CA Colmar, ch. 2 a, 5 décembre 2025, n° 23/00416
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 611/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H742
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.N.C. RIVETOILE (ANCIENNEMENT [Adresse 11])
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Khadija BOUROUBAT, avocat au bareau de [Localité 10]
INTIMÉS :
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
Madame [L], [G] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [H] [K] et [L] [R] ont acquis, le 28 septembre 2012, un appartement situé au premier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 12]. Cet appartement est occupé habituellement par leur fille, Mme [P] [K], qui en est devenue nue-propriétaire avec sa soeur, suivant acte de donation du 24 février 2017, les époux [K] s'en étant réservés l'usufruit.
Se plaignant de nuisances sonores et d'importantes vibrations provenant du fonctionnement des installations de génie climatiques (pompes) du centre commercial situé à l'étage inférieur, les époux [K] et Mme [P] [K] ont obtenu, le 16 avril 2019, du juge des référés, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Mme [C], qui a déposé un rapport daté du 11 février 2022, en suite duquel ils ont fait citer la SNC Les Passages de l'étoile, devenue la société Rivétoile, propriétaire du centre commercial, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 septembre 2022, aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à engager les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la SNC les Passages de l'étoile, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, à faire réaliser l'étude acoustique et vibratoire préparatoire et les travaux préconisés par l'expert judiciaire Mme [C] en pages 26 et 31 de son rapport daté du 11 février 2022,
- limité la durée de l'astreinte à 8 mois,
- dit que l'astreinte sera, en tant que de besoin, liquidée par le juge de l'exécution,
- condamné la SNC Les Passages de l'étoile à payer à Mme [L] [K] une somme de 323 euros représentant le prix d'achat d'un casque antibruit, ainsi qu'à payer aux consorts [K] une somme de 3 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, et à Mme [P] [K] une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées, ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par elle,
- dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance,
- condamné la SNC les Passages de l'étoile à payer aux consorts [K] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Les Passages de l'étoile aux entiers dépens de l'instance et de la procédure de référé-expertise n°RG 19/00218, ceux-ci comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Le tribunal a retenu, en substance, qu'il ressortait du rapport d'expertise que :
- le fonctionnement des installations techniques du centre Rivétoile, situées dans le sous-sol de la résidence [13], étaient à l'origine des nuisances dont se plaignaient les consorts [K], les pompes 5,6,7, 8,9,12,13 et la VMC boutique induisant des vibrations basse fréquence dans la structure du bâtiment audibles dans l'appartement des consorts [K],
- la gêne qui en résultait de jour comme de nuit était avérée,
- la responsabilité de la société les Passages de l'étoile était engagée à l'égard des consorts [K] qui avaient signalé les nuisances dès 2017, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et celle-ci devait être condamnée à mettre en oeuvre les travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices, à l'exception de la perte de chance de vendre leur appartement, laquelle n'était pas démontrée.
* Selon déclaration d'appel du 20 janvier 2023, transmise par voie électronique, la société Rivétoile a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de dommages-intérêts pour perte de chance.
Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2023, la présidente de chambre déléguée de la première présidente a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation, sous astreinte, à faire réaliser l'étude acoustique et vibratoire préparatoire et les travaux préconisés par l'expert judiciaire, Mme [C], en pages 26 et 31 de son rapport du 11 février 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, la SNC Rivétoile demande à la cour de :
- annuler, infirmer ou réformer le jugement du 13 décembre 2022, des chefs visés dans la déclaration d'appel ;
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la signification de l'assignation du 22 septembre 2022 est irrégulière ;
- par conséquent, prononcer ou ordonner la nullité de l'assignation du 22 septembre 2022 ainsi que de toute la procédure subséquente, annuler le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
A titre subsidiaire,
- juger in limine litis que l'action des consorts [K] est prescrite ;
par conséquent,
- prononcer ou ordonner in limine litis l'irrecevabilité des demandes des consorts [K] comme prescrites ;
A titre encore plus subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de Mme [V] désignée par ordonnance du 15 mars 2019 du tribunal judiciaire de Strasbourg en lieu et place de Mme [E], elle-même désignée par ordonnance du 19 février 2019 du tribunal judiciaire de Strasbourg, les opérations d'expertise de Mme [V] étant les seules qui permettront de définir les travaux à faire réaliser sur les installations du centre commercial Rivétoile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les consorts de l'ensemble de leurs demandes qui ne sont ni fondées ni justifiées ;
- ordonner que dans l'hypothèse du prononcé d'une astreinte, celle-ci ne pourrait courir à l'encontre de la SNC Rivétoile avant la date de l'arrêt de la cour d'appel à venir ;
- en toute hypothèse, condamner les consorts à verser à la SNC la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la société Rivétoile invoque l'irrégularité de la signification de l'assignation délivrée le 22 septembre 2022, laquelle entraîne, par voie de conséquence, la nullité de l'assignation, et celle de toute la procédure subséquente et du jugement, en application des articles 654 et 690 du code de procédure civile.
Elle se prévaut du fait que l'assignation a été délivrée à la « SNC Les Passages de l'étoile » domiciliée [Adresse 5], alors que le changement de dénomination et de siège social de la « SNC Les Passages de l'étoile » avait été publié au BODACC le 14 novembre 2021, et que l'extrait K-bis actualisé au 27 décembre 2021 mentionnait le changement de dénomination de la société qui était devenue « SNC Rivétoile », et sa nouvelle domiciliation au [Adresse 9].
Elle soutient que le fait que la société Wereldhave Management - mandataire de la SNC Rivétoile - ait été domiciliée [Adresse 4], adresse qui n'était d'ailleurs plus celle de son siège social à la date de l'assignation, est sans incidence, et qu'en délivrant l'assignation à un responsable d'accueil dans un lieu de 'coworking' où sont domiciliées plus de 300 entreprises, le commissaire de justice a manqué à son obligation de diligence.
Elle rappelle que le principe est la signification à personne, et que la remise ne peut s'effectuer selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile que dans le cas où la remise à personne est impossible, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les diligences du commissaire de justice, qui sont relatées de façon approximative dans le procès-verbal de signification ne répondant pas aux conditions posées à l'article 654 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, elle fait valoir que la signification de l'assignation à une adresse erronée, sous une mauvaise dénomination, lui a indéniablement causé grief, puisqu'elle n'a pas pu en prendre connaissance dans un délai suffisant, ce qui l'a privée de la possibilité de comparaître en première instance en temps utile pour pouvoir présenter ses moyens de défense, de sorte qu'elle a été privée du double degré de juridiction.
L'appelante invoque ensuite, à titre subsidiaire, la prescription de l'action des consorts [K] en tant que fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Elle fait valoir à cet égard, que l'existence des nuisances sonores avait été signalée, dès 2009, par l'ancien propriétaire de l'appartement qui s'en était plaint à la direction du centre commercial, et qu'il ressort de l'acte de vente que le vendeur avait informé les consorts [K] de l'existence d'un litige avec le centre commercial concernant ces nuisances sonores, ainsi que cela résultait également des procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires, de sorte que ceux-ci ayant eu connaissance d'un désordre acoustique dès leur acquisition, en tous cas dès leur installation dans les lieux en octobre 2012, leur action était prescrite depuis octobre 2017, en application des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, l'aggravation alléguée des nuisances à partir de l'été 2017 n'étant pas démontrée.
Il en est de même pour la demande formée, à titre subsidiaire, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui est soumise au même délai de prescription, lequel court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime sans qu'il soit besoin d'attendre l'établissement de la réalité du dommage, de ses causes et de son imputabilité par expertise, contrairement à ce que soutiennent les consorts [K].
La société Rivétoile soutient encore que les consorts [K] ne peuvent se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription, dans la mesure où, d'une part, leur assignation en référé était dirigée contre la SAS Wereldhave Management France et non pas contre la SNC Les Passages de l'étoile, laquelle est intervenue volontairement, ce qui n'a pu interrompre le délai de prescription, lequel n'a pas non plus été suspendu par la désignation de Mme [C], en qualité d'expert, par ordonnance du 16 avril 2019, d'autre part, la prescription était déjà acquise au jour de l'assignation, et enfin, aucune reconnaissance de responsabilité non équivoque de la SNC Rivétoile n'est démontrée.
Plus subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer en l'attente du rapport de Mme [V], qui a été désignée en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 15 mars 2019, dans le litige l'opposant à l'ensemble des constructeurs du centre commercial, cet expert ayant notamment pour mission de se prononcer sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et ayant fait appel à un sapiteur, la société DB Silence, qui dans une note du 8 octobre 2020 indiquait que restait encore à définir une solution réparatoire pérenne, alors que Mme [C] n'a proposé aucune solution pérenne, se contentant de proposer des « pistes de solutions » pour améliorer la situation et recommandant la réalisation d'une étude acoustique.
Au fond, elle soutient que l'étude acoustique qu'elle a été condamnée à réaliser, sous astreinte, a déjà été effectuée dans le cadre des opérations d'expertise de Mme [V], actuellement en cours, par la société DB Silence, et conteste la réalité des différents préjudices allégués, ou leur lien de causalité avec les nuisances sonores qui lui sont reprochées.
* Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, les consorts [K] concluent au rejet de l'appel principal, et à l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il a limité le montant des dommages intérêts, ils demandent à la cour de :
- rejeter l'appel adverse,
- rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement,
- juger leur action recevable et non prescrite,
- recevoir les consorts [K] en leur appel incident,
En conséquent, infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a limité le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner la SNC Rivétoile, aux lieu et place de la SNC Les Passages de l'étoile, à payer à :
- Mme [L] [K] une somme de 323 euros représentant le prix d'achat d'un casque antibruit
- M. [H] [K], Mmes [L] [K] et [P] [K], un montant de 5 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral
- Mme [P] [K] une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées et une somme de 25 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par elle ;
- condamner en tout état de cause la SNC Rivétoile, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 4 mois suivant la signification de l'arrêt, à faire réaliser l'étude acoustique et vibratoire préparatoire et les travaux préconisés par l'expert judiciaire [C] en pages 26 et 31 de son rapport du 11 février 2022,
- condamner la SNC Rivétoile à payer aux consorts [K] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 pour la première instance et le même montant pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances et du référé expertise n° RG 19/00218, y compris les frais de l'expertise judiciaire elle-même,
- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, pour le surplus,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700.
Pour conclure au rejet de la demande d'annulation du jugement, les consorts [K] font valoir que la SNC Les Passages de l'étoile n'avait donné, au cours des opérations d'expertise, aucune information relative à son changement de dénomination et de siège social, malgré un dire adressé à l'expert, au contradictoire des autres parties, le 14 janvier 2022, postérieurement à ces modifications, et que l'assignation a été délivrée, selon les indications qui avaient été fournies par la société elle-même, celle-ci ayant manqué à son obligation de contribution loyale à la procédure.
Ils soutiennent encore que la SNC Rivétoile a pris connaissance de l'assignation, a minima par le courrier qui lui a été adressé par l'huissier de justice selon l'article 658 du code de procédure civile, et par l'avis de passage qu'il a laissé sur place, que d'ailleurs son conseil en a fait état, sans toutefois préciser comment et à quelle date la société en avait eu connaissance, et que la SNC Rivétoile disposait d'un établissement, [Adresse 7], la société Wereldhave Management, qui est la mandataire de l'appelante, y ayant son siège.
Ils font valoir que la nullité de forme encourue ne peut être prononcée que si l'omission a causé un grief, et qu'il appartient à la SNC Rivétoile d'établir le grief qui est résulté pour elle des conditions de délivrance de l'assignation à son ancien siège, et sous son ancienne dénomination, alors qu'en l'espèce, les mentions portées sur l'acte ne laissaient aucun doute sur l'identité du destinataire, à savoir la SNC Rivétoile, venant aux droits de la SNC Les Passages de l'étoile, dont le numéro SIRET est demeuré inchangé. Il est par ailleurs établi qu'elle a eu connaissance de l'assignation et ce, antérieurement à la réponse faite par le conseil des consorts [K] à son propre conseil, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un grief, et que la nullité ne peut être prononcée.
Ils concluent ensuite au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en soutenant que tant sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil, que sur celui de l'article 544 du même code, le point de départ ne peut être que l'apparition des troubles anormaux, respectivement du dommage résultant du fait fautif de la partie adverse, et font valoir qu'en 2012, ils avaient certes constaté, par moments, un son sourd, mais que le trouble anormal de voisinage qui fonde leur demande ne s'est vraiment révélé qu'à l'été 2017, la gêne qui était auparavant ponctuelle, étant alors apparue de façon intense, et permanente, de jour comme de nuit, au point de devenir insupportable. Ils en déduisent que le point de départ du délai ne doit pas être fixé à la date de l'acte de vente, peu important qu'ils aient été informés de l'existence d'un litige antérieur concernant des problèmes acoustiques, le délai n'ayant commencé à courir, au plus tôt, qu'au moment de la révélation du trouble anormal de voisinage.
De plus, ils ne pouvaient agir sans avoir un avis technique sur les causes des nuisances, or ce sont les mesures acoustiques réalisées, le 11 avril 2018, par le service d'hygiène de la ville, dont ils ont connus les résultats postérieurement, qui ont permis de démontrer des émergences dépassant les seuils réglementaires. Enfin, ce sont les opérations d'expertise qui ont permis de connaître l'origine du trouble.
Le point de départ de la prescription ne peut, dans ces conditions, être fixé avant le mois d'avril 2018. En outre, le délai a d'une part, été suspendu par l'ordonnance du 16 avril 2019 pendant les opérations d'expertises auxquelles a participé volontairement la SNC Les Passages de l'étoile, d'autre part, été interrompu par la reconnaissance par la SNC de sa responsabilité dans un courrier du 2 octobre 2017 et un courriel du 6 octobre 2017.
Au fond, leur action est fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité de la SNC Les Passages de l'étoile étant engagée du fait des installations défectueuses du centre commercial Rivétoile dont elle doit répondre, en sa qualité de propriétaire. Subsidiairement, l'action est également fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Ils s'opposent à un sursis à statuer, car les opérations d'expertise menées par Mme [V], auxquelles ils ne sont pas parties, ne peuvent leur être opposées, outre le fait que l'étude de la société DB Silence, qui n'a pas visité leur appartement, n'apporte strictement rien en termes de remèdes.
Les intimés soutiennent que la société SNC Rivétoile est de mauvaise foi en contestant la recevabilité de la demande alors qu'une procédure est en cours, à son initiative, contre les constructeurs pour les « mêmes désordres », qu'elle ne fournit aucune information sur l'évolution de cette expertise depuis plus d'un an, alors qu'elle s'est engagée à faire des travaux, et que les intimés subissent des nuisances depuis des années, sans qu'aucune intervention utile n'ait été réalisée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
L'action des consorts [K] a été introduite par une assignation délivrée, le 22 septembre 2022, à la « SNC Les Passages de l'étoile », ayant son siège [Adresse 6], et déposée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Le procès-verbal mentionne que le commissaire de justice n'a pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, que le domicile est certain, l'adresse ayant été confirmée par une personne sur place, et qu'un avis de passage a été laissé sur place.
Il est cependant établi qu'à la date de l'assignation, d'une part, la société appelante n'était plus dénommée « SNC Les Passages de l'étoile » mais « SNC Rivétoile », et d'autre part, son siège social n'était plus établi [Adresse 7], ces changements de dénomination et de domiciliation ayant été dûment publiés au BODACC le 14 novembre 2021, et étant par ailleurs mentionnés sur un extrait K bis du 27 décembre 2021, de sorte qu'ils étaient parfaitement opposables aux tiers.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, il est de principe que la signification doit être faite à personne, et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
De plus, selon l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il appartient à l'huissier de relater précisément dans l'acte, les diligences auxquelles il a procédé pour le délivrer à personne.
En l'occurrence, la seule diligence mentionnée au procès-verbal qui indique : ' l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place est insuffisante, alors que le commissaire de justice avait relevé qu'il n'avait pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, qu'il est constant que l'adresse à laquelle l'acte été signifié est un 'hôtel d'entreprises', au sein duquel 328 sociétés sont domiciliées selon les propres pièces des appelants, et qu'il est établi que cette adresse n'était plus, à la date de l'assignation, celle du siège social de la société Les Passages de l'étoile, devenue Rivétoile, ce qu'une simple vérification effectuée auprès du Registre du commerce et des sociétés permettait d'établir.
La circonstance que la société Wereldhave Management, ancienne dirigeante de la SNC Rivétoile, ait été domiciliée à cette adresse est indifférente, dès lors que tel n'était plus le cas à la date de l'assignation, et que cette adresse n'était plus celle du siège social de la société Rivétoile à laquelle l'acte était destiné, la société Wereldhave Management n'était plus au demeurant la dirigeante de la société appelante au jour de l'assignation.
La signification de l'acte, à une adresse qui n'était plus celle du siège de la société défenderesse, et sous une ancienne dénomination, entache l'assignation d'un vice de forme, lequel suppose la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque.
En l'occurrence, la société Rivétoile n'a pas comparu en première instance, sans qu'il soit démontré, comme cela est soutenu par les intimés, qu'elle avait eu connaissance de l'assignation en temps utile.
En effet, ni le fait que le commissaire de justice ait laissé sur place, [Adresse 4], un avis de passage, et que le courrier simple qu'il a adressé à cette adresse, ne soit pas, à sa connaissance, revenu non distribué, ne suffisent pas à démontrer que la société Rivétoile a eu connaissance de l'assignation en temps utile pour constituer avocat. Il en est de même du courriel adressé au conseil des consorts [K], le 9 janvier 2023, par Me Gaëlle Doppler, avocat postulant pour le compte de l'appelante, dans lequel elle indique avoir reçu, le même jour, communication de l'assignation par son correspondant, et sollicite que la date de renvoi lui soit communiquée, ce courriel étant en effet postérieur au jugement querellé, alors qu'il n'est pas non plus démontré que l'assignation avait été transmise au conseil de la société Rivétoile, à titre confraternel, ce qui est contesté.
Enfin, il ne saurait être déduit du fait que le conseil de l'appelante ait transmis à l'expert judiciaire, le 14 janvier 2022, un dire mentionnant l'ancienne dénomination de cette société, aucune intention déloyale de la part de celle-ci, dès lors que son changement de dénomination était très récent.
Par voie de conséquence, l'impossibilité pour la société Rivétoile de comparaître en première instance et de faire valoir ses moyens de défense lui causant incontestablement grief, la nullité de l'assignation doit être prononcée, laquelle emporte celle de la procédure subséquente et du jugement.
Les dépens de première instance et d'appel, incluant ceux de la procédure de référé expertise, seront supportés par les consorts [K] qui succombent. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Rivétoile les frais exclus des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 ;
ANNULE le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [K], Mmes [L] [K], née [R] et [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de la procédure de référé expertise RG19/218 ;
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H742
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.N.C. RIVETOILE (ANCIENNEMENT [Adresse 11])
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Khadija BOUROUBAT, avocat au bareau de [Localité 10]
INTIMÉS :
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
Madame [L], [G] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [H] [K] et [L] [R] ont acquis, le 28 septembre 2012, un appartement situé au premier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 12]. Cet appartement est occupé habituellement par leur fille, Mme [P] [K], qui en est devenue nue-propriétaire avec sa soeur, suivant acte de donation du 24 février 2017, les époux [K] s'en étant réservés l'usufruit.
Se plaignant de nuisances sonores et d'importantes vibrations provenant du fonctionnement des installations de génie climatiques (pompes) du centre commercial situé à l'étage inférieur, les époux [K] et Mme [P] [K] ont obtenu, le 16 avril 2019, du juge des référés, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Mme [C], qui a déposé un rapport daté du 11 février 2022, en suite duquel ils ont fait citer la SNC Les Passages de l'étoile, devenue la société Rivétoile, propriétaire du centre commercial, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 septembre 2022, aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à engager les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la SNC les Passages de l'étoile, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, à faire réaliser l'étude acoustique et vibratoire préparatoire et les travaux préconisés par l'expert judiciaire Mme [C] en pages 26 et 31 de son rapport daté du 11 février 2022,
- limité la durée de l'astreinte à 8 mois,
- dit que l'astreinte sera, en tant que de besoin, liquidée par le juge de l'exécution,
- condamné la SNC Les Passages de l'étoile à payer à Mme [L] [K] une somme de 323 euros représentant le prix d'achat d'un casque antibruit, ainsi qu'à payer aux consorts [K] une somme de 3 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, et à Mme [P] [K] une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées, ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par elle,
- dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance,
- condamné la SNC les Passages de l'étoile à payer aux consorts [K] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Les Passages de l'étoile aux entiers dépens de l'instance et de la procédure de référé-expertise n°RG 19/00218, ceux-ci comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Le tribunal a retenu, en substance, qu'il ressortait du rapport d'expertise que :
- le fonctionnement des installations techniques du centre Rivétoile, situées dans le sous-sol de la résidence [13], étaient à l'origine des nuisances dont se plaignaient les consorts [K], les pompes 5,6,7, 8,9,12,13 et la VMC boutique induisant des vibrations basse fréquence dans la structure du bâtiment audibles dans l'appartement des consorts [K],
- la gêne qui en résultait de jour comme de nuit était avérée,
- la responsabilité de la société les Passages de l'étoile était engagée à l'égard des consorts [K] qui avaient signalé les nuisances dès 2017, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et celle-ci devait être condamnée à mettre en oeuvre les travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices, à l'exception de la perte de chance de vendre leur appartement, laquelle n'était pas démontrée.
* Selon déclaration d'appel du 20 janvier 2023, transmise par voie électronique, la société Rivétoile a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de dommages-intérêts pour perte de chance.
Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2023, la présidente de chambre déléguée de la première présidente a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation, sous astreinte, à faire réaliser l'étude acoustique et vibratoire préparatoire et les travaux préconisés par l'expert judiciaire, Mme [C], en pages 26 et 31 de son rapport du 11 février 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, la SNC Rivétoile demande à la cour de :
- annuler, infirmer ou réformer le jugement du 13 décembre 2022, des chefs visés dans la déclaration d'appel ;
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la signification de l'assignation du 22 septembre 2022 est irrégulière ;
- par conséquent, prononcer ou ordonner la nullité de l'assignation du 22 septembre 2022 ainsi que de toute la procédure subséquente, annuler le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
A titre subsidiaire,
- juger in limine litis que l'action des consorts [K] est prescrite ;
par conséquent,
- prononcer ou ordonner in limine litis l'irrecevabilité des demandes des consorts [K] comme prescrites ;
A titre encore plus subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de Mme [V] désignée par ordonnance du 15 mars 2019 du tribunal judiciaire de Strasbourg en lieu et place de Mme [E], elle-même désignée par ordonnance du 19 février 2019 du tribunal judiciaire de Strasbourg, les opérations d'expertise de Mme [V] étant les seules qui permettront de définir les travaux à faire réaliser sur les installations du centre commercial Rivétoile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les consorts de l'ensemble de leurs demandes qui ne sont ni fondées ni justifiées ;
- ordonner que dans l'hypothèse du prononcé d'une astreinte, celle-ci ne pourrait courir à l'encontre de la SNC Rivétoile avant la date de l'arrêt de la cour d'appel à venir ;
- en toute hypothèse, condamner les consorts à verser à la SNC la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la société Rivétoile invoque l'irrégularité de la signification de l'assignation délivrée le 22 septembre 2022, laquelle entraîne, par voie de conséquence, la nullité de l'assignation, et celle de toute la procédure subséquente et du jugement, en application des articles 654 et 690 du code de procédure civile.
Elle se prévaut du fait que l'assignation a été délivrée à la « SNC Les Passages de l'étoile » domiciliée [Adresse 5], alors que le changement de dénomination et de siège social de la « SNC Les Passages de l'étoile » avait été publié au BODACC le 14 novembre 2021, et que l'extrait K-bis actualisé au 27 décembre 2021 mentionnait le changement de dénomination de la société qui était devenue « SNC Rivétoile », et sa nouvelle domiciliation au [Adresse 9].
Elle soutient que le fait que la société Wereldhave Management - mandataire de la SNC Rivétoile - ait été domiciliée [Adresse 4], adresse qui n'était d'ailleurs plus celle de son siège social à la date de l'assignation, est sans incidence, et qu'en délivrant l'assignation à un responsable d'accueil dans un lieu de 'coworking' où sont domiciliées plus de 300 entreprises, le commissaire de justice a manqué à son obligation de diligence.
Elle rappelle que le principe est la signification à personne, et que la remise ne peut s'effectuer selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile que dans le cas où la remise à personne est impossible, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les diligences du commissaire de justice, qui sont relatées de façon approximative dans le procès-verbal de signification ne répondant pas aux conditions posées à l'article 654 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, elle fait valoir que la signification de l'assignation à une adresse erronée, sous une mauvaise dénomination, lui a indéniablement causé grief, puisqu'elle n'a pas pu en prendre connaissance dans un délai suffisant, ce qui l'a privée de la possibilité de comparaître en première instance en temps utile pour pouvoir présenter ses moyens de défense, de sorte qu'elle a été privée du double degré de juridiction.
L'appelante invoque ensuite, à titre subsidiaire, la prescription de l'action des consorts [K] en tant que fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Elle fait valoir à cet égard, que l'existence des nuisances sonores avait été signalée, dès 2009, par l'ancien propriétaire de l'appartement qui s'en était plaint à la direction du centre commercial, et qu'il ressort de l'acte de vente que le vendeur avait informé les consorts [K] de l'existence d'un litige avec le centre commercial concernant ces nuisances sonores, ainsi que cela résultait également des procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires, de sorte que ceux-ci ayant eu connaissance d'un désordre acoustique dès leur acquisition, en tous cas dès leur installation dans les lieux en octobre 2012, leur action était prescrite depuis octobre 2017, en application des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, l'aggravation alléguée des nuisances à partir de l'été 2017 n'étant pas démontrée.
Il en est de même pour la demande formée, à titre subsidiaire, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui est soumise au même délai de prescription, lequel court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime sans qu'il soit besoin d'attendre l'établissement de la réalité du dommage, de ses causes et de son imputabilité par expertise, contrairement à ce que soutiennent les consorts [K].
La société Rivétoile soutient encore que les consorts [K] ne peuvent se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription, dans la mesure où, d'une part, leur assignation en référé était dirigée contre la SAS Wereldhave Management France et non pas contre la SNC Les Passages de l'étoile, laquelle est intervenue volontairement, ce qui n'a pu interrompre le délai de prescription, lequel n'a pas non plus été suspendu par la désignation de Mme [C], en qualité d'expert, par ordonnance du 16 avril 2019, d'autre part, la prescription était déjà acquise au jour de l'assignation, et enfin, aucune reconnaissance de responsabilité non équivoque de la SNC Rivétoile n'est démontrée.
Plus subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer en l'attente du rapport de Mme [V], qui a été désignée en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 15 mars 2019, dans le litige l'opposant à l'ensemble des constructeurs du centre commercial, cet expert ayant notamment pour mission de se prononcer sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et ayant fait appel à un sapiteur, la société DB Silence, qui dans une note du 8 octobre 2020 indiquait que restait encore à définir une solution réparatoire pérenne, alors que Mme [C] n'a proposé aucune solution pérenne, se contentant de proposer des « pistes de solutions » pour améliorer la situation et recommandant la réalisation d'une étude acoustique.
Au fond, elle soutient que l'étude acoustique qu'elle a été condamnée à réaliser, sous astreinte, a déjà été effectuée dans le cadre des opérations d'expertise de Mme [V], actuellement en cours, par la société DB Silence, et conteste la réalité des différents préjudices allégués, ou leur lien de causalité avec les nuisances sonores qui lui sont reprochées.
* Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, les consorts [K] concluent au rejet de l'appel principal, et à l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il a limité le montant des dommages intérêts, ils demandent à la cour de :
- rejeter l'appel adverse,
- rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement,
- juger leur action recevable et non prescrite,
- recevoir les consorts [K] en leur appel incident,
En conséquent, infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a limité le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner la SNC Rivétoile, aux lieu et place de la SNC Les Passages de l'étoile, à payer à :
- Mme [L] [K] une somme de 323 euros représentant le prix d'achat d'un casque antibruit
- M. [H] [K], Mmes [L] [K] et [P] [K], un montant de 5 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral
- Mme [P] [K] une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées et une somme de 25 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par elle ;
- condamner en tout état de cause la SNC Rivétoile, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 4 mois suivant la signification de l'arrêt, à faire réaliser l'étude acoustique et vibratoire préparatoire et les travaux préconisés par l'expert judiciaire [C] en pages 26 et 31 de son rapport du 11 février 2022,
- condamner la SNC Rivétoile à payer aux consorts [K] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 pour la première instance et le même montant pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances et du référé expertise n° RG 19/00218, y compris les frais de l'expertise judiciaire elle-même,
- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, pour le surplus,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700.
Pour conclure au rejet de la demande d'annulation du jugement, les consorts [K] font valoir que la SNC Les Passages de l'étoile n'avait donné, au cours des opérations d'expertise, aucune information relative à son changement de dénomination et de siège social, malgré un dire adressé à l'expert, au contradictoire des autres parties, le 14 janvier 2022, postérieurement à ces modifications, et que l'assignation a été délivrée, selon les indications qui avaient été fournies par la société elle-même, celle-ci ayant manqué à son obligation de contribution loyale à la procédure.
Ils soutiennent encore que la SNC Rivétoile a pris connaissance de l'assignation, a minima par le courrier qui lui a été adressé par l'huissier de justice selon l'article 658 du code de procédure civile, et par l'avis de passage qu'il a laissé sur place, que d'ailleurs son conseil en a fait état, sans toutefois préciser comment et à quelle date la société en avait eu connaissance, et que la SNC Rivétoile disposait d'un établissement, [Adresse 7], la société Wereldhave Management, qui est la mandataire de l'appelante, y ayant son siège.
Ils font valoir que la nullité de forme encourue ne peut être prononcée que si l'omission a causé un grief, et qu'il appartient à la SNC Rivétoile d'établir le grief qui est résulté pour elle des conditions de délivrance de l'assignation à son ancien siège, et sous son ancienne dénomination, alors qu'en l'espèce, les mentions portées sur l'acte ne laissaient aucun doute sur l'identité du destinataire, à savoir la SNC Rivétoile, venant aux droits de la SNC Les Passages de l'étoile, dont le numéro SIRET est demeuré inchangé. Il est par ailleurs établi qu'elle a eu connaissance de l'assignation et ce, antérieurement à la réponse faite par le conseil des consorts [K] à son propre conseil, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un grief, et que la nullité ne peut être prononcée.
Ils concluent ensuite au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en soutenant que tant sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil, que sur celui de l'article 544 du même code, le point de départ ne peut être que l'apparition des troubles anormaux, respectivement du dommage résultant du fait fautif de la partie adverse, et font valoir qu'en 2012, ils avaient certes constaté, par moments, un son sourd, mais que le trouble anormal de voisinage qui fonde leur demande ne s'est vraiment révélé qu'à l'été 2017, la gêne qui était auparavant ponctuelle, étant alors apparue de façon intense, et permanente, de jour comme de nuit, au point de devenir insupportable. Ils en déduisent que le point de départ du délai ne doit pas être fixé à la date de l'acte de vente, peu important qu'ils aient été informés de l'existence d'un litige antérieur concernant des problèmes acoustiques, le délai n'ayant commencé à courir, au plus tôt, qu'au moment de la révélation du trouble anormal de voisinage.
De plus, ils ne pouvaient agir sans avoir un avis technique sur les causes des nuisances, or ce sont les mesures acoustiques réalisées, le 11 avril 2018, par le service d'hygiène de la ville, dont ils ont connus les résultats postérieurement, qui ont permis de démontrer des émergences dépassant les seuils réglementaires. Enfin, ce sont les opérations d'expertise qui ont permis de connaître l'origine du trouble.
Le point de départ de la prescription ne peut, dans ces conditions, être fixé avant le mois d'avril 2018. En outre, le délai a d'une part, été suspendu par l'ordonnance du 16 avril 2019 pendant les opérations d'expertises auxquelles a participé volontairement la SNC Les Passages de l'étoile, d'autre part, été interrompu par la reconnaissance par la SNC de sa responsabilité dans un courrier du 2 octobre 2017 et un courriel du 6 octobre 2017.
Au fond, leur action est fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité de la SNC Les Passages de l'étoile étant engagée du fait des installations défectueuses du centre commercial Rivétoile dont elle doit répondre, en sa qualité de propriétaire. Subsidiairement, l'action est également fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Ils s'opposent à un sursis à statuer, car les opérations d'expertise menées par Mme [V], auxquelles ils ne sont pas parties, ne peuvent leur être opposées, outre le fait que l'étude de la société DB Silence, qui n'a pas visité leur appartement, n'apporte strictement rien en termes de remèdes.
Les intimés soutiennent que la société SNC Rivétoile est de mauvaise foi en contestant la recevabilité de la demande alors qu'une procédure est en cours, à son initiative, contre les constructeurs pour les « mêmes désordres », qu'elle ne fournit aucune information sur l'évolution de cette expertise depuis plus d'un an, alors qu'elle s'est engagée à faire des travaux, et que les intimés subissent des nuisances depuis des années, sans qu'aucune intervention utile n'ait été réalisée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
L'action des consorts [K] a été introduite par une assignation délivrée, le 22 septembre 2022, à la « SNC Les Passages de l'étoile », ayant son siège [Adresse 6], et déposée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Le procès-verbal mentionne que le commissaire de justice n'a pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, que le domicile est certain, l'adresse ayant été confirmée par une personne sur place, et qu'un avis de passage a été laissé sur place.
Il est cependant établi qu'à la date de l'assignation, d'une part, la société appelante n'était plus dénommée « SNC Les Passages de l'étoile » mais « SNC Rivétoile », et d'autre part, son siège social n'était plus établi [Adresse 7], ces changements de dénomination et de domiciliation ayant été dûment publiés au BODACC le 14 novembre 2021, et étant par ailleurs mentionnés sur un extrait K bis du 27 décembre 2021, de sorte qu'ils étaient parfaitement opposables aux tiers.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, il est de principe que la signification doit être faite à personne, et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
De plus, selon l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il appartient à l'huissier de relater précisément dans l'acte, les diligences auxquelles il a procédé pour le délivrer à personne.
En l'occurrence, la seule diligence mentionnée au procès-verbal qui indique : ' l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place est insuffisante, alors que le commissaire de justice avait relevé qu'il n'avait pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, qu'il est constant que l'adresse à laquelle l'acte été signifié est un 'hôtel d'entreprises', au sein duquel 328 sociétés sont domiciliées selon les propres pièces des appelants, et qu'il est établi que cette adresse n'était plus, à la date de l'assignation, celle du siège social de la société Les Passages de l'étoile, devenue Rivétoile, ce qu'une simple vérification effectuée auprès du Registre du commerce et des sociétés permettait d'établir.
La circonstance que la société Wereldhave Management, ancienne dirigeante de la SNC Rivétoile, ait été domiciliée à cette adresse est indifférente, dès lors que tel n'était plus le cas à la date de l'assignation, et que cette adresse n'était plus celle du siège social de la société Rivétoile à laquelle l'acte était destiné, la société Wereldhave Management n'était plus au demeurant la dirigeante de la société appelante au jour de l'assignation.
La signification de l'acte, à une adresse qui n'était plus celle du siège de la société défenderesse, et sous une ancienne dénomination, entache l'assignation d'un vice de forme, lequel suppose la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque.
En l'occurrence, la société Rivétoile n'a pas comparu en première instance, sans qu'il soit démontré, comme cela est soutenu par les intimés, qu'elle avait eu connaissance de l'assignation en temps utile.
En effet, ni le fait que le commissaire de justice ait laissé sur place, [Adresse 4], un avis de passage, et que le courrier simple qu'il a adressé à cette adresse, ne soit pas, à sa connaissance, revenu non distribué, ne suffisent pas à démontrer que la société Rivétoile a eu connaissance de l'assignation en temps utile pour constituer avocat. Il en est de même du courriel adressé au conseil des consorts [K], le 9 janvier 2023, par Me Gaëlle Doppler, avocat postulant pour le compte de l'appelante, dans lequel elle indique avoir reçu, le même jour, communication de l'assignation par son correspondant, et sollicite que la date de renvoi lui soit communiquée, ce courriel étant en effet postérieur au jugement querellé, alors qu'il n'est pas non plus démontré que l'assignation avait été transmise au conseil de la société Rivétoile, à titre confraternel, ce qui est contesté.
Enfin, il ne saurait être déduit du fait que le conseil de l'appelante ait transmis à l'expert judiciaire, le 14 janvier 2022, un dire mentionnant l'ancienne dénomination de cette société, aucune intention déloyale de la part de celle-ci, dès lors que son changement de dénomination était très récent.
Par voie de conséquence, l'impossibilité pour la société Rivétoile de comparaître en première instance et de faire valoir ses moyens de défense lui causant incontestablement grief, la nullité de l'assignation doit être prononcée, laquelle emporte celle de la procédure subséquente et du jugement.
Les dépens de première instance et d'appel, incluant ceux de la procédure de référé expertise, seront supportés par les consorts [K] qui succombent. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Rivétoile les frais exclus des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 ;
ANNULE le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [K], Mmes [L] [K], née [R] et [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de la procédure de référé expertise RG19/218 ;
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente