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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 décembre 2025, n° 24/00347

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 24/00347

3 décembre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 3 DÉCEMBRE 2025

N° RG 24/347

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIZP JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/1377

[X]

C/

[X]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [9]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [E] [X]

né le 18 novembre 1949 à [Localité 10] (Seine)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [J] [X]

né le 17 janvier 1951 à [Localité 11] (Seine)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [9]

représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [V] [P], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 22 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'[9] situé à [Localité 5] (Corse-du-Sud) a assigné M. [E] [X] et M. [J] [X] par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :

- déclarer [J] et [E] [X] héritiers de feu [B] [X] et feue [K] [Y] épouse [X],

- les condamner solidairement et indivisément, en leur qualité d'héritiers, à lui payer les sommes de :

12 918,50 euros pour les lots 18, 304, 399 et 435, arrêtée au 18 octobre 2023,

7 442,97 euros pour les lots 14, 372 et 482, arrêtée au 20 novembre 2023,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- désigner un mandataire commun de la succession de feu [B] [X] et Mme [H] [Y] épouse [X],

- désigner M. [E] [X] ou M. [J] [X] en qualité de mandataire commun,

En tout état de cause,

- déclarer que tous les frais de procédure seront imputables exclusivement aux requis en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

- condamner les défendeurs aux dépens,

- déclarer due dans l'hypothèse ou il conviendrait d'avoir recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par les défendeurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

« DÉBOUTÉ M. [E] [X] de sa demande de sursis à statuer,

CONDAMNE M. [E] [X] et M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [9], les sommes de :

- 12 918,50 € au titre des charges et appels de fonds non honorés au18 octobre 2.023 au titre des lots 435, 18, 304 et 399,

- 7 442,97 € au titre des charges et appels de fonds non honorés au 26 novembre 2023 au titre des lots 482, 14 et 372.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision

produiront intérêts,

REJETÉ la demande de dommages et intérêts,

REJETÉ la demande au titre des frais d'huissier formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [9],

CONDAMNÉ M. [E] [X] et M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [9] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ M. [E] [X] et M. [J] [X] aux dépens de l'instance,

ORDONNÉ que les frais afférents de la présente instance soient exclusivement mis la charge de M. [E] [X] et M. [J] [X] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ».

Par déclaration du 11 juin 2024, M. [E] [X] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

« débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de sursis à statuer,

condamné Monsieur [E] [X] et Monsieur [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée Résidence [9] les sommes de 12 918.50 Euros au titre des charges et appels de fonds non honorés au 18/10/2023 au titre des lots 435.18.304 et 399, les sommes de 7 442.97 Euros au titre

des charges et appels de fonds non honorés au 20/11/2023 au titre des lots 482.14 et 372,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, disent que les intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision produiront intérêts, rejettent la demande de dommages et intérêts,

condamné Monsieur [X] [E] et [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du cpc,

condamné Monsieur [X] [E] et [J] [X] aux entiers dépens,

ordonné que les frais afférents à la présente instance soient exclusivement mis à la charge de Monsieur [X] [E] et [J] ».

Par conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2024, M. [E] [X] a demandé à la cour de :

« Vu le jugement entrepris,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à Monsieur [X],

Sur la procédure.

Rejeter la demande de caducité,

Déclarer irrecevable la demande de radiation,

Avant dire droit sur les exceptions de nullité

Ordonner le sursis à statuer

Prononcer la nullité de 1'assignation introductive d'instance et du jugement consécutivement,

En tout état de cause.

Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir en l'état du défaut de pouvoir du syndic,

À titre subsidiaire, au fond,

INFIRMER le jugement

Constatant 1e caractère d'ordre public des dispositions de la Loi de juillet 1965 et son décret de 1967,

Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

Le condamner à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 Euros a titre de dommageset intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 Euros au visa de l'article 700 du CPCainsi qu'aux entiers dépens ».

Par ordonnance du 5 mars 2025, le conseiller désigné par la première présidente a :

« RETENU sa compétence pour examiner le présent incident,

DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence l'[9] sis [Adresse 6] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Immo de Corse venant aux droits de la société SECIC Syndic, en application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile dans leur version applicable à la date de la déclaration d'appel, de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel,

DÉCLARÉ irrecevable la requête en radiation,

DÉBOUTÉ Monsieur [E] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNÉ le renvoi de l'affaire au 23 avril 2025 pour clôture ; éventuelles conclusions. de l'intimé avant le 14 avril 2025,

DIT que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ».

Par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2025, la Syndicat des copropriétaires de la résidence l'[9], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, a demandé à la cour de :

« AU principal :

Débouter l'appelant de ses demandes relatives à l'absence de caducité fondées sur l'existence d'une force majeure.

Vu les articles 904-1, 905, 905-1, et 905-2 du code de procédure civile ;

Déclarer, prononcer, juger la caducité de l'appel de Monsieur [E] [X].

À titre subsidiaire :

Vu les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'exécution du jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 14 mai 2024 ;

Radier l'affaire du rôle de la Cour.

À titre infiniment subsidiaire :

Débouter Monsieur [E] [X] de sa demande de nullité de l'assignation.

Débouter Monsieur [E] [X] de ses demandes de :

- sursis à statuer ;

- nullité du jugement.

Débouter Monsieur [E] [X] de son appel et de toutes ses demandes, fins et

conclusions ».

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« DÉBOUTÉ M. [E] [X] de sa demande de sursis à statuer,

CONDAMNÉ M. [E] [X] et M. [J] [X] à payer au syndicat des

copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [9], les sommes de :

- 12.918,50€ au titre des charges et appels de fonds non honorés au 18 octobre 2023 au titre des lots 435, 18, 304 et 399,

- 7.442,97 € au titre des charges et appels de fonds non honorés au 20 novembre 2023 au titre des lots 482, 14 et 372.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision produiront intérêts,

CONDAMNÉ M. [E] [X] et M. [J] [X] aux dépens de l'instance.

ORDONNÉ que les frais afférents à la présente instance soient exclusivement mis à la charge de M. [E] [X] et M. [J] [X] conformément aux dispositions de l'article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ».

L'infirmer en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes suivantes :

« -La condamnation des consorts [X] à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

- La désignation un mandataire commun de la succession de feu [B] [X], né à [Localité 7] le 16 mai 1924 et de feue Madame [H] [L] [T] [Y] épouse [X] née le 10 décembre 1923 à [Localité 11],

- La désignation de soit Monsieur [E] [X], soit Monsieur [J] [X] en qualité de mandataire commun,

En tout état de cause :

Vu l'article 724 du code civil,

Vu l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des

immeubles bâtis,

Vu sur la section IV Règlement - Provisions II /3° du règlement de copropriété (page 54),

Vu l'article 1315 du Code Civil,

Vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions,

Juger, déclarer, prononcer que Messieurs [E] et [J] [X] sont les héritiers saisis de feu Monsieur [B]-[X], né à [Localité 7] le 16 mai 1924 et de feue Madame [H] [L] [T] [Y] épouse [X], née le 10 décembre 1928 à [Localité 11],

Condamner solidairement et indivisément Messieurs [E] et [J] [X] à

payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [9] à [Localité 5], en leur qualité de cohéritiers de feu Monsieur [B]-[X], né à [Localité 7] le 16 mai 1924 et de feue Madame [H] [L] [T] [Y] épouse [X], née le 10 décembre 1928 à [Localité 11], des sommes de :

- DOUZE MILLE NEUF CENT DIX-HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (12.918,50 €)pour les lots 18, 304, 399 et 435 arrêtée au 18 octobre 2023,

- SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET

QUATRE VINGT-DIX SEPT CENTIMES (7.442,97 €) pour les lots 14, 372 et 482 arrêtée au 20 novembre 2023,

- La somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,

- La somme de 5 000 € euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile.

Vu les dispositions combinées des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 61 du décret

du 17 mars 1967 ;

Désigner un mandataire commun de la succession de feu [B] [X], né à [Localité 7] le 16 mai 1924 et de feue Madame [H] [L] [T] [Y] épouse [X] née le 10 décembre 1923 à [Localité 11]qui pourrait être : soit Monsieur [E] [X], soit Monsieur [J] [X],

Déclarer, prononcer, juger que tous les frais de procédure seront imputables exclusivement à Messieurs [J] et [E] [X] en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Condamner solidairement et indivisément Messieurs [J] et [E] [X] aux

entiers dépens.

Déclarer, prononcer, juger que dans l'hypothèse où il conviendrait d'avoir recours à. un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié, devra être supporté par Messieurs [J] et [E] [X] seuls en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.

Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.

Bien qu'ayant été valablement assigné à étude, M. [J] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande de sursis à statuer présentée n'était pas judicieuse, que l'appelant et son frère étaient bien redevables des sommes réclamées par l'intimé en leur qualité d'ayants droit de leurs parents décédés et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de condamnation à paiement des charges de copropriété.

* Sur la caducité de l'appel

L'intimé fait valoir que la déclaration d'appel est caduque faute d'avoir été signifiée dans les délais légaux et que la justification donnée à ce retard d'un état maladif attesté par la production d'un certificat médical n'était pas suffisante, ce que conteste l'appelant.

Par ordonnance du 5 mars 2025, le conseiller désigné par la première présidente de la cour d'appel, compétent dans le cadre d'une procédure recevant de l'article 905 du code de procédure civile, s'est déclaré compétent pour examiner ledit incident et a débouté l'intimé de sa demande de caducité.

Cette ordonnance, définitive à défaut d'avoir été contestée, a déjà tranché la demande présentée qui, en application de l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure est, en conséquence, irrecevable.

* Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution

L'intimé fait valoir que l'appelant est irrecevable en sa demande et que celle-ci doit être radiée pour défaut d'exécution en application de l'article 524 du code de procédure civile et l'appelante lui rétorque qu'il y a une compétence exclusive de la première présidente de la cour d'appel en application des dispositions du code de procédure civile.

L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au débat et dans ses alinéas 1 et 2 dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911...».

En l'espèce, la demande de radiation a été présentée une première fois devant le conseiller désigné par la première présidente qui, par ordonnance du 5 mars 2025, a déclaré la demande irrecevable devant lui ; demande représentée dans le cadre des écritures déposées devant la cour.

Outre que ladite demande n'a pas été déposée dans les délais de recevabilité rappelé dans le paragraphe précédent, il convient de relever que l'article 524 précité prévoit dans le cas présent une compétence exclusive de la première présidente pour statuer sur la radiation sollicitée et, en conséquence, celle-ci est irrecevable devant la cour.

* Sur la qualité à agir du de la S.A. Secic en tant que syndic du Syndicat des copropriétaires et la nullité de l'acte introductif d'instance

L'appelante fait valoir que l'acte introductif d'instance est nul en raison de l'absence de qualité à agir du syndic représentant l'intimé au motif que la S.A.S. Secic syndic aurait été absorbée par la S.A.S. Immo de Corse et qu'aucune des deux ne justifierait d'un mandat du syndicat alors que celui-ci est personnel et ne peut donner lieu à substitution.

L'intimé fait valoir pour s'y opposer qu'il s'agit d'une demande nouvelle par nature irrecevable, que la demande de nullité est de plus tardive et qu'il y a une confusion, la S.A.S. Secic étant l'ancienne dénomination de la S.A.S. Immo de Corse qui n'est qu'un nom commercial d'une même société comme le démontrerait le caractère identique de leur numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés d'Ajaccio.

La présente demande s'analyse, à la lecture des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile comme une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de qualité à agir du représentant d'une partie, en l'espèce de l'intimé en cause d'appel.

De plus, l'article 123 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

En conséquence, le fait que cette demande soit nouvelle s'agissant d'une fin de

non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure ne rend pas celle-ci irrecevable.

Il convient de rejeter ce moyen.

Pour la qualité à agir du syndic de l'intimé, il convient de remarquer que, comme ce dernier l'écrit dans ses conclusions, la S.A.S. Secic syndic et la S.A.S. Immo de Corse ont le même numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et que ce numéro est clairement mentionné tant dans les appels de fonds envoyés aux différents copropriétaires que dans les relevés de compte, avec cette précision que la S.A.S. Secic syndic est membre du réseau Immo de Corse, nom commercial de cette société.

Ainsi, il est démontré qu'il s'agit de la même société qui a été appelée jusqu'au présent Secic syndic, avec cette précision qu'elle faisait partie du réseau Immo de Corse, puis a décidé de prendre comme appellation courante son nom commercial Immo de Corse, indication nécessaire et éclairante, nommée anciennement Secic syndic, ce qui est parfaite limpide et hors de toute confusion, s'agissant d'une même entité dans la dénomination a été simplement changée et non d'une fusion absorption comme le revendique à tort, sans la moindre pièce, l'appelant -confer sa pièce n°10.

Il convient, en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir inopérante ainsi que la demande de sursis à statuer, le mandat du syndic actuel confié à la S.A.S. Immo de Corse n'étant que la continuation de celui confié à la S.A.S. Secic syndic, s'agissant de la même entité juridique ne possédant qu'un seul et même numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés d'Ajaccio.

Au sujet de la demande de sursis à statuer fondée sur le fait que les appels de fonds sont toujours libellés aux noms de [B] [X] et de [H] [Y], parents de l'appelant tous deux décédés, sur la base de procès-verbaux d'assemblée générale pour lesquelles les deux défunts ont été convoqués au titre des années 2020 à 2023.

Cependant, l'appelant ne conteste pas sa qualité d'ayant droit, mais s'abrite derrière cette absence de mise à jour pour ne pas régler les sommes dues dans un cadre successoral, alors que l'intimé produit au moins un accusé de réception relatif au procès-verbal de l'assemblée générale de 2021, signé par un mandataire de fait et non par ses parents, assemblée générale pour laquelle il n'y a eu aucun recours -et pour laquelle, au nom de l'indivision successorale, il a été voté par votes électroniques sur les différentes résolutions- comme pour celles suivant jusqu'en 2023 et dont les résolutions sont aujourd'hui définitives.

Il convient de rejeter aussi la demande de sursis à statuer présentée à ce titre et de confirmer le jugement querellé sur ce point

* Sur la demande en paiement

Pour justifier de la réalité de la créance revendiquée, l'intimé produit :

- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020, 2021, 2022 et 2023, pièces n°9, 10, 11 et 128

- les décomptes des sommes réclamées par lettres recommandées du 1er avril 2021 au 26 juin 2023, pour les lots 18, 304, 399 et 435 et du 1er octobre 2022 au 25 septembre 2023 pour les lots 14, 372 et 482 -pièces n°7 et 8-adressées à M/Mme [B] [X], pour un montant global de 20 361,47 euros, sans toutefois la production de justificatifs de réception de ces mises en demeure, les débiteurs mentionnées étant respectivement décédés en 2012 et 2017 !

- les relevés de comptes -pièces n4 et 5- arrêtés au 18 octobre 2023 et 20 novembre 2023 permettant de relever la réalité de versements réguliers jusqu'en mai et août 2022, apurant le solde débiteur dus pour plus de cinq années avant la délivrance de l'acte introductif d'instance du 22 novembre 2023, versements de 490,67 euros, 1 500 euros et 2 075,81 euros les 3 mai 2022, 13 juillet 2002 et 10 août 2022, interrompant toute prescription pourtant revendiquée par l'appelant.

De même, il résulte de la pièce n°7 de l'appelant que ce dernier justifie avoir réglé par chèque une somme de 490,67 euros le 3 mai 2022, versement qui aurait apuré la dette au 31 décembre 2020 -ce qui anéantit totalement son argumentation fondée sur une éventuelle prescription- et vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur en qualité d'ayant droit dans le cadre de la succession de ses parents et justifie, la dette n'étant pas réglée contrairement à ce qu'il écrit, les différentes mises en demeure et la présente procédure en paiement sont parfaitement justifiées et ont été délivrées dans le respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la condamnation à paiement, les sommes réclamées étant parfaitement justifiées.

* Sur les demandes de dommages et intérêts

Les parties sollicitent pour l'appelant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros pour l'intimé.

Si la demande de l'appelant n'est pas fondé compte tenu du rejet de ses prétentions et de sa condamnation à paiement des charges de copropriété impayées, en ce qui concerne la demande de l'intimé, il est constant que l'appelant fait tout pour ne pas payer les charges qu'il sait être dues et qu'il a d'ailleurs par moment déjà réglées, comme en mai 2022.

Son attitude est grandement préjudiciable pour la copropriété qui a du financer les charges courantes et les travaux nécessaires, dont un ravalement, tout en assumant la défaillance de copropriétaires et des procédures judiciaires dispendieuses.

Il convient, en conséquence, le préjudice résultant de la résistance abusive de l'appelant étant démontré, de faire droit à cette demande en allouant à l'intimé une somme de 4 000 euros, tout en confirmant le jugement de première instance dans son rejet de la demande présentée en première instance.

* Sur la demande de désignation d'un mandataire commun pour l'indivision successorale

En première instance l'intimé à solliciter la désignation d'un mandataire commun pour l'indivision successorale, demande à laquelle le premier juge n'a pas répondu et qui est représentée en cause d'appel sans que l'appelant ait conclu sur celle-ci.

L'intimé fonde sa demande sur les dispositions de l'article 23 alinéa 2 qui prévoient qu'« En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic ».

La simple lecture de ce texte permet de relever que la cour n'a aucune compétence pour traiter d'une telle demande qui est, devant elle, irrecevable.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter

M. [J] [X] de sa demande et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [9].

De plus, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la charge des frais afférents à la présente instance en appel sera exclusivement imputée à l'appelant et non à l'ensemble des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande relative à la caducité de la procédure,

Rejette l'ensemble des fins de non-recevoir développées en cause d'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande portant sur la désignation d'un mandataire commun pour l'indivision successorale,

Condamne M. [J] [X] à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic,

Condamne M. [J] [X] au paiement des entiers dépens,

Précise que les frais afférents de la présente instance sont exclusivement mis la charge de M. [J] [X] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris les différents frais de commissaire de justice,

Condamne M. [J] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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