CA Orléans, ch. des urgences, 3 décembre 2025, n° 24/03203
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 03 DECEMBRE 2025
n° : N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307577620192
Monsieur [S] [V]
né le 19 Avril 1976 à [Localité 17]
Elisant domicile chez Me VILAIN
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265314718048988
[Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LAMY (anciennement NEXITY LAMY), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n°487 530 099, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en son agence de MONTARGIS, située [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d'appel en date du 23 Octobre 2024
' Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 02 JUILLET 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Présidente de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 17 septembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025, au 22 octobre 2025, au 19 novembre 2025 puis au 03 décembre 2025;
Arrêt : prononcé le 03 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [V] est propriétaire d'une cave constituée de deux lots n° LT000003 et n° LT000008 au sein de la copropriété de la [Adresse 13] située [Adresse 6] à [Localité 16], gérée par le syndic SAS Nexity Lamy suivant contrat signé le 30 juin 2022.
M. [V] a été mis en demeure le 14 septembre 2023 et une sommation lui a été délivrée le 20 octobre 2023 d'avoir à payer des charges de copropriété, ainsi que des provisions sur travaux.
Par acte du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montargis.
Décision dont appel
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des référés a :
Déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] recevable en ses demandes;
Condamné Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce, augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
Condamné Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;
Condamné Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
Appel
Par acte du 23 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] recevable en ses demandes ; condamné Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ; condamné Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ; débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; condamné Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
Prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [V] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité de l'acte introductif de l'instance RG 24/00823 ayant donné lieu au Jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis et de tous les actes subséquents ;
PRONONCER la nullité du jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Montargis du 19 septembre 2024 (RG 24/00823) ;
ENJOINDRE autant que de besoin au [Adresse 20] de produire le procès-verbal de signification de l'assignation introductive de l'instance RG 24/00823 devant le Tribunal judiciaire de Montargis.
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU pris en la personne de son syndic de toutes demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis (RG 24/00823) en ce qu'il :
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER le [Adresse 20] pris en la personne de son syndic de toutes demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, à tout le moins,
ACTUALISER la créance du SDC, DEDUIRE les sommes indues ou réglées,
ORDONNER la compensation des éventuelles créances.
ORDONNER la restitution des sommes indument perçues à M. [V].
DEBOUTER le [Adresse 20] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
ENTERINER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [T] en ce qu'il a retenu la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU dans la survenance des préjudices de Monsieur [S] [V] ;
DECLARER le [Adresse 20] responsable des préjudices de M. [V] à titre d'un défaut d'entretien, de plein droit et pour faute ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 59 331,61 euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024, jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement,
CONDAMNER le [Adresse 20] à verser à M. [V] la somme de 59 331,61€ x 50%, soit 29 665,81euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024 jusqu'à parfait paiement.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis (RG 24/00823) en toutes ses dispositions,
Vu l'article 481-1, 4° du Code de procédure civile ;
CONSTATER la nécessité d'un débat contradictoire au fond et la complexité de l'affaire ;
SE DECLARER incompétent ;
RENVOYER l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER le [Adresse 20] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de la présente instance, des référés ayant donné lieu aux ordonnances du 17/12/2020, 11/08/2022, 18/11/2022, et de l'expertise judiciaire confiée à M. [T].
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU aux dépens de première instance et d'appel, outre ceux des référés ayant donné lieu aux ordonnances du 17/12/2020, 11/08/2022, 18/11/2022, et ceux de l'expertise judiciaire confiée à M. [T].
DEBOUTER le [Adresse 20] de toutes demandes, fins et conclusions y compris plus amples ou contraires.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [S] [V] particulièrement mal fondé en son appel,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [V] de ses moyens de nullité de l'acte introductif de l'instance RG 24/00823 ayant donné lieu au jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis et de tous les actes subséquents, et dudit jugement de procédure accélérée au fond,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et notamment,
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] en fixation de créance indemnitaire suite au rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] irrecevable faute de lien suffisant avec l'instance initiale en recouvrement des charges de copropriété,
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] en compensation irrecevable faute de créance certaine et de connexité entre celles-ci, à supposer la créance qu'il revendique établie,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER mal fondées les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [V] au titre du rapport d'expertise de Monsieur [T] et les rejeter intégralement,
En tout état de cause,
LIMITER la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA GALERIE MIRABEAU à 25% du montant total des dommages qui sont susceptibles d'être arbitrés en principal, intérêts et frais,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant au renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] à régler au [Adresse 21] une indemnité de 3.500 euros au fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
*****
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l'acte introductif de première instance et du jugement subséquent
Se fondant sur les articles 74, 112, 654 alinéa 1, 655 alinéas 1 et 2 et 656 alinéa 1er du Code de procédure civile, M. [V] fait valoir que la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses. Le commissaire de justice est dès lors tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 11] [Adresse 14], avec lequel une autre procédure était en cours, ne pouvait ignorer qu'il avait ouvert un commerce à Antibes et qu'il était donc nécessaire de lui signifier l'acte introductif d'instance devant le Tribunal judiciaire de Montargis sur son lieu de travail actuel et non à son domicile. M. [V] souligne à ce titre avoir acquis le local pour lequel la présente procédure est engagée au titre de l'exercice de son activité professionnelle et considère qu'en conséquence, la signification de l'assignation sur son lieu de travail à [Localité 8] se justifiait. Il reproche ainsi au commissaire de Justice de ne pas avoir fait les vérifications utiles à une signification efficiente et au surplus, de ne pas s'être rapproché de son avocat.
M. [V] considère que ce vice de forme lui cause un grief alors qu'il n'a pas pu faire valoir des moyens de défense en première instance ni former de demandes reconventionnelles, ce qui le prive d'un niveau de juridiction tout en l'obligeant à engager des frais totalement inutiles.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] considère que le commissaire de Justice a réalisé les diligences nécessaires pour la signification de l'assignation en première instance au domicile de M. [V] ainsi que les textes l'exigent. Il ajoute que M. [V] se domicilie toujours à l'adresse à laquelle l'acte lui a été signifié.
Sur quoi
Aux termes des articles 654, alinéa 1er, 655 alinéa 1er, et 656, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de ces textes, lorsque le commissaire de justice n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2ème, 8 déc. 2022).
En l'espèce, l'acte du 13 juin 2024 portant assignation de M. [V] devant le Tribunal judiciaire de Montargis (pièce n° 10 de l'intimé) a été délivré à l'adresse suivante : [Adresse 1] à Montargis (45200). L'acte porte mention que le destinataire était absent, que son nom est présent sur la boîte aux lettres et que le domicile est confirmé par le voisinage.
Dès lors, alors que le commissaire instrumentaire a pu s'assurer de la réalité du domicile de M. [V], qui ne conteste pas au surplus être domicilié à cette adresse, c'est à tort que l'appelant soutient que cette notification aurait dû être réalisée sur son lieu de travail.
Le moyen est rejeté.
La demande de M. [V] tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de produire le procès-verbal de signification de l'assignation introductive de l'instance RG 24/00823 devant le Tribunal judiciaire de Montargis est sans objet, cette pièce étant versée au débat.
M. [V] ajoute qu'en tout état de cause, l'assignation introductive est entachée de nullité en application de l'article 55 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alors que Nexity ne justifie pas de sa qualité pour agir en démontrant sa qualité de syndic de la copropriété ni d'un mandat pour agir, ni d'une habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ['] ».
Il ressort des pièces versées au débat que la société Nexity Lamy est devenue syndic de la copropriété de la résidence de la [Adresse 13] selon contrat du 30 juin 2022. La société Nexity Lamy est devenue au cours de l'année 2024 la SAS Lamy et l'assemblée générale des copropriétaires a renouvelé son mandat pour trois ans selon procès-verbal du 30 juin 2022 (résolution n° 7, page 5).
Par ailleurs, la présente action étant introduite aux fins de recouvrer une créance de la copropriété à l'encontre de M. [V], la SAS Lamy n'a pas à justifier d'une autorisation, d'un mandat ou d'une habilitation pour agir.
Le moyen est rejeté.
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [V] au paiement de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées à la date du 1er juillet 2024 et des travaux, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023, outre la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement.
En défense, M. [V] sollicite que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] soit débouté de toutes demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, il sollicite que la créance du syndicat des copropriétaires soit actualisée et que soient déduites les sommes indues ou réglées, que soit ordonnée la compensation des éventuelles créances et la restitution des sommes que le syndicat a indument perçues.
Afin de s'opposer aux demandes en paiement du syndicat des copropriétaires, M. [V] expose qu'une partie de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires correspond à des appels de fonds destinés à réparer ses propres carences dans la gestion de la copropriété à son préjudice et qu'il ne peut être tenu au paiement de telles sommes. Il ajoute avoir toujours payé des provisions sur charges au syndic, faisant valoir que les sommes actuellement dues résultent de la défaillance du syndic à son préjudice. Il considère qu'ainsi, la prétendue dette n'était pas de 3.546,22 euros à la date du 19 septembre 2024 mais de 1.637,30 euros, le syndicat ne s'expliquant d'ailleurs pas sur cette différence. M. [V] ajoute qu'à tout le moins, une somme de 1.212,24 euros doit être déduite de l'appel de fonds. Le jugement entrepris aurait donc pris en compte les frais de justice qui suivent normalement le régime des dépens et non pas des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ['] ».
Selon les articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale [']. Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue également un fonds de travaux ['] ».
L'article 19-2 de la même loi prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
En application de ces textes, un syndic des copropriétaires peut solliciter la condamnation d'un copropriétaire, selon la procédure accélérée au fond, au paiement des provisions ou sommes exigibles au titre des charges de copropriété mais également des provisions non encore échues, lesquelles sont immédiatement exigibles dès lors qu'elles ont été votées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes du 14 juin 2021, 30 juin 2022 et 7 juin 2023 approuvant les comptes des exercices du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, outre trois décomptes propriétaire de M. [V] arrêtés au 17 avril 2024, 1er juillet 2024 et 13 juin 2025. Il en ressort qu'à la date du 1er juillet 2024, M. [V] est redevable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] de la somme de 3.546,22 euros au titre des seules charges de copropriété. A la date du 1er juillet 2024, ces décomptes ne comprennent pas d'appel de fond pour les travaux de copropriété ni au titre des dépens ou frais inhérents à la procédure de première instance. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a condamné M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété prévoit, dans son article 9, que le coût de certaines prestations est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires, qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre, et notamment au titre des frais de recouvrement.
En application de ces textes, les frais inhérents au recouvrement des créances sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Les décomptes versés aux débats par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] comprennent également des sommes dues au titre de la mise en demeure, de la relance, du dernier avis avant poursuites, de traitement de dossier et des frais d'assignation en justice au titre de la présente procédure et ne concernent pas, contrairement à ce qu'affirme M. [V], les frais relatifs à une autre procédure. Ces frais ont été justement fixés à la somme de 104 euros par le juge de première instance.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Selon l'article 1347-1 du Code civil, « la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
A ce stade de ses demandes, M. [V] ne justifie pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]. Il ne justifie pas non plus avoir versé des sommes indues.
M. [V] doit être débouté de ses demandes tendant à ce que la créance du syndicat des copropriétaires soit actualisée et que soient déduites les sommes indues ou réglées, que soit ordonnée la compensation des éventuelles créances et la restitution des sommes que le syndicat a indument perçues.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, M. [V] sollicite que soit entériné le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en ce qu'il a retenu la responsabilité du [Adresse 20] dans la survenance des préjudices de Monsieur [S] [V], que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU soit déclaré responsable des préjudices de M. [V] à titre d'un défaut d'entretien, de plein droit et pour faute et que le [Adresse 20] soit condamné à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 59 331,61 euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024, jusqu'à parfait paiement, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 59 331,61€ x 50%, soit 29 665,81euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024 jusqu'à parfait paiement.
A titre très subsidiaire, M. [V] sollicite que le jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis soit infirmé en toutes ses dispositions, que soit constaté la nécessité d'un débat contradictoire au fond et la complexité de l'affaire, que la Cour se déclare incompétente et que l'affaire soit renvoyée devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis.
Au soutien de ses demandes, M. [V] explique que suite à l'achat du local pour lequel le paiement des charges est demandé, il a été contraint de solliciter une expertise judiciaire au juge des référés compte-tenu de l'humidité viciant son bien. Le rapport de l'expert, déposé le 19 avril 2024 après de nombreuses mises en cause, permet d'établir que le syndicat des copropriétaires doit réaliser des travaux d'injection de résine pour empêcher les remontées d'humidité par capillarité et que le préjudice subi par M. [V] est un préjudice de jouissance qui peut être évalué à partir des évaluations locatives communiquées par M. [V]. Ainsi, l'appelant considère qu'il dispose lui-même d'une créance sur le syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité civile de celui-ci, laquelle a été en partie chiffrée à dire d'expert.
M. [V] soutient que ses demandes sont recevables dès lors que ses prétentions devant la Cour ne peuvent être qualifiées ni de demandes nouvelles, ni de demandes nouvellement présentées en appel puisqu'il est nécessaire que la partie ait comparu et ait présenté des prétentions en première instance pour que l'article 564 du Code de procédure civile lui soit opposable. Il estime que la solution adoptée par la présente Cour d'appel dans un arrêt du 13 novembre 2017 n° 15-03003 peut être transposée, le syndicat des copropriétaires étant responsable de l'insalubrité de son local.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite que la demande reconventionnelle de M. [V] en fixation de créance indemnitaire suite au rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] soit déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec l'instance initiale en recouvrement des charges de copropriété. Il sollicite également que la demande reconventionnelle de l'appelant en compensation soit déclarée irrecevable faute de créance certaine et de de connexité entre celles-ci, à supposer la créance qu'il revendique établie. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande à ce que soient déclarées mal fondées les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [V] au titre du rapport d'expertise de Monsieur [T] et les rejeter intégralement, et qu'en tout état de cause, la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit limitée à 25% du montant total des dommages qui sont susceptibles d'être arbitrés en principal, intérêts et frais. Il demande en outre que la demande de M. [V] tendant au renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis soit déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'existe aucun lien suffisant entre l'action en paiement des charges de copropriété qu'il a initié et la demande de fixation d'une créance indemnitaire résultant d'un autre litige relatif à des désordres immobiliers. Il considère que la référence à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 13 novembre 2017 ne se justifie pas, cet arrêt ayant statué sur la recevabilité des prétentions nouvelles au visa de l'article 564 du Code de procédure civile alors qu'en l'espèce il s'agit d'une demande reconventionnelle régie par les dispositions de l'article 567 du Code de procédure civile. Il ajoute qu'il n'y a pas de réciprocité dans les obligations de paiement de charges de copropriété par un copropriétaire et la délivrance du local concerné puisqu'il ne s'agit pas de relations entre un bailleur et un locataire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] fait valoir qu'il ne peut non plus y avoir compensation alors que la créance de M. [V] n'est pas fixée et n'est ni liquide, ni exigible et n'a pas de lien de connexité avec les charges de copropriété.
Sur quoi
Aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Selon l'article 567 du même Code, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
En application de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 564 du Code de procédure civile, relatif aux demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable en l'espèce et son application doit être écartéé, tout comme les décisions résultant des arrêts qui s'y attache.
En l'espèce, M. [V], attrait en justice aux fins de paiement de charges de copropriété, fait valoir qu'il serait titulaire d'une créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité civile pour défaut d'entretien.
La Cour constate que la créance dont se prévaut M. [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne relève pas du même fondement juridique que l'action présentement engagée et implique, afin qu'elle soit déterminée, une procédure distincte mettant en cause d'autres parties et notamment, selon l'expert lui-même, le propriétaire d'une cave située sous le local de M. [V]. L'expert envisage ainsi un partage de responsabilité avec une partie qui n'est pas attraite dans la présente instance.
Dès lors, les demandes de M. [V] ne présentent pas un lien suffisant avec la présente instance et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [V] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, demande à laquelle l'intimé s'oppose.
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a commis des fautes en agissant de manière délibérément déloyale à son encontre.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, il doit être démontré que le droit d'agir a dégénéré en abus.
En l'espèce, la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires et du dommage qui en découlerait pour M. [V] ne sont pas démontrées.
M. [V] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
M. [V], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
REJETTE les demandes de M. [S] [V] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif de l'instance RG 24/00823 ayant donné lieu au Jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis et de tous les actes subséquents et tendant à voir prononcer la nullité du jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Montargis du 19 septembre 2024 (RG 24/00823) ;
DIT que la demande de M. [S] [V] tendant à ce qu'il soit enjoint autant que de besoin au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU de produire le procès-verbal de signification de l'assignation introductive de l'instance RG 24/00823 devant le Tribunal judiciaire de Montargis est sans objet ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 14] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 et condamné Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [V] de ses demandes tendant à ce que la créance du syndicat des copropriétaires soit actualisée et que soient déduites les sommes indues ou réglées, que soit ordonnée la compensation des éventuelles créances et la restitution des sommes que le syndicat a indument perçues.
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [V] ;
DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE M. [S] [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [S] [V] demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 03 DECEMBRE 2025
n° : N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307577620192
Monsieur [S] [V]
né le 19 Avril 1976 à [Localité 17]
Elisant domicile chez Me VILAIN
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265314718048988
[Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LAMY (anciennement NEXITY LAMY), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n°487 530 099, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en son agence de MONTARGIS, située [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d'appel en date du 23 Octobre 2024
' Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 02 JUILLET 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Présidente de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 17 septembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025, au 22 octobre 2025, au 19 novembre 2025 puis au 03 décembre 2025;
Arrêt : prononcé le 03 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [V] est propriétaire d'une cave constituée de deux lots n° LT000003 et n° LT000008 au sein de la copropriété de la [Adresse 13] située [Adresse 6] à [Localité 16], gérée par le syndic SAS Nexity Lamy suivant contrat signé le 30 juin 2022.
M. [V] a été mis en demeure le 14 septembre 2023 et une sommation lui a été délivrée le 20 octobre 2023 d'avoir à payer des charges de copropriété, ainsi que des provisions sur travaux.
Par acte du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montargis.
Décision dont appel
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des référés a :
Déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] recevable en ses demandes;
Condamné Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce, augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
Condamné Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;
Condamné Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
Appel
Par acte du 23 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] recevable en ses demandes ; condamné Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ; condamné Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ; débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; condamné Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
Prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [V] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité de l'acte introductif de l'instance RG 24/00823 ayant donné lieu au Jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis et de tous les actes subséquents ;
PRONONCER la nullité du jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Montargis du 19 septembre 2024 (RG 24/00823) ;
ENJOINDRE autant que de besoin au [Adresse 20] de produire le procès-verbal de signification de l'assignation introductive de l'instance RG 24/00823 devant le Tribunal judiciaire de Montargis.
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU pris en la personne de son syndic de toutes demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis (RG 24/00823) en ce qu'il :
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER le [Adresse 20] pris en la personne de son syndic de toutes demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, à tout le moins,
ACTUALISER la créance du SDC, DEDUIRE les sommes indues ou réglées,
ORDONNER la compensation des éventuelles créances.
ORDONNER la restitution des sommes indument perçues à M. [V].
DEBOUTER le [Adresse 20] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
ENTERINER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [T] en ce qu'il a retenu la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU dans la survenance des préjudices de Monsieur [S] [V] ;
DECLARER le [Adresse 20] responsable des préjudices de M. [V] à titre d'un défaut d'entretien, de plein droit et pour faute ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 59 331,61 euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024, jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement,
CONDAMNER le [Adresse 20] à verser à M. [V] la somme de 59 331,61€ x 50%, soit 29 665,81euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024 jusqu'à parfait paiement.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis (RG 24/00823) en toutes ses dispositions,
Vu l'article 481-1, 4° du Code de procédure civile ;
CONSTATER la nécessité d'un débat contradictoire au fond et la complexité de l'affaire ;
SE DECLARER incompétent ;
RENVOYER l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER le [Adresse 20] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de la présente instance, des référés ayant donné lieu aux ordonnances du 17/12/2020, 11/08/2022, 18/11/2022, et de l'expertise judiciaire confiée à M. [T].
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU aux dépens de première instance et d'appel, outre ceux des référés ayant donné lieu aux ordonnances du 17/12/2020, 11/08/2022, 18/11/2022, et ceux de l'expertise judiciaire confiée à M. [T].
DEBOUTER le [Adresse 20] de toutes demandes, fins et conclusions y compris plus amples ou contraires.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [S] [V] particulièrement mal fondé en son appel,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [V] de ses moyens de nullité de l'acte introductif de l'instance RG 24/00823 ayant donné lieu au jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis et de tous les actes subséquents, et dudit jugement de procédure accélérée au fond,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et notamment,
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] en fixation de créance indemnitaire suite au rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] irrecevable faute de lien suffisant avec l'instance initiale en recouvrement des charges de copropriété,
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] en compensation irrecevable faute de créance certaine et de connexité entre celles-ci, à supposer la créance qu'il revendique établie,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER mal fondées les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [V] au titre du rapport d'expertise de Monsieur [T] et les rejeter intégralement,
En tout état de cause,
LIMITER la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA GALERIE MIRABEAU à 25% du montant total des dommages qui sont susceptibles d'être arbitrés en principal, intérêts et frais,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant au renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] à régler au [Adresse 21] une indemnité de 3.500 euros au fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
*****
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l'acte introductif de première instance et du jugement subséquent
Se fondant sur les articles 74, 112, 654 alinéa 1, 655 alinéas 1 et 2 et 656 alinéa 1er du Code de procédure civile, M. [V] fait valoir que la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses. Le commissaire de justice est dès lors tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 11] [Adresse 14], avec lequel une autre procédure était en cours, ne pouvait ignorer qu'il avait ouvert un commerce à Antibes et qu'il était donc nécessaire de lui signifier l'acte introductif d'instance devant le Tribunal judiciaire de Montargis sur son lieu de travail actuel et non à son domicile. M. [V] souligne à ce titre avoir acquis le local pour lequel la présente procédure est engagée au titre de l'exercice de son activité professionnelle et considère qu'en conséquence, la signification de l'assignation sur son lieu de travail à [Localité 8] se justifiait. Il reproche ainsi au commissaire de Justice de ne pas avoir fait les vérifications utiles à une signification efficiente et au surplus, de ne pas s'être rapproché de son avocat.
M. [V] considère que ce vice de forme lui cause un grief alors qu'il n'a pas pu faire valoir des moyens de défense en première instance ni former de demandes reconventionnelles, ce qui le prive d'un niveau de juridiction tout en l'obligeant à engager des frais totalement inutiles.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] considère que le commissaire de Justice a réalisé les diligences nécessaires pour la signification de l'assignation en première instance au domicile de M. [V] ainsi que les textes l'exigent. Il ajoute que M. [V] se domicilie toujours à l'adresse à laquelle l'acte lui a été signifié.
Sur quoi
Aux termes des articles 654, alinéa 1er, 655 alinéa 1er, et 656, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de ces textes, lorsque le commissaire de justice n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2ème, 8 déc. 2022).
En l'espèce, l'acte du 13 juin 2024 portant assignation de M. [V] devant le Tribunal judiciaire de Montargis (pièce n° 10 de l'intimé) a été délivré à l'adresse suivante : [Adresse 1] à Montargis (45200). L'acte porte mention que le destinataire était absent, que son nom est présent sur la boîte aux lettres et que le domicile est confirmé par le voisinage.
Dès lors, alors que le commissaire instrumentaire a pu s'assurer de la réalité du domicile de M. [V], qui ne conteste pas au surplus être domicilié à cette adresse, c'est à tort que l'appelant soutient que cette notification aurait dû être réalisée sur son lieu de travail.
Le moyen est rejeté.
La demande de M. [V] tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de produire le procès-verbal de signification de l'assignation introductive de l'instance RG 24/00823 devant le Tribunal judiciaire de Montargis est sans objet, cette pièce étant versée au débat.
M. [V] ajoute qu'en tout état de cause, l'assignation introductive est entachée de nullité en application de l'article 55 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alors que Nexity ne justifie pas de sa qualité pour agir en démontrant sa qualité de syndic de la copropriété ni d'un mandat pour agir, ni d'une habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ['] ».
Il ressort des pièces versées au débat que la société Nexity Lamy est devenue syndic de la copropriété de la résidence de la [Adresse 13] selon contrat du 30 juin 2022. La société Nexity Lamy est devenue au cours de l'année 2024 la SAS Lamy et l'assemblée générale des copropriétaires a renouvelé son mandat pour trois ans selon procès-verbal du 30 juin 2022 (résolution n° 7, page 5).
Par ailleurs, la présente action étant introduite aux fins de recouvrer une créance de la copropriété à l'encontre de M. [V], la SAS Lamy n'a pas à justifier d'une autorisation, d'un mandat ou d'une habilitation pour agir.
Le moyen est rejeté.
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [V] au paiement de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées à la date du 1er juillet 2024 et des travaux, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023, outre la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement.
En défense, M. [V] sollicite que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] soit débouté de toutes demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, il sollicite que la créance du syndicat des copropriétaires soit actualisée et que soient déduites les sommes indues ou réglées, que soit ordonnée la compensation des éventuelles créances et la restitution des sommes que le syndicat a indument perçues.
Afin de s'opposer aux demandes en paiement du syndicat des copropriétaires, M. [V] expose qu'une partie de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires correspond à des appels de fonds destinés à réparer ses propres carences dans la gestion de la copropriété à son préjudice et qu'il ne peut être tenu au paiement de telles sommes. Il ajoute avoir toujours payé des provisions sur charges au syndic, faisant valoir que les sommes actuellement dues résultent de la défaillance du syndic à son préjudice. Il considère qu'ainsi, la prétendue dette n'était pas de 3.546,22 euros à la date du 19 septembre 2024 mais de 1.637,30 euros, le syndicat ne s'expliquant d'ailleurs pas sur cette différence. M. [V] ajoute qu'à tout le moins, une somme de 1.212,24 euros doit être déduite de l'appel de fonds. Le jugement entrepris aurait donc pris en compte les frais de justice qui suivent normalement le régime des dépens et non pas des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ['] ».
Selon les articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale [']. Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue également un fonds de travaux ['] ».
L'article 19-2 de la même loi prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
En application de ces textes, un syndic des copropriétaires peut solliciter la condamnation d'un copropriétaire, selon la procédure accélérée au fond, au paiement des provisions ou sommes exigibles au titre des charges de copropriété mais également des provisions non encore échues, lesquelles sont immédiatement exigibles dès lors qu'elles ont été votées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes du 14 juin 2021, 30 juin 2022 et 7 juin 2023 approuvant les comptes des exercices du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, outre trois décomptes propriétaire de M. [V] arrêtés au 17 avril 2024, 1er juillet 2024 et 13 juin 2025. Il en ressort qu'à la date du 1er juillet 2024, M. [V] est redevable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] de la somme de 3.546,22 euros au titre des seules charges de copropriété. A la date du 1er juillet 2024, ces décomptes ne comprennent pas d'appel de fond pour les travaux de copropriété ni au titre des dépens ou frais inhérents à la procédure de première instance. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a condamné M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété prévoit, dans son article 9, que le coût de certaines prestations est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires, qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre, et notamment au titre des frais de recouvrement.
En application de ces textes, les frais inhérents au recouvrement des créances sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Les décomptes versés aux débats par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] comprennent également des sommes dues au titre de la mise en demeure, de la relance, du dernier avis avant poursuites, de traitement de dossier et des frais d'assignation en justice au titre de la présente procédure et ne concernent pas, contrairement à ce qu'affirme M. [V], les frais relatifs à une autre procédure. Ces frais ont été justement fixés à la somme de 104 euros par le juge de première instance.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Selon l'article 1347-1 du Code civil, « la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
A ce stade de ses demandes, M. [V] ne justifie pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]. Il ne justifie pas non plus avoir versé des sommes indues.
M. [V] doit être débouté de ses demandes tendant à ce que la créance du syndicat des copropriétaires soit actualisée et que soient déduites les sommes indues ou réglées, que soit ordonnée la compensation des éventuelles créances et la restitution des sommes que le syndicat a indument perçues.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, M. [V] sollicite que soit entériné le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en ce qu'il a retenu la responsabilité du [Adresse 20] dans la survenance des préjudices de Monsieur [S] [V], que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU soit déclaré responsable des préjudices de M. [V] à titre d'un défaut d'entretien, de plein droit et pour faute et que le [Adresse 20] soit condamné à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 59 331,61 euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024, jusqu'à parfait paiement, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 59 331,61€ x 50%, soit 29 665,81euros outre les intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19/04/2024 jusqu'à parfait paiement.
A titre très subsidiaire, M. [V] sollicite que le jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis soit infirmé en toutes ses dispositions, que soit constaté la nécessité d'un débat contradictoire au fond et la complexité de l'affaire, que la Cour se déclare incompétente et que l'affaire soit renvoyée devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis.
Au soutien de ses demandes, M. [V] explique que suite à l'achat du local pour lequel le paiement des charges est demandé, il a été contraint de solliciter une expertise judiciaire au juge des référés compte-tenu de l'humidité viciant son bien. Le rapport de l'expert, déposé le 19 avril 2024 après de nombreuses mises en cause, permet d'établir que le syndicat des copropriétaires doit réaliser des travaux d'injection de résine pour empêcher les remontées d'humidité par capillarité et que le préjudice subi par M. [V] est un préjudice de jouissance qui peut être évalué à partir des évaluations locatives communiquées par M. [V]. Ainsi, l'appelant considère qu'il dispose lui-même d'une créance sur le syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité civile de celui-ci, laquelle a été en partie chiffrée à dire d'expert.
M. [V] soutient que ses demandes sont recevables dès lors que ses prétentions devant la Cour ne peuvent être qualifiées ni de demandes nouvelles, ni de demandes nouvellement présentées en appel puisqu'il est nécessaire que la partie ait comparu et ait présenté des prétentions en première instance pour que l'article 564 du Code de procédure civile lui soit opposable. Il estime que la solution adoptée par la présente Cour d'appel dans un arrêt du 13 novembre 2017 n° 15-03003 peut être transposée, le syndicat des copropriétaires étant responsable de l'insalubrité de son local.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite que la demande reconventionnelle de M. [V] en fixation de créance indemnitaire suite au rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] soit déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec l'instance initiale en recouvrement des charges de copropriété. Il sollicite également que la demande reconventionnelle de l'appelant en compensation soit déclarée irrecevable faute de créance certaine et de de connexité entre celles-ci, à supposer la créance qu'il revendique établie. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande à ce que soient déclarées mal fondées les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [V] au titre du rapport d'expertise de Monsieur [T] et les rejeter intégralement, et qu'en tout état de cause, la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit limitée à 25% du montant total des dommages qui sont susceptibles d'être arbitrés en principal, intérêts et frais. Il demande en outre que la demande de M. [V] tendant au renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Montargis soit déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'existe aucun lien suffisant entre l'action en paiement des charges de copropriété qu'il a initié et la demande de fixation d'une créance indemnitaire résultant d'un autre litige relatif à des désordres immobiliers. Il considère que la référence à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 13 novembre 2017 ne se justifie pas, cet arrêt ayant statué sur la recevabilité des prétentions nouvelles au visa de l'article 564 du Code de procédure civile alors qu'en l'espèce il s'agit d'une demande reconventionnelle régie par les dispositions de l'article 567 du Code de procédure civile. Il ajoute qu'il n'y a pas de réciprocité dans les obligations de paiement de charges de copropriété par un copropriétaire et la délivrance du local concerné puisqu'il ne s'agit pas de relations entre un bailleur et un locataire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] fait valoir qu'il ne peut non plus y avoir compensation alors que la créance de M. [V] n'est pas fixée et n'est ni liquide, ni exigible et n'a pas de lien de connexité avec les charges de copropriété.
Sur quoi
Aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Selon l'article 567 du même Code, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
En application de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 564 du Code de procédure civile, relatif aux demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable en l'espèce et son application doit être écartéé, tout comme les décisions résultant des arrêts qui s'y attache.
En l'espèce, M. [V], attrait en justice aux fins de paiement de charges de copropriété, fait valoir qu'il serait titulaire d'une créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité civile pour défaut d'entretien.
La Cour constate que la créance dont se prévaut M. [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne relève pas du même fondement juridique que l'action présentement engagée et implique, afin qu'elle soit déterminée, une procédure distincte mettant en cause d'autres parties et notamment, selon l'expert lui-même, le propriétaire d'une cave située sous le local de M. [V]. L'expert envisage ainsi un partage de responsabilité avec une partie qui n'est pas attraite dans la présente instance.
Dès lors, les demandes de M. [V] ne présentent pas un lien suffisant avec la présente instance et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [V] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, demande à laquelle l'intimé s'oppose.
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a commis des fautes en agissant de manière délibérément déloyale à son encontre.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, il doit être démontré que le droit d'agir a dégénéré en abus.
En l'espèce, la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires et du dommage qui en découlerait pour M. [V] ne sont pas démontrées.
M. [V] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
M. [V], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
REJETTE les demandes de M. [S] [V] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif de l'instance RG 24/00823 ayant donné lieu au Jugement de procédure accélérée au fond du 19 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Montargis et de tous les actes subséquents et tendant à voir prononcer la nullité du jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Montargis du 19 septembre 2024 (RG 24/00823) ;
DIT que la demande de M. [S] [V] tendant à ce qu'il soit enjoint autant que de besoin au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE MIRABEAU de produire le procès-verbal de signification de l'assignation introductive de l'instance RG 24/00823 devant le Tribunal judiciaire de Montargis est sans objet ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [V] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 14] de la somme de 3546,22 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024 et des travaux et ce augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 et condamné Monsieur [S] [V] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de la somme de 104 euros au titre des frais de recouvrement ;
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [V] de ses demandes tendant à ce que la créance du syndicat des copropriétaires soit actualisée et que soient déduites les sommes indues ou réglées, que soit ordonnée la compensation des éventuelles créances et la restitution des sommes que le syndicat a indument perçues.
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [V] ;
DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE M. [S] [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [S] [V] demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,