une relance le 22 mars 2024 demeurée sans effet) ;

- que la société, tiers détenteur, est tenue de se libérer des sommes dues par M. [N] [C] au profit du saisissant en l'absence de contestation de la saisie pratiquée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que les avis ont été notifiés aux adresses non contestées de la société et de M. [N] [C], et qu'en l'absence de preuve contraire, la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée est présumée être celle de son destintaire ou de son mandataire ; qu'il n'est pas démontré l'absence de pouvoir donné aux prétendus signataires qui ne sont pas identifiés ;

- que lorsque le tiers saisi ne satisfait pas à son obligation de renseignements ou refuse de verser les fonds qu'il détient pour le compte du redevable, il appartient au comptable public de saisir le juge de l'exécution, afin d'obtenir un titre exécutoire permettant l'engagement de poursuites à son encontre ; que selon les statuts (article 17), le gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel, et que les déclarations de résultat (n°2065) déposées par la société font mention de cette rémunération versée à M. [N] [C] pour les exercices clos aux 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, devant figurer aux extraits de compte de la société et impliquant des décisions le justifiant ; que le traitement versé à M. [N] [C] était une information que la SELARL Vosges Infirmières était tenue de donner au comptable public ; que la société ne produit pas les décisions collectives des associés donnant droit à un traitement à M. [N] [C] de 2021 à 2023 et qui le priveraient de ce traitement en 2024 et 2025 ;

- que les mesures d'exécution entreprises à l'encontre du tiers saisi ont permis d'obtenir le règlement d'une somme de 7 610,77 euros (SATD sur les comptes bancaires de la SELARL Vosges Infirmières notifiée le 18 juin 2025), et de 34,75 euros le 3 septembre 2025 ; qu'une somme de 60 615,63 euros a été versée par le notaire chargé de la vente amiable du bien immobilier de M. [N] [C] (sur lequel étaient inscrites plusieurs hypothèques légales du Trésor public), qui a été affectée à hauteur de 22 740 euros au paiement du rôle d'impôt sur le revenu 2023 mis en recouvrement en 2024 ; que M. [N] [C] est redevable de la somme de 61 438,67 euros selon bordereau de situation au 29 septembre 2025 ;

- que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne s'appliquent pas aux dettes fiscales et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de grâce sur une créance de l'Etat ; que la société a violé délibérément ses obligations en refusant de verser les fonds qu'elle détenait affectés à la saisie, et ne justifie pas d'une situation financière difficile au regard de la rémunération croissante versée à M. [N] [C].

- o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure engagée par le comptable public

M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières soutiennent que le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] ne démontre pas que les avis de saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2024 leur ont été régulièrement notifiés, en ce qu'ils contestent être les auteurs des signatures portées sur les avis de réception des courriers recommandés.

Selon l'article 262 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (...) L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur a été envoyé à l'adresse du siège social de la SELARL Vosges Infirmières par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 1er février 2024.

De même, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur comportant les délais et voies de recours a été envoyé à l'adresse de M. [N] [C] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 1er février 2024.

Il en résulte que la réalité des envois de l'avis de saisie administrative au tiers saisi et au redevable de l'imposition, ainsi que la preuve de leur contenu, est rapportée.

Or, les appelants soulèvent un vice de forme tiré du défaut de signature des avis de réception de ces actes.

Pour autant, il y a lieu de constater que la SELARL Vosges Infirmières et M. [N] [C] ne contestent pas que les courriers de notification ont été envoyés à leurs adresses réelles respectives.

Aussi, il appartient à la cour de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont elle dispose, dans la mesure où les parties dénient leur signature.

En l'espèce, il ressort de la comparaison des signatures apposées les 12 et 13 février 2025 sur les avis de réception des courriers de notification du jugement déféré à la SELARL Vosges Infirmières et M. [N] [C] (s'agissant d'actes de procédure) avec celles figurant sur les avis de réception des courriers de notification des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 1er février 2024, que les signatures des mêmes destinataires sont identiques pour les deux notifications.

Il en résulte que les avis de réception des courriers de notification de la saisie administrative ont bien été signés par leurs destinataires.

Au surplus, l'absence de preuve de réception de l'avis à tiers détenteur par le redevable de l'imposition a un effet sur le point de départ du délai pour saisir le juge compétent, et non sur la régularité de la procédure de notification de l'avis.

En outre, la saisie administrative à tiers détenteur produit un effet attributif de la créance saisie disponible entre ses mains qui opère immédiatement dès sa notification au tiers détenteur, à la date de signature de l'avis de réception, en cas de notification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Il en résulte que la date de réception de l'acte de notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur par la SELARL Vosges Infirmières concerne le moment de l'effet attributif, et non la régularité de la procédure de notification de l'avis.

Dans ces conditions, la procédure de notification de saisie administrative est régulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de débouter le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] de sa demande en paiement à ce titre.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la régularité de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur

La SELARL Vosges Infirmières conteste sa qualité de débiteur du saisi ressortant du versement d'une indemnité de gérance ou d'une rémunération au titre d'un contrat de travail, et indique que les sommes indiquées dans la déclaration n° 2065 remplie pour les années 2021 à 2023 sont versées au titre de ses prestations d'infirmier libéral rendues à la société, ce qui ne justifie pas qu'elle soit débitrice de M. [N] [C] à la date du 29 janvier 2024.

En l'espèce, il ressort de la déclaration n°2065 déposée le 19 mars 2024 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (mise à jour au 3 mai 2024) par la SELARL Vosges Infirmières, qu'elle a versé à M. [N] [C] désigné comme gérant, ' à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits ', une somme de 102 200 euros.

En outre, M. [N] [C] a déclaré percevoir une somme de 102 200 euros au titre de ' revenus des associés et gérants ' dans le cadre de son avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus 2023.

De même, le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] a produit la déclaration n°2065 déposée le 14 mars 2025 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 (mise à jour au 27 mai 2025) par la SELARL Vosges Infirmières, faisant état du versement à M. [N] [C] désigné comme gérant, ' à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits ', d'une somme de 93 600 euros.

Par ailleurs, il est ressorti de façon identique dans les déclarations n°2065 effectuées par la SELARL Vosges Infirmières pour les années 2021 et 2022, qu'elle avait respectivement versé à M. [N] [C] les sommes de 81 000 euros et 90 100 euros à ce titre.

Aussi, il est établi qu'au 29 janvier 2024, date de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, la SELARL Vosges Infirmières revêtait la qualité de débitrice de M. [N] [C].

Dans ces conditions, l'acte a été régulièrement notifié à la SELARL Vosges Infirmières en sa qualité de débiteur du saisi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de débouter le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] de sa demande en paiement à ce titre.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le montant de la créance saisie

La SELARL Vosges Infirmières et M. [N] [C] soutiennent que le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] ne pouvait imputer sur les impôts de l'année 2023 une partie du montant versé par le notaire suite à la vente d'un bien immobilier de M. [N] [C], intervenue après mainlevée des hypothèques du Trésor public postérieurement au jugement déféré, et devait déduire la totalité de la somme perçue (soit 60 615,63 euros) des sommes en recouvrement dans le cadre de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur portant sur les impôts et taxes exigibles de décembre 2016 à juillet 2022.

Au préalable, il y a lieu de constater que le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] justifie au titre de l'impôt de l'année 2023 du numéro de rôle (24/01101) et des dates de mise en recouvrement du montant initial et de la majoration (31 juillet 2024 et 15 septembre 2024), rendu exécutoire pour la somme de 22 740 euros.

En l'espèce, il est constant que le notaire a versé au comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] une somme de 60 615,63 euros suite à la vente amiable du bien immobilier de M. [N] [C], qui l'a affectée à hauteur de 22 740 euros au paiement du rôle des impôts 2023 rendu exécutoire, en vertu d'une inscription d'hypothèque légale du Trésor public sur ledit bien.

Or, l'article 1342-10 du code civil dispose que ' le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. '

Il y a lieu de constater qu'aucune affectation expresse du prix de vente du bien immobilier n'est ressortie des échanges entre le notaire et le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5].

En outre, le bien vendu était affecté de trois inscriptions d'hypothèque légale au profit du Trésor public, à savoir le 15 mars 2016 pour 18 470 euros (correspondant à l'impôt sur le revenu 2014), le 15 septembre 2022 pour 106 959,82 euros (correspondant aux impôts sur le revenu 2015 à 2021, s'agissant de la créance litigieuse en recouvrement) et le 31 juillet 2024 pour 22 740 euros (correspondant aux impôts sur le revenu 2023).

Or, à la date de la promesse de mainlevée des hypothèques légales inscrites sur le bien immobilier à vendre signée le 1er août 2015 et des conclusions de désistement du comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] à l'audience d'orientation du juge des saisies immobilières du 12 septembre 2025, il subsistait deux inscriptions sur le bien, la première pour un montant de 106 959,82 euros (correspondant aux créances de l'acte litigieux) et la deuxième d'un montant de 22 740 euros (correspondant aux impôts sur le revenu 2023).

Or, le notaire a transmis une somme de 60 615,63 euros au comptable public responsable du SIP d'[Localité 5], correspondant au produit de la vente amiable dudit bien, qui a été affectée à hauteur d'environ 37,51% de son montant afin de solder la totalité de la dette d'impôts sur le revenu 2023 (soit 22 740 euros) et à hauteur d'environ 62,48% afin d'apurer partiellement les impôts sur les revenus 2019, 2020 et 2021 (soit 37 875,63 euros).

Aussi, il en résulte que le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] a procédé à la répartition du produit de la vente dans des proportions permettant d'acquitter dans sa totalité le rôle d'impôt 2023 au titre duquel le bien immobilier vendu était précédemment affecté à la sûreté et la garantie, et dont il a décidé de donner mainlevée dans l'intérêt de M. [N] [C] afin d'éviter sa vente forcée.

Dans ces conditions, les appelants ne peuvent utilement solliciter l'affectation de la totalité du prix de vente remis par le notaire au paiement du rôle des impôts 2019, 2020 et 2021, objet de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, dont le montant doit être évalué à hauteur de 61 438,67 euros en vertu du dernier bordereau de situation du 29 septembre 2025 (déduisant des sommes dues initialement à hauteur de 106 959,82 euros la somme de 7 610,77 euros perçue dans le cadre de mesures d'exécution antérieures, outre celle de 37 875,63 euros correspondant à l'affectation partielle du prix de vente, ainsi qu'un versement supplémentaire de 34,75 euros appréhendé auprès de la CPAM le 3 septembre 2025).

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas contesté que la SELARL Vosges Infirmières, tiers saisi, n'a pas déclaré immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [N] [C] dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle n'allègue d'aucun motif légitime (ayant été précédemment jugé qu'elle avait bien signé l'avis de réception du courrier de notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur), elle doit être condamnée à payer à M. Le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] la somme de 61 438,67 euros due par M. [N] [C], redevable des impositions.

Par conséquent, compte tenu de la déduction partielle du produit de la vente d'un bien immobilier de M. [N] [C], le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la condamnation.

Sur les délais de paiement

La SELARL Vosges Infirmières sollicite l'octroi de délais de paiement de 24 mois au regard de sa situation financière difficile.

Le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] expose que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne s'appliquent pas aux dettes fiscales et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de grâce sur une créance de l'Etat. Il s'oppose sur le fond aux délais de paiement au regard de la mauvaise foi du tiers saisi et de l'absence de difficultés financières.

En effet, le principe de séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales, s'agissant d'une demande devant être présentée au comptable public dans le cadre d'une requête gracieuse.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent à connaître de la demande de délais de grâce.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le tiers saisi de cette demande, et statuant à nouveau, la cour se déclarera incompétente à connaître de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. le comptable public responsable du SIP d'[Localité 5] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SELARL Vosges Infirmières à payer à M. le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5] la somme de 61 438,67 euros, à défaut de déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [N] [C] suite à la notification d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 janvier 2024, selon bordereau de situation actualisé au 29 septembre 2025,

SE DECLARE incompétente à connaître de la demande de délais de grâce et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a déclaré la SELARL Vosges Infirmières débitrice des sommes dont M. [N] [C] est redevable à l'égard de M. le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières in solidum à payer à M. le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [C] et la SELARL Vosges Infirmières in solidum aux dépens

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en dix pages.

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