CA Nîmes, 1re ch., 4 décembre 2025, n° 24/01434
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°465
N° RG 24/01434
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFPD
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
04 avril 2024
RG : 20/04951
[I]
GRENKE LOCATION
C/
[I]
GRENKE LOCATION
IMAGINE SYSTEME (MARINE LITHIUM)
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Laëtitia Pommarat
Me Sonia Harnist
Me Ludivine Cauvin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 avril 2024, N°20/04951
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [L] [I]
née le 13 juillet 1979 à [Localité 7] (12)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia Cabinet d'Avocat, posulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Axelle Montpellier de la Sarl LK avocats, plaidante, avocate au barreau de Beziers
La Sas GRENKE LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Christine Jeantet, plaidante, avocate au barreau de Draguignan
INTIMÉES :
Mme [L] [I]
née le 13 juillet 1979 à [Localité 7] (12)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia Cabinet d'Avocat, posulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Axelle Montpellier de la Sarl LK avocats, plaidante, avocate au barreau de Beziers
La Sas GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Christine Jeantet, plaidante, avocate au barreau de Draguignan
La SAS MARINE LITHIUM (venant aux droits de la société IMAGINE SYSTEME) RCS de [Localité 8] n° 538 823 824,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine Cauvin, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2019, Mme [L] [I] a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location longue durée portant sur un logiciel acquis par cette dernière auprès de la société Imagine Systeme au prix de 12 492,11 euros TTC.
Le contrat de location prévoyait, pour une durée de 63 mois, le paiement d'une mensualité de 198 euros.
Par deux courriers du 1er avril 2019 adressés au bailleur et au fournisseur, la locataire a annulé la commande et cessé à compter de cette date d'honorer les prélèvements.
Le 15 mai 2019, elle a mis en demeure de lui rembourser la somme de 205,92 euros la société Grenke Location qui réciproquement l'a par courriers des 13 et 25 juin 2019 mise en demeure de régler les loyers impayés, puis lui a par courrier du 16 aout 2019 notifié la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler la somme de 12 929,68 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité prévue aux conditions générales de vente avant de l'assigner à ces fins par acte du 02 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 04 avril 2024 :
- l'a condamnée à lui payer la somme totale de 7 579,67 euros outre intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 16 août 2019,
- l'a condamnée à payer à chacune des sociétés Imagine Systeme et Grenke Location la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens distraits au profit de Me Harnist,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [L] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 02 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 juin 2025, Mme [L] [I], appelante, demande à la cour
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société Grenke Location la somme totale de 7 579,67 euros outre intérêts légaux à compter de mise en demeure
du 16 août 2019,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- l'a condamnée à payer à chacune des sociétés Imagine Système et Grenke Location la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens distraits au profit de Me Harnist.
Statuant à nouveau
- de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Imagine Système pour défaut de livraison,
Ce faisant
- de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location, interdépendant du contrat de maintenance,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Imagine Système à lui restituer l'ensemble des sommes payées jusqu'alors, soit la somme de 205,92 euros,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Imagine Système pour manquement à l'obligation de livraison conforme,
Ce faisant
- de prononcer la caducité du contrat interdépendant de location financière conclu avec la société Grenke,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Imagine système à lui restituer l'ensemble des sommes payées jusqu'alors, soit la somme de 205,92 euros,
A titre très subsidiaire
- de prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Imagine système,
- de prononcer la caducité du contrat interdépendant de location financière conclu avec la société Grenke Location,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke et Imagine Système à lui restituer l'ensemble des sommes payées jusqu'alors, soit la somme de 205,92 euros.
En toute hypothèse
- de juger que l'indemnité contractuelle en cas de résiliation anticipée stipulée au profit de la société Grenke Location est inapplicable,
- de juger que les clauses 10 et 11 des conditions générales de la société Grenke Location constituent des clauses pénales excessives,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Imagine Système à lui verser 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 113 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire
- d'ordonner ses relevé et garantie par la société Imagine Système pour l'ensemble des sommes réclamées par la société Granke Location.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 janvier 2025, la société Grenke Location, intimée, demande à la cour
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- de recevoir son appel incident
Y faisant droit
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a limité la condamnation de la locataire à son égard à la somme de 7 579,67 euros, outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 16 août 2019,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- de le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes, et l'a condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau
- de condamner l'appelante à lui payer la somme totale de 15 186,88 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2019,
A titre subsidiaire
- de condamner la société Imagine Système à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- de condamner cette société au paiement de la somme de 12 929,68 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de la débouter de toute demande contraire.
En tout état de cause
- de condamner l'appelante ou tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de la condamner ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, distraits au profit de Me Harnist, avocate au barreau de Nîmes, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 octobre 2024, la société Imagine Système, intimée, demande à la cour
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et ce faisant
- de juger qu'elle est exempte de toute faute,
- de juger que l'appelante ne démontre aucune faute qu'elle aurait commise.
En conséquence,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- de débouter la société Grenke Location, intimée et appelante incidente, de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner in solidum l'appelante et la société Grenke à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* validité du contrat de location
Pour rejeter sa demande en nullité de ce contrat, le tribunal a jugé que la requérante n'avait émis aucune réserve lors de la signature du procès-verbal de livraison le 05 mars 2019.
L'appelante soutient qu'aucun logiciel utile et utilisable ne lui a été délivré le 05 mars 2019, qu'elle n'a signé le bon de livraison qu'en raison de ses relations de confiance avec le représentant de la société Imagine Système, qui ne démontre pas avoir livré les codes d'accès au logiciel, ni le tampon numérique non visé au bon de livraison, ce dont elle aurait fait l'aveu dans un courriel du 3 juillet 2019.
Elle ajoute qu'à défaut de formation avant le 9 avril 2019, elle ne pouvait utiliser le logiciel.
Subsidiairement, elle soutient que la délivrance de la chose louée n'a pas été conforme.
La société Imagine Systeme réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'absence de délivrance ou d'une délivrance non conforme, ne démontre pas que les codes fournis ne lui permettaient pas d'accéder au logiciel, que c'est de son propre chef qu'elle a refusé de suivre la formation nécessaire, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la non prise en charge du coût de la formation et qu'en tout état de cause cette prise en charge n'était pas une condition essentielle du contrat.
La société Grenke Location réplique que l'appelante a signé sans réserve le bon de livraison et que si elle ne s'est pas assurée de la conformité du matériel elle a alors commis une faute inexcusable pour laquelle elle lui doit une indemnité conformément aux conditions générales de location.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il incombe au vendeur de démontrer qu'il a mis la chose vendur à disposition de l'acheteur dans le délai convenu.
La preuve de la non conformité du matériel livré à la commande incombe à l'acquéreur, auquel l'acceptation sans réserve de la marchandise interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de sa demande l'appelante produit
- le bon de commande du matériel litigieux du 1er mars 2019 portant sur 'les produits concernés' suivants : 1 solution GED (...) , avec option paraphe et découpe et 1 journée de formation (OPCA) 1 100 euros,
- une correspondance adressée le 04 mars 2019 veille de la livraison dans laquelle elle indique qu''elle ne connaît pas les conditions d'octroi du budget formation des avocats (...), (n'a) pas prévu de payer 1 100 euros en plus donc quid si l'OPCA ne finance pas '',
- le bon de confirmation de livraison signé sans réserve le 05 mars 2019 indiquant qu'elle a réceptionné les produits, 'que les produits ont été mis en place et assemblé par un professionnel, si nécessaire, 'nous avons bénéficié d'une formation', que les produits loués sont en parfait état de fonctionnement, qu'ils ont été livrés intégralement, qu'elle a vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement des produits, que les produits sont conformes aux descriptions figurant au contrat',
- le contrat de location dont les conditions générales prévoient ' le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat et leur fournisseur et convenu avec lui des modalités de livraison, installation et montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramètrage et d'intercalage sans aucune intervention du bailleur ( article 1-2), (...), le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l'installation et le bon fonctionnement des produits. La livraison, et l'installation interviendront aux frais, risques et sous la responsabilité du locataire',
- la réponse du 05 mars 2019 de la société Imagine Systeme indiquant que le budget habituel de formation des avocats est de 1 200 euros et que le document transmis et corrigé par ses soins sert à faire une demande de prise en charge auprès de son OPCA,
- le courriel du 08 avril 2019 de l'appelante à la société de formation Eukles annulant sa participation à la formation du 09 avril suite à l'annulation de sa commande,
- le courriel du 24 avril 2019 de la société de formation Eukles ayant ' bien pris note de (sa) demande d'annulation',
- le courriel du 1er juillet 2019 de l'appelante à la société Grenke Location selon lequel 'la société Eukles n'a jamais assuré la formation qui avait vocation à procéder à l'installation du logiciel et à l'ouverture des droits sur celui-ci',
- un procès-verbal de constat du 19 juillet 2019 relevant l'absence sur l'ordinateur de l'appelante, de programme correspondant à Eukles ou GED, et que selon elle seuls des codes ont été communiqués par la société Grenke Location le 18 mars 2019 et aucun autre code d'accès.
L'appelante qui n'a émis aucune réserve à la livraison du matériel a ainsi confirmé une livraison conforme et utile.
Elle ne rapporte pas la preuve contraire de ce qu'indiqué au bon de livraison, le constat d'huissier versé aux débats ne contredisant pas l'existence d'une livraison mais constatant seulement l'absence de connexion sur le poste de travail qu'elle a désigné à l'huissier.
Sur la non-conformité alléguée en raison de l'absence de formation délivrée, il est établi que c'est à sa seule initiative que celle-ci a été annulée, alors même que dans son courriel du 04 mars, veille de la signature du bon de livraison, elle s'interrogeait seulement sur les modalités de son financement.
Enfin, les documents contractuels produits n'établissent pas que la prise en charge financière de cette formation a été une condition essentielle de son consentement.
L'appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe le jugement est confirmé sur ce point
* demande de résiliation du contrat pour défaut d'information
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que si l'information relative à la nécessité d'une formation avait été délivrée à la cliente, la preuve n'était pas rapportée du fait qu'elle avait été informée d'avoir à faire elle-même la demande de financement auprès de l'OPCA, que toutefois elle ne subissait aucun grief puisque la société Imagine Système lui avait proposé les 24 avril puis 15 juillet 2019 d'en prendre le coût en charge.
L'appelante soutient que n'ayant pas été informée de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement elle ne pouvait pas s'assurer de la conformité du produit livré.
La société Imagine Systeme réplique qu'elle ne rapporte la preuve ni que le coût de la prise en charge de la formation était une condition essentielle de son consentement, ni de l'absence de prise en charge. Elle allègue avoir donné les informations nécessaires sur les démarches à entreprendre à l'appelante qui avait d'ailleurs contacté l'OCPCA le 04 mars 2019 avant de signer le bon de livraison.
La société Grenke Location réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce défaut d'information allégué, ni du fait qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu l'information sur les conditions de prise en charge de la formation.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Seules les informations effectivement déterminantes du consentement doivent être communiquées. Il ne suffit pas qu'une information soit en lien direct avec le contenu du contrat pour que le silence gardé constitue un manquement au devoir d'information précontractuelle.
En l'espèce, le bon de commande fait référence à une journée de formation avec l'organisme OPCA.
L'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de l'information relative au mode de financement de la formation nécessaire à l'utilisation du logiciel.
C'est seulement la veille de la signature du bon de livraison qu'elle a signalé sa préoccupation relative au financement de cette formation sans pour autant émettre de réserve à cet égard le lendemain lors de la réception du matériel.
Elle est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère déterminant de l'information dont elle dit avoir été privée.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ce point.
* paiement des loyers échus et à échoir
Pour condamner la locataire à payer la somme de 7 579,67 euros à la société Grenke Location, le tribunal a jugé que celle-ci justifiait d'une part de la somme de 1 579,67 euros correspondant aux loyers impayés pour les second et troisième trimestre 2019, et que pour les loyers à échoir, la réclamation s'analysait en une clause pénale qu'il convenait de réduire à la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 ; qu'il n'y avait pas lieu à condamner la société Imagine Systeme en relevé et garantie et que la demande de condamnation de cette société n'était pas fondée.
L'appelante soutient que le fait de revendiquer la totalité du prix en cas d'inexécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution revêt nécessairement un caractère comminatoire et constitue une clause pénale susceptible d'être modérée.
La société Grenke Location réplique que l'appelante n'a pas respecté ses engagements alors qu'en ce qui la concerne elle a rempli ses obligations en réglant le coût d'acquisition du matériel à la société Imagine Systeme à la signature du bon de livraison le 05 mars 2019, que son préjudice doit donc être intégralement indemnisé par le montant prévu au contrat correspondant à une indemnité de résiliation anticipée, qu'elle a perdu une grande partie du capital investi et que le matériel ne lui a pas été restitué, qu'il n'est pas possible de toute façon de le céder à une autre personne puisqu'il a été conçu pour les besoins de l'appelante.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il n'est ici pas contesté que la société Grenke Location a réglé l'intégralité du prix du matériel, dont l'appelante ne conteste pas le montant, à la société Imagine Systeme.
Les conditions générales du contrat de location prévoient ' le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur' ; qu'en cas de fin anticipée du contrat pour tous motifs, résiliation, résolution ou prononcé de caducité, ' le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiements éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours'.
L'appelante ne justifie pas avoir restitué le matériel loué.
Elle ne justifie pas du bien fondé de la résiliation unilatérale du contrat faute de preuve d'un défaut de délivrance ni de la défaillance du bailleur.
Le préjudice subi par la société Grenke Location est donc nécessairement du prix dont elle s'est acquittée auprès de la société Imagine Systeme pour un matériel commandé et finalement conservé par l'appelante.
Le paiement des loyers à échoir correspondant au solde de ce prix ne revêt pas le caractère d'une clause pénale excessive mais correspond à l'indemnisation du préjudice subi soit compte tenu des justificatifs produits :
- 1 579,67 euros au titre des loyers échus,
- 24,01 euros au titre des intérêts arrêté au 16 août 2019,
- 11 286 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Toutefois, la société Grenke Location ne justifie pas du montant de la TVA réclamée à hauteur de 2 257,20 euros applicable sur l'indemnité de résiliation depuis le 1er janvier 2023.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce seul chef et l'appelante condamnée à verser la somme de 12 929,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation à la société Grenke Location, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019.
* demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Pour rejeter sa demande à ce titre le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute ou de la mauvaise foi de la société Imagine Systeme.
Aux termes de l'article 1231 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'appelante ne démontre pas la faute de la société Imagine Systeme.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
* demande de dommages et intérêts de la société Imagine Systeme
La société Imagine Systeme forme pour la première fois en cause d'appel une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de l'appelante, fondée sur un abus caractérisé par l'absence d'exécution du contrat
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, la demande de la société Imagine Systeme doit être déclarée irrecevable.
* dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Harnist.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs plus amples demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Imagine Systeme pour résistance abusive,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [I] à payer la somme de 7 579,67 euros à la société Grenke Location outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société Grenke Location la somme de 12 929,68 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Sonia Harnist,
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société Grenke Location la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société Imagine Systeme la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°465
N° RG 24/01434
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFPD
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
04 avril 2024
RG : 20/04951
[I]
GRENKE LOCATION
C/
[I]
GRENKE LOCATION
IMAGINE SYSTEME (MARINE LITHIUM)
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Laëtitia Pommarat
Me Sonia Harnist
Me Ludivine Cauvin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 avril 2024, N°20/04951
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [L] [I]
née le 13 juillet 1979 à [Localité 7] (12)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia Cabinet d'Avocat, posulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Axelle Montpellier de la Sarl LK avocats, plaidante, avocate au barreau de Beziers
La Sas GRENKE LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Christine Jeantet, plaidante, avocate au barreau de Draguignan
INTIMÉES :
Mme [L] [I]
née le 13 juillet 1979 à [Localité 7] (12)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia Cabinet d'Avocat, posulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Axelle Montpellier de la Sarl LK avocats, plaidante, avocate au barreau de Beziers
La Sas GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Christine Jeantet, plaidante, avocate au barreau de Draguignan
La SAS MARINE LITHIUM (venant aux droits de la société IMAGINE SYSTEME) RCS de [Localité 8] n° 538 823 824,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine Cauvin, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2019, Mme [L] [I] a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location longue durée portant sur un logiciel acquis par cette dernière auprès de la société Imagine Systeme au prix de 12 492,11 euros TTC.
Le contrat de location prévoyait, pour une durée de 63 mois, le paiement d'une mensualité de 198 euros.
Par deux courriers du 1er avril 2019 adressés au bailleur et au fournisseur, la locataire a annulé la commande et cessé à compter de cette date d'honorer les prélèvements.
Le 15 mai 2019, elle a mis en demeure de lui rembourser la somme de 205,92 euros la société Grenke Location qui réciproquement l'a par courriers des 13 et 25 juin 2019 mise en demeure de régler les loyers impayés, puis lui a par courrier du 16 aout 2019 notifié la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler la somme de 12 929,68 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité prévue aux conditions générales de vente avant de l'assigner à ces fins par acte du 02 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 04 avril 2024 :
- l'a condamnée à lui payer la somme totale de 7 579,67 euros outre intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 16 août 2019,
- l'a condamnée à payer à chacune des sociétés Imagine Systeme et Grenke Location la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens distraits au profit de Me Harnist,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [L] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 02 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 juin 2025, Mme [L] [I], appelante, demande à la cour
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société Grenke Location la somme totale de 7 579,67 euros outre intérêts légaux à compter de mise en demeure
du 16 août 2019,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- l'a condamnée à payer à chacune des sociétés Imagine Système et Grenke Location la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens distraits au profit de Me Harnist.
Statuant à nouveau
- de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Imagine Système pour défaut de livraison,
Ce faisant
- de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location, interdépendant du contrat de maintenance,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Imagine Système à lui restituer l'ensemble des sommes payées jusqu'alors, soit la somme de 205,92 euros,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Imagine Système pour manquement à l'obligation de livraison conforme,
Ce faisant
- de prononcer la caducité du contrat interdépendant de location financière conclu avec la société Grenke,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Imagine système à lui restituer l'ensemble des sommes payées jusqu'alors, soit la somme de 205,92 euros,
A titre très subsidiaire
- de prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Imagine système,
- de prononcer la caducité du contrat interdépendant de location financière conclu avec la société Grenke Location,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke et Imagine Système à lui restituer l'ensemble des sommes payées jusqu'alors, soit la somme de 205,92 euros.
En toute hypothèse
- de juger que l'indemnité contractuelle en cas de résiliation anticipée stipulée au profit de la société Grenke Location est inapplicable,
- de juger que les clauses 10 et 11 des conditions générales de la société Grenke Location constituent des clauses pénales excessives,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Imagine Système à lui verser 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 113 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire
- d'ordonner ses relevé et garantie par la société Imagine Système pour l'ensemble des sommes réclamées par la société Granke Location.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 janvier 2025, la société Grenke Location, intimée, demande à la cour
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- de recevoir son appel incident
Y faisant droit
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a limité la condamnation de la locataire à son égard à la somme de 7 579,67 euros, outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 16 août 2019,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- de le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes, et l'a condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau
- de condamner l'appelante à lui payer la somme totale de 15 186,88 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2019,
A titre subsidiaire
- de condamner la société Imagine Système à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- de condamner cette société au paiement de la somme de 12 929,68 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de la débouter de toute demande contraire.
En tout état de cause
- de condamner l'appelante ou tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de la condamner ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, distraits au profit de Me Harnist, avocate au barreau de Nîmes, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 octobre 2024, la société Imagine Système, intimée, demande à la cour
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et ce faisant
- de juger qu'elle est exempte de toute faute,
- de juger que l'appelante ne démontre aucune faute qu'elle aurait commise.
En conséquence,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- de débouter la société Grenke Location, intimée et appelante incidente, de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner in solidum l'appelante et la société Grenke à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* validité du contrat de location
Pour rejeter sa demande en nullité de ce contrat, le tribunal a jugé que la requérante n'avait émis aucune réserve lors de la signature du procès-verbal de livraison le 05 mars 2019.
L'appelante soutient qu'aucun logiciel utile et utilisable ne lui a été délivré le 05 mars 2019, qu'elle n'a signé le bon de livraison qu'en raison de ses relations de confiance avec le représentant de la société Imagine Système, qui ne démontre pas avoir livré les codes d'accès au logiciel, ni le tampon numérique non visé au bon de livraison, ce dont elle aurait fait l'aveu dans un courriel du 3 juillet 2019.
Elle ajoute qu'à défaut de formation avant le 9 avril 2019, elle ne pouvait utiliser le logiciel.
Subsidiairement, elle soutient que la délivrance de la chose louée n'a pas été conforme.
La société Imagine Systeme réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'absence de délivrance ou d'une délivrance non conforme, ne démontre pas que les codes fournis ne lui permettaient pas d'accéder au logiciel, que c'est de son propre chef qu'elle a refusé de suivre la formation nécessaire, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la non prise en charge du coût de la formation et qu'en tout état de cause cette prise en charge n'était pas une condition essentielle du contrat.
La société Grenke Location réplique que l'appelante a signé sans réserve le bon de livraison et que si elle ne s'est pas assurée de la conformité du matériel elle a alors commis une faute inexcusable pour laquelle elle lui doit une indemnité conformément aux conditions générales de location.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il incombe au vendeur de démontrer qu'il a mis la chose vendur à disposition de l'acheteur dans le délai convenu.
La preuve de la non conformité du matériel livré à la commande incombe à l'acquéreur, auquel l'acceptation sans réserve de la marchandise interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de sa demande l'appelante produit
- le bon de commande du matériel litigieux du 1er mars 2019 portant sur 'les produits concernés' suivants : 1 solution GED (...) , avec option paraphe et découpe et 1 journée de formation (OPCA) 1 100 euros,
- une correspondance adressée le 04 mars 2019 veille de la livraison dans laquelle elle indique qu''elle ne connaît pas les conditions d'octroi du budget formation des avocats (...), (n'a) pas prévu de payer 1 100 euros en plus donc quid si l'OPCA ne finance pas '',
- le bon de confirmation de livraison signé sans réserve le 05 mars 2019 indiquant qu'elle a réceptionné les produits, 'que les produits ont été mis en place et assemblé par un professionnel, si nécessaire, 'nous avons bénéficié d'une formation', que les produits loués sont en parfait état de fonctionnement, qu'ils ont été livrés intégralement, qu'elle a vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement des produits, que les produits sont conformes aux descriptions figurant au contrat',
- le contrat de location dont les conditions générales prévoient ' le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat et leur fournisseur et convenu avec lui des modalités de livraison, installation et montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramètrage et d'intercalage sans aucune intervention du bailleur ( article 1-2), (...), le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l'installation et le bon fonctionnement des produits. La livraison, et l'installation interviendront aux frais, risques et sous la responsabilité du locataire',
- la réponse du 05 mars 2019 de la société Imagine Systeme indiquant que le budget habituel de formation des avocats est de 1 200 euros et que le document transmis et corrigé par ses soins sert à faire une demande de prise en charge auprès de son OPCA,
- le courriel du 08 avril 2019 de l'appelante à la société de formation Eukles annulant sa participation à la formation du 09 avril suite à l'annulation de sa commande,
- le courriel du 24 avril 2019 de la société de formation Eukles ayant ' bien pris note de (sa) demande d'annulation',
- le courriel du 1er juillet 2019 de l'appelante à la société Grenke Location selon lequel 'la société Eukles n'a jamais assuré la formation qui avait vocation à procéder à l'installation du logiciel et à l'ouverture des droits sur celui-ci',
- un procès-verbal de constat du 19 juillet 2019 relevant l'absence sur l'ordinateur de l'appelante, de programme correspondant à Eukles ou GED, et que selon elle seuls des codes ont été communiqués par la société Grenke Location le 18 mars 2019 et aucun autre code d'accès.
L'appelante qui n'a émis aucune réserve à la livraison du matériel a ainsi confirmé une livraison conforme et utile.
Elle ne rapporte pas la preuve contraire de ce qu'indiqué au bon de livraison, le constat d'huissier versé aux débats ne contredisant pas l'existence d'une livraison mais constatant seulement l'absence de connexion sur le poste de travail qu'elle a désigné à l'huissier.
Sur la non-conformité alléguée en raison de l'absence de formation délivrée, il est établi que c'est à sa seule initiative que celle-ci a été annulée, alors même que dans son courriel du 04 mars, veille de la signature du bon de livraison, elle s'interrogeait seulement sur les modalités de son financement.
Enfin, les documents contractuels produits n'établissent pas que la prise en charge financière de cette formation a été une condition essentielle de son consentement.
L'appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe le jugement est confirmé sur ce point
* demande de résiliation du contrat pour défaut d'information
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que si l'information relative à la nécessité d'une formation avait été délivrée à la cliente, la preuve n'était pas rapportée du fait qu'elle avait été informée d'avoir à faire elle-même la demande de financement auprès de l'OPCA, que toutefois elle ne subissait aucun grief puisque la société Imagine Système lui avait proposé les 24 avril puis 15 juillet 2019 d'en prendre le coût en charge.
L'appelante soutient que n'ayant pas été informée de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement elle ne pouvait pas s'assurer de la conformité du produit livré.
La société Imagine Systeme réplique qu'elle ne rapporte la preuve ni que le coût de la prise en charge de la formation était une condition essentielle de son consentement, ni de l'absence de prise en charge. Elle allègue avoir donné les informations nécessaires sur les démarches à entreprendre à l'appelante qui avait d'ailleurs contacté l'OCPCA le 04 mars 2019 avant de signer le bon de livraison.
La société Grenke Location réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce défaut d'information allégué, ni du fait qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu l'information sur les conditions de prise en charge de la formation.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Seules les informations effectivement déterminantes du consentement doivent être communiquées. Il ne suffit pas qu'une information soit en lien direct avec le contenu du contrat pour que le silence gardé constitue un manquement au devoir d'information précontractuelle.
En l'espèce, le bon de commande fait référence à une journée de formation avec l'organisme OPCA.
L'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de l'information relative au mode de financement de la formation nécessaire à l'utilisation du logiciel.
C'est seulement la veille de la signature du bon de livraison qu'elle a signalé sa préoccupation relative au financement de cette formation sans pour autant émettre de réserve à cet égard le lendemain lors de la réception du matériel.
Elle est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère déterminant de l'information dont elle dit avoir été privée.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ce point.
* paiement des loyers échus et à échoir
Pour condamner la locataire à payer la somme de 7 579,67 euros à la société Grenke Location, le tribunal a jugé que celle-ci justifiait d'une part de la somme de 1 579,67 euros correspondant aux loyers impayés pour les second et troisième trimestre 2019, et que pour les loyers à échoir, la réclamation s'analysait en une clause pénale qu'il convenait de réduire à la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 ; qu'il n'y avait pas lieu à condamner la société Imagine Systeme en relevé et garantie et que la demande de condamnation de cette société n'était pas fondée.
L'appelante soutient que le fait de revendiquer la totalité du prix en cas d'inexécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution revêt nécessairement un caractère comminatoire et constitue une clause pénale susceptible d'être modérée.
La société Grenke Location réplique que l'appelante n'a pas respecté ses engagements alors qu'en ce qui la concerne elle a rempli ses obligations en réglant le coût d'acquisition du matériel à la société Imagine Systeme à la signature du bon de livraison le 05 mars 2019, que son préjudice doit donc être intégralement indemnisé par le montant prévu au contrat correspondant à une indemnité de résiliation anticipée, qu'elle a perdu une grande partie du capital investi et que le matériel ne lui a pas été restitué, qu'il n'est pas possible de toute façon de le céder à une autre personne puisqu'il a été conçu pour les besoins de l'appelante.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il n'est ici pas contesté que la société Grenke Location a réglé l'intégralité du prix du matériel, dont l'appelante ne conteste pas le montant, à la société Imagine Systeme.
Les conditions générales du contrat de location prévoient ' le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur' ; qu'en cas de fin anticipée du contrat pour tous motifs, résiliation, résolution ou prononcé de caducité, ' le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiements éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours'.
L'appelante ne justifie pas avoir restitué le matériel loué.
Elle ne justifie pas du bien fondé de la résiliation unilatérale du contrat faute de preuve d'un défaut de délivrance ni de la défaillance du bailleur.
Le préjudice subi par la société Grenke Location est donc nécessairement du prix dont elle s'est acquittée auprès de la société Imagine Systeme pour un matériel commandé et finalement conservé par l'appelante.
Le paiement des loyers à échoir correspondant au solde de ce prix ne revêt pas le caractère d'une clause pénale excessive mais correspond à l'indemnisation du préjudice subi soit compte tenu des justificatifs produits :
- 1 579,67 euros au titre des loyers échus,
- 24,01 euros au titre des intérêts arrêté au 16 août 2019,
- 11 286 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Toutefois, la société Grenke Location ne justifie pas du montant de la TVA réclamée à hauteur de 2 257,20 euros applicable sur l'indemnité de résiliation depuis le 1er janvier 2023.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce seul chef et l'appelante condamnée à verser la somme de 12 929,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation à la société Grenke Location, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019.
* demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Pour rejeter sa demande à ce titre le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute ou de la mauvaise foi de la société Imagine Systeme.
Aux termes de l'article 1231 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'appelante ne démontre pas la faute de la société Imagine Systeme.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
* demande de dommages et intérêts de la société Imagine Systeme
La société Imagine Systeme forme pour la première fois en cause d'appel une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de l'appelante, fondée sur un abus caractérisé par l'absence d'exécution du contrat
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, la demande de la société Imagine Systeme doit être déclarée irrecevable.
* dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Harnist.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs plus amples demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Imagine Systeme pour résistance abusive,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [I] à payer la somme de 7 579,67 euros à la société Grenke Location outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société Grenke Location la somme de 12 929,68 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Sonia Harnist,
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société Grenke Location la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société Imagine Systeme la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,