CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 4 décembre 2025, n° 25/10723
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 477
Rôle N° RG 25/10723 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFDG
[K] [N] veuve [N]
[H] [F]
Syndic. de copro. [5] A
C/
[W] [I]
A.S.L. ROUTES DU [5]
S.A.R.L. PROGEDI
Syndic. de copro. [5] C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ
Me Jean-françois JOURDAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/11532.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [K] [N]
née le 12 Décembre 1959 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [5] Bloc C, - [Adresse 2]
Monsieur [H] [F]
né le 27 Avril 1947 à [Localité 7], demeurant [5] Bloc A, - [Adresse 2]
Syndic. de copro. [5] A, demeurant [5] Bloc A, [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE substitués par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
Assignée le 05/11/2024 à étude
défaillante
A.S.L. ROUTES DU [5], L'Association Syndicale Libre « SYNDICAT DES ROUTES DU [5] » sise à [Adresse 2], prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [P] et pour gestionnaire la SAS CABINET CLARUS SAS dont le siège social est à [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PROGEDI
demeurant [Adresse 1]
Assignée à personne habilitée le 05/10/2024,
défaillante
Syndic. de copro. [5] C, demeurant [5] Bloc C, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET CLARUS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
* rejeté l'exception de litispendance soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C ;
* rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 05 avril 2019 ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
* ordonné la transmission par Madame [N] et par Monsieur [F] de l'intégralité du dossier de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 17/04511 à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
* ordonné la production par Monsieur [F] de l'acte de notoriété établi après le décès de Madame [R] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006 dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
* rejeté la demande de disjonction formulée par l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître la demande en dommages et intérêts de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [F], Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C ;
* condamné l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » aux dépens de l'incident ;
* rejeté toutes les autres demandes ;
* renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 04 décembre 2024 à 9 heures et invité l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2024, Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- se déclare incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
- ordonne la transmission par Madame [N] et par Monsieur [F] de l'intégralité du dossier de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 17/04511 à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- ordonne la production par Monsieur [F] de l'acte de notoriété établi après le décès de Madame [R] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006 dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- se déclare incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [F], Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ;
- rejette toutes les autres demandes. Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A.
Par ordonnance d'incident du 25 juin 2025, le Président de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A contre l'ordonnance du 14 août 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ;
* condamné les appelants aux entiers dépens de l'instance ;
* condamné les appelants à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » une somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 02 juillet 2025 Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont déféré cette ordonnance et ont demandé à la cour de :
* déclarer recevable la requête en déféré.
* annuler l'ordonnance d'incident déférée du 25 juin 2025.
* déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] ».
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » de leur incident d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024 et de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Statuant à nouveau.
* déclarer recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A les dépens des deux incidents d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » demande à la cour de :
* confirmer l'ordonnance déférée
* condamner Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A, prise en la personne de son syndic en exercice, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur déféré.
A l'appui de ses demandes, l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » rappelle que le litige aujourd'hui résulte de la procédure menée par la copropriété « [5] » C laquelle a initié deux incidents, un premier de radiation, un second d'irrecevabilité.
Elle soutient que l'appel de Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A, prise en la personne de son syndic en exercice, est irrecevable puisqu'il ne concerne pas les chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état qui auraient pu faire l'objet d'un appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A demandent à la cour de :
* déclarer recevable la requête en déféré.
* annuler l'ordonnance d'incident déférée du 25 juin 2025.
* déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] ».
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » de leur incident d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024 et de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Statuant à nouveau.
* déclarer recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024.
* renvoyer son examen au fond à la Chambre 1-5 RG 19/6075 déjà saisie au fond
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A les dépens des deux incidents d'appel.
A l'appui de leurs demandes, Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A soulèvent la nullité de l'ordonnance déférée , soutenant que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs.
Ils font valoir que l'ordonnance déférée a délaissé certains moyens qui étaient pourtant de nature à faire échec aux conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » et ce , en parfaite violation avec dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ailleurs ils soutiennent que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » sont irrecevables au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile, ajoutant que l'incident de radiation du rôle de la Cour échappait non seulement au Président de la chambre de la cour mais aussi de la cour elle-même, relevant de la compétence exclusive du Premier Président de la cour et du conseiller de la mise en état.
Suivant conclusions en réponse sur déféré notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C demande à la cour de :
- Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A en annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C.
* déclarer Monsieur [F] dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions.
En conséquence.
* condamner Monsieur [F] à produire l'acte de notoriété après le décès de Madame [R] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant notification de l'ordonnance de mise en état.
* prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F].
* condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions.
En conséquence :
* prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Sur appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B.
*À titre principal, déclarer irrecevable assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B signifiée par Monsieur [F]
En conséquence :
* condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
*À titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision par le tribunal judiciaire de Nice.
*À titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B par application de l'article 6 du décret de 1967.
* En tant que de besoin, renvoyer les demandes à une audience préliminaire sur le fond.
* condamner Monsieur [F] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à justifier du règlement intégral de la succession de Madame [R] et à communiquer l'acte de notoriété.
* condamner Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A in solidum aux dépens distraits au profit de Maître GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence sa due affirmation d'y avoir pourvu.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C rappelle que seulement un copropriétaire a qualité pour demander l'annulation d'une assemblée générale à l'exclusion de tout autre personne si bien que Monsieur [F] n'a incontestablement pas qualité pour le faire puisqu' il existe un doute sur sa qualité de copropriétaire.
Il précise que la particulière opacité de l'état descriptif de division a rendu difficile au nouveau syndic la localisation des lots de celui-ci si bien qu'il a préféré, dans un premier temps, poursuivre ce que son prédécesseur avait fait, sans pour autant que cela ne donne de droit de copropriété à Monsieur [F] dans le bloc C.
S'agissant de l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B , il fait valoir que Monsieur [F] utilise la procédure pendante devant la cour d'appel pour tenter d'introduire une procédure contre une autre personne qui n'a strictement rien à voir avec le litige initial.
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Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 à la SARL PROGEDI la déclaration d'appel.
Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 à Madame [I] la déclaration d'appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Madame [I] et la SARL PROGEDI n'ont pas constitué avocat.
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1° Sur les conclusions en réponse sur déféré notifiées le 14 octobre 2025 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C
Attendu qu'il convient de relever que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C dans ses dernières conclusions ont été portées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice lequel, par ordonnance réputée contradictoire du 14 août 2024, s'est déclaré incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C n'a pas interjeté appel de ladite décision, ni formé appel incident.
Que dés lors ces demandes ne sauraient être débattues devant la présente instance.
Qu'enfin force est de constater que ne figure aucune mention dans le dispositif de ses dernières conclusions, sollicitant la réformation ou l'annulation de l'ordonnance déférée.
Que dés lors , conformément à une jurisprudence constante et notamment de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 17 septembre 2020, la Cour, s'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C, ne peut que confirmer l'ordonnance déférée.
2°) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A contre l'ordonnance du 14 août 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
Attendu que Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont interjeté appel le 10 septembre 2024 de l'ordonnance réputée contradictoire du 14 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice des chefs suivants :
- se déclare incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
- ordonne la transmission par Madame [N] et par Monsieur [F] de l'intégralité du dossier de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 17/04511 à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- ordonne la production par Monsiur [F] de l'acte de notoriété établi après le décès de Madame [R] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006 dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- se déclare incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [F], Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ;
- rejette toutes les autres demandes. Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A.
Attendu qu'il résulte de l'article 906-3 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2004 que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Que l'article 795 dudit code, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile en son 1°) que c'est à bon droit que le Président de la chambre a retenu sa compétence .
Qu'il convient également de constater que les chefs visés à l'ordonnance dont appel n'ont pas mis fin à l'instance.
Que les appelants avaient la possibilité de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de leurs premières conclusions remises dans les délais prévus à l'article 906 -2 alinéa 1er et à l'article 908 du code de procédure civile, les chefs du dispositif de la décision critiquée mentionnés dans la déclaration d'appel comme l'y autorise désormais l'article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile lequel énonce que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Qu'il convient dès lors de constater, tenant ces éléments, qu'il ne pouvait être relevé appel à ce stade.
Qu'en effet, à aucun moment Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A n'ont interjeté appel du rejet de l'exception de litispendance soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C ou du rejet de la demande de sursis à statuer formée par l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 05 avril 2019.
Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel de Madame [N], de Monsieur [F] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A irrecevable ce qui rend sans objet les autres demandes formulées par les appelants.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point, de condamner in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A à payer à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance d'incident du 25 juin 2025 du Président de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A à payer à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 477
Rôle N° RG 25/10723 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFDG
[K] [N] veuve [N]
[H] [F]
Syndic. de copro. [5] A
C/
[W] [I]
A.S.L. ROUTES DU [5]
S.A.R.L. PROGEDI
Syndic. de copro. [5] C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ
Me Jean-françois JOURDAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/11532.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [K] [N]
née le 12 Décembre 1959 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [5] Bloc C, - [Adresse 2]
Monsieur [H] [F]
né le 27 Avril 1947 à [Localité 7], demeurant [5] Bloc A, - [Adresse 2]
Syndic. de copro. [5] A, demeurant [5] Bloc A, [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE substitués par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
Assignée le 05/11/2024 à étude
défaillante
A.S.L. ROUTES DU [5], L'Association Syndicale Libre « SYNDICAT DES ROUTES DU [5] » sise à [Adresse 2], prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [P] et pour gestionnaire la SAS CABINET CLARUS SAS dont le siège social est à [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PROGEDI
demeurant [Adresse 1]
Assignée à personne habilitée le 05/10/2024,
défaillante
Syndic. de copro. [5] C, demeurant [5] Bloc C, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET CLARUS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
* rejeté l'exception de litispendance soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C ;
* rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 05 avril 2019 ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
* ordonné la transmission par Madame [N] et par Monsieur [F] de l'intégralité du dossier de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 17/04511 à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
* ordonné la production par Monsieur [F] de l'acte de notoriété établi après le décès de Madame [R] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006 dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
* rejeté la demande de disjonction formulée par l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître la demande en dommages et intérêts de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [F], Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ;
* s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C ;
* condamné l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » aux dépens de l'incident ;
* rejeté toutes les autres demandes ;
* renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 04 décembre 2024 à 9 heures et invité l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2024, Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- se déclare incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
- ordonne la transmission par Madame [N] et par Monsieur [F] de l'intégralité du dossier de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 17/04511 à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- ordonne la production par Monsieur [F] de l'acte de notoriété établi après le décès de Madame [R] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006 dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- se déclare incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [F], Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ;
- rejette toutes les autres demandes. Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A.
Par ordonnance d'incident du 25 juin 2025, le Président de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A contre l'ordonnance du 14 août 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ;
* condamné les appelants aux entiers dépens de l'instance ;
* condamné les appelants à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » une somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 02 juillet 2025 Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont déféré cette ordonnance et ont demandé à la cour de :
* déclarer recevable la requête en déféré.
* annuler l'ordonnance d'incident déférée du 25 juin 2025.
* déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] ».
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » de leur incident d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024 et de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Statuant à nouveau.
* déclarer recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A les dépens des deux incidents d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » demande à la cour de :
* confirmer l'ordonnance déférée
* condamner Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A, prise en la personne de son syndic en exercice, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur déféré.
A l'appui de ses demandes, l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » rappelle que le litige aujourd'hui résulte de la procédure menée par la copropriété « [5] » C laquelle a initié deux incidents, un premier de radiation, un second d'irrecevabilité.
Elle soutient que l'appel de Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A, prise en la personne de son syndic en exercice, est irrecevable puisqu'il ne concerne pas les chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état qui auraient pu faire l'objet d'un appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A demandent à la cour de :
* déclarer recevable la requête en déféré.
* annuler l'ordonnance d'incident déférée du 25 juin 2025.
* déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] ».
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » de leur incident d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024 et de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Statuant à nouveau.
* déclarer recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024.
* renvoyer son examen au fond à la Chambre 1-5 RG 19/6075 déjà saisie au fond
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » à payer à Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A les dépens des deux incidents d'appel.
A l'appui de leurs demandes, Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A soulèvent la nullité de l'ordonnance déférée , soutenant que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs.
Ils font valoir que l'ordonnance déférée a délaissé certains moyens qui étaient pourtant de nature à faire échec aux conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » et ce , en parfaite violation avec dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ailleurs ils soutiennent que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C et de l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » sont irrecevables au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile, ajoutant que l'incident de radiation du rôle de la Cour échappait non seulement au Président de la chambre de la cour mais aussi de la cour elle-même, relevant de la compétence exclusive du Premier Président de la cour et du conseiller de la mise en état.
Suivant conclusions en réponse sur déféré notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C demande à la cour de :
- Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A en annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C.
* déclarer Monsieur [F] dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions.
En conséquence.
* condamner Monsieur [F] à produire l'acte de notoriété après le décès de Madame [R] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant notification de l'ordonnance de mise en état.
* prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F].
* condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions.
En conséquence :
* prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Sur appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B.
*À titre principal, déclarer irrecevable assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B signifiée par Monsieur [F]
En conséquence :
* condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
*À titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision par le tribunal judiciaire de Nice.
*À titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B par application de l'article 6 du décret de 1967.
* En tant que de besoin, renvoyer les demandes à une audience préliminaire sur le fond.
* condamner Monsieur [F] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à justifier du règlement intégral de la succession de Madame [R] et à communiquer l'acte de notoriété.
* condamner Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A in solidum aux dépens distraits au profit de Maître GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence sa due affirmation d'y avoir pourvu.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C rappelle que seulement un copropriétaire a qualité pour demander l'annulation d'une assemblée générale à l'exclusion de tout autre personne si bien que Monsieur [F] n'a incontestablement pas qualité pour le faire puisqu' il existe un doute sur sa qualité de copropriétaire.
Il précise que la particulière opacité de l'état descriptif de division a rendu difficile au nouveau syndic la localisation des lots de celui-ci si bien qu'il a préféré, dans un premier temps, poursuivre ce que son prédécesseur avait fait, sans pour autant que cela ne donne de droit de copropriété à Monsieur [F] dans le bloc C.
S'agissant de l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc B , il fait valoir que Monsieur [F] utilise la procédure pendante devant la cour d'appel pour tenter d'introduire une procédure contre une autre personne qui n'a strictement rien à voir avec le litige initial.
******
Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 à la SARL PROGEDI la déclaration d'appel.
Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 à Madame [I] la déclaration d'appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Madame [I] et la SARL PROGEDI n'ont pas constitué avocat.
******
1° Sur les conclusions en réponse sur déféré notifiées le 14 octobre 2025 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C
Attendu qu'il convient de relever que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C dans ses dernières conclusions ont été portées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice lequel, par ordonnance réputée contradictoire du 14 août 2024, s'est déclaré incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C n'a pas interjeté appel de ladite décision, ni formé appel incident.
Que dés lors ces demandes ne sauraient être débattues devant la présente instance.
Qu'enfin force est de constater que ne figure aucune mention dans le dispositif de ses dernières conclusions, sollicitant la réformation ou l'annulation de l'ordonnance déférée.
Que dés lors , conformément à une jurisprudence constante et notamment de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 17 septembre 2020, la Cour, s'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C, ne peut que confirmer l'ordonnance déférée.
2°) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A contre l'ordonnance du 14 août 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
Attendu que Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ont interjeté appel le 10 septembre 2024 de l'ordonnance réputée contradictoire du 14 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice des chefs suivants :
- se déclare incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
- ordonne la transmission par Madame [N] et par Monsieur [F] de l'intégralité du dossier de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 17/04511 à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- ordonne la production par Monsiur [F] de l'acte de notoriété établi après le décès de Madame [R] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006 dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- se déclare incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [F], Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A ;
- rejette toutes les autres demandes. Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A.
Attendu qu'il résulte de l'article 906-3 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2004 que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Que l'article 795 dudit code, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile en son 1°) que c'est à bon droit que le Président de la chambre a retenu sa compétence .
Qu'il convient également de constater que les chefs visés à l'ordonnance dont appel n'ont pas mis fin à l'instance.
Que les appelants avaient la possibilité de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de leurs premières conclusions remises dans les délais prévus à l'article 906 -2 alinéa 1er et à l'article 908 du code de procédure civile, les chefs du dispositif de la décision critiquée mentionnés dans la déclaration d'appel comme l'y autorise désormais l'article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile lequel énonce que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Qu'il convient dès lors de constater, tenant ces éléments, qu'il ne pouvait être relevé appel à ce stade.
Qu'en effet, à aucun moment Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A n'ont interjeté appel du rejet de l'exception de litispendance soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc C ou du rejet de la demande de sursis à statuer formée par l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 05 avril 2019.
Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel de Madame [N], de Monsieur [F] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A irrecevable ce qui rend sans objet les autres demandes formulées par les appelants.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point, de condamner in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A à payer à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance d'incident du 25 juin 2025 du Président de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A à payer à l'association syndicale libre dénommée « syndicat des Routes du [5] » la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum Madame [N], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [5] » Bloc A aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,