CA Nîmes, 5e ch. Pôle soc., 4 décembre 2025, n° 24/01625
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCM
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
28 mars 2024
RG:22/00416
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. [11]
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me DRAPIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Mars 2024, N°22/00416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [11], affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) en tant qu'employeur de salariés, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales pour les périodes 2014, 2015 et 2016.
Ce contrôle était clôturé par une lettre d'observations en date du 13 septembre 2017, entraînant un rappel de cotisations de 278 177 euros.
La société [11] faisait valoir ses remarques sur certains points par une lettre du 10 novembre 2017. L'Urssaf lui répondait par lettre du 21 mars 2018, réduisant le redressement à la somme de 277 195 euros.
Une mise en demeure était notifiée à la société le 24 avril 2018, pour une somme totale de 305 201 euros, soit 277 696 euros de cotisations et 27 505 euros de majorations de retard.
La société contestait cette mise en demeure le 1er juin 2017 et le 03 août 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 25 septembre 2019, validait les trois observations et ramenait le montant des cotisations à 275 403 euros.
La société [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par plusieurs requêtes dont l'une en date du 31 août 2018, d'une demande d'annulation du contrôle opéré par l'Ursaf, ainsi que de la lettre d'observations et de la mise en demeure reçues.
Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- ordonné la jonction des trois procédures RG 22/00416, 23/00215 et 23/00216 sous le numéro RG 22/00416,
- annulé le contrôle de la Sarl [11] ([11]), réalisé par l'Urssaf courant 2017, cloturé le 28 août 2017, portant sur les années 2014-2015-2016, ainsi que la totalité des actes et décisions ayant suivi les opérations ainsi annulées,
- en conséquence, annulé la lettre d'observations, dans les deux versions des 13 septembre et 6 octobre 2017, ainsi que la mise en demeure du 24 avril 2018,
- condamné l'Urssaf à payer à la Sarl [11] ([11]) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 02 mai 2024 reçu au greffe le 10 mai 2024, l'Urssaf Paca a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 154 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites ( transmises le 29 septembre 2025), déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Paca demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 mars 2024
Et statuant à nouveau :
- déclarer bien fondé le contrôle opéré sur les années 2014 à 2016 et les actes subséquents,
- dire et juger bien fondée en son principe et en son montant la mise en demeure du 24/04/2018 N°63758947 de 305 201,00 euros
- condamner la société [11] à payer à l'Urssaf Paca la somme restante due de 275 403 euros de cotisations et 27 505 euros de majorations de de retard, soit un total de 302 908 euros,
- condamner la Sarl [11] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sarl [11] de toute autre demande.
Elle soutient que :
- sur l'annulation du contrôle pour défaut de justification de l'habilitation de l'inspectrice du recouvrement, le tribunal a visé un article erroné (Art L144-10 du CSS), l'agrément et l'assermentation des inspecteurs de recouvrement relèvent des articles L243-7 et L243-8 du CSS,
elle produit l'agrément définitif de Mme [F] à compter du 15/06/2012 et sa prestation de serment, cet agrément définitif a été publié au bulletin officiel (BO santé N°212/12 du 15/01/2013), lui conférant une valeur réglementaire opposable aux tiers,
- sur la mention « régime général » dans la mise en demeure, la Cour de cassation (2ème Civ., 6 avril 2023, N° 21-18.645) s'est déjà prononcée et a jugé que la mise en demeure était régulière car elle mentionnait la nature et le montant des cotisations et contributions pour les périodes concernées, permettant ainsi à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les seuls cas justifiant l'annulation sont lorsque les montants réclamés portent principalement sur des impositions (comme le versement transport ou le FNAL), ce qui n'est pas le cas ici,
- sur la différence de montant entre les actes, la faible différence d'un euro entre le montant des cotisations dans la lettre d'observations (278 177,00) et la mise en demeure (277 696,00) est due à des rectifications opérées par l'inspecteur dans sa réponse aux contestations (-482 au total), une différence très modique de quelques euros n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure,
- sur la liste des documents consultés, la société reprochait à l'inspecteur de ne pas avoir indiqué les documents consultés, or l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale impose la mention des documents consultés, mais ne définit pas l'emplacement de cette mention ni n'oblige à dresser une liste exhaustive en raison de la diversité et du volume des pièces, aucune disposition n'impose une liste détaillée si l'Urssaf a décrit les constatations en faisant référence aux documents consultés, en l'espèce, l'inspecteur a mentionné des pièces spécifiques (mandat de gérance, contrats, PVs, jugements) à l'appui de chaque chef de redressement (exemples donnés pages 5, 6, 7, 9, etc.), assurant une parfaite connaissance des pièces étudiées par la société,
- sur la transmission du rapport de contrôle, la société sollicitait la communication du rapport de contrôle or le rapport de contrôle constitue un document interne qui n'a pas à être communiqué, le procès-verbal de contrôle (mentionné à l'art R 243-59 IV du CSS) est seulement destiné à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement ; il ne fait pas partie des pièces que l'Urssaf est tenue de communiquer à l'assuré,
- sur la régularité des observations pour l'avenir, concernant le chef de redressement N°13 (allocations forfaitaires dirigeants) et les points N°17 et N°18 (rémunérations par des tiers), la société prétendait que ces observations n'avaient pas été portées à sa connaissance ou étaient basées sur de simples hypothèses ; pour le point N°13, l'argument est inopérant car la lettre d'observations en faisait expressément mention, et la société l'a contesté avant même de recevoir la décision administrative ; pour les points N°17 et N°18 (rémunérations par des tiers), ces observations découlent du motif de redressement N°15, le fait que l'employeur ait utilisé le poste comptable 6234 (dédié aux cadeaux à la clientèle) conduit logiquement à relever que cette pratique existe, l'inspectrice a agi par souci de clarté et dans l'esprit du décret de 2016 visant à sécuriser l'entreprise quant à ses pratiques futures, en lui notifiant le régime social à appliquer si la nature de "cadeau" était démontrée, ce qui respecte le principe du contradictoire,
- au fond :
- sur le chef N°5 : Rupture non forcée du mandat social : ce redressement concerne les indemnités versées à M. [O] [B] suite à sa démission de son mandat de gérant, seules les indemnités versées dans le cadre d'une cessation forcée des fonctions peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette, la démission du gérant est considérée comme une cessation volontaire, l'indemnité perçue dans ce cas est totalement assujettie aux cotisations et taxes, la maladie d'Alzheimer et la perception d'une pension d'invalidité catégorie 2, invoquées par la société, ne remettent pas en cause la nature de la cessation de fonction (la démission) et ne constituent pas en soi une cause de rupture permettant de requalifier juridiquement la rupture du mandat, d'autant plus que M. [B] n'était pas salarié,
- sur le chef N°8 : Forfait social (410 euros) : ce redressement fait suite à une déclaration incorrecte de l'assiette du forfait social à 8%, l'inspecteur a ajusté les montants déclarés, ce qui a entraîné des régularisations en faveur de la société pour 2014 et 2015, mais un rappel de contribution pour 2016 ; les contributions patronales de prévoyance soumises à cotisations sociales n'entrent pas dans l'assiette du forfait social, l'inspecteur en a tenu compte en dégageant un crédit sur le forfait social 2016 au point N°10, assurant l'absence d'erreur de chiffrage,
- sur le chef N°10 : Prévoyance complémentaire ' non-respect du caractère collectif (1 973 euros ) : le redressement porte sur la réintégration des contributions patronales dans l'assiette des cotisations en raison du non-respect du caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance (Contrats [10] et [6]), en 2016, deux contrats coexistaient pour le même collège de salariés (cadres), alors que ceux-ci ne peuvent prétendre à des prestations et contributions différentes, l'octroi d'un nouveau contrat ([6]) pour les cadres nouvellement promus constitue une discrimination ou un avantage personnel, la tentative de l'employeur de définir des catégories objectives distinctes (CA4 et CA1) basées sur la classification professionnelle (critère 3 de l'article R. 242-1-1) n'est pas valide, la convention collective appliquée (propreté) utilise des critères d'aptitude (autonomie/technicité/responsabilité) et non des fonctions distinctes structurantes comme l'exige le décret de 2014 pour ce critère, de plus, le contrat [10] bénéficie exclusivement à Mme [X] [B], qui est une mandataire sociale, et pour qu'elle puisse en bénéficier, le régime doit revêtir un caractère collectif, ce qui n'est pas le cas ici,
- sur les chefs N°11 et N°12 : Frais professionnels non justifiés (Indemnités kilométriques et Repas) : elle a requalifié les indemnités kilométriques (N°11) et les allocations de restauration (N°12) en éléments de rémunération en raison :
- de l'absence de preuve du caractère de frais professionnels : la société n'a pas été en mesure d'apporter les éléments probants nécessaires (détail des tournées, lieu, nombre de kilomètres) pour établir que le salarié était contraint d'engager des frais supplémentaires (L.242-1 du CSS).
- des incohérences et documents non probants : pour les indemnités kilométriques (N°11), les états présentés manquaient de lisibilité, contenaient des incohérences de calcul (totaux différents de la somme des déplacements), et les calculs de distance étaient erronés, pour la restauration (N°12), les indemnités étaient allouées systématiquement pour chaque jour travaillé, même lorsque les horaires permettaient de regagner le domicile, et les justificatifs fournis a posteriori contenaient des divergences.
- la régularisation a été opérée au titre de l'article L.242-1 du CSS avec un chiffrage au réel, et non par taxation forfaitaire (article R.243-59-4),
- elle rejette l'argument de la société concernant le "porte-effet" d'un contrôle précédent, car les documents fournis concernaient une période postérieure à celle vérifiée par le précédent inspecteur,
- sur le chef N°14 : Frais professionnels ' principes généraux (88 095 euros) : ce redressement concerne divers frais (déplacements, missions, réceptions), la société a mis l'inspectrice dans l'impossibilité de vérifier le caractère professionnel des dépenses en fournissant les pièces comptables "en vrac dans un carton" sans annotation permettant le rapprochement avec les écritures comptables, l'analyse des pièces a révélé des dépenses personnelles (repas le soir, le week-end, menus enfants, repas sur lieux de villégiature) sans lien avec l'activité professionnelle, ce qui justifie leur réintégration dans l'assiette des cotisations ; elle a légitimement refusé l'échantillon d'analyse proposé par la société durant la phase contradictoire, car l'utilisation de la méthode d'échantillonnage et extrapolation (R.243-59-2 du CSS) est laissée à l'appréciation de l'inspecteur et doit respecter une procédure précise et encadrée, ce qui n'était pas le cas de l'échantillon proposé par la société,
- sur le chef N°15 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié (33 332 euros après correction) : ce chef porte sur la prise en charge de dépenses sans lien avec l'activité professionnelle :
- cadeaux clients (comptes 623) : la société n'a pas été en mesure de justifier du caractère de frais d'entreprise pour ces sommes (manque de lisibilité, absence d'annotation des bénéficiaires),
- autres dépenses personnelles : l'inspecteur a relevé la prise en charge de dépenses manifestement privées (achat d'un volet roulant pour la piscine, entretien de piscine, soins pour animaux domestiques, fournitures sans rapport avec l'activité de nettoyage/désinfection),
- elle a annulé la partie du redressement relative à un véhicule utilitaire suite à la production de la carte grise, mais a maintenu les autres dépenses personnelles en l'absence de documents probants,
- sur le chef N°16 : Bons d'achat et cadeaux en nature (14 330 euros) : l'employeur n'a pas respecté les conditions strictes d'exonération pour les bons d'achat et cadeaux, l'employeur n'a pas pu apporter l'ensemble des pièces comptables correspondantes (une facture de 2 500 euros manquait), surtout, la société n'a pas été en mesure de fournir la preuve de la remise en main propre de ces bons aux salariés (liste émargée ou envoi en recommandé), ce qui est nécessaire pour l'exonération, le document fourni a posteriori n'est pas probant,
- sur le chef N°19 : Avantage en nature véhicule (1 980 euros ) : ce redressement concerne la mise à disposition d'un véhicule de tourisme (BMW i3) sans déclaration d'avantage en nature, en l'absence de justificatif établissant l'usage exclusivement professionnel du véhicule et de tout document réglementant son usage, la mise à disposition permanente est présumée constituer un avantage en nature, les attestations fournies par la société n'ont pas permis d'établir la preuve contraire, car les constatations de l'inspecteur consignées au procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, la méthode d'évaluation forfaitaire retenue (12% du coût d'achat TTC) est valide, car le fait que le véhicule soit électrique est sans incidence sur la formule de calcul dès lors que les frais d'alimentation sont pris en charge par l'entreprise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- déclarer la Sarl [11] bien fondé en son recours
- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure
- dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent
- annuler la lettre d'observations et le redressement subséquent
- invalider la mise en demeure du 24 avril 2018 pour violation directe du code des relations entre le public et l'administration
- à titre subsidiaire invalider la décision de la commission de recours amiable pour violation des mêmes dispositions
- en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions
- condamner l'Urssaf à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel
Elle fait valoir que :
- la mise en demeure est nulle et irrégulière en raison d'un manque flagrant de rigueur de l'URSSAF et de l'absence des mentions obligatoires requises par le code des relations entre le public et l'administration ; l'URSSAF, qui dispose de prérogatives extra-judiciaires, est tenue de fournir des mentions rigoureuses permettant aux cotisants de connaître l'exactitude des mesures prises à leur encontre ; l'absence flagrante de la mention de la nature des cotisations est caractérisée par la seule mention « REGIME GENERAL » dans la mise en demeure du 24 avril 2018, cette mention est trop générale et imprécise, ne lui permettant pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure est donc nulle et irrégulière,
- la mise en demeure du 24 avril 2018 présente un vice essentiel en l'absence de tout tableau joint détaillant les natures de cotisations, cette mise en demeure mentionne la nature des cotisations de manière imprécise, utilisant l'expression « INCLUSES CONTRIBUTION D'ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS. » or, le régime général défini par l'article L. 200-1 du Code de la Sécurité sociale ne couvre aucunement les cotisations d'assurance chômage et les cotisations AGS, cette confusion est contraire aux exigences de la Cour de cassation, des mises en demeure mentionnant le « REGIME GENERAL » tout en ajoutant la fausse précision des cotisations chômage et AGS ont été annulées par les cours d'appel, la doctrine indique que de telles mises en demeure sont frappées de nullité,
- l'article R243-59 du code de sécurité sociale exige qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur réalise une lettre d'observations datée et signée par lui, il s'agit d'une exigence de validité sous peine de nullité or en l'espèce, la lettre d'observations du 13 septembre 2017 produite par l'URSSAF ne présente aucune signature ce qui entraîne sa nullité ainsi que l'annulation du redressement subséquent,
- la lettre d'observations est également irrégulière car elle ne mentionne pas l'ensemble des documents consultés, l 'URSSAF a l'obligation de fournir une liste exhaustive des documents consultés or plusieurs documents consultés par l'inspecteur ' cités dans le corps de la lettre d'observations (aux pages 5, 6, 7, 9, 15, 16, 24, 27, 32, 33, 35, 37, 42 et 52) ' ne figurent pas dans la liste des documents consultés, la lettre d'observations doit être déclarée irrégulière,
- selon l'article L. 212-1 5 du Code des Relations Entre le Public et l'Administration (CRPA), toute décision de l'URSSAF doit comporter, outre la signature, la mention en caractères lisibles du nom, prénom et qualité de son auteur, cette mention est une formalité substantielle or la mise en demeure du 24 avril 2018 ne comporte pas précisément la qualité de son auteur, il est impossible de connaître la qualité de l'auteur (directeur ou son délégataire) par la simple lecture du document, aussi la mise en demeure est nulle,
- à titre subsidiaire, si la mise en demeure était jugée régulière, la décision de la Commission de recours amiable (CRA) qui s'y substitue est également contestée, les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision de la CRA sont absents; seul est mentionné le nom du secrétaire de la CRA, qui n'est pas l'auteur de la décision ce qui conduit à constater la nullité de la décision de la CRA,
- l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 243-59 IV du Code de la Sécurité sociale, de transmettre le rapport de contrôle or ce document n'est nullement fourni par l'URSSAF malgré ses obligations, ce rapport est une pièce nécessaire à l'exercice plein et entier des droits du cotisant et assure le respect du principe européen d'égalité des armes (Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme), à défaut de communication, l'URSSAF doit être déboutée de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le défaut d'habilitation de l'inspecteur du recouvrement
Pour annuler le contrôle opéré par l'URSSAF PACA, le premier juge a relevé que l'organisme ne justifiait pas de l'habilitation et de l'assermentation de l'inspectrice ayant procédé au contrôle en dépit de l'argumentation développée par SARL [11].
L'URSSAF PACA relève que le tribunal a visé un article erroné (Art L144-10 du CSS) au demeurant introuvable.
En effet, l'agrément et l'assermentation des inspecteurs de recouvrement relèvent des articles L243-7 (Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.) et L243-9 du code de la sécurité sociale (Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité).
L'URSSAF PACA produit l'agrément définitif de Mme [F], inspectrice ayant procédé au contrôle, à compter du 15 juin 2012 et sa prestation de serment, cet agrément définitif a été publié au bulletin officiel (BO santé N°212/12 du 15/01/2013), lui conférant une valeur réglementaire opposable aux tiers.
L'infirmation du jugement déféré est donc encourue.
Su la nullité le mise en demeure
La SARL [11] soutient que la mise en demeure est nulle et irrégulière en raison d'un manque flagrant de rigueur de l'URSSAF et de l'absence des mentions obligatoires requises par le code des relations entre le public et l'administration, elle développe que l'URSSAF, qui dispose de prérogatives extra-judiciaires, est tenue de fournir des mentions rigoureuses permettant aux cotisants de connaître l'exactitude des mesures prises à leur encontre, que l'absence flagrante de la mention de la nature des cotisations est caractérisée par la seule mention « REGIME GENERAL » dans la mise en demeure du 24 avril 2018, cette mention étant trop générale et imprécise, ce qui ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF PACA réplique que la Cour de cassation a jugé qu'une telle mise en demeure est régulière car elle mentionne la nature et le montant des cotisations et contributions pour les périodes concernées, permettant ainsi à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les seuls cas justifiant l'annulation sont lorsque les montants réclamés portent principalement sur des impositions (comme le versement transport ou le FNAL), ce qui n'est pas le cas ici.
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent »
Satisfait à ces exigences la mise en demeure qui mentionne pour les périodes auxquelles elles se rapportent, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués.
De jurisprudence constante il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations qui est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
La mise en demeure du 24 avril 2018 indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée ( années 2014 à 2016) et le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d'observations du 06 décembre 2017, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement ; cette mise en demeure place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789)
La mise en demeure comporte également deux astérisques renvoyant aux mentions suivantes :
«(*)Incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS
(**) périodes exigibles à compter du 31/31/2015»
La lettre d'observations précise effectivement le montant des contributions assurance chômage et cotisations AGS.
Il en découle que cette mise en demeure n'encourt aucune critique.
La SARL [11] rappelle que l'article R243-59 du code de sécurité sociale exige qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur réalise une lettre d'observations datée et signée par lui, elle estime qu'il s'agit d'une exigence de validité sous peine de nullité, qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 13 septembre 2017 produite par l'URSSAF ne présente aucune signature ce qui entraîne sa nullité ainsi que l'annulation du redressement subséquent.
L'article R.243-59 III prévoit :
« III.-A l'issue du contrôle ...les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.»
L'URSSAF PACA communique devant la cour la lettre d'observations dûment signée par l'inspectrice Mme [W] [F] que la société avait annexée à sa saisine de la Commission de recours amiable.
La SARL [11] fait valoir, au visa de l'article R.243-59 susvisé, que la lettre d'observations est également irrégulière car elle ne mentionne pas l'ensemble des documents consultés, elle rappelle que l'URSSAF a l'obligation de fournir une liste exhaustive des documents consultés or plusieurs documents consultés par l'inspecteur ' cités dans le corps de la lettre d'observations (aux pages 5, 6, 7, 9, 15, 16, 24, 27, 32, 33, 35, 37, 42 et 52) ' ne figurent pas dans la liste des documents consultés.
L'URSSAF PACA réplique que l'inspecteur a mentionné des pièces spécifiques (mandat de gérance, contrats, PVs, jugements) à l'appui de chaque chef de redressement (exemples donnés pages 5, 6, 7, 9, etc.), assurant une parfaite connaissance des pièces étudiées par la société rappelant que l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale ne définit pas l'emplacement de la mention des documents consultés ni n'oblige à dresser une liste exhaustive en raison de la diversité et du volume des pièces.
En l'espèce la lettre d'observations mentionne les documents suivants en préambule :
- Livre et fiches de paie
- Bulletins de salaire
- DADS et Tableaux récapitulatifs annuels
- Convention collective applicable dans l'entreprise
- Extrait d'inscription au RC et/ou RM
- Statuts et registres des délibérations
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Bilans
- Comptes de résultats
- Grand livre.
La SARL [11] relève que l'inspectrice se réfère à des documents qui ne figurent pas en préambule de la lettre d'observations, ainsi :
- en page 5 de la lettre d'observations, il est mentionné «le mandat de gérance de Mme [B] »,
- en page 6, il est fait mention du «contrat a durée déterminée de Madame [E]»,
- en page 7 il est fait référence au «PV de l'assemblée générale du 5 décembre 2016 » relatif à la démission de M. [B],
- en page 9, il est indique «suite au jugement prononce par le conseil des Prud'hommes du 26 novembre 2014, la societe a dû verser a Madame [L] [I], un rappel de salaire...» par ailleurs il est fait référence à «l'arrêt de la Cour d'Appel du 10 juin 2014» ayant condamné la société à verser à Mme [K] [P] des rappels de salaires,
- en page 15 de la lettre d'observations, il est indiqué «le contrat Frais de santé [10]»,
- en page 16, il est indiqué «le contrat Frais de santé [6] »,
- en page 24, il est fait mention «d'un contrat Frais de santé auprès de [10] sous le numéro 39 540 depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur», ce contrat concerne les cadres: Mme et M. [B] et Mme [R],
- en page 27 il est fait mention des «indemnités kilometriques», ainsi que des «états mensuels intitulés: indemnités kilométriques mensuelles récapitulant»,
- en page 32, il est précisé que l'employeur a apporté «un état renseignant sur le nombre d'indemnités de restauration attribuées mensuellement à chaque salarié »,
- en page 33, il est indiqué «l'analyse des plannings annexes aux contrats de travail »,
- en page 35 il est mentionné «l'assemblée générale du 30 septembre 2016» relatif au mandat de gerance de Mme [X] [B],
- en page 37, il est fait référence à des «notes de restaurant» notamment «[9], [Localité 8] »,
- en page 42, l'inspecteur s'appuie sur de nombreuses factures qui n'apparaissent nullement dans la liste des documents consultés malgré l'utilisation manifeste de celles-ci, il est fait référence à des factures «pour l'entretien et réparation du vehicule MERCEDES , de factures vétérinaires,
factures de foumitures [12], facture [5] et [7], facture relative à l'achat d'un volet roulant »,
- en page 52 il est fait etat de l'utilisation par l'inspecteur du «relevé sur la fiche technique AUTOPLUS de la BMW i3 électrique»,
- en page 54 est visée «la convention de stage dc Madame [T] [A] ».
Or, outre que l'inspecteur a bien précisé en préambule avoir consulté les registres des délibérations et les pièces comptables, l'URSSAF PACA observe à juste titre que tous les documents consultés sont expressément cités dans la lettre d'observations : « Le mandat de gérance de Madame [B] », « le contrat à durée déterminée de Madame [E] », le « PV de l'assemblée générale du 5 décembre 2016 », le « jugement prononcé par le Conseil des Prud'hommes du 26 novembre 2014 » et « l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juin 2014 », « le contrat Frais de santé [10] », « le contrat Frais de santé [10] », « le contrat Frais de santé [10] », les « états mensuels intitulés : indemnités kilométriques mensuelle récapitulant », l'« état renseignant sur le nombre d'indemnités de restauration attribuées mensuellement à chaque salarié », les « plannings annexés aux contrats de travail », le procès-verbal de « l'assemblés générale du 30 septembre 2016 », les « notes de restaurant [9], [Localité 8] », les « factures pour l'entretien et réparation du véhicule Mercédès, de factures vétérinaires, factures de fournitures [12], facture [5] et [7], factures relatives à l'achat d'un volet roulant », le « relevé sur la fiche technique AUTOPLUS de la BMW i3 électrique » et « la convention de stage de Madame [T] [A] ».
Ce grief doit être écarté.
La SARL [11] avance que selon l'article L. 212-1 5 du Code des Relations Entre le Public et l'Administration (CRPA), toute décision de l'URSSAF doit comporter, outre la signature, la mention en caractères lisibles du nom, prénom et qualité de son auteur, que cette mention est une formalité substantielle or elle observe que la mise en demeure du 24 avril 2018 ne comporte pas précisément la qualité de son auteur, il est impossible de connaître la qualité de l'auteur (directeur ou son délégataire) par la simple lecture du document.
Or la lettre d'observations identifie clairement son auteur : « l'inspecteur du recouvrement Mme [W] [F]».
La SARL [11] conteste la validité de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) au motif que les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision de la CRA sont absents, seul est mentionné le nom du secrétaire de la CRA, qui n'est pas l'auteur de la décision ce qui conduit à constater la nullité de la décision de la CRA.
Or, il convient de rappeler que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
Enfin, la SARL [11] soutient que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 243-59 IV du code de la sécurité sociale, de transmettre le rapport de contrôle, que ce document n'est nullement fourni par l'URSSAF malgré ses obligations, que ce rapport est une pièce nécessaire à l'exercice plein et entier des droits du cotisant et assure le respect du principe européen d'égalité des armes (Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme).
L'URSSAF PACA rappelle à juste titre qu'aux termes de l'art R 243-59 IV du code de la sécurité sociale : « A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.» Il en résulte que le procès-verbal de contrôle ne fait pas partie des pièces que l'URSSAF est tenue de communiquer à l'assuré, puisqu'il ne figure pas dans la liste de l'article R.243-59, la transmission de ce rapport à l'organisme de recouvrement relève ainsi d'une formalité interne, sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.
Au fond, la SARL [11] ne développe aucune argumentation pour contester les chefs de redressement. En effet, la mention dans ses écritures «Si la Cour entendait valider les actes de l'URSSAF , la Société [11] entend reprendre les moyens sur le fond du contrôle développé en première instance par le second conseil de l'entreprise» est totalement inopérante, l'article 446-2-1 du code de procédure civile prévoit que «Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»
En outre, les conclusions de première instance ne sont pas produites.
En l'absence de développement d'une argumentation à l'appui de la contestation des chefs de redressement celui-ci sera donc validé.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [11] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.5000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SARL [11] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL [11] à payer à l'URSSAF PACA la somme restant due de 275.403 euros de cotisations et 27.505 euros de majorations de retard, soit un total de 302.908 euros,
Condamne la SARL [11] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [11] aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCM
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
28 mars 2024
RG:22/00416
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. [11]
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me DRAPIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Mars 2024, N°22/00416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [11], affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) en tant qu'employeur de salariés, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales pour les périodes 2014, 2015 et 2016.
Ce contrôle était clôturé par une lettre d'observations en date du 13 septembre 2017, entraînant un rappel de cotisations de 278 177 euros.
La société [11] faisait valoir ses remarques sur certains points par une lettre du 10 novembre 2017. L'Urssaf lui répondait par lettre du 21 mars 2018, réduisant le redressement à la somme de 277 195 euros.
Une mise en demeure était notifiée à la société le 24 avril 2018, pour une somme totale de 305 201 euros, soit 277 696 euros de cotisations et 27 505 euros de majorations de retard.
La société contestait cette mise en demeure le 1er juin 2017 et le 03 août 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 25 septembre 2019, validait les trois observations et ramenait le montant des cotisations à 275 403 euros.
La société [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par plusieurs requêtes dont l'une en date du 31 août 2018, d'une demande d'annulation du contrôle opéré par l'Ursaf, ainsi que de la lettre d'observations et de la mise en demeure reçues.
Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- ordonné la jonction des trois procédures RG 22/00416, 23/00215 et 23/00216 sous le numéro RG 22/00416,
- annulé le contrôle de la Sarl [11] ([11]), réalisé par l'Urssaf courant 2017, cloturé le 28 août 2017, portant sur les années 2014-2015-2016, ainsi que la totalité des actes et décisions ayant suivi les opérations ainsi annulées,
- en conséquence, annulé la lettre d'observations, dans les deux versions des 13 septembre et 6 octobre 2017, ainsi que la mise en demeure du 24 avril 2018,
- condamné l'Urssaf à payer à la Sarl [11] ([11]) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 02 mai 2024 reçu au greffe le 10 mai 2024, l'Urssaf Paca a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 154 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites ( transmises le 29 septembre 2025), déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Paca demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 mars 2024
Et statuant à nouveau :
- déclarer bien fondé le contrôle opéré sur les années 2014 à 2016 et les actes subséquents,
- dire et juger bien fondée en son principe et en son montant la mise en demeure du 24/04/2018 N°63758947 de 305 201,00 euros
- condamner la société [11] à payer à l'Urssaf Paca la somme restante due de 275 403 euros de cotisations et 27 505 euros de majorations de de retard, soit un total de 302 908 euros,
- condamner la Sarl [11] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sarl [11] de toute autre demande.
Elle soutient que :
- sur l'annulation du contrôle pour défaut de justification de l'habilitation de l'inspectrice du recouvrement, le tribunal a visé un article erroné (Art L144-10 du CSS), l'agrément et l'assermentation des inspecteurs de recouvrement relèvent des articles L243-7 et L243-8 du CSS,
elle produit l'agrément définitif de Mme [F] à compter du 15/06/2012 et sa prestation de serment, cet agrément définitif a été publié au bulletin officiel (BO santé N°212/12 du 15/01/2013), lui conférant une valeur réglementaire opposable aux tiers,
- sur la mention « régime général » dans la mise en demeure, la Cour de cassation (2ème Civ., 6 avril 2023, N° 21-18.645) s'est déjà prononcée et a jugé que la mise en demeure était régulière car elle mentionnait la nature et le montant des cotisations et contributions pour les périodes concernées, permettant ainsi à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les seuls cas justifiant l'annulation sont lorsque les montants réclamés portent principalement sur des impositions (comme le versement transport ou le FNAL), ce qui n'est pas le cas ici,
- sur la différence de montant entre les actes, la faible différence d'un euro entre le montant des cotisations dans la lettre d'observations (278 177,00) et la mise en demeure (277 696,00) est due à des rectifications opérées par l'inspecteur dans sa réponse aux contestations (-482 au total), une différence très modique de quelques euros n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure,
- sur la liste des documents consultés, la société reprochait à l'inspecteur de ne pas avoir indiqué les documents consultés, or l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale impose la mention des documents consultés, mais ne définit pas l'emplacement de cette mention ni n'oblige à dresser une liste exhaustive en raison de la diversité et du volume des pièces, aucune disposition n'impose une liste détaillée si l'Urssaf a décrit les constatations en faisant référence aux documents consultés, en l'espèce, l'inspecteur a mentionné des pièces spécifiques (mandat de gérance, contrats, PVs, jugements) à l'appui de chaque chef de redressement (exemples donnés pages 5, 6, 7, 9, etc.), assurant une parfaite connaissance des pièces étudiées par la société,
- sur la transmission du rapport de contrôle, la société sollicitait la communication du rapport de contrôle or le rapport de contrôle constitue un document interne qui n'a pas à être communiqué, le procès-verbal de contrôle (mentionné à l'art R 243-59 IV du CSS) est seulement destiné à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement ; il ne fait pas partie des pièces que l'Urssaf est tenue de communiquer à l'assuré,
- sur la régularité des observations pour l'avenir, concernant le chef de redressement N°13 (allocations forfaitaires dirigeants) et les points N°17 et N°18 (rémunérations par des tiers), la société prétendait que ces observations n'avaient pas été portées à sa connaissance ou étaient basées sur de simples hypothèses ; pour le point N°13, l'argument est inopérant car la lettre d'observations en faisait expressément mention, et la société l'a contesté avant même de recevoir la décision administrative ; pour les points N°17 et N°18 (rémunérations par des tiers), ces observations découlent du motif de redressement N°15, le fait que l'employeur ait utilisé le poste comptable 6234 (dédié aux cadeaux à la clientèle) conduit logiquement à relever que cette pratique existe, l'inspectrice a agi par souci de clarté et dans l'esprit du décret de 2016 visant à sécuriser l'entreprise quant à ses pratiques futures, en lui notifiant le régime social à appliquer si la nature de "cadeau" était démontrée, ce qui respecte le principe du contradictoire,
- au fond :
- sur le chef N°5 : Rupture non forcée du mandat social : ce redressement concerne les indemnités versées à M. [O] [B] suite à sa démission de son mandat de gérant, seules les indemnités versées dans le cadre d'une cessation forcée des fonctions peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette, la démission du gérant est considérée comme une cessation volontaire, l'indemnité perçue dans ce cas est totalement assujettie aux cotisations et taxes, la maladie d'Alzheimer et la perception d'une pension d'invalidité catégorie 2, invoquées par la société, ne remettent pas en cause la nature de la cessation de fonction (la démission) et ne constituent pas en soi une cause de rupture permettant de requalifier juridiquement la rupture du mandat, d'autant plus que M. [B] n'était pas salarié,
- sur le chef N°8 : Forfait social (410 euros) : ce redressement fait suite à une déclaration incorrecte de l'assiette du forfait social à 8%, l'inspecteur a ajusté les montants déclarés, ce qui a entraîné des régularisations en faveur de la société pour 2014 et 2015, mais un rappel de contribution pour 2016 ; les contributions patronales de prévoyance soumises à cotisations sociales n'entrent pas dans l'assiette du forfait social, l'inspecteur en a tenu compte en dégageant un crédit sur le forfait social 2016 au point N°10, assurant l'absence d'erreur de chiffrage,
- sur le chef N°10 : Prévoyance complémentaire ' non-respect du caractère collectif (1 973 euros ) : le redressement porte sur la réintégration des contributions patronales dans l'assiette des cotisations en raison du non-respect du caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance (Contrats [10] et [6]), en 2016, deux contrats coexistaient pour le même collège de salariés (cadres), alors que ceux-ci ne peuvent prétendre à des prestations et contributions différentes, l'octroi d'un nouveau contrat ([6]) pour les cadres nouvellement promus constitue une discrimination ou un avantage personnel, la tentative de l'employeur de définir des catégories objectives distinctes (CA4 et CA1) basées sur la classification professionnelle (critère 3 de l'article R. 242-1-1) n'est pas valide, la convention collective appliquée (propreté) utilise des critères d'aptitude (autonomie/technicité/responsabilité) et non des fonctions distinctes structurantes comme l'exige le décret de 2014 pour ce critère, de plus, le contrat [10] bénéficie exclusivement à Mme [X] [B], qui est une mandataire sociale, et pour qu'elle puisse en bénéficier, le régime doit revêtir un caractère collectif, ce qui n'est pas le cas ici,
- sur les chefs N°11 et N°12 : Frais professionnels non justifiés (Indemnités kilométriques et Repas) : elle a requalifié les indemnités kilométriques (N°11) et les allocations de restauration (N°12) en éléments de rémunération en raison :
- de l'absence de preuve du caractère de frais professionnels : la société n'a pas été en mesure d'apporter les éléments probants nécessaires (détail des tournées, lieu, nombre de kilomètres) pour établir que le salarié était contraint d'engager des frais supplémentaires (L.242-1 du CSS).
- des incohérences et documents non probants : pour les indemnités kilométriques (N°11), les états présentés manquaient de lisibilité, contenaient des incohérences de calcul (totaux différents de la somme des déplacements), et les calculs de distance étaient erronés, pour la restauration (N°12), les indemnités étaient allouées systématiquement pour chaque jour travaillé, même lorsque les horaires permettaient de regagner le domicile, et les justificatifs fournis a posteriori contenaient des divergences.
- la régularisation a été opérée au titre de l'article L.242-1 du CSS avec un chiffrage au réel, et non par taxation forfaitaire (article R.243-59-4),
- elle rejette l'argument de la société concernant le "porte-effet" d'un contrôle précédent, car les documents fournis concernaient une période postérieure à celle vérifiée par le précédent inspecteur,
- sur le chef N°14 : Frais professionnels ' principes généraux (88 095 euros) : ce redressement concerne divers frais (déplacements, missions, réceptions), la société a mis l'inspectrice dans l'impossibilité de vérifier le caractère professionnel des dépenses en fournissant les pièces comptables "en vrac dans un carton" sans annotation permettant le rapprochement avec les écritures comptables, l'analyse des pièces a révélé des dépenses personnelles (repas le soir, le week-end, menus enfants, repas sur lieux de villégiature) sans lien avec l'activité professionnelle, ce qui justifie leur réintégration dans l'assiette des cotisations ; elle a légitimement refusé l'échantillon d'analyse proposé par la société durant la phase contradictoire, car l'utilisation de la méthode d'échantillonnage et extrapolation (R.243-59-2 du CSS) est laissée à l'appréciation de l'inspecteur et doit respecter une procédure précise et encadrée, ce qui n'était pas le cas de l'échantillon proposé par la société,
- sur le chef N°15 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié (33 332 euros après correction) : ce chef porte sur la prise en charge de dépenses sans lien avec l'activité professionnelle :
- cadeaux clients (comptes 623) : la société n'a pas été en mesure de justifier du caractère de frais d'entreprise pour ces sommes (manque de lisibilité, absence d'annotation des bénéficiaires),
- autres dépenses personnelles : l'inspecteur a relevé la prise en charge de dépenses manifestement privées (achat d'un volet roulant pour la piscine, entretien de piscine, soins pour animaux domestiques, fournitures sans rapport avec l'activité de nettoyage/désinfection),
- elle a annulé la partie du redressement relative à un véhicule utilitaire suite à la production de la carte grise, mais a maintenu les autres dépenses personnelles en l'absence de documents probants,
- sur le chef N°16 : Bons d'achat et cadeaux en nature (14 330 euros) : l'employeur n'a pas respecté les conditions strictes d'exonération pour les bons d'achat et cadeaux, l'employeur n'a pas pu apporter l'ensemble des pièces comptables correspondantes (une facture de 2 500 euros manquait), surtout, la société n'a pas été en mesure de fournir la preuve de la remise en main propre de ces bons aux salariés (liste émargée ou envoi en recommandé), ce qui est nécessaire pour l'exonération, le document fourni a posteriori n'est pas probant,
- sur le chef N°19 : Avantage en nature véhicule (1 980 euros ) : ce redressement concerne la mise à disposition d'un véhicule de tourisme (BMW i3) sans déclaration d'avantage en nature, en l'absence de justificatif établissant l'usage exclusivement professionnel du véhicule et de tout document réglementant son usage, la mise à disposition permanente est présumée constituer un avantage en nature, les attestations fournies par la société n'ont pas permis d'établir la preuve contraire, car les constatations de l'inspecteur consignées au procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, la méthode d'évaluation forfaitaire retenue (12% du coût d'achat TTC) est valide, car le fait que le véhicule soit électrique est sans incidence sur la formule de calcul dès lors que les frais d'alimentation sont pris en charge par l'entreprise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- déclarer la Sarl [11] bien fondé en son recours
- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure
- dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent
- annuler la lettre d'observations et le redressement subséquent
- invalider la mise en demeure du 24 avril 2018 pour violation directe du code des relations entre le public et l'administration
- à titre subsidiaire invalider la décision de la commission de recours amiable pour violation des mêmes dispositions
- en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions
- condamner l'Urssaf à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel
Elle fait valoir que :
- la mise en demeure est nulle et irrégulière en raison d'un manque flagrant de rigueur de l'URSSAF et de l'absence des mentions obligatoires requises par le code des relations entre le public et l'administration ; l'URSSAF, qui dispose de prérogatives extra-judiciaires, est tenue de fournir des mentions rigoureuses permettant aux cotisants de connaître l'exactitude des mesures prises à leur encontre ; l'absence flagrante de la mention de la nature des cotisations est caractérisée par la seule mention « REGIME GENERAL » dans la mise en demeure du 24 avril 2018, cette mention est trop générale et imprécise, ne lui permettant pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure est donc nulle et irrégulière,
- la mise en demeure du 24 avril 2018 présente un vice essentiel en l'absence de tout tableau joint détaillant les natures de cotisations, cette mise en demeure mentionne la nature des cotisations de manière imprécise, utilisant l'expression « INCLUSES CONTRIBUTION D'ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS. » or, le régime général défini par l'article L. 200-1 du Code de la Sécurité sociale ne couvre aucunement les cotisations d'assurance chômage et les cotisations AGS, cette confusion est contraire aux exigences de la Cour de cassation, des mises en demeure mentionnant le « REGIME GENERAL » tout en ajoutant la fausse précision des cotisations chômage et AGS ont été annulées par les cours d'appel, la doctrine indique que de telles mises en demeure sont frappées de nullité,
- l'article R243-59 du code de sécurité sociale exige qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur réalise une lettre d'observations datée et signée par lui, il s'agit d'une exigence de validité sous peine de nullité or en l'espèce, la lettre d'observations du 13 septembre 2017 produite par l'URSSAF ne présente aucune signature ce qui entraîne sa nullité ainsi que l'annulation du redressement subséquent,
- la lettre d'observations est également irrégulière car elle ne mentionne pas l'ensemble des documents consultés, l 'URSSAF a l'obligation de fournir une liste exhaustive des documents consultés or plusieurs documents consultés par l'inspecteur ' cités dans le corps de la lettre d'observations (aux pages 5, 6, 7, 9, 15, 16, 24, 27, 32, 33, 35, 37, 42 et 52) ' ne figurent pas dans la liste des documents consultés, la lettre d'observations doit être déclarée irrégulière,
- selon l'article L. 212-1 5 du Code des Relations Entre le Public et l'Administration (CRPA), toute décision de l'URSSAF doit comporter, outre la signature, la mention en caractères lisibles du nom, prénom et qualité de son auteur, cette mention est une formalité substantielle or la mise en demeure du 24 avril 2018 ne comporte pas précisément la qualité de son auteur, il est impossible de connaître la qualité de l'auteur (directeur ou son délégataire) par la simple lecture du document, aussi la mise en demeure est nulle,
- à titre subsidiaire, si la mise en demeure était jugée régulière, la décision de la Commission de recours amiable (CRA) qui s'y substitue est également contestée, les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision de la CRA sont absents; seul est mentionné le nom du secrétaire de la CRA, qui n'est pas l'auteur de la décision ce qui conduit à constater la nullité de la décision de la CRA,
- l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 243-59 IV du Code de la Sécurité sociale, de transmettre le rapport de contrôle or ce document n'est nullement fourni par l'URSSAF malgré ses obligations, ce rapport est une pièce nécessaire à l'exercice plein et entier des droits du cotisant et assure le respect du principe européen d'égalité des armes (Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme), à défaut de communication, l'URSSAF doit être déboutée de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le défaut d'habilitation de l'inspecteur du recouvrement
Pour annuler le contrôle opéré par l'URSSAF PACA, le premier juge a relevé que l'organisme ne justifiait pas de l'habilitation et de l'assermentation de l'inspectrice ayant procédé au contrôle en dépit de l'argumentation développée par SARL [11].
L'URSSAF PACA relève que le tribunal a visé un article erroné (Art L144-10 du CSS) au demeurant introuvable.
En effet, l'agrément et l'assermentation des inspecteurs de recouvrement relèvent des articles L243-7 (Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.) et L243-9 du code de la sécurité sociale (Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité).
L'URSSAF PACA produit l'agrément définitif de Mme [F], inspectrice ayant procédé au contrôle, à compter du 15 juin 2012 et sa prestation de serment, cet agrément définitif a été publié au bulletin officiel (BO santé N°212/12 du 15/01/2013), lui conférant une valeur réglementaire opposable aux tiers.
L'infirmation du jugement déféré est donc encourue.
Su la nullité le mise en demeure
La SARL [11] soutient que la mise en demeure est nulle et irrégulière en raison d'un manque flagrant de rigueur de l'URSSAF et de l'absence des mentions obligatoires requises par le code des relations entre le public et l'administration, elle développe que l'URSSAF, qui dispose de prérogatives extra-judiciaires, est tenue de fournir des mentions rigoureuses permettant aux cotisants de connaître l'exactitude des mesures prises à leur encontre, que l'absence flagrante de la mention de la nature des cotisations est caractérisée par la seule mention « REGIME GENERAL » dans la mise en demeure du 24 avril 2018, cette mention étant trop générale et imprécise, ce qui ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF PACA réplique que la Cour de cassation a jugé qu'une telle mise en demeure est régulière car elle mentionne la nature et le montant des cotisations et contributions pour les périodes concernées, permettant ainsi à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les seuls cas justifiant l'annulation sont lorsque les montants réclamés portent principalement sur des impositions (comme le versement transport ou le FNAL), ce qui n'est pas le cas ici.
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent »
Satisfait à ces exigences la mise en demeure qui mentionne pour les périodes auxquelles elles se rapportent, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués.
De jurisprudence constante il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations qui est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
La mise en demeure du 24 avril 2018 indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée ( années 2014 à 2016) et le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d'observations du 06 décembre 2017, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement ; cette mise en demeure place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789)
La mise en demeure comporte également deux astérisques renvoyant aux mentions suivantes :
«(*)Incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS
(**) périodes exigibles à compter du 31/31/2015»
La lettre d'observations précise effectivement le montant des contributions assurance chômage et cotisations AGS.
Il en découle que cette mise en demeure n'encourt aucune critique.
La SARL [11] rappelle que l'article R243-59 du code de sécurité sociale exige qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur réalise une lettre d'observations datée et signée par lui, elle estime qu'il s'agit d'une exigence de validité sous peine de nullité, qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 13 septembre 2017 produite par l'URSSAF ne présente aucune signature ce qui entraîne sa nullité ainsi que l'annulation du redressement subséquent.
L'article R.243-59 III prévoit :
« III.-A l'issue du contrôle ...les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.»
L'URSSAF PACA communique devant la cour la lettre d'observations dûment signée par l'inspectrice Mme [W] [F] que la société avait annexée à sa saisine de la Commission de recours amiable.
La SARL [11] fait valoir, au visa de l'article R.243-59 susvisé, que la lettre d'observations est également irrégulière car elle ne mentionne pas l'ensemble des documents consultés, elle rappelle que l'URSSAF a l'obligation de fournir une liste exhaustive des documents consultés or plusieurs documents consultés par l'inspecteur ' cités dans le corps de la lettre d'observations (aux pages 5, 6, 7, 9, 15, 16, 24, 27, 32, 33, 35, 37, 42 et 52) ' ne figurent pas dans la liste des documents consultés.
L'URSSAF PACA réplique que l'inspecteur a mentionné des pièces spécifiques (mandat de gérance, contrats, PVs, jugements) à l'appui de chaque chef de redressement (exemples donnés pages 5, 6, 7, 9, etc.), assurant une parfaite connaissance des pièces étudiées par la société rappelant que l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale ne définit pas l'emplacement de la mention des documents consultés ni n'oblige à dresser une liste exhaustive en raison de la diversité et du volume des pièces.
En l'espèce la lettre d'observations mentionne les documents suivants en préambule :
- Livre et fiches de paie
- Bulletins de salaire
- DADS et Tableaux récapitulatifs annuels
- Convention collective applicable dans l'entreprise
- Extrait d'inscription au RC et/ou RM
- Statuts et registres des délibérations
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Bilans
- Comptes de résultats
- Grand livre.
La SARL [11] relève que l'inspectrice se réfère à des documents qui ne figurent pas en préambule de la lettre d'observations, ainsi :
- en page 5 de la lettre d'observations, il est mentionné «le mandat de gérance de Mme [B] »,
- en page 6, il est fait mention du «contrat a durée déterminée de Madame [E]»,
- en page 7 il est fait référence au «PV de l'assemblée générale du 5 décembre 2016 » relatif à la démission de M. [B],
- en page 9, il est indique «suite au jugement prononce par le conseil des Prud'hommes du 26 novembre 2014, la societe a dû verser a Madame [L] [I], un rappel de salaire...» par ailleurs il est fait référence à «l'arrêt de la Cour d'Appel du 10 juin 2014» ayant condamné la société à verser à Mme [K] [P] des rappels de salaires,
- en page 15 de la lettre d'observations, il est indiqué «le contrat Frais de santé [10]»,
- en page 16, il est indiqué «le contrat Frais de santé [6] »,
- en page 24, il est fait mention «d'un contrat Frais de santé auprès de [10] sous le numéro 39 540 depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur», ce contrat concerne les cadres: Mme et M. [B] et Mme [R],
- en page 27 il est fait mention des «indemnités kilometriques», ainsi que des «états mensuels intitulés: indemnités kilométriques mensuelles récapitulant»,
- en page 32, il est précisé que l'employeur a apporté «un état renseignant sur le nombre d'indemnités de restauration attribuées mensuellement à chaque salarié »,
- en page 33, il est indiqué «l'analyse des plannings annexes aux contrats de travail »,
- en page 35 il est mentionné «l'assemblée générale du 30 septembre 2016» relatif au mandat de gerance de Mme [X] [B],
- en page 37, il est fait référence à des «notes de restaurant» notamment «[9], [Localité 8] »,
- en page 42, l'inspecteur s'appuie sur de nombreuses factures qui n'apparaissent nullement dans la liste des documents consultés malgré l'utilisation manifeste de celles-ci, il est fait référence à des factures «pour l'entretien et réparation du vehicule MERCEDES , de factures vétérinaires,
factures de foumitures [12], facture [5] et [7], facture relative à l'achat d'un volet roulant »,
- en page 52 il est fait etat de l'utilisation par l'inspecteur du «relevé sur la fiche technique AUTOPLUS de la BMW i3 électrique»,
- en page 54 est visée «la convention de stage dc Madame [T] [A] ».
Or, outre que l'inspecteur a bien précisé en préambule avoir consulté les registres des délibérations et les pièces comptables, l'URSSAF PACA observe à juste titre que tous les documents consultés sont expressément cités dans la lettre d'observations : « Le mandat de gérance de Madame [B] », « le contrat à durée déterminée de Madame [E] », le « PV de l'assemblée générale du 5 décembre 2016 », le « jugement prononcé par le Conseil des Prud'hommes du 26 novembre 2014 » et « l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juin 2014 », « le contrat Frais de santé [10] », « le contrat Frais de santé [10] », « le contrat Frais de santé [10] », les « états mensuels intitulés : indemnités kilométriques mensuelle récapitulant », l'« état renseignant sur le nombre d'indemnités de restauration attribuées mensuellement à chaque salarié », les « plannings annexés aux contrats de travail », le procès-verbal de « l'assemblés générale du 30 septembre 2016 », les « notes de restaurant [9], [Localité 8] », les « factures pour l'entretien et réparation du véhicule Mercédès, de factures vétérinaires, factures de fournitures [12], facture [5] et [7], factures relatives à l'achat d'un volet roulant », le « relevé sur la fiche technique AUTOPLUS de la BMW i3 électrique » et « la convention de stage de Madame [T] [A] ».
Ce grief doit être écarté.
La SARL [11] avance que selon l'article L. 212-1 5 du Code des Relations Entre le Public et l'Administration (CRPA), toute décision de l'URSSAF doit comporter, outre la signature, la mention en caractères lisibles du nom, prénom et qualité de son auteur, que cette mention est une formalité substantielle or elle observe que la mise en demeure du 24 avril 2018 ne comporte pas précisément la qualité de son auteur, il est impossible de connaître la qualité de l'auteur (directeur ou son délégataire) par la simple lecture du document.
Or la lettre d'observations identifie clairement son auteur : « l'inspecteur du recouvrement Mme [W] [F]».
La SARL [11] conteste la validité de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) au motif que les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision de la CRA sont absents, seul est mentionné le nom du secrétaire de la CRA, qui n'est pas l'auteur de la décision ce qui conduit à constater la nullité de la décision de la CRA.
Or, il convient de rappeler que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
Enfin, la SARL [11] soutient que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 243-59 IV du code de la sécurité sociale, de transmettre le rapport de contrôle, que ce document n'est nullement fourni par l'URSSAF malgré ses obligations, que ce rapport est une pièce nécessaire à l'exercice plein et entier des droits du cotisant et assure le respect du principe européen d'égalité des armes (Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme).
L'URSSAF PACA rappelle à juste titre qu'aux termes de l'art R 243-59 IV du code de la sécurité sociale : « A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.» Il en résulte que le procès-verbal de contrôle ne fait pas partie des pièces que l'URSSAF est tenue de communiquer à l'assuré, puisqu'il ne figure pas dans la liste de l'article R.243-59, la transmission de ce rapport à l'organisme de recouvrement relève ainsi d'une formalité interne, sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.
Au fond, la SARL [11] ne développe aucune argumentation pour contester les chefs de redressement. En effet, la mention dans ses écritures «Si la Cour entendait valider les actes de l'URSSAF , la Société [11] entend reprendre les moyens sur le fond du contrôle développé en première instance par le second conseil de l'entreprise» est totalement inopérante, l'article 446-2-1 du code de procédure civile prévoit que «Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»
En outre, les conclusions de première instance ne sont pas produites.
En l'absence de développement d'une argumentation à l'appui de la contestation des chefs de redressement celui-ci sera donc validé.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [11] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.5000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SARL [11] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL [11] à payer à l'URSSAF PACA la somme restant due de 275.403 euros de cotisations et 27.505 euros de majorations de retard, soit un total de 302.908 euros,
Condamne la SARL [11] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [11] aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT