CA Pau, 1re ch., 3 décembre 2025, n° 25/00726
PAU
Autre
Autre
PC/HB
Numéro 25/3304
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 25/00726
N° Portalis DBVV-V-B7J-JD3E
Affaire :
S.A.R.L. SOCIETE ETCHALDE
C/
[F] [D]
[C] [Y] épouse [D]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE ETCHALDE
inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 320 723 026, régulièrement représentée par sa gérante, Madame [E] [S] épouse [V], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [F] [D]
né le 22 décembre 1966 à [Localité 3] (Guipuzcoa) - ESPAGNE
de nationalité espagnole
[Adresse 7]
Madame [C] [Y] épouse [D]
née le 02 septembre 1965 à [Localité 5] (Guipuzcoa) - ESPAGNE
de nationalité espagnole
[Adresse 7]
Représentés par Maître Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic la société COURTES EGUIAZABAL CPE, société par actions simplifiée, inscrite sous le SIREN 414351890,dont le siège social est [Adresse 4], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représenté par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (Membre de l'AARPI KALIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d'une instance opposant les époux [D] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Booling, et en présence de la S.A.R.L. Etchalde, intervenante volontaire :
- déclaré la S.A.R.L. Etchalde titulaire des lots privatifs 15 à 21 et 23 à 31 de la copropriété,
- dit qu'elle dispose de droits à construire sur ces lots,
- annulé la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires pour information insuffisante,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la S.A.R.L. Etchalde à payer aux époux [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
La S.A.R.L. Etchalde a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 mars 2025 en intimant les époux [D] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par la CPE Courtes Eguiazabal, ès qualités de syndic.
Par acte du 28 avril 2025, la S.A.R.L. Etchalde a, en application de l'article 902 alinéa 3 du C.P.C., fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (non constitué) 'représenté par son syndic, Foncia Booling'.
Le 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat, remis et notifié ses conclusions d'intimé et des conclusions d'incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée à son encontre et condamner la S.A.R.L. Etchalde au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 € outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions sur incident remises et notifiées les 9 octobre 2025 (syndicat des copropriétaires), 27 octobre 2025 (S.A.R.L. Etchalde) et 1er octobre 2025 (époux [D]).
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande au magistrat de la mise en état :
- à titre principal de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la S.A.R.L. Etchade à son encontre le 18 mars 2025,
- subsidiairement, de déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel du 28 avril 2025 et en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la S.A.R.L. Etchade à son encontre le 18 mars 2025,
- de condamner la S.A.R.L. Etchalde au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 €, outre les dépens.
Il soutient en substance :
- que par décision d'assemblée générale du 30 avril 2024, il a été mis fin au mandat de syndic de la société Foncia Booling et qu'a été désigné en remplacement la S.A.S. Courtes Eguiazabal CPE, ce changement de représentant du syndicat ayant été mentionné dans des conclusions du 12 septembre 2024,
- que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la SAS Courtes Eguiazabal CPE mais à la société Foncia Booling qui n'avait pas qualité de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité prévue par l'article 902 alinéa 3 du C.P.C.,
- qu'il y a en l'espèce absence de signification de la déclaration d'appel et non irrégularité de l'acte de signification, que l'irrégularité soulevée est un moyen de fond et non une exception de procédure au sens de l'article 74 du C.P.C., la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée au syndicat des copropriétaires puisque seule la S.A.S. Courtes Eguiazabal CPE avait qualité à le représenter,
- subsidiairement, que l'acte de signification est entaché d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du C.P.C. en ce qu'il a été délivré à une société qui n'avait pas qualité pour le représenter, qu'il doit être déclaré nul et la déclaration d'appel caduque, par application de l'article 902 du C.P.C.,
- qu'à supposer même que le vice dont est affecté l'acte de signification constitue une irrégularité de forme (article 114 du C.P.C.), celle-ci lui a causé un grief dans la mesure où il n'a été avisé de l'appel et des conclusions d'appelante que quelques jours avant l'expiration du délai édicté par l'article 909 du C.P.C. ce qui a conduit à l'établissement de conclusions de pure forme.
Les époux [D] demandent au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté le 14 mars 2025 par la S.A.R.L. Etchalde contre le jugement du 17 février 2025 et de condamner la S.A.R.L. Etchalde à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens, en soutenant, pour l'essentiel :
- qu'il n'est pas demandé la nullité de la signification effectuée à tort à l'ancien syndic mais seulement la caducité de l'appel en l'absence de notification au syndic en titre dont l'existence était connue de l'appelante, dans le délai d'un mois édicté par l'article 902 du C.P.C.
La S.A.R.L. Etchalde conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [D] et demande au magistrat de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 € outre les dépens, en sollicitant décharge de toute participation aux frais et honoraires de la procédure, en soutenant, en substance :
- que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son ancien syndic ne constitue ni un défaut de diligences ni une irrégularité de fond mais un vice de forme affectant l'acte de signification et ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que sur démonstration d'un grief en étant résulté,
- qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucun grief puisque le syndicat des copropriétaires (auquel les conclusions d'intimés des époux [D] ont été signifiées par acte du 26 mai 2025) a notifié ses conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du C.P.C.
MOTIFS
Il est constant et non contesté que la déclaration d'appel (qui mentionnait la S.A.S. Courtes Eguiazabal CPE en qualité d'actuel syndic de la copropriété) et les conclusions d'appelante (qui, elles, visaient toujours la société Foncia Bolling, ancien syndic) ont été signifiées, par acte du 28 avril 2025, au syndicat des copropriétaires, représenté par cette dernière, et qu'il n'a été procédé à aucune régularisation dans le délai édicté par l'article 902 alinéa 3 du C.P.C.
La caducité édictée par l'article 902 alinéa 3 du C.P.C. sanctionne une absence de signification à l'intimé dans le mois de l'avis d'avoir à signifier adressé (en l'espèce le 10 avril 2025) par le greffe à l'avocat de l'appelant.
En l'espèce, une signification a bien été effectuée (à un destinataire dépourvu de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires), dont seule l'annulation serait de nature à justifier le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Or, la signification d'un acte au syndicat des copropriétaires, même si elle a été faite par erreur en la personne de son ancien syndic, n'affecte pas la validité de l'acte et ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme qui ne peut être sanctionné par la nullité que sur démonstration d'un grief par celui qui l'invoque.
En l'espèce, l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité de la signification litigieuse n'est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires qui a constitué avocat et remis et notifié ses conclusions d'intimé dans le délai édicté par l'article 909 du C.P.C. et qui soutient, sans l'établir, n'avoir été informé de l'appel que le 18 juillet 2025 (l'appelante faisant valoir à ce titre que les conclusions d'intimés des époux [D] ont été signifiées au syndicat des copropriétaires par acte du 26 mai 2025).
Il convient dès lors de débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sera condamné aux dépens de l'incident, sous le bénéfice, pour la S.A.R.L. Etchalde, des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, sous réserve de l'exercice du recours prévu par l'article 913-8 alinéa 3 du C.P.C.,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et les époux [D] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. Etchalde sur le fondement des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du C.P.C.,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens de l'incident, sous le bénéfice, pour la S.A.R.L. Etchalde, des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
Fait à Pau, le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Numéro 25/3304
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 25/00726
N° Portalis DBVV-V-B7J-JD3E
Affaire :
S.A.R.L. SOCIETE ETCHALDE
C/
[F] [D]
[C] [Y] épouse [D]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE ETCHALDE
inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 320 723 026, régulièrement représentée par sa gérante, Madame [E] [S] épouse [V], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [F] [D]
né le 22 décembre 1966 à [Localité 3] (Guipuzcoa) - ESPAGNE
de nationalité espagnole
[Adresse 7]
Madame [C] [Y] épouse [D]
née le 02 septembre 1965 à [Localité 5] (Guipuzcoa) - ESPAGNE
de nationalité espagnole
[Adresse 7]
Représentés par Maître Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic la société COURTES EGUIAZABAL CPE, société par actions simplifiée, inscrite sous le SIREN 414351890,dont le siège social est [Adresse 4], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représenté par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (Membre de l'AARPI KALIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d'une instance opposant les époux [D] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Booling, et en présence de la S.A.R.L. Etchalde, intervenante volontaire :
- déclaré la S.A.R.L. Etchalde titulaire des lots privatifs 15 à 21 et 23 à 31 de la copropriété,
- dit qu'elle dispose de droits à construire sur ces lots,
- annulé la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires pour information insuffisante,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la S.A.R.L. Etchalde à payer aux époux [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
La S.A.R.L. Etchalde a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 mars 2025 en intimant les époux [D] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par la CPE Courtes Eguiazabal, ès qualités de syndic.
Par acte du 28 avril 2025, la S.A.R.L. Etchalde a, en application de l'article 902 alinéa 3 du C.P.C., fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (non constitué) 'représenté par son syndic, Foncia Booling'.
Le 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat, remis et notifié ses conclusions d'intimé et des conclusions d'incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée à son encontre et condamner la S.A.R.L. Etchalde au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 € outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions sur incident remises et notifiées les 9 octobre 2025 (syndicat des copropriétaires), 27 octobre 2025 (S.A.R.L. Etchalde) et 1er octobre 2025 (époux [D]).
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande au magistrat de la mise en état :
- à titre principal de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la S.A.R.L. Etchade à son encontre le 18 mars 2025,
- subsidiairement, de déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel du 28 avril 2025 et en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la S.A.R.L. Etchade à son encontre le 18 mars 2025,
- de condamner la S.A.R.L. Etchalde au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 €, outre les dépens.
Il soutient en substance :
- que par décision d'assemblée générale du 30 avril 2024, il a été mis fin au mandat de syndic de la société Foncia Booling et qu'a été désigné en remplacement la S.A.S. Courtes Eguiazabal CPE, ce changement de représentant du syndicat ayant été mentionné dans des conclusions du 12 septembre 2024,
- que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la SAS Courtes Eguiazabal CPE mais à la société Foncia Booling qui n'avait pas qualité de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité prévue par l'article 902 alinéa 3 du C.P.C.,
- qu'il y a en l'espèce absence de signification de la déclaration d'appel et non irrégularité de l'acte de signification, que l'irrégularité soulevée est un moyen de fond et non une exception de procédure au sens de l'article 74 du C.P.C., la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée au syndicat des copropriétaires puisque seule la S.A.S. Courtes Eguiazabal CPE avait qualité à le représenter,
- subsidiairement, que l'acte de signification est entaché d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du C.P.C. en ce qu'il a été délivré à une société qui n'avait pas qualité pour le représenter, qu'il doit être déclaré nul et la déclaration d'appel caduque, par application de l'article 902 du C.P.C.,
- qu'à supposer même que le vice dont est affecté l'acte de signification constitue une irrégularité de forme (article 114 du C.P.C.), celle-ci lui a causé un grief dans la mesure où il n'a été avisé de l'appel et des conclusions d'appelante que quelques jours avant l'expiration du délai édicté par l'article 909 du C.P.C. ce qui a conduit à l'établissement de conclusions de pure forme.
Les époux [D] demandent au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté le 14 mars 2025 par la S.A.R.L. Etchalde contre le jugement du 17 février 2025 et de condamner la S.A.R.L. Etchalde à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens, en soutenant, pour l'essentiel :
- qu'il n'est pas demandé la nullité de la signification effectuée à tort à l'ancien syndic mais seulement la caducité de l'appel en l'absence de notification au syndic en titre dont l'existence était connue de l'appelante, dans le délai d'un mois édicté par l'article 902 du C.P.C.
La S.A.R.L. Etchalde conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [D] et demande au magistrat de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 € outre les dépens, en sollicitant décharge de toute participation aux frais et honoraires de la procédure, en soutenant, en substance :
- que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son ancien syndic ne constitue ni un défaut de diligences ni une irrégularité de fond mais un vice de forme affectant l'acte de signification et ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que sur démonstration d'un grief en étant résulté,
- qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucun grief puisque le syndicat des copropriétaires (auquel les conclusions d'intimés des époux [D] ont été signifiées par acte du 26 mai 2025) a notifié ses conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du C.P.C.
MOTIFS
Il est constant et non contesté que la déclaration d'appel (qui mentionnait la S.A.S. Courtes Eguiazabal CPE en qualité d'actuel syndic de la copropriété) et les conclusions d'appelante (qui, elles, visaient toujours la société Foncia Bolling, ancien syndic) ont été signifiées, par acte du 28 avril 2025, au syndicat des copropriétaires, représenté par cette dernière, et qu'il n'a été procédé à aucune régularisation dans le délai édicté par l'article 902 alinéa 3 du C.P.C.
La caducité édictée par l'article 902 alinéa 3 du C.P.C. sanctionne une absence de signification à l'intimé dans le mois de l'avis d'avoir à signifier adressé (en l'espèce le 10 avril 2025) par le greffe à l'avocat de l'appelant.
En l'espèce, une signification a bien été effectuée (à un destinataire dépourvu de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires), dont seule l'annulation serait de nature à justifier le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Or, la signification d'un acte au syndicat des copropriétaires, même si elle a été faite par erreur en la personne de son ancien syndic, n'affecte pas la validité de l'acte et ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme qui ne peut être sanctionné par la nullité que sur démonstration d'un grief par celui qui l'invoque.
En l'espèce, l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité de la signification litigieuse n'est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires qui a constitué avocat et remis et notifié ses conclusions d'intimé dans le délai édicté par l'article 909 du C.P.C. et qui soutient, sans l'établir, n'avoir été informé de l'appel que le 18 juillet 2025 (l'appelante faisant valoir à ce titre que les conclusions d'intimés des époux [D] ont été signifiées au syndicat des copropriétaires par acte du 26 mai 2025).
Il convient dès lors de débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sera condamné aux dépens de l'incident, sous le bénéfice, pour la S.A.R.L. Etchalde, des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, sous réserve de l'exercice du recours prévu par l'article 913-8 alinéa 3 du C.P.C.,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et les époux [D] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. Etchalde sur le fondement des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du C.P.C.,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens de l'incident, sous le bénéfice, pour la S.A.R.L. Etchalde, des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
Fait à Pau, le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ