CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 5 décembre 2025, n° 25/02385
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02385 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 17] - RG n° 24/00229
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [R], administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
INTIMÉS
Mme [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005313 du 07/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])
Représentée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS
M. [F] [T]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 14 mars 2025 à l'étude
M. [E] [T]
[Adresse 11]
[Localité 15]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])
Représenté par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
[Z] [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 en laissant pour lui succéder ses trois enfants : MM. [F] et [E] [T] et Mme [W] [T]. Elle était propriétaire des lots n° 2, 7, 11 et 12 dépendant de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 9]. Cette copropriété rencontrant des difficultés de trésorerie est administrée par un administrateur provisoire, Maître [R], désignée suivant ordonnance du 6 mars 2023, dont la mission a depuis été prorogée.
Par courriel du 10 janvier 2024, Maître [R] a contacté le notaire en charge du règlement de la succession d'[Z] [D] afin de connaître l'identité de ses ayants droit, laquelle lui a été communiquée le 16 janvier suivant, tout en l'informant de l'existence d'un désaccord entre les trois héritiers n'ayant pas encore permis l'établissement de l'acte de notoriété.
Soutenant que les charges de copropriété afférentes aux lots dont était propriétaire [Z] [D] ne sont plus réglées depuis plusieurs années, que le relevé individuel de charges présentait, pour ces lots, un solde débiteur de 7.062,49 euros au premier trimestre 2025, et qu'en raison de la carence des héritiers, aucune attestation immobilière après décès n'a pu être régularisée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné, par actes des 26 janvier et 5 février 2024, MM. [F] [T], [E] [T] et Mme [W] [T] (ci-après les consorts [T]) devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la désignation d'un mandataire successoral.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025, le premier juge a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, et signifiées à M. [F] [T] le 14 mars suivant, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- l'infirmer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession d'[Z] [D], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 20], demeurant de son vivant [Adresse 8] et décédée à [Localité 17], le [Date décès 3] 2019, avec mission d'administrer tant activement que passivement ladite succession ;
- juger qu'en particulier, le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, percevoir le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service [18] et [19], retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur ; payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
- juger que la mission du mandataire successoral est donnée pour une durée de 18 mois et pourra être prorogée ;
- juger que les honoraires du mandataire successoral feront l'objet d'une taxation suivant le barème en vigueur devant les juridictions de la région parisienne ;
- fixer à tel montant qu'il plaira la provision à verser par l'appelant à valoir sur les frais du mandataire successoral, à charge pour lui d'en obtenir le remboursement dans le cadre du règlement de la succession d'[Z] [D] ;
- condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 1er mai 2025, et signifiées le 7 mai 2025 à M. [F] [T], Mme [W] [T] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d'un mandataire successoral et de toutes ses demandes supplémentaires ;
- ordonner la mise en place d'une médiation si l'ensemble des parties y consent ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, M. [E] [T] demande à la cour de :
- dire irrecevable la prétention de l'appelant fondée sur un argument nouveau ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes et le condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par message électronique et contradictoire du 29 septembre 2025, il a été demandé à M. [E] [T] de présenter ses observations sur la recevabilité de ses conclusions déposées au-delà du délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile. Par message électronique du 8 octobre 2025, les parties ont été avisées de ce que la cour statuerait sur l'irrecevabilité des conclusions de cette partie intimée.
M. [F] [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mars 2025, par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de M. [E] [T]
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette irrecevabilité.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a remis au greffe ses premières conclusions le 12 mars 2025 alors que M. [E] [T] n'avait pas encore constitué avocat et les lui a fait signifier par acte du 18 mars 2025, remis à étude.
M. [E] [T], qui avait obtenu le 6 mars 2025 une décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant maintenu le bénéfice de cette aide pour la poursuite de la procédure et désigné un avocat, disposait, en application de l'article 906-2 précité, d'un délai de deux mois à compter du 18 mars 2025 (date de signification des conclusions de l'appelant) pour remettre ses conclusions.
Or, ses premières conclusions ont été remises le 26 septembre 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti, et sont en conséquence irrecevables.
Sur la demande de médiation
Mme [T] sollicite la mise en oeuvre d'une mesure de médiation. Mais en l'absence d'accord de toutes les parties sur ce point, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur l'annulation du jugement entrepris
Pour solliciter l'annulation du jugement, le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé portant sur l'inertie des héritiers et en déduit que les juges devant répondre aux moyens des parties et motiver leur décision, le jugement rendu en méconnaissance des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, encourt la nullité.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 dudit code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte enfin des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
Il ressort du jugement critiqué, qui n'est pas dépourvu de toute motivation, que le premier juge a statué dans les limites des prétentions qui lui ont été soumises. Aucune cause de nullité de cette décision n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu de prononcer son annulation.
Sur la désignation d'un mandataire successoral
Selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Pour s'opposer à la désignation d'un mandataire successoral, Mme [T] soutient que la succession n'est pas délaissée puisqu'elle a été confiée à un notaire et que l'acte de notoriété a été signé par l'ensemble des héritiers, ce qui démontre l'absence d'inertie de ces derniers et permet au syndicat des copropriétaires de les connaître. Elle indique par ailleurs que le défaut d'attestation immobilière non encore régularisée et publiée n'est pas de nature à empêcher ledit syndicat d'agir en recouvrement des charges ou de convoquer les héritiers aux assemblées générales et que celui-ci n'a entrepris aucune démarche en vue de parvenir au recouvrement des charges impayées. Elle fait en outre observer sur ce point que sept autres copropriétaires sont débiteurs à l'égard de la copropriété. Elle considère donc que la demande du syndicat des copropriétaires est injustifiée d'autant qu'elle aura pour effet d'engendrer des frais qui aggraveront la situation de la succession et, par suite, des héritiers dont les revenus sont modestes.
Il est acquis que [Z] [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 et que sa succession n'est pas réglée à ce jour.
Selon l'échange de mails entre le notaire en charge de la succession et l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, du 16 janvier 2024, il existe une mésentente entre les héritiers n'ayant pu permettre de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ni même d'établir l'acte de notoriété, lequel n'a finalement été dressé que le 23 octobre 2024.
Il est par ailleurs constant que le syndicat des copropriétaires est créancier au titre de charges de copropriété afférentes aux lots ayant appartenu à la défunte et qu'il détenait sur la succession, au 7 janvier 2025, une créance d'un montant de 7.062,49 euros, premier trimestre 2025 inclus.
Il n'est pas justifié d'un commencement de paiement de cette dette et il n'est au demeurant pas contesté que les charges de copropriété ne sont pas réglées, situation d'autant plus préjudiciable au syndicat que celui-ci connaît des difficultés et se trouve sous administration judiciaire.
L'existence d'autres débiteurs du syndicat des copropriétaires et le coût induit de la désignation sollicitée ne sont pas des moyens pertinents pour faire obstacle à la demande de l'appelant, qui subit, depuis près de six ans, la carence des héritiers dans le paiement des sommes qui lui sont dues. Ces derniers n'ont entrepris aucune démarche sérieuse pour parvenir, en dépit des difficultés financières qu'ils peuvent rencontrer mais qu'ils ne peuvent faire supporter au syndicat des copropriétaires, au règlement de la succession. Le relevé de propriété produit démontre que les lots litigieux sont toujours inscrits au nom d'[Z] [D] démontrant l'absence de transfert de propriété ce qui, contrairement à ce que soutient Mme [T], ne peut que paralyser le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement forcé des charges.
Au regard des éléments qui précèdent, le syndicat des copropriétaires établit un intérêt légitime pour solliciter la désignation d'un mandataire successoral. L'inertie des consorts [T] aboutissant pour le créancier à une situation de blocage, justifie de désigner un mandataire successoral dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt. La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens exposés tant en première instance qu'en appel seront supportés par la succession administrée et, en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, par le syndicat des copropriétaires dans l'intérêt duquel la désignation est effectuée.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de condamner les intimées in solidum au paiement de la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette indemnité procédurale pourra être inscrite au passif de la succession et recouvrée sur les fonds de la succession.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M. [E] [T] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une médiation ;
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Désigne Maître [M] [N], administrateur judiciaire, [Adresse 10], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral de la succession d'[Z] [D], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 20], décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 17] (Val- de-Marne), à l'effet d'administrer provisoirement cette succession ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu'en particulier, il pourra percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [18] et [19] dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, et, notamment la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au délégataire du président du tribunal judiciaire de Créteil chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent arrêt et rappelle qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;
Fixe à 1.200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] directement entre les mains de celui-ci et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession ;
Dit qu'en application de l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Créteil dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] ;
Condamne in solidum Mme [W] [T], M. [F] [T] et M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel, laquelle sera inscrite au passif de la succession et pourra être recouvrée sur les fonds de la succession.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02385 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 17] - RG n° 24/00229
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [R], administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
INTIMÉS
Mme [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005313 du 07/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])
Représentée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS
M. [F] [T]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 14 mars 2025 à l'étude
M. [E] [T]
[Adresse 11]
[Localité 15]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])
Représenté par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
[Z] [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 en laissant pour lui succéder ses trois enfants : MM. [F] et [E] [T] et Mme [W] [T]. Elle était propriétaire des lots n° 2, 7, 11 et 12 dépendant de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 9]. Cette copropriété rencontrant des difficultés de trésorerie est administrée par un administrateur provisoire, Maître [R], désignée suivant ordonnance du 6 mars 2023, dont la mission a depuis été prorogée.
Par courriel du 10 janvier 2024, Maître [R] a contacté le notaire en charge du règlement de la succession d'[Z] [D] afin de connaître l'identité de ses ayants droit, laquelle lui a été communiquée le 16 janvier suivant, tout en l'informant de l'existence d'un désaccord entre les trois héritiers n'ayant pas encore permis l'établissement de l'acte de notoriété.
Soutenant que les charges de copropriété afférentes aux lots dont était propriétaire [Z] [D] ne sont plus réglées depuis plusieurs années, que le relevé individuel de charges présentait, pour ces lots, un solde débiteur de 7.062,49 euros au premier trimestre 2025, et qu'en raison de la carence des héritiers, aucune attestation immobilière après décès n'a pu être régularisée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné, par actes des 26 janvier et 5 février 2024, MM. [F] [T], [E] [T] et Mme [W] [T] (ci-après les consorts [T]) devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la désignation d'un mandataire successoral.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025, le premier juge a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, et signifiées à M. [F] [T] le 14 mars suivant, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- l'infirmer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession d'[Z] [D], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 20], demeurant de son vivant [Adresse 8] et décédée à [Localité 17], le [Date décès 3] 2019, avec mission d'administrer tant activement que passivement ladite succession ;
- juger qu'en particulier, le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, percevoir le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service [18] et [19], retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur ; payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
- juger que la mission du mandataire successoral est donnée pour une durée de 18 mois et pourra être prorogée ;
- juger que les honoraires du mandataire successoral feront l'objet d'une taxation suivant le barème en vigueur devant les juridictions de la région parisienne ;
- fixer à tel montant qu'il plaira la provision à verser par l'appelant à valoir sur les frais du mandataire successoral, à charge pour lui d'en obtenir le remboursement dans le cadre du règlement de la succession d'[Z] [D] ;
- condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 1er mai 2025, et signifiées le 7 mai 2025 à M. [F] [T], Mme [W] [T] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d'un mandataire successoral et de toutes ses demandes supplémentaires ;
- ordonner la mise en place d'une médiation si l'ensemble des parties y consent ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, M. [E] [T] demande à la cour de :
- dire irrecevable la prétention de l'appelant fondée sur un argument nouveau ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes et le condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par message électronique et contradictoire du 29 septembre 2025, il a été demandé à M. [E] [T] de présenter ses observations sur la recevabilité de ses conclusions déposées au-delà du délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile. Par message électronique du 8 octobre 2025, les parties ont été avisées de ce que la cour statuerait sur l'irrecevabilité des conclusions de cette partie intimée.
M. [F] [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mars 2025, par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de M. [E] [T]
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette irrecevabilité.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a remis au greffe ses premières conclusions le 12 mars 2025 alors que M. [E] [T] n'avait pas encore constitué avocat et les lui a fait signifier par acte du 18 mars 2025, remis à étude.
M. [E] [T], qui avait obtenu le 6 mars 2025 une décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant maintenu le bénéfice de cette aide pour la poursuite de la procédure et désigné un avocat, disposait, en application de l'article 906-2 précité, d'un délai de deux mois à compter du 18 mars 2025 (date de signification des conclusions de l'appelant) pour remettre ses conclusions.
Or, ses premières conclusions ont été remises le 26 septembre 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti, et sont en conséquence irrecevables.
Sur la demande de médiation
Mme [T] sollicite la mise en oeuvre d'une mesure de médiation. Mais en l'absence d'accord de toutes les parties sur ce point, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur l'annulation du jugement entrepris
Pour solliciter l'annulation du jugement, le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé portant sur l'inertie des héritiers et en déduit que les juges devant répondre aux moyens des parties et motiver leur décision, le jugement rendu en méconnaissance des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, encourt la nullité.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 dudit code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte enfin des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
Il ressort du jugement critiqué, qui n'est pas dépourvu de toute motivation, que le premier juge a statué dans les limites des prétentions qui lui ont été soumises. Aucune cause de nullité de cette décision n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu de prononcer son annulation.
Sur la désignation d'un mandataire successoral
Selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Pour s'opposer à la désignation d'un mandataire successoral, Mme [T] soutient que la succession n'est pas délaissée puisqu'elle a été confiée à un notaire et que l'acte de notoriété a été signé par l'ensemble des héritiers, ce qui démontre l'absence d'inertie de ces derniers et permet au syndicat des copropriétaires de les connaître. Elle indique par ailleurs que le défaut d'attestation immobilière non encore régularisée et publiée n'est pas de nature à empêcher ledit syndicat d'agir en recouvrement des charges ou de convoquer les héritiers aux assemblées générales et que celui-ci n'a entrepris aucune démarche en vue de parvenir au recouvrement des charges impayées. Elle fait en outre observer sur ce point que sept autres copropriétaires sont débiteurs à l'égard de la copropriété. Elle considère donc que la demande du syndicat des copropriétaires est injustifiée d'autant qu'elle aura pour effet d'engendrer des frais qui aggraveront la situation de la succession et, par suite, des héritiers dont les revenus sont modestes.
Il est acquis que [Z] [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 et que sa succession n'est pas réglée à ce jour.
Selon l'échange de mails entre le notaire en charge de la succession et l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, du 16 janvier 2024, il existe une mésentente entre les héritiers n'ayant pu permettre de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ni même d'établir l'acte de notoriété, lequel n'a finalement été dressé que le 23 octobre 2024.
Il est par ailleurs constant que le syndicat des copropriétaires est créancier au titre de charges de copropriété afférentes aux lots ayant appartenu à la défunte et qu'il détenait sur la succession, au 7 janvier 2025, une créance d'un montant de 7.062,49 euros, premier trimestre 2025 inclus.
Il n'est pas justifié d'un commencement de paiement de cette dette et il n'est au demeurant pas contesté que les charges de copropriété ne sont pas réglées, situation d'autant plus préjudiciable au syndicat que celui-ci connaît des difficultés et se trouve sous administration judiciaire.
L'existence d'autres débiteurs du syndicat des copropriétaires et le coût induit de la désignation sollicitée ne sont pas des moyens pertinents pour faire obstacle à la demande de l'appelant, qui subit, depuis près de six ans, la carence des héritiers dans le paiement des sommes qui lui sont dues. Ces derniers n'ont entrepris aucune démarche sérieuse pour parvenir, en dépit des difficultés financières qu'ils peuvent rencontrer mais qu'ils ne peuvent faire supporter au syndicat des copropriétaires, au règlement de la succession. Le relevé de propriété produit démontre que les lots litigieux sont toujours inscrits au nom d'[Z] [D] démontrant l'absence de transfert de propriété ce qui, contrairement à ce que soutient Mme [T], ne peut que paralyser le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement forcé des charges.
Au regard des éléments qui précèdent, le syndicat des copropriétaires établit un intérêt légitime pour solliciter la désignation d'un mandataire successoral. L'inertie des consorts [T] aboutissant pour le créancier à une situation de blocage, justifie de désigner un mandataire successoral dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt. La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens exposés tant en première instance qu'en appel seront supportés par la succession administrée et, en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, par le syndicat des copropriétaires dans l'intérêt duquel la désignation est effectuée.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de condamner les intimées in solidum au paiement de la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette indemnité procédurale pourra être inscrite au passif de la succession et recouvrée sur les fonds de la succession.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M. [E] [T] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une médiation ;
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Désigne Maître [M] [N], administrateur judiciaire, [Adresse 10], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral de la succession d'[Z] [D], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 20], décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 17] (Val- de-Marne), à l'effet d'administrer provisoirement cette succession ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu'en particulier, il pourra percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [18] et [19] dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, et, notamment la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au délégataire du président du tribunal judiciaire de Créteil chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent arrêt et rappelle qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;
Fixe à 1.200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] directement entre les mains de celui-ci et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession ;
Dit qu'en application de l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Créteil dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] ;
Condamne in solidum Mme [W] [T], M. [F] [T] et M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel, laquelle sera inscrite au passif de la succession et pourra être recouvrée sur les fonds de la succession.
LE GREFFIER LE PRESIDENT