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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 4 décembre 2025, n° 25/03315

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03315

4 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025

(n° 436 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03315 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3HF

Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2024 - président du TC de [Localité 9] - RG n°2024067771

APPELANT

M. [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent de la Seiglière, avocat au barreau de Paris, toque : D1261

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis Baudouin de la SELARL Ten France, avocat au barreau de Poitiers

INTIMÉS

M. [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mme [R] [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.S. SOCIÉTÉ PATRIMONIALE D'ETUDES SUPÉRIEURES TECHNIQUES - SPEST, RCS de [Localité 9] n°592029896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Sébastien Dufay, avocat au barreau de Paris, toque : B0265

S.A.S. ADD EQUATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 08 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Add Equation est une société par actions simplifiée qui a pour objet social l'exercice des professions réglementées d'expert-comptable et de commissaire aux comptes. Son capital social est fixé à la somme de 105 867 euros, divisé en 11 763 actions.

Cette société a été créée, notamment, par M. [W] [N], expert-comptable et commissaire aux comptes le 10 juillet 1989.

Le 26 septembre 2023, M. [G] [X], succédant à M. [V] [H] qui a fait valoir ses droits à la retraite, a été nommé par la collectivité des associés pour une durée d'un an, aux fonctions de président de la société Add Equation.

Faisant valoir qu'à compter du 30 avril 2024 et jusqu'au 13 septembre 2024, M. [X], alors président, ne s'est plus présenté dans les locaux de la société de sorte que le compte bancaire de la société ne pouvait être mouvementé, seul M. [X] disposant de la signature, M. [U], Mme [A] et la société patrimoniale d'études supérieures techniques (Spest) ont sollicité le 9 juillet 2024, dans le cadre d'une précédente instance, du président du tribunal de commerce de Paris une date rapprochée de référé, afin de désignation d'un mandataire qui aurait la charge de réunir l'assemblée générale ordinaire aux fins d'approbation des comptes de l'exercice achevé le 30 juin 2024, mais également ceux de l'exercice 2023, toujours pas approuvés, et également aux fins de nomination d'un nouveau président.

Si autorisation d'assigner a été donnée pour le 13 septembre 2024, M. [X] s'est présenté en personne à l'audience des référés du tribunal de commerce de Paris et les requérants se sont désistés de leur demande.

Par actes des 8 et 12 novembre 2024, M. [U], Mme [A] et la société Spestont fait assigner M.[U] et la société Add Equation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir notamment:

prononcer la nullité absolue de l'assemblée générale du 30 septembre 2024 ayant renouvelé le mandat de président de M. [X] ;

confirmer la nomination de M. [U] aux fonctions de président lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2024, pour une durée d'un an à compter du 26 septembre 2024;

ordonner au greffe du tribunal de commerce de Paris la transcription au registre du commerce et des sociétés de la nomination de M. [B] [U] comme président d'Add Equation à compter du 26 septembre 2024 ;

ordonner à M. [G] [X] de cesser définitivement de prétendre et d'utiliser la qualité de président de la société Add Equation, ainsi que celle de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1 % du capital social de cette société ;

ordonner à M. [G] [X] de restituer à la société Add Equation, sous astreinte, les documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement de toute nature, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la société Add Equation, ainsi que les clés du siège social ;

condamner M. [G] [X] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des référés :

s'est déclaré compétent ;

a débouté les demandeurs de leur demande de :

- dire qu'en vertu de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 septembre 2024, M. [B] [U] a été nommé président d'Add Equation pour une durée d'un an à compter du 26 septembre 2024 ;

- ordonner au greffe du tribunal de commerce de Paris, la transcription au registre du commerce et des sociétés, de la nomination de M. [B] [U] comme Président d'Add Equation à compter du 26 septembre 2024.

a suspendu les effets des résolutions de l'assemblée générale de la société Add Equation du 30 septembre 2024 ;

a ordonné à M. [G] [X] de cesser à compter du lendemain de la date de la signification de la présente ordonnance, de prétendre et d'utiliser la qualité de président de la société Add Equation, ainsi que celle de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette société ;

a ordonné à M. [G] [X] de restituer à la société Add Equation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, l'ensemble de documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la société ainsi que les clés du siège social ;

a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

a condamné la société Spest Société Patrimoniale d'études supérieures techniques aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 euros de TVA ;

a rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 février 2025, M. [X] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;

y faisant droit :

infirmer l'ordonnance de référé rendue du 13 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'elle a :

- déclaré compétent le juge des référés pour statuer sur la demande ;

- suspendu les effets des résolutions de l'assemblée générale de la société Add Equation du 30 septembre 2024 ;

- ordonné à M. [G] [X] de cesser à compter du lendemain de la date de la signification de la présente ordonnance, de prétendre et d'utiliser la qualité de Président de la société Add Equation, ainsi que celle de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette Société ;

- ordonné à M. [G] [X] de restituer à la société Add Equation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, l'ensemble de documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la société ainsi que les clés du siège social ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.

et statuant à nouveau :

débouter la société Patrimoniale d'Etudes Supérieures Techniques ( Spest), M. [B] [U] et Madame [R] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Patrimoniale d'Etudes Supérieures Techniques, M. [B] [U] et Mme [R] [A] à payer à M. [G] [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Patrimoniale d'Etudes Supérieures Techniques, M. [B] [U] et Madame [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2025, la société Spest, M. [U] et Mme [A], demandent à la cour, de :

constater l'arrivée à son terme du mandat de Président de M. [G] [X] à la date du 25 septembre 2024 à 23h59 ;

constater l'exercice par les sociétés [W] [N], [N] & associés et par M. [W] [N], le 17 septembre 2024, en vertu de la convention de cession signée le 20 septembre 2023 pour une durée de 1 an, de leur faculté de réméré et donc au transfert à leur profit et par leur seule volonté, des titres cédés à l'indivision Add Equation ;

constater qu'à la suite de la cession en réméré datée du 20 septembre 2024 par la société [W] [N], [N] & associés et par M. [W] [N], à l'indivision Add Equation constituée entre M. [B] [U], Madame [R] [A], représentée par M. [B] [U], de 11 759 des 11 763 actions composant le capital social de la Société Add Equation, le capital social de cette société se répartissait comme suit :

Indivision Add equation : 11 759 actions

[G] [X] : 1 action

[B] [U] : 1 action

[R] [A] : 1 action

Spest : 1 action

dès lors,

confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris du 13 décembre 2024, en ce qu'il a fait interdiction à M. [G] [X]:

- de se prétendre Président ou représentant légal de la Société Add Equation ;

- de se prétendre détenteur d'une part de capital de la Société Add Equation supérieure à 0,1% du capital social de cette société.

et a ordonné à M. [G] [X] de restituer à la société Add Equation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble de documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété d'Add Equation, ainsi que les clés du siège social.

en toutes hypothèses :

condamner M. [G] [X], à M. [B] [U], Madame [R] [A] et à la Société Spest, chacun la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner [G] [X] aux dépens.

M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Add Equation le 28 mars 2025 par acte d'huissier de justice à représentant légal.

La société Add Equation n'a pas constitué avocat.

Comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.

Sur ce,

L'appelant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, limite ses demandes au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Patrimoniale d'Etudes Supérieures Techniques, de M.[B] [U] et de Mme [R] [A].

Il n'y a donc lieu pour la cour à statuer sur la demande de M. [X] tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a suspendu le mandat social de M. [X] en violation de l'article 5 du code de procédure civile, telle que développée dans le cadre de ses dernières conclusions dès lors que cette demande n'est pas reprise au chef des dispositions expressément critiquées.

Sur la suspension des effets des résolutions de l'assemblée générale de la société Add Equation du 30 septembre 2024

L'article 872 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend».

Selon l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 1659 du code civil énonce « la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673».

L'article 1664 du code civil prévoit « le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat ».

M. [X] considère que le premier juge du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a fait une erreur d'analyse de la situation lorsqu'il a prononcé la suspension des effets de la délibération sociale du 30 septembre 2024 le nommant aux fonctions de président de la société Add Equation, et de cesser à compter du lendemain de la date de la signification de l'ordonnance, de prétendre et d'utiliser la qualité de président de la société Add Equation, ainsi que celle de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette société, dès lors que:

- il est actionnaire majoritaire de la société Add Equation puisqu'il détient 11 760 actions au 1er octobre 2023,

- les intimés ne peuvent lui contester la détention de ces actions au motif que celle-ci lui aurait été reprise par le vendeur par le biais d'une faculté de réméré sauf à violer les clauses d'agrément et les procédures statutaires prévues,

- en tout état de cause, la décision de suspension de la délibération du 30 septembre 2024, qui portait exclusivement sur le mandat de président, et non sur la répartition du capital social, ne saurait justifier la décision de lui interdire de cesser de se prétendre détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1 % du capital social, cette décision portant atteinte à son droit de propriété.

Les intimés opposent à M. [X] qu'il n'était plus président de la société ni représentant légal d'Add Equation depuis le 25 septembre 2024 lorsqu'il a convoqué une assemblée générale le 30 septembre 2024 pour renouveler son mandat de président, et qu'il n'est détenteur et propriétaire que de 0,1% du capital d'Add Equation depuis l'exercice le 17 septembre 2024 par les actionnaires, M. [W] [N], la société [W] [N] et la société [N] et Associés, de leur faculté de réméré sur la totalité des actions qui lui avaient été cédées un an plus tôt.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait urgence à interdire à M. [X] d'utiliser la qualité de président de la société Add Equation ainsi que celle de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette société.

Il résulte des pièces produites aux débats, la chronologie factuelle des évènements suivante:

- le 26 septembre 2023, M. [X] succédant à M. [L] qui a fait valoir ses droits à la retraite, a été nommé par la collectivité des associés pour une durée de 1 an, aux fonctions de président de la société Add Equation ;

- le 25 septembre 2024, l'assemblée générale ordinaire de la société Add Equation s'est réunie aux fins d'élire son nouveau président en l'état de l'expiration du mandat de M. [X] le 26 septembre 2024, 0 heure et M. [U] était élu comme nouveau directeur de la société Add Equation ;

- le 30 septembre 2024, M. [X] a convoqué l'assemblée générale de la société Add Equation pour procéder au renouvelement de son mandat ;

Au vu des documents communiqués et notamment du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 26 septembre 2023 , il apparaît que M. [X] a succédé à M. [L] comme président de la société Add Equation pour une durée de 1 an, et ce 'à compter de ce jour' tel qu'il est mentionné en en-tête dudit procès-verbal;

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le mandat de M. [X] expirait le 25 septembre 2024 à minuit.

Il s'ensuit que M. [X] n'avait plus le pouvoir de convoquer l'assemblée générale de la société Add Equation le 30 septembre 2024 et son élection comme président de la société lors de l'assemblée générale litigieuse apparaît manifestement irrégulière.

Dans ces conditions il apparaît que le fait pour M. [X] de se prétendre président de la société Add Equation constitue un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu, à titre de mesure conservatoire, d'interdire à M. [X] de prétendre et d'utiliser la qualité de président de la société Add Equation ; l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

- sur la demande tendant à voir interdire à M. [X] de se prétendre détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social

M. [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il lui a été fait interdiction de cesser de prétendre être détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette société, à compter du lendemain de la date de la signification de l'ordonnance entreprise.

En l'espèce, les parties se heurtent aussi sur la question du nombre d'actions dont M. [X] serait détenteur dans le capital d'Add Equation, après qu'une cession de titres de la société assortie d'une faculté de réméré est intervenue le 17 septembre 2024 sur la totalité des actions cédées en réméré un an plus tôt à M. [X], mais dont M. [X] conteste la validité.

Ainsi, les intimés font état de ce que, suite à l'exercice le 17 septembre 2024 par M. [W] [N], la société [W] [N] et la société [N] et associés de leur faculté de réméré sur la totalité des actions cédées en réméré un an plus tôt à M. [X], le capital social d'Add Equation s'établit au 1er octobre 2024 comme suit:

- Indivision Add Equation : 11759 actions

- [G] [X] : 1 action

- [B] [U] : 1 action

- [R] [A] : 1 action

- Spest : 1 action.

Cette répartition est cependant contestée par M. [X] qui affirme être toujours détenteur en propre des 11 759 actions qui lui avaient été transférées lors du départ en retraite de M. [D] le 30 septembre 2023. Celui-ci fait état à cette fin de la pièce 9 du dossier des intimés qui serait de nature à établir qu'il était actionnaire majoritaire de la société Add Equation à la date du 1er octobre 2023 pour détenir 11 760 actions.

M. [X] argue de l'inopposabilité à son égard de cette clause de réméré actionnée le 17 septembre 2024 du fait d'une part, de sa non-participation à l'indivision alléguée comme présente au capital d'Add Equation, d'autre part et surtout en l'état des dispositions statutaires qui empêchent de procéder à une cession de titres sans agrément préalable du nouvel associé.

Il est établi par les pièces versés aux débats que :

- le capital de la société résulte depuis l'origine, de la cession en réméré, consentie dans la limite temporelle de la durée de cinq ans prévue par la loi, par les associés fondateurs à savoir M.[W] [N], la société [W] [N], commissaires aux comptes, et la société d'expertise-comptable [N] & Associés, aux directeurs successifs de la société

- le 26 septembre 2023, M. [X] a succédé à M. [H] qui a fait valoir ses droits à la retraite, et a été nommé pour une durée de 1 an aux fonctions de président de la société Add Equation, après que M. [H] lui ai transmis la totalité des actions de l'indivision dont il était le représentant légal, soit 11 760 actions ;

- l'article 13 des statuts prévoit expressément l'agrément de tout nouvel associé ;

Dans ces conditions, il existe un doute quant à la mise en 'uvre de cette faculté de rachat en réméré pour les actions de la société par le cédant, en considération de l'article 13 des statuts précité, notamment dans le cas où le cessionnaire ne serait pas agréé par la société ou les associés.

Il existe un doute quant à la participation de M. [X] à l'indivision d'Add Equation, dès lors que si ce dernier a bien obtenu ses actions de M. [H] en 2023 suite à son départ à la retraite, l'indivision que représentait M. [H] du fait de l'acquisition auprès des fondateurs des actions après l'exercice de leur faculté de réméré et qui serait opposable à M. [X] ainsi que s'en prévalent les intimés, n'est pas établie avec certitude.

En effet, la seule production aux débats des contrats de vente en réméré du 30 septembre 2018 et de l'exercice de la faculté de réméré du 20 septembre 2023, ne permet pas d'établir que :

- M. [X] est membre de l'indivision d'Add Equation - ce qu'il conteste- ;

- M. [X] a racheté ses actions à l'indivision d'Add Equation et qu'une faculté de réméré lui aurait été notifiée.

En conséquence, les éléments produits aux débats ne permettent pas à la cour de statuer, avec l'évidence requise en référé sur l'exercice de cette faculté de réméré des titres de la société et consécutivement sur la question de la propriété par M. [X] des titres de la société dont il disposerait, ou pas, par le jeu de cette faculté de rachat.

L'existence de contestations sérieuses fait obstacle à l'application de l'article 834 du code de procédure civile.

De même, l'affirmation de M. [X] selon laquelle il est détenteur en propre des 11 759 actions qui lui avaient été transférées lors du départ en retraite de M. [D] le 30 septembre 2023 ne peut être qualifiée de manifestement illicite.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesure conservatoire tendant à ordonner à M. [X] de cesser à compter du lendemain de la date de la signification de l'ordonnance dont appel, de prétendre et d'utiliser la qualité de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette société.

Il n'y a donc lieu à référé de ce chef et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle fait droit à cette mesure conservatoire.

S'agissant de la restitution des documents sociaux

M. [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il lui a été ordonné de 'restituer à la société Add Equation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, l'ensemble de documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la SAS Add Equation ainsi que les clés du siège social'.

M. [X] indique :

- qu'il n'est en possession d'aucun document autrement qu'en sa qualité de président ou d'ancien président et qu'en tout état de cause il n'est sollicité la restitution d'aucun document précis;

- que cette injonction n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile;

Les intimés ne développent aucun moyen en défense.

L'article 455 du code de procédure civile cité plus avant dispose que'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif'.

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu''à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.

Au cas présent, il est constant que M. [X] ne forme, dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, aucune demande d'annulation du chef de condamnation l'enjoignant à produire sous astreinte l'ensemble des documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la société Add Equation ainsi que les clés du siège social.

En outre il apparaît que les intimés ne fondent leur demande du chef de la condamnation de M. [X] à produire sous astreinte l'ensemble des documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la SAS Add Equation ainsi que les clés du siège social, ni en droit, ni en fait.

Aucun élément de nature à caractériser la survenance d'un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite n'est ainsi démontré au sens des dispositions de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile précité.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesure conservatoire tendant à voir enjoindre à M. [X] à restituer sous astreinte l'ensemble de documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la société Add Equation ainsi que les clés du siège social, notamment quant à la détermination des documents litigieux et à leur possession par M. [X].

Il n'y a donc lieu à référé de ce chef et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle fait droit à cette mesure conservatoire.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu du sens de l'arrêt, les dispositions de la décision entreprise relatives à la charge des dépens seront infirmées et il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge respective de ses dépens de première instance comme d'appel.

Il convient de confirmer la décision dont appel du chef des frais irrépétibles.

Par souci d'équité, il n'y a lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les demandes de M. [X] et de M.[U], Mme [A], de la société Spest et de la société Add Equation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a:

- ordonné à M. [X] de cesser à compter du lendemain de la date de la signification de l'ordonnance dont appel, de prétendre et d'utiliser la qualité de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette société.

- ordonné à M. [G] [X] de restituer à la société Add Equation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, l'ensemble de documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la société ainsi que les clés du siège social,

- condamné la société Spest au paiement de frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [X] à cesser, à compter du lendemain de la date de la signification de l'ordonnance dont appel, de prétendre et d'utiliser la qualité de détenteur d'une part de capital supérieure à 0,1% du capital social de cette société;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de M. [X] à produire les documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la SAS Add Equation ainsi que les clés du siège social ;

Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens de première instance et d'appel;

Dit n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes de M. [X] et de M.[U], Mme [A], de la société Spest et de la société Add Equation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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