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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 décembre 2025, n° 25/17433

PARIS

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CA Paris n° 25/17433

3 décembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17433 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEXZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025L02492

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées les 30 et 31 octobre et 3 novembre 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A. AVEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 417 707 791

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0284

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [K] [N] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. AVEC

[Adresse 7]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 481 943 587

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [P] [Z] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. AVEC

[Adresse 13]

[Localité 11]

Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 423 719 178

Représentés par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

Me [O] [V] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. AVEC

[Adresse 1]

[Localité 14]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [S] [T] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A. AVEC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 808 344 071

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistés par Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Localité 12]

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS [X] [B]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 797 428 216

Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2025 :

La société Avec est la structure faitière du Groupe Avec, créé il y a 20 ans par M. [Y] [H]. La société Avec concentre les services supports du Groupe Avec. Elle tire ses ressources par la mutualisation des moyens qu'elle accorde aux structures du Groupe Groupe Avec.

Par jugement du 7 mars 2024, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avec.

La période d'observation a été prorogée à de multiples reprises, et notamment de manière exceptionnelle, puisqu'elle a été prorogée par jugement du 19 juin 2025 jusqu'au 10 septembre 2025, soit une période d'observation ayant duré 18 mois.

M. [Y] [H], qui a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration, a été remplacé par M. [O] [C] en cette qualité, le 4 mars 2025. M. [Y] [H], qui a démissionné de son mandat de directeur général, a été remplacé par M. [L] [J], en cette qualité, le 5 mai 2025.

MM. [Y], [W] et [M] [H] ont démissionné de leur mandat d'administrateurs, le 19 mai 2025, et de nouveaux administrateurs ont été désignés le 27 mai 2025. M. [L] [J] a démissionné de son mandat social le 23 juillet 2025.

Le conseil d'administration a été révoqué dans son intégralité et immédiatement remplacé, à la demande du fiduciaire chargé d'exercer les droits de vote rattachés aux actions détenues par M. et Mme [H], lors de l'assemblée générale du 14 août 2025. A alors été nommé comme président directeur général M. [G] [A]. M. [U] [E], M. [D] [R] et M. [I] [F] ont été nommés en qualité d'administrateurs.

L'activité déficitaire enregistrée pendant la période d'observation a été compensée par des apports, pour un montant de 1 800 000 euros, effectués par M. [Y] [H] et par la société Global Invest, société majoritairement détenue par M. [Y] [H] et son épouse.

Le passif admis à l'issue des premières audiences de contestation de créances était de l'ordre de 59 millions d' euros.

La société Avec a présenté un plan avec classes de parties affectées.

Les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires ont émis un avis défavorable au plan. De même, s'agissant des créanciers qui étaient répartis en huit classes de parties affectées, cinq classes sur huit ont voté contre le projet de plan.

Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan présenté par la société Avec.

Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny - sur requête des mandataires judiciaires - a converti la procédure en liquidation judiciaire, tous les intervenants s'étant déclarés favorables à la liquidation judiciaire.

La société Avec a interjeté appel de ces deux jugements et, par acte délivré le 3 novembre 2025 pour l'audience du 27 novembre 2025, a fait assigner les liquidateurs en arrêt de l'exécution provisoire.

En contrepoint, la société Avec a déposé une requête devant le premier président de la cour d'appel de Paris, pour voir - sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, suspendre dans l'attente de la décision intervenir les effets du jugement du 8 octobre 2025, et à défaut et en tout état de cause, ordonner la poursuite de l'activité, enjoindre aux liquidateurs judiciaires la mise en place d'une cellule liquidative, suspendre les effets des licenciements le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, suspendre les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, ordonner la poursuite de tous les contrats en cours, rappeler que ces mesures se prolongeront jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel de Paris ait statué sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce.

Par ordonnance du 6 novembre 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel chargé des procédures sur requête, a :

- Ordonné la poursuite de l'activité ;

- Enjoint aux liquidateurs judiciaires la mise en place d'une cellule liquidative ;

- Suspendu les effets de licenciement le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;

- Suspendu les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;

- Ordonné la poursuite de tous les contrats en cours ;

- Dit que ces mesures se prolongeront jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel de Paris ait statué sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce sur les demandes en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny des 3 octobre 2025 ayant rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par le débiteur et au jugement du 8 octobre 2025, ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SA Avec, l'audience étant fixée au 27 novembre 2025 à 9h30 ;

- Dit qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, l'exécution de l'ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

Par assignations des 19 et 20 novembre 2025, les organes de la procédure collective - Me [O] [V] et la SELARL Asteren, en la personne de Me [T], ès qualités de coliquidateurs, et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Me [K] [N], ont sollicité devant le magistrat délégué du premier président la rétractation de cette ordonnance, au motif qu'elle serait rendue sur la base d'un fondement juridique inapplicable aux procédures collectives.

Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat délégué du premier président s'est déclaré incompétent pour rétracter cette ordonnance du 6 novembre 2025.

La présente affaire concerne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2025, ayant converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SA Avec demande au magistrat délégué par le premier président de la cour, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 16 du code de procédure civile, de :

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;

- Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions.

- Condamner in solidum chacun des succombants, ès qualités, à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, le cabinet d'avocat [X] [B] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 622-7, L. 631-14 et R. 661-1 du code de commerce, de :

- Le juger recevable et bien fondé, en sa qualité de fiduciaire de la « Fiducie Avec », en son intervention volontaire à l'instance portant le numéro de répertoire général (« RG ») 25/17433 ;

En conséquence :

- Faire droit à la demande de la société Avec tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 octobre 2025 ;

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 octobre 2025 ;

En tout état de cause :

- Condamner la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, la SELARL Asteren ès-qualités ainsi que Me [O] [V], ès-qualités, in solidum, à verser la somme de 10 000 euros entre ses mains, en sa qualité de fiduciaire de la « Fiducie Avec », au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Me [T], et Me [O] [V], ès qualités de coliquidateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :

- Débouter la société Avec et le Cabinet [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- Réserver les dépens au fond.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités de coadministrateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :

A titre principal,

- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2025 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société Avec (RG n°2025L02492) ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Avec de l'ensemble de ses prétentions ;

- Réserver les dépens au fond.

Dans un avis du 26 novembre 2025, le ministère public invite le premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé du 8 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les moyens sérieux de réformation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire

Moyens des parties

La société Avec soutient tout d'abord que l'annulation et/ou l'infirmation du jugement de rejet de plan emportera ipso facto l'annulation de la décision de conversion de la procédure de redressement en liquidation qui repose intégralement sur ce premier jugement, les deux décisions dont est saisie la cour étant ainsi dans un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 625 du code de procédure civile ; qu'arrêter l'exécution d'un des deux jugements sans arrêter l'exécution de l'autre conduirait le débiteur à une impasse procédurale, notamment puisqu'il ne pourrait représenter un plan alternatif en classes de parties affectées notamment au vu du rapport Sorgem qui n'a été déposé que postérieurement à leur consultation. Elle ajoute que l'exécution provisoire du jugement ne pourra en tout état de cause qu'être arrêtée au vu des moyen autonomes et sérieux d'annulation et d'infirmation et qui tiennent, au vu de la précipitation mise par les premiers juges, au préjudice du débiteur, à l'irrégularité affectant les convocations des parties ainsi qu'à la violation du principe de la contradiction et aux excès de pourvois répétés commis par le tribunal qui a entaché sa décision de nullité au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Enfin, elle développe le moyen sérieux tiré des conséquences manifestement excessives de l'absence de suspension de l'exécution provisoire.

Le cabinet d'avocat [X] [B] soutient que le jugement a été rendu à la suite de graves irrégularités ayant vicié le processus d'adoption du plan au préjudice de la société Avec et dont chacune constitue un moyen d'annulation paraissant sérieux et justifiant la suspension de l'exécution provisoire attachée audit jugement ; que ces irrégularités portent sur les opérations de vote du plan par les classes parties affectées et la désignation par le juge-commissaire d'un second technicien ; qu'en outre, il est manifeste que le maintien de l'exécution provisoire attachée audit jugement entrainera des conséquences manifestement excessives.

La SELARL Asteren, en la personne de Me [T], et Me [O] [V], ès qualités, répliquent que l'éventuel arrêt d'exécution provisoire du jugement rejetant le plan n'a pas pour conséquence l'arrêt d'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire. Sur le moyen tiré de l'irrégularité des convocations, elles exposent qu'en suite des requêtes en conversion, les parties avaient été convoquées pour l'audience du 10 septembre 2025 et que les demandes devaient être examinées à la même audience que l'examen du plan ; que ce n'est que la longueur des débats, provoqués par l'intervention des conseils du débiteur, qui a fait obstacle à ce que les requêtes en conversion soient examinées concomitamment à l'examen du plan. Sur le moyen tiré de ce que la société Avec prétend que le jugement encourt une infirmation en ce qu'il repose sur le constat de rejet du plan de redressement prononcé postérieurement aux débats, elle énonce qu'elle ne justifie pas du fondement juridique qui aurait fait obstacle à ce que le tribunal statue, lors de la même audience, sur l'examen du plan et sur la conversion en liquidation judiciaire. Enfin, sur les conséquences manifestement excessives, elles répliquent que ce critère ne fait pas partie des conditions d'appréciation de la demande d'arrêt d'exécution provisoire qui doit être uniquement formée sur les moyens sérieux de réformation.

La SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités répliquent tout d'abord que l'arrêt de l'exécution provisoire du rejet du plan n'a pas pour conséquence d'arrêter automatiquement l'exécution du présent jugement ; que la société ne peut plus déposer de nouveau plan de redressement, la période d'observation étant terminée, de sorte que le tribunal pourra prononcer la liquidation judicaire indépendamment de la décision sur l'exécution provisoire attachée au jugement rejetant le projet de plan. Elle ajoute que ni l'argument tiré du caractère prématuré de la requête en conversion tant que le tribunal n'a pas statué sur le projet de plan ni l'argument tiré du refus de renvoi à une audience ultérieure ne sont fondés ; que l'arrêt de l'exécution provisoire ne permettrait pas à la société de présenter un nouveau plan de redressement, cette action lui étant fermée depuis le 7 septembre 2025, ajoutant que la prétendue absence de sanction n'est pas de nature à permettre d'écarter de la règle de droit ; que par ailleurs, l'ensemble des personnes présentes à l'audience se sont déclarées en faveur de la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, soit les organes de la procédure, les représentants des salariés, les contrôleurs, le juge-commissaire et le ministère public ; enfin, que la société ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives des effets du jugement.

Le ministère public considère qu'il n'est pas acquis que le premier président va arrêter l'exécution provisoire du jugement de rejet de plan. Sur la violation du principe de la contradiction et l'excès de pouvoir, il relève qu'aucune violation du contradictoire n'est démontrée quant à l'examen du projet de plan et celui de la demande de conversion en liquidation ; que si une seule audience était prévue pour traiter les deux objets, la longueur des débats sur le projet de plan a conduit le tribunal à renvoyer à une date ultérieure les requêtes en conversion date à laquelle les conseils de la société débitrice étaient présents comme l'indique le jugement querellé du 8 octobre 2025 ; qu'aucun excès de pouvoir, notamment un préjugement, n'est démontré de la part des premiers juges. Sur le refus de la demande de renvoi à une date ultérieure, il estime qu'il n'est pas sérieusement contestable que le rapport du second technicien n'avait que pour but de renseigner le tribunal sur la réalité de la situation économique et non pour la consultation des classes de partie affectées ; que cependant, un débat contradictoire a bien eu lieu et que les convocations versées aux débats démontrent que l'entreprise a bien été convoquée. Enfin, sur la présentation d'un nouveau plan de redressement, il expose que cette option n'est pas envisageable au regard du dépassement du délai de la période d'observation exceptionnellement prolongée jusqu'au 7 septembre 2025 ; les créanciers fiscaux et sociaux ont voté contre l'adoption du plan proposé, sans compter que les salariés ne souhaitent plus continuer dans de telles conditions et qu'ils ont été licenciés par les liquidateurs et enfin qu'il n'est justifié d'aucune conclusion de nouvelle convention avec les structures affiliées ni d'une capacité de financement du plan réaliste et réalisable.

Réponse du magistrat délégué du premier président

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, la société Avec soulève trois moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.

Sur le non-respect du principe de la contradiction

La société Avec soutient qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation du jugement en ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le tribunal en ce que la requête en demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire serait prématurée tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande d'adoption du plan et en ce que le refus de renvoyer l'affaire à une date ultérieure n'aurait pas permis une discussion contradictoire sur le rapport rendu par le deuxième technicien.

L'argument tiré du caractère prématuré de la requête en conversion tant que le tribunal n'a pas statué sur le projet de plan ne saurait prospérer dès lors que l'extrait des notes d'audience du 10 septembre 2025 versé aux débats indique dans « l'exposé des objectifs de l'audience par le Président » que l'examen du projet de plan et l'étude des requêtes en conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation devaient initialement être évoqués lors de cette même audience.

La société avait lors de cette audience formé une demande de renvoi, non pas en raison du caractère prématuré de la demande de conversion, mais parce qu'elle considérait que le rapport du deuxième technicien lui avait été communiqué tardivement et après le vote des classes des parties affectées.

Le non-respect des formes prescrites par l'article R. 662-1 du code de commerce également invoqué par la requérante relatives à la convocation du débiteur à l'audience de conversion ne constitue pas une cause d'annulation du jugement, dès lors que si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire.

Il n'est pas utilement contesté que la société Avec, accompagnée de ses conseils, a été entendue par le tribunal et a pu faire valoir sa défense lors de l'audience du 24 septembre 2025, étant au demeurant souligné qu'elle avait connaissance depuis le 5 août 2025 de la requête en conversion.

Il s'ensuit que le moyen d'annulation tiré du caractère prématuré de la requête en conversion tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande de plan n'est pas sérieux.

S'agissant par ailleurs du moyen tiré du refus de renvoi à une audience ultérieure, la société Avec affirme que ce refus de renvoi l'a privée d'une discussion contradictoire sur le rapport rendu par le deuxième technicien dont les conclusions ont été connues des parties peu de temps avant l'audience et après le vote des classes de parties affectées, de sorte que le jugement encourt l'annulation.

Force est de constater que l'ensemble des personnes présentes à l'audience, à l'exception de la débitrice, se sont opposées à la demande de renvoi, qu'il s'agisse des salariés, des organes de la procédure, du juge-commissaire et du ministère public.

La société reproche en outre au tribunal d'avoir pris en compte le rapport rendu par le deuxième technicien, communiqué après le vote des classes des parties affectées, et par conséquent non pris en compte lors du vote des classes. Or, ce rapport a été demandé dans le cadre de l'article L. 621-9 du code de commerce par le juge-commissaire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés pour éclairer le tribunal. Il n'était pas destiné à l'information des créanciers et, au demeurant, a été débattu contradictoirement à l'audience.

En tout état de cause, l'article R. 621-23 du même code précise que le juge-commissaire recueille préalablement les observations du débiteur avant de désigner un technicien mais peut, toutefois, statuer non contradictoirement lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse.

Ainsi, le technicien désigné dans le cadre de la procédure collective ne constitue pas une mesure d'instruction, contrairement au technicien de droit commun ou à l'expert, mais une simple mesure d'information, de sorte qu'il ne peut être reproché au tribunal d'avoir méconnu le principe de la contradiction.

L'argument tiré du refus de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure n'est donc pas fondé.

Sur le caractère impossible de la présentation d'un nouveau plan

La société Avec prétend que le jugement encourrait l'infirmation en ce que le tribunal a retenu que la présentation d'un nouveau plan était impossible.

L'article L. 621-6 du code commerce applicable au redressement judiciaire sur renvoi à l'article L. 631-9 du même code dispose qu'avant la fin de la période d'observation, le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire.

En l'espèce, la période d'observation était terminée depuis le 7 septembre 2025, de sorte que la présentation d'un nouveau plan de redressement par la société Avec commandait de prolonger la période d'observation expirée dès lors que ce dépassement n'est pas autorisé par la loi.

Il s'ensuit que l'arrêt de l'exécution provisoire ne permettrait pas à la débitrice de présenter un nouveau plan de redressement, cette action lui étant fermée depuis la date précitée, étant observé que l'absence de sanction ne saurait permettre de se soustraire à cette contrainte légale.

Le moyen d'infirmation de ce chef ne saurait donc prospérer et le moyen sera écarté comme dépourvu de caractère sérieux.

Sur les conséquences manifestement excessives

L'article R. 661-1 du code de commerce étant dérogatoire à l'article 514-3 du code de procédure civile, seul les moyens sérieux sont à examiner en vue du prononcé éventuel de l'arrêt de l'exécution provisoire. Ces moyens ne seront dès lors pas retenus.

Enfin, au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si l'annulation et/ou l'infirmation du jugement de rejet de plan emporte ipso facto l'annulation de la décision de conversion de la procédure de redressement en liquidation au regard du lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 625 du code de procédure civile invoqué par la débitrice.

Sur les frais de l'instance

Il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

De même, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procedure seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué du premier président,

Recevons le cabinet d'avocat [X] [B], en sa qualité de fiduciaire de la « Fiducie Avec », en son intervention volontaire à l'instance ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2025 frappé d'appel ;

Réservons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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