CA Nîmes, 2e ch. A, 4 décembre 2025, n° 23/02224
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I35B
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8]
13 juin 2023 RG :21/02207
[G]
[V] [G]
[V] [G]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HAUTES COURENNES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Favre de Thierrens
Me Escoffier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 13 Juin 2023, N°21/02207
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [K] [G]
née le 05 Février 1956 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [V] [G]
née le 13 Octobre 1986 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [Z] [V] [G]
née le 18 Mai 1989 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HAUTES COURENNES, pris en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] sont copropriétaires indivises du lot n° 3 au sein de la copropriété [Adresse 13] sise à [Localité 16] ([Localité 17]).
Par acte du 13 août 2021, Mme [K] [G] et Mmes [Z] et [U] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] sollicitant principalement l'annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2021 et la résolution numéro 5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020, qui figure au procès-verbal de ladite assemblée.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- Constaté que Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] n'ont pas la qualité d'opposantes à la résolution numéro 14 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 13] du 4 juin 2021,
- Déclaré en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en contestation de l'intégralité du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 13] du 4 juin 2021 introduite le 13 août 2021 par Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R],
- Renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que si elles souhaitent modifier leurs conclusions au fond déjà échangées au regard du dispositif de la présente ordonnance, les parties en la cause pourront prendre chacune un ultime jeu de conclusions.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, a :
- Débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'annulation de la résolution numéro 5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2021,
- Condamné in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la société Vindicis la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal judiciaire rappelle que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chaque catégorie de charges et que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas une approbation des comptes individuels de chaque copropriétaire.
Le premier juge considère ensuite que les dames [G] [V] ne sont pas bien fondées à solliciter la nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 en ce que :
- elles ne démontrent pas en quoi le montant qui leur est réclamé est erroné,
- elles ne communiquent aucun élément permettant de renverser la présomption d'exactitude des sous-compteurs d'eau qui ont été relevés au début et à la fin de l'année 2020 pour calculer leur consommation privative,
- au titre des factures d'électricité il n'y a pas double facturation mais la facturation de parties communes (piscine et chaudière) et du lot privatif des requérantes,
- il n'est pas justifié en quoi la répartition des charges serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- seuls les comptes de l'année 2020 pouvant être contestés faute de recours contre les assemblées générales antérieures dans les délais légaux il ne peut être tiré aucun argument d'un dysfonctionnement dans la copropriété jusqu'au 31 décembre 2019.
Mme [K] [G], Mme [U] [V] [G] et Mme [Z] [V] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 juin 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02224.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [K] [G] et Mmes [U] et [Z] [V] [G], appelantes, demandent à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2021,
Vu l'appel interjeté par les consorts [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 juin 2023,
- Dire et juger l'appel interjeté bien fondé en la forme et sur le fond,
Y faire droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 juin 2023 dans toutes ses dispositions défavorables à Mme [K] [G], Mme [U] [V] [G] et Mme [Z] [R],
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de son appel incident et le déclarer mal fondé sur le fond et la forme,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'annulation de la résolution n°5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2021,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la société Vindicis la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [V] [G] aux dépens,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- Juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 juin 2023,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 13] du 4 juin 2021,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la résolution n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 10] du 4 juin 2021 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020,
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que Mme [K] [G], Mme [U] [R] et Mme [Z] [R] seront expressément dispensées de contribuer au paiement des sommes mises à la charge de la copropriété,
- Condamner le syndicat de la copropriété des [Adresse 11] à payer à Mme [K] [G], Mme [U] [R] et Mme [Z] [R] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des de la copropriété des [Adresse 11] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 10], intimé, demande à la cour de :
Vu l'article la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2021,
- Juger irrecevable la demande de Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de nullité de l'assemblée générale dans sa totalité,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'annulation de la résolution numéro 5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 04 juin 2021,
* Condamné in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic de sa demande reconventionnelle,
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- Juger que l'assemblée générale du 4 juin 2021 est valide et n'est entachée d'aucune cause de nullité,
- Juger que la résolution n°5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 est valide et n'est entachée d'aucune cause de nullité,
- Juger que les comptes approuvés par la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 sont réguliers,
- Rejeter les demandes des appelantes,
- Condamner les demanderesses à verser in solidum au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 5 000 euros au titre de leur abus de procédure,
- Condamner les demanderesses à verser in solidum au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale de la copropriété du 4 juin 2021 en son entier :
Les dames [G] [V] ne sont pas recevables à solliciter devant la cour de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 4 juin 2021 en son entier, dans la mesure où il a été statué sur l'irrecevabilité de cette demande par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 6 septembre 2022, décision qui n'a pas été frappée d'appel et où la cour n'est saisie que de l'appel du jugement au fond en date du 13 juin 2023 lequel n'a pas statué sur cette question.
La cour ajoute que d'ailleurs les dames [G] [V] ne développent aucun moyen en droit ou en fait à l'appui de cette prétention.
Sur la demande de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété du 4 juin 2021 :
Les appelantes soutiennent que cette résolution n°5 approuvant les comptes pour l'exercice du 31 janvier 2020 au 31 décembre 2020 est nulle car les comptes tels qu'approuvés sont entachés de nombreuses erreurs à savoir :
- ils ne prennent pas en compte l'existence de compteurs divisionnaires qui évaluent la consommation individuelle d'eau, d'électricité et de chauffage de certains lots de copropriété les lots 1, 3, 4 et 5 pour l'électricité et les lots 1 à 4 pour l'eau, le fuel et la chaudière,
- le syndicat des copropriétaires n'a fourni aucun index et par conséquent en l'absence de ces index le syndic ne peut justifier de la véracité de la répartition des charges sur l'ensemble des lots, ni le quantum des charges sur ces postes de dépenses,
- il existe une double facturation de l'électricité par le syndic pour le poste électricité, le projet de répartition des charges comprenant deux montants pour ce poste de dépense de même que le document « état des dépenses »,
- l'encart « charges piscine « ne mentionne aucun charge d'électricité,
- l'encart « dépenses de chauffage » ne mentionne pas la consommation en électricité de la chaudière,
- les comptes font abstraction de la condamnation d'un copropriétaire aux dépens dans le cadre d'une condamnation par un jugement de novembre 2019,
- il y a une absence de prise en compte par le syndic du défaut de règlement de fonds travaux au 1er janvier 2017 par certains copropriétaires qui représente un impayé de 15 234,75 euros,
- sur le compte de Mme [G] une somme de 4 546,61 euros est en attente alors que sur le relevé de compte de 2021 elle est ramenée à zéro,
- il y a absence de prise en compte depuis 2018 dans la répartition des charges de copropriété de l'agrandissement du lot n°1, et ce alors que l'assemblée générale du 18 juin 2018 a donné mandat au syndic dans ce sens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] fait valoir en réponse que :
- aucun élément nouveau n'est versé en appel par l'indivision [V] [G]
- même à supposer que l'état descriptif de division aurait été modifié, il n'a pas vocation à régler les questions relatives aux charges et à l'approbation de l'exercice,
- en tout état de cause cet état descriptif de division n'a pas été modifié dans la mesure où si l'assemblée générale du 18 juin 2018 a mandaté le syndic pour faire réaliser les démarches en vu d'établir un projet d'acte modificatif de l'état de descriptif de division, l'assemblée générale du 12 octobre 2020 a refusé l'état descriptif réalisé par le géomètre expert, si bien qu'en l'état aucune modification du règlement de copropriété n'a eu lieu et l'état descriptif de vision est actuellement inchangé,
- il faut distinguer sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 la consommation relevée sur le compteur général et celle relevée sur les compteurs individuels et les sous-compteurs de l'indivision [G] ont bien été relevés pour l'électricité, l'eau et le fuel,
- les index d'eau sont relevés par les propriétaires eux-mêmes les sous compteurs se trouvant dans les lots privatifs, et il n'existe aucun formalisme légal sur la communication des index,
- il n'y a pas de double facturation pour l'électricité dans les comptes du syndic le premier poste concerne l'électricité des parties communes et le second concerne la consommation personnelle de l'indivision [G] au niveau de son lot privatif,
- l'électricité de la piscine fait partie des charges générales et il n'y a pas de sous-compteur pour la chaudière, l'assemblée générale n'ayant jamais décidé d'en installer un,
- un chèque de 2 572,31 euros a été encaissé le 13 mars 2020 par l'intermédiaire d'un huissier de justice en exécution d'une ordonnance de référé du 4 novembre 2019,
- l'indivision [G] ne précise pas quel copropriétaire ne serait pas en règle des charges, à quelle date, ni à quelle date alors que la charge de la preuve lui incombe .
Il sera rappelé que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, en matière de charges de copropriété, que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges en sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2l la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Ainsi, l'annulation de l'approbation des comptes peut être sollicitée s'il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l'établissement des comptes au regard notamment des clauses de répartition de charges du règlement de copropriété, ou si les documents annexés à la convocation n'étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
La cour en premier lieu rappelle que la résolution n°5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 est relative à l'approbation des comptes pour l'exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, si bien que les éléments mis en avant par les appelantes pour des périodes antérieures ou postérieures à l'exercice 2020 sont sans incidence sur la validité des comptes de l'exercice 2020 comme le dysfonctionnement allégué dans les comptes de 2017 et de 2019.
Les dames [G] [V] soutiennent à l'appui de leur demande de nullité que les calculs relatifs aux charges d'électricité, d'eau et de chauffage seraient erronés tout d'abord parce que les comptes soumis à l'approbation ne prendraient pas en compte l'existence de compteurs divisionnaires existants dans la copropriété.
Avant d'étudier ce moyen la cour rappelle que l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires si bien que lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires peuvent toujours demander la rectification d'erreurs commises dans l'établissement de leur compte individuel et qu'il en résulte qu'une erreur reprochée au syndic dans le solde débiteur du décompte d'un copropriétaire, reprise sur les documents comptables soumis à l'analyse des copropriétaires en vue de l'approbation des comptes, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des comptes approuvés et donc de nature à entraîner la nullité de la résolution l'approuvant.
Si il n'est pas contesté qu'il existe dans la copropriété des sous-compteurs pour certains lots, dont ceux des dames [G] [V] pour le chauffage, l'électricité et l'eau les seules pièces produites par les appelantes aux débats sur ce point à savoir une copie des index 01 Chauffage, Index 02 EDF et index 03 Eau, ce qui démontre d'ailleurs qu'elles ont bien connaissance des dits index, ne permettent pas de dire que ces relevés des sous-compteurs n'auraient pas été pris en compte ou auraient été pris en compte de façon erronée dans l'établissement des comptes 2020 de la copropriété et encore mois à supposer qu'il soit démontré une erreur dans les comptes individuels des copropriétaires, que celle-ci soit de nature à entraîner l'irrégularité des comptes du syndicat.
Contrairement à ce que soutiennent également les dames [G] [V] les documents produits par le syndicat des copropriétaires permettent de comprendre que concernant le poste électricité il n'existe pas un double facturation dans la mesure où le décompte des charges de l'indivision [G] [V] porte mention d'un poste EDF Consommation qui correspond à la consommation individuelle du lot [G] [V] et un poste Charges électricité qui correspond à l'électricité des parties communes.
La lecture de la pièce n°3 des appelantes intitulé Etat des dépenses permet également de comprendre qu'il ne serait être considéré que les comptes pour l'exercice 2020 de la copropriété seraient erronés car le poste Charges piscines et le poste Dépenses de chauffage ne feraient pas apparaître de charges d'électricité alors qu'il apparaît que ces charges d'électricité ont été en fait portées au poste Charges courantes électricité et qu'en tout état de cause cela ne peut venir démontrer que les comptes du syndicat seraient erronés.
Le compte individuel de l'indivision [G] [V] de 2020 ne semble pas porter mention d'une somme de 4 546,61 euros en attente comme évoqué par les appelantes, lesquelles en tout état de cause ne justifient pas en quoi cette écriture à la supposer avérée ce qui n'est pas établi aurait une incidence sur la validité des comptes du syndicat.
Enfin de façon plus générale les dames [G] [V] soutiènnent que les comptes approuvés par l'assemblée générale du 4 juin 2021 sont erronés, car il n'y a pas de prise en compte depuis 2018 dans la répartition des charges de copropriété de l'agrandissement du lot n°1, et ce alors même que l'assemblée générale du 18 juin 2018 a donné mandat au syndic dans ce sens.
Toutefois au regard des pièces produites aux débats, il est démontré que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division établi par acte notarié le 1er juin 2005 ont été seulement modifiés par l'acte notarié du 4 mars 2016, la dite modification portant sur l'annulation du lot n°6 et son remplacement par les nouveaux lots n°7 et n°8. Si l'assemblée générale du 18 juin 2018 en sa résolution n°12 a effectivement donné mandat au syndic de faire modifier le règlement de copropriété suite à l'extension du lot n° 1 et si un géomètre expert a été bien mandaté à cet effet, il apparaît que l'assemblée générale du 12 octobre 2020 en sa résolution n°7 a refusé de voter le nouvel état descriptif de division tel que proposé par le géomètre expert.
Par conséquent en l'état de ces éléments et les dames [G] [V] étant défaillantes à démontrer que les comptes de l'exercice 2021 ne respecteraient pas la répartition des charges de copropriété telle que définie par le règlement de copropriété en vigueur, elles succombent à démontrer que les comptes du syndicat de l'exercice 2020 sont erronés et par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété du 4 juin 2021.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndical des copropriétaires pour procédure abusive :
Le syndicat des copropriétaires pour solliciter l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de cette prétention expose que les dames [G] [V] sont en opposition constante avec le syndicat des copropriétaires se montrant comme cela ressort de l'échange de mails agressives et de mauvaise foi et que leur intention de nuire est manifeste et ce, au préjudice des autres copropriétaires.
Les dames [G] [V] répondent qu'elles ne s'opposent pas systématiquement au paiement des charges ou aux décisions de l'assemblée générale et que le seul moyen pour faire valoir leurs droits est de saisir la justice.
L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce même si la lecture des échanges de mails entre Mme [K] [G] et le syndic de la copropriété rend compte du climat tendu qui existe entre l'indivision [G] [V] et le syndic de copropriété en particulier au niveau des charges de copropriété, la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire au syndicat des copropriétaires des dames [G] [V] n'est pas suffisamment démontrée pas plus que l'existence du préjudice distinct qui en résulterait pour le syndicat.
Par conséquent la décision de première instance déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.
Les dames [G] [V] succombant en leur appel seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2023, par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la société Vindicis la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamn Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] aux dépens de la procédure en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I35B
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8]
13 juin 2023 RG :21/02207
[G]
[V] [G]
[V] [G]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HAUTES COURENNES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Favre de Thierrens
Me Escoffier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 13 Juin 2023, N°21/02207
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [K] [G]
née le 05 Février 1956 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [V] [G]
née le 13 Octobre 1986 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [Z] [V] [G]
née le 18 Mai 1989 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HAUTES COURENNES, pris en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] sont copropriétaires indivises du lot n° 3 au sein de la copropriété [Adresse 13] sise à [Localité 16] ([Localité 17]).
Par acte du 13 août 2021, Mme [K] [G] et Mmes [Z] et [U] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] sollicitant principalement l'annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2021 et la résolution numéro 5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020, qui figure au procès-verbal de ladite assemblée.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- Constaté que Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] n'ont pas la qualité d'opposantes à la résolution numéro 14 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 13] du 4 juin 2021,
- Déclaré en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en contestation de l'intégralité du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 13] du 4 juin 2021 introduite le 13 août 2021 par Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R],
- Renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que si elles souhaitent modifier leurs conclusions au fond déjà échangées au regard du dispositif de la présente ordonnance, les parties en la cause pourront prendre chacune un ultime jeu de conclusions.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, a :
- Débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'annulation de la résolution numéro 5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2021,
- Condamné in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la société Vindicis la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal judiciaire rappelle que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chaque catégorie de charges et que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas une approbation des comptes individuels de chaque copropriétaire.
Le premier juge considère ensuite que les dames [G] [V] ne sont pas bien fondées à solliciter la nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 en ce que :
- elles ne démontrent pas en quoi le montant qui leur est réclamé est erroné,
- elles ne communiquent aucun élément permettant de renverser la présomption d'exactitude des sous-compteurs d'eau qui ont été relevés au début et à la fin de l'année 2020 pour calculer leur consommation privative,
- au titre des factures d'électricité il n'y a pas double facturation mais la facturation de parties communes (piscine et chaudière) et du lot privatif des requérantes,
- il n'est pas justifié en quoi la répartition des charges serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- seuls les comptes de l'année 2020 pouvant être contestés faute de recours contre les assemblées générales antérieures dans les délais légaux il ne peut être tiré aucun argument d'un dysfonctionnement dans la copropriété jusqu'au 31 décembre 2019.
Mme [K] [G], Mme [U] [V] [G] et Mme [Z] [V] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 juin 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02224.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [K] [G] et Mmes [U] et [Z] [V] [G], appelantes, demandent à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2021,
Vu l'appel interjeté par les consorts [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 juin 2023,
- Dire et juger l'appel interjeté bien fondé en la forme et sur le fond,
Y faire droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 juin 2023 dans toutes ses dispositions défavorables à Mme [K] [G], Mme [U] [V] [G] et Mme [Z] [R],
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de son appel incident et le déclarer mal fondé sur le fond et la forme,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'annulation de la résolution n°5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2021,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la société Vindicis la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [V] [G] aux dépens,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- Juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 juin 2023,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 13] du 4 juin 2021,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la résolution n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 10] du 4 juin 2021 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020,
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que Mme [K] [G], Mme [U] [R] et Mme [Z] [R] seront expressément dispensées de contribuer au paiement des sommes mises à la charge de la copropriété,
- Condamner le syndicat de la copropriété des [Adresse 11] à payer à Mme [K] [G], Mme [U] [R] et Mme [Z] [R] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des de la copropriété des [Adresse 11] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 10], intimé, demande à la cour de :
Vu l'article la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2021,
- Juger irrecevable la demande de Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de nullité de l'assemblée générale dans sa totalité,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'annulation de la résolution numéro 5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 04 juin 2021,
* Condamné in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic de sa demande reconventionnelle,
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- Juger que l'assemblée générale du 4 juin 2021 est valide et n'est entachée d'aucune cause de nullité,
- Juger que la résolution n°5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 est valide et n'est entachée d'aucune cause de nullité,
- Juger que les comptes approuvés par la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 sont réguliers,
- Rejeter les demandes des appelantes,
- Condamner les demanderesses à verser in solidum au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 5 000 euros au titre de leur abus de procédure,
- Condamner les demanderesses à verser in solidum au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale de la copropriété du 4 juin 2021 en son entier :
Les dames [G] [V] ne sont pas recevables à solliciter devant la cour de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 4 juin 2021 en son entier, dans la mesure où il a été statué sur l'irrecevabilité de cette demande par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 6 septembre 2022, décision qui n'a pas été frappée d'appel et où la cour n'est saisie que de l'appel du jugement au fond en date du 13 juin 2023 lequel n'a pas statué sur cette question.
La cour ajoute que d'ailleurs les dames [G] [V] ne développent aucun moyen en droit ou en fait à l'appui de cette prétention.
Sur la demande de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété du 4 juin 2021 :
Les appelantes soutiennent que cette résolution n°5 approuvant les comptes pour l'exercice du 31 janvier 2020 au 31 décembre 2020 est nulle car les comptes tels qu'approuvés sont entachés de nombreuses erreurs à savoir :
- ils ne prennent pas en compte l'existence de compteurs divisionnaires qui évaluent la consommation individuelle d'eau, d'électricité et de chauffage de certains lots de copropriété les lots 1, 3, 4 et 5 pour l'électricité et les lots 1 à 4 pour l'eau, le fuel et la chaudière,
- le syndicat des copropriétaires n'a fourni aucun index et par conséquent en l'absence de ces index le syndic ne peut justifier de la véracité de la répartition des charges sur l'ensemble des lots, ni le quantum des charges sur ces postes de dépenses,
- il existe une double facturation de l'électricité par le syndic pour le poste électricité, le projet de répartition des charges comprenant deux montants pour ce poste de dépense de même que le document « état des dépenses »,
- l'encart « charges piscine « ne mentionne aucun charge d'électricité,
- l'encart « dépenses de chauffage » ne mentionne pas la consommation en électricité de la chaudière,
- les comptes font abstraction de la condamnation d'un copropriétaire aux dépens dans le cadre d'une condamnation par un jugement de novembre 2019,
- il y a une absence de prise en compte par le syndic du défaut de règlement de fonds travaux au 1er janvier 2017 par certains copropriétaires qui représente un impayé de 15 234,75 euros,
- sur le compte de Mme [G] une somme de 4 546,61 euros est en attente alors que sur le relevé de compte de 2021 elle est ramenée à zéro,
- il y a absence de prise en compte depuis 2018 dans la répartition des charges de copropriété de l'agrandissement du lot n°1, et ce alors que l'assemblée générale du 18 juin 2018 a donné mandat au syndic dans ce sens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] fait valoir en réponse que :
- aucun élément nouveau n'est versé en appel par l'indivision [V] [G]
- même à supposer que l'état descriptif de division aurait été modifié, il n'a pas vocation à régler les questions relatives aux charges et à l'approbation de l'exercice,
- en tout état de cause cet état descriptif de division n'a pas été modifié dans la mesure où si l'assemblée générale du 18 juin 2018 a mandaté le syndic pour faire réaliser les démarches en vu d'établir un projet d'acte modificatif de l'état de descriptif de division, l'assemblée générale du 12 octobre 2020 a refusé l'état descriptif réalisé par le géomètre expert, si bien qu'en l'état aucune modification du règlement de copropriété n'a eu lieu et l'état descriptif de vision est actuellement inchangé,
- il faut distinguer sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 la consommation relevée sur le compteur général et celle relevée sur les compteurs individuels et les sous-compteurs de l'indivision [G] ont bien été relevés pour l'électricité, l'eau et le fuel,
- les index d'eau sont relevés par les propriétaires eux-mêmes les sous compteurs se trouvant dans les lots privatifs, et il n'existe aucun formalisme légal sur la communication des index,
- il n'y a pas de double facturation pour l'électricité dans les comptes du syndic le premier poste concerne l'électricité des parties communes et le second concerne la consommation personnelle de l'indivision [G] au niveau de son lot privatif,
- l'électricité de la piscine fait partie des charges générales et il n'y a pas de sous-compteur pour la chaudière, l'assemblée générale n'ayant jamais décidé d'en installer un,
- un chèque de 2 572,31 euros a été encaissé le 13 mars 2020 par l'intermédiaire d'un huissier de justice en exécution d'une ordonnance de référé du 4 novembre 2019,
- l'indivision [G] ne précise pas quel copropriétaire ne serait pas en règle des charges, à quelle date, ni à quelle date alors que la charge de la preuve lui incombe .
Il sera rappelé que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, en matière de charges de copropriété, que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges en sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2l la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Ainsi, l'annulation de l'approbation des comptes peut être sollicitée s'il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l'établissement des comptes au regard notamment des clauses de répartition de charges du règlement de copropriété, ou si les documents annexés à la convocation n'étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
La cour en premier lieu rappelle que la résolution n°5 de l'assemblée générale du 4 juin 2021 est relative à l'approbation des comptes pour l'exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, si bien que les éléments mis en avant par les appelantes pour des périodes antérieures ou postérieures à l'exercice 2020 sont sans incidence sur la validité des comptes de l'exercice 2020 comme le dysfonctionnement allégué dans les comptes de 2017 et de 2019.
Les dames [G] [V] soutiennent à l'appui de leur demande de nullité que les calculs relatifs aux charges d'électricité, d'eau et de chauffage seraient erronés tout d'abord parce que les comptes soumis à l'approbation ne prendraient pas en compte l'existence de compteurs divisionnaires existants dans la copropriété.
Avant d'étudier ce moyen la cour rappelle que l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires si bien que lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires peuvent toujours demander la rectification d'erreurs commises dans l'établissement de leur compte individuel et qu'il en résulte qu'une erreur reprochée au syndic dans le solde débiteur du décompte d'un copropriétaire, reprise sur les documents comptables soumis à l'analyse des copropriétaires en vue de l'approbation des comptes, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des comptes approuvés et donc de nature à entraîner la nullité de la résolution l'approuvant.
Si il n'est pas contesté qu'il existe dans la copropriété des sous-compteurs pour certains lots, dont ceux des dames [G] [V] pour le chauffage, l'électricité et l'eau les seules pièces produites par les appelantes aux débats sur ce point à savoir une copie des index 01 Chauffage, Index 02 EDF et index 03 Eau, ce qui démontre d'ailleurs qu'elles ont bien connaissance des dits index, ne permettent pas de dire que ces relevés des sous-compteurs n'auraient pas été pris en compte ou auraient été pris en compte de façon erronée dans l'établissement des comptes 2020 de la copropriété et encore mois à supposer qu'il soit démontré une erreur dans les comptes individuels des copropriétaires, que celle-ci soit de nature à entraîner l'irrégularité des comptes du syndicat.
Contrairement à ce que soutiennent également les dames [G] [V] les documents produits par le syndicat des copropriétaires permettent de comprendre que concernant le poste électricité il n'existe pas un double facturation dans la mesure où le décompte des charges de l'indivision [G] [V] porte mention d'un poste EDF Consommation qui correspond à la consommation individuelle du lot [G] [V] et un poste Charges électricité qui correspond à l'électricité des parties communes.
La lecture de la pièce n°3 des appelantes intitulé Etat des dépenses permet également de comprendre qu'il ne serait être considéré que les comptes pour l'exercice 2020 de la copropriété seraient erronés car le poste Charges piscines et le poste Dépenses de chauffage ne feraient pas apparaître de charges d'électricité alors qu'il apparaît que ces charges d'électricité ont été en fait portées au poste Charges courantes électricité et qu'en tout état de cause cela ne peut venir démontrer que les comptes du syndicat seraient erronés.
Le compte individuel de l'indivision [G] [V] de 2020 ne semble pas porter mention d'une somme de 4 546,61 euros en attente comme évoqué par les appelantes, lesquelles en tout état de cause ne justifient pas en quoi cette écriture à la supposer avérée ce qui n'est pas établi aurait une incidence sur la validité des comptes du syndicat.
Enfin de façon plus générale les dames [G] [V] soutiènnent que les comptes approuvés par l'assemblée générale du 4 juin 2021 sont erronés, car il n'y a pas de prise en compte depuis 2018 dans la répartition des charges de copropriété de l'agrandissement du lot n°1, et ce alors même que l'assemblée générale du 18 juin 2018 a donné mandat au syndic dans ce sens.
Toutefois au regard des pièces produites aux débats, il est démontré que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division établi par acte notarié le 1er juin 2005 ont été seulement modifiés par l'acte notarié du 4 mars 2016, la dite modification portant sur l'annulation du lot n°6 et son remplacement par les nouveaux lots n°7 et n°8. Si l'assemblée générale du 18 juin 2018 en sa résolution n°12 a effectivement donné mandat au syndic de faire modifier le règlement de copropriété suite à l'extension du lot n° 1 et si un géomètre expert a été bien mandaté à cet effet, il apparaît que l'assemblée générale du 12 octobre 2020 en sa résolution n°7 a refusé de voter le nouvel état descriptif de division tel que proposé par le géomètre expert.
Par conséquent en l'état de ces éléments et les dames [G] [V] étant défaillantes à démontrer que les comptes de l'exercice 2021 ne respecteraient pas la répartition des charges de copropriété telle que définie par le règlement de copropriété en vigueur, elles succombent à démontrer que les comptes du syndicat de l'exercice 2020 sont erronés et par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété du 4 juin 2021.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndical des copropriétaires pour procédure abusive :
Le syndicat des copropriétaires pour solliciter l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de cette prétention expose que les dames [G] [V] sont en opposition constante avec le syndicat des copropriétaires se montrant comme cela ressort de l'échange de mails agressives et de mauvaise foi et que leur intention de nuire est manifeste et ce, au préjudice des autres copropriétaires.
Les dames [G] [V] répondent qu'elles ne s'opposent pas systématiquement au paiement des charges ou aux décisions de l'assemblée générale et que le seul moyen pour faire valoir leurs droits est de saisir la justice.
L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce même si la lecture des échanges de mails entre Mme [K] [G] et le syndic de la copropriété rend compte du climat tendu qui existe entre l'indivision [G] [V] et le syndic de copropriété en particulier au niveau des charges de copropriété, la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire au syndicat des copropriétaires des dames [G] [V] n'est pas suffisamment démontrée pas plus que l'existence du préjudice distinct qui en résulterait pour le syndicat.
Par conséquent la décision de première instance déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.
Les dames [G] [V] succombant en leur appel seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2023, par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la société Vindicis la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamn Mme [K] [G], Mme [Z] [R] et Mme [U] [R] aux dépens de la procédure en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,