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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 décembre 2025, n° 24/01298

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/01298

4 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2025

N° 2025/523

Rôle N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQJW

[P] [B]

C/

Compagnie d'assurance MACSF

Caisse CAISSE DES DEPOTS ET DECONSIGNATIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cyril OFFENBACH

- Me Emmanuel BRANCALEONI

- Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 04 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04443.

APPELANT

Monsieur [P] [B]

Immatriculé social sous le n° [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Compagnie d'assurance MACSF

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

CAISSE DES DEPOTS ET DECONSIGNATIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 mai 2012, M. [P] [B] qui présentait une discopathie C5 C6 a été opéré par le Docteur [V], assuré auprès de la MACSF.

Les suites n'ont pas été favorables.

Plusieurs années après, il est apparu que le docteur [V] s'était trompé d'étage et avait effectué l'intervention en C6 C7.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a:

ordonné une expertise médicale,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

et laissé les dépens à la charge de M. [B].

L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2017.

L'expert a retenu une faute du Docteur [V] et a fixé la consolidation au 3 septembre 2014. Suivant protocole complémentaire transactionnel en date du 13 décembre 2019, la MACSF a accepté d'indemniser M. [P] [B] de la somme de 190 015,40 euros venant en complément de la somme de 16 852,6 déjà réglée.

Par ordonnance en date du 29 juin 2023, non produite au dossier mais mentionnée dans le jugement, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision suite à aggravation de son état de santé compte tenu notamment des contestations sérieuses sur l'existence même d'une aggravation indemnisable.

Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :

débouté M. [B]:

de sa demande de provision au titre d'une aggravation situationnelle,

de sa demande subsidiaire d'annulation du protocole transactionnel conclu en décembre 2019 avec la MACSF,

et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

débouté la caisse des dépôts et consignations, de sa demande en nullité du protocole transactionnel conclu en décembre 2019 entre la MACSF et M. [B],

dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour qu'elles concluent sur l'indemnisation du préjudice de M. [B],

déclaré la transaction conclue en décembre 2019 entre la MACSF et M. [B] inopposable à la caisse des dépôts et consignations,

débouté la MASCF de sa demande tendant à voir dire et juger qu'une partie de la créance de la caisse des dépôts et consignations s'imputera sur les sommes reçues par M. [B] au titre de l'indemnisation de son atteinte à l'intégrité physique et psychique à hauteur de la somme de 26 000 euros,

condamné la MACSF:

à verser à la caisse des dépôts et consignations:

la somme de 117 728,52 euros correspondant au capital représentatif au 1er septembre 2023 de la pension anticipée allouée à M. [B],

et la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens,

et rappelé que la décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 4 février 2024, M. [P] [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision au titre d'une aggravation situationnelle, de sa demande subsidiaire d'annulation du protocole transactionnel conclu en décembre 2019 avec la MACSF, et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et des dépens, et dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour qu'elles concluent sur l'indemnisation de son préjudice.

La mise en état a été clôturée le 23 septembre 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 8 octobre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions intitulées conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 mai 2024, M. [P] [B] sollicite de la cour d'appel de :

réformer le jugement, en ce qu'il l'a débouté:

de sa demande de provision au titre d'une aggravation situationnelle.

de sa demande subsidiaire d'annulation du protocole transactionnel conclu en décembre 2019 avec la MACSF,

et de sa demande de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

dire et juger qu'il a subi une aggravation situationnelle dont l'obligation à réparation repose sur la MACSF en qualité d'assureur en responsabilité civile du Docteur [V],

en conséquence,

à titre principal, s'entendre condamner la compagnie MACSF à lui régler à une somme provisionnelle à hauteur de 30.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique en aggravation,

à titre subsidiaire :

prononcer la nullité du procès-verbal transactionnel signé avec la MACSF le 13 décembre 2019 concernant l'indemnisation de son préjudice corporel et économique en lien avec l'erreur médicale dont il a fait l'objet,

s'entendre condamner la compagnie MACSF à lui régler une somme provisionnelle à hauteur de 30.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique.

en tout état de cause, s'entendre condamner la compagnie MACSF :

à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter tous les dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique signifiées par voie électronique en date du 23 juillet 2024, la MACSF sollicite de la cour d'appel de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes,

la recevoir en son appel incident,

en conséquence,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la caisse des dépôts et consignations,

statuant à nouveau,

débouter M. [B]:

de sa demande de provision,

et de ses demandes plus amples et contraires, notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la caisse des dépôts et consignations,

débouter:

la caisse des dépôts et consignations de sa demande provisionnelle,

et de toutes ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

dire et juger qu'une partie de la créance de la caisse des dépôts et consignations s'imputera sur les sommes reçues par M. [B] au titre de l'indemnisation de son atteinte à l'intégrité physique et psychique à hauteur de la somme de 26.000 euros.

Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour signifiées par voie électronique en date du 10 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignation sollicite de la cour d'appel de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qui la concerne,

statuer ce que de droit sur les demandes de M. [B] à l'encontre de la MACSF,

en tout état de cause,

confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable le protocole transactionnel signé entre M. [B] et la MACSF le 13 décembre 2019,

débouter M. [B] de toutes demandes qui auraient pour but de se faire attribuer par la MACSF des sommes soumises au recours de la caisse des dépôts et consignations,

valider le paiement de la somme de 119.528,52 € intervenu en février 2024 émanant de la MACSF au profit de la caisse des dépôts et consignations en exécution du jugement du 4 janvier 2024,

réserver en tant que de besoin les droits de la caisse des dépôts et consignations en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou de survenue d'un fait nouveau,

condamner tout succombant au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION DE M. [P] [B]

Le juge a débouté la Caisse des dépôts et consignations et M. [P] [B] de leur demande en nullité de la transaction.

S'agissant de la Caisse des dépôts et consignations, il a considéré qu'en application de l'article L 825 ' 8 du code général de la fonction publique, seule l'inopposabilité était encourue lorsque la personne publique n'avait pas été invitée au règlement amiable entre un tiers et le fonctionnaire.

Il a rejeté la demande de nullité de M. [P] [B] qui se contente de reprendre à son compte le moyen de la Caisse des dépôts et consignations.

Il a également débouté M. [P] [B] de sa demande au titre de l'aggravation situationnelle. Il a considéré qu'il ne justifiait pas de sa situation au jour de la transaction de sorte qu'il ne justifiait pas que la mise en retraite anticipée pour invalidité n'avait pas été prévisible au jour de la transaction.

M. [B] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme provisionnelle de 30'000 euros au titre de l'aggravation situationnelle touchant particulièrement le poste de perte de gains professionnels futurs. Il soutient qu'il n'était pas informé lors de la signature du protocole d'accord transactionnel qu'il allait être mis à la retraite anticipée pour invalidité, et que ce changement statutaire ne s'est pas effectué à sa demande mais à la demande de l'employeur. Il ajoute que la procédure de radiation des cadres ne peut être diligentée qu'en cas d'inaptitude médicale qui n'est pas de son fait mais de l'erreur médicale. Il affirme que cette situation n'existait pas lors de la signature du protocole transactionnel, puisqu'à cette époque sa perte annuelle était de 4 518,69 euros, alors qu'aujourd'hui, en ne percevant qu'une pension mensuelle de 375 euros, la perte annuelle est de 16'287,96 euros.

À titre subsidiaire il soutient la nullité du procès-verbal transactionnel indiquant qu'il avait été indemnisé à l'époque sur la base d'une disponibilité d'office à demi traitement alors qu'il est à ce jour radié des cadres avec inaptitude et pension d'invalidité.

La Caisse des dépôts et consignations sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause en ce qu'il lui a déclaré inopposable le protocole transactionnel. Elle sollicite de débouter M. [P] [B] de toutes les demandes qui auraient pour but de se faire attribuer par la MACSF des sommes soumises au recours de la Caisse des dépôts et consignations.

Dans le motif de ses conclusions elle soutient la nullité du protocole transactionnel établi en violation de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021 ' 1574 du 24 novembre 2021, et en tout état de cause l'inopposabilité.

La MACSF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [B] de ses demandes. Elle soutient que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs a été versée alors qu'il n'était pas en situation de stabilisation professionnelle puisqu'il était à l'époque en disponibilité d'office avec un demi traitement pour inaptitude.

Elle précise qu'une diminution de revenus n'est pas une aggravation situationnelle qui selon la jurisprudence résulte d'une modification de l'environnement de la victime augmentant ses besoins en raison d'une modification de ses conditions de vie, telle que la modification de la cellule familiale ou le décès d'un proche aidant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient qu'il est jugé de manière constante que la réparation du dommage est définitivement fixé à la date à laquelle la transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Elle ajoute qu'il résulte du rapport d'expertise que M. [P] [B] conserve une capacité professionnelle dans l'hypothèse d'un poste sédentaire et qu'en tout état de cause la radiation d'un cadre est envisageable qu'en cas d'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec l'état de santé de l'agent.

Réponse de la cour d'appel

Sur l'absence de nullité de la transaction - L'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparations civiles de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, évoqué dans la pièce 2 de la Caisse des dépôts et consignation, qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique énonçait ' lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée [...]. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée [...].

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à l'Etat qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre'.

Le nouvel article L 825-6 du code de la fonction publique actuellement en vigueur énonce que 'le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif'.

En conséquence, compte tenu que le texte a été codifié à droit constant, la transaction est inopposable à la Caisse des dépôts et consignation, mais ne peut pas être déclarée nulle comme elle le soutient. Cette prétention sera rejetée.

De même comme l'a justement relevé le premier juge, M. [B] qui ne fait que reprendre à son compte la demande de la Caisse des dépôts et consignations et qui ne développe aucun moyen particulier au soutien de sa demande de nullité, sera débouté de sa demande de nullité. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la force obligatoire de la transaction - L'article 2044 du code civil énonce que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.

L'article 2052 du même code énonce que : ' la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.

En application de l'article 2052 précité, et de l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire des contrats, la transaction a force obligatoire entre les parties, et la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle la transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Cela est classiquement jugé par la cour de cassation (Cass. Civ., 2ème, 4 mars 2021, n° 19 16859).

Sur le champ contractuel de la transaction - En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la victime peut demander réparation des préjudices initiaux qui n'ont pas été inclus dans le champ contractuel de la transaction (Cass. civ., 2ème, 7 novembre 2024, n° 23 12 369 et n° 23 15102).

Il appartient donc au juge d'interpréter la transaction pour déterminer ce qui y a été inclus selon accord de volonté des parties (Cass. civ., 1ère, 10 mai 2006, n° 03 19 097 - Cass., civ., 2ème, 12 mars 2015, n° 14 12 537 - Cass., civ., 2ème, 12 mai 2015, n° 14 11 088).

En l'espèce, il est expressément mentionné dans la transaction que celle-ci se fonde sur les conclusions de l'expertise du docteur [Y] et du sapiteur [G], et indemnise notamment le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs au titre de ses arrérages échus et des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2020 (pièce 3 de M. [B]).

Il est également mentionné « les parties se reconnaissent quittes et libérées l'une envers l'autre, tout compte se trouvant définitivement apuré entre elles et pour toute cause que ce soit, sous réserve d'une éventuelle aggravation [...]. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et qu'elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil ».

Ces dispositions signifient que le préjudice perte de gains professionnels futurs est intégralement réparé, sous réserve d'une aggravation.

Sur l'absence de preuve d'une aggravation imprévisible de la situation - L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il en résulte que la charge de la preuve appartient à M. [P] [B] réclamant une indemnisation complémentaire en exécution de la transaction prévoyant l'aggravation.

A soutien de son aggravation consistant dans la mise anticipée à la retraite et conduisant à une perte sensible de salaire, M. [P] [B] produit l'expertise (pièce 2).

Dans cette expertise en date du 13 juillet 2017, il est mentionné que le déficit fonctionnel permanent est de 13 % (rapport page 19) et comprend un syndrome dépressif, ainsi que les séquelles constitutives à la racine C6 droite non opérée et non décomprimée, et les séquelles résultant d'une discopathie C6 C7 évolutive consécutive à l'enlèvement du disque sein le 7 mai 2012 par erreur d'étage lors de l'opération (rapport page 17). L'expert diagnostique donc une névralgie cervicobrachiale C6 droite persistante, une discopathie iatrogène C6 C7 ainsi qu'une participation psychiatrique (rapport page 19).

L'expert indique que suite aux faits, M. [P] [B] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2013 ainsi qu'un aménagement de sa profession puisqu'il n'effectuait plus que de petits parcours en tant qu'agent de surveillance de la voie publique (rapport page 9). Le 13 novembre 2013 son mi-temps thérapeutique aurait été renouvelé (rapport page 9).

Dès la fin du mois de mai 2015, il aurait été placé en congé maladie longue durée à la demande de son médecin traitant (rapport page 10) jusqu'au 10 août 2017 (rapport page 11). L'expert mentionnait qu'il était alors 'dans l'attente d'une disponibilité d'office pour raison médicale' (rapport page 11).

L'expert notait dans son rapport de 2017 que M. [P] [B] présentait des difficultés financières car il ne bénéficiait que d'un demi-traitement et était en commission de surendettement (rapport page 11).

L'expert affirme que si M. [P] [B] avait été opéré au bon étage, un mi-temps thérapeutique aurait fait partie des probabilités mais en revanche il aurait gardé son emploi et n'aurait pas été mis par la suite en affection longue durée (rapport page 18).

L'expert retient au titre de la perte de gains professionnels futurs que M. [P] [B] va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. Il ajoute qu'il n'est pas inapte à toute profession mais qu'il ne pourra pas effectuer de station assise ou debout prolongée, qu'il ne pourra pas porter de charges lourdes, ni effectuer une arrestation ou une interpellation sur la voie publique compte tenu de l'état de son cou et de ses membres supérieurs. Il ajoute qu'en raison d'un syndrome dépressif il y a une dévalorisation dans la recherche d'un nouvel emploi

Les revenus de M. [P] [B] mentionnés dans protocole transactionnel complémentaire (pièce 3) sont conformes aux déclarations faites à l'expert, puisque l'on peut constater que dès l'année 2013 sa perte de salaire a diminué, et qu'en 2014 il n'avait perdu que 94,52 euros sur l'année ce qui correspond bien à un mi-temps thérapeutique. Il était également mentionné qu'il avait perçu son traitement complet du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 pour une somme annuelle de 21'521,61 euros, ce qui correspondait toujours bien à la période de mi-temps thérapeutique.

Par la suite, les pertes de salaire avaient augmenté jusqu'en 2018 mais avaient diminué en 2019 puisqu'elles étaient évaluées à 4518,69 euros, son revenu résiduel étant alors de 17'002,92 euros/an.

Les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2020 étaient calculés à partir de cette perte de 4518,69 euros par an.

Compte tenu qu'en 2017, M. [P] [B] envisageait une disponibilité d'office pour raison médicale, il était donc nécessairement informé de la possibilité de perte totale de son salaire à plus ou moins brève échéance, même s'il évoque dans ses conclusions sans en justifier un demi-traitement associé à la disponibilité. Cette situation était donc nécessairement connue au moment de la transaction en 2019.

En outre, au soutien de son argumentation, il ne produit aucun bulletin de salaire ou avis d'imposition sur les revenus pour justifier de ses revenus actuels. Il se contente de produire le décompte définitif de pension mentionnant que son inaptitude avait été reconnue et que la date de radiation des cadres et la date de liquidation étaient fixées au 1er octobre 2021 (pièce 4 page 1).

L'expert ne l'ayant pas déclaré inapte, il ne justifie pas qu'il n'exerce pas un autre emploi source de revenus. La déclaration sur l'honneur présente dans le dossier selon laquelle il ne perçoit que la pension d'invalidité (pièce 6 de la requête en assignation à jour fixe du 25 juillet 2023) est insuffisante.

M. [P] [B] ne démontre donc pas ses ressources actuelles, et donc ne démontre pas une aggravation imprévisible de sa situation par rapport à sa situation de 2019 au moment de la signature de la transaction. Le juge a donc, à bon droit, débouté M. [P] [B] de sa demande d'indemnisation complémentaire et de sa demande de provision. Le jugement sera confirmé.

II- SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le juge a condamné la MACSF à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 117'728,52 euros correspondant au capital représentatif au 1er septembre 2023 de la pension anticipée allouée à M. [P] [B].

Le juge a rappelé que la transaction était inopposable à la Caisse des dépôts et consignations, a retenu que cette dernière justifiait suffisamment de sa créance, et a retenu que cette pension d'invalidité était calculée de manière forfaitaire de sorte qu'elle ne pouvait pas s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent.

La MACSF sollicite l'infirmation du jugement. Elle soutient que la Caisse des dépôts et consignations doit justifier de la délibération par laquelle une rente a été attribué à M. [P] [B], ce qu'elle ne rapporte pas.

Elle soutient que la Caisse des dépôts et consignations doit imputer sa créance sur la somme allouée au titre de l'IPP, c'est-à-dire sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La Caisse des dépôts et consignations sollicite la confirmation du jugement. Elle justifie qu'elle a reçu en février 2024 un virement de 119'528,52 euros de la MACSF en règlement des condamnations (pièce 3).

Elle soutient qu'aucun texte ne lui impose de justifier de la délibération par laquelle la rente est attribuée en indiquant qu'en pratique il est admis que le tiers payeur peut justifier de sa créance par la simple communication d'un décompte de créance. À toutes fins utiles elle verse cependant le décompte de liquidation ainsi que l'attestation de paiement (pièce 4 et 5).

Réponse de la cour d'appel

Sur l'existence de l'obligation de la Caisse des dépôts et consignations- L'article 1353 du code civil énonce qu'il apparteint à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations produit le décompte définitif de la pension (pièce 4) indiquant une liquidation à compter du 1er octobre 2021 et le décompte de liquidation mentionnant que les sommes ont été versées à M. [P] [B] et s'élevaient au mois de septembre 2024 à la somme de 502,84 euros/mois (pièce 5).

La Caisse des dépôts et consignations rapporte donc suffisamment la preuve de l'existence de son obligation, qui n'est pas contestée par la MACSF qui se contente de solliciter des preuves supplémentaires.

Elle rapporte en outre la preuve du lien de causalité avec les faits puisque cette pension est attribuée en raison de l'inaptitude de M. [P] [B]. Ce moyen de la MACSF sera donc rejeté.

Sur l'absence d'imputation du recours subrogatoire sur le poste déficit fonctionnel permanent- L'article L 825-1 du code général de la fonction publique énonce que 'l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.'

L'article L 825-4 du même code énonce que 'l'action subrogatoire concerne notamment :

1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;

2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires [...]'.

Il en résulte que dans le cadre du recours subrogatoire, le recours du tiers payeur ne peut s'exercer que sur les postes de préjudice réparant le préjudice patrimonial qu'il indemnise. Ce raisonnement est d'ailleurs consacré par la Cour de cassation depuis deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673), et a été réaffirmé par la suite (Cass., Civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918).

En l'espèce, il est bien mentionné dans le décompte que la pension correspond à 16,0714% du traitement annuel de 18 781,58 euros. Il en résulte que cette somme n'est pas une indemnité puisqu'elle est uniquement assise sur le salaire. Elle ne peut donc s'imputer que sur les postes de préjudice patrimonial à savoir perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, à l'exclusion du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent. Ce moyen de la MACSF visant à faire imputer une partie du recours de la Caisse des dépôts et consignations sur le poste de déficit fonctionnel permanent, sera donc rejeté.

La MACSF ne pouvant en outre pas opposer la transaction à la Caisse des dépôts et consignations, la MASCF sera condamnée à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations le montant de ses débours effectués à raison des faits, soit la somme de 117 728, 52 euros selon son capital représentatif en date du 1er septembre 2023 (pièce 1). Le jugement sera confirmé.

III - SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le juge a débouté M. [P] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et a condamné la MACSF aux dépens et à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.

M. [P] [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sollicite la condamnation de la MACSF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La Caisse des dépôts et consignations sollicite la confirmation du jugement en toutes les dispositions et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Monero Daval Guedj.

La MACSF sollicite le débouté des demandes de M. [P] [B] au titre des frais irrépétibles, et le débouté des demandes de la Caisse des dépôts et consignations au titre des dépens et frais irrépétibles.

Réponse de la cour d'appel

M. [P] [B] est la partie perdante. Le jugement de première instance l'ayant débouté au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

M. [P] [B] sera en conséquence également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

M. [P] [B] sera condamné à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen, Guedj, Montero et Daval Guedj.

Il est également de bonne justice de débouter la Caisse des dépôts et consignation de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 janvier 2024 en toutes ses dispositions dont appel,

Y AJOUTANT

DÉBOUTE M. [P] [B] et la Caisse des dépôts et consignations de leur demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen, Guedj, Montero et Daval Guedj.

DÉBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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